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Historique
1 févr. 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

14 mars 2018 - 18 avr. 2018 : 1875 amendements en Commission des affaires économiques

27 mars 2018 21:00 : Suite de l'examen du texte

28 mars 2018 16:30 : Suite de l'examen du texte
28 mars 2018 21:00 : Suite de l'examen du texte

29 mars 2018 09:40 : Suite de l'examen du texte
29 mars 2018 14:35 : Suite de l'examen du texte

20 avr. 2018 10:00 : Examen du texte
20 avr. 2018 15:00 : Examen du texte

25 avr. 2018 - 27 mai 2018 : 2192 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature


22 mai 2018 15:00 : Discussion
22 mai 2018 21:30 : Discussion

23 mai 2018 15:00 : Discussion
23 mai 2018 21:30 : Discussion

24 mai 2018 09:30 : Discussion
24 mai 2018 11:00 : Examen du texte
24 mai 2018 15:00 : Discussion
24 mai 2018 21:30 : Discussion

25 mai 2018 09:30 : Discussion
25 mai 2018 15:00 : Discussion
25 mai 2018 21:30 : Discussion

26 mai 2018 09:30 : Discussion
26 mai 2018 15:00 : Discussion
26 mai 2018 21:30 : Discussion

27 mai 2018 09:30 : Discussion
27 mai 2018 15:30 : Discussion
27 mai 2018 21:30 : Discussion

28 mai 2018 16:00 : Discussion
28 mai 2018 21:30 : Discussion

29 mai 2018 15:00 : Discussion
29 mai 2018 21:30 : Discussion

30 mai 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

26 juin 2018 15:00 : Discussion

27 juin 2018 14:30 : Discussion

28 juin 2018 10:30 : Discussion

2 juil. 2018 14:30 : Discussion
2 juil. 2018 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


11 juil. 2018 - 17 juil. 2018 : 354 amendements en Commission des affaires économiques

17 juil. 2018 16:30 : Examen du texte
17 juil. 2018 21:30 : Examen du projet de loi Egalim

18 juil. 2018 09:30 : Examen du pjl Egalim

31 juil. 2018 - 13 sept. 2018 : 833 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

12 sept. 2018 14:45 : Examen du texte
12 sept. 2018 15:00 : Discussion
12 sept. 2018 21:30 : Discussion

13 sept. 2018 09:30 : Discussion
13 sept. 2018 15:00 : Discussion
13 sept. 2018 21:30 : Discussion

14 sept. 2018 09:30 : Discussion
14 sept. 2018 15:00 : Discussion
14 sept. 2018 21:30 : Discussion
14 sept. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté


25 sept. 2018 15:00 : Discussion
25 sept. 2018 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


5 oct. 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

25 oct. 2018 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous v4
🖋️Amendements examinés : 100%
116 Adoptés112 Rejetés
47 Non soutenus
2 Irrecevables
77 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Après le mot :

« agricole »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« sauf si, dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, celui-ci exige de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément aux dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement ».

🖋️Adopté
André Chassaigne
13 juil. 2018

À l’alinéa 8, après le mot :

« quantité »

insérer les mots :

« , à l’origine ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
16 juil. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :

« 7° Au délai de préavis et à l’indemnité (le reste sans changement ...) ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« traçabilité »,

insérer les mots :

« des produits ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Substituer aux trois dernières phrases de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« Les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer ou diffuser ces indicateurs qui peuvent servir d’indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. »

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
13 juil. 2018

Substituer aux trois dernières phrases de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« Les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer ou diffuser ces indicateurs qui peuvent servir d’indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. »

🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Adopté
André Chassaigne
13 juil. 2018

À l’alinéa 18, après le mot :

« totale »,

insérer les mots :

« , l’origine ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :

« IV. - Pour les volumes en cause, l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le décident ou à défaut d'organisation de producteur ou d'association d'organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur. Dans tous les cas, l’établissement de la facturation fait l’objet (le reste sans changement) »

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« à l’avant-dernier »

les mots :

« au neuvième ».

🖋️Adopté
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Lorsque, dans le contrat ou l’accord-cadre, le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »

🖋️Adopté13 juil. 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :

« aux 1° à 6° du »

le mot :

« au ».

🖋️Adopté13 juil. 2018

À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« mentionnés au II du même article L. 631‑24 »

les mots :

« utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés ».

🖋️Adopté13 juil. 2018

Substituer aux alinéas 49 et 50 l’alinéa suivant :

« IV. - Les contrats types définis dans le cadre d’accords interprofessionnels étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632‑3 et L. 632‑4 peuvent préciser et compléter les clauses mentionnées au II de l’article L. 631‑24. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »

et les mots :

« et, dans tous les cas, ».

🖋️Rejeté
Antoine Herth
12 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »

et les mots :

« et, dans tous les cas, ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
13 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »

et les mots :

« et, dans tous les cas, ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
13 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »

et les mots :

« et, dans tous les cas, ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »

et les mots :

« et, dans tous les cas, ».

🖋️Rejeté
Patrice Perrot
13 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »

et les mots :

« et, dans tous les cas, ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
13 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »

et les mots :

« et, dans tous les cas, ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« subordonnée »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs et l’acheteur et au respect des stipulations de cet accord-cadre. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« subordonnée »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs et l’acheteur et au respect des stipulations de cet accord-cadre. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou aux critères et modalités de détermination et de »

les mots :

« , déterminé ou déterminable par les deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
12 juil. 2018

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou aux critères et modalités de détermination et de »

les mots :

« , déterminé ou déterminable par les deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou aux critères et modalités de détermination et de »

les mots :

 « , déterminé ou déterminable par chacune des deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , notamment le prix collecté au siège du vendeur et le prix livré chez l’acheteur ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
13 juil. 2018

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Aux modalités précises de prise en compte des coûts de production dans la détermination du prix. La prépondérance de cet indicateur doit être effective pour garantir une rémunération équitable du producteur ; ».

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , en s’appuyant sur la nomenclature harmonisée des incoterms édictée par la chambre internationale de commerce ».

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À la régularité des livraisons décrite selon trois unités minimales de temps, accompagnées d’un delta de variation propre à chaque niveau d’unité ; ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
12 juil. 2018

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 13 :

« 7° À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite éventuellement (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Dans le cas d’une conversion à l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, la modification du mode de production n’entraine pas d’indemnités de résiliation du contrat. » 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Si l’acheteur est informé dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à un an, la conversion à l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, ne peut pas entraîner d’indemnités de résiliation du contrat. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
12 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires établit les indicateurs de coût de production pour chaque filière agricole, reflétant la diversité des conditions et des modes de production, intégrant une rémunération décente pour les producteurs à travers une formule de prix. Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte ces indicateurs pour garantir un revenu décent aux paysans. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
12 juil. 2018

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 14 :

« Le prix déterminable mentionné au 1° prend en compte (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante : 

« Sauf s’ils sont définis par toute structure régionale, nationale ou européenne leur conférant un caractère public ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon les modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 juil. 2018

Compléter l’alinéa 14 par les trois phrases suivantes :

« Une fois définis, ces indicateurs sont systématiquement publiés par les parties et rendus accessibles au public. À défaut de publication, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai deux mois, l’autorité administrative compétente sanctionne obligatoirement toute défaillance et ce jusqu’à publication des indicateurs. Un décret détermine l’autorité administrative compétente ainsi que les modalités de la sanction. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
12 juil. 2018

Compléter l’alinéa 14 par les trois phrases suivantes :

« Une fois définis, ces indicateurs sont systématiquement publiés par les parties et rendus accessibles au public. À défaut de publication, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai deux mois, l’autorité administrative compétente sanctionne obligatoirement toute défaillance et ce jusqu’à publication des indicateurs. Un décret détermine l’autorité administrative compétente ainsi que les modalités de la sanction. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’estimation des coûts de production en agriculture réalisée par la conférence publique de filière prévue à l’article L. 631‑27‑1 du présent code est prise en compte dans les indicateurs de coûts de production en agriculture cités précédemment, au même titre que les indicateurs publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et les interprofessions. »

🖋️Non soutenu
François Ruffin
12 juil. 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La prise en compte de ces indicateurs vise à garantir un revenu décent au producteur. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
11 juil. 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ne peuvent comporter des normes de calibrage abusives, qui ne se justifieraient pas au regard des obligations réglementaires en vigueur et des contraintes techniques de production. »

🖋️Rejeté
Nicolas Turquois
13 juil. 2018

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« sur les quantités »

les mots :

« définies par l’interprofession sur les volumes ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
12 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« , le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 »

les mots :

« correspondant au cadre interprofessionnel, s’il existe, ».

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Les contrats conclus entre producteurs et acheteurs portant sur l’achat de lait ne peuvent exiger que le producteur dispose d’un outil de stockage par acheteur. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 juil. 2018

Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« , en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« , en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ».

🖋️Rejeté
Patrice Perrot
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« , en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ».

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
13 juil. 2018

ubstituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »

🖋️Non soutenu
Nicole Dubré-Chirat
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« , après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ».

🖋️Tombé
André Chassaigne
13 juil. 2018

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 »

les mots :

« les établissements mentionnés aux article L. 621‑1 et D. 684‑1 ».

🖋️Tombé
Olivier Gaillard
13 juil. 2018

Avant la dernière phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :

« Ces indicateurs doivent faire l’objet d’une publication et d’une évaluation de leur pertinence par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de la sanction opposée au défaut de publication sont fixées par décret. »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
12 juil. 2018

Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« La pertinence des indicateurs, notamment ceux spécialement construits par les parties, est évaluée par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Cette évaluation peut servir, le cas échéant, le médiateur des relations commerciales, l’arbitrage public, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, notamment dans le cadre de la procédure de caractérisation d’un prix abusivement bas. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’acheteur doit obligatoirement communiquer, de manière lisible et compréhensible, le prix ou les critères de détermination du prix qui sera payé au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’acheteur communique, de manière lisible et compréhensible, le prix ou les critères de détermination du prix qui sera payé au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »

🖋️Tombé
Lise Magnier
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »

🖋️Tombé
Jacques Cattin
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »

🖋️Tombé
Patrice Perrot
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »

🖋️Tombé
Fabrice Brun
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »

🖋️Tombé
Olivier Gaillard
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »


Article 1 bis
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
André Chassaigne
13 juil. 2018

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».


