Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Tout don d’organes d’une personne ayant eu recours à l’aide à mourir est interdit. »
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.
Supprimer cet article.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète de la loi de programmation pour le grand âge prévue par l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Rédiger ainsi le titre :
« légalisant en France l’euthanasie et le suicide assisté ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »,
les mots :
« en phase terminale et avoir bénéficié pendant au moins 15 jours de soins palliatifs ».
A l'alinéa 4, après le mot :
« doit »
insérer les mots :
« avoir bénéficié de soins palliatifs au moins 15 jours et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° S’assure que la personne a bénéficié de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 durant au moins quinze jours de manière effective ; ».
Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Propose à la personne de l’orienter »
les mots :
« Oriente la personne ».
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) D’un deuxième médecin psychiatre lorsque la souffrance psychologique est invoquée par le demandeur de l’aide à mourir ; ».
Au début de l’alinéa 8 substituer au mot :
« Peut »
le mot :
« Doit ».
À la première phrase de l'alinéa 13, substituer au mot :
« jours »,
le mot :
« mois ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot :
« confirme »
les mots :
« peut confirmer par écrit ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase dudit alinéa 13 :
« Ce délai ne peut en aucun cas être abrégé. »
À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« deux jours »,
les mots :
« un mois ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l'alinéa 15, après le mot :
« volonté »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Toutefois, l’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »,
les mots :
« aussitôt la procédure ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du . »
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Est »,
les mots :
« N’est pas ».
Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« de la sous-section 2 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Un député et un sénateur. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« 1° Le fait d’empêcher l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ;
« 2° Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir. »
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète de la loi de programmation sur le grand âge prévue par l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin en ce qu’elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Toutefois, la propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du même code ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En revanche, l’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du même code. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et précise que le don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 l'alinéa suivant :
« II. – Aucun établissement de santé, social ou médico-social ne peut être contraint d’autoriser la réalisation d’une aide à mourir en son sein. »
Rétablir l'article 20 dans la rédaction suivante :
« La présente loi n’entre en vigueur qu’un an après l’application complète de la loi de programmation sur le grand âge prévue par l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et précise que le don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 l'alinéa suivant :
« II. – Aucun établissement de santé, social ou médico-social ne peut être contraint d’autoriser la réalisation d’une aide à mourir en son sein. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 211‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑6. – Par dérogation à toutes dispositions contraires, les sommes dues au titre des prestations sociales, des allocations familiales et des minima sociaux sont saisissables lorsqu’elles ont pour objet le recouvrement de dettes issues d’une condamnation judiciaire définitive. Ces dettes comprennent les amendes pénales, les frais de justice ainsi que les dommages et intérêts alloués aux victimes d’infractions. La saisie s’applique jusqu’à l’extinction totale de la dette judiciaire. »
II. – L’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sauf pour le recouvrement des dettes judiciaires mentionnées à l’article L. 211‑6 du code des procédures civiles d’exécution. »
III. – L’article L. 161‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article relatif à l’insaisissabilité des prestations n’est pas opposable à l’État ni aux victimes d’infractions pour l’exécution des décisions de justice de nature pénale ou civile mentionnées à l’article L. 211‑6 du code des procédures civiles d’exécution. »
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la quotité saisissable des prestations mentionnées aux I à III du présent article, de manière à concilier l’impératif de recouvrement des dettes judiciaires et le respect du principe de dignité. Cette quotité ne peut être inférieure à 30 % du montant net versé, nonobstant le montant du solde bancaire insaisissable.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’ article 132‑80 du code pénal est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :
« 1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;
« 2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;
« 3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;
« 4° Le port ou l’usage d’armes ;
« 5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;
« 6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes. »
I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2026 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« premier alinéa »
la référence :
« a ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« salarié »
le mot :
« bénéficiaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2, à la première phrase de l’alinéa 5, ainsi qu’aux alinéas 6 et 11.
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« salariés »
le mot :
« bénéficiaires ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er janvier 2026 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er janvier 2026 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« premier alinéa »
la référence :
« a ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« premier alinéa »
la référence :
« a ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« salarié »
le mot :
« bénéficiaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 5.
