Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 25 à 29.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 à 10.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'article.
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Supprimer cet article
Supprimer les alinéas 3 à 19.
Supprimer les alinéas 42 et 43.
Supprimer les alinéas 19 à 25.
Supprimer les alinéas 20 à 26.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 30 à 34.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 23 à 30.
Supprimer cet article.
Après le mot : « immobilier », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. Pour le cas où le service des domaines ne rend pas d’avis à l’issue du délai, la vente fait automatiquement l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques. Quand le service des domaines rend un avis sur la valeur vénale du bien, la vente fait automatiquement l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques si la valeur estimée dudit bien est supérieure ou égale à cinquante mille euros. Le prix fixé par le service des domaines est le prix de réserve dudit bien. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121‑44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑14, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212‑4‑3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121‑22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1eroctobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionné à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. ».
III. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 150 U est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est complété par les mots : « et la résidence secondaire pour le cas où le cédant ne serait pas propriétaire de sa résidence principale si le prix de la vente est inférieur à 800 000 euros ; ».
2° Après le 1° ter sont insérés des 1° quater et 1° quinquies ainsi rédigés :
« 1° quater Qui ont constitué une résidence secondaire au jour de la cession ou qui ont été loués au jour de la cession de manière non occasionnelle si le prix est inférieur à 300 000 euros.
« 1° quinquies Qui constituent la première vente immobilière d’une personne physique à hauteur de la quote-part d’immeuble détenue. »
II. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 8 % pour chaque année de détention au-delà de la troisième ; ».
III. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
| Programmes | + | - |
| Liens entre la Nation et son armée | 0 | 500000 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 500000 | 0 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 | 0 |
| Totaux | 500000 | 500000 |
| Solde | 0 |
Après l’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 112‑2‑1. – Ne peuvent bénéficier des prestations énumérées à l’article L. 112‑2 les familles dont l’un des membres a été condamné sur le fondement des articles 421‑1 à 421‑2‑3 du code pénal. »
Les deuxième et troisième phrases du septième alinéa du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réitération de fraude, l’intéressé perd le droit à toute aide sociale au sens du présent code, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. »
Les conventions de sécurité sociale entre la France et les États n’étant pas membres de l’Union européenne font l’objet d’un rapport annuel remis par le Gouvernement au Parlement présentant les incidences financières réciproques.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – Les technologies prédictives appliquées à la santé humaine ne peuvent, en aucun cas, influer négativement sur la vie économique et sociale des personnes concernées. »
L’article L. 5211‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validation des analyses des résultats issus d’algorithmes ou de procédé d’intelligence artificielle doit intégrer le principe de garantie humaine ».
Toute personne ayant recours à l’intelligence artificielle dans le cadre de son parcours de soins doit en être préalablement informée par un professionnel de santé.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« présentant »
les mots :
« sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont motivés par des raisons médicales. S’ils présentent ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« humaine »,
insérer le mot :
« , ils ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette pratique est interdite pour les citoyens français autrement que pour des raisons médicales et vitales. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des territoires insulaires »
les mots :
« , de moyenne montagne, des territoires insulaires et des territoires ruraux ».
La France définit une stratégie pour le développement du transport ferroviaire dans les régions périphériques et ultrapériphériques.
Cette stratégie prévoit notamment la mesure nécessaire au désenclavement de la région Occitanie, en s’engageant dans la construction de trois lignes à grande vitesse relayant Perpignan à Bordeaux en passant par Montpellier et Toulouse, d’ici à l’année 2030 :
-une ligne à grande vitesse relayant Montpellier à Perpignan ;
-une ligne à grande vitesse relayant Montpellier à Toulouse ;
-une ligne à grande vitesse relayant Bordeaux à Toulouse.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , en réservant strictement cette possibilité aux citoyens de nationalité française et aux résidents légaux disposant d’une des cartes de résidence ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :
« 5° En accord avec les commissions médicales d’établissements et les conseils de surveillance des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, la gestion (le reste sans changement) ».