Article 2
🖋️Adopté16 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 juil. 2018

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« un producteur, ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 juil. 2018

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« un producteur ou ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
12 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
13 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
13 juil. 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le fait d’acheter un produit en dessous du coût de production estimé par l’indicateur de l’Observatoire de formation des prix et des marges des produits alimentaires correspondant ou par les établissements mentionnés aux article L. 621‑1 et D. 684‑1 du présent code ; ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
12 juil. 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le fait d’acheter un produit en dessous du coût de production estimé par l’indicateur de l’Observatoire de formation des prix et des marges des produits alimentaires correspondant ».

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« désignés »,

insérer les mots :

« dans des conditions fixées ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« agents »,

insérer les mots :

« de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par les agents des services de l'État chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1, ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« agents »,

insérer les mots :

« de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par les agents des services de l'État chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1, ».


Article 4
🖋️Adopté13 juil. 2018

A l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , après en avoir informé les parties, ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

À l’alinéa 9, substituer à la référence :

« à l’avant-dernier »

les mots :

« au neuvième ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« accord »

le mot :

« information ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

À l'alinéa 8, substituer aux mots:

« peut saisir »,

le mot:

« saisit ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

À l'alinéa 8, substituer aux mots:

« de toute clause des contrats ou accords-cadres quil estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré »

les mots:

« ou le ministre chargé de l’agriculture lorsqu’il constate la poursuite d’un déséquilibre manifeste au travers de toute clause des contrats ou accords-cadres »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 juil. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 juil. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence d’un accord entre les parties au terme du délai de médiation pour les litiges portant sur les accords-cadres mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code ou sur la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut saisir le juge des référés, lequel dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties la mise œuvre des recommandations du médiateur ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge des référés au terme du délai de médiation en justifiant, au préalable, son intérêt à agir. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge des référés au terme du délai de médiation en justifiant, au préalable, son intérêt à agir. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. » 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 juil. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. » 

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Après le mot :

« médiation »,

supprimer la fin de l'alinéa 11.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Après le mot :

« médiation »,

supprimer la fin de l'alinéa 11.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Sur demande du ministre chargé de l’économie ou de l’agriculture, il peut produire un rapport présentant le bilan des médiations qu’il a menées et émettre des recommandations sur les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires pour améliorer son action. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« en tenant compte des recommandations dudit médiateur »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »

🖋️Rejeté
Antoine Herth
12 juil. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
13 juil. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 juil. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
13 juil. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« sous réserve de l’accord préalable des »,

les mots :

« après en avoir informé préalablement les ».


Article 5
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
12 juil. 2018

Substituer l’alinéa 6 l’alinéa suivant :

« Après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « et la transparence » ; ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
12 juil. 2018

Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

« ab) Après la première occurrence du mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à la coordination de la mise sur le marché des produits » ;

« ac) Après le mot : « peuvent », les mots : « élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés » sont remplacés par les mots : « publier des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d’indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national ou international » ; ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence :

« à l’avant-dernier »

les mots :

« au neuvième ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
12 juil. 2018

Après la première phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« La fréquence de diffusion des données statistiques et indicateurs ainsi que leur ancienneté sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non stockable. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
13 juil. 2018

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , qui ne peuvent faire l’objet d’accords étendus ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
12 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Les I à V de l’article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l’article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »

🖋️Rejeté
Michel Delpon
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Les I à V de l’article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l’article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
12 juil. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs de référence. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 juil. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs de référence. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord sur un ou des indicateurs au sein de l’interprofession. Ces dispositions s’appliquent également si le ou les indicateurs convenus ne sont plus applicables, quelle qu’en soit la raison.

« Le ou les indicateurs convenus sont repris dans l’accord interprofessionnel ou diffusés par l’interprofession. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
12 juil. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord sur un ou des indicateurs au sein de l’interprofession. Ces dispositions s’appliquent également si le ou les indicateurs convenus ne sont plus applicables, quelle qu’en soit la raison.

« Le ou les indicateurs convenus sont repris dans l’accord interprofessionnel ou diffusés par l’interprofession. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑7 du même code, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 peut proposer des indicateurs adaptés à la filière et des recommandations sur la manière de les prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑7 du même code, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 peut proposer des indicateurs adaptés à la filière et des recommandations sur la manière de les prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. »


Article 5 bis A
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 5 quater
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.


Article 5 quinquies
🖋️Adopté13 juil. 2018

Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 123‑5‑1 est inséré un article L. 123‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑5‑2. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce peut adresser à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

« 2° À l’article L. 232‑24, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article L. 123‑5‑2 ou ». »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut faire »,

le mot :

« fait ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
13 juil. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – L’article L. 611‑2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

🖋️Tombé
Richard Ramos
13 juil. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – L’article L. 611‑2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction dans les plus brefs délais. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« répété »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
11 juil. 2018

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« En cas de manquement répété à cette obligation, les ministres en chargés de l’économie ou de l’agriculture saisissent directement le président du tribunal de commerce afin qu’il instruise le dossier ».


Article 5 ter
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié

« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, » ;

« 2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des associations ou des organisations de producteurs, » ;

« 2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, ».


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Supprimer les alinéas 9 à 14.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 juil. 2018

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échec de la renégociation, chacune des parties peut, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La révision automatique du prix à la baisse ne peut faire tomber le prix en deçà du prix prévu lors de la conclusion du contrat. Dans le cas où le cours du produit descend au dessous du prix prévu lors de la conclusion du contrat, la baisse du prix ne peut être prévue que par l’ouverture de nouvelles négociations. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La révision automatique du prix à la baisse ne peut faire tomber le prix en deçà du prix prévu lors de la conclusion du contrat. Dans le cas où le cours du produit descend au dessous du prix prévu lors de la conclusion du contrat, la baisse du prix ne peut être prévue que par l’ouverture de nouvelles négociations. »


Article 7
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence du mot :

« prévue »

le mot :

« fixée ».


Article 8
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° De renforcer la lisibilité et la transparence des informations contenues dans les documents transmis aux associés coopérateurs par l’organe chargé de l’administration de la société ou adoptés en assemblée générale, notamment le règlement intérieur, le rapport annuel et le document unique récapitulatif ;

« 1° bis D’améliorer la lisibilité et la transparence par les associés coopérateurs des modalités de détermination du prix et de la répartition des résultats de la coopérative au travers de l’élaboration de documents appropriés ;

« 1° ter D’assurer une meilleure coordination temporelle entre le contrat régissant l’apport de produits de l’associé coopérateur à la société coopérative agricole et le bulletin d’adhésion à cette même société ;

« 1° quater De prévoir une proportionnalité entre les indemnités financières induites par le départ anticipé de la société coopérative agricole d’un associé coopérateur et le préjudice subi à la suite de ce départ par les autres associés coopérateurs ou la coopérative, prenant en compte le cas où le départ est motivé par une modification du mode de production ;

« 1° quinquies De prévoir des modalités de sanctions et de contrôle appropriés pour l’application des 1° à 1° quater ; ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
13 juil. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du droit coopératif et le contrôle de son respect »

les mots :

« , le contrôle et la sanction du droit coopératif ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
13 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° D’adapter, sans remise en cause de l’équilibre d’exploitation des sociétés coopératives agricoles qui dépend du temps d’adhésion des associés-coopérateurs, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, pour ce qui concerne les conditions de départ de ces derniers, et, sous réserve de l’application effective de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, pour améliorer l’information sur les éléments constitutifs de leur rémunération, la transparence dans la redistribution des gains, et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d’assurer une application effective de ces dispositions ; ».


Article 8 bis A
🖋️Adopté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Rétablir l’article 8 bis A dans la rédaction suivante :

« La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur.

« Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :

« 1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;

« 2° Les délais de paiement ;

« 3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;

« 4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production. »

🖋️Adopté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Rétablir l’article 8 bis A dans la rédaction suivante :

« La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur.

« Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :

« 1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;

« 2° Les délais de paiement ;

« 3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;

« 4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
12 juil. 2018

Rétablir l’article 8 bis A dans la rédaction suivante :

« La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur.

« Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :

« 1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;

« 2° Les délais de paiement ;

« 3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;

« 4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative, une association d’organisation de producteurs ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Cette convention est reconnue par l’autorité publique dans le cadre d’une expérimentation de labellisation.

« Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :

« 1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;

« 2° Les délais de paiement ;

« 3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;

« 4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production. »


Article 8 bis AA
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️Adopté13 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :

« 1° D’affecter le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce d’un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur ;

« 2° D’encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité de ces dispositions.

« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I. »

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces dispositions s’appliquent notamment aux offres promotionnelles de remise sur des ventes ultérieures, conditionnées à un montant d’achat sur des produits de la même famille. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
13 juil. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , y compris ceux destinés aux animaux de compagnie »

les mots :

« destinés à l’alimentation humaine ou animale, y compris ceux qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441-10 du code de commerce ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Au terme de la durée prévue aux I et II du présent article, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires publie un rapport d’évaluation des mesures prises par le Gouvernement sur la base de critères objectifs. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Au terme de la durée prévue aux I et II du présent article, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires publie un rapport d’évaluation des mesures prises par le Gouvernement sur la base de critères objectifs. »


Article 9 bis
🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme de « gratuité » ainsi que ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. »

« II. – L’article L. 643‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que »gratuit« , »offert« ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. » »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme de « gratuité » ainsi que ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. »


Article 10
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
15 juil. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« toute demande de dérogation à »

les mots :

« son refus d’acceptation de ».