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« salariés »
le mot :
« bénéficiaires ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« salarié »
le mot :
« bénéficiaire ».
I. – A la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »
les mots :
« de biens ou la fourniture de prestations de services ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »
les mots :
« de biens ou la fourniture de prestations de services ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 10 000 € ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 20 000 € ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code »
les mots :
« aux plans d’épargne mentionnés aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail, aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxième alinéa de l’article L. 224‑24 et à l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier ».
I. – Après le mot :
« achat »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« de biens ou la fourniture de prestations de services. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 20 000 € ».
Après le mot :
« affectés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« aux plans d’épargne mentionnés aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail, aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxième alinéa de l’article L. 224‑24 et à l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier ».
Substituer aux mots :
« de la mesure de »
le mot :
« du ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de la mesure de »
le mot :
« du ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« payées »,
insérer les mots :
« et des dettes locatives ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« payées »,
insérer les mots :
« et des dettes locatives ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« payées »,
insérer les mots :
« et des dettes locatives ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 12 :
« Bien qu’en augmentation, les concours aux départements ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards d’euros pour l’APA et d’environ 2 milliards d’euros pour la PCH. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie. »
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Au total »
les mots :
« Bien qu’en augmentation »
II. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :
« atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement par rapport à 2019 à périmètre courant »
les mots :
« ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards pour l’allocation personnalisée d’autonomie et d’environ 2 milliards pour la prestation de compensation du handicap ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie. ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 12 :
« Bien qu’en augmentation, les concours aux départements ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards d’euros pour l’APA et d’environ 2 milliards d’euros pour la PCH. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie. »
I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du présent code et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 1° du III et au premier alinéa du III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « morales visées à l’article L.. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les professionnels de santé, tels que définis dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 40 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer l’alinéa 17.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIX. – Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 33 et 34.
I-. Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. Sont exclus de l’assiette définie au B :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les professionnels de santé, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 40 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est fixé par l’arrêté précité, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est déterminé par l’arrêté précité dans la limite de 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application du plafond fixé au premier alinéa du présent article, il (le reste sans changement) » ;
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » sont supprimés ;
2° Les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, ce plafond est fixé par l’arrêté précité dans la limite de 20 % du prix fabricant hors taxes. »
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
5° Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 1er janvier 2026 :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au f, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Après le même f, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) Au c, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Après le même c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
B. – Le 1er janvier 2027 :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au f, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
b) Au g, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) Au c, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
b) Au d, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
II. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du 1° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, ».
I. – Pour garantir l’accès de toute personne à la santé et à la prévention, les officines situées dans une zone telle que définie par l’article L1434‑4 du code de la Santé Publique, sont désignées comme éligibles à la qualité de Maison France Santé, au même titre que les établissements définis par l’article L6323‑3 du code de Santé Publique.
II. – Les modalités du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’État.
I- Pour garantir l'accès de toute personne à la santé et à la prévention, les officines situées dans une zone telle que définie par l’article L1434-4 du Code de la Santé Publique, sont désignées comme éligibles à la qualité de Maison France Santé, au même titre que les établissements définis par l’article L6323-3 du Code de Santé Publique.
II- Les modalités du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat.
À l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».
« Après l’article 19, insérer l’article suivant ainsi rédigé :
I. – L’État peut créer, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du diabète de type 1 pré-clinique chez les personnes à partir de 2 ans.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I. »
IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. » ;
2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée.
Supprimer l'alinéa 22.
Le code de la santé publique est ainsi modifié par l’insertion d’un deuxième alinéa à l’article L. 4364-8, ainsi rédigé :
« Les orthopédistes-orthésistes peuvent prescrire les appareils orthopédiques ou orthétiques, sur mesure ou de série, relevant de leur champ d’activité, selon des conditions et une liste, fixées par décret. »
I. – Cette mesure n’ouvre pas de droits nouveaux : elle simplifie l’accès à des dispositifs déjà remboursés par l’assurance maladie et optimise le parcours de soins sans créer de charges supplémentaires.
