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Historique
11 oct. 2017 16:30 : Audition des ministres

12 oct. 2017 - 26 oct. 2017 : 1455 amendements en Commission des affaires sociales


18 oct. 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

24 oct. 2017 15:00 : Discussion
24 oct. 2017 21:30 : Discussion

25 oct. 2017 15:00 : Discussion
25 oct. 2017 21:30 : Discussion

26 oct. 2017 09:30 : Discussion
26 oct. 2017 15:00 : Discussion
26 oct. 2017 16:25 : Examen du texte
26 oct. 2017 21:30 : Discussion

27 oct. 2017 09:30 : Discussion
27 oct. 2017 15:00 : Discussion
27 oct. 2017 21:30 : Discussion

31 oct. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


13 nov. 2017 16:00 : Discussion

14 nov. 2017 14:30 : Discussion

15 nov. 2017 14:30 : Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

16 nov. 2017 09:30 : Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

17 nov. 2017 09:30 : Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

21 nov. 2017 09:30 : Explications de vote des groupes sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (n° 63, 2017-2018)
21 nov. 2017 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

22 nov. 2017 - 28 nov. 2017 : 361 amendements en Commission des affaires sociales

28 nov. 2017 15:00 : Discussion

29 nov. 2017 15:00 : Discussion


1 déc. 2017 09:30 : Discussion
1 déc. 2017 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


7 déc. 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

21 déc. 2017 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Édouard Philippe
11 oct. 2017

🖋️Amendements examinés : 100%
247 Adoptés597 Rejetés
352 Irrecevables
233 Non soutenus
26 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Irrecevable
Damien Abad
19 oct. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale »

les mots :

« à l’article L. 862‑3 du même code ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Alain Ramadier
12 oct. 2017

Substituer à l’alinéa 3, les trois alinéas suivants :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

« – sont ajoutés les mots : « , le solde est reversé à la branche maladie. » »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
19 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑3, la référence : « , L. 245‑13‑1 » est supprimée ;

« 2° L’article L. 245‑13‑1 est abrogé ;

« II. – Au 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245‑13 et L. 245‑13‑1 » sont remplacés par les mots : « la contribution additionnelle mentionnée à l’article L. 245‑13 » ;

« III. – Le second alinéa du III de l’article 112 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est supprimé. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale :

- le crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du code général des impôts, au titre de l’année 2017 ;

- l’exonération de taxe sur les salaires prévue au I de l’article 231 bis Q du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 86,8 »,

le nombre :

« 86,7 ».

II. – En conséquence, à la même colonne de la troisième ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 79 »,

le nombre :

« 79,1 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 86,8 »,

le nombre :

« 86,7 ».

II. – En conséquence, à la même colonne de la troisième ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 79 »,

le nombre :

« 79,1 ».

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 86,8 »,

le nombre :

« 86,7 ».

II. – En conséquence, à la même colonne de la troisième ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 79 »,

le nombre :

« 79,1 ».

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 86,8 »,

le nombre :

« 86,7 ».

II. – En conséquence, à la même colonne de la troisième ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 79 »,

le nombre :

« 79,1 ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
13 oct. 2017

I. – À l’alinéa 2, à la première ligne de la seconde colonne, substituer au montant : 

« 86,8 »

le montant :

« 86,7 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 79 »

le montant :

« 79,1 ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

A l’alinéa 2,

à la 2e ligne « Dépenses de soins de ville », substituer au nombre « 86,8 » le nombre : « 86,7 » ;

à la 3e ligne « Dépenses relatives aux établissements de santé », substituer au nombre « 79 » le nombre : « 79,1 ».


Article 7
🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article L. 131‑7, les mots : « au second alinéa de l’article L. 242‑11 » sont remplacés par les mots « à l’article. L. 613‑1 » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Au onzième alinéa de l’article L. 242‑1, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis À la fin de l’article L. 612‑5, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Après le mot :

« objet »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 21 :

« d’une réduction dans la limite de 5,25 points, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 13° À l’article L. 755‑2‑1, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Après la première occurrence du mot : « code », supprimer la fin de l’alinéa 29.

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À l’article 11‑1 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au IV de l’article 7 de la loi n° 89‑18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence :« L. 613‑1 » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Après l’alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. - Au second alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 2007‑294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, la référence : « L. 242‑11 » est remplacée par la référence : « L. 613‑1 » ; ».

🖋️Adopté20 oct. 2017

Substituer à l'alinéa 31 les dix-sept alinéas suivants :

« III. – A. – Les I et II du présent article s’appliquent :

1° Pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ;

2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

3° Dans les conditions et sous les réserves définies par le présent III, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

B. – Au titre des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, pour les primes d’épargne mentionnées aux 1° et 2° bis et les produits définis au c du 3° et aux 4° à 8° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi n° 97‑1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, l’article 19 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l’article 72 de la loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article 28 de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, l’article 6 de la loi n° 2010‑1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 10 de la loi n° 2011‑1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’article 2 de la loi n° 2012‑354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l’article 3 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :

1° L’assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136‑7 et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il renvoie à l’article L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale ;

2° Les taux mentionnés au 2° du I de l’article L. 136‑8, au I de l’article L. 245‑16 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles,  au III de l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale s’appliquent à la totalité de l’assiette définie au II de l’article L. 136‑7 du même code.

C. – Le B n’est pas applicable :

1° Aux produits des contrats d’assurance-vie visés au c du 3° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, pour la fraction de ces produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant la date d’ouverture du contrat, pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;

2° Aux produits et primes de plans d’épargne populaire mentionnés au 4° du II du même article, pour la fraction acquise ou constatée au cours des huit premières années suivant la date ouverture du plan ;

3° À la fraction des gains de plans d’épargne en actions mentionnés au 5° du II du même article, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 et, pour ceux de ces plans détenus à cette date depuis moins de cinq ans, au cours des cinq premières années suivant leur date d’ouverture ; 

4° Au revenu mentionné au 6° du II du même article, acquis ou constaté avant le 1er janvier 2018 et, le cas échéant, au cours des périodes d’indisponibilité visées aux articles L. 3323‑5 ou L. 3324‑10 du code du travail lorsqu’il est attaché à des sommes résultant de répartitions de la réserve spéciale de participation intervenant avant le 1er janvier 2018 ;

5° Au revenu mentionné au 7° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif au sens du chapitre IV du titre III du livre III de la partie III du code du travail antérieurement au 1er janvier 2018 ;

6° Au revenu mentionné au 7° du II du même article, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne entreprise ou interentreprises au sens des chapitres II et III du titre III du livre III de la partie III du code du travail antérieurement au 1er janvier 2018, pour la part de ce revenu acquise ou constatée avant cette date ou au cours des cinq premières années suivant ce versement lorsque celui-ci est intervenu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ;

7° À la fraction des gains nets mentionnés au 8° du II du même article, réalisés dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis du III de l’article 150‑0 A du code général des impôts, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 ou, le cas échéant, au cours des cinq premières années suivant la date de souscription ou d’acquisition des titres lorsque ces titres ont été souscrits ou acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.

D. – Le b du 3° du I du présent article ne s’applique qu’aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2018 pour ce qui concerne, le cas échéant, les produits mentionnés au C du présent III, au a et au b du 2° et au 9° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

E. – Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018. »

🖋️Adopté20 oct. 2017

I. – Après la référence :

« L. 5427‑1 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 36 :

« et recouvrées en application du premier alinéa de l’article L. 5422‑16 y compris pour les contributions qu'elle prend en charge en application du IV. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 37 :

« La prise en charge de la part exonérée des cotisations dues, et recouvrées en application du b et du e de l’article L. 5427‑1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5422‑9 du code du travail ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À l’alinéa 38, substituer à la dernière occurrence du mot :

« du »

les mots :

« par le ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
13 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – À l’alinéa 6° bis de l’article L 731‑3, la référence : « article 1618 septies » est remplacée par la référence : « article 1613 quater ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant de la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
13 oct. 2017
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

 « I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 est supprimé ;

2° Au 1° du II de l’article L. 241‑2, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « employeurs » et les mots : « ainsi que par leurs employeurs » sont supprimés ;

« II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’alinéa premier de l’article L. 5422‑9 du code du travail, supprimer les mots « et des salariés » ;

2° En conséquence, supprimer l’alinéa 2

« III. - Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

« IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I à II est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. »

🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
18 oct. 2017
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
13 oct. 2017
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. ».

III. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
18 oct. 2017
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
13 oct. 2017
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après l’article L. 241‑18, insérer l’article suivant :

« Sont exonérées de cotisations patronales, les rémunérations versées aux salariés des établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action social et des familles. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après l’article 302 bis ZO, insérer l’article suivant :

« Il est institué au profit des organismes de sécurité sociale un prélèvement dû par les joueurs et parieurs sur une fraction des gains reçus sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages et les émissions. Cette fraction est égale à 11 % des gains. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’intitulé du chapitre Ier, substituer au mot :

« au »

les mots :

« à la baisse du ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
12 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
12 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
12 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Martial Saddier
12 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
12 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
13 oct. 2017

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et les mots : « et les pensions d’invalidité » sont remplacés par les mots : « tandis que les pensions d’invalidité demeurent assujetties au taux de 6,6 %. » »

 

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
13 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :

« d bis) Le 2° du III est ainsi modifié :

« – Le montant : « 14 375 » est remplacé par le montant : « 17 282 » ;

« – Le montant : « 3 838 » est remplacé par le montant : « 4 613 » ;

« – Le montant : « 15 726 » est remplacé par le montant : « 18 902 » ;

« – Le montant : « 4 221 » est remplacé par le montant : « 5 073 » ;

« – Le montant : « 3 838 » est remplacé par le montant : « 4 613 » ;

« – Le montant : « 16 474 » est remplacé par le montant : « 19 801 » ;

« – Le montant : « 4 414 » est remplacé par le montant : « 5 305 » ;

« – Le montant : « 3 838 » est remplacé par le montant : « 4 613 » ».

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
13 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :

« d bis) Le 2° du III est ainsi modifié :

« – Le montant : « 14 375 » est remplacé par le montant : « 16 493 » ;

« – Le montant : « 3 838 »est remplacé par le montant : « 4 408 » ;

« – Le montant : « 15 726 » est remplacé par le montant : « 18 062 » ;

« – Le montant : « 4 221 » est remplacé par le montant : « 4 848 » ;

« – Le montant : « 3 838 » est remplacé par le montant : « 4 408 » ;

« – Le montant : « 16 474 » est remplacé par le montant : « 18 922 » ;

« – Le montant : « 4 414 » est remplacé par le montant : « 5 069 » ;

« –Le montant : « 3 838 » est remplacé par le montant :« 4 408 » ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
13 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« d bis ) Le 2° du III est ainsi modifié :

« – Le montant : « 14 375 » est remplacé par le montant : « 16 320 » ;

« – Le montant : « 15 726 » est remplacé par le montant : « 17 952 » ;

« – Le montant : « 16 474 » est remplacé par le montant : « 18 121 ». »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilbert Collard
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Olivier Becht
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 est supprimé ;

« 2° À la première phrase du 1° du II de l’article L. 241‑2, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « employeurs » et les mots : « ainsi que par leurs employeurs » sont supprimés, et à la seconde phrase, la seconde occurrence du mot : « ces » est remplacée par le mot : « les ».

« II. – L’article L. 5422‑9 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « et des salariés » sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa est supprimé.

« III. – Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I à II est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits d’importations. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 est supprimé ;

« 2° À la première phrase du 1° du II de l’article L. 241‑2, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « employeurs » et les mots : « ainsi que par leurs employeurs » sont supprimés, et à la seconde phrase, la seconde occurrence du mot : « ces » est remplacée par le mot : « les ».

« II. – L’article L. 5422‑9 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « et des salariés » sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa est supprimé.

« III. – Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I à II est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits d’importations. »

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« d bis) Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« 3° Enfin sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« d bis) Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« 3° Enfin sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
12 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les ministres chargés des solidarités et de la santé et de l’action et des comptes publics remettent au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’évaluation sur les conséquences financières de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée d’1,7 %. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 26 à 28.

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot : 

« alinéa »

insérer les mots :

« de l’article L. 731‑35 ».

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
13 oct. 2017

Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier  du code général des impôts est complété par un article 1414 C ainsi rédigé :

« Les personnes qui bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l’article 1408, bénéficient d’une contribution sociale généralisée à un taux réduit de 6,6 % dans la mesure où leurs revenus fiscaux de l’avant dernière année :

« 1° D’une part, excédent le seuil défini 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code. » »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
12 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Les I à VII ne s’appliquent pas aux résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
12 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Ces dispositions ne s’appliquent pas aux retraités polypensionnés. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Les ministres chargés des solidarités et de la santé et de l’action et des comptes publics remettent au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’évaluation des premières conséquences financières de l’abrogation des cotisations sociales. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 2 à 12.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une hausse de trois points du taux ordinaire de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). ».

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 2 à 12.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une hausse de trois points du taux ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée. ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 oct. 2017

I. Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le III de l’article 136‑8 est ainsi complété :

« III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

2° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 3.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,7 % » ;

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
19 oct. 2017

I. – Après le taux :

« 9,5 % »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , « 68 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % », « 58 % » et « 13,7 % », et le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 2 000 euros » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 oct. 2017

I. – Après le taux :

« 9,5 % »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , « 68 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % », « 58 % » et « 13,7 % », et le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 2 000 euros » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
19 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 4 à 12.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 oct. 2017

I. – Supprimer l'alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
19 oct. 2017

I. – Supprimer l'alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2017

I. – Supprimer l'alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
20 oct. 2017

I. – Supprimer l'alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
20 oct. 2017

I. – Supprimer l'alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Guillaume Peltier
20 oct. 2017

I. – Supprimer l'alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
17 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
19 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
19 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
20 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
20 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et les mots : « et les pensions d’invalidité » sont remplacés par les mots : « tandis que les pensions d’invalidité demeurent assujetties au taux de 6,6 %. ». »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et les mots : « et les pensions d’invalidité » sont remplacés par les mots : « tandis que les pensions d’invalidité demeurent assujetties au taux de 6,6 %. ». »

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et les mots : « et les pensions d’invalidité » sont remplacés par les mots : « tandis que les pensions d’invalidité demeurent assujetties au taux de 6,6 %. ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et les mots : « et les pensions d’invalidité » sont remplacés par les mots : « tandis que les pensions d’invalidité demeurent assujetties au taux de 6,6 %. ». »

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et les mots : « et les pensions d’invalidité » sont remplacés par les mots : « tandis que les pensions d’invalidité demeurent assujetties au taux de 6,6 %. ». »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et les mots : « et les pensions d’invalidité » sont remplacés par les mots : « tandis que les pensions d’invalidité demeurent assujetties au taux de 6,6 %. ». »

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
20 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :

« bis ) Le III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de :

« 1° 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« a) D’une part, excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ;

« b) D’autre part, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« a) D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« b) D’autre part, sont inférieurs à 18 500 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 20 238 € pour la première part, majorés de 5 432 € pour la première demi-part et 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 21 201 €, 5 680 € et 4 939 € ;

« 3° Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

 

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
20 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les dix alinéas suivants :

« d bis) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de :

« 1° 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« a) D’une part, excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ;

« b) D’autre part, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« a) D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« b) D’autre part, sont inférieurs à 18 500 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 20 238 € pour la première part, majorés de 5 432 € pour la première demi-part et 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 21 201 €, 5 680 € et 4 939 € ;

« 3° Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;

« 4° le 2° du III du présent article s’applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. »

 

🖋️Rejeté
Denis Sommer
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« d bis) Le 2° du III est ainsi modifié :

– À la première phrase, le montant : « 14 375 » est remplacé par le montant : « 17 282 » et le montant : « 3 838 » est remplacé par le montant : « 4 613 » ;

– À la deuxième phrase, le montant : « 15 726 » est remplacé par le montant : « 18 902 » ; le montant : « 4 221 » est remplacé par le montant : « 5 073 » et le montant : « 3 838 » est remplacé par le montant : « 4 613 » ;

– À la troisième phrase, le montant : « 16 474 » est remplacé par le montant : « 19 801 », le montant : « 4 414 » est remplacé par le montant : « 5 305 » et le montant : « 3 838 » est remplacé par le montant : « 4 613 » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 oct. 2017

I.– Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« d) Au 2° du III, les montants : « 14 375 € », « 15 726 € » et « 16 474 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 16 320 € », « 17 952 € » et « 18 121 € ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
19 oct. 2017

I.– Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« d) Au 2° du III, les montants : « 14 375 € », « 15 726 € » et « 16 474 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 16 320 € », « 17 952 € » et « 18 121 € ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Frédéric Barbier
20 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« d bis) Après le premier alinéa du 2° du III sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :

« 1° D'une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D'autre part, sont inférieurs à 16 800 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 485 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 18 379 € pour la première part, majorés de 4 933 € pour la première demi-part et 4 485 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 253 €, 5 159 € et 4 485 €.

 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
20 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« d bis) Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« d bis) Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« d bis) Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« d bis) Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

🖋️Rejeté
Olivier Faure
20 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« d bis) Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« d bis) Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
13 oct. 2017

Après le 12ème alinéa, insérer les douze alinéas suivants :


I. – Le III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 10 996 € » est remplacé par le montant : « 11 545 € », et le montant : « 2 936 € » est remplacé par le montant : « 3 083 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 13011 € » est remplacé par le montant : « 13 662 € », le montant : « 3 230 € » est remplacé par le montant : « 3 392 € » et le montant : « 2 936 € » est remplacé par le montant : « 3 083 € » ;

c) À la dernière phrase, le montant : « 13 605 € » est remplacé par le montant : « 14 285 € », le montant : « 3 376 € » est remplacé par le montant : « 3 545 € » et le montant : « 2 936 € » est remplacé par le montant : « 3 083 € » ;

2° Le 2°est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 14 375 € » est remplacé par le montant : « 15 093 € », et le montant : « 3 838 € » est remplacé par le montant : « 4 030 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 15 726 € » est remplacé par le montant : « 16 012 € », le montant : « 4 221 € » est remplacé par le montant : « 4 643 € » et le montant : « 3 838 € » est remplacé par le montant : « 4 030 € » :

c) À la dernière phrase, le montant : « 16 474 € » est remplacé par le montant : « 17 298 € », le montant : « 4 414 € » est remplacé par le montant : « 4 635 € » et le montant : « 3 838 € » est remplacé par le montant : « 4 030 € ».

3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle … (le reste sans changement). »

II. – Le I s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2018. 

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par l’augmentation de 1,7 point du prélèvement forfaitaire unique créé à l’article 11 du projet de loi de finances pour 2018 et à défaut par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 26 à 28.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 26 à 29.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2017

I - Supprimer les alinéas 26 à 29.

II - Avant l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« A l’article L731‑10 du Code rural et de la pêche maritime, la phrase »Le taux de ces cotisations est fixé par décret« est supprimée et remplacée par la phrase suivante »Le taux de ces cotisations est 1,04 %. »

III - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

I. – Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° bis Après l’article L. 382‑3, il est inséré un article 382‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382‑3‑1. – Par dérogation aux dispositions prévues au I de l’article L. 136‑8, le taux de la contribution sociale généralisée qui s’applique pour les personnes relevant du régime social des artistes auteurs est de 7,5 % ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les ministres chargés des solidarités et de la santé et de l’action et des comptes publics remettent au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’évaluation sur les conséquences financières de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée d’1,7 point. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les ministres chargés des solidarités et de la santé et de l’action et des comptes publics remettent au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’évaluation sur les conséquences financières de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée d’1,7 point. »

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les ministres chargés des solidarités et de la santé et de l’action et des comptes publics remettent au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’évaluation sur les conséquences financières de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée d’1,7 point. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les ministres chargés des solidarités et de la santé et de l’action et des comptes publics remettent au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’évaluation sur les conséquences financières de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée d’1,7 point. »

🖋️Rejeté
Olivier Faure
20 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les ministres chargés des solidarités et de la santé et de l’action et des comptes publics remettent au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’évaluation sur les conséquences financières de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée d’1,7 point. »

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
20 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les ministres chargés des solidarités et de la santé et de l’action et des comptes publics remettent au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’évaluation sur les conséquences financières de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée d’1,7 point. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2017

I. – Substituer aux alinéas 26 à 29 l’alinéa suivant :

« 2° À la seconde phrase de l’article L. 731‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « de 0,89 %. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 27 et 28.

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« de l’article L. 731‑35 ».

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
20 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 27 et 28.

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« de l’article L. 731‑35 ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 27 et 28.

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 27 et 28.

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 27 et 28.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 27 et 28.