🖋️Adopté13 juil. 2018

A l’alinéa 11, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« neuf ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« , et notamment à l’opposabilité de leur date d’entrée en vigueur ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
13 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
11 juil. 2018

I. – Au début de l’alinéa 9, après le mot :

« simplifier »,

insérer les mots :

« , de clarifier ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« commerciales »,

insérer les mots :

« , la définition du déséquilibre significatif ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
12 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 6° D’élargir le champ d’application de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 442‑9, de définir, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, le prix abusivement bas par rapport à un coût de production moyen intégrant la rémunération du producteur égale au moins au salaire minimum de croissance, défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, et de prévoir, dès la constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois avec réparation du préjudice. »

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
12 juil. 2018
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
12 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 6° D’élargir le champ d’application de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 442‑9 et de mettre en place, en matière de constatation des prix abusivement bas, un dispositif de saisine simple, réactif et efficace aboutissant à l’application de sanctions et à la réparation du préjudice dans un délai d’un mois. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :

« 6° De définir plus précisément le prix abusivement bas par rapport à un coût de production moyen intégrant une juste rémunération du producteur, lui-même défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des prix alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, et de modifier les dispositions de l’article L. 442‑9 du code de commerce pour élargir... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
13 juil. 2018

Après le mot : « alimentaires », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« , en définissant pour toutes les productions agricoles le niveau de prix de première cession abusivement bas sur la base des coûts de production intégrant une juste rémunération du producteur et en permettant la mise en œuvre d’un dispositif de saisine simple pour tous les producteurs. »


Article 10 bis A
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 10 bis AA
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 10 decies
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 10 nonies
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 10 octies
🖋️Adopté
Julien Dive
11 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière. »


Article 10 quinquies
🖋️Adopté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir l’article 10 quinquies dans la rédaction suivante :

« I. – En application du 15° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d’une majorité d’agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.

« II. – Ces collectifs sont des personnes morales qui poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général. Ils s’appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.

« III. – De façon complémentaire à l’action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l’optimisation de l’organisation du travail. Ils sont des acteurs de l’innovation et contribuent à l’effort de recherche et de développement.

« IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L’agriculture de groupe est facteur d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d’actifs agricoles. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Rétablir l’article 10 quinquies dans la rédaction suivante :

« I. – En application du 15° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d’une majorité d’agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.

« II. – Ces collectifs poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général. Ils s’appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.

« III. – De façon complémentaire à l’action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l’optimisation de l’organisation du travail. Ils sont des acteurs de l’innovation et contribuent à l’effort de recherche et de développement.

« IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L’agriculture de groupe est facteur d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d’actifs agricoles. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Rétablir l’article 10 quinquies dans la rédaction suivante :

« I. – En application du 15° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d’une majorité d’agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.

« II. – Ces collectifs poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général. Ils s’appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.

« III. – De façon complémentaire à l’action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l’optimisation de l’organisation du travail. Ils sont des acteurs de l’innovation et contribuent à l’effort de recherche et de développement.

« IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L’agriculture de groupe est facteur d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d’actifs agricoles. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
12 juil. 2018

Rétablir l’article 10 quinquies dans la rédaction suivante :

« I. – En application du 15° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d’une majorité d’agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.

« II. – Ces collectifs poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général. Ils s’appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.

« III. – De façon complémentaire à l’action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l’optimisation de l’organisation du travail. Ils sont des acteurs de l’innovation et contribuent à l’effort de recherche et de développement.

« IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L’agriculture de groupe est facteur d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d’actifs agricoles. »


Article 10 septies A
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 10 undecies
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 11
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;

« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;

« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;

« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;

« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

« Art. L. 230‑5‑2. – L’article L. 230‑5‑1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« Art. L. 230‑5‑3. – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230‑5‑1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Art. L. 230‑5‑4. – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. » »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
11 juil. 2018

Substituer aux alinéas 2 à 15 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge un volume de :

« 1° 40 % de produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, définis à l’article L. 640‑2, de produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;

« 2° 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n°2092/91.

« II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 qui sont des marchés publics, au sens de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi qu’aux contrats de concession, au sens de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. »

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
13 juil. 2018

Après le mot : « acquis », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« en vertu de critères de performance en matière de développement des approvisionnements directs ; ».

🖋️Irrecevable
Julien Aubert
13 juil. 2018
🖋️Non soutenu
Célia de Lavergne
12 juil. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés au I de l’article L. 230‑5‑1 et à l’élaboration du plan pluriannuel de diversification de protéines mentionné à l’article L. 230‑5‑3. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 ainsi rédigés :

 « Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° Ou issus du commerce équitable tel que défini dans l’article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

« 5° Ou issus de l’approvisionnement local ;

« 6° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;

« 7° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6. À partir du 1er janvier 2025, seuls les produits issus du niveau 3 de la certification environnementale sont pris en compte ;

« 8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification ;

« 9° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil.

« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ; 

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 30 % de la valeur totale ;

« 3° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;

« 4° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;

« 5° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 6° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

« Art. L. 230‑5‑2. – L’article L. 230‑5‑1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« Art. L. 230‑5‑3. – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230‑5‑1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Art. L. 230‑5‑4. – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juil. 2018

I. – Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2025 ».

II. – Au même alinéa, substituer au mot :

« comprennent »,

les mots :

« tendent à inclure ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2018

I. – Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2026 ».

II. – Au même alinéa, substituer au mot :

« comprennent »,

les mots :

« tendent à inclure ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2025 ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2024 ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
13 juil. 2018

Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2023 ».

🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
12 juil. 2018

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« part »,

supprimer les mots :

« , en valeur, ».

II. – Au même alinéa, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 40 % ».

🖋️Tombé
Philippe Bolo
13 juil. 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« part »,

supprimer les mots :

« , en valeur, ».

🖋️Tombé
André Chassaigne
13 juil. 2018

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Tombé
Thierry Benoit
12 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Répondant à des critères de développement durable ; ».

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
12 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Répondant à des critères de développement durable ; ».

🖋️Tombé
Julien Aubert
13 juil. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« les »,

insérer les mots :

« plus faibles ».

🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
12 juil. 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , en favorisant notamment l’approvisionnement en circuits courts et en respectant la saisonnalité des produits ; ».

🖋️Tombé
Arnaud Viala
11 juil. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Provenant d’approvisionnements en circuit courts ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ; ».

🖋️Tombé
Thierry Benoit
11 juil. 2018

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ou mentions »

les mots :

« , mentions ou démarches ».

🖋️Tombé
Julien Dive
11 juil. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Comportant des caractères typiques, traditionnels ou représentatifs d’une région française et bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’un label régional délivré par le ministre chargé de l’agriculture. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
12 juil. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les seuils fixés au premier alinéa du présent I sont modulés afin de tenir compte de la capacité des filières locales de production à répondre à la demande ainsi créée. Cette modulation est effectuée par décret. »

🖋️Tombé
Julien Aubert
13 juil. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les repas mentionnés au I comprennent une part maximale de 30 % de produits biologiques industriels. »

🖋️Tombé
Antoine Herth
11 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 8° Issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les dépenses supplémentaires engendrées par le présent article sont effectuées librement par les collectivités territoriales concernées à partir de la dotation de soutien à l’investissement local, de la dotation d’équipement des territoires ruraux ou de l’une et l’autre de ces deux dotations. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les dépenses supplémentaires engendrées par le présent article sont effectuées librement par les collectivités territoriales concernées à partir de la dotation de soutien à l’investissement local, de la dotation d’équipement des territoires ruraux ou de l’une et l’autre de ces deux dotations. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Supprimer les alinéas 11 à 18.

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Supprimer les alinéas 11 à 15.

🖋️Tombé
André Chassaigne
13 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
12 juil. 2018

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , en favorisant notamment les approvisionnements en circuits courts et en respectant la saisonnalité des produits ; ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Tombé
Arnaud Viala
11 juil. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot : « comprend », substituer aux mots :

« , une fois par an »,

les mots :

« , à intervalles réguliers et à une fréquence considérée comme raisonnable par ces établissements selon le biais qu'ils jugent le plus adapté ».

🖋️Tombé
Arnaud Viala
11 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Mathilde Panot
12 juil. 2018

I. – À l’alinéa 17, après la référence :

« L. 230‑5 »,

supprimer les mots :

« servant plus de trois cents couverts par jour en moyenne sur l’année ».

II. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Ils sont également tenus de proposer cinq menus végétariens ou végétaliens sur une fréquence de vingt repas dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »

III. – Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les cas où les services de restauration collective sont gérés directement, les entités de gestion disposent d’une période d’adaptation maximale de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa pour la mise en conformité avec les articles du code rural et de la pêche maritime résultant de ladite loi. Dans les autres cas, lorsque les contrats relatifs à la fourniture de repas à la date d’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas conformes aux articles du code rural et de la pêche maritime, les entités de gestion concernées doivent se mettre en conformité au renouvellement desdits contrats. »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
13 juil. 2018

À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot : « de », substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

🖋️Tombé
André Chassaigne
13 juil. 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« concédée »,

insérer les mots :

« , des représentants de l’ensemble des syndicats agricoles et des syndicats de salariés de la restauration collective publique ».


Article 11 bis A
🖋️Adopté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Art. 11 bis A. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Art. 11 bis A. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Art. 11 bis A. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Art. 11 bis A. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »


Article 11 bis AA
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Au début de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« janvier »,

le mot :

« septembre ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« surcoûts potentiels »,

les mots :

« impacts budgétaires ».

