Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles et à promouvoir l’émergence d’un marché de l’occasion du véhicule électrique ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles et à promouvoir l’émergence d’un marché de l’occasion du véhicule électrique ».
Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du présent III, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à faibles ou très faibles émissions. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« légers ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au sixième alinéa du même article L. 224‑10, après le mot : « légères », sont ajoutés les mots : « ou tricycles à moteur ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi que les centrales de réservations mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret ».
les mots :
« à l’exception des entreprises mentionnées au II du présent article ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les treize alinéas suivants :
« 1° bis À la fin du sixième alinéa du même article L. 224‑10, les mots : « 4° du présent article » sont remplacés par les mots : « 9° du présent I » ;
« 1° ter Avant le dernier alinéa du même article L. 224‑10, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ou d’une activité d’auto-partage au sens de l’article L. 1231‑14 du code des transports, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 3° De 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 5° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 6° De 55 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« Les taux mentionnés aux 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027.
« 1° quater Au début du dernier alinéa du même article L. 224‑10, est ajoutée la mention : « III – ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, ajouter la mention : « I. – »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 30 %
le taux :
« 20 % ».
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 30 % ».
À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 40 % ».
À l’alinéa 7, substituer au pourcentage :
« 50 % »,
le pourcentage :
« 40 % ».
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 50 %.
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 60 % ».
À l’alinéa 10, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 70 % ».
À l’alinéa 10, substituer au pourcentage :
« 80 % »
le pourcentage :
« 70 % ».
À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 80 % ».
À l’alinéa 12, substituer au taux :
« 95 % »
le taux :
« 90 % ».
Modifier ainsi l’alinéa 13 :
1° Au début, substituer aux mots :
« La catégorie »
les mots
« Les catégories » ;
2° En conséquence, substituer au mot :
« soumise »
le mot :
« soumises »;
3° En conséquence, substituer aux mots :
« est précisée »
les mots :
« sont précisées ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa du même article L. 224‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de calcul pour majorer les véhicules dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa des I et II du présent article. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa du même article L. 224‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment l’écart maximal autorisé entre le nombre de véhicules neufs acquis en propre et le nombre de véhicules acquis en location de longue durée lors du renouvellement du parc automobile des entreprises mentionnées au I du présent article. »
Supprimer l’alinéa 16.
L’article L. 224‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est abrogé ;
2° Après le mot : « émissions », la fin du b du 1° est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2026 » ;
3° Après le même b du 1° , sont insérés des c à h ainsi rédigés :
« c) 40 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2027 ;
« d) 50 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2028 ;
« e) 60 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2029 ;
« f) 70 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2030 ;
« g) 80 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2031 ;
« h) 90 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2032 ; ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au I de l’article L. 224‑7, sont supprimés les mots : « à faibles émissions et » ;
« 2° À l’article L. 224‑8, substituer à chacune des occurrences des mots : « à faibles émissions », les mots : « à très faibles émissions ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 3, insérer les mots suivants :
« Afin de garantir l’accélération du verdissement des flottes automobiles, ».
I. – Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« concurrentiel »,
insérer les mots :
« , à l’exception des activités de location de véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives de moins de vingt-quatre mois, »
II. – Après l’alinéa 12, insérer dix alinéas suivants :
« Les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, qui gèrent, directement ou indirectement, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 2° De 7 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 3° De 8 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 5° De 12 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 6° De 14 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 7° De 16 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 8° De 18 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 9° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032 . »
I. – Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« concurrentiel »,
insérer les mots :
« , à l’exception des activités de location de véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives de moins de vingt-quatre mois, »
II. – Après l’alinéa 12, insérer dix alinéas suivants :
« Les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, qui gèrent, directement ou indirectement, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 2° De 7 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 3° De 8 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 5° De 12 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 6° De 14 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 7° De 16 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 8° De 18 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 9° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032 . »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« à l’exception des véhicules automobiles de location de courte durée ».
II. – Après l’alinéa 12, insérer les neuf alinéas suivants :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles de location de courte durée dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 12 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 24 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 3° De 36 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 48 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 5° De 59 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 6° De 71 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 7° De 83 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 8° De 95 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. »
Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« automobiles »,
insérer les mots :
« , utilisés pour les trajets réalisés entre le domicile et le lieu habituel de travail de leurs salariés, ».
Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« automobiles »,
insérer les mots :
« , utilisés pour les trajets réalisés entre le domicile et le lieu habituel de travail de leurs salariés, ».
Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« automobiles »,
insérer les mots :
« , utilisés pour les trajets réalisés entre le domicile et le lieu habituel de travail de leurs salariés, ».
Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« automobiles »,
insérer les mots :
« , utilisés pour les trajets réalisés entre le domicile et le lieu habituel de travail de leurs salariés, ».
Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« automobiles »,
insérer les mots :
« , utilisés pour les trajets réalisés entre le domicile et le lieu habituel de travail de leurs salariés, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« , à l’exception des véhicules utilitaires légers, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
À l’alinéa 3, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« , à l’exception des véhicules utilitaires légers, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ainsi que les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« parc »,
insérer les mots :
« des véhicules à faibles émissions, ou à compter du 1er janvier 2028 ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la fin de l’alinéa 3, après le mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« , des véhicules hybrides rechargeables, des véhicules utilisant des biocarburants ou du gaz de pétrole liquéfié, ».
À la fin de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« ou à faible empreinte carbone fonctionnant aux biocarburants ou au gaz renouvelable, ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans la proportion minimale »,
les mots :
« , selon une trajectoire progressive définie par décret, en cohérence avec les objectifs européens et français définis dans la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 12.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
À l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2032 »
l’année :
« 2035 ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules ayant atteint un score environnemental minimal fixé par voie réglementaire bénéficient d’une majoration de 50 % sur le nombre de véhicules pris en compte au titre des obligations de renouvellement prévues au présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« La trajectoire de ces obligations pour les véhicules utilitaires légers est précisée par décret à la suite d’une évaluation détaillée de l’offre de véhicules utilitaires légers électriques et des infrastructures de recharge disponibles, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« La trajectoire de ces obligations pour les véhicules utilitaires légers est précisée par décret à la suite d’une évaluation détaillée de l’offre de véhicules utilitaires légers électriques et des infrastructures de recharge disponibles, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Un décret précise les modalités d’application de ces obligations aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« et de véhicules de service à deux places ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« et de véhicules de service à deux places ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Supprimer l’alinéa 14.
À l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2027 ».
À l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2027 ».
À l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2026 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les obligations de verdissement des flottes d’entreprises et leur mise en œuvre. Ce rapport évalue notamment l’adéquation de la trajectoire de verdissement au déploiement du réseau de bornes de recharge, mais aussi à l’offre de véhicules à très faibles émissions disponibles et adaptés aux besoins et aux contraintes d’organisation des entreprises. »
I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules plus légers dans des proportions minimales croissantes dans le temps définies par décret. Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, aux exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II et aux centrales de réservation définies au chapitre II du titre IV du même livre.
« Un véhicule plus léger est un véhicule de catégorie M1 comptant moins de huit places assises dont la masse en ordre de marche n’excède pas les seuils suivants :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides électriques rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La location de véhicules à très faibles émissions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre une ouverture du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et leurs groupements ayant recours à la location de véhicules à très faibles émissions.
Au premier alinéa du VI de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « d’au moins un point de recharge » sont remplacés par les mots : « de points de recharge assurant au moins 2 kilowatt de puissance installée par place ».
Au plus tard avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la faisabilité du développement de l’électromobilité pour le système électrique.
Au plus tard avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan du déploiement des bornes de recharge en France.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ainsi que les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le respect de ces proportions minimales, l’État fixe par décret une proportion complémentaire portant sur la part de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7, dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux donnés, à acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc de ces mêmes entreprises. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le respect de ces proportions minimales, une proportion complémentaire portant sur la part de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 à acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc de ces mêmes entreprises dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux donnés est fixée par décret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le respect de ces proportions minimales, l’État peut fixer par décret une proportion complémentaire portant sur la part de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7, dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux donnés, à acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc de ces mêmes entreprises. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le respect de ces proportions minimales, l’État peut fixer par décret une proportion complémentaire portant sur la part de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7, dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux donnés, à acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc de ces mêmes entreprises. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase :
« Ce décret précise quels sont les véhicules à très faibles émissions comptabilisés dans ces proportions afin d’encourager à l’achat ou à l’usage des véhicules les plus vertueux dans leur empreinte carbone globale. »
À l’alinéa 1, substituer à la seconde occurrence du mot :
« par »
le mot :
« selon ».
Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :
1° Substituer aux mots :
« redevables des »
les mots :
« soumises aux » ;
2° En conséquence, substituer aux mots :
« à la mise en œuvre »
les mots :
« au respect » .
Modifier ainsi l’alinéa 4 :
1° Supprimer les mots :
« Un décret prévoit » ;
2° Compléter par les mots :
« sont arrêtées par voie réglementaire ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées »;
2° En conséquence, substituer aux mots :
« redevables des »
les mots :
« soumises aux ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Substituer aux mots :
« l’autorité administrative sanctionne les manquements à l’établissement ou à la »
les mots :
« le défaut de » ;
2° En conséquence, substituer à la seconde occurrence du mot :
« par »
les mots :
« est passible d’ ».
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« n’excédant pas »
les mots :
« d’un montant maximal de ».
Après le mot :
« pas »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« 0,1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé. »
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 224‑12‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « des gestionnaires de parcs de véhicules et » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « électriques et des » ;
2° Il est ajouté un article L. 224‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12‑2. – Les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 mettent en place des actions de formation ou de sensibilisation des gestionnaires de parcs de véhicules et de bâtiments sur la gestion de l’énergie et le pilotage des points de recharge, permettant une utilisation optimale des véhicules électriques et hybrides rechargeables. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
À l’alinéa 3, après la référence :
« Art. L. 224‑12. – I. – »
insérer les mots :
« Pour assurer de la transparence, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
À l’alinéa 5, substituer aux mots et à la référence :
« à l’article L. 224‑10 »,
les mots et la référence :
« aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« administrative »
insérer les mots :
« contrôle et ».
Après le mot :
« amende »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« n’excédant pas 10 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’entreprise coupable de l’infraction ».
L’article L. 224‑12‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la référence : « L. 224‑7 » le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° À la première phrase, après le mot : « sensibilisation » sont insérés les mots : « des gestionnaires de flottes et » ;
3° À la seconde phrase, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « électriques et » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles mettent également en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des gestionnaires de flottes et de bâtiments sur la gestion de l’énergie et le pilotage des points de recharge, permettant une utilisation optimale des véhicules électriques et hybrides rechargeables. »
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12‑2. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 mettent en œuvre des actions de formation des salariés qui, en raison de leurs fonctions, ont la charge de planifier et de mettre en œuvre le déploiement des véhicules à très faibles émissions. »
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12‑2. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 mettent en œuvre des actions de formation des salariés qui, en raison de leurs fonctions, ont la charge de planifier et de mettre en œuvre le déploiement des véhicules à très faibles émissions. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui peut atteindre »
le mot :
« d’ ».
Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
1° Supprimer les mots :
« réalisé par l’entreprise coupable de l’infraction » ;
2° En conséquence, après le mot :
« fait »
insérer les mots :
« pour l’entreprise » ;
I. – Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
1° Substituer aux mots :
« pour toute personne redevable des »
les mots :
« de ne pas avoir respecté les » ;
2 En conséquence, supprimer les mots :
« de ne pas atteindre les obligations qui lui sont fixées » ;
3° Compléter par les mots :
« de l’année civile précédente ».
II. – En conséquence, substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :
« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité du manquement constaté. Ce montant est plafonné à 2 000 euros par véhicule à très faibles émissions manquant pour atteindre les taux fixés à l’article L. 224‑10 du présent code. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – A la dernière phrase de l’article L. 226‑6-1 du code de l'environnement, le montant : « 2000 » est remplacé par le montant : « 4000 ».
« III. – A la dernière phrase de l’article L. 226‑6-1 du code de l'environnement, le montant : « 4000 » est remplacé par le montant : « 5000 ».
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, le II entre en vigueur le 1er janvier 2027 et le III entre en vigueur le 1er janvier 2028 »
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. – ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, avant la première occurrence du mot :
« Est »,
insérer les mots :
« À compter de 2027, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui peut atteindre un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’entreprise coupable de l’infraction ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de récidive, le montant maximal de l’amende peut être porté à 3 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’entreprise coupable de l’infraction. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les sanctions prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables aux plateformes ne respectant les objectifs prévus à l’article L. 224‑11‑1 du code de l’environnement. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. « III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. « III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. « III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du présent code et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« III. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur suivant un calendrier et des critères d’exclusion fixés par décret. »
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les deux occurrences du mot :
« très ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les deux occurrences du mot :
« très ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 5 000 »,
le montant :
« 10 000 ».
Modifier ainsi l’alinéa 3 :
1° Substituer à la première occurrence des mots :
« à l’article »
les mots :
« aux articles » ;
2° En conséquence, après la référence :
« L. 224‑10 »
insérer les mots :
« et L. 224‑12 » ;
3° En conséquence, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« à ces »;
4° En conséquence, supprimer les mots :
« prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de concession »
les mots :
« d’appel à la concurrence ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Substituer à la première occurrence des mots :
« à l’article »
les mots :
« aux articles » ;
2° En conséquence, après la référence :
« L. 224-10 »
insérer les mots :
« et L. 224-12 » ;
3° En conséquence, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« à ces »;
4° En conséquence, supprimer les mots :
« prévues audit article et à l’article L. 224-12 du même code ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’article 4 :
« I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré́ un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation.
« 2° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré́ un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation.
« II. – Les dispositions des articles L. 2141‑5‑1 et L. 3123‑5‑1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été́ engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été́ envoyé́.
« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « II bis. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.« II ter. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « II bis. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.« II ter. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « II bis. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.« II ter. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois. »
Après l’alinéa 6, insérer deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au I bis du présent article bénéficient du moratoire mentionné au même I bis. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 et à l’article L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire.
« II ter. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l’environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. »
À compter du 1er juillet 2024, lorsque le marché porte sur le renouvellement d’un parc automobile au sens des articles L. 224‑7 et L. 224‑8 du code de l’environnement, les critères mentionnés à l'article L. 2352-2 du code de la commande publique tiennent compte de l’impact carbone des principales composantes du véhicule tout au long de son cycle de vie en intégrant notamment les lieux de fabrication et d’assemblage du véhicule ainsi que le mode de transport par lequel il a pu être acheminé.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 2333‑67 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communautés de communes et les communautés d’agglomération ont la faculté de doubler les taux de versement, au-delà des taux maxima mentionnés aux alinéas précédents, applicables aux entreprises soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2531‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ile-de-France Mobilités a la faculté de doubler les taux de versement, au-delà des taux maxima mentionnés aux alinéas précédents, applicables aux entreprises soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code. »
Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Les constructeurs de voitures électriques et les vendeurs de voitures électriques d’occasion communiquent aux acheteurs le temps de recharge à 100 % de la batterie, la capacité de la batterie utilisable en kilowattheure et la durée de vie garantie de la batterie, calculée sur la capacité de batterie utilisable. »
Les points de vente d’électricité doivent afficher sur les bornes de recharge le prix de vente du kilowattheure et le coût total en euros de chaque livraison effectuée.
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux des modalités d’évaluation des valeurs résiduelles des véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives. Ce rapport porte notamment sur la cohérence entre l’évaluation de ces valeurs résiduelles par les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail et la valeur résiduelle effective constatée à l’issue de la période de location.
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux des modalités d’évaluation des valeurs résiduelles des véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives. Ce rapport porte notamment sur la cohérence entre l’évaluation de ces valeurs résiduelles par les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail et la valeur résiduelle effective constatée à l’issue de la période de location.
Avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de la couverture du territoire national en infrastructures de recharge et de recharge rapide de véhicules électriques et de la capacité à assumer l’application de la présente loi jusqu’à 2032. Ce rapport fait notamment état, en prenant en compte des différences entre les territoires urbains, péri-urbains et ruraux, de la durée moyenne de recharge, de la distance moyenne entre les stations et des capacités de recharge simultanées au regard de la fréquentation moyenne des installations.
Mesdames, Messieurs,
Pour parvenir à relever les défis de la transition automobile, lʼengagement des entreprises est indispensable. Chaque année, les entreprises achètent plus de la moitié des voitures neuves : elles ont une grande influence sur la demande de nouveaux véhicules. Ces voitures étant revendues après trois ou quatre ans dʼutilisation, elles contribuent par ailleurs à façonner lʼoffre sur le marché de lʼoccasion, sur lequel se fournissent neuf ménages sur dix. Le verdissement des flottes automobiles professionnelles constitue donc un levier majeur de transition des deux facettes du marché automobile. C’est d’ailleurs un axe identifié par le Secrétariat général à la Planification écologique.
Dans ce contexte, la loi dʼOrientation des Mobilités et la loi Climat et Résilience ont complété et rehaussé les obligations de « verdissement » du parc automobile professionnels. À partir de 2022 et jusquʼen 2030, les groupes privés à la tête de grandes flottes (≥ 100 véhicules légers) doivent inclure une part minimale croissante de véhicules à faibles émissions (50 gCO2/km) dans le cadre du renouvellement annuel de leurs parcs : 10 % à partir de 2022, 20 % à partir de 2024, 40 % à partir de 2027 et 70 % à partir de 2030.
Ces dispositions, bien que très pertinentes, sʼavèrent insuffisantes. Cʼest le constat qui découle dʼun rapport publié en mars 2023 par lʼONG Transport & Environment (T&E), élaboré sur la base dʼune analyse des données officielles du système dʼimmatriculation des véhicules (SIV). En lʼabsence de mécanisme de contrôle et de sanction, la loi nʼest pas suivie dʼeffet : en 2022, 66 % des entreprises visées nʼétaient pas en ligne avec lʼobligation dʼincorporer au moins 10 % de véhicules à faibles émissions dans le cadre du renouvellement de leurs flottes. De même, la quasi‑totalité dʼentre elles ignorent lʼobligation légale de reporting prévue par la loi.
De plus, les objectifs de verdissement à atteindre apparaissent en deçà des capacités du secteur. En effet, les objectifs fixés par la loi Climat et Résilience visent les “véhicules à faibles émissions”, correspondant aux véhicules dont les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont inférieures ou égales à 50 gCO2/km. Afin de rehausser les ambitions de verdissement des flottes automobiles, la présente proposition de loi vise, dans la fixation des taux à atteindre, non plus cette catégorie de véhicules, mais les véhicules à « très faibles émissions » qui correspondent aux véhicules utilisant lʼélectricité, lʼhydrogène ou une combinaison des deux ainsi que les véhicules rétrofités selon certaines normes. Cette distinction tend notamment à exclure les véhicules hybrides rechargeables, appartenant à la catégorie des véhicules à faibles émissions. Si la vente de ces véhicules durant la décennie 2020‑2030 participe à la réalisation des objectifs fixés par la loi Climat et Résilience, cette technologie de transition va peu à peu s’effacer pour laisser place au véhicule 100 % électrique en perspective de l’interdiction de la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035. Il est alors nécessaire d’anticiper la mise en œuvre de cette obligation par le rehaussement et la redéfinition des objectifs de verdissement des flottes automobiles des entreprises.
Dans leur forme actuelle, les obligations de verdissement manquent donc leur ambition dʼassurer une transition des parcs automobiles professionnels à la hauteur des enjeux : en 2022, seuls 6,5 % des véhicules légers neufs intégrés au sein de ces parcs étaient électriques, sans différence significative entre les entreprises visées par la loi et les autres. À titre de comparaison, les achats de véhicules neufs entièrement électriques s’élevaient à 13,8 % à la même période pour les particuliers, soit une augmentation des ventes de 131,5 % par rapport à l’année précédente. Ce bilan est dʼautant plus problématique que le niveau dʼambition final (70 % à partir de 2030) apparaît désormais insuffisamment élevé au regard de la fin de vente des véhicules thermiques en 2035 décidée au niveau européen.
Partant de ce constat, il apparaît nécessaire de réformer les obligations de verdissement et de réhausser les objectifs de renouvellement du parc automobile, devant concerner les véhicules à “très faibles émissions”. Cʼest le sens de la présente proposition de loi.
La mise en œuvre de la réforme proposée générerait dʼimportants bénéfices en termes de transition climatique et énergétique et de politique industrielle et de justice sociale. En ce sens, elle sʼinscrit parfaitement dans le travail actuel de planification écologique mené par les pouvoirs publics.
Concrètement, la proposition de loi repose sur trois orientations :
Premièrement, l’article 1 fixe une trajectoire de renouvellement des parcs automobiles privés pour atteindre 95 % de véhicules à très faibles émissions dès 2032. Elle fixe de nouveaux seuils intermédiaires :
– 20 % à partir du 1er janvier 2024 ;
– 30 % à partir du 1er janvier 2025 ;
– 40 % à partir du 1er janvier 2026 ;
– 50 % à partir du 1er janvier 2027 ;
– 60 % à partir du 1er janvier 2028 ;
– 70 % à partir du 1er janvier 2029 ;
– 80 % à partir du 1er janvier 2030 ;
– 90 % à partir du 1er janvier 2031 ;
– 95 % à partir du 1er janvier 2032.
Ces obligations sont applicables aux entreprises détenant une flotte de plus de 100 véhicules (seuil défini dans la loi actuelle). Les véhicules concernés par l’obligation de verdissement incluent les cyclomoteurs, les motocyclettes légères de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, les quadricycles légers, les véhicules légers et une partie des véhicules utilitaires légers (VUL). Pour ces derniers, un décret gouvernemental définira les véhicules concernés par l’obligation en tenant compte de l’offre disponible sur le marché, la cohérence de cette offre avec les besoins des entreprises en termes de poids et d’autonomie ainsi que les prix pratiqués. Les obligations sur les VUL pourront ainsi augmenter au fil du temps pour tendre à terme vers la même obligation de verdissement que les véhicules légers.
Les entreprises de location de véhicules détenant plus de 100 véhicules sont également soumises à ces obligations, y compris les entreprises de location de véhicules de courte durée.
Ensuite, elle exclut les véhicules à faibles émissions (hybrides rechargeables) du périmètre dʼapplication de ces obligations, de manière à ce que, pour ces entreprises, seuls les véhicules à très faibles émissions soient pris en compte dans lʼatteinte de ces objectifs. Enfin, elle harmonise ces objectifs avec ceux incombant aux centrales de réservation des Taxis et VTC.
Deuxièmement, l’article 2 renforce les modalités de transparence et de contrôle. Il ajoute à la délcaration de performance extra‑financière des entreprises l’obligation de déclarer le niveau d’atteinte des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, pour les entreprises qui y sont soumises (entreprises de plus de 500 employées, cotées sur un marché réglementé, dont le bilan est supérieur à 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 40 millions d’euros). Il introduit ensuite une obligation de transmission à l’autorité administrative des informations relatives à la mise en œuvre de ces obligations pour les entreprises qui y sont soumises, dont le pourcentage de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Enfin, un mécanisme de sanction est instauré en cas de manquements à ces obligations, se traduisant par une amende allant jusqu’à 10 000 € et jusqu’à 20 000 € en cas de récidive.
Troisièmement, elle introduit un mécanisme de sanction proportionnée pour les entreprises assujetties qui ne respectent pas les objectifs qui leurs sont fixés à l’article 1 : une amende progressive allant jusquʼà 1 % du chiffre d’affaires français à l’article 3 et une restriction dʼaccès aux marchés publics à l’article 4.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 224‑10 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, ainsi que les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 5° De 60 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 6° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 7° De 80 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 9° De 95 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« La catégorie de véhicules utilitaires légers soumise à ces obligations est précisée par décret. »
2° L’article L. 224‑11 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.
I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété́ par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent également les modalités par lesquelles la société́ atteint les objectifs de renouvellement du parc automobile définis à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement. ».
II. – L’article L. 224‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12. – I. – Les personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 transmettent à l’autorité́ administrative les informations relatives à la mise en œuvre de ces obligations, dont le pourcentage de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l’État dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.
« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour les personnes redevables des obligations prévues à l’article L. 224‑10, l’autorité́ administrative sanctionne les manquements à l’établissement ou à la transmission des informations mentionnées au I par une amende n’excédant pas 10 000 euros, montant qui ne peut excéder 20 000 euros en cas de récidive. »
Après l’article L. 226‑6 du code de l’environnement, il est inséré́ un article L. 226‑6‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 226‑6‑1. – Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé́ par l’entreprise coupable de l’infraction le fait, pour toute personne redevable des obligations prévues à l’article L. 224‑10, de ne pas atteindre les obligations qui lui sont fixées lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité de l’écart à l’objectif d’incorporation de véhicules à très faibles émissions constaté, avec un plafond fixé à 5 000 euros par véhicule à très faibles émissions manquant pour atteindre les obligations précitées. »
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré́ un article L. 2141‑7‑1‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 2141‑7‑1‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation. » ;
2° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré́ un article L. 3123‑7‑1‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 3123‑7‑1‑1. – L’autorité́ concédant peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. ».
II. – Les dispositions des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été́ engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été́ envoyé́.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.