 

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
20 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« I. – Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 732‑3 du code rural et de la pêche maritime par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal ne peut excéder 3,04 %. Ce taux fait l’objet d’une réduction visant à compenser intégralement la hausse de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale résultant de l’article 7 de la loi n° du 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

I. – Substituer à l'alinéa 28 l’alinéa suivant :

« Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722‑10, le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité assise sur les revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou sur l’assiette forfaitaire définie aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 du code rural et de la pêche maritime est plafonné à 3,04 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
20 oct. 2017

I. – Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Ce taux ne peut excéder 3,04 %. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
20 oct. 2017

I. – Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Ce taux ne peut excéder 3,04 %. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017

 Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. – La hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée prévue au b du 3° du I ne s’applique pas aux revenus du patrimoine 2017 déclarés en 2018. »

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

I. – Après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant:

« V bis. – Pour l’année 2018, le taux de la cotisation prévue à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime ne peut excéder le taux applicable en 2017 diminué de 2,15 points. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
20 oct. 2017

I. – Après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant:

« V bis. – Pour l’année 2018, le taux de la cotisation prévue à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime ne peut excéder le taux applicable en 2017 diminué de 2,15 points. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
17 oct. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

VIII. – La hausse de la contribution sociale généralisée prévue au présent article ne s’applique pas aux retraités polypensionnés.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
18 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Les I à VII ne s’appliquent pas aux résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2017

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dix-huit mois après le début de l’application du présent article afin d’en faire l’évaluation et vérifier si la suppression des cotisations et la hausse de la CSG auront permis la création d’emplois et accentuer le pouvoir d’achat des actifs. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
19 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Les I à VII ne s’appliquent pas aux résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2017

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement vingt-quatre mois après le début de l’application du présent article afin d’en faire l’évaluation et vérifier si la suppression des cotisations et la hausse de la CSG auront permis la création d’emplois et accentuer le pouvoir d’achat des actifs. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement vingt-quatre mois après le début de l’application du présent article afin d’en faire l’évaluation et déterminer si la suppression des cotisations et la hausse de la contribution sociale généralisée ont permis la relance de la consommation, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et la création d’emplois. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dix-huit mois après le début de l’application du présent article afin d’en faire l’évaluation et déterminer si la suppression des cotisations et la hausse de la contribution sociale généralisée ont permis la relance de la consommation, l'amélioration de la compétitivité des entreprises et la création d'emplois. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
18 oct. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur l’impact de la hausse de la contribution sociale généralisée sur le pouvoir d’achat et les conditions de vie des résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Les ministres chargés des solidarités et de la santé et de l’action et des comptes publics remettent au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’évaluation des premières conséquences financières de la suppression ou de la réduction des cotisations sociales. »

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
14 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
19 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2017
🖋️Rejeté
Martial Saddier
12 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

2° Le I bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Roland Lescure
12 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

“Après l’article 1600‑0 S du Code général des impôts est inséré un article 1600‑0 S bis ainsi rédigé :

“I. – Il est institué :

1° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ;

2° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

II. – La contribution à l’effort de restauration de notre système de santé au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale.

La contribution à l’effort de solidarité mentionnée au au 2° du même I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

III. – Le taux de ces deux contributions à l’effort de restauration de notre système de santé mentionnés au I est fixé à 5 %.

IV. – Le produit des contributions à l’effort de restauration de notre système de santé mentionnés au I est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
12 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur l’impact de la hausse de la contribution sociale généralisée sur le pouvoir d’achat et les conditions de vie des résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

🖋️Rejeté
Meyer Habib
17 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est supprimé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – 1° Les 1° et le 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

IV. – 1° le 1° du III s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

2° Le 2° du III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Meyer Habib
17 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 », sont insérés les mots : « à l’exception des contributions sociales mentionnées au I bis de l’article L. 136‑6 et au I bis de l’article L. 136‑7, dont le taux est de 8,2 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
17 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « , qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, » ;

2° Le I bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
13 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° le b) du I est abrogé ;

2° le 1er alinéa du II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant de la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
20 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – Le 2° du I est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
13 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La première phrase du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le montant de la contribution est fixé à :

Quantité de sucre (en g / L)Montant de la contribution (en € / hL)
N’excédant pas 15 g / L0
Supérieure à 15 g / L et inférieure ou égale à 45 g / L10
Supérieure à 45 g / L et inférieure ou égale à 90 g / L20
Supérieure à 90 g / L30
🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
14 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 22,59 € ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

1° Au II de l’article 1613 quater du code général des impôts, la valeur « 7,53 € » est remplacé par « 15,06 € », la valeur « 7,31 € » par « 14,62 ».
2° Le VI de l’article 1613 quater du code général des impôts est rédigé ainsi : « Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté pour moitié à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime et pour moitié à la branche mentionnée au 1° de l’article L200‑2 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un alinéa 4 ainsi rédigé :

« 4° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,5 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ».

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 137‑4 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De la Contribution sociale de solidarité sur la fortune


« Art. L. 137‑5. – Sont assujetties à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 du Code général des impôts, les couples mariés font l’objet d’une contribution commune.

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une contribution commune.

Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

Les biens professionnels définis aux articles L. 137‑8 à L. 137‑8‑8 ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

Les dispositions de l’article 754 B du Code général des impôts sont applicables à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune.


« Art. L. 137‑6. – La contribution sociale de solidarité sur la fortune est assise et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières de la présente section. Ses recettes sont affectées aux organismes de sécurité sociale.

L’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article L. 137‑5, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de la contribution est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au précédent alinéa.

Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats 

d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 du Code général des impôts dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 

767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du Code général des impôts ;

c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis du 

Code général des impôts ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis du Code général des impôts .

Le précédent alinéa ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 du Code général des impôts ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A du Code général des impôts et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Les dettes contractées par le contribuable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Art. L. 137‑7. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès au Code général des impôts par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à la Contribution sociale de solidarité sur la fortune.

Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 du Code général des impôts et sous les mêmes conditions.

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 137‑8‑6, sont exonérés de contribution sociale de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit 

au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du Code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 137‑8‑7 sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième 

alinéa de l’article 795 A du code général des impôts à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 

20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis 

à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la 

participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas 

remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si 

celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8ter du code général des impôts, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article L. 137‑8‑2 lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

f. La déclaration visée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2 du présent code doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2 du 

présent code est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission 

au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. 

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 137‑8‑4, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace 

économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en 

contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 137‑9‑1.

4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 137‑9‑1 du présent code.

L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

III. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts.

L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

L’activité mentionnée au premier alinéa du présent III doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39 du code générale des impôts.

Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2.

IV. – Les parts ou actions mentionnées au III et détenues par le 

redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du III.

V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du III et au IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du III et au IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

VI. – L’exonération partielle prévue est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt.L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

Modifications effectuées en conséquence de l’article 65-IV A et VI de la loi n° 2006‑1770 du 30 décembre 2006 et des articles 1er, 3 et 12-I de l’ordonnance n° 2007‑329 du 12 mars 2007. 

La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas soumis à cette contribution sur leurs placements financiers.

Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter du code général des impôts.


« Art. L. 137‑8. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑2 pour avoir la qualité de biens professionnels.


« Art. L. 137‑8‑1. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑2 pour avoir la qualité de biens professionnels.


« Art. L. 137‑8‑2. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. 

Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62 du code général des impôts.

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.


« Art. L. 137‑8‑3. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.


« Art. L. 137‑8‑4. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.


« Art. L. 137‑8‑5. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application des alinéa 5 à 8 de l’article L. 137‑6 du présent code, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article L. 137‑8‑2 ;

d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.


« Art. L. 137‑8‑6. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.


« Art. L. 137‑8‑7. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑6.

Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑6 ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société 

locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.


« Art. L. 137‑8‑8. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts..


« Art. L. 137‑9. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du code général des impôts, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.


Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.


« Art. L. 137‑9‑1. – I.1. Le tarif de la Contribution sociale de solidarité sur la fortune est fixé à :

(En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF

applicable

N'excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25
Supérieure à 10 000 000 €1,50


FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine
TARIF

applicable
N’excédant pas 800 000 €

0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25
Supérieure à 10 000 000 €

1,50

2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

 

II. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 137‑8‑4 du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du II et à l’indivision mentionnée au 2 du II.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’avantage fiscal mentionné au II accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même II et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du II et aux c, e et f du 1 bis du même II doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit II est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au II accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

IV. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du II au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au II ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du code général des impôts.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu aux VIII à XIII au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application des VIII à XIII.

VIII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du II ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

IX. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

7° De l’Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du code général des impôts dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent IX.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

X. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

XI. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au IX ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu au XV au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts.

XII. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

XIII – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

XIV. - Les I à VIII s’appliquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

3° La condition prévue au j du 1 bis du I ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

– la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

– la société réalise son objet social sur le territoire national ;

4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

XV. – La contribution sociale de solidarité sur la fortune du contribuable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 code général des impôts, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent XV, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent c I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas 

de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

XVI. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.


« Art. L. 137‑9‑2. – I. 1. Les redevables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de la contribution sociale.

2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du code général des impôts mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur

patrimoine seulement sur cette déclaration.

La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du code général des impôts sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du code général des impôts peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article

164 D du code général des impôts. Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

Lors du dépôt de la déclaration de contribution sociale de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I du présent article, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.


Article 8
🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« inférieures »

les mots :

« ou gains inférieurs ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 9, supprimer le mot :

« ministériel ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« respectivement ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« son établissement »

les mots :

« l’établissement de la réduction ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

I. - À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 213‑1 ou L. 752‑4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 »

les mots :

« et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »

les mots :

« au deuxième alinéa du présent article ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article L. 725‑26 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 243‑6‑6 » est remplacée par la référence : « L. 243‑6‑8 » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« de leurs soldes prévisionnels »

les mots :

« des soldes prévisionnels des branches ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 6° du 1. de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245‑13 et L. 245‑13‑1, ainsi que » sont supprimés. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑3, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 245‑13, L. 245‑13‑1 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article » ;

2° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ;

3° À l’article L. 651‑2‑1, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245‑13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : « , minoré des frais de recouvrement, est affecté » ;

4° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « par décret, dans la limite de 0,13 % » sont remplacés par les mots : « à 0,16 % » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 651‑5, le mot : « cumulé » et les mots : « et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245‑13 du présent code » sont supprimés ;

6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑5‑3, après le mot : « télédéclaration », sont insérés les mots : « et de télérèglement ».

 

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 8 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « voyageurs », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers visés au I financés par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujettis au forfait social prévu à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.

« L’organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 8 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « voyageurs », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers visés au I financés par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujettis au forfait social prévu à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.

« L’organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 1 à 23.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Après l’article L. 243‑6‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑6‑6 ainsi rédigé : ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 40.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 1 à 23 et 28 à 40.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Après l'article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-6-6 ainsi rédigé : »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 6 »

le nombre :

« 7 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :

« 2,5 »

le nombre :

« 3,5 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à ces organismes. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 6 »

le nombre :

« 7 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :

« 2,5 »

le nombre :

« 3,5 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à ces organismes. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
19 oct. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 6 »

le nombre :

« 7 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à ces organismes. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 6 »

le nombre :

« 7 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à ces organismes. »

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
20 oct. 2017

À l’alinéa 3, après le mot :

« salariés »,

insérer les mots :

« d’un établissement qui emploie moins de deux-cent cinquante salariés, ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
19 oct. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 2,5 »

le nombre :

« 3,5 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à ces organismes. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 2,5 fois »

les mots :

« de 7 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3,5 fois »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 2,5 »

le nombre

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« une réduction dégressive »

les mots :

« un allègement ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 11 l’alinéa suivant :

« b) Les III, IV et VII sont abrogés ; ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« la réduction dégressive »

les mots :

« l’allègement ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21, 23, 29 et 31.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« la réduction prévue »

les mots :

« l’allègement prévu ».

VIII. – En conséquence, après le mot : « correspondant », la fin du même alinéa est supprimé.

IX. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 2,5 »

le nombre

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« une réduction dégressive »

les mots :

« un allègement ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 11 l’alinéa suivant :

« b) Les III, IV et VII sont abrogés ; ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« la réduction dégressive »

les mots :

« l’allègement ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21, 23, 29 et 31.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« la réduction prévue »

les mots :

« l’allègement prévu ».

VIII. – En conséquence, après le mot : « correspondant », la fin du même alinéa est supprimé.

IX. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

Substituer aux alinéas 4 à 12 l’alinéa suivant :

« 2° L’article L. 241‑13 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

Substituer aux alinéas 4 à 12 l’alinéa suivant :

« 2° L’article L. 241‑13 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017


I. Supprimer les alinéas 1 à 23.

II. Remplacer les alinéas 4 à 11 par :

“L’article L. 241‑13 du Code de la Sécurité Sociale est abrogé.”

III. Supprimer les alinéas 28 à 40.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3 substituer au nombre « 6 » le nombre « 7 » et substituer au nombre « 2,5 » le nombre « 3,5 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 241‑13 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Cette réduction est applicable uniquement aux entreprises dont l’effectif ne dépasse pas vingt salariés. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3 substituer au nombre « 6 » le nombre « 7 » et substituer au nombre « 2,5 » le nombre « 3,5 ».

 II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3 substituer au nombre « 6 » le nombre « 7 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes.

🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :

« 4° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,5 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :

« 4° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ; ».

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
12 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article 1465 A du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Il est mis en place un arbitrage gouvernemental pour l’inclusion des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le zonage des zones de revitalisation rurale, quand ils se situent dans la fourchette basse ou haute de maximum 1 % autour des deux critères prédéfinis pour la qualification des zones de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VI de la section I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1600‑0 S bis ainsi rédigé :

« Art. 1600‑0 S bis. – I. – Il est institué :

« 1° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136‑7 du même code.

« II. – La contribution à l’effort de restauration de notre système de santé prévue au 1° du I présent article est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale.

« La contribution à l’effort de solidarité prévue au 2° du I du présent article est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le taux des deux contributions à l’effort de restauration de notre système de santé prévues au I est fixé à 5 %.

« IV. – Le produit des contributions à l’effort de restauration de notre système de santé prévues au I est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741‑16 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du présent I sont ainsi rédigés :

« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale agricole sont exonérés de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs salariés qu’ils emploient à des tâches liées au cycle de la production animale et végétale, accomplies sous l’autorité d’une exploitant agricole.

« Cette exonération s’applique à tous les travailleurs agricoles définis au premier alinéa du présent I, quel que soit le type de contrat conclu entre l’employeur et le salarié. » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « , notamment la durée maximale d’exonération par année civile » sont supprimés ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 741‑16‑1, les mots : « et le barème dégressif prévus » sont remplacés par le mot : « prévues ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,5 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ».

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 231 A du code général des impôts, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
18 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article 1465 A du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Il est mis en place un arbitrage gouvernemental pour l’inclusion des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le zonage des zones de revitalisation rurale, quand ils se situent dans la fourchette basse ou haute de maximum 1 % autour des deux critères prédéfinis pour la qualification des zones de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 0I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1600‑0 S bis ainsi rédigé :

« Art. 1600‑0 S bis. – I. – Il est institué :

« 1° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136‑7 du même code.

« II. – La contribution à l’effort de restauration de notre système de santé prévue au 1° du I présent article est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale.

« La contribution à l’effort de solidarité prévue au 2° du I du présent article est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le taux des deux contributions à l’effort de restauration de notre système de santé prévues au I est fixé à 5 %.

« IV. – Le produit des contributions à l’effort de restauration de notre système de santé prévues au I est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
19 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741‑16 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du présent I sont ainsi rédigés :

« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale agricole sont exonérés de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs salariés qu’ils emploient à des tâches liées au cycle de la production animale et des fruits et légumes, accomplies sous l’autorité d’une exploitant agricole.

« Cette exonération s’applique à tous les travailleurs agricoles définis au premier alinéa du présent I, quel que soit le type de contrat conclu entre l’employeur et le salarié. » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « , notamment la durée maximale d’exonération par année civile » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 741‑16‑1, les mots : « et le barème dégressif prévus » sont remplacés par le mot : « prévues ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article L. 741‑16 est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 718‑4 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. »

« II. – Au second alinéa du II de l’article L. 741‑16‑1, après le mot : « patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La première phrase du III de l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots :

« ou qu’ils dépassent le seuil bas de 82 800 € pour les activités de vente et de 33 200 € pour les activités de prestations de services et un seuil haut de respectivement 91 000 € et 35 200 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Section 2

« De la Contribution sociale de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑5. – Sont assujetties à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 du code général des impôts, les couples mariés font l’objet d’une contribution commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une contribution commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles L. 137‑8 à L. 137‑8‑8 ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Les dispositions de l’article 754 B du code général des impôts sont applicables à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune.

« Art. L. 137‑6. – La contribution sociale de solidarité sur la fortune est assise et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

« L’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article L. 137‑5, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de la contribution est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au précédent alinéa.

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 du code général des impôts dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du Code général des impôts ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis du code général des impôts ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis du code général des impôts .

« Le précédent alinéa ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 du code général des impôts ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A du code général des impôts et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dettes contractées par le contribuable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Art. L. 137‑7. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès au code général des impôts par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 du code général des impôts et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 137‑8‑6, sont exonérés de contribution sociale de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 137‑8‑7 sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A du code général des impôts à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme ;

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8ter du code général des impôts, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article L. 137‑8‑2 lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2 du présent code doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2 du présent code est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires ;

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« I. – 1° Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 137‑8‑4, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2° L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 ;

« 3° L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 137‑9‑1 .

« 4° L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 137‑9‑1 du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« III. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent III doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39 du code générale des impôts.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2.

« IV. – Les parts ou actions mentionnées au III et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du III.

« V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du III et au IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du III et au IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« VI. – L’exonération partielle prévue est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt.L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Modifications effectuées en conséquence de l’article 65-IV A et VI de la loi n° 2006‑1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social et des articles premier, 3 et 12-I de l’ordonnance n° 2007‑329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas soumis à cette contribution sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter du code général des impôts.

« Art. L. 137‑8. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑2 pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. L. 137‑8‑1. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑2 pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. L. 137‑8‑2. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62 du code général des impôts.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. L. 137‑8‑3. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. L. 137‑8‑4. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. L. 137‑8‑5. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application des alinéa 5 à 8 de l’article L. 137‑6 du présent code, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article L. 137‑8‑2 ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. L. 137‑8‑6. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. L. 137‑8‑7. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑6.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑6 ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. L. 137‑8‑8. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts..

« Art. L. 137‑9. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du code général des impôts, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. L. 137‑9‑1. – I. – 1° Le tarif de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est fixé à :

(En pourcentage)

  • FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine ---> TARIF applicable
  • N'excédant pas 800 000 €  ---> 0
  • Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €  ---> 0,50
  • Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € ---> 0,70
  • Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ---> 1
  • Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ---> 1,25
  • Supérieure à 10 000 000 € ---> 1,50

« 2° Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« II. – 1° Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 2° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 3° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1° bis La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 137‑8‑4 du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2° L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3° L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« III. – 1° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du II et à l’indivision mentionnée au 2 du II.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2° En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’avantage fiscal mentionné au II accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même II et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du II et aux c, e et f du 1 bis du même II doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit II est remis en cause.

« 3° L’avantage fiscal prévu au II accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« IV. – 1° Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés ;

« 2° L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du II au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 € ;

« 3° L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;

« 4° Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au II ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du code général des impôts.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu aux VIII à XIII au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application des VIII à XIII.

« VIII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du II ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« IX. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du code général des impôts dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent IX.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« X. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« XI. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au IX ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu au XV au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts.

« XII. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« XIII – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« XIV. – Les I à VIII s’appliquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« XV. – La contribution sociale de solidarité sur la fortune du contribuable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 code général des impôts, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent XV, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent c I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« XVI. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. L. 137‑9‑2. – I. – 1° Les redevables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de la contribution sociale ;

« 2° Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du code général des impôts mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du code général des impôts sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du code général des impôts peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du code général des impôts. Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Lors du dépôt de la déclaration de contribution sociale de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I du présent article, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. L. 137‑10. – Le produit de cette contribution est affecté aux organismes de sécurité sociale ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

2° Au cinquième alinéa, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre 1er du même livre III qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord. Ce taux est également fixé à 8 % pour les abondements aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre 1er du même livre III qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord. Ce taux est également fixé à 8 % pour les abondements aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 137‑29, il est inséré un article L. 137‑30 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑30. – I. – Les contributions des employeurs, destinées au financement de régimes à prestations définies conditionnant le versement d’une rente viagère au moment de la liquidation de ses droits à retraite par le bénéficiaire à une durée minimale d’affiliation de trois ans au régime, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242‑1, sous réserve du respect des caractéristiques cumulatives suivantes : 

« – Les droits du bénéficiaire exprimés par année d’ancienneté ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre des régimes différentiels et 50 % de ce plafond pour les régimes additifs ;

« – La rémunération annuelle de référence est constituée par le salaire moyen des années d’activité, sans que le nombre d’années pris en compte puisse être inférieur à trois ans ;

« – Le montant de la rente viagère ainsi constituée ne peut dépasser le montant le plus élevé entre huit fois le plafond annuel défini au 1er alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code et 30 % de la rémunération annuelle de référence ;

« – La gestion est réalisée par un organisme assureur régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, dès lors que l’affiliation du bénéficiaire au régime excède une durée d’au plus trois ans, et qui répondent aux caractéristiques fixées par un décret en conseil d’État. 