II. – En conséquence, après le mot :

« ces »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa :

« impacts budgétaires. »

🖋️Tombé
André Chassaigne
13 juil. 2018

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots et la phrase suivants :

« , et bénéficier des moyens nécessaires à l’atteinte des obligations définies aux articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue également les besoins de formation des agents en matière de connaissance des outils réglementaires et techniques facilitant l’achat de produits visés. »


Article 11 bis AB
🖋️Adopté
Laurence Maillart-Méhaignerie
13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 11 decies
🖋️Rejeté
Julien Dive
11 juil. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Pour la gelée royale et pour... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté13 juil. 2018

Après les mots :

« ou d’un pays tiers, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »


Article 11 duodecies
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la première phrase de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l’article L. 1. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la première phrase de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l’article L. 1. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la première phrase de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette certification est la mention valorisante de la démarche agroécologique telle que définie au II de l’article L. 1. »


Article 11 duodecies A
🖋️Adopté
Richard Ramos
13 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « alimentation », sont insérés les mots « , qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, » ; ».

🖋️Adopté
Laurence Maillart-Méhaignerie
13 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « alimentation », sont insérés les mots « , qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, » ; ».


Article 11 nonies
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 3° du II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies aux 1° à 3° peuvent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente. »


Article 11 nonies A
🖋️Adopté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Rétablir l’article 11 nonies A dans la rédaction suivante :

« I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7. – I. – Pour les vins embouteillés en France, la mention du pays d’origine du vin est indiquée en évidence sur l’étiquette dans tous les cas où l’omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.

« La mention du pays d’origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.

« Le fait pour l’omission mentionnée au premier alinéa du présent I d’être susceptible ou non d’induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

🖋️Adopté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Rétablir l’article 11 nonies A dans la rédaction suivante :

« I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7. – I. – Pour les vins embouteillés en France, la mention du pays d’origine du vin est indiquée en évidence sur l’étiquette dans tous les cas où l’omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.

« La mention du pays d’origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.

« Le fait pour l’omission mentionnée au premier alinéa du présent I d’être susceptible ou non d’induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Rétablir l’article 11 nonies A dans la rédaction suivante :

« I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7. – I. – Pour les vins embouteillés en France, la mention du pays d’origine du vin est indiquée en évidence sur l’étiquette dans tous les cas où l’omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.

« La mention du pays d’origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.

« Le fait pour l’omission mentionnée au premier alinéa du présent I d’être susceptible ou non d’induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir l’article 11 nonies A dans la rédaction suivante :

« I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7. – I. – Pour les vins embouteillés en France, la mention du pays d’origine du vin est indiquée en évidence sur l’étiquette dans tous les cas où l’omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.

« La mention du pays d’origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.

« Le fait pour l’omission mentionnée au premier alinéa du présent I d’être susceptible ou non d’induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »


Article 11 nonies E
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Après la première occurrence du mot :

« verre »,

supprimer la fin du second alinéa.


Article 11 octodecies
🖋️Adopté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« 2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ».

🖋️Adopté
Laurence Maillart-Méhaignerie
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« 2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ».


Article 11 quater
🖋️Adopté13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le dernier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. » »

🖋️Adopté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le dernier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. » »

🖋️Adopté
Sandrine Le Feur
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le dernier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. » »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le dernier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis.

« II. – Chaque établissement de restauration collective met en place un plan de progrès qui établit les dispositions à prendre pour améliorer la qualité des repas servis, selon l’origine des aliments et des produits, leur composition nutritionnelle et pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »


Article 11 quater A
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 11 quater B
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 11 quaterdecies
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire. L’État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire. »


Article 11 quindecies
🖋️Adopté13 juil. 2018

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais, ».


Article 11 quinquies
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
12 juil. 2018

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , ainsi que le coût qu’une telle extension représenterait pour ces opérateurs. »


Article 11 septies A
🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les légumes et fruits frais ;

« 5° La présence de résidu de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate ».

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1 À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les légumes et fruits frais.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


Article 11 sexdecies AA
🖋️Adopté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« L’autorité administrative compétente rend immédiatement publique la décision prévue au premier alinéa du présent article, sa date et le délai pendant lequel elle s’applique. Elle le fait notamment par le biais d’un site internet unique, dédié à cet effet, permettant d’informer les consommateurs sur les rappels ou retraits ordonnés, et permettant à toute personne de signaler des défaillances relatives à la procédure initiée.

« Un décret précise les modalités relatives à ce site internet, l’adresse d’hébergement ainsi que les modalités de mise en ligne pour l’autorité administrative. »


Article 11 sexies
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
16 juil. 2018

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-7. – I. - Les dénominations associées aux produits d'origine animale ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale.

« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d'une contravention de cinquième classe.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l'exclusion des locutions d'usage courant, et la part significative mentionnées au I. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
12 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé14 juil. 2018

I. – Après la seconde occurrence du mot : « alimentaires », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« comportant des protéines végétales se substituant aux protéines animales ».

II. – À l’alinéa 3, après le mot :

« article »,

supprimer les mots :

« , notamment la part significative mentionnée au premier alinéa ».


Article 11 ter
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :

« Le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « table », sont insérés les mots : « , pailles et bâtonnets mélangeurs pour boissons » ; ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
16 juil. 2018

Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du     pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, l’État, en application de l’article 72 de la Constitution, autorise les collectivités territoriales qui le demandent, dans un délai de six mois à compter de cette promulgation, à interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. »

🖋️Adopté
Philippe Bolo
16 juil. 2018

Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du     pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, l’État, en application de l’article 72 de la Constitution, autorise les collectivités territoriales qui le demandent, dans un délai de six mois à compter de cette promulgation, à interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. »

🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies en eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
13 juil. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies en eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

🖋️Adopté
Philippe Bolo
13 juil. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies en eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

🖋️Adopté
Laurence Maillart-Méhaignerie
13 juil. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies en eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
12 juil. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« , pailles »,

insérer les mots :

« , couverts, piques à steak, couvercles à verre jetable, plateaux repas, pots à glace, saladiers, boîtes ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
13 juil. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique, dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants, les dispositions du présent alinéa sont applicables au plus tard le 1er janvier 2028. »

« 1° ter Au dernier alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « des trois premiers alinéas ».

« III. – Après l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230‑5‑1. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement. »

🖋️Tombé
Philippe Bolo
13 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché et la mise à disposition de pailles et bâtonnets mélangeurs pour boissons en plastique sont interdites. »

🖋️Tombé
Perrine Goulet
12 juil. 2018

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« , pailles ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des pailles en matière plastique non recyclables industriellement.

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise à disposition des pailles en matière plastique, sauf celles compostables en compostage domestique et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »

🖋️Tombé
Patrice Perrot
13 juil. 2018

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« , pailles ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition des pailles en matière plastique non recyclables industriellement.

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise à disposition des pailles en matière plastique, sauf celles compostables en compostage domestique et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »

🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
12 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ne peuvent servir de repas dans des contenants en plastique, ni utiliser des contenants en plastique qui seraient au contact avec des aliments chauds ou destinés à être chauffés en contenant des aliments. »


Article 11 terdecies A
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret fixe les conditions dans lesquelles les signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 du même code.

« II. – D’ici le 1er janvier 2030, la mise en œuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret fixe les conditions dans lesquelles les signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 du même code.

« II. – D’ici le 1er janvier 2030, la mise en œuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret fixe les conditions dans lesquelles les signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 du même code.

« II. – D’ici le 1er janvier 2030, la mise en œuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective. »


Article 11 tervicies
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 11 undecies
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
François Ruffin
12 juil. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique »

les mots :

« 20 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, 50 % en 2025 et 100 % en 2035 ».

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
12 juil. 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , dans le respect de la liberté d’usage des terres agricoles ».

🖋️Rejeté
Patrice Perrot
13 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 18° De promouvoir l’indépendance alimentaire de la France en préservant son modèle agricole familial, économe en intrants, valorisant les ressources naturelles telle que l’herbe ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation en refusant les importations de produits alimentaires ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que les systèmes français. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , et de soutenir au niveau européen et international les principes de souveraineté et de sécurité alimentaires des peuples. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , en recommandant, le cas échéant, l’interdiction des importations non conformes au principe de réciprocité, en particulier celles de viandes issues de bovins et de porcins nourris aux farines animales et aux antibiotiques. »

🖋️Rejeté
Patrice Perrot
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en interdisant notamment les importations de viandes issues de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance. »

🖋️Rejeté
Patrice Perrot
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en interdisant notamment les importations de viandes issues de bovins nourris aux farines animales. »

🖋️Rejeté
Patrice Perrot
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en interdisant notamment les importations de viandes issues d’animaux non tracés individuellement de leur lieu de naissance jusqu’à leur lieu d’abattage. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
13 juil. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 18° ter De recommander, le cas échéant, l’interdiction des importations non conformes au principe de réciprocité énoncé à l’alinéa 9, comme celles de viandes issues de bovins nourris aux farines animales et aux antibiotiques. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 19° bis D’encadrer la publicité et le marketing alimentaires auxquels sont exposés les enfants. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 19° bis De favoriser l’installation des jeunes et préserver la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, en régulant le marché foncier »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Compte tenu de la nature particulière de l’agriculture au regard des enjeux notamment relatifs à l’indépendance alimentaire des États, à la sécurité des consommateurs et à la préservation de l’environnement, la France promeut dans les relations internationales un traitement différencié par la reconnaissance d’une exception agri-culturelle dans les échanges commerciaux tant au sein de l’Union européenne que dans le cadre des négociations commerciales internationales. » »


Article 11 undecies A
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
13 juil. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ayant fait l’objet d’un traitement ou issus d’un mode de production non autorisés par les réglementations européenne et nationale »

les mots :

« pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« lesdites réglementations »

les mots :

« cette même réglementation ».

 


Article 11 vicies
🖋️Adopté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrations », sont insérés les mots : « , de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».

🖋️Adopté
Laurence Maillart-Méhaignerie
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrations », sont insérés les mots : « , de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».


Article 12 bis A
🖋️Adopté13 juil. 2018

A l’alinéa 2, supprimer le mot :

« gratuitement ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : « place », substituer aux mots :

« mettent gratuitement à la disposition de »,

les mots :

« proposent à ».


Article 12 bis AA
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il est rendu public auprès des usagers de ces services publics ainsi qu’auprès des assemblées délibérantes. »


Article 13 bis
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

À l’alinéa 1, après les mots : « rapport », substituer aux mots :

« évaluant les réalisations concrètes en matière d’amélioration du bien-être animal au regard des objectifs fixés »,

les mots :

« portant sur les évolutions souhaitées et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus ».


Article 13 bis A
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« nouveau bâtiment »,

les mots :

« bâtiment nouveau ou réaménagé ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mise en production »,

le mot :

« construction ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mise en production »,

le mot :

« construction ».

🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
13 juil. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« nouveau bâtiment »,

les mots :

« bâtiment nouveau ou réaménagé ».

II. – Au même alinéa, après le mot : « pondeuses », substituer au mot :

« élevées »,

 les mots :

« et de lapins d’engraissement élevés ».

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
12 juil. 2018

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 214‑12. – L’usage de cages est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à compter du 1er janvier 2020.

« Art. L. 214‑13. – À compter du 1er janvier 2020, la vente aux consommateurs d’œufs provenant d’installations d’élevage en cage est interdite. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

II. – En conséquence, après le mot : « par », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« des articles L. 214‑11, L. 214‑12 et L. 214‑13 ainsi rédigés : ».


Article 13 quinquies
🖋️Adopté
Sandrine Le Feur
13 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« économique »,

supprimer les mots :

« , de ses conséquences sur le réseau d’abattoirs existant ».


Article 14
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 253‑5‑1. – À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« Art. L. 253‑5‑2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 253‑5‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Art. L. 253‑5‑1. - À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253‑1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« La mise en œuvre de cet article est précisée par un décret pris en Conseil d’État. »


Article 14 bis
🖋️Adopté
Frédérique Lardet
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est complétée par des articles L. 522‑5‑2 et L. 522‑5‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 522‑5‑2. – Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.

« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement.

« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

« Art. L. 522‑5‑3. – Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.

« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;

« 2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 522‑18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.

« Art. L. 522‑19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522‑18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »


Article 14 nonies
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
12 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 510‑1, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

« 2° L’article L. 513‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d’agriculture pour promouvoir la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l’article L. 510‑1, dans le cadre d’un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »

🖋️Tombé
Laurence Maillart-Méhaignerie
13 juil. 2018

A l’alinéa 2, supprimer les mots :

« à la promotion de solutions contribuant ».


Article 14 quater
🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
13 juil. 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité ».


Article 14 quater A
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Après la première occurrence du mot :

« onéreux »,

supprimer la fin de l’article.

🖋️Tombé13 juil. 2018

Après le mot :

« onéreux »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :

« n’est permis que pour les variétés ayant fait l’objet d’une déclaration dématérialisée préalable et gratuite, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret ».


Article 14 quater AB
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 14 quinquies
🖋️Adopté13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 4° La seconde phrase du même dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et associe, en tant que de besoin, les ministres chargés de la santé et de la recherche. »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
13 juil. 2018

Substituer aux alinéas 2 et 3 les huit alinéas suivants :

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits et techniques de substitution, en fonction de l’avancée de la recherche, comprenant au moins :

« 1° les produits de biocontrôle ;

« 2° les techniques d’agriculture de précision ;

« 3° la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 

« Les produits de biocontrôle visés au 1° du présent article sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : ».

🖋️Rejeté
Philippe Bolo
13 juil. 2018

Après les mots :

« d’évaluation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« et la simplification des conditions d’autorisation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

A l’alinéa 5, après le mot:

« biocontrôle »,

insérer les mots:

«, notamment pour leur emploi en agriculture biologique et leur reconnaissance comme solution de certification d’économie de produits phytopharmaceutiques, »

🖋️Rejeté
Philippe Bolo
13 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« alléger les démarches administratives »

les mots :

« la simplification des conditions d’autorisation ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il permet l’accompagnement des entreprises et notamment de petites et moyennes entreprises pour la constitution de dossiers d’autorisation de mise sur le marché. »


Article 14 septies
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Substituer aux alinéas 2 à 5 les 4 alinéas suivants :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et deuxième alinéas » ;

« 3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés ». »

🖋️Adopté13 juil. 2018

I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. - Le même article L. 253‑8 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - À l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253‑6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements après concertation avec les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique.

« Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l’intérêt de la santé publique, l’autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies à l’alinéa précédent.

« Un décret précise les conditions d’application du présent III.

« Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« I ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
13 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
13 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Michel Delpon
13 juil. 2018

I. - Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. - Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contigües à ces bâtiments. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« II ».

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
12 juil. 2018

Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :

« 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
12 juil. 2018

I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. - Le même article L. 253‑8 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021.

« Afin de tenir compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er mai 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« I ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

I. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. - Le même article L. 253‑8 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Est interdit, à compter du 1er décembre 2020, le fait de produire, stocker et vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par les autorités communautaires.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de produire, stocker ou vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par les autorités communautaires. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« I ».

🖋️Tombé13 juil. 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« celles »

le mot :

« ceux ».


Article 14 septies A
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 14 sexies
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

« Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. »

🖋️Non soutenu
François Ruffin
12 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 14 sexies A
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
17 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le financement et les modalités de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques. »


Article 14 ter
🖋️Adopté
Laurence Maillart-Méhaignerie
13 juil. 2018

Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :

« Toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine dans l’état dans lequel elles sont consommées sont dispensées de cette procédure d’autorisation ». 


Article 15
🖋️Adopté13 juil. 2018

Modifier ainsi cet article :

1° Après le mot :

« cédés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et de modifier le régime applicable aux activités de conseil, d’application et de vente de ces produits, notamment : »

2° A l’alinéa 3, après le mot :

« séparation »,

insérer le mot :

« capitalistique » .

3° A l’alinéa 5,supprimer le mot :

« , pluriannuel ».

4° Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ; »

5° Après le mot :

« collective »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« , en tenant compte notamment des expérimentations menées par les associations volontaires ; ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
12 juil. 2018

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
11 juil. 2018

I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« pluriannuel ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ou ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juil. 2018

A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« stratégique ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« stratégique ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
13 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ; ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
13 juil. 2018

Modifier ainsi l’alinéa 2 :

1° Après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« annuel » ;

2° Substituer aux mots :

« ou celle portant sur le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnées à l’article L. 254‑7 du même code »,

les mots :

« et de modifier le régime applicable aux activités de conseil défini à l’article L. 254‑7 et de vente de ces produits »

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

A l’alinéa 3, après le mot :

« séparation »,

insérer le mot :

« capitalistique ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
13 juil. 2018

A l’alinéa 3, après le mot :

« séparation »,

insérer le mot :

« capitalistique ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
13 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ; ».


Article 15 bis A
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
13 juil. 2018

L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
13 juil. 2018

L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2018

L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »

🖋️Tombé
Antoine Herth
12 juil. 2018

L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
13 juil. 2018

L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »


Article 15 quater
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 15 quinquies
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️Adopté13 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« V. – Les articles 14 et 14 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
13 juil. 2018

Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« V. – Les articles 14 et 14 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

« La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime mentionnée à l'article 14 de la présente loi et la section 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement mentionnée à l'article 14 bis de la présente loi s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date. »


Article 16 A
🖋️Adopté
Sandrine Le Feur
13 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Du caractère collectif des installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies renouvelables ou des énergies de récupération. »


Article 16 C
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

Modifier ainsi cet article :

1° Aux alinéas 4 et 5, substituer aux mots :

« adaptations des réseaux mentionnées »,

les mots :

« renforcements des réseaux mentionnés ».

2° A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« un article L. 453‑9 ainsi rédigé »,

les mots :

« des articles L. 453‑9 et L. 453‑10 ainsi rédigés ».

3° Modifier ainsi l’alinéa 7 :

a) Modifier ainsi la première phrase :

- Supprimer les mots :

« , y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau »

- Substituer au mot :

« adaptations »,

le mot :

« renforcements » ;

b) A la seconde phrase, substituer au mot :

« adaptations »,

le mot :

« renforcements ».

4° Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 453‑10. – Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d’une installation de production de biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau. ».

5° A l’alinéa 10, substituer au mot :

« biogaz »,

le mot :

« biométhane ».


Article 16 CA
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 16 D
🖋️Adopté
Monique Limon
13 juil. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ou de mélanges de boues de ces stations avec des biodéchets »,

les mots :

« seules ou en mélange avec d’autres matières ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Antoine Herth
12 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
13 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
13 juil. 2018

A l'alinéa 2, supprimer les mots :

« ,à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration ou de mélanges de boues de ces stations avec des biodéchets, ».


Article 16 E
🖋️Rejeté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 16 F
🖋️Adopté13 juil. 2018

Supprimer cet article.


Chapitre : TITRE II
🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 juil. 2018

Après le mot :

« tous »,

rédiger ainsi la fin du titre II :

« , respectueuse du bien-être animal et garantissant une juste rémunération aux producteurs ».

TITRE Ier

Dispositions tendant à l’amÉlioration de l’Équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Article 1

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 631‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63124. – I A. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑2 et L. 631‑24‑3 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« I. – La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire.

« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d’organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au respect des stipulations de l’accord-cadre écrit avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les stipulations du même accord-cadre. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.