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les associations des représentants des usagers du système de santé sont consultées dans le cadre des consultations qu’elle peut mener. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le premier alinéa de l’article L. 1435‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’anonymat des personnes bénéficiant des prestations de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux est garanti aux patients dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Créer un territoire de recherche dans le cadre de la contractualisation et de la mise en place d’essais cliniques à promotion industrielle et académique sur le territoire français, dans les conditions établies par décret en Conseil d’État. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en veillant à respecter scrupuleusement leur devoir de neutralité prévu à l’article 30 de la même loi. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Le règlement intérieur des écoles, des collèges et des lycées définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »
La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑9‑2 est supprimée ;
2° Il est ajouté un article L. 312‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑9‑3. – La culture d’origine n’oriente pas le choix d’enseignement linguistique suivi par l’élève. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le taux de 60 % mentionné à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être porté à 90 % si le contribuable en fait expressément la demande. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« français »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 34.
L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « depuis au moins deux ans ».
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de durée mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable pour les personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique ou scientifique. »
Après l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑2‑1.– Ne peuvent bénéficier des prestations énumérées à l’article L. 112‑2 les familles dont l’un des membres a été condamné sur le fondement des articles 421‑1 à 421‑3 du code pénal. »
Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour les familles dont un parent au moins est Français ».
Les deuxième et troisième phrases du septième alinéa du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réitération de fraude, l’intéressé perd le droit à toute aide sociale au sens du présent code, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer les alinéas 60 à 63.
Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne peut être imposée à l’emprunteur lorsqu’il souscrit une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. Cette condition ne peut être maintenue dans le cas où les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit auraient été modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En matière constitutionnelle ou législative, la décision du peuple prise lors d’un référendum, qui constitue l’expression directe de la souveraineté nationale, possède une autorité supérieure à celle des pouvoirs publics constitutionnels dans le même domaine.
« Les dispositions constitutionnelles et législatives adoptées ou approuvées par la voie d’un référendum ne peuvent être modifiées, privées d’effet ou abrogées que par la même voie.
« Lorsqu’a été rejetée, par référendum, l’adoption ou l’approbation d’une disposition constitutionnelle ou législative ou l’autorisation de conclure un engagement international, il ne peut être pris de nouvelle décision sur un texte substantiellement identique, avant l’expiration d’un délai de dix ans, que par la voie du référendum. »
2° Après l’article 34‑1, il est inséré un article 34‑2 ainsi rédigé :
« Art. 34‑2. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 3, en cas d’urgence pour la vie de la Nation, les lois adoptées ou approuvées par la voie de référendum peuvent être modifiées, suspendues ou abrogées, avant l’expiration d’un délai de dix ans suivant le scrutin, par des lois adoptées en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat et approuvées, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, par ces deux assemblées convoquées en Congrès par le Président de la République. Il en va de même lorsqu’une décision a été rejetée par le peuple français dans le cas prévu au cinquième alinéa de l’article 3. »
Après le premier alinéa de l’article 47 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi de finances attribue aux ressources de la défense nationale, par exercice, un montant au moins égal à 2 % de celui du produit intérieur brut. Les modalités d’application et d’entrée en vigueur du présent alinéa sont fixées par une loi organique. »
Le titre VI de la Constitution est ainsi modifié :
1° L’article 52 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’engagement des négociations en vue de la conclusion des accords et traités relatifs aux libertés et droits fondamentaux, à la nationalité ou à l’état des personnes, ou à la circulation des personnes, des biens et des services est porté à l’information de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Parlement est informé dans les meilleurs délais de la dénonciation des traités et accords portant sur un objet mentionné à l’alinéa précédent. »
2° Au premier alinéa de l’article 53, après le mot : « législative, », sont insérés les mots : « ceux qui portent sur les libertés et droits fondamentaux, sur la circulation des personnes, des biens et des services, ».
Le titre VI de la Constitution est complété par un article 55‑1 ainsi rédigé :
« Art. 55‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative est contraire aux droits et libertés qu’un traité international garantit, le Conseil d’État ou la Cour de cassation se prononce sur cette question dans un délai déterminé.