« II. – Les dispositions visées au I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

« III. – Sont soumis à une contribution à un taux identique à celui de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15, les régimes de retraite relevant de l’article L. 137‑11 à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 remplissant les conditions alternatives suivantes :

« – Ils adaptent leur règlement de retraite supplémentaire pour respecter les caractéristiques mentionnées au I ;

« – Ils maintiennent les règles des régimes en vigueur pour les droits constitués avant le 31 décembre de l’année de publication de la loi et mettent en place un nouveau régime respectant les conditions requises à compter de cette date. La rente issue du cumul de ces deux régimes doit respecter la limite fixée au quatrième alinéa du I du présent article.

« IV. – Les employeurs des régimes mentionnés au III qui avaient opté pour la contribution définie au 1° du I de l’article L. 137‑11 sont soumis à une contribution spécifique correspondant au montant qu’ils auraient dû acquitter s’ils avaient opté pour la contribution définie au 2° du I du même article, déduction faite des montants de la contribution déjà acquittée pour la période antérieure à la modification de ces régimes ».

2° L’article L. 137‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 mai 2018, les régimes de retraite à prestations définies mis en place en application du présent article avant la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ne génèrent plus de droits pour les bénéficiaires ni ne peuvent accepter de nouvel adhérent ».

3° L’article L. 137‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux rentes versées à compter du 1er janvier 2018 et dont le montant est inférieur au plafond fixé au quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑30 »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 1143-1 à L. 1143-3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑8 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Cette réduction est applicable uniquement aux entreprises dont l’effectif ne dépasse pas vingt salariés. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
19 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 242‑4‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 412‑8 », la fin de l’alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑11‑1. – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les personnes mentionnées aux précédents alinéas bénéficient du service d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite de base légalement obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22, leurs indemnités de fonction sont exonérées des cotisations couvrant les charges de l’assurance vieillesse. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
18 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 651‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du premier alinéa, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent article est porté à 100 millions d’euros au 1er janvier 2019, 150 millions d’euros au 1er janvier 2020, 200 millions d’euros au 1er janvier 2021 et 250 millions d’euros au 1er janvier 2022. La présente contribution est abrogée au 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 651‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du premier alinéa, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent article est porté à 100 millions d’euros au 1er janvier 2019, 150 millions d’euros au 1er janvier 2020, 200 millions d’euros au 1er janvier 2021 et 250 millions d’euros au 1er janvier 2022. La présente contribution est abrogée au 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires, mentionnés à l'article 1679 A du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur cette taxe, au titre des dépenses de recherche qu’ils exposent au cours de l’année. Le crédit d’impôt est égal aux dépenses de recherche de l’exercice dans la limite de 3 % des charges de l’exercice antérieur.

II. – Les dépenses de recherche scientifiques, techniques, ou portant sur l’analyse des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales, qui ouvrent droit au crédit d’impôt sont :

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations précitées, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

b) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;

c) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche à temps plein ou à temps partiel et directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’organisme ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

d) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611‑7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;

e) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du c et au d ;

Ce pourcentage est fixé à 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’organisme ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

f) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à :

1° Des organismes de recherche publics ;

2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au g ;

4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

5° Des fondations et associations reconnues d’utilité publique, des fonds de dotation, des fondations hospitalières ou des fondations partenariales agréées conformément au g ;

6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article L. 533‑3 du code de la recherche ou de l’article L. 762‑3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention ;

7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination ;

8° Des communautés d’universités et établissements ;

Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre l’organisme qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 8° ;

g) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français.

Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au h ;

h) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de deux millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du code général des finances entre l’organisme qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes.

Le plafond de 10 millions d’euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d’euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au f ;

i) Les frais de prise et de maintenance de brevets, et des coûts d’assurance en responsabilité civile et recours afférents ;

j) Les frais de défense de brevets ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’organisme est titulaire ;

k) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

l) Les dépenses de normalisation ou de certification ou d’évaluation externe afférentes aux produits et prestations de l’organisme, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ou de certification ou d’évaluation externe ;

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;

m) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an ;

n) Les dépenses de documentation scientifique exposées pour la réalisation d’opérations de recherche dans la limite de 60.000 € par an.

III. – Les subventions publiques reçues par les organismes à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des financements perçus au titre du 1° de l’article D 162‑6 du code de la sécurité sociale concernant la recherche et l’innovation. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts mentionnés au f, au g ou au 6° du f du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les organismes auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’organisme ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les groupements visés à l’article 239 quater D du code général des impôts et qui sont de statut privé non lucratif et exclusivement constitués par des personnes morales visées au premier alinéa de l'article 1679 A du même code peuvent bénéficier des dispositions du même article 1679 A et du crédit d’impôt visé à l’article 239 A dudit code ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
18 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, sur proposition de l’agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous-denses, des zones franches rurales médicales.

Il est institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération des cotisations sociales et des impôts sur les bénéfices auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes à hauteur de 100 % pendant les cinq premières années à compter de leur installation dans la zone franche rurale médicale, de 60 % pendant la sixième année, de 40 % pendant la septième année et de 20 % pendant la huitième année.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du Code de la Sécurité Sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« VII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑5 et L. 2242‑8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323‑47. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail. ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

2° Au cinquième alinéa, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre 1er du même livre III qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord. Ce taux est également fixé à 8 % pour les abondements aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III du Code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du Code du travail et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du Code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre 1er du même livre III qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L 3322‑2 du même Code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord. Ce taux est également fixé à 8 % pour les abondements aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III du Code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L 3322‑2 du Code du travail et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« VII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑5 et L. 2242‑8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323‑47. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail. »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les personnes mentionnées au I bénéficient du service d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite de base légalement obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22, leurs indemnités de fonction sont exonérées des cotisations couvrant les charges de l’assurance vieillesse. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 651‑1 à L. 651‑9 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑3, le montant : « 19 » est remplacé par le montant : « 50 ».

II. – L’article est complété par une alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement mentionné au premier alinéa est porté à 100 millions d’euros au 1er janvier 2019, 400 millions d’euros au 1er janvier 2020 et à 750 millions d’euros au 1er janvier 2021. »

III. – Les articles L. 651‑3 et L. 245‑13‑1 sont abrogés au 1er janvier 2023.

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Section 2

« De la Contribution sociale de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑5. – Sont assujetties à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 du code général des impôts, les couples mariés font l’objet d’une contribution commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une contribution commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles L. 137‑8 à L. 137‑8‑8 ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Les dispositions de l’article 754 B du code général des impôts sont applicables à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune.

« Art. L. 137‑6. – La contribution sociale de solidarité sur la fortune est assise et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

« L’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article L. 137‑5, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de la contribution est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au précédent alinéa.

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 du code général des impôts dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du Code général des impôts ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis du code général des impôts ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis du code général des impôts .

« Le précédent alinéa ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 du code général des impôts ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A du code général des impôts et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dettes contractées par le contribuable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Art. L. 137‑7. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès au code général des impôts par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 du code général des impôts et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 137‑8‑6, sont exonérés de contribution sociale de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 137‑8‑7 sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A du code général des impôts à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme ;

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8ter du code général des impôts, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article L. 137‑8‑2 lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2 du présent code doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2 du présent code est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires ;

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« I. – 1° Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 137‑8‑4, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2° L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 ;

« 3° L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 137‑9‑1 .

« 4° L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 137‑9‑1 du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« III. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent III doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39 du code générale des impôts.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2.

« IV. – Les parts ou actions mentionnées au III et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du III.

« V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du III et au IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du III et au IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« VI. – L’exonération partielle prévue est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt.L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Modifications effectuées en conséquence de l’article 65-IV A et VI de la loi n° 2006‑1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social et des articles premier, 3 et 12-I de l’ordonnance n° 2007‑329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas soumis à cette contribution sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter du code général des impôts.

« Art. L. 137‑8. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑2 pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. L. 137‑8‑1. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑2 pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. L. 137‑8‑2. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62 du code général des impôts.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. L. 137‑8‑3. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. L. 137‑8‑4. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. L. 137‑8‑5. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application des alinéa 5 à 8 de l’article L. 137‑6 du présent code, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article L. 137‑8‑2 ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. L. 137‑8‑6. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. L. 137‑8‑7. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑6.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑6 ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. L. 137‑8‑8. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts..

« Art. L. 137‑9. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du code général des impôts, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. L. 137‑9‑1. – I. – 1° Le tarif de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est fixé à :

(En pourcentage)

  • FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine ---> TARIF applicable
  • N'excédant pas 800 000 €  ---> 0
  • Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €  ---> 0,50
  • Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € ---> 0,70
  • Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ---> 1
  • Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ---> 1,25
  • Supérieure à 10 000 000 € ---> 1,50

« 2° Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« II. – 1° Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 2° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 3° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1° bis La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 137‑8‑4 du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2° L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3° L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« III. – 1° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du II et à l’indivision mentionnée au 2 du II.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2° En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’avantage fiscal mentionné au II accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même II et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du II et aux c, e et f du 1 bis du même II doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit II est remis en cause.

« 3° L’avantage fiscal prévu au II accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« IV. – 1° Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés ;

« 2° L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du II au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 € ;

« 3° L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;

« 4° Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au II ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du code général des impôts.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu aux VIII à XIII au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application des VIII à XIII.

« VIII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du II ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« IX. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du code général des impôts dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent IX.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« X. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« XI. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au IX ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu au XV au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts.

« XII. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« XIII – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« XIV. – Les I à VIII s’appliquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« XV. – La contribution sociale de solidarité sur la fortune du contribuable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 code général des impôts, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent XV, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent c I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« XVI. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. L. 137‑9‑2. – I. – 1° Les redevables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de la contribution sociale ;

« 2° Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du code général des impôts mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du code général des impôts sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du code général des impôts peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du code général des impôts. Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Lors du dépôt de la déclaration de contribution sociale de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I du présent article, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. L. 137‑10. – Le produit de cette contribution est affecté aux organismes de sécurité sociale ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
13 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑18 – 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18‑1. – Sont exonérées de cotisations patronales, les rémunérations versées aux salariés des établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action social et des familles. »

II. – Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZP. – Il est institué un prélèvement dû par les joueurs et parieurs sur une fraction des gains reçus sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages et les émissions. Cette fraction est égale à 11 % des gains. »

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
20 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 651‑1 à L. 651‑9 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du premier alinéa, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement mentionné au premier alinéa est porté à 100 millions d’euros au 1er janvier 2019, 400 millions d’euros au 1er janvier 2020 et à 750 millions d’euros au 1er janvier 2021. »

II. – Les articles L. 651‑3 et L. 245‑13‑1 du même code sont abrogés au 1er janvier 2023.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
🖋️Adopté
Olivier Véran
16 oct. 2017

Après le mot :

« mois »

supprimer la fin de l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Après le mot :

« mois »

supprimer la fin de l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 5141‑2, la référence : « L. 161‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 131‑6‑4 ». »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation à l’alinéa précédent, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’État peut autoriser une expérimentation prolongeant à vingt-quatre mois la durée de l’exonération mentionnée au II. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation à l’alinéa précédent, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’État peut autoriser une expérimentation prolongeant à vingt-quatre mois la durée de l’exonération mentionnée au II. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2017

A l’alinéa 5, substituer aux mots : “dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret.” les mots : “dans la limite de 21 000 euros de revenus nets par an.”.

🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
12 oct. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Adrien Quatennens
13 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret. »

les mots :

« de 21 000 euros de revenus nets par an. »

🖋️Tombé
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret. »

les mots :

« de 21 000 euros de revenus nets par an. »


Article 10
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« contreparties financières définies à »,

les mots :

« les rémunérations et indemnités prévues aux cinquième à huitième alinéas de ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« demande formulée »,

les mots :

« en avoir fait la demande ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« III. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 1° du A de l’article L. 1271‑1, les mots : « , pour les particuliers mentionnés au 3° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231‑1 du présent code » sont remplacés par les mots « les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale » ;

« 2° L’article L. 1271‑2 est abrogé. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 241‑8 ».

« III ter. – À la deuxième phrase de l’article L. 741‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 741‑20 ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :

« Les »

les mots :

« À l’exception des dispositions des III bis et III ter, les ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « travail », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232‑15 est supprimée ;

« 2°Après le mot : « travail », la fin du dixième alinéa de l’article L. 442‑1 est supprimée. »


Article 11
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des dispositions »

les mots :

« de la seconde phrase ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées à ces mêmes alinéas ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 14, après le mot :

« mentionnées »,

insérer le mot :

« également ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend également compte au Conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du service rendu aux travailleurs indépendants ». »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :

« d) Au 5°, les mots : « , le régime des exploitants agricoles et le régime social des indépendants », sont remplacés par les mots : « et le régime des exploitants agricoles ». »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 44, après la première occurrence du mot :

« articles »,

insérer les références :

« L. 211‑1, L. 221‑1, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« par »,

insérer les mots :

« le directeur général de la caisse mentionnée à l’article L. 221‑1 et ». 

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 59, substituer à la seconde occurrence du mot :

« de »

le mot :

« du ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ses missions. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les mêmes organisations ; ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« indépendants »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 72 : 

« et retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l’article L. 612‑3 ; ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
20 oct. 2017

Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette composition assure l'égale représentation des femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation. »

🖋️Adopté20 oct. 2017

Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« L’assemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner l’activité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. Il remet chaque année au conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants un rapport sur les activités de médiation du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu’au Défenseur des droits. »

🖋️Adopté20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 74, supprimer le mot :

« individuelles ».

🖋️Adopté25 oct. 2017

I. – Substituer aux alinéas 81 à 88 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 612‑6. – Sont admises à désigner, en application du 1° et du 1° bis de l’article L. 612‑3 et du premier alinéa de l’article L. 612‑4, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l’article L. 2151‑1 du code du travail. L’influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L’audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s’apprécie sur la base du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l’article L. 611‑1, qui sont adhérents à ces organisations.

« En vue d’être admises à procéder aux désignations mentionnées à l’alinéa précédent, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l’application des dispositions de l’article L. 2152‑5 du code du travail et sous réserve des dispositions du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l’année précédente et justifient de leur influence au sens des dispositions de l’alinéa précédent. Les organisations qui sont simultanément candidates pour l’établissement de leur représentativité en application du présent article et en application de l’article L. 2152‑4 du même code présentent une déclaration unique. 

« La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est établie la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs en application des dispositions de l’article L. 2152‑6 dudit code.

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise le seuil minimal d’audience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui se déclarent candidates et la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612‑3 et L. 612‑4. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 300, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application du 1° et du 1° bis de l’article L. 612‑3 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 612‑4 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées à ces mêmes articles. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à l’autorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément leur paraissant justifier leur représentativité au regard de l’appréciation générale des critères mentionnés à l’article L. 612‑6 dudit code. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 301, substituer aux mots : 

« de cette date »

les mots :

« du 1er janvier 2019 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 96, insérer l’alinéa suivant :

« g bis) L’article L. 133‑6‑7‑3 devient l’article L. 613‑6 ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées à ces mêmes alinéas ».

 

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 98 par les mots :

« et la référence : « L. 635‑5 » est remplacée par la référence : « L. 632‑1 ». »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 102 par les mots :

« et la référence : « L. 652‑7 » est remplacée par la référence : « L. 615‑1 » » .

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 117, substituer aux mots : 

« excéder la valeur du taux »

les mots :

« conduire à l’application d’un taux inférieur à celui ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 122, substituer au mot et à la référence :

« à L. 321‑3 »

la référence :

« , L. 321‑2 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ses missions. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 125, après le mot :

« pour »,

insérer les mots :

« les assurés mentionnés à l’article L. 622‑1, sur proposition du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour ».

II. – En conséquence, à la même première phrase, substituer aux mots : 

« Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants »

les mots :

« conseil précité »,

III. – En conséquence au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« Dans ce cas, ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« – le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires consistent en l’octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de l’article L. 431‑1 ou, pour les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 622‑1, de celles prévues à l’article L. 321‑1. » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 143, substituer à la référence :

« L. 632‑4 »

la référence :

« L. 632‑3 ».

II. – En conséquence, aux alinéas 145 et 146, substituer à la référence :

« L. 632‑3 »

la référence :

« L. 632‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 147, substituer à la référence :

« L. 632‑4 »

la référence :

« L. 632‑3 ».

🖋️Adopté20 oct. 2017

L’alinéa 144 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« b) L’article L. 635‑5 devient l’article L. 632‑1 et ses cinq premier alinéas sont remplacés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L. 631‑1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie à laquelle elles sont rattachées.

« Les dispositions prévues à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 341‑15, et à l’article L. 341‑16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa ; ».

🖋️Adopté25 oct. 2017

Substituer aux alinéas 156 à 162 les onze alinéas suivants :

« b) L’article L. 634‑2 est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d’adaptation par décret, les prestations d’assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres 1 à 5 du titre V du livre III, à l’exception des dispositions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 351‑1 et à l’article L. 351‑14.

« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les mots : « salaire annuel de base » sont remplacés par les mots : « revenu annuel moyen ».

« – Au second alinéa, la référence : « L. 633‑10 » est remplacée par la référence : « L. 633‑1 » ;

« b bis) L’article L. 634‑2‑1 est ainsi modifié :

« – Au premier alinéa des I et II, les mots : « non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du champ de l’article L. 631‑1 » ;

« – Au a du II, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » et le mot : « régime » est remplacé par le mot : « titre » ;

« b ter) L’article L. 634‑3‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 634‑3‑1. – Les dispositions des articles L. 351‑15 et L. 351‑16 sont applicables aux prestations visées à l’article L. 634‑3 » ;

« b quater) Au premier alinéa de l’article L. 634‑6, les mots : « l’assuré d’une activité relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants et » sont remplacés par les mots : « les travailleurs mentionnés à l’article L. 631‑1 d’une activité indépendante relevant du champ de cet article ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 249, après la référence :

« L. 351‑15, »,

insérer les mots :

« après la première occurrence du mot : « travail » sont insérés les mots : « ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 631‑1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels » et ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 286, substituer au mot :

« et »

les mots :

« , L. 634‑2‑2 et L. 634‑3‑2 à ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 172, substituer aux mots :

« La section 1 est complétée »

les mots :

« Le chapitre V est complété ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 173, substituer aux mots :

« à la présente section »

les mots :

« au présent chapitre ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 173, substituer à la référence :

« L. 215‑5 »

la référence :

« L. 215‑1 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 176 par le mot :

« chiropracteurs ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Compléter l’alinéa 176 par :

« , diététiciens ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

L’alinéa 177 est complété par les mots :

« et après le mot : « tribunaux » sont insérés les mots : « , expert automobile » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

À l’alinéa 179, après le mot :

« Architecte, »,

insérer les mots :

« architecte d’intérieur, économiste de la construction, ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Compléter l’alinéa 180 par les mots :

« , guide conférencier ».

🖋️Adopté
Martial Saddier
18 oct. 2017

Après l’alinéa 182, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Guide de haute montagne » ;

« 8° Accompagnateur de moyenne montagne. » ; »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 184, substituer à la référence :

« L. 213‑12 »

la référence :

« L. 231‑12 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 199, substituer aux mots :

« la troisième phrase »

les mots :

« les deux dernières phrases ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 205.

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 208, supprimer les mots :

« dont l’une relève du présent livre ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 210, substituer à la référence :

« L. 611‑5 »

la référence :

« L. 171‑2‑1 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 216, supprimer les mots :

« relevant du présent livre ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 241, insérer les deux alinéas suivants :

« 14° bis Au premier alinéa de l’article L. 161‑15‑4, les mots : « des dispositions du dernier alinéa » sont supprimés. 

« 14° ter Au troisième alinéa de l’article L. 168‑7, les références : « L. 613‑19 à L. 613‑19‑2 », sont remplacées par les références « L. 623‑1, L. 623‑2 et L. 623‑3 ». ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 249, insérer l’alinéa suivant :

« 22° bis Au cinquième alinéa de l’article L. 381‑1, la référence : « L. 622‑8 » est remplacée par la référence : « L. 671‑1 ». »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 257, insérer l’alinéa suivant :

« 29° bis A l’article L. 723‑6‑2, la référence : « L. 652‑6 » est remplacée par la référence : « L. 641‑8 ». »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 265, substituer aux mots :

« du présent livre »

les mots :

« Livre VI ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 276, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis. – À l’article L. 732‑22 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 622‑1 » est remplacée par la référence : « L. 171‑6‑1 ».

V ter. – Au deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code des assurances, la référence : « L. 652‑4 » est remplacée par la référence : « L. 615‑4 ».

quater. – Au dernier alinéa de l’article L. 8221‑3 du code du travail, la référence : « L. 133‑6‑7‑1 », est remplacée par la référence : « L. 613‑4 ». »

🖋️Adopté20 oct. 2017

Après l'alinéa 276, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi rédigé :

« Le montant des salaires forfaitaires est révisé au 1er avril de chaque année en application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 283, substituer aux références :

« L. 611‑2 à L. 611‑20 »

les références :

« L. 611‑1 à L. 611‑19 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 284, substituer à la référence :

« L. 612‑9 »

la référence :

« L. 612‑7 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 294, substituer aux mots :

« au plus tard le 31 mars »

les mots :

« avant le 1er avril ».

🖋️Adopté23 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 294, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020, est mis en place également un comité de surveillance chargé de valider chacune des étapes de déploiement de la réforme, particulièrement lorsqu’elles s’accompagnent de transferts de personnels ou qu’elles concernent les mises en production de nouveaux outils informatiques. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 310, substituer aux mots :

« un comité de surveillance de la réforme, mis en place dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, »

les mots :

« le comité de surveillance mentionné au cinquième alinéa du 1° du présent VII »

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« , pris sur proposition du comité de surveillance visé ci-dessus, ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Après l’alinéa 296, insérer l’alinéa suivant :

« Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 213‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale déterminent les types d’actes, nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’alinéa précédent, que peuvent signer, pour le compte des organismes du régime général de sécurité sociale, certains des agents des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ces mêmes directeurs désignent, en lien avec les directeurs des caisses déléguées, les agents recevant de telles habilitations. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 297, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l'alinéa 297, supprimer les mots :

« et du 5° ».

🖋️Adopté20 oct. 2017

Après l’alinéa 298, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du 1° des articles L. 134‑3 et L. 134‑4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 301, substituer aux mots :

« de ces caisses »

les mots :

« des caisses mentionnées au 2° ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« alinéa »

la référence :

« 2° ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 302, substituer aux mots :

« du régime social des »

les mots :

« déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 315, substituer aux mots :

« jusqu’à une date qui ne peut excéder »

les mots :

« au plus tard jusqu’au ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 315, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale et le second alinéa de l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 317, substituer au mot :

« huitième »

le mot :

« septième ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 320, substituer aux mots :

« aux deux alinéas précédents »

les mots et la référence :

« au quatrième alinéa du présent 7° ».

🖋️Adopté24 oct. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 328, supprimer les mots : 

« jusqu’au 31 décembre 2026 ».

II. – En conséquence, après le mot :

« spécifiques » 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 329 :

« sont fixés par décret pris après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 329, substituer aux mots :

« par ceux »

les mots :

« les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

À l’alinéa 335, substituer à la date :

« 31 décembre 2018 »,

la date :

« 30 juin 2019 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 339, substituer aux mots :

« les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées »

les mots :

« toute disposition législative ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les mêmes organisations, ».

II. – En conséquence :

1° À l’alinéa 72, substituer aux mots : 

« désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national »

les mots :

« et retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l’article L. 612‑3 » ;

2° À l’alinéa 88, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« représentants des travailleurs indépendants et retraités, ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 125, après le mot :

« pour »,

insérer les mots :

« les assurés mentionnés à l’article L. 622‑1, sur proposition du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants »,

les mots :

« conseil précité »,

III. – En conséquence au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« Dans ce cas ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« – le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires consistent en l’octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de l’article L. 431‑1 ou, pour les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 622‑1, de celles prévues à l’article L. 321‑1. » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 176, après le mot :

« ostéopathes »,

insérer le mot :

« , diététiciens ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

L’alinéa 177 est complété par les mots :

« et après le mot : « tribunaux » sont insérés les mots : « , expert automobile » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

À l’alinéa 179, après le mot :

« architecte »,

insérer les mots :

« , architecte d’intérieur, économiste de la construction, ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

Compléter l’alinéa 180 par les mots :

« , guide conférencier ; ».

🖋️Adopté
Xavier Roseren
13 oct. 2017

Après l’alinéa 182, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Guides de haute montagne. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

Après l’alinéa 296, insérer l’alinéa suivant :

« Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 213‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 déterminent, en lien avec les directeurs des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les types d’actes nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’alinéa précédent, que peuvent signer, pour le compte des organismes du régime général de sécurité sociale, certains des agents, qu’ils déterminent également, de ces mêmes caisses déléguées. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
13 oct. 2017

Après l’alinéa 315, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale et le deuxième alinéa de l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

À l’alinéa 335, substituer à la date :

« 31 décembre 2018 »,

la date :

« 30 juin 2019 ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

 

« I. – Après le quatrième alinéa, de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d’affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts.

 

« La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 est assise sur les revenus prélevés par le dirigeant. La contribution peut-être calculée et acquittée par l’assuré concomitamment à sa déclaration de revenu, dans les conditions définies par décret. »

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le régime social des indépendants envoie tous les cinq ans à chacun de ses cotisants un relevé de situation individuelle récapitulant l’ensemble des droits acquis dans chacun des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auxquels il appartient.

« À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, le relevé de situation individuelle est transmis au cotisant tous les deux ans et comporte une estimation indicative de la future pension de retraite de l’affilié, calculée sur base des cotisations versées.

« En cas d’erreur ou d’omission constatée par le cotisant sur son relevé individuel, celui-ci peut faire appel au médiateur du régime social des indépendants afin d’apporter les corrections nécessaires.

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Dès lors qu’un affilié au régime social des indépendants remplissant les conditions nécessaires afin de faire valoir ses droits à la retraite a déposé sa demande complète de droit propre, le régime social des indépendants dispose de quatre mois maximum pour liquider ces droits, auquel cas il est tenu de verser un montant provisoire calculé sur la base des éléments de carrière disponibles. Une révision de la situation a lieu dans les six mois qui suivent.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent I. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 oct. 2017

Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, au premier alinéa, les personnes mentionnées au présent article peuvent être affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles jusqu’au 31 décembre 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le dernier alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d’affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le dernier alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d’affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 117, insérer les deux alinéas suivants :

« Les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 133‑6‑8 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, sont exonérés du paiement d’une cotisation au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité. Ces dispositions ne peuvent excéder chaque année, un trimestre de cotisation.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 174 à 189.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
20 oct. 2017

I. – Compléter l’alinéa 176 par les mots :

« , thérapeute, psychanalyste, chiropracteur, psychomotricien, sophrologue, naturopathe, étiopathe, art-thérapeute, nutritionniste, musicothérapeute, ergonome, psychosociologue, sexologue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 179, après le mot :

« architecte »,

insérer les mots :

« , architecte paysagiste, urbaniste ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

 « géomètre »,

insérer les mots :

« , géomètre expert, expert, dessinateur technique, technicien conseil ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , conseil, consultant, conseil en gestion, conseil en relations publiques, conseil financier, conseil en communication, conseil commercial, conseil d’entreprise, conseil en management, conseil en ressources humaines, conseil en stratégie, conseil en organisation, conseil en marketing, conseil en gestion de patrimoine, conseil en recrutement, conseil en informatique, ingénieur, ingénieur en informatique, ingénieur-conseil en organisation, ingénieur thermicien, ingénieur œnologue, ingénieur mécanicien, ingénieur expert, ingénieur du son, ingénieur d’affaires, programmeur, traducteur technique ».

V. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Maître d’œuvre, métreur, vérificateur, urbaniste, coordonnateur de travaux. »

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 182 par les mots :

« , moniteur de sport, professeur de sport, moniteur de voile, professeur de danse, professeur de golf, professeur de tennis, maître nageur, guide touristique, accompagnateur de moyenne montagne, guide de montagne, accompagnateur de groupe ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi les alinéas 253 et 254 :

« 26° L’article L. 722‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722.4. – Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, mentionnés à l’article L. 722‑1, sont redevables des cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi les alinéas 253 et 254 :

« 26° L’article L. 722‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722.4. – Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, mentionnés à l’article L. 722‑1, sont redevables des cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi les alinéas 253 et 254 :

« 26° L’article L. 722‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722.4. – Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, mentionnés à l’article L. 722‑1, sont redevables des cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
25 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 307, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les créances visées aux a et b du présent 4° ne concernent pas l’ensemble des créances sur les entreprises dont le siège social est situé au 1er janvier 2017 dans l’une des collectivités régies par l’article 73 de la constitution , qui sont annulées. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 309, après la seconde occurrence du mot :

« dans »,

insérer les mots :

« le département de ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
20 oct. 2017

À la la dernière phrase de l’alinéa 309, substituer au mot :

« circonscription »,

les mots :

« zone d’emploi au sens de l’Institut national de la statistiques et des études économiques ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 oct. 2017

I. – A l’alinéa 335, supprimer les mots :

« Jusqu’au 31 décembre 2018, à titre expérimental et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peuvent proposer »

le mot :

« proposent ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 336, substituer aux mots :

« de son bilan »

les mots :

« d’un bilan annuel de l’auto-déclaration ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 oct. 2017

Supprimer les alinéa 339 et 340.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du rattachement du régime social des indépendants au régime général. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2017

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« Ses avis, propositions et recommandations sont rendus publics. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. Après le quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d’affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. »

II. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 116, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722‑10 du code rural et maritime, le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité assise sur les revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 du code rural et de la pêche maritime est plafonné à 3,04 %. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Marine Brenier
12 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi les alinéas 253 et 254 :

« 26° L’article L. 612‑3 devient l’article L. 722‑4 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 722‑4. – Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 722‑1 sont redevables des cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2. »

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 309, substituer aux mots :

« dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés. »

les mots :

« prioritairement dans le bassin d’emploi selon la définition conventionnelle que revêt cette notion. »

🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du rattachement du régime social des indépendants au régime général. »

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
14 oct. 2017

A l’alinéa 309, substituer aux mots : “Dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.” les mots : “prioritairement dans le bassin d’emploi selon la définition conventionnelle que revêt cette notion.”

🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la situation de reclassement pour les salariés du RSI tant dans le maintien de salaire et l’évolution de carrière que dans le périmètre de fonctions et de responsabilités.

🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
18 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales.»

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
18 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est abrogé ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 136‑3 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 est assise sur les revenus prélevés par le dirigeant. La contribution est calculée et acquittée par l’assuré concomitamment à sa déclaration de revenu, dans les conditions définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant de la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L131‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1. – Au deuxième alinéa, après le mot « impôts », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

2. – Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « impôts », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
20 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
12 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marine Brenier
12 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « impôts », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marine Brenier
12 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « impôts », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts sont de plein droit soumis au régime défini au présent article et ne peuvent en aucun cas être rattachés au régime défini aux articles L. 242‑1 et suivants dès lors qu’ils se sont affranchis de leurs obligations définies au présent article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 612‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« , à l’exception des dépassements sur les actes faisant l’objet d’un plafonnement ou d’une régulation ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
12 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre leur activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel ils s’adressent, les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I – Après le cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre leur activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel ils s’adressent, les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les manques à gagner sur les recettes des caisses de sécurité sociale du à l'augmentation du nombre de travailleurs indépendants en situation de dépendance économique.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la situation de reclassement pour les salariés du régime social des indépendants tant dans le maintien de salaire et l’évolution de carrière que dans le périmètre de fonctions et de responsabilités.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
18 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « par », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « par », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
18 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre leur activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel ils s’adressent, les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. Le second alinéa de l’article L. 711‑1 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1er janvier 2019, les nouveaux personnels de ces branches d’activités ou de ces entreprises sont soumis aux seules règles de l’organisation générale de la sécurité sociale. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil du financement de la protection sociale remet un rapport au Parlement sur la mise en place d’un « bouclier social » plafonnant les cotisations sociales des travailleurs non-salariés et permettant ainsi de leur garantir un revenu préservé de tout prélèvement social supplémentaire.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie les conditions de création d’un fonds d’indemnisation des cotisants au régime social des indépendants ayant subi un préjudice en raison des dysfonctionnements de ce régime.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. Après le quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d’affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. »

II. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑6‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , en privilégiant le dialogue avec le cotisant afin de déterminer une solution de régularisation acceptable par les deux parties ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « peut déléguer » sont remplacés par le mot : « délègue ».

2° Après le premier alinéa du II sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime social des indépendants ne peut faire appel aux services d’huissiers de justice afin d’assurer le recouvrement de cotisations et contributions sociales non-versées que suite à une décision prononcée par le tribunal des affaires sociales territorialement compétent, donnant tort au cotisant. »

« En cas de contentieux entre un cotisant et le régime social des indépendants, le cotisant obtient sur simple demande écrite au régime la remise des majorations de retard de paiement de ses cotisations dû à la procédure contentieuse en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. À l’article L 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le paragraphe III est ainsi rétabli :

« III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 718‑4 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. »

II. Au second alinéa du II de l’article L 741‑16‑1 du même code, après les mots « cotisations patronales » sont ajoutés les mots « ou salariales ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil du financement de la protection sociale remet un rapport au Parlement sur la mise en place d’un « bouclier social » qui plafonnerait les cotisations sociales des travailleurs non-salariés, permettant ainsi de leur garantir un revenu préservé de tout prélèvement social supplémentaire.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en place d’un « bouclier social » plafonnant les cotisations sociales des travailleurs non-salariés et permettant ainsi de leur garantir un revenu préservé de tout prélèvement social supplémentaire.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions de création d’un fonds d’indemnisation des cotisants au régime social des indépendants ayant subi un préjudice en raison des dysfonctionnements de ce régime.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie les conditions de création d’un fonds d’indemnisation des cotisants au régime social des indépendants ayant subi un préjudice en raison des dysfonctionnements de ce régime.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
14 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
14 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
14 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les manques à gagner sur les recettes des caisses de sécurité sociale dus au développement des travailleurs indépendants en situation de dépendance économique.

🖋️Irrecevable
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 88, supprimer les mots :

« de l’assemblée générale et ».

🖋️Tombé
Xavier Roseren
20 oct. 2017

Après l’alinéa 182, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Accompagnateurs en moyenne montagne. »

🖋️Tombé
Olivier Véran
18 oct. 2017

Après l’alinéa 182, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Guide de haute montagne. » ; »

🖋️Tombé
Martial Saddier
18 oct. 2017

Après l’alinéa 182, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Guide de haute montagne. »

🖋️Tombé
Xavier Roseren
20 oct. 2017

Après l’alinéa 182, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Guide de haute montagne. »


Article 12
🖋️Adopté
Olivier Véran
16 oct. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« du ministre chargé »

les mots :

« conjoint des ministres chargés de la santé et ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« du ministre chargé »

les mots :

« conjoint des ministres chargés de la santé et ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
12 oct. 2017

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilbert Collard
17 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

«

Groupe de produitsTaux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
Cigarettes54,662,7
Cigares et Cigarillos35,963,3
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes48,782,1
Autres tabacs à fumer51,329,1
Tabacs à priser58,00
Tabacs à mâcher40,60


« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 333 euros pour mille cigarettes et à 271 euros pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 302 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 euros pour les autres tabacs à fumer. »

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal Officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

« 2° Le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est ainsi rédigé :

Groupe de produitsTaux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
Cigarettes48,847,6
Cigares et Cigarillos25,545,4
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes35,258,3
Autres tabacs à fumer40,817,5
Tabacs à priser42,80
Tabacs à mâcher30,40

 

II. – Le I entre en vigueur au 31 mai 2018.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
13 oct. 2017

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
13 oct. 2017

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 30,5 »

le taux :

« 23,51 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 31,4 € »

le montant :

« 23,35 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 166 € »

le montant :

« 120 € ».

IV. – En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 32,3 »

le taux :

« 23,92 ».

V. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 38,5 € »

le montant :

« 23,81 € ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :

« 192 € »

le montant :

« 129 € »

VII. – En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer au taux :

« 33,8 »

le taux :

« 24,39 ».

VIII. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 46,2 € »

le montant :

« 24,16 € ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 219 € »

le montant :

« 137 € ».

X. – à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 34,9 »

le taux :

« 24,80 ».

XI. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 54,4 € »

le montant :

« 24,36 € ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :

« 245 € »

le montant :

« 145 € ».

XIII. En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 23, substituer au taux :

« 35,9 »

le taux :

« 25,47 ».

XIV. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 63,3 € »

le montant :

« 24,44 € ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :

« 271 € »

le montant :

« 154 € ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 1 substituer au mot :

« mars »

le mot :

« avril ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 3 :

Taux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
44,778,25
30,531,4
32,795
48,121,5
53,80
37,60


III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 261 € »

le montant :

« 245 € ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 218 € »

le montant :

« 201 € ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er avril 2019 »

la date :

« 1er novembre 2018 ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 8 :

Taux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
39,7103,75
30,531,4
27,7128
48,121,5
53,80
37,60


VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer respectivement aux montant :

« 279 € » et « 192 € »

les montants :

« 260 € » et « 166 ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer respectivement aux montants :

« 239 € » et « 108 € »

les montants : « 228 € » et « 99 € ».

IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 1609 vicies du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 1 substituer au mot :

« mars »

le mot :

« avril ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 3 :

Taux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
44,778,25
30,531,4
32,795
48,121,5
53,80
37,60


III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 261 € »

le montant :

« 245 € ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 218 € »

le montant :

« 201 € ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er avril 2019 »

la date :

« 1er novembre 2018 ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 8 :

Taux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
39,7103,75
30,531,4
27,7128
48,121,5
53,80
37,60


VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer respectivement aux montant :

« 279 € » et « 192 € »

les montants :

« 260 € » et « 166 ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer respectivement aux montants :

« 239 € » et « 108 € »

les montants : « 228 € » et « 99 € ».

IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 1609 vicies du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 1 substituer au mot :

« mars »

le mot :

« avril ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 3 :

Taux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
44,778,25
30,531,4
32,795
48,121,5
53,80
37,60


III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 261 € »

le montant :

« 245 € ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 218 € »

le montant :

« 201 € ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er avril 2019 »

la date :

« 1er novembre 2018 ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 8 :

Taux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
39,7103,75
30,531,4
27,7128
48,121,5
53,80
37,60


VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer respectivement aux montant :

« 279 € » et « 192 € »

les montants :

« 260 € » et « 166 ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer respectivement aux montants :

« 239 € » et « 108 € »

les montants : « 228 € » et « 99 € ».

IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 1609 vicies du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 oct. 2017

I. – Le tableau de l’alinéa 3 est ainsi modifié : 

 

 Taux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
Cigarettes49,7048,75
Cigares et cigarillos2319
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes37,7067,50
Autres tabacs à fumer4517
Tabacs à priser500
Tabacs à mâcher350



II. – Le tableau de l’alinéa 8 est ainsi modifié :

Groupe de produitsTaux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
Cigarettes49,7048,75
Cigares et cigarillos2319
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes37,7067,50
Autres tabacs à fumer4517
Tabacs à priser500
Tabacs à mâcher350


III. – Le tableau de l’alinéa 13 est ainsi modifié :

Groupe de produitsTaux proportionnel (en %)
Part spécifique (en euros)
Cigarettes49,7048,75
Cigares et cigarillos2319
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes37,7067,50
Autres tabacs à fumer4517
Tabacs à priser500
Tabacs à mâcher350

 

IV. – Le tableau de l’alinéa 18 est ainsi modifié :

Groupe de produitsTaux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
Cigarettes49,7048,75
Cigares et cigarillos2319
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes37,7067,50
Autres tabacs à fumer4517
Tabacs à priser500
Tabacs à mâcher350


V. – Le tableau de l’alinéa 23 est ainsi modifié :

Groupe de produitsTaux proportionnel (en %)
Part spécifique (en euros)
Cigarettes49,7048,75
Cigares et cigarillos2319
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes37,7067,50
Autres tabacs à fumer4517
Tabacs à priser500
Tabacs à mâcher350

 

VI. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
20 oct. 2017

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 30,5 »

le taux :

« 23,51 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 31,4 € »

le montant :

« 23,35 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 166 € »

le montant :

« 120 € ».

IV. – En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 32,3 »

le taux :

« 23,92 ».

V. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 38,5 € »

le montant :

« 23,81 € ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :

« 192 € »

le montant :

« 129 € »

VII. – En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer au taux :

« 33,8 »

le taux :

« 24,39 ».

VIII. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 46,2 € »

le montant :

« 24,16 € ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 219 € »

le montant :

« 137 € ».

X. – à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 34,9 »

le taux :

« 24,80 ».

XI. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 54,4 € »

le montant :

« 24,36 € ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :

« 245 € »

le montant :

« 145 € ».

XIII. En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 23, substituer au taux :

« 35,9 »

le taux :

« 25,47 ».

XIV. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 63,3 € »

le montant :

« 24,44 € ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :

« 271 € »

le montant :

« 154 € ».

 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
20 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
19 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
19 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
18 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
20 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
13 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
13 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
19 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
13 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Hervé Saulignac
20 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les hausses tarifaires prévues au 1er mars 2018, 1er avril 2019, 1er novembre 2019, 1er avril 2020 et 1er novembre 2020 sont conditionnées à l’ouverture de discussions sur une convergence des taxes sur le tabac au sein des pays de l’Union européenne.

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
20 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2018, un rapport sur la perte de recettes résultant, pour la sécurité sociale, de la contrebande et du trafic illégal des produits du tabac et sur l’efficacité du système de traçabilité de la production à la vente de ces produits.


Article 13
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 10, substituer à l’année :

« 2000 »

l’année :

« 2001 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
24 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

b) Le II est ainsi rédigé ;

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

  Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boissonTarif applicable en euros par hL de boisson
Inférieure ou égale à 13,5
Entre 2 et 40,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Entre 5 et 71,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Supérieure ou égale à 82,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

« Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. » ;

2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2018.

🖋️Adopté
Jean-Pierre Door
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

b) Le II est ainsi rédigé ;

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

  Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boissonTarif applicable en euros par hL de boisson
Inférieure ou égale à 13,5
Entre 2 et 40,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Entre 5 et 71,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Supérieure ou égale à 82,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

« Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. » ;

2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2018.

🖋️Adopté
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

b) Le II est ainsi rédigé ;

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

  Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boissonTarif applicable en euros par hL de boisson
Inférieure ou égale à 13,5
Entre 2 et 40,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Entre 5 et 71,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Supérieure ou égale à 82,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

« Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. » ;

2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2018.

🖋️Adopté
Nathalie Elimas
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

b) Le II est ainsi rédigé ;

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

  Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boissonTarif applicable en euros par hL de boisson
Inférieure ou égale à 13,5
Entre 2 et 40,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Entre 5 et 71,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Supérieure ou égale à 82,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

« Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. » ;

2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2018.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

b) Le II est ainsi rédigé ;

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

  Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boissonTarif applicable en euros par hL de boisson
Inférieure ou égale à 13,5
Entre 2 et 40,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Entre 5 et 71,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Supérieure ou égale à 82,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

« Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. » ;

2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2018.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
24 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

b) Le II est ainsi rédigé ;

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

  Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boissonTarif applicable en euros par hL de boisson
Inférieure ou égale à 13,5
Entre 2 et 40,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Entre 5 et 71,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Supérieure ou égale à 82,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

« Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. » ;

2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2018.

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
25 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

b) Le II est ainsi rédigé ;

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

  Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boissonTarif applicable en euros par hL de boisson
Inférieure ou égale à 13,5
Entre 2 et 40,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Entre 5 et 71,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche
Supérieure ou égale à 82,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 

« Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. » ;

2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2018.

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 520 A est ainsi modifié :

a) Le b du I est abrogé ;

b) Le premier alinéa du II est supprimé ;

2° La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant plus de 5 kilogrammes par hectolitre de sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.

« II. – Lorsque la boisson mentionnée au I ne contient aucun édulcorant de synthèse, le montant de la contribution est calculé conformément au tableau ci-après :

Quantité de sucres ajoutésMontant de la contribution (en euros/ hL)
Supérieure ou égale à 5 kg/hL et inférieure à 8kg/hL7,53
Supérieure ou égale à 8 kg/hL et inférieure à 10kg/hL15,06
Supérieure ou égale à 10 kg/hL22,59

« III. – Lorsque la boisson mentionnée au I contient des édulcorants de synthèses, le montant de la contribution est calculé conformément au tableau ci-après :

Quantité de sucres ajoutésMontant de la contribution (en euros/ hL)
Supérieure ou égale à 4,5 kg/hL et inférieure à 7,5kg/hL7,53
Supérieure ou égale à 7,5 kg/hL et inférieure à 9,5 kg/hL15,06
Supérieure ou égale à 9,5 kg/hL22,59

« IV. – Les montants fixés aux II et III sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« V. – Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution mentionnée au I est fixé à 7,31 euros par hectolitre au-dessus de 5 kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre.

« VI. – La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« VII. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au premier alinéa du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent VII, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« VIII. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« IX. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

3° L’article 1613 ter est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2018.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2017

I. Au début, insérer l'alinéa suivant :

« Au dernier alinéa du I de l'article 1010 du code général des impôts, après le mot : « public, », sont insérés les mots :« soit à l’enseignement de la conduite visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 : 

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)Tarif applicable Par gramme de dioxyde de carbone (en euros)
Inférieur ou égal à 500
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1002
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 1204
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 1405,50
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 16011,50
Supérieur à 160 ou inférieur ou égal à 20018
Supérieur à 200 ou inférieur ou égal à 25021,50
Supérieur à 25027

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot  « liquéfié » sont insérés les mots : « , ainsi que les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes selon les modalités précisées au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot  « liquéfié » sont insérés les mots : « , ainsi que les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes selon les modalités précisées au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot  « liquéfié » sont insérés les mots : « , ainsi que les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes selon les modalités précisées au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2017

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« b bis) Après le mot : « parcouru », sont insérés les mots : « , ainsi que les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 10 :

«

 Année de première mise en circulation du véhicule
Jusqu'au 31 décembre 1996
De 1997 à 2000
De 2001 à 2005
De 2006 à 2010
A compter de 2011

 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dominique Da Silva
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le I bis du même article, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Pour les véhicules possédés par la société avant le 1er janvier 2018 ayant fait l’objet d’une reprise par un professionnel de l’automobile avant le 30 juin 2018, concomitamment à l’acquisition d’un véhicule dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, la taxe applicable pour l’année 2018 est celle qui s’applique au véhicule nouvellement acquis. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Dominique Da Silva
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2017

I. Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Après les mots « gaz de pétrole liquéfié », insérer les mots : « ainsi que les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des Douanes selon les modalités précisées au b) du III de l’article 1011 bis du code général des impôts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant l’instauration d’un fléchage spécifique des recettes issues de la majoration de la taxe sur les véhicules de société à destination d’une caisse dédiée destinée à soutenir la transition vers des transports collectifs et des modes de transports doux dans les entreprises disposant de peu de moyens. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant l’instauration d’un fléchage spécifique des recettes de la taxe sur les véhicules de société à destination d’une caisse dédiée destinée à soutenir la transition vers des transports collectifs et des modes de transports doux dans les entreprises disposant de peu de moyens. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

I. Au 4ème alinéa de l’article 1010 du Code général des impôts, après les mots « disposition du public, », insérer les mots suivants :« soit à l’enseignement de la conduite visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage, »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule, au sens de l’article 1010 du code général des impôts, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule, au sens de l’article 1010 du code général des impôts, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les dépenses des employeurs destinées à la fourniture d’électricité pour la recharge de véhicules à faibles et très faibles émissions sur le lieu de travail des salariés. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
13 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les dépenses des employeurs destinées à la fourniture d’électricité pour la recharge de véhicules à faibles et très faibles émissions sur le lieu de travail des salariés. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

– À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant « 15,06 € » ;

– Au deuxième alinéa, le montant : « 7,31 € » est remplacé par le montant : « 14,62 € » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté pour moitié à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime et pour moitié à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Au 6° bis de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1618 septies » est remplacée par la référence : « 1613 quater ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant de la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Au 6° bis de l’article L 731‑3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1618 septies » est remplacée par la référence : « article 1613 quater ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant de la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – À l’alinéa 6° bis de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1618 septies » est remplacée par la référence : « 1613 quater ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant des contributions visées aux articles 317, 402 bis b, 403 I 1, 403 I 12° du code général des impôts et L 245‑7 du CCS.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Caroline Fiat
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

– À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 15,06 € » ;

– Au deuxième alinéa, le montant : « 7,31 € » est remplacé par le montant : « 14,62 € » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté pour moitié à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime et pour moitié à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »


Article 14
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le I de l’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

« – Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « minoré des remises mentionnées aux articles L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 ainsi que de la contribution prévue à l’article L. 138‑19‑1 du présent code » ;

« – La référence : « à l’article L. 138‑13 » est remplacée par les références : « aux articles L. 138‑13, L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
13 oct. 2017

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , respectivement, à 0 % et à 3 %. »

les mots :

« à 0 %. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

I. – Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I de l’article L. 138‑10, les mots : « minorés des remises mentionnées à l’article L. 138‑13 et des contributions prévues au présent article, » sont supprimés.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 6 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Rejeté
Michel Larive
20 oct. 2017

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , respectivement, à 0 % et à 3 %. »

les mots :

« à 0 %. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , respectivement, à 0 % et à 3 %. »

les mots :

« à 0 %. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0 % »

le taux :

« 1 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 6 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
14 oct. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
“ II. – Pour l’année 2018, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l’article L. 138‑10 du même code sont fixés, à 0 %.”

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 6 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
20 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 3% »

le taux :

« 2% ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
20 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 3% »

le taux :

« 2% ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 3% »

le taux :

« 2% ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 3% »

le taux :

« 2% ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
19 oct. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
José Evrard
20 oct. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
13 oct. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
13 oct. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
20 oct. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
13 oct. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le mot : « déduction » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les remises que les laboratoires exploitants s’engagent à verser à l’assurance maladie en vertu des conventions de prix ou avenants de baisse de prix négociés avec le Comité économique des produits de santé, constituent des remises accordées à l’assurance maladie au sens du présent alinéa. »

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution prévue au I s’entend déduction faite des montants versés par les laboratoires au titre de la contribution prévue aux articles L. 138‑10 et suivants du présent code, y compris sous la forme d’une remise prévue à l’article L. 138‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 15
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« des travailleurs salariés ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Au début de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« La »

le mot :

« Cette ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigées :

« Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 138‑9, de la fraction du chiffre d’affaires hors taxes réalisée par l’entreprise au cours de l’année civile correspondant, pour l’ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxe, augmenté de la marge maximale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 138‑1, minoré des remises maximales autorisées à l’article L. 138‑9 dans la limite de 3,75 euros, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si elle est négative, cette troisième part est ramenée à zéro. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les organismes à but non lucratif sont exclus des dispositions du présent article. »

🖋️Irrecevable
Michel Larive
20 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
20 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I.– La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
13 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
13 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
14 oct. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️Adopté
Émilie Cariou
20 oct. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que des organismes de gestion collective définis au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« de l’intéressé »

les mots :

« du titulaire du contrat de travail concerné ».

🖋️Adopté26 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 160‑17 est supprimé ;

2°  L’article L. 160‑18 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « dont la durée ou la quotité de travail prévues par le contrat sont supérieures à des seuils fixés » ;

b) Au 3° les mots : « ou de l’article L. 382‑15 » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 172‑1 est ainsi rédigé :

« Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent pour les salariés et assimilés qui leurs sont rattachés, le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité dues, le cas échéant, au titre de ces deux régimes. ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article L. 722‑20, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Par dérogation aux dispositions du 32° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331‑2 et L. 7331‑3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l’article L. 722‑1 du présent code ; »

2° Le II de l’article L. 751‑1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Par dérogation aux dispositions du 17° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331‑2 et L. 7331‑3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l’article L. 722‑1 du présent code. »

🖋️Adopté20 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre IV du livre VI est complété par un article L. 640‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 640‑2. – Les dispositions du 1° de l’article L. 640‑1 sont applicables aux étudiants mentionnés au 4° de l’article L. 722‑1. » .

2° L’article L. 722‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381‑4 » sont supprimés ;

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 722‑6, après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « du 2° du II de l’article L. 313‑1, ».

 

🖋️Adopté
Monica Michel-Brassart
20 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d’un État étranger autre qu’un navire mentionné à l’article L. 5561‑1, s’ils remplissent les conditions suivantes :

« – ne pas relever des dispositions du 34° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ;

« – ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d’un État étranger en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;

« – ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue par l’article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – L’affiliation à un régime d’assurance vieillesse des gens de mer affiliés au 31 décembre 2017 en application des dispositions du 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports dans sa rédaction antérieure à celle prévue par le présent article, ne peut être remise en cause qu’à leur demande expresse et dès lors qu’ils sont couverts par une protection sociale au sens du dernier alinéa du I.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Le conseil de la protection des artistes-auteurs est composé des conseils d’administration de chaque organisme agréé. Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles élues des artistes-auteurs et des représentants des organisation professionnelles des diffuseurs désignées par arrêté interministériel. Il comprend également des représentants de l’État.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du premier alinéa ainsi que les conditions de nomination du directeur et agent comptable de ces organismes.

« Les délibérations du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’article L. 231‑12 est applicable aux administrateurs du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs et des conseils d’administration de chaque organisme agréé.”

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
18 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres des commissions des recours suivent une formation initiale à l’exercice de leurs fonctions et une formation continue, prise en charge par les organismes de sécurité sociale et suivant des modalités fixées par décret ;

« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission des recours, suivant des modalités fixées par décret.

« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou encore sur la contribution sociale généralisée, la commission des recours a la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et suivant des modalités fixées par décret. » ;

2° Après la première phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 151‑1 est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dès lors qu’un assuré ou un cotisant est concerné par lesdites décisions, il est dûment et précisément informé des raisons ayant motivé ce refus. » ;

3° Après l’article L. 243‑7‑1 est inséré un article L. 243‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑1‑1. – En cas de saisine de la commission des recours, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où la commission a statué sur la réclamation du cotisant » ;

4° L’article L. 244‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
20 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « depuis au moins deux ans ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de durée mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable pour les personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique ou scientifique. »

🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Paul Christophe
18 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 213‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque union de recouvrement, est désigné pour chaque cotisant un interlocuteur dont la mission est de faciliter les démarches sociales des entreprises et de les conseiller. Les réponses de cet interlocuteur, qui se doivent d’être précises, motivées et fournies dans un délai compatible avec les nécessités de l’entreprise, engagent l’union de recouvrement. Les modalités d’application des présentes dispositions, et notamment les conditions suivant lesquelles le cotisant a connaissance du nom ainsi que des coordonnées de son interlocuteur, sont précisées par décret. » ;

2° La section 3 bis du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est complétée par un article L. 243‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑6‑7. – Les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un conciliateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend. Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. Ces dispositions ne trouvent pas application en cas de contrôle diligenté conformément à l’article L 243‑7 du présent code ».

3° L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficulté rencontrée au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme, après avis du conseil au sein de cet organisme, et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

 

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
18 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité, il est inséré un article L. 243‑7‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑7‑1. – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.

« Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
18 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 243‑13 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinquante ».

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
18 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« et pour une durée maximum de six mois »

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
13 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
13 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
18 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
20 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Waserman
20 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Annie Genevard
19 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport sur le bilan du basculement au régime de la sécurité sociale des travailleurs frontaliers depuis la fin du droit d’option le 1er juin 2014.

Ce rapport évalue notamment l’évolution du coût de la protection sociale et le nombre de travailleurs frontaliers qui ont fait le choix de s’affilier à l’assurance maladie suisse.

🖋️Rejeté
Louis Aliot
20 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les conventions de sécurité sociale entre la France et les États hors Union européenne font l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement présentant les incidences financières réciproques.

🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
13 oct. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18
🖋️Adopté20 oct. 2017

I. – Après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« b bis Le 7° est ainsi modifié :

« – À la fin du a, le taux : « 99,75 % » est remplacé par le taux : « 99,56 % » ;

« – À la fin du b, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % ». ».

🖋️Adopté20 oct. 2017

Substituer à la première phrase de l’alinéa 8 les deux phrases suivantes :

« 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862‑4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862‑4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1 à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« solde »,

insérer les mots :

« du produit de la taxe ».

🖋️Adopté20 oct. 2017

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 225‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De prendre en charge le coût résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail et pour les régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, des réductions de cotisations prévues en application des articles 7 et 8 de la loi n°      du      de financement de la sécurité sociale pour 2018 »

🖋️Adopté25 oct. 2017

Après l’alinéa 19, insérer les huit alinéas suivants :

« 2° bis Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, correspondant aux remboursements d’États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États en matière d’assurance maladie ; » ;

« 3° bis Le 2° du II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En charges : »

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1°, destiné à couvrir une partie du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l’article L. 14‑10‑6 ;

« b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment ce qui concerne l’échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d’État. » ; ».

🖋️Adopté20 oct. 2017

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant

« V bis. – Pour 2018, la section prévue au V de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles retrace en charges la contribution de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement du plan national d’adaptation des logements privés aux contraintes de l’âge et du handicap, dans la limite de 20 millions d’euros. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 35 et 36.

🖋️Adopté20 oct. 2017

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 5° L’exonération prévue au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018 ».

🖋️Adopté20 oct. 2017
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est opéré, avant le 30 avril 2018, un reversement de l’intégralité des réserves financières du fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers mentionné à l’article 2 de l’ordonnance n° 82‑298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, dans sa version antérieure à la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le recouvrement, le contentieux et les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
19 oct. 2017

Supprimer les alinéas 16 à 20.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 16 à 20.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 16 à 20.

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 16 à 20.

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 16 à 20.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 16 à 20.

🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
13 oct. 2017
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« perçue au titre des contrats mentionnés au I, au II et au II bis de »

les mots :

« prévue à ».


Article 20
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 oct. 2017

I. – À la troisième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :

« 0,5 »

le nombre :

« 0,6 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :

« 0,1 »

le nombre :

« 0,2 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :

« - 3,4 »

le nombre :

« - 3,5 ».

 


Article 24
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 25
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 531‑5, les mots : « une assistante maternelle agréée mentionnée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé mentionné » ;

« 1° B Aux premiers alinéas du II et III du même article, les mots : « une assistante maternelle agréée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé » ;

« 1° C Au premier alinéa du II du même article, les mots : « assistante maternelle » sont remplacés par les mots : « assistant maternel » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« une assistante maternelle agréée mentionnée »

les mots :

« un assistant maternel agréé mentionné ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« une assistante maternelle agréée »

les mots :

« un assistant maternel agréé ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mots :

« assistante maternelle »

les mots :

« assistant maternel ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« assistante maternelle agréée »

les mots :

« assistant maternel agréé ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. – Au septième alinéa du I de l’article L. 531‑5, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième aliéna du présent I » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »

les mots :

« au cinquième alinéa du présent I ».

🖋️Adopté20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :

« 3° L’article L. 531‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant du complément mentionné au b du I de l’article L. 531‑5 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant est versé à l’employeur par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, pour le compte des caisses d’allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, après réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑8. » ;

« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 553‑2, en cas de modification par le particulier employeur de la déclaration mentionnée à l’article L. 133‑5‑8 induisant une baisse ou une annulation du montant de cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant, le montant mentionné au a du I de l’article L. 531‑5 indûment versé est restitué pour le compte de l’employeur par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole.

« La récupération des sommes indûment versées à un allocataire au titre du complément de libre choix du mode de garde prévu à l’article L. 531‑5 s’effectue, le cas échéant, sur les créances de cotisations et de contributions sociales dues par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 à l’allocataire, préalablement à l’engagement de la procédure de recouvrement d’indu de prestations familiales prévue à l’article L. 553‑2. À ce titre, la caisse mentionnée à l’alinéa précédent dont relève l’allocataire est subrogée dans les droits de ce dernier. La subrogation est signifiée par la caisse à l’allocataire. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Le III de l’article 42 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« 2° Il est complété par les mots : « et du 4° du I, qui s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 ». »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er octobre 2018 pour les gardes d’enfants réalisées à compter de cette date, à l’exception du 3° du I qui s'applique aux rémunérations dues au titre des périodes de garde courant à compter du 1er janvier 2019. ». 

 

🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
19 oct. 2017
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, neuf mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur les modalités d’attribution des places au sein des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. Ce rapport étudie en particulier l’opportunité d’une modulation des aides financières versées par les caisses d’allocations familiales à ces établissements, en fonction de leurs pratiques en matière d’attribution de places.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
12 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
12 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 1 à 8.

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
18 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Olivier Faure
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 1 à 8.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 1 à 6.

 

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 1 à 6.

 

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
20 oct. 2017

 Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 531‑2, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « , qui a lieu au plus tard deux mois précédant la naissance de l’enfant » ».

 

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 5 à 7.

 

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
13 oct. 2017
🖋️Non soutenu
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑2‑1. – Ne peuvent bénéficier des prestations listées à l’article L. 112‑2 les familles dont l’un des membres a manifestement commis, tenté de commettre, ou participé à la commission de quelque manière que ce soit, à un acte de terrorisme ou à l’apologie du terrorisme. La suspension du versement des prestations pourra toutefois prendre fin si la famille apporte la preuve qu’elle ignorait les faits ou même les liens qui unissait le membre de la famille à la mouvance terroriste ; et si elle est en mesure d’expliquer les motifs et la durée des séjours à l’étranger. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑2‑1. – Les familles dont l’un des membres est reconnu par les services de renseignement ou la justice pour avoir tenté de commettre ou participé à la commission d’un acte de nature terroriste ou enjoignant au terrorisme ne peuvent bénéficier des prestations listées à l’article L. 112‑2.

« De même, les familles dont l’un des membres est reconnu fréquenter des lieux, des personnes ou des mouvements connus par les services de renseignements ou la justice comme étant des vecteurs de radicalisation islamiste, ne peuvent bénéficier des prestations listées à l’article L. 112‑2. »

 

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑2‑1. – Ne peuvent bénéficier des prestations énumérées à l’article L. 112‑2 les familles dont l’un des membres a été condamné sur le fondement des articles 421-1 à 421-2-3 du code pénal. »

🖋️Irrecevable
Josette Manin
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour les familles dont un parent au moins est français ». ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 531 2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « , qui ne peut intervenir postérieurement à la naissance de l’enfant, ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 531 2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « , qui ne peut intervenir postérieurement à la naissance de l’enfant, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour évaluer dans sa totalité les soutiens fiscaux et sociaux aux familles au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques.

Ce rapport examine la possibilité de limiter à la branche famille les dépenses réelles liées aux familles, y compris toutes les dépenses liées à la création et au fonctionnement des crèches et d’exclure certaines aides sociales sans lien avec la famille comme le revenu de solidarité active.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour évaluer dans sa totalité les soutiens fiscaux et sociaux aux familles au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques.

Ce rapport examine la possibilité de limiter à la branche famille les dépenses réelles liées aux familles, y compris toutes les dépenses liées à la création et au fonctionnement des crèches et d’exclure certaines aides sociales sans lien avec la famille comme le revenu de solidarité active.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour évaluer dans sa totalité les soutiens fiscaux et sociaux aux familles au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques.

Ce rapport examine la possibilité de limiter à la branche famille les dépenses réelles liées aux familles, y compris toutes les dépenses liées à la création et au fonctionnement des crèches et d’exclure certaines aides sociales sans lien avec la famille comme le revenu de solidarité active.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour évaluer dans sa totalité les soutiens fiscaux et sociaux aux familles au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques.

Ce rapport examine la possibilité de limiter à la branche famille les dépenses réelles liées aux familles, y compris toutes les dépenses liées à la création et au fonctionnement des crèches et d’exclure certaines aides sociales sans lien avec la famille comme le revenu de solidarité active.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour évaluer dans sa totalité les soutiens fiscaux et sociaux aux familles au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques.

Ce rapport examine la possibilité de limiter à la branche famille les dépenses réelles liées aux familles, y compris toutes les dépenses liées à la création et au fonctionnement des crèches et d’exclure certaines aides sociales sans lien avec la famille comme le revenu de solidarité active.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant dans sa totalité la réforme du congé parental partagé, notamment son impact sur le taux d’activité des jeunes mères ou l’accès aux modes de garde.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant dans sa totalité la réforme du congé parental partagé, notamment son impact sur le taux d’activité des jeunes mères ou l’accès aux modes de garde.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant dans sa totalité la réforme du congé parental partagé, notamment son impact sur le taux d’activité des jeunes mères ou l’accès aux modes de garde.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant dans sa totalité la réforme du congé parental partagé, notamment son impact sur le taux d’activité des jeunes mères ou l’accès aux modes de garde.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant dans sa totalité la réforme du congé parental partagé, notamment son impact sur le taux d’activité des jeunes mères ou l’accès aux modes de garde.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
13 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime » sont insérés les mots : « ,qui ne peut être postérieure à la naissance de l’enfant, ».

🖋️Irrecevable
Josette Manin
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josette Manin
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime » sont inséré les mots : « ,qui ne peut être postérieure à la naissance de l’enfant, ».

🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
13 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
13 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
19 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
13 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Elimas
13 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Elimas
13 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédéric Barbier
13 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
19 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
13 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
20 oct. 2017
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 27
🖋️Rejeté
Gilles Lurton
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
12 oct. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marine Brenier
12 oct. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi modifié :

« Art. L. 112‑2‑1. – Ne peuvent bénéficier des prestations listées à l’article L. 112‑2 les familles dont l’un des membres a manifestement commis, tenté de commettre, ou participé à la commission de quelque manière que ce soit, à un acte de terrorisme ou à l’apologie du terrorisme. »


Article 28
🖋️Adopté20 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées aux articles L. 815‑1, L. 815‑2 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, L. 815‑24 et L. 821‑1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximums. » »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
13 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, est insérée un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
13 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser l’expérimentation suivante dans un nombre limité de collectivités territoriales volontaires, y compris les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole ou la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation, ces derniers ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

« Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport public dressant le bilan de l’expérimentation sur l’accès aux droits des bénéficiaires de l’allocation de solidarité. »

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
19 oct. 2017
🖋️Rejeté
Gabriel Serville
13 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser l’expérimentation suivante dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : la valeur de la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation n’est prise en compte qu’au-delà d’un montant précisé par décret. » »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
20 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Gisèle Biémouret
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
20 oct. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chiffrant la revalorisation du minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, à 1 015 € mensuels.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chiffrant la revalorisation du minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, à 1 015 € mensuels.


Article 29
🖋️Adopté20 oct. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire pour l’application du code des pensions civiles et militaires de retraites, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d’allocations viagères des gérants de débits de tabacs prévu à l’article 59 de la loi de finances n° 63‑156 du 23 février 1963 dans sa version initiale.

II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le I s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 2 et 5.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
20 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Olivier Faure
20 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
20 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
20 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

 

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

 

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Michel Larive
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
20 oct. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
19 oct. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
19 oct. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 461‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : »

II. - En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au dernier alinéa, substituer au mot : « quatrième », le mot : « septième ». »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 461‑2 est ainsi modifié :

« a) à la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « une première constatation médicale » ;

« b) au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 461‑3, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 441‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. »

2° L’article L. 441‑3 est ainsi modifié :

– après le mot : « maladie », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « instruit la demande aux fins de statuer sur le caractère professionnel de l’accident » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de réserves motivées émises dans le cadre d’une déclaration d’accident du travail, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident, dans le cadre d’une action précontentieuse ou contentieuse, doit produire, à l’appui de sa demande, les éléments relatifs à l’absence de matérialité ou de lien entre l’accident et le travail ».

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
12 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots :« et des pathologies psychiques liées au travail ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est constitué également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié.

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser, à compter du 1er janvier 2018, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois années, la suppression des conditions d’examen prévues au dernier alinéa de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale pour les pathologies psychiques pouvant être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Cette expérimentation est limitée au seul comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région de Marseille. Pour qu’une pathologie psychique soit reconnue comme maladie d’origine professionnelle, le comité devra établir qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

L’expérimentation mentionnée à l’alinéa précédent donne lieu, au plus tard neuf mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation de l’expérimentation et de l’impact financier observé.

🖋️Irrecevable
Régis Juanico
20 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Régis Juanico
20 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le 1 bis de l’article 41 de la loi 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :

« I bis Pour la détermination de l’âge d’accès à l’allocation est prise en compte la durée totale du travail ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité dans un ou plusieurs régimes, qu’il s’agisse du régime général de sécurité sociale dans les conditions mentionnées au troisième et septième alinéa du 1 du présent article ou de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relavant d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs ».

🖋️Irrecevable
Régis Juanico
20 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est également constitué d’une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Afin d’engager la réflexion sur la reconnaissance du syndrome dit du « burn out » ou « épuisement professionnel » est constituée une commission non permanente composée de vingt députés et vingt sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, en particulier ceux d’opposition et minoritaires, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.

II. – Cette commission a pour objectif de s’interroger sur l’opportunité et les modalités de l’intégration dans la nomenclature des maladies professionnelles et définira les mesures pouvant être prises rapidement dans l’organisation du travail. Elle est également chargée de mettre à jour les évaluations du coût pour la branche maladie de la non-reconnaissance du burn out et des capacités de la branche Accident du travail – maladie professionnelle à prendre en charge cette pathologie.

III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au II°, la commission peut mener toutes auditions qu’elle juge utiles. Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’elle demande, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, doivent lui être fournis. Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation. Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation.


Article 32
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 376‑1 et L. 454‑1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application des dispositions du 3° de l’article L. 221‑3‑1. »

II. – La gestion et le versement des prestations mentionnées aux articles L. 437‑1, L. 413‑6, L. 413‑10 et L. 413‑11‑2 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 753‑1 du code rural et de la pêche maritime peuvent, hormis celles à la charge de l’État employeur, être délégués à l’organisme désigné par voie de convention par la caisse mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale ou par la caisse mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, chacune en ce qui la concerne ».

🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 1 000 millions d’euros »

le montant :

« 500 millions d’euros ».

II. En conséquence, les tableaux d’équilibre figurant aux articles 20 et 21 et en annexe C sont modifiés en conséquence.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 613 »

le montant :

« 600 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017

Après la seconde occurrence du mot :

« sociale »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4

« sont fixés à 186 millions d’euros pour l’année 2018. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Après la seconde occurrence du mot :

« sociale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« sont fixés à 186 millions d’euros pour l’année 2018. »


Article 33
🖋️Adopté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’exposition des salariés aux risques chimiques. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de l’exposition à ces risques sur la santé des salariés, les actions de prévention existantes, ainsi que les coûts de prise en charge induits pour la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 34
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« ont la charge de »

les mots :

« assurent ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« cette obligation »

les mots :

« l’obligation prévue au I ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 16, supprimer le mot :

« autoriser ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« sur »

les mots :

« ou qui ont la charge de la tutelle ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« sur »

les mots :

« ou qui assurent la tutelle ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« après »

le mot :

« à compter du ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 32, après la seconde occurrence du mot :

« mots : »

insérer la référence :

« L. 3116‑3, ».

🖋️Adopté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Une évaluation de l’impact de l’élargissement des obligations vaccinales est réalisée par le Gouvernement chaque année à compter du dernier trimestre 2019. Elle est rendue publique. ».

🖋️Adopté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Une évaluation de l’impact de l’élargissement des obligations vaccinales est réalisée par le Gouvernement chaque année à compter du dernier trimestre 2019. Elle est rendue publique. ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Une évaluation de l’impact de l’élargissement des obligations vaccinales est réalisée par le Gouvernement chaque année à compter du dernier trimestre 2019. Elle est rendue publique. ».

🖋️Adopté23 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après le 23° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus pour les assurées âgées de 25 ans. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Avant l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Larive
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
13 oct. 2017

Après le mot :

« obligation »,

supprimer la fin de l’alinéa 16.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Les vaccinations suivantes sont obligatoires pour toute personne arrivant en France après avoir séjourné plus de deux années hors du pays sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute autorité de santé :

« 1° Antidiphtérique ;

« 2° Antitétanique ;

« 3° Antipoliomyélitique ;

« 4° Contre la coqueluche ;

« 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B ;

« 6° Contre le virus de l’hépatite B ;

« 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;

« 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;

« 9° Contre la rougeole ;

« 10° Contre les oreillons ;

« 11° Contre la rubéole. »

« II. – L’article L. 211‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De certificats des vaccinations exigées par l’article L. 3111‑2‑1 du code de la santé publique. »

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
20 oct. 2017

Après le mot :

« obligation »,

supprimer la fin de l’alinéa 16.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
18 oct. 2017

À l'alinéa 16, supprimer les mots :

« ou le maintien ».

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
20 oct. 2017

À l’alinéa 23, substituer aux deux occurrences de l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

À l’alinéa 23, substituer par deux fois à l’année :

« 2018 »,

l’année :

« 2019 ».

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
13 oct. 2017

À l’alinéa 23, substituer aux deux occurrences de l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Blandine Brocard
13 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’obligation prévue au I de l’article L. 3111‑2 du code de santé publique dans sa rédaction résultant du présent article, pour les vaccinations mentionnées au 4° à 11°, s’impose jusqu’au 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑1. »

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
13 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’obligation prévue au I. de l’article L. 3111‑2 du code de santé publique dans sa rédaction résultant du présent article, devient caduque pour chacune des vaccinations mentionnées aux 4° à 11°, dès lors que son taux de couverture vaccinale en France dépasse le seuil de 95 % préconisé par l’Organisation Mondiale de la Santé. »

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
13 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au début de l’article L. 3111‑3 tel que défini par l’alinéa 18 du présent article est inséré la phrase suivante : « Les directeurs des établissements cités au II de l’article L. 3111‑2 doivent tenir un état des vaccinations citées au I de l’article L. 3111‑2 du personnel en contact avec les enfants. »

🖋️Irrecevable
Blandine Brocard
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport d'évaluation sur la couverture vaccinale en France et ses effets en matière de prévention. »

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
20 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’obligation prévue au I de l’article L. 3111‑2 du code de santé publique dans sa rédaction résultant du présent article, pour les vaccinations mentionnées au 4° à 11°, s’impose jusqu’au 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑1. »

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
20 oct. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’obligation prévue au I. de l’article L. 3111‑2 du code de santé publique dans sa rédaction résultant du présent article, devient caduque pour chacune des vaccinations mentionnées aux 4° à 11°, dès lors que son taux de couverture vaccinale en France dépasse le seuil de 95 % préconisé par l’Organisation mondiale de la santé. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2017

Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« III bis . - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût d’une formation sur les vaccins auprès des professionnels de santé accompagnant l’extension vaccinale. Ce rapport prend en compte le coût généré par l’aménagement du temps des professionnels de santé pour suivre cette formation. »

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’extension de l’obligation vaccinale prévue au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts sanitaires et sociaux. Une attention particulière est portée à la présence d’aluminium dans les vaccins visés par le présent article.

« Cette mission débute dans un délai de douze mois à compter de la date mise en place de l’obligation vaccinale mentionnée au présent article. »

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les impacts sanitaires et sociaux de l’extension de l’obligation vaccinale en incluant notamment les résultats d’une étude sur la présence d’aluminium dans les vaccins.

« Ce rapport est remis au Parlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 2018. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

V. – Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de l’adjuvant aluminique sur la santé, ainsi que les coûts et pertes de dépense induits pour la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Olivier Becht
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Vincent Bru
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
20 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
20 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
20 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
16 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er août 2018, un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie des activités physiques prescrites par les médecins traitants en cas d’une affection de longue durée.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
13 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
13 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Boyer
19 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

 

Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de l’adjuvant aluminique sur la santé, ainsi que les coûts et pertes de dépense induits pour la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
19 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
20 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2017
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences liées à la prise en charge, en Martinique, d’une activité physique et sportive, prescrite par un médecin, pour les malades atteints d’hypertension, de diabète ou de cancer.


Article 35
🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« primaires »

le mot

« ambulatoires »

🖋️Adopté
Olivier Véran
16 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’établissements de santé ou de professionnels de santé »

les mots :

« constitués soit d’établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

Après  l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Un conseil stratégique est chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé. Un état des lieux des expérimentations lui est transmis régulièrement, et, après la fin de chaque expérimentation, le rapport d’évaluation la concernant lui est systématiquement transmis. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
16 oct. 2017

Dans la première phrase de l’alinéa 39, après l'année :

« 2015 »,

insérer les mots :

« de l’article 68 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« primaires »

le mot :

« ambulatoires ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« mêmes ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

I. – À l’alinéa 15, après la référence :

« L. 162‑22‑6‑1, »,

insérer les références :

« L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références :

« L. 162‑23‑4, L. 162‑23‑8 »

les références :

« L. 162‑23‑3, L. 162‑23‑4, L. 162‑23‑6, L. 162‑23‑7, L. 162‑23‑8, L. 162‑23‑15 dans sa rédaction issue du V de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, L. 162‑23‑16 ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« et L. 322‑5‑2 »

les références :

« , L. 322‑5‑2 et aux III, V et VI de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À l’alinéa 19, supprimer la référence :

« L. 162‑22‑7‑2, ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’établissements de santé ou de professionnels de santé »

les mots :

« constitués soit d’établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Un conseil stratégique est chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé. Un état des lieux des expérimentations lui est transmis régulièrement, et, après la fin de chaque expérimentation, le rapport d’évaluation relatif à l'expérimentation lui est systématiquement transmis. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À l’alinéa 27, substituer au mot :

« les »

le mot :

« ces »;

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À l’alinéa 27, substituer à la troisième occurrence du mot :

« et »

les mots :

« ainsi que ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« prévoit les dérogations qui justifient la saisine »

les mots :

« précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu’après avis ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À l’alinéa 30, après le mot :

« expérimentation »,

insérer les mots :

« prévue au présent article ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« du régime général de l’assurance maladie »

les mots

« de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 39, après l’année :

« 2015 »,

insérer les mots :

« , de l’article 68 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« sous réserve qu’ »

le mot :

« lorsqu’ ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 39, après la troisième occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« sous réserve ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 39, substituer à la seconde occurrence de la référence :

« I »

les références :

« quatrième alinéa du III ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 39, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« l’ »

le mot :

« chaque ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« porter la durée totale de l’expérimentation »

les mots

« ni porter la durée totale de celle-ci ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – L’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, l’article 68 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et les articles 66, 68 et 94 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 sont abrogés le 1er janvier 2020. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2018, un rapport relatif aux dépenses des indemnités journalières au titre de la maladie, notamment concernant les arrêts courts ou itératifs, afin de mieux prévenir ces arrêts ou en améliorer les contrôles. Le rapport met en avant l’articulation actuelle entre les indemnités journalières perçues au titre de la maladie par les organismes de sécurité sociale et les dispositifs de prévoyance obligatoire et facultative existants et propose en tant que de besoin des mesures d’amélioration.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I A. – Avant l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑31‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑31‑1 A. L’État peut autoriser des expérimentations dans le cadre du parcours de soins et du parcours de santé, associant tous les acteurs de santé.

« Ce parcours représente l’ensemble des soins dispensés pour un état de santé donné, pendant un laps de temps donné et par l’ensemble des professionnels de santé qui concourent à la prise en charge.

« Ces expérimentations sont à l’initiative des établissements de santé et des professionnels de santé, après avis conforme du ministère de la santé et sur une durée limitée. Ces expérimentations visent à affiner la définition du parcours de soins et du parcours de santé. Elles ont pour but une prise en charge de qualité au meilleur coût. Elles respectent le droit du patient à avoir accès à une pluralité d’acteurs de santé au regard de sa pathologie. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Gilles Lurton
13 oct. 2017

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les prestataires de service ou distributeurs de matériels mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être sous le contrôle direct ou indirect d’une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ; ».

🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
13 oct. 2017

À l’alinéa 27, après le mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , des usagers, des professionnels de santé, d’élus locaux ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2017
🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , avec une incitation à l’amélioration de la qualité des soins ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , avec une incitation à l’amélioration de la qualité des soins ; ».

🖋️Rejeté
Nathalie Elimas
20 oct. 2017

Après le mot :

« des »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« professionnels de santé exerçant en ville ; ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

A l’alinéa 26,

I- après les mots « Haute Autorité de santé » insérer les mots : « et après présentation pour information en Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins, » ;

II- compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs pour ceux qui ont une dimension régionale, et au Journal Officiel pour ceux qui ont une dimension nationale ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 oct. 2017

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et en incluant les spécialistes du second recours ».

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« e) Introduire dans un fonctionnement de droit commun la tarification des nouvelles modalités de coordination, et évaluer ces modalités ; »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
20 oct. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« e) Introduire dans un fonctionnement de droit commun la tarification des nouvelles modalités de coordination, et évaluer ces modalités ; »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

Après l'alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Rétablir le pharmacien dans sa mission de professionnel de santé en lui permettant notamment de prescrire et délivrer une liste limitative de médicaments et dispositifs médicaux à prescription obligatoire. »

 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
18 oct. 2017

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« e) mieux assister les femmes enceintes dont la grossesse est perturbée par la souffrance économique, sociale ou familiale.»

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 oct. 2017

Après le mot :

« prestations »

supprimer la fin de l’alinéa 18.

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« . Ces groupements comportent au moins un établissement de santé en leur sein ou disposent d’une personnalité morale ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« . Ces groupements comportent au moins un établissement de santé en leur sein ou disposent d’une personnalité morale ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« . Ces groupements comportent au moins un établissement de santé en leur sein ou disposent d’une personnalité morale ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les prestataires de service ou distributeurs de matériels mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être sous le contrôle direct ou indirect d’une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ; ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les prestataires de service ou distributeurs de matériels mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être sous le contrôle direct ou indirect d’une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ; ».

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les prestataires de service ou distributeurs de matériels mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être sous le contrôle direct ou indirect d’une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ; ».

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« , par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé ; »

les mots :

« et après présentation pour information en Commission spécialisée de l’organisation des soins, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs pour ceux qui ont une dimension régionale, et au Journal Officiel pour ceux qui ont une dimension nationale. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
20 oct. 2017

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« , par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé ; »

les mots :

« et après présentation pour information en Commission spécialisée de l’organisation des soins, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs pour ceux qui ont une dimension régionale, et au Journal Officiel pour ceux qui ont une dimension nationale. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« , par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé ; »

les mots :

« et après présentation pour information en Commission spécialisée de l’organisation des soins, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs pour ceux qui ont une dimension régionale, et au Journal Officiel pour ceux qui ont une dimension nationale. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Les expérimentations à dimension régionale conduites en Corse nécessitent en outre l’avis de la collectivité de Corse. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
20 oct. 2017

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« La composition du conseil stratégique est définie par décret en Conseil d’État. Les fédérations hospitalières, publiques et privées, les plus représentatives en sont membres. »

🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
20 oct. 2017

À l’alinéa 27, après le mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , des usagers, des professionnels de santé, d’élus locaux ».

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
19 oct. 2017

À l’alinéa 27, après le mot :

« maladie, »,

insérer les mots :

« de la Fédération nationale de la mutualité française, ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

À l'alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots:

« , des représentants des ordres des professionnels de santé, des fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux publics et privés et des complémentaires santé ».

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« des représentants des fédérations hospitalières, publiques et privées, les plus représentatives, ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
20 oct. 2017

À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« des représentants des fédérations hospitalières, publiques et privées, les plus représentatives, ».

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
18 oct. 2017

À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , des représentants des professions de santé ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2017

À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , des représentants des professions de santé ».

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
18 oct. 2017

À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , de l’organisation représentative des associations des usagers agréés conformément à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La composition du comité technique est définie par décret en Conseil d’État. Les fédérations hospitalières, publique et privées, les plus représentatives en sont membres. »

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
19 oct. 2017

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles les représentants des professions de santé sont représentées au sein du conseil stratégique et du comité technique. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 oct. 2017

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles les représentants des professions de santé sont représentées au sein du conseil stratégique et du comité technique. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles les représentants des professions de santé sont représentées au sein du conseil stratégique et du comité technique. »

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
19 oct. 2017

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles les représentants des professions de santé sont représentés au sein du comité technique. »

🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
20 oct. 2017

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« la composition et les missions du comité technique »

les mots :

« les missions du comité technique et les modalités de représentation de ses membres ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Ce décret précise les modalités de déclaration des conflits d’intérêts des professionnels de santé et structures proposant leur participation aux expérimentations prévues au présent article, et notamment les liens d’intérêts, directs ou indirects, qu’ils ont ou ont eus au cours des cinq années précédant l’expérimentation ou projet pilote avec des établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124‑2 du code de la santé publique ou des entreprises fabriquant des produits de santé, matériels ou dispositifs médicaux. »

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
19 oct. 2017

Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

« IV bis. – Le Gouvernement présente chaque année à la conférence nationale de santé un état des lieux des expérimentations et lui remet, au plus tard un an après la fin de l’expérimentation, le rapport d’évaluation. La conférence nationale de santé émet chaque année, à la suite de l’état des lieux, un avis sur les expérimentations financées. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
20 oct. 2017

À l’alinéa 34, après le mot :

« évaluation »,

insérer les mots :

« médico-économique, sociale, qualitative et quantitative, ».

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
19 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2017
🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 38, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Damien Abad
19 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article 68 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « les structures et acteurs médico-sociaux en capacité de dépister l’obésité ont » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le médecin traitant de l’enfant peut » sont remplacés par les mots : « ces structures peuvent » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par les mots : « desdites structures ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Afin de renforcer le droit à mourir dans la dignité, est constituée une commission non permanente composée de vingt députés et vingt sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, en particulier ceux d’opposition et minoritaires, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.

II. – Cette commission a pour but premier d’évaluer la pratique actuelle, particulièrement le recours aux dispositifs étrangers d’aide active à mourir dans les pays avec lesquels la Sécurité sociale française a établi un accord de prise en charge partielle ou totale des parcours de soins des ressortissants français, notamment les personnes visées par les conventions “Zone organisée d’accès aux soins transfrontaliers.

Cette commission a pour mission de recueillir les attentes des Français sur le droit à mourir dans la dignité et de proposer des modifications du droit en vigueur adéquats. À cet effet, elle remet un rapport annuel au Parlement le dernier jour ouvré du mois juin de chaque année, afin que son évaluation puisse être prise en compte dans le cadre du débat d’orientation des finances publiques et la discussion du projet de loi de finances de l’année suivante.

Elle est par ailleurs saisie pour avis de tout projet ou proposition de loi qui relèverait de son champ de compétence.

III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au II, la commission peut mener toutes auditions qu’elle juge utiles.

Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’elle demande, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, doivent lui être fournis.

Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
19 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
13 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
20 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jeanine Dubié
13 oct. 2017

Après la première occurrence du mot :

« santé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :

« et de professionnels de santé, groupement comportant au moins un établissement de santé en leur sein ou disposant de la personnalité morale ; ».

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Un conseil stratégique est chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé. Il prend connaissance du déploiement des expérimentations et de leurs rapports d’évaluation. Un comité technique composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l’assurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, de l’organisation représentative des associations des usagers agréés conformément à l’article L. 1114‑1 du code de santé publique et des agences régionales de santé, est chargé d’émettre un avis sur les expérimentations et leur mode de financement et de déterminer leur dimension et leurs modalités d’évaluation. »

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
18 oct. 2017

À l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :

« santé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« et de professionnels de santé, groupement comportant au moins un établissement de santé en leur sein ou disposant de la personnalité morale ; ».

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

À l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :

« santé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« et de professionnels de santé, groupement comportant au moins un établissement de santé en leur sein ou disposant de la personnalité morale ; ».


Article 36
🖋️Adopté
Brahim Hammouche
13 oct. 2017

À l’alinéa 19, après le mot :

« évaluation »,

insérer les mots :

« médico-économique, sociale, qualitative et quantitative ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 5, après le mot :

« durée »,

insérer le mot

« maximale ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« Ces dispositions ne s’appliquent »

les mots :

« L’alinéa précédent ne s’applique ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« évaluation »,

insérer les mots :

« médico-économique, sociale, qualitative et quantitative ».

🖋️Adopté
Brahim Hammouche
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« évaluation »,

insérer les mots :

« médico-économique, sociale, qualitative et quantitative ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« ministre chargé de la santé »

le mot :

« Gouvernement ».

🖋️Adopté
Brahim Hammouche
20 oct. 2017

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer à la date :

« 30 septembre 2021 »

la date :

« 30 juin 2019 ».

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 oct. 2017
Avant l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 162‑14‑1‑2 il est inséré un article L. 162‑14‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑1‑3. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162‑14‑1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. » »

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
13 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 162‑14‑1‑2 il est inséré un article L. 162‑14‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑1‑3. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162‑14‑1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. » »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 5 à 19.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 5 à 19.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 5 à 19.

🖋️Irrecevable
Nathalie Elimas
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Nathalie Elimas
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après le même article, est inséré un article L. 162‑14‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑1‑1 A. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, est composée de représentants des professions visées au premier alinéa de l'article L. 162-14-1, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État et un représentant de chaque assemblée parlementaire assistent à ses travaux. 

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, mentionnées à l’article L. 162‑14‑1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après le même article, est inséré un article L. 162‑14‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑1‑1 A. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État et un représentant de chaque assemblée parlementaire assistent à ses travaux. 

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, mentionnées à l’article L. 162‑14‑1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
18 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après le même article, il est inséré un article L. 162‑14‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑1‑3. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162‑14‑1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après le même article, il est inséré un article L. 162‑14‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑1‑3. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162‑14‑1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après le même article, il est inséré un article L. 162‑14‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑1‑3. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162‑14‑1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après le même article, il est inséré un article L. 162‑14‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑1‑3. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162‑14‑1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les actes de télésurveillance dont il est question dans cet article ne doivent concerner que des actes concernant des pathologies diagnosticables à l’œil nu. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
18 oct. 2017

Supprimer les alinéas 5 à 19.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

Supprimer les alinéas 5 à 19.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2017
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 oct. 2017

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2017

 Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les expérimentations sont réalisées par des candidats répondant aux critères définis à l’article L. 4111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

Supprimer les alinéas 14 à 17.

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
20 oct. 2017

 Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« ou ayant un avis favorable de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, à la date de publication de la présente loi. »

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 oct. 2017

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer à la date :

« 30 septembre 2021 »

la date :

« 30 juin 2019 ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Une charte de bonnes pratiques relative à la télémédecine est établie en concertation avec les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et leurs représentants. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
19 oct. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
20 oct. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 oct. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
20 oct. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 37
🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

Substituer aux alinéas 13 à 22 l’alinéa suivant :

« 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 162‑1‑8, les mots :« au deuxième alinéa »sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° de l’article L. 161‑37, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ». »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 3, substituer à la troisième occurrence des mots :

« après avis »

les mots :

« , le cas échéant, ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l'alinéa 6, substituer aux mots :

« le sont »

les mots :

« sont réalisés ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 7, supprimer le mot :

« autre ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« cinquième ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Substituer aux alinéas 13 à 22 l’alinéa suivant :

« 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 162‑1‑8, le mot :« deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces commissions déterminent également les règles d’évaluation du coût de la pratique des prestations et actes hiérarchisés. » »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces commissions déterminent également les règles d’évaluation du coût de la pratique des prestations et actes hiérarchisés. » »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
20 oct. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑1‑7 est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Ces commissions déterminent également les règles d’évaluation du coût de la pratique des prestations et actes hiérarchisés. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 oct. 2017

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsque la haute autorité de santé se trouve dans l’impossibilité d’évaluer un acte médical en vue de son inscription à la classification commune des actes médicaux, l’union nationale des caisses d’assurance maladie, l’union nationale des organismes d’assurance maladie ou l’un des syndicats représentatifs de la profession concernée peuvent saisir le collège de bonne pratique aux fins d’évaluation de l’acte et de son inscription à la classification commune des actes médicaux. Cette procédure ne peut se substituer à la procédure d’inscription de l’acte à la liste des actes et prestations prise en charge par l’assurance maladie mais vise exclusivement les actes non remboursables. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
20 oct. 2017

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsque la haute autorité de santé se trouve dans l’impossibilité d’évaluer un acte médical en vue de son inscription à la classification commune des actes médicaux, l’union nationale des caisses d’assurance maladie, l’union nationale des organismes d’assurance maladie ou l’un des syndicats représentatifs de la profession concernée peuvent saisir le collège de bonne pratique aux fins d’évaluation de l’acte et de son inscription à la classification commune des actes médicaux. Cette procédure ne peut se substituer à la procédure d’inscription de l’acte à la liste des actes et prestations prise en charge par l’assurance maladie mais vise exclusivement les actes non remboursables. »

🖋️Irrecevable
Marine Brenier
12 oct. 2017
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

I. – Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Le silence gardé par l’agence régionale de santé et par la Haute autorité de santé, chacune dans des délais successifs de deux mois, vaut décision d’autorisation de mise en œuvre du protocole de coopération. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 32, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« réalise une évaluation médico-économique du protocole et ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« détermine »,

insérer :

« , sur la base de l’avis de la Haute Autorité de Santé, ».

🖋️Tombé
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :

« même »

le mot :

« présent ».


Article 38
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa à 9, après la deuxième occurrence du mot :

« leurs »,

insérer le mot :

« spécialités ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :

« leurs »,

insérer le mot :

« spécialités ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« Les dispositions relatives au prix limite de vente aux établissements mentionné au II de l’article L. 162‑16‑5 et au I de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi »

les mots :

« le c du 1° et le c du 2° du I ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 28 et 29.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 28 et 29.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5126‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5126‑12 – Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à un établissement pharmaceutique, par un contrat écrit, après une mise en concurrence sur la base d’un cahier des charges établi en coût global, fixant les engagements des parties, le stockage et la détention de certains de leurs produits de santé. La signature de ce contrat est soumise à autorisation préalable, qui entraîne la modification de l’autorisation initiale en application de l’article L. 5126‑7.

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018, une pharmacie à usage intérieur peut confier à un établissement pharmaceutique par un contrat écrit, après une mise en concurrence sur la base d’un cahier des charges établi en coût global, l’approvisionnement de certains de leurs produits de santé.

« Le contrat fixant les engagements des parties est soumis à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les catégories d’établissements pharmaceutiques pouvant assurer le stockage, la détention et l’approvisionnement des produits de santé pour le compte de la pharmacie à usage intérieur.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des catégories de produits de santé qui ne peuvent faire l’objet du contrat mentionné aux premier et deuxième alinéas. »

II. – À l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement dressant le bilan du dispositif prévu au troisième alinéa du I, réalisé à partir d’une évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé portant notamment sur des indicateurs économiques et de qualité et de sécurité pharmaceutiques. Ce rapport propose les évolutions législatives découlant du bilan, notamment en ce qui concerne l’élargissement des dispositions relatives à l’approvisionnement par les établissements pharmaceutiques.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Élisabeth Toutut-Picard
13 oct. 2017
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
18 oct. 2017
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 39
🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑30‑2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 162‑30‑4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, allouer un intéressement à l’établissement, sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, en fonction des économies réalisées et du degré de réalisation de l’ensemble des objectifs fixés au contrat. »

« II. – Le présent article s’applique à l’évaluation des contrats ou avenants conclus à compter du 1er janvier 2018 en application de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. »

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 162‑30‑4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, allouer un intéressement à l’établissement, sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, en fonction des économies réalisées et du degré de réalisation de l’ensemble des objectifs fixés au contrat. »

« II. – Le présent article s’applique à l’évaluation des contrats ou avenants conclus à compter du 1er janvier 2018 en application de l’article L. 162‑30‑2 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Avant l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article 79 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Valérie Boyer
19 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Boyer
19 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat ne contient aucun indicateur qui dépend de la seule prescription médicale. »

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat ne contient aucun indicateur qui dépend de la seule prescription médicale. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces sanctions sont applicables à partir du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité de suivi du dispositif « contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins » est créé. Il a pour objectif de suivre sa mise en place. Il comprend les représentants des fédérations hospitalières, publiques et privées, les plus représentatives. Ce comité de suivi remet un rapport annuel qui est rendu public. Sa composition est définie par arrêté du ministre de la santé. »

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité de suivi du dispositif « contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins » est créé. Il a pour objectif de suivre sa mise en place. Il comprend les représentants des fédérations hospitalières, publiques et privées, les plus représentatives. Ce comité de suivi remet un rapport annuel qui est rendu public. Sa composition est définie par arrêté du ministre de la santé. »

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 162‑30‑3 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les transports réalisés dans le cadre de l’hospitalisation à temps partiel ne sont pas pris en compte pour la construction des référentiels sur les prescriptions concernant les transports. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le cinquième alinéa de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation, les volets additionnels peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les obligations respectives des parties, les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation. En l’absence de contrat type national, l’agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional. Le contrat ne contient aucun indicateur qui dépend de la seule prescription médicale. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
13 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le premier alinéa du II du même article L. 162‑30‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. » ».

🖋️Tombé
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le premier alinéa du II du même article L. 162‑30‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. » ».

🖋️Tombé
Nathalie Elimas
13 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le quatrième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

 
 Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le quatrième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. ».

🖋️Tombé
Nathalie Elimas
20 oct. 2017

 
 Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le quatrième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. ».

🖋️Tombé
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

À l’alinéa 3, après le mot :

« applique »,

insérer les mots :

« le 1er janvier 2020 ».

🖋️Tombé
Valérie Boyer
19 oct. 2017

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« conclus à compter du 1er janvier 2018 »

les mots :

« dont la date d’entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 2017 ».

🖋️Tombé
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le III de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité de suivi du dispositif « contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins » est créé. Il a pour objectif de suivre sa mise en place. Il comprend les représentants des fédérations hospitalières, publique et privées, les plus représentatives. Ce comité de suivi remet un rapport annuel qui est rendu public. Sa composition est définie par arrêté du ministre de la santé. » »


Article 40
🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 27 :

« Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« obligations »,

le mot :

« dispositions ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
17 oct. 2017

Supprimer les alinéas 48 à 50.

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et mettre en œuvre ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article L. 162‑17‑9, il est inséré un article L. 162‑17‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑17‑10. – Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées mentionnée au 13° de l’article L. 161‑37 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le 4° bis du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 15, substituer à la première occurrence du mot :

« de »,

le mot :

« pour ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« des qualités »

les mots :

« de qualité ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 23, après le mot :

« fixer »,

insérer les mots :

« par décisions ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« des travailleurs salariés ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 27 :

« Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l'alinéa 33, substituer à la deuxième occurrence des mots :

« la charte »,

les mots :

« cette dernière ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017

Supprimer les alinéas 48 à 50.

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« en vue notamment »,

les mots :

« particulièrement en vue ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au 7° de l’article L. 1635 bis AE du code général des impôts, les mots : « aux articles L. 5213‑4 et L. 5223‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5213‑4 ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 162‑17‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑17‑9. – Le Comité économique des produits de santé est chargé de mettre en œuvre l’interdiction d’accès aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 pour toute personne menant une mission de publicité telle que définie à l’article L. 5122‑1 du code de la santé publique. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 29 à 32.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
19 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 29 à 32.

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
19 oct. 2017

Supprimer les alinéas 16 à 28.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 16 à 28.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« de la présentation, de l’information ou ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« promotion »,

le mot :

« publicité ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Un rapport portant bilan de l’application de la charte est réalisé par le ministère de la santé deux ans après sa signature avec le Comité économique des produits de santé ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 162‑17‑10. – Le Comité économique des produits de santé est chargé de mettre en œuvre l’interdiction d’accès aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 pour toute personne menant une mission de publicité telle que définie à l’article L. 5122‑1 du code de la santé publique. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

Supprimer les alinéas 29 à 32.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 oct. 2017

Supprimer les alinéas 29 à 32.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 29 à 32.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 45.

🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
20 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
20 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
20 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
20 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
20 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Gilles Lurton
20 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 165‑1‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1‑4. – Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices, dont la prescription médicale date de moins d’un an peuvent être remboursés par l’assurance maladie, dans les conditions prévues à l’article L. 165‑1. »

🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article 41
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« ou de l’État ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :

« des travailleurs salariés ».

🖋️Adopté
Adrien Taquet
13 oct. 2017

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« S’agissant des conditions de certification et de négociation relatives aux Véhicules pour Personnes Handicapées (VPH), définis au titre IV de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, l’action du Comité économique des produits de santé vise à optimiser le coût de prise en charge pour la sécurité sociale et les assurés. » ; ».

 

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 7, après la troisième occurrence du mot :

« ou »,

insérer les mots :

« dans le cadre ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« produit »,

insérer les mots :

« , à son initiative ou sur demande, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , à son initiative ou sur demande, ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« des travailleurs salariés ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« regardés »,

le mot :

« considérés ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée »,

les mots :

« un alinéa ainsi rédigé ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
19 oct. 2017

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 oct. 2017

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 oct. 2017

À l’alinéa 8, supprimer la dernière phrase.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

Après la deuxième phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :

« Lorsque l’inscription sur la liste L. 165‑1 est établie pour une prestation, alors seul le distributeur peut être concerné par ces remises. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

I. – À l'alinéa 21, supprimer la première occurrence des mots :

« description générique ou ».

II. – En conséquence, au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot :

« générique »,

insérer le mot :

« renforcée ».

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Dussopt
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le Comité économique des produits de santé calcule, au vu du coût de fabrication des traitements sous-mentionnés, les indemnités qui sont versées aux laboratoires détenteurs des droits d’exploitation par les établissements publics de santé d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. Le comité rend publics ces calculs et les décisions afférentes ».

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, dans le respect de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu’il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d’une prescription libellée en dénomination commune.

« La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 5121‑1 du présent code.

« Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Le Comité économique des produits de santé calcule, au vu du coût de fabrication des traitements sous-mentionnés - les indemnités qui seront versées aux laboratoires détenteurs des droits d’exploitation par les établissements publics de santé d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. Le Comité rend publiques ces calculs et ses décisions afférentes ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, la prescription et la délivrance, par les pharmaciens d’une liste limitative de médicaments et dispositifs médicaux à prescription obligatoire, élaborée avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et fixée par décret.

Un décret fixe les conditions d’application de cette expérimentation.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation au plus tard trois mois après la fin de l’expérimentation.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût, l’opportunité et le gain pour les finances sociales de fusionner l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé et le Comité économique des produits de santé pour former un pôle public du médicament apte à mener une mission performante de régulation et de contrôle. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la résistance croissante aux antibiotiques sur les finances sociales et étudiant les possibilités pour notre système de santé d’y répondre.

Ce rapport évalue en outre les effets directs anticipés des dispositifs proposés sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’alinéa 1er de l’article L162‑16‑5‑1 est ainsi modifié : 
“Le Comité économique des produits de santé calcule, au vu du coût de fabrication des traitements sous-mentionnés - les indemnités qui seront versées aux laboratoires détenteurs des droits d’exploitation par les établissements publics de santé d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. Le Comité rend publiques ces calculs et ses décisions afférentes”.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
19 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact sur les finances sociales de la résistance croissante aux antibiotiques et les façons d’y remédier. Ce rapport évalue en outre les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport chiffrant le coût du remboursement intégral des traitements hormonaux.

Ce rapport évalue en outre les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût, l’opportunité et le gain pour les finances sociales de fusionner l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé et le Comité économique des produits de santé pour former un pôle public du médicament apte à mener une mission performante de régulation et de contrôle. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer un groupement d'intérêt public regroupant l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute autorité de santé et le Comité économique des produits de santé.

🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant les coûts pour les finances sociales des effets sanitaires indirects de la sur-consommation des médicaments de la classe des benzodiazépines. Il évalue en outre l’opportunité de la mise en place de politique de prévention, d’encadrement des prescriptions et d’expertise sur les effets secondaires des benzodiazépines et juge de l’opportunité d’une prise en charge des méthodes physiques et psychologiques de prise en charge de l’anxiété et de l’insomnie, alternatives crédibles aux benzodiazépines, ayant fait leur preuve dans de nombreux pays européens ».