« II. – La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l’accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :

« 1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;

« 2° À la quantité et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;

« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;

« 4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;

« 5° À la durée du contrat ou de l’accord-cadre ;

« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;

« 7° Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.

« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent II prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.

« Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. La connaissance, par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit suffire à calculer le prix.

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce et celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.

« III. – La proposition d’accord-cadre écrit et l’accord-cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :

« 1° La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;

« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

« 4° Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

« 5° Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec son acheteur en application de l’article L. 631‑24‑1.

« L’acheteur transmet chaque mois à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et l’ensemble des critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.

« IV. − Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à l’acheteur, il fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.

« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.

« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.

« V. – Le contrat écrit ou l’accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« VI. – La proposition de contrat ou la proposition d’accord-cadre soumise à l’acheteur en application du I par le producteur agricole, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l’accord-cadre écrit. » ;

2° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 deviennent, respectivement, les articles L. 631‑24‑4 et L. 631‑24‑5 ;

3° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 631241. – Lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24 figurant dans le contrat d’achat conclu pour l’acquisition de ces produits.

« Dans l’hypothèse où le contrat conclu pour l’acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

« L’acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l’accord-cadre écrit, l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.

« Art. L. 631242. – I. – La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l’article L. 631‑24 peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionné au même premier alinéa.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’État, l’application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l’accord.

« II. – L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

4° Après l’article L. 631‑24‑2, tel qu’il résulte du 3° du I du présent article, il est inséré un article L. 631‑24‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631243. – I. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 sont d’ordre public.

« II. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu’aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article L. 631‑24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause.

« Lorsque la coopérative, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés au II du même article L. 631‑24.

« Lorsqu’une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d’un contrat d’intégration conclu, au sens des articles L. 326‑1 à L. 326‑10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d’intégration qui les lie.

« III. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de canne à sucre.

« IV (nouveau). – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application de l’article L. 632‑2‑1, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne.

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 1 bis

Après l’article L. 631‑24‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 631246. – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631‑24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »

Article 2

L’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 63125. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :

« 1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ;

« 2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du I dudit article L. 631‑24, les stipulations d’un accord-cadre ;

« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ;

« 2° ter Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ;

« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III dudit article L. 631‑24 et à l’article L. 631‑24‑1 ;

« 4° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords-cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2 :

« a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d’organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ;

« b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d’un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l’acheteur de ses produits ;

« c) Le fait, pour un acheteur, d’acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d’accord-cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II du même article L. 631‑24‑2 ;

« 5° Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.

« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.

« L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. »

Article 3

L’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les manquements mentionnés à l’article L. 631‑25 sont constatés par des agents désignés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l’auteur d’un des manquements mentionnés à l’article L. 631‑25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l’issue de ce délai, le manquement persiste, l’agent le constate par un procès-verbal qu’il transmet à l’autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

Article 4

I. – L’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrat et d’accord-cadre ou des contrats et accords-cadres dont il estime qu’ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu’il estime non conformes au II de l’article L. 631‑24. » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou de sa propre initiative » ;

5° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut saisir, après en avoir informé les parties, le ministre chargé de l’économie de toute clause des contrats ou accords-cadres ou pratique liée à ces contrats ou accords-cadres qu’il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.

« Il peut émettre à la demande d’une organisation membre d’une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24. » ;

5° bis (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d’une médiation, sous réserve de l’accord préalable des parties s’agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. » ;

6° À la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de commerce ».

II. – L’article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 63128. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631‑24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage.

« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.

« En cas d’échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige en la forme des référés. »

III. – (Non modifié)

Article 5

L’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « des modèles de rédaction, notamment des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la transparence et » ;

b) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , notamment les indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24 ainsi rendus publics. Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du même règlement qui ne peuvent faire l’objet d’accords étendus. »

Article 5 bis a

L’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443‑1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité́ administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

« a) L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité́ des familles professionnelles qui la composent. »

Articles 5 bis et 5 ter

(Supprimés)

Article 5 quater

Après le cinquième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être saisi par l’un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur des indicateurs de coûts de production ou des indicateurs de prix des produits agricoles et alimentaires ou des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. Il intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture d’indicateurs prévus à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24, en cas de défaut constaté des organisations interprofessionnelles, à l’issue d’une période de trois mois après la première demande d’indicateurs provenant d’un membre de l’interprofession. »

Article 5 quinquies

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 611‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement répété à l’obligation de dépôt des comptes annuels, le montant de cette astreinte peut s’élever à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

II. – L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l’exercice des missions de l’observatoire peut faire l’objet d’une publication par voie électronique. » ;

2° Le sixième alinéa est supprimé.

Article 6

I. – L’article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, » ;

1° Au même premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires », les mots : « la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » et, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l’arbitrage, il est fait application de l’article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation. »

II (nouveau). – Après l’article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44181. – I. – Lorsque les produits finis mentionnés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.

« II. – Une fois que le prix a été automatiquement révisé à la hausse en application du I, s’il est démontré que le cours du produit agricole ou alimentaire mentionné au même I a subi une diminution ultérieure et supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui doit être inférieur au seuil mentionné audit I, le prix des produits finis concernés est automatiquement révisé à la baisse.

« III. – Le taux de variation du prix du produit fini retenu est limité au taux d’augmentation ou de diminution du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.

« IV. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.

« V. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant leur communication aux acheteurs. »

Article 7

I. – L’article L. 694‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 6944. – I. – Pour l’application de l’article L. 631‑24‑2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« “I. – La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

« “Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’arrêté mentionné au même premier alinéa.” ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “II. – L’arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.” ;

« b) Au début de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel” sont remplacés par les mots : “L’arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer”. »

II. – (Non modifié)

Article 8

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :

1° (Supprimé)

2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect et d’adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;

3° De modifier les conditions de nomination et d’intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles ;

4° D’apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – (Non modifié)

Article 8 bis aa

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2019, sur l’opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux afin de valoriser les externalités positives de notre agriculture.

Ce rapport définit les modèles de rémunération qui pourraient valoriser les services écosystémiques rendus par les agriculteurs et ses conditions de mise en œuvre. Il identifie notamment les conditions nécessaires à la mise en place d’une expérimentation de cette prestation dans certains territoires, à commencer par ceux qui viennent d’être exclus du zonage des zones défavorisées simples.

Article 8 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat. »

Article 9

I. – Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur.

II. – Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, les avantages promotionnels de toute nature, à caractère instantané ou différé, financés par le distributeur ou le fournisseur, qui portent sur la vente au consommateur de produits alimentaires, y compris ceux destinés aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % du prix de vente au consommateur ni 25 % du volume annuel des produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441‑7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel d’une même catégorie de produits faisant l’objet d’un contrat mentionné à l’article L. 441‑10 du même code.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à ce que des avantages promotionnels dépassant les seuils qui y sont mentionnés s’appliquent aux denrées alimentaires qui présentent un caractère périssable ou saisonnier particulièrement marqué, dont la liste est fixée par décret, lorsque ces avantages ont pour seul objet de faciliter l’écoulement des marchandises en stock.

Pendant la durée mentionnée au premier alinéa du présent II, le neuvième alinéa de l’article L. 441‑7 du code de commerce n’est pas applicable.

III (nouveau). – Le fait de prévoir dans la convention mentionnée à l’article L. 441‑7 du code de commerce ou d’appliquer, à raison d’autres stipulations contractuelles, des avantages promotionnels en méconnaissance des premier et deuxième alinéas du II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV (nouveau). – Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin :

1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d’autres codes ;

2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier en conséquence les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;

3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente, en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de toute demande de dérogation à celles-ci, et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;

4° De simplifier et de préciser les dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles L. 441‑7 et L. 441‑7‑1, et notamment :

a) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services ainsi qu’entre les fournisseurs et les grossistes, le régime des avenants à ces conventions ;

b) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel ;

4° bis (nouveau) De modifier les dispositions du code de commerce relatives aux dates d’envoi des conditions générales de ventes et aux dates de signature des conventions mentionnées aux mêmes articles L. 441‑7 et L. 441‑7‑1 ;

5° De simplifier et de préciser les définitions des pratiques mentionnées à l’article L. 442‑6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d’action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles ;

6° De modifier les dispositions de l’article L. 442‑9 pour élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tout code avec celles prises par voie d’ordonnance en application du I.

III. – (Non modifié)

Article 10 bis aa

Le I de l’article L. 442‑6 du code de commerce est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison fixées sans prise en considération des contraintes d’approvisionnement liées à la qualité et à l’origine propres à certaines filières de production. »

Article 10 bis a

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » ;

2° L’article L. 442‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. »

Articles 10 bis, 10 quater a et 10 quater

(Conformes)

Articles 10 quinquies et 10 sexies

(Supprimés)

Article 10 septies a

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l’agriculture et à la pêche dans les départements et régions d’outre-mer.

Articles 10 septies et 10 octies

(Supprimés)

Article 10 nonies

Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement adresse annuellement au Parlement un rapport d’évaluation des engagements de la France dans le cadre européen et international sur les finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. »

Article 10 decies

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Lors qu’elle met en œuvre des dispositions du droit de l’Union européenne ou des engagements internationaux de la France, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation n’impose pas d’obligations législatives ou réglementaires qui, par leur objet ou leur effet, vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’application de ces mesures en droit français. »

Article 10 undecies

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le classement en « zone intermédiaire de type piémont » des territoires des communes sortant de la carte des zones défavorisées simples et pour lesquels la perte d’indemnité compensatoire de handicaps naturels affecte sensiblement le revenu des agriculteurs et des jeunes agriculteurs concernés ainsi que l’avenir économique, social et environnemental de ces territoires.

Dans le cadre de cette étude, il met à disposition les éléments de calcul détaillés de la nouvelle carte des zones défavorisées simples, pour l’ensemble du territoire national.