« Dans le cas où le Conseil d’État ou la Cour de Cassation déclare cette disposition législative contraire aux droits et libertés qu’un traité international garantit, elle peut être maintenue en vigueur par la voie du référendum dans les conditions et délais prévus à l’article 11 ou par le Parlement statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Une loi organique précise les conditions d’application du présent article. »
Le deuxième alinéa de l’article 88‑5 et le troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution sont supprimés.
À l'alinéa 4, après le mot :
« travail, »
insérer les mots :
« en prenant en compte les problématiques spécifiques de la population, de l’encadrement et la difficulté du maintien dans l’emploi pour les salariés en situation de handicap, »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
« 1° A Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements d’accession sociale à la propriété, dès lors qu’ils ne dépassent pas 10 % de l’ensemble du parc de logements de la collectivité telle que définie au premier alinéa du présent article. »
I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou à son concubin ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution et à la même suppression à l’alinéa 20.
A l'alinéa 5, supprimer les mots :
« , actuelle et suffisamment grave ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« trente »
le mot :
« sept ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« sportives »,
insérer les mots :
« ou de collection, ».
Supprimer l’alinéa 16.
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑3. – Le transport légitime des armes et matériels définis à l’article L. 311‑3 est libre.
« La participation à une manifestation culturelle de nature historique constitue un des motifs légitimes de port des armes et matériels définis à l’article L. 311‑3.
« Le permis de chasser, la licence de tir ou la carte du collectionneur en cours de validité vaut titre de transport légitime dans les conditions définies par décret. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -366 300 € | -366 300 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 366 300 € | 366 300 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 125 000 000 € | 125 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 1 du I de l'article 885‑0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
« 2° Au dernier alinéa du 2°, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».
« II. – La perte des recettes pour l’État est compensé à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 111‑2 est abrogé ;
2° À la première phrase de l’article L. 254‑1, les mots : « et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251‑1 » sont supprimés .
3° L’article L. 254‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « de l’article L. 254‑1 du présent code » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les demandes de paiement des prestations fournies au titre des soins urgents par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l’aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance. Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l’ article L. 162‑25 du code de la sécurité sociale et des familles . »
Les conventions de sécurité sociale entre la France et les États hors Union européenne font l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement présentant les incidences financières réciproques.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’article L. 111‑1, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « de nationalité française » ;
2° L’article L. 111‑2 est abrogé.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Le Président de l’Assemblée réunit les présidents des groupes et le représentant des non inscrits en vue d’établir la répartition entre les groupes de l’ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions. »
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Les présidents des groupes et le représentant des non inscrits choisissent, en fonction du nombre de points dont ils disposent, les postes qu’ils souhaitent réserver à leur groupe. Cette répartition s’effectue par choix prioritaire en fonction des effectifs respectifs des groupes et, en cas d’égalité de ces effectifs, par voie de tirage au sort. L’un des postes de questeurs est réservé à un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. »
L’article 19 du Règlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les députés qui ne sont ni inscrits, ni apparentés à un groupe déterminé forment une réunion administrative représentée par un délégué élu par elle. Ce délégué possède les mêmes droits qu’un président de groupe en ce qui concerne la nomination des commissions. La réunion administrative est constituée en vue de sa gestion sous forme d’association, présidée par son délégué et composée des députés qui la forment.
« Lorsqu’il y a lieu de procéder aux nominations prévues selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes, l’effectif de ceux-ci doit comprendre, outre leurs membres, ceux des formations qui leur sont rattachées ou apparentées, ainsi que les députés individuellement rattachés ou apparentés. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Dans le cas d’un dysfonctionnement du dispositif, l’intéressé est obligatoirement assujetti à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228‑2. »
Supprimer l’alinéa 12.
À la première phrase de l’alinéa 50, supprimer les mots :
« , pour la même durée, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une mission d’évaluation du texte est mise en œuvre chaque année. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« fonctions, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« il est procédé à son licenciement. »