Article 42
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’accord de »

les mots :

« de l’accord sur la ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« des »

les mots :

« de ces ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« du contrôle ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 oct. 2017

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Vincent Ledoux
13 oct. 2017
🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
20 oct. 2017

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à titre unitaire ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – En cas de prescription ponctuelle et limitée à un nombre restreint de prise de médicaments, le médecin édicte une ordonnance qui spécifie aux pharmaciens de ne délivrer que le nombre de comprimés indiqués.

 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2017
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2017
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les articles L. 162‑1‑9 et L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les articles L. 162‑1‑9 et L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
20 oct. 2017
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les articles L. 162‑1‑9 et L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
20 oct. 2017
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
20 oct. 2017
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Ledoux
13 oct. 2017
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Elimas
13 oct. 2017
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 43
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

Supprimer les alinéas 1 à 6.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

Après le mot :

« profession »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
13 oct. 2017
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le même alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En cas de constatations prévues au 5° concernant un professionnel de santé autre qu’un médecin, seules les prestations figurant à l’article L. 165‑1 peuvent être soumises à un accord préalable du service du contrôle médical dans le respect de la mise en place d’une procédure contradictoire ».

🖋️Irrecevable
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 oct. 2017
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le suivi médical d’une affection longue durée ne donne pas lieu à un paiement à l’acte à chaque consultation du médecin, mais à un paiement forfaitaire dont le montant est déterminé par convention, dans le cadre du a) du 12° de l’article L. 162‑5. ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 44
🖋️Adopté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charges en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier pour identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Adopté
Gilles Lurton
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charges en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier dans le but d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Adopté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charges en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier pour identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Adopté
Ericka Bareigts
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2018, un rapport sur la mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État dans l’assurance maladie et de l’accès pour tous à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit :

- un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes aux dispositif de l’Aide médicale d’État (AME), de la Protection universelle maladie, et des complémentaires santé (Aide à la complémentaire santé, Couverture maladie universelle complémentaire)

- une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités pour le système de santé.

- des propositions de modalités opérationnelles pour sa mise en œuvre effective (financement, évolution du cadre légal, pilotage, suivi, évaluation) et les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

🖋️Adopté26 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162‑1‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑21. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 381‑30‑1, L. 432‑1, L. 861‑3 et L. 863‑7‑1, les bénéficiaires de l’assurance maternité et les bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161‑36‑3 et L. 161‑36‑4. »

II. – L’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2° et 5° du I sont abrogés ;

2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Avant le 31 mars 2018, aux fins de rendre le tiers payant généralisable le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calendrier de mise en œuvre opérationnelle du tiers payant intégral et les prérequis techniques à cette mise en œuvre tant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire que sur celle prise en charge par les organismes complémentaires. Ce rapport sera réalisé sur la base d’une concertation menée avec les caisses nationales d’assurance maladie, les organismes d’assurance maladie complémentaire, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés, l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé et des représentants des éditeurs de logiciels de professionnels de santé. Cette concertation devra permettre de fixer le calendrier selon lequel le tiers payant intégral pourra être généralisable à tous les assurés dans des conditions techniques fiabilisées. Elle devra également identifier les publics prioritaires pour lesquels un accès effectif au tiers payant devrait être garanti au-delà des patients déjà couverts obligatoirement. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
18 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Adopté
Fabrice Brun
18 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Adopté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Adopté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Adopté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Adopté
Boris Vallaud
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Adopté
Gisèle Biémouret
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2017
Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
19 oct. 2017
Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017
Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2017
Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
19 oct. 2017
Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
19 oct. 2017
Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
20 oct. 2017
Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

II. – Il est instauré un moratoire sur les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

II. – Il est instauré un moratoire sur les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

II. – Il est instauré un moratoire sur les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

II. – Il est instauré un moratoire sur les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

II. – Il est instauré un moratoire sur les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Sébastien Huyghe
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
18 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'est pas applicable . »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'est pas applicable . »

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'est pas applicable . »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'est pas applicable . »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'est pas applicable . »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'est pas applicable . »

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'est pas applicable . »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'est pas applicable . »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 oct. 2017

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Les F, G et H de l’annexe I sont abrogés.

« 3° Les neuvième à trentième alinéas de l’article 3 du règlement sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
20 oct. 2017

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Les F, G et H de l’annexe I sont abrogés.

« 3° Les neuvième à trentième alinéas de l’article 3 du règlement sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de sécurité sociale pour 2017 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2019. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Marine Brenier
12 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
12 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
12 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

En vue d’assurer le respect du principe posé à l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434‑8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les I, II, VI et VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sont abrogés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 161‑36‑3 et L. 161‑36‑4 sont abrogés ;

2° À l’article L. 162‑21‑1, les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 » sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser, à compter du 1er janvier 2018, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois années, la mise en place du tiers payant intégral pour les étudiants affiliés au régime de sécurité sociale étudiante. Cette expérimentation est limitée à la région Bretagne.

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier pour identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour l’assurance maladie d’un passage au remboursement à 100 % des soins de santé prescrits, incluant les soins et appareils dentaires, optiques et auditifs ainsi que les bénéfices pour la santé publique et la cohésion sociale.

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 111‑2 est abrogé ;

2° À la première phrase de l’article L. 254‑1, les mots : « et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251‑1 » sont supprimés .

3° L’article L. 254‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « titre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « de l’article L. 254‑1 du présent code » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les demandes de paiement des prestations fournies au titre des soins urgents par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l’aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance. Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l’ article L. 162‑25 du code de la sécurité sociale et des familles . »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
18 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
18 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
18 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
18 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Olivier Faure
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Le Foll
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
18 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. À partir de 2020, après avoir fait ce choix, ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans un territoire dans lequel le schéma visé à l’article L. 1434‑7 indique que l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.

« L’alinéa précédent s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 et aux médecins mentionnés à l’article L. 4131‑1‑1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le non-respect du présent article donne lieu au versement, par le médecin concerné, d’une pénalité financière dont le montant est fixée par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

En vue d’assurer le respect du principe posé à l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434‑8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

En vue d’assurer le respect du principe posé à l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434‑8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

En vue d’assurer le respect du principe posé à l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434‑8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

En vue d’assurer le respect du principe posé à l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434‑8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrice Verchère
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les I, II, VI et VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sont abrogés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 161‑36‑3 et L. 161‑36‑4 sont abrogés ;

2° À l’article L. 162‑21‑1, les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 » sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les I, II, VI et VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sont abrogés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 161‑36‑3 et L. 161‑36‑4 sont abrogés ;

2° À l’article L. 162‑21‑1, les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 » sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, les mots : « , qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser, à compter du 1er janvier 2018, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois années, la mise en place du tiers payant intégral pour les étudiants affiliés au régime de sécurité sociale étudiante. Cette expérimentation est limitée à la région Bretagne.

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
18 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour l’assurance maladie d’un passage au remboursement à 100 %. des soins de santé prescrits, incluant les soins et appareils dentaires, optiques et auditifs ainsi que les bénéfices pour la santé publique et la cohésion sociale.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Olivier Véran
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2018, un rapport sur la mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État dans l’assurance maladie et de l’accès pour tous à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit :

– un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes au dispositif d’aide médicale d’État, de la protection universelle maladie et des complémentaires santé telles que l'aide à la complémentaire santé ou la couverture maladie universelle complémentaire ;

– une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités pour le système de santé ;

– des propositions de modalités opérationnelles pour sa mise en œuvre effective tels que le financement, l'évolution du cadre légal, le pilotage, le suivi ou l'évaluation et les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2018, un rapport sur la mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État dans l’assurance maladie et de l’accès pour tous à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit :

– un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes au dispositif d’aide médicale d’État, de la protection universelle maladie et des complémentaires santé telles que l'aide à la complémentaire santé ou la couverture maladie universelle complémentaire ;

– une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités pour le système de santé ;

– des propositions de modalités opérationnelles pour sa mise en œuvre effective tels que le financement, l'évolution du cadre légal, le pilotage, le suivi ou l'évaluation et les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2018, un rapport sur la mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État dans l’assurance maladie et de l’accès pour tous à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit :

– un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes au dispositif d’aide médicale d’État, de la protection universelle maladie et des complémentaires santé telles que l'aide à la complémentaire santé ou la couverture maladie universelle complémentaire ;

– une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités pour le système de santé ;

– des propositions de modalités opérationnelles pour sa mise en œuvre effective tels que le financement, l'évolution du cadre légal, le pilotage, le suivi ou l'évaluation et les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2018, un rapport sur la mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État dans l’assurance maladie et de l’accès pour tous à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit :

– un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes au dispositif d’aide médicale d’État, de la protection universelle maladie et des complémentaires santé telles que l'aide à la complémentaire santé ou la couverture maladie universelle complémentaire ;

– une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités pour le système de santé ;

– des propositions de modalités opérationnelles pour sa mise en œuvre effective tels que le financement, l'évolution du cadre légal, le pilotage, le suivi ou l'évaluation et les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2018, un rapport sur la mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État dans l’assurance maladie et de l’accès pour tous à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit :

– un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes au dispositif d’aide médicale d’État, de la protection universelle maladie et des complémentaires santé telles que l'aide à la complémentaire santé ou la couverture maladie universelle complémentaire ;

– une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités pour le système de santé ;

– des propositions de modalités opérationnelles pour sa mise en œuvre effective tels que le financement, l'évolution du cadre légal, le pilotage, le suivi ou l'évaluation et les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2018, un rapport sur la mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État dans l’assurance maladie et de l’accès pour tous à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit :

– un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes au dispositif d’aide médicale d’État, de la protection universelle maladie et des complémentaires santé telles que l'aide à la complémentaire santé ou la couverture maladie universelle complémentaire ;

– une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités pour le système de santé ;

– des propositions de modalités opérationnelles pour sa mise en œuvre effective tels que le financement, l'évolution du cadre légal, le pilotage, le suivi ou l'évaluation et les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’adaptation des régulations financières et réglementaires de la dentisterie aux données actuelles et acquises de la science, ainsi qu’aux objectifs de prévention en santé bucco-dentaire.

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’adaptation des régulations financières et réglementaires de la dentisterie aux données actuelles et acquises de la science, ainsi qu’aux objectifs de prévention en santé bucco-dentaire.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’adaptation des régulations financières et réglementaires de la dentisterie aux données actuelles et acquises de la science, ainsi qu’aux objectifs de prévention en santé bucco-dentaire.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’adaptation des régulations financières et réglementaires de la dentisterie aux données actuelles et acquises de la science, ainsi qu’aux objectifs de prévention en santé bucco-dentaire.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’adaptation des régulations financières et réglementaires de la dentisterie aux données actuelles et acquises de la science, ainsi qu’aux objectifs de prévention en santé bucco-dentaire.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’adaptation des régulations financières et réglementaires de la dentisterie aux données actuelles et acquises de la science, ainsi qu’aux objectifs de prévention en santé bucco-dentaire.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrice Verchère
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrice Verchère
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’une revalorisation des tarifs de consultations « complexes » des sages-femmes, sur le même modèle que les tarifs des médecins, dont la hausse fait l'objet d'une décision du 21 juin 2017 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
19 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour l’assurance maladie d’un passage au remboursement à 100 % des soins de santé prescrits, incluant les soins et appareils dentaires, optiques et auditifs ainsi que les bénéfices pour la santé publique et la cohésion sociale.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité pour la Caisse nationale d’assurance maladie de proposer une assurance maladie complémentaire.

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité pour l'assurance maladie obligatoire de prendre en charge les actes d’ostéopathie.

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

 Le 5° du I de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette application n’entraîne aucun travail administratif supplémentaire et aucun surcoût de fonctionnement pour les praticiens. »


Article 45
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 47
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Élisabeth Toutut-Picard
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Au II de l’article 80 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2019 ». »

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Au II de l’article 80 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Au II de l’article 80 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er mars 2020 ». »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017

À la fin, substituer à l'année

« 2018 »

l'année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

À la fin, substituer à la date :

« 1er octobre 2018 »

la date :

« 1er mars 2020 ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
20 oct. 2017

À la fin, substituer à la date :

« 1er octobre 2018 »

la date :

« 1er mars 2020 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

À la fin de cet article, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

À la fin de cet article, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017

À la fin de cet article, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2017
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2017
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
20 oct. 2017
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2017
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 48
🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

Substituer aux alinéas 1 à 6 l’alinéa suivant :

« I. – Aux premier et second alinéas du 3° du I de l’article 82 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, la référence : « L. 162‑23‑15 » est remplacée par la référence : « L. 162‑23‑16 ». »

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 oct. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer à la référence :

« présent a »

la référence :

« b du présent 2° ».

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « , liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux risques naturels, à la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits et au surcoût des dépenses de personnel ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « , liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux surcoûts des dépenses de personnel et de mise au norme des bâtiments ainsi qu’aux sur-dépenses liées à la précarité sanitaire des populations ».

🖋️Irrecevable
Valérie Boyer
19 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de L. 174‑4 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de L. 174‑4 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de L. 174‑4 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de L. 174‑4 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️Rejeté
Olivier Faure
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de L. 174‑4 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du III de l’article 79 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

II. – Les dépenses supplémentaires et les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

A titre expérimental, sur autorisation de l’État, et pendant un délai maximal de deux ans, lorsque des actes chirurgicaux nécessitent la présence d’un personnel spécialisé en sus du chirurgien et du personnel lié au bloc opératoire, le forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale le précise explicitement.

Un décret en conseil d’État fixe pour chaque acte chirurgical la liste des personnels spécialisés nécessaires.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 49
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l'alinéa 4, après les mots :

« ainsi que »,

insérer le mot :

« pour ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

« Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« 2° Le 1° de l’article L. 1435‑9 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « des ministres chargés de la santé, du budget, » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé » et les mots : « des personnes âgées et des personnes handicapées » sont supprimés ;

« b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de cette dotation prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être révisé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions réalisées en cours d’année ainsi que les transferts décidés en application de l’article L. 174‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
20 oct. 2017

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , atteintes de troubles du comportement et de troubles DYS. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Une mission parlementaire d’évaluation est chargée de réaliser un diagnostic des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes et ceux concernant les personnes âgées, handicapées et atteintes de troubles du comportement et des troubles DYS. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
12 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La gestion des crédits relevant du fonds d’intervention régional destinés au financement des dispositifs prévus aux articles L. 113‑3 et 48 précités est assurée par les délégations départementales des agences régionales de santé sur délégation du directeur général. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
13 oct. 2017

Après l’alinéa 7 de l’article 49, insérer l’alinéa suivant :

« III - Les dispositions financières du présent article concernant les décisions des Agences Régionales de Santé, et relatives à la fongibilité des financements des dispositifs d’appui à la coordination territoriale ainsi qu’aux règles de gestion du Fonds d’Intervention Régional (FIR), sont publiés au recueil des actes administratifs. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
18 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions financières du présent article concernant les décisions des agences régionales de santé et relatives à la fongibilité des financements des dispositifs d’appui à la coordination territoriale ainsi qu’aux règles de gestion du fonds d’intervention régional sont publiées au recueil des actes administratifs. »

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
19 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions financières du présent article concernant les décisions des agences régionales de santé et relatives à la fongibilité des financements des dispositifs d’appui à la coordination territoriale ainsi qu’aux règles de gestion du fonds d’intervention régional sont publiées au recueil des actes administratifs. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’utilisation des crédits du fonds d’intervention régional font l’objet d’une présentation chaque année par les agences régionales de santé aux conférences régionales de santé et de l’autonomie ».

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après le mot :« année » sont insérés les mots : « en tenant compte de la démographie régionale et des besoins de santé recensés sur le territoire ».

🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après le mot : « année » sont insérés les mots : « en tenant compte de la démographie régionale et des besoins de santé recensés sur le territoire »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’expérimentation de la mise en œuvre d’objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie permettant une meilleure maîtrise des dépenses tout en fixant, par région, des objectifs de résorption des inégalités d’accès aux soins.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
13 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’expérimentation de la mise en œuvre d’objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie permettant une meilleure maîtrise des dépenses tout en fixant, par région, des objectifs de résorption des inégalités d’accès aux soins.

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
20 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le coût et l’opportunité pour les finances sociales de la mise en œuvre d’une campagne publique de sensibilisation au virus de l’immunodéficience humaine, ciblé sur les populations les plus touchées, notamment les hommes homosexuels. Il met à jour le coût pour les finances sociales du relâchement de la protection et du dépistage, en particulier chez les plus jeunes. Ce phénomène contribue à une reprise de l’épidémie qui risque de peser lourdement sur les finances sociales.


Article 50
🖋️Adopté
Nathalie Elimas
20 oct. 2017

I. – Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Le dernier alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

« a) la première phrase est complétée par les mots : « et prévoit l’affectation des résultats d’exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ».

« b) La seconde phrase est supprimée. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.» ; »

🖋️Adopté20 oct. 2017
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 233‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et du conseil mentionné à l’article L. 149‑1, dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toute autorisation est réputée caduque pour la part de l’activité de l’établissement ou du service, non ouverte au public dans un délai et des conditions fixées par décret. Pour les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de ladite modification, les délais de caducité courent à compter de la date de publication du décret susmentionné. » ; ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

A l’alinéa 6, après le mot :

« départemental »,

insérer les mots :

« , de l’autorité compétente de l’État ».

 

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

A l’alinéa 6, après le mot :

« départemental »,

insérer les mots :

« , de l’autorité compétente de l’État ».

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peut inclure »

le mot :

« inclut ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peut inclure »

le mot :

« inclut ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« mentionnés »,

insérer les mots :

« aux articles L. 313‑11 et L. 313‑11-1 et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« mentionné »,

insérer les mots :

« aux articles L. 313‑11 et L. 313‑11-1 et ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« mentionnés »,

insérer les mots :

« aux articles L. 313‑11 et L. 313‑11-1 et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« mentionné »,

insérer les mots :

« aux articles L. 313‑11 et L. 313‑11-1 et ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin d’assurer le financement des conventions et accords sur la durée des contrats mentionnés au précédent alinéa, l’organisme gestionnaire peut constituer des provisions pour charges et affecte librement ses résultats d’exploitation. »

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin d’assurer le financement des conventions et accords sur la durée des contrats mentionnés au précédent alinéa, l’organisme gestionnaire peut constituer des provisions pour charges et affecte librement ses résultats d’exploitation. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
13 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Afin d’assurer le financement de ces conventions et accords sur la durée des contrats mentionnés au précédent alinéa, l’organisme gestionnaire peut constituer des provisions pour charges et affecte librement ses résultats d’exploitation. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Afin d’assurer le financement de ces conventions et accords sur la durée des contrats mentionnés au précédent alinéa, l’organisme gestionnaire peut constituer des provisions pour charges et affecte librement ses résultats d’exploitation. »

🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
12 oct. 2017
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
12 oct. 2017
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Elimas
20 oct. 2017
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Elimas
13 oct. 2017
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 51
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa sept, substituer au mot :

« quinzième »

le mot :

« seizième ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au VI de l’article L. 543‑1, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ». »

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du »

les mots :

« Le présent article entre en vigueur le ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le collège assurant la gouvernance de la Haute Autorité doit être modifié pour accueillir au moins deux représentants des secteurs social et médico-social. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le collège assurant la gouvernance de la Haute Autorité doit être modifié pour accueillir au moins deux représentants des secteurs social et médico-social. »

🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
20 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
20 oct. 2017
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2017
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
19 oct. 2017
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
19 oct. 2017
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
19 oct. 2017
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Leclerc
20 oct. 2017
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences de la fusion de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de la Haute Autorité de santé, tant sur les personnels que sur la qualité des pratiques aux côtés des personnes accueillies et accompagnées.


Article 52
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Boyer
19 oct. 2017
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
20 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 87,0 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 82,6 ».

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
20 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 87,0 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 82,6 ».

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 87,0 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 82,6 ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 87,0 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 82,6 ».

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
20 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 87,0 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 82,6 ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 88 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 81,6 ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
19 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 88,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 80,9 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 88,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 80,9 ».

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
20 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 88,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 80,9 ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 88,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 80,9 ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 88,9 »

le montant :

« 88 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 80,7 »

le montant :

« 81,6 ».

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
18 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
20 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
20 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots :

« , ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé :

« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale. »


Article 56
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
19 oct. 2017
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Article 57
🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ne sont pas communiqués »

les mots :

« n’est pas communiqué ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
20 oct. 2017

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis À la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162‑1‑14‑1, les mots : « septième et neuvième », sont remplacés par les mots : « huitième et dixième ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
20 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
20 oct. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes visées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
20 oct. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les deuxième et troisième phrases du septième alinéa du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de réitération de fraude, l’intéressé perd le droit à toute aide sociale au sens du présent code, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Louis Aliot
20 