Mesdames, Messieurs,
L’augmentation de la fréquence et de l’intensité d’événements climatiques défavorables, liée au changement climatique, met en péril la capacité à assurer la résilience de l’agriculture française. Les conséquences des événements climatiques intervenus ces cinq dernières années illustrent cette accélération, le coût des sinistres sur cette période ayant plus que doublé par rapport à 2010‑2015. Ce coût n’est pas que financier : il est également psychologique, ce qui peut décourager les nouvelles installations.
Dans le même temps, le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte résultant d’aléas climatiques est unanimement considéré comme à bout de souffle, les outils existants ne répondant plus aux besoins, qui ont fortement évolué, et à la nécessité d’accompagner les mutations de l’agriculture française face au changement climatique. L’absence de réforme expose la France à un risque de perte de souveraineté alimentaire en ne garantissant pas la résilience de notre agriculture contre des chocs que nos agriculteurs ne doivent pas affronter seuls.
Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité dessiner un cadre permettant de réformer les modalités d’indemnisation des pertes de récolte en agriculture résultant d’aléas climatiques, faisant toute sa place à la solidarité nationale et partageant le risque de façon équitable entre l’État, les agriculteurs et les entreprises d’assurances. L’enjeu est aujourd’hui de mettre en place une couverture contre les risques qui soit beaucoup plus accessible aux agriculteurs.
Plus précisément, il a été fait le choix d’un dispositif unique partenarial et universel, prévoyant que les risques de faible intensité soient absorbés à l’échelle individuelle de l’exploitation agricole, que les risques d’intensité moyenne bénéficient d’une mutualisation entre les territoires et les filières par le biais de l’assurance multirisque climatique dont les primes sont éligibles à subvention, et que les risques dits « catastrophiques » fassent l’objet d’un soutien direct de l’État.
S’agissant des outils de gestion des risques climatiques en outre‑mer, ils diffèrent aujourd’hui des outils en place dans l’hexagone, au vu de la spécificité des filières agricoles ultra‑marines et des risques climatiques particuliers auxquels elles sont exposées. De façon à tenir compte de cette situation, un travail d’analyse et de concertation spécifique pour les outre‑mer a été lancé pour évaluer parmi plusieurs solutions celles qui seraient les mieux à même de répondre aux enjeux de la gestion des risques climatiques agricoles dans ces territoires.
L’article 1er prévoit le principe d’une indemnisation fondée sur la solidarité nationale des agriculteurs victimes, du fait d’aléas climatiques, de pertes de récoltes ou de cultures, et la complémentarité de cette indemnisation avec celle perçue au titre d’un contrat d’assurance multirisque climatique portant sur les mêmes pertes.
L’article 2 aligne le taux maximum de subvention dont les primes des contrats d’assurance multirisque climatique peuvent faire l’objet, sur le taux maximum de 70 % prévu par le droit européen à compter du 1er janvier 2023. Il aligne également le seuil de pertes minimales des contrats pouvant être subventionnés sur la borne inférieure prévue par ce même droit, à savoir des pertes d’au minimum 20 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Il renvoie à un décret d’application la définition de la part des primes qui sera subventionnée ainsi que la définition du seuil minimum de perte, en fonction notamment de la nature des productions et des types de contrats d’assurance souscrits.
L’article 3 complète le champ d’intervention de la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture, en lui permettant d’intervenir, en cas de pertes de récoltes et de cultures, pour les risques climatiques dits « catastrophiques ». Il renvoie par ailleurs à un décret d’application le soin de fixer, selon la nature des productions et, le cas échéant, selon le type de contrats d’assurance souscrits, le seuil de pertes, de minimum 30 % en application du droit européen, pour pouvoir bénéficier du dispositif. L’article prévoit également des modalités différenciées d’indemnisation des agriculteurs selon que leurs pertes font ou non l’objet d’un contrat d’assurance multirisque climatique. Il précise enfin que l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale pourra être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés, agissant pour le compte de l’État, et faisant application de méthodes de gestion des sinistres harmonisées par rapport à celles mises en œuvre pour l’assurance multirisque climatique.
L’article 4 limite le champ d’application du régime des calamités agricoles aux pertes non assurables de l’exploitation, c’est‑à‑dire aux dommages affectant les moyens de production.
L’article 5 crée une formation spécifique au sein du Comité national de gestion des risques en agriculture, chargée de l’orientation et du développement de l’assurance récolte.
L’article 7 permet, par voie d’ordonnance, de mettre à la charge des entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance des risques climatiques en agriculture éligibles à subvention, des obligations en matière de partage des données relatives aux contrats et aux sinistres, de proposition de produit d’assurance à tout agriculteur qui en fait la demande, de tarification technique commune des risques climatiques couverts, d’encadrement des procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres, de mutualisation de tout ou partie des risques couverts par les produits d’assurances et d’exercice en commun de certaines activités liées à ces produits. Il est aussi envisagé de confier à ces mêmes entreprises la réalisation des missions du réseau prévu à l’article 3. Il permet également de créer un groupement d’entreprises d’assurance ou de réassurance, d’instaurer des obligations déclaratives incombant aux agriculteurs qui ne sont pas assurés pour les pertes résultant de l’aléa climatique considéré, de compléter les missions confiées à la Caisse centrale de réassurance afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues ci‑dessus, et de définir des modalités de contrôle et de sanctions afférentes aux obligations issues de l’ensemble du dispositif.
Les articles 6, 8 et 11 permettent les adaptations nécessaires, en outre‑mer et dans le droit en vigueur, pour tirer les conséquences du nouveau dispositif. L’article 9 habilite quant à lui le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des dispositions législatives qui permettront de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer et de déterminer les conditions dans lesquelles des agriculteurs ultra‑marins pourraient avoir accès au Fonds national de gestion des risques en agriculture.
L’article 10 modifie l’article L. 122‑7 du code des assurances afin de permettre aux assureurs de prévoir des conditions de couverture – franchise et capitaux assurés – différentes pour la garantie tempête et la garantie incendie pour les professionnels, dont notamment les agriculteurs.
Enfin, l’article 12 organise l’entrée en vigueur de la réforme.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 1er décembre 2021.
Signé : Jean CASTEX
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Signé : Bruno LE MAIRE
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Signé : Julien DENORMANDIE
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime