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Historique
1 déc. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

16 déc. 2021 - 4 janv. 2022 : 200 amendements en Commission des affaires économiques


7 janv. 2022 - 8 janv. 2022 : 225 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

12 janv. 2022 14:45 : Examen du texte
12 janv. 2022 15:00 : Discussion
12 janv. 2022 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


8 févr. 2022 09:00 : Discussion
8 févr. 2022 : Modifié par Sénat ( 5ème République )




22 févr. 2022 21:45 : Discussion
22 févr. 2022 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

24 févr. 2022 09:00 : Discussion
24 févr. 2022 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
Jean Castex
01 déc. 2021

🖋️Amendements examinés : 100%
29 Adoptés112 Irrecevables
54 Non soutenus
5 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatique perçoivent,… (le reste sans changement) ».

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
3 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
3 janv. 2022

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« précisées à l’article L. 361‑4-1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »

les mots :

« fixées à l’article L. 361‑5. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
3 janv. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

Après le mot :

« type »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
3 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Julien Dive
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
21 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
23 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
2 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Antoine Herth
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
21 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
28 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Julien Dive
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
21 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
23 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Antoine Herth
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
16 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Julien Dive
16 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Venteau
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
27 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Antoine Herth
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Julien Dive
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
21 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
23 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
2 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Antoine Herth
3 janv. 2022
🖋️Rejeté
André Chassaigne
3 janv. 2022

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« après avis des cinq organisations syndicales d’exploitants agricoles. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
3 janv. 2022

Article 3
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dernières »,

le mot :

« pertes ».

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
3 janv. 2022

Supprimer cet article

🖋️Irrecevable
Julien Dive
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
21 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
23 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
2 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Antoine Herth
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
16 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Julien Dive
16 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Venteau
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Antoine Herth
3 janv. 2022
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
17 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
20 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
23 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
3 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Julien Dive
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
21 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
23 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
2 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Antoine Herth
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
16 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Julien Dive
16 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Venteau
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
22 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Antoine Herth
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
3 janv. 2022
🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
16 déc. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 déc. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
16 déc. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
20 déc. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, un recours est possible et une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
22 déc. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si un exploitant agricole conteste l’évaluation des pertes sur son exploitation, une enquête est diligentée sur place afin de procéder à une estimation des dommages. »


Article 4
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« biens »,

le mot :

« pertes ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
20 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
23 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
30 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
30 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
3 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
3 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
3 janv. 2022

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 déc. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », il est inséré le mot : « non » ;

« c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié : ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
17 déc. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », il est inséré le mot : « non » ;

« c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié : ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
20 déc. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », il est inséré le mot : « non » ;

« c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié : ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
23 déc. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », il est inséré le mot : « non » ;

« c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié : ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », il est inséré le mot : « non » ;

« c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié : ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », il est inséré le mot : « non » ;

« c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié : ».


Article 5
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

Après le mot :

« assurances »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« garantissant les dommages causés aux récoltes. »

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« récolte »,

les mots :

« garantissant les dommages causés aux récoltes ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
3 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 déc. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Des représentants de la profession agricole, pour chaque secteur de production, sont associés à la gouvernance de ces comités. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
16 déc. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Des représentants de la profession agricole, pour chaque secteur de production, sont associés à la gouvernance de ces comités. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
22 déc. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Des représentants de la profession agricole, pour chaque secteur de production, sont associés à la gouvernance de ces comités. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Des représentants de la profession agricole, pour chaque secteur de production, sont associés à la gouvernance de ces comités. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
21 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
28 déc. 2021
🖋️Irrecevable
Antoine Herth
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Michel Delpon
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 déc. 2021

Article 7
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« ordonnance »,

le mot :

« ordonnances ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« agriculteurs »,

les mots :

« exploitants agricoles ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À l’alinéa 2, après le mot « certaines », substituer au mot :

« activés »,

le mot :

« activités ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À l’alinéa 2, après le mot « tout », substituer au mot :

« agriculteur »,

les mots :

« exploitant agricole ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À l’alinéa 2, après le mot :


« prévues »,


rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« à l’article L. 361‑4‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° du  portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ; ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

Après le mot :


« partie »,


rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« des obligations mentionnées au 1° du présent I ; ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

Compléter l’alinéa 4 par la référence : « du présent I ; ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des dispositions des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de celles issues des ordonnances »,

les mots :

« des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des ordonnances »

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« agriculteurs »,

les mots :

« exploitants agricoles ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« s’il y a lieu »,

les mots :

« le cas échéant ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« L’ordonnance prévue au présent article est prise »,

par les mots :

« les ordonnances prévues au présent article sont prises ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
17 déc. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

 

🖋️Adopté
Séverine Gipson
2 janv. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

 

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
3 janv. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

 

🖋️Adopté
Antoine Herth
3 janv. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

 

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

Après la dernière occurrence du mot :


« de »,


rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9 :

« chacune des ordonnances prévues au I. ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
3 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
3 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 janv. 2022

À l’alinéa 1, après le mot :

« Constitution »

insérer les mots :

« et dans le respect de la pluralité des assurances »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 janv. 2022
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 déc. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

 

🖋️Non soutenu
Julien Dive
17 déc. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
20 déc. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
23 déc. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

 


Article 9
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

I. — À l’alinéa 1, après le mot :

« ordonnance »,

insérer les mots :

« dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi,… (le reste sans changement) ».

II. — En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
3 janv. 2022

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« d’assurance ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
4 janv. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« garantie »,

insérer les mots : « contre l’ ».


Article 12
🖋️Adopté
Dominique Potier
17 déc. 2021

Après le mot :

« articles »,

insérer le nombre et le signe :

« 5, ».

🖋️Adopté
Séverine Gipson
2 janv. 2022

Après le mot :

« articles »,

insérer le nombre et le signe :

« 5, ».

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
3 janv. 2022

Après le mot :

« articles »,

insérer le nombre et le signe :

« 5, ».

🖋️Adopté
Antoine Herth
3 janv. 2022

Après le mot :

« articles »,

insérer le nombre et le signe :

« 5, ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 déc. 2021

Après le mot :

« articles »,

insérer le nombre et le signe :

« 5, ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
17 déc. 2021

Après le mot :

« articles »,

insérer le nombre et le signe :

« 5, ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
23 déc. 2021

Après le mot :

« articles »,

insérer le nombre et le signe :

« 5, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021

Après le mot :

« articles »,

insérer le nombre et le signe :

« 5, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021

Après le mot :

« articles »,

insérer le nombre et le signe :

« 5, ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 déc. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport parlementaire remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2026.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
17 déc. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport parlementaire remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2026.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
17 déc. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport parlementaire remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2026.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
23 déc. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport parlementaire remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2026.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
23 déc. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport parlementaire remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2026.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
27 déc. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport parlementaire remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2026.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

L’augmentation de la fréquence et de l’intensité d’événements climatiques défavorables, liée au changement climatique, met en péril la capacité à assurer la résilience de l’agriculture française. Les conséquences des événements climatiques intervenus ces cinq dernières années illustrent cette accélération, le coût des sinistres sur cette période ayant plus que doublé par rapport à 2010‑2015. Ce coût n’est pas que financier : il est également psychologique, ce qui peut décourager les nouvelles installations.

Dans le même temps, le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte résultant d’aléas climatiques est unanimement considéré comme à bout de souffle, les outils existants ne répondant plus aux besoins, qui ont fortement évolué, et à la nécessité d’accompagner les mutations de l’agriculture française face au changement climatique. L’absence de réforme expose la France à un risque de perte de souveraineté alimentaire en ne garantissant pas la résilience de notre agriculture contre des chocs que nos agriculteurs ne doivent pas affronter seuls.

Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité dessiner un cadre permettant de réformer les modalités d’indemnisation des pertes de récolte en agriculture résultant d’aléas climatiques, faisant toute sa place à la solidarité nationale et partageant le risque de façon équitable entre l’État, les agriculteurs et les entreprises d’assurances. L’enjeu est aujourd’hui de mettre en place une couverture contre les risques qui soit beaucoup plus accessible aux agriculteurs.

Plus précisément, il a été fait le choix d’un dispositif unique partenarial et universel, prévoyant que les risques de faible intensité soient absorbés à l’échelle individuelle de l’exploitation agricole, que les risques d’intensité moyenne bénéficient d’une mutualisation entre les territoires et les filières par le biais de l’assurance multirisque climatique dont les primes sont éligibles à subvention, et que les risques dits « catastrophiques » fassent l’objet d’un soutien direct de l’État.

S’agissant des outils de gestion des risques climatiques en outre‑mer, ils diffèrent aujourd’hui des outils en place dans l’hexagone, au vu de la spécificité des filières agricoles ultra‑marines et des risques climatiques particuliers auxquels elles sont exposées. De façon à tenir compte de cette situation, un travail d’analyse et de concertation spécifique pour les outre‑mer a été lancé pour évaluer parmi plusieurs solutions celles qui seraient les mieux à même de répondre aux enjeux de la gestion des risques climatiques agricoles dans ces territoires.

L’article 1er prévoit le principe d’une indemnisation fondée sur la solidarité nationale des agriculteurs victimes, du fait d’aléas climatiques, de pertes de récoltes ou de cultures, et la complémentarité de cette indemnisation avec celle perçue au titre d’un contrat d’assurance multirisque climatique portant sur les mêmes pertes.

L’article 2 aligne le taux maximum de subvention dont les primes des contrats d’assurance multirisque climatique peuvent faire l’objet, sur le taux maximum de 70 % prévu par le droit européen à compter du 1er janvier 2023. Il aligne également le seuil de pertes minimales des contrats pouvant être subventionnés sur la borne inférieure prévue par ce même droit, à savoir des pertes d’au minimum 20 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Il renvoie à un décret d’application la définition de la part des primes qui sera subventionnée ainsi que la définition du seuil minimum de perte, en fonction notamment de la nature des productions et des types de contrats d’assurance souscrits.