TITRE II

Mesures en faveur d’une alimentation saine, de qualitÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN-être animal

Chapitre Ier

Accès à une alimentation saine

Article 11

Après l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 23051. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 comprennent une part, en valeur, de 50 % ou plus de produits, dont 20 % ou plus de produits mentionnés au 2° du présent I, répondant à l’une des conditions suivantes :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 ;

« 4° Bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;

« 5° Bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;

« 6° Issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;

« 7° Satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;

« 2° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° du même I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 4° Les conditions d’une application progressive du présent article, en fonction de l’évolution des capacités de production locale et dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés, et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

« Art. L. 23052. – Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu’ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l’article L. 230‑5‑1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises par les gestionnaires pour développer l’acquisition des produits mentionnés au II du même article L. 230‑5‑1.

« Art. L. 23053. – Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 servant plus de trois cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent.

« Art. L. 23054. – Il est créé, au niveau régional, une instance de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a pour mission de faciliter l’atteinte des seuils définis à l’article L. 230‑5‑1. Elle réunit, à l’initiative et sous la conduite du président du conseil régional, au moins une fois par an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le représentant de l’État dans la région, les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture départementales et régionales concernées, des représentants de la restauration collective en gestion directe et en gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que des représentants des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 lorsqu’il en existe dans la région concernée. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette instance ne peut être pris en charge par une personne publique. »

Article 11 bis aa

Au plus tard le 1er janvier 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, par catégorie et taille d’établissements, les surcoûts potentiels induits par l’application des règles prévues aux articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 du code rural et de la pêche maritime pour les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 du même code ainsi que sur le reste à charge éventuel pour les usagers de ces établissements. Il comporte, le cas échéant, des propositions pour compenser ces surcoûts ou restes à charge.

Au plus tard le 1er janvier 2023, ce rapport est actualisé et remis, dans les mêmes formes, sur la base des données recueillies auprès d’un échantillon représentatif des gestionnaires des établissements visés.

Article 11 bis ab

À la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « alimentaires, », sont insérés les mots : « le rythme alimentaire, ».

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 ter

(nouveau). – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail publie, au plus tard le 1er janvier 2021, une évaluation des risques de contamination des denrées alimentaires par migration de perturbateurs endocriniens depuis des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique. Cette étude évalue également les risques de contamination depuis des contenants alimentaires de substitution.

II. – Le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « table », sont insérés les mots : « , pailles et bâtonnets mélangeurs pour boissons » ;

2° (Supprimé)

Article 11 quater a

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement, du travail, de la santé et de l’alimentation ».

Article 11 quater b

À la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « , et en coordination avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour les questions relevant de la compétence de cette dernière ».

Article 11 quinquies

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport évaluant l’opportunité et la possibilité juridique d’une extension des règles prévues aux articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration collective du secteur privé autres que ceux mentionnés à l’article L. 230‑5 du même code.

Article 11 sexies

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4127. – Les dénominations traditionnellement utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour désigner ou promouvoir des denrées alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la part significative mentionnée au premier alinéa et les sanctions encourues en cas de manquement. »

Article 11 septies b

(Conforme)

Article 11 octies

(Conforme)

Articles 11 nonies b à 11 nonies d

(Conformes)

Article 11 nonies e

Après l’article L. 412‑6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4128. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet et de verre ainsi que celle des spiritueux mis en vente sous forme de bouteille, de verre ou de cocktail. »

Article 11 nonies f

Au début de l’article L. 644‑6 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d’assurer une traçabilité des produits vitivinicoles et sous réserve de la dispense prévue, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte comprend la quantité, la superficie en production, la destination et, le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Cette déclaration est faite par voie électronique.

« Certains récoltants peuvent être dispensés de la déclaration de récolte sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. »

Article 11 nonies

Après le II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

Article 11 decies

Après le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel. »

Article 11 undecies a

Avant l’article L. 236‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2361 A. – Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement ou issus d’un mode de production non autorisés par les réglementations européenne et nationale ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par lesdites réglementations.

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Article 11 undecies

Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 9°, après le mot : « courts », sont insérés les mots : « notamment par des actions en faveur du maintien des abattoirs à proximité́ des élevages » ;

1° Le 11° est complété par les mots : « , et d’atteindre, au 31 décembre 2022, l’objectif d’affectation de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, au sens du même article L. 641‑13 » ;

2° Le 12° est complété par les mots : « et de retour de la valeur aux agriculteurs » ;

2° bis (nouveau) Au 13°, les mots : « l’aide alimentaire » sont remplacés par les mots : « la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

3° Après le 17°, sont insérés des 18°, 18° bis A, 18° bis et 19° ainsi rédigés :

« 18° De promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ;

« 18° bis A (nouveau) De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines ;

« 18° bis (nouveau) De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché, ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles agricoles européens ;

« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. »

Article 11 duodecies a

Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d’activité dans lequel il formule des propositions d’évolution de la politique de l’alimentation. »

Articles 11 duodecies, 11 terdecies a et 11 quaterdecies

(Supprimés)

Article 11 quindecies

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 201‑7 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 231‑1 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « informe immédiatement l’autorité administrative désignée par décret lorsqu’il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d’autocontrôle, qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès qu’il a connaissance de tout résultat d’examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe immédiatement, après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais, l’autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l’article L. 231‑1, les laboratoires sont tenus de communiquer immédiatement tout résultat d’analyse sur demande motivée de l’autorité administrative et d’en informer le propriétaire ou détenteur des denrées concerné. » ;

2° Après le II de l’article L. 237‑2, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d’information prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 201‑7. » ;

3° Le 1° du II de l’article L. 251‑20 est complété par les mots : « à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 201‑7 ».

Article 11 sexdecies aa

I. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 452‑5, les deux occurrences des mots : « , transformé ou distribué » sont remplacées par les mots : « ou transformé » ;

3° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 452‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4527. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au dernier alinéa de l’article L. 423‑3 est puni d’une amende de 5 000 €. »

II. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 205‑7, il est inséré un article L. 205‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 20571. – Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 205‑1. » ;

2° Le chapitre VII du titre III est ainsi modifié :

a) Le III de l’article L. 237‑2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , transformé ou distribué » sont remplacés par les mots : « ou transformé » ;

b) II est ajouté un article L. 237‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2374. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées à l’article L. 205‑7‑1 est puni d’une amende de 5 000 €. »

Article 11 sexdecies a

(Conforme)

Article 11 sexdecies

La mise sur le marché de l’additif E 171 (dioxyde de titane–TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant est suspendue, dans les conditions prévues à l’article L. 521‑17 du code de la consommation et à l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire (E 171) et les usages grand public.

Article 11 septdecies

(Conforme)

Articles 11 octodecies et 11 vicies

(Supprimés)

Articles 11 unvicies a, 11 unvicies b et 11 unvicies

(Conformes)

Article 11 duovicies

Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du dispositif de projet alimentaire territorial. Ce rapport présente un bilan du développement et de la mise en œuvre du dispositif sur les territoires et formule des propositions, incluant le cas échéant un renforcement de son accompagnement financier, en vue de favoriser sa création.

Article 11 tervicies (nouveau)

Le I de l’article L. 310‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l’objet de dispositions spécifiques :

« a) Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à deux mois ;

« b) Les ventes au déballage prévues en dehors d’une période de crise conjoncturelle doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’autorisation est considérée comme refusée. »

Article 12

I. – (Non modifié)

II. – Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Lutte contre la précarité alimentaire

« Art. L. 2661. – La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l’accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

« Elle s’inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. L’aide alimentaire contribue à la lutte contre la précarité alimentaire.

« La lutte contre la précarité alimentaire comprend la poursuite des objectifs définis à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et par les programmes nationaux relatifs à l’alimentation, à la nutrition et à la santé.

« La lutte contre la précarité alimentaire mobilise l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les associations, dans le cadre de leur objet ou projet associatif, ainsi que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, en y associant les personnes concernées.

« Art. L. 2662. – L’aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par l’État ou toute autre personne morale.

« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire. La durée et les conditions dans lesquelles l’habilitation est accordée, les modalités de contrôle des personnes morales habilitées et les sanctions applicables en cas de manquement aux conditions de l’habilitation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ces conditions doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire métropolitain et d’outre-mer et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.

« Sont également déterminées par décret en Conseil d’État les modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du deuxième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s’effectuent dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. – Aux II et III de l’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement, les mots : « caritative habilitée en application de l’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « habilitée en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 12 bis aa

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541153. – Les gestionnaires de services de restauration collective mettent en place, avant le 1er septembre 2020, un plan d’action visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce plan d’action se fonde sur un diagnostic préalable dont les modalités sont définies par décret. »

Article 12 bis a

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 541157. – Les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent gratuitement à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté.

« Le premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.

« Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Articles 12 bis à 12 quinquies

(Conformes)

Chapitre II

Respect du bien-être animal

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis a

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rétabli :

« Art. L. 21411. – La mise en production de tout nouveau bâtiment d’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du       pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »

Article 13 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les réalisations concrètes en matière d’amélioration du bien-être animal au regard des objectifs fixés par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Articles 13 ter, 13 quater a et 13 quater

(Conformes)

Article 13 quinquies

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, des dispositifs d’abattoirs mobiles sont expérimentés dans l’objectif d’identifier les éventuelles difficultés d’application de la réglementation européenne.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de sa viabilité économique, de ses conséquences sur le réseau d’abattoirs existant et de son impact sur le bien-être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit des recommandations d’évolution du droit de l’Union européenne.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Chapitre III

Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous

Article 14 bis a

L’article L. 511‑12 du code de la consommation est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime. »

Article 14 ter

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. La procédure et l’évaluation sont adaptées lorsque la demande d’autorisation porte sur la partie consommable d’une plante utilisée en alimentation animale ou humaine. »

Article 14 quater aa

(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)

Article 14 quater ab

Le 2° de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article. Les critères d’enregistrement au catalogue prendront en compte la capacité de la variété candidate à être cultivée en mélange. »

Article 14 quater a

Au dernier alinéa de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux » et après le mot : « sélection », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , à la production et à la commercialisation. La cession, la fourniture ou le transfert à titre onéreux est subordonné à une déclaration dématérialisée préalable et gratuite des variétés, dont les modalités sont fixées par décret. »

Article 14 quater

L’article L. 253‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l’environnement » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l’information mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »

Article 14 quinquies

L’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’environnement, », sont insérés les mots : « les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoit des mesures tendant au développement des produits de » sont remplacés par les mots : « s’accompagne d’une stratégie nationale de déploiement du » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’action national prévoit la réduction des délais d’évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, tout en veillant à alléger les démarches administratives pour les entreprises concernées. Il prend en compte les expérimentations locales mises en œuvre par les agriculteurs et veille à la diffusion de celles-ci. » ;

4° À la seconde phrase du même dernier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « , des organismes de recherche compétents ».

Article 14 sexies a

I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Réparation des divers préjudices

« Art. L. 25319. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1.

« Section 2

« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 25320. – Il est créé un Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253‑19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.

« Art. L. 25321. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

« Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.

« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253‑23 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.

« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.

« Art. L. 25322. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253‑23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 25323. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253‑22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« Art. L. 25324. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

« Art. L. 25325. – Le fonds est financé par :

« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 ;

« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253‑23 ;

« 3° Les produits divers, dons et legs.

« Art. L. 25326. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 25327. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253‑23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

II. – Le VI de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Article 14 sexies

Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de l’arrêté prévu au second alinéa du présent article, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.

Article 14 septies a

Dans la perspective de la mise en œuvre de la révision de la réglementation européenne relative à la production biologique, le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement faisant un état des lieux des volumes et de l’origine des produits issus de l’agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne, et les mesures qu’il entend appliquer à partir du 1er janvier 2021 pour soumettre ces produits à un principe de conformité avec les règles applicables à l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.

Article 14 septies

Le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II et ».

Article 14 octies

(Conforme)

Article 14 nonies

Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 510‑1, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la promotion de solutions contribuant à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

2° L’article L. 513‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d’agriculture pour promouvoir des solutions contribuant à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l’article L. 510‑1, dans le cadre d’un rapport remis chaque année au Parlement et aux ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »

Articles 14 decies et 14 undecies

(Conformes)

Article 15

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin :

1° De rendre l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ou celle portant sur le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnées à l’article L. 254‑7 du même code, notamment :

a) En imposant une séparation des structures exerçant ces activités ;

b) En assurant l’indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ;

c) En permettant l’exercice d’un conseil stratégique, pluriannuel et indépendant ;

d) En permettant la mise en œuvre effective des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

L’activité de conseil, séparée de l’activité de vente, doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ;

2° De réformer le régime d’expérimentation des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques :

a) En fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ;

b) En le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ;

c) En prévoyant son application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

3° De confier aux agents mentionnés à l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l’article L. 172‑8 du code de l’environnement, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du même code ;

4° De confier aux agents mentionnés à l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime les pouvoirs d’enquête dont disposent les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux articles L. 512‑7, L. 512‑10 et L. 512‑16 du même code.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° (Supprimé)

2° De prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541‑15‑5 et L. 541‑15‑6 du code de l’environnement sont étendues à certains opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective après une expérimentation, d’une durée de six mois, à compter d’une date fixée par l’ordonnance prise en application du présent 2°, dans des associations volontaires ;

3° D’imposer à certains opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu’ils mettent en œuvre en la matière ;

4° D’apporter au livre II du code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des règlements (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), et des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient, y compris en définissant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans les outre-mer, et d’apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’au titre IV du livre V du code de l’environnement les modifications éventuellement nécessaires pour assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans objet.

III. – (Non modifié)

Article 15 bis a

I. – Les deuxième et dernière phrases de l’article L. 131‑15 du code de l’environnement sont supprimées.

II. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette instance est composée de représentant des parties prenantes intéressées, sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et associe en tant que de besoin les ministres chargés de la santé et de la recherche. »

Article 15 bis

(Conforme)

Article 15 ter a

Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑16 du code de la consommation, les mots : « d’origine non animale » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion des produits d’origine animale ».

Article 15 ter

(Conforme)

Article 15 quater

L’article L. 331‑21 du code forestier est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Au profit d’un exploitant agricole d’une parcelle contiguë, dans les communes dont le taux de boisement est supérieur à 60 %, ainsi que pour l’ensemble des parcelles classées “sous périmètre à reconquérir pour l’agriculture”, dans les communes soumises à une réglementation des boisements conformément aux articles L. 126‑1 et L. 126‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 15 quinquies

Le 6° de l’article L. 3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que d’acclimater, en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les normes impactant l’activité agricole aux contraintes propres des régions ultrapériphériques françaises, notamment en tenant compte des spécificités des productions en milieu tropical ».

TITRE II bis

MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE

Article 16 b

(Conforme)

Article 16 ca

Après l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111. – Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz. »

Article 16 c

I AA (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie, après le mot : « clients », sont insérés les mots : « , aux producteurs de biogaz ».

I A (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 431‑6 du code de l’énergie, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , sur les prévisions d’injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l’article L. 211‑2 ».

I. – Le titre V du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 452‑1 est complété par les mots : « ainsi que la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1, après le mot : « soutiré », sont insérés les mots : « , la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution » ;

3° Le chapitre III est complété par un article L. 453‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4539. – Lorsqu’une installation de production de biogaz est située à proximité d’un réseau de gaz naturel, y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les adaptations nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites permettant de s’assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise la partie du coût des adaptations des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés.

« Par dérogation à l’article L. 432‑4, une canalisation ou partie de canalisation située sur le territoire d’une commune non desservie en gaz naturel et construite pour le raccordement d’une installation de production de biogaz à un réseau de distribution publique de gaz naturel appartient au gestionnaire du réseau public de distribution qui a réalisé ce raccordement. À la demande d’une autorité organisatrice d’un réseau public de distribution de gaz naturel qui met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 432‑1 postérieurement à la construction de cette canalisation ou partie de canalisation, le gestionnaire du réseau lui transfère la propriété de cet ouvrage. Les modalités financières de ce transfert sont définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte de la participation mentionnée à l’article L. 453‑2 et des subventions versées pour financer la construction de l’ouvrage. »

II. – L’article L. 554‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les canalisations reliant une unité de production de biogaz au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu’elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l’article L. 554‑5 fixées pour de telles canalisations ainsi qu’aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. »

Article 16 d

Le second alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il en va de même d’une matière fertilisante ou d’un support de culture, à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration ou de mélanges de boues de ces stations avec des biodéchets, du fait de sa conformité à :

« – une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du présent code pour laquelle une évaluation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail montre qu’elle garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement sont remplies ;

« – un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255‑5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement sont remplies ;

« – un cahier des charges pris en application du 3° de l’article L. 255‑5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement sont remplies.

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, établit la liste des normes mentionnées au troisième alinéa du présent article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective. »

Article 16 e

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4. – I. – Le comité de rénovation des normes en agriculture est chargé de s’assurer de l’applicabilité des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes impactant l’activité agricole, de limiter les distorsions de concurrence entre les producteurs agricoles français et ceux des autres États membres de l’Union européenne et les insécurités juridiques, de simplifier et de rechercher la cohérence des réglementations existantes applicables à l’activité agricole. Afin d’atteindre ces objectifs, le comité de rénovation des normes en agriculture évalue et identifie les simplifications possibles, l’applicabilité, la sécurité juridique pour l’exploitant agricole, la cohérence des réglementations, le respect de l’équivalence des charges et l’absence de surtransposition de la norme étudiée. Il peut proposer des expérimentations et la réalisation d’études d’impacts complémentaires.

« II. – Le comité de rénovation des normes en agriculture est à caractère interministériel. Il est composé d’un représentant de chaque ministère produisant des réglementations impactant l’activité agricole, d’un représentant de l’Association des régions de France, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, d’un représentant de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, d’un représentant des coopératives agricoles et, selon le secteur agricole concerné, d’un représentant de l’institut ou du centre technique agricole compétent. Le président du comité de rénovation des normes en agriculture est désigné par le Premier ministre par décret.

« III. – Le comité de rénovation des normes en agriculture identifie les sujets et projets de textes qu’il estime prioritaires. Le président du comité peut mettre en place, après concertation avec les autres membres, des groupes de travail co-pilotés entre les services de l’État et les représentants des organisations professionnelles agricoles sur des sujets et textes ainsi identifiés. L’avis consultatif rendu par le comité sur des dispositions réglementaires en vigueur ou à venir peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« IV. – Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du comité. »

Article 16 f

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2020, sur la base des travaux du comité de rénovation des normes en agriculture, sur la surtransposition des normes européennes en matière agricole.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Les renégociations de prix ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à l’article L. 441‑8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

IV bis. – (Non modifié)

V. – (Supprimé)

Article 17

La dix-septième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 441‑8

la loi n°        du         pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

Article L. 441‑9

l’ordonnance n° 2014‑487 du 15 mai 2014

»

Article 17 bis

Le titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 271‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 27151. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. » ;

2° Après l’article L. 272‑9, il est inséré un article L. 272‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 27291. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État à Saint-Barthélemy. » ;

3° Après l’article L. 273‑6, il est inséré un article L. 273‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 27361. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État à Saint-Martin. » ;

4° Après l’article L. 274‑8, il est inséré un article L. 274‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 27481. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juillet 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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