II. – La liste, conditions, modalités et périmètre des dispositifs visés seront fixés par décret et arrêté des ministres, en concertation avec la Haute Autorité de santé, afin de garantir la sécurité juridique, la cohérence interprofessionnelle et l’adaptation aux besoins de santé publique.
III. – Un rapport d’évaluation est adressé au Parlement trois ans après la promulgation de la présente loi, portant sur les effets budgétaires, l’accès aux soins et la qualité du parcours des patients.
"A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, »"
Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et des sage-femmes, » ».
Supprimer les alinéas 27 et 28.
I. – Après L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1-7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
"A l’article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également bénéficier d’une dotation financière de l’assurance maladie lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs aux dépistages réalisés auprès de populations cibles au décours d’hospitalisations. »"
Après le premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également bénéficier d’une dotation financière de l’assurance maladie lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs aux dépistages réalisés auprès de populations cibles au décours d’hospitalisations. » »
I.-Après L. 162-26-1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L.162-26-2 ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d'exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑12‑1 A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole engagés dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions déterminées par décret.
« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une affection de longue durée.
« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que celles des absences liées à la maternité ou à la paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot :« sur » est remplacé par le mot : « sans » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée.
Supprimer l'alinéa 4.
I. – Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est modifié comme suit
1° Au premier alinéa, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés.
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant l’avis de l’Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la décision de l’ANSM de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « expérimental, », sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans, » ;
« 2° Au 1° du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« 3° Au XII, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « quarante-cinq ».
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 62 de la loi n ° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, après le mot : « expérimental », sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans » ;
« 2° Au 1° du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« 3° Au XII, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année :« 1er janvier 2027 » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot :« pertinence », sont insérés les mots :« la pertinence et les conditions ».
Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « évaluant », sont insérés les mots : « la pertinence et ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’Etat peut autoriser la mise en place et le fonctionnement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) d’un fond d’urgence destiné aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) rencontrant des difficultés économiques. La répartition de cette enveloppe entre départements tient compte de l’activité des services, des zones sous-dotées et des indicateurs financiers caractérisant leur situation économique.
II. – Un décret détermine les conditions d’éligibilité des services, les modalités de mobilisation et de répartition de l’enveloppe mentionnée au I.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de cette mesure sur la soutenabilité économique des SAAD, la qualité du service rendu aux personnes accompagnées et la répartition territoriale de l’offre.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’Etat peut autoriser la mise en place et le fonctionnement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) d’un fonds d’urgence et d’adaptation destiné aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics présentant des tensions financières avérées ou des besoins d’investissement léger conditionnant la qualité et la sécurité des prises en charge.
II. – Un décret détermine les conditions d’éligibilité des établissements, les modalités d’instruction et de mobilisation du fonds, les critères de ciblage, ainsi que les contreparties attendues en matière d’amélioration de la qualité et de soutenabilité financière.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif sur la situation financière des EHPAD publics, la qualité de l’accompagnement des résidents et l’équilibre territorial de l’offre médico-sociale.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« places »,
les mots :
« personnels concernés en équivalents temps plein ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots
« ou des personnes en situation de handicap »
les mots :
« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et des jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de places »
les mots :
« de personnels concernés en équivalents temps plein ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou des personnes en situation de handicap »,
les mots :
« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition »
les mots :
« L’assureur ou le fonds d’indemnisation met à la disposition du département ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition »
les mots :
« L’assureur ou le fonds d’indemnisation met à la disposition du département ».
I. – Au début de l’alinéa 5 substituer aux mots :
« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition »
les mots :
« L’assureur ou le fonds d’indemnisation met à la disposition du département ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 10.
I– Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑12‑1 A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole engagés dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions déterminées par décret.
« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une affection de longue durée.
« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que celles des absences liées à la maternité ou à la paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, par arrêté du ministre chargé des familles qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation, en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles, lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles.
« Pour la période 2026‑2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000. »
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et sociales ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, par arrêté du ministre chargé des familles qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation, en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles, lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles.
« Pour la période 2026‑2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000. »
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et sociales ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’indemnisation du congé de naissance est fixée selon un principe de dégressivité, garantissant un niveau de remplacement du revenu suffisant pour en assurer l’effectivité : elle couvre au moins 80 % du salaire antérieur au cours du premier mois du congé, puis au moins 50 % au cours du second mois. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les plafonds, la durée, les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de l’indemnisation. »
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les revenus tirés de la diffusion, de la mise à disposition ou de la commercialisation de contenus à caractère pornographique en ligne, selon des modalités fixées par décret. »
I. – Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :
« L’indemnisation du congé de naissance est fixée selon un principe de dégressivité, garantissant un niveau de remplacement du revenu suffisant pour en assurer l’effectivité : elle couvre au moins 80 % du salaire antérieur au cours du premier mois du congé, puis au moins 50 % au cours du second mois.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les plafonds, la durée, les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de l’indemnisation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les revenus tirés de la diffusion, de la mise à disposition ou de la commercialisation de contenus à caractère pornographique en ligne, selon des modalités fixées par décret. »
I. – L’article L. 1225‑48 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« chacun des parents peut bénéficier d’un congé parental d’éducation d’une durée maximale de vingt_quatre mois, de sorte que la durée totale du congé parental ne puisse excéder trente-six mois »
sont remplacés par les mots :
« les parents peuvent bénéficier d’un congé parental d’une durée totale maximale de trente-six mois, qu’ils se répartissent librement entre eux » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parents déterminent d’un commun accord la durée respective de leur congé dans la limite de la durée totale fixée au présent article. Cette répartition est notifiée à l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑50. »
II. – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale, les mots :
« à condition que chacun des deux parents ait interrompu ou réduit son activité professionnelle pendant une durée minimale »
sont remplacés par les mots :
« quelle que soit la répartition convenue entre les parents ».
I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« – 4,3 »
le nombre :
« – 4 ».
2
II. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« – 4,7 »
le nombre :
« – 4,4 ».
I. – L’article L. 1225-48 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« chacun des parents peut bénéficier d’un congé parental d’éducation d’une durée maximale de vingt_quatre mois, de sorte que la durée totale du congé parental ne puisse excéder trente-six mois »
sont remplacés par les mots :
« les parents peuvent bénéficier d’un congé parental d’une durée totale maximale de trente-six mois, qu’ils se répartissent librement entre eux » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parents déterminent d’un commun accord la durée respective de leur congé dans la limite de la durée totale fixée au présent article. Cette répartition est notifiée à l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 1225-50. »
II. – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots :
« à condition que chacun des deux parents ait interrompu ou réduit son activité professionnelle pendant une durée minimale »
sont remplacés par les mots :
« quelle que soit la répartition convenue entre les parents ».
I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« – 4,3 »
le nombre :
« – 4 ».
2
II. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« – 4,7 »
le nombre :
« – 4,4 ».
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5 – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée déterminée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou pour la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article 73 B du code général des impôts.
« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle ils ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont ils relèvent.
« Un décret détermine le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n°74‑1094 du 24 décembre 1974 pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée déterminée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou pour la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article 73 B du code général des impôts.
« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle ils ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont ils relèvent.
« Un décret détermine le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n°74‑1094 du 24 décembre 1974 pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le f du 3° est ainsi modifié :
a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II et aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
3° À la fin du g dudit 3°, tel qu’il résulte du 2° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
4° Le c du 3° bis est ainsi modifié :
a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
5° Le même 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
6° À la fin du d dudit 3° bis, tel qu’il résulte du 5° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – A. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
B. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Crédit mobilité
« Art. L. 3261‑12. – L’employeur peut proposer au salarié, en lieu et place de la mise à disposition d’un véhicule de fonction, une allocation budgétaire dénommée « crédit mobilité », destinée à financer des solutions de déplacement à faibles émissions.
« Art L. 3261‑13. – Le montant du crédit mobilité est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de 40 % du montant du crédit mobilité. Les modalités d’attribution seront définies par arrêté pris l’autorité compétente. »
Supprimer l’alinéa 33.
Supprimer les alinéas 34 à 37.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 35 :
Date de première immatriculation | Micro- hybride | Hybride non rechargeable | Hybride rechargeable | Électrique | Hydrogène |
En 2022 ou 2023 | Aucun abattement | Aucun abattement | Exonération | Exonération | Exonération |
En 2024 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
En 2027 | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
À compter du 1er janvier 2028 | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025, 2026 et 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 200kg* »
le mot :
« éxonérations ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux cinquième, sixième et septième lignes de la même quatrième colonne.
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 600kg* »
le mot :
« Exonérations ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux sixième et septième lignes de la même cinquième colonne.
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 600kg* »
le mot :
« Exonérations ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
a) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 et 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 40 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le 3° du N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un N bis ainsi rédigé :
« N bis. – Les prestations d’entretien et de réparation de tous types de véhicules. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q et un R ainsi rédigés :
« Q. – Les pièces de carrosserie, pièces mécaniques, composants électroniques et pneumatiques installés par un professionnel dans le cadre de travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils sont issus de la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage, mentionnée à l’article R. 543‑155‑8 du code de l’environnement.
« R. – Les pièces issues de la rénovation de composants usagés ou remanufacture de composants pièces mécaniques et électroniques ou pneumatiques rechapés de véhicules à deux, trois ou quatre roues, mentionnés à l’article R. 311‑1 du code de la route. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -8 500 000 € | -8 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de revalorisation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) | 8 500 000 € | 8 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Désendettement de l'Etat | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Désendettement de l'Etat | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | désendettement de l'Etat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 66 230 000 € | 66 230 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -66 230 000 € | -66 230 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 30 100 000 € | 30 100 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -30 100 000 € | -30 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 6 020 000 € | 6 020 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -6 020 000 € | -6 020 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -8 500 000 € | -8 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de revalorisation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) | 8 500 000 € | 8 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Désendettement de l'Etat | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Désendettement de l'Etat | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Désendettement de l'Etat | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | "désendettement de l'Etat" | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 66 230 000 € | 66 230 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -66 230 000 € | -66 230 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -204 538 214 € | -204 538 214 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | mise aux normes des ralentisseurs | 204 538 214 € | 204 538 214 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -204 538 214 € | -204 538 214 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | mise aux normes des ralentisseurs | 204 538 214 € | 204 538 214 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Un plan d’Épargne Verte permet aux souscripteurs de constituer une épargne défiscalisée avec un taux de rendement bonifié de 3 % par an, en contrepartie de leur engagement d’acheter un véhicule électrique à échéance maximale de cinq années.
II. – Si l’épargne constituée n’est pas mobilisée dans les conditions posées à l’alinéa précédent, les avantages fiscaux et la bonification des intérêts sont perdus.
III. – Les montants collectés sont investis dans un fonds d’infrastructure électrique.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 764 bis est abrogé ;
2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :
« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.
« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « deux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Cette rémunération est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire minimum de croissance, conformément aux dispositions de l’article L. 3231-5 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« compense »,
insérer le mot :
« intégralement ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« public ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa unique, substituer au montant :
« 2 841 € »
le montant :
« 3 582 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« qui respecte »,
les mots :
« cohérent avec ».
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« est obligatoire pour »,
les mots :
« permet de ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant significativement les productions agricoles, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles ou sont manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° de transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture.
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« lorsqu’il y est procédé ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« L’article L. 174‑3 »
les mots :
« Le 3° du I ».
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« légaux, »,
insérer les mots :
« qui sont informés de toute consultation ou de toute modification effectuées et ».
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« en particulier concernant la liste des professionnels pouvant avoir accès à tout ou partie du livret de parcours inclusif ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »,
les mots :
« doivent suivre ».
Au début, substituer aux mots :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi »,
les mots :
« Chaque année, »
À la fin, substituer aux mots :
« élèves en situation de handicap »,
les mots :
« enfants à besoins éducatifs particuliers ».