L’article 3 complète le champ d’intervention de la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture, en lui permettant d’intervenir, en cas de pertes de récoltes et de cultures, pour les risques climatiques dits « catastrophiques ». Il renvoie par ailleurs à un décret d’application le soin de fixer, selon la nature des productions et, le cas échéant, selon le type de contrats d’assurance souscrits, le seuil de pertes, de minimum 30 % en application du droit européen, pour pouvoir bénéficier du dispositif. L’article prévoit également des modalités différenciées d’indemnisation des agriculteurs selon que leurs pertes font ou non l’objet d’un contrat d’assurance multirisque climatique. Il précise enfin que l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale pourra être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés, agissant pour le compte de l’État, et faisant application de méthodes de gestion des sinistres harmonisées par rapport à celles mises en œuvre pour l’assurance multirisque climatique.

L’article 4 limite le champ d’application du régime des calamités agricoles aux pertes non assurables de l’exploitation, c’est‑à‑dire aux dommages affectant les moyens de production.

L’article 5 crée une formation spécifique au sein du Comité national de gestion des risques en agriculture, chargée de l’orientation et du développement de l’assurance récolte.

L’article 7 permet, par voie d’ordonnance, de mettre à la charge des entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance des risques climatiques en agriculture éligibles à subvention, des obligations en matière de partage des données relatives aux contrats et aux sinistres, de proposition de produit d’assurance à tout agriculteur qui en fait la demande, de tarification technique commune des risques climatiques couverts, d’encadrement des procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres, de mutualisation de tout ou partie des risques couverts par les produits d’assurances et d’exercice en commun de certaines activités liées à ces produits. Il est aussi envisagé de confier à ces mêmes entreprises la réalisation des missions du réseau prévu à l’article 3. Il permet également de créer un groupement d’entreprises d’assurance ou de réassurance, d’instaurer des obligations déclaratives incombant aux agriculteurs qui ne sont pas assurés pour les pertes résultant de l’aléa climatique considéré, de compléter les missions confiées à la Caisse centrale de réassurance afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues ci‑dessus, et de définir des modalités de contrôle et de sanctions afférentes aux obligations issues de l’ensemble du dispositif.

Les articles 6, 8 et 11 permettent les adaptations nécessaires, en outre‑mer et dans le droit en vigueur, pour tirer les conséquences du nouveau dispositif. L’article 9 habilite quant à lui le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des dispositions législatives qui permettront de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer et de déterminer les conditions dans lesquelles des agriculteurs ultra‑marins pourraient avoir accès au Fonds national de gestion des risques en agriculture.

L’article 10 modifie l’article L. 122‑7 du code des assurances afin de permettre aux assureurs de prévoir des conditions de couverture – franchise et capitaux assurés – différentes pour la garantie tempête et la garantie incendie pour les professionnels, dont notamment les agriculteurs.

Enfin, l’article 12 organise l’entrée en vigueur de la réforme.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 1er décembre 2021.

Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,

Signé : Bruno LE MAIRE

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Signé : Julien DENORMANDIE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Article 1

Au début du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 361‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3611 A. – Les agriculteurs victimes, du fait d’aléas climatiques, de dommages consistant dans des pertes de récoltes ou de cultures perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »

Article 2

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La deuxième section prend en charge de façon forfaitaire une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type et les modalités de contrat d’assurance souscrit. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance.

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret ».

Article 3

Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36141. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en moyenne, en application de l’alinéa précédent, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 4

Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 361‑5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

2° À l’article L. 361‑6, les mots : « des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 » ;

3° Au I de l’article L. 361‑7, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 ».

Article 5

L’article L. 361‑8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Comité comprend en son sein un comité chargé de l’orientation et du développement des assurances récolte. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, du comité chargé de l’orientation et du développement des assurances récolte ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. »

Article 6

Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑24 du même code, les mots : « par suite de calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du présent code ».

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas, et de garantir un large accès des agriculteurs à un régime d’assurance contre ces risques :

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à partager les données qu’elles détiennent, à mutualiser les risques assurés, à élaborer à ce titre une tarification technique commune, à exercer en commun certaines activés liées à ces produits, à proposer un de ces produits à tout agriculteur qui en fait la demande, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres, et à assurer les missions du réseau prévues à l’article 3 de la présente loi ;

2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie de ces obligations ;

3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° ;

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité des dispositions des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de celles issues des ordonnances prévues au présent I ;

5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux agriculteurs qui ne sont pas assurés ;

6° En précisant, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles issues des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 8

I. – Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, non plus qu’à Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de son article 10.

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

3° À l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, » ;

4° À l’article L. 373‑3 :

a) Au 4°, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « L’article L. 361‑1 A et les » ;

b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

5° À l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, » ;

6° À l’article L. 374‑3 :

a) Au 5°, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « L’article L. 361‑1 A et les » ;

b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

7° À l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, ».

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer mentionné à l’article L. 371‑13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.

Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre‑mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l’objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Article 10

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux biens utilisés à titre exclusivement professionnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie incendie. »

Article 11

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 431‑12 est abrogé ;

2° À l’article L. 442‑1, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du même code » ;

3° L’article L. 442‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4422. – La gestion des risques en agriculture en outre‑mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Article 12

La présente loi, à l’exception de ses articles 7, 9 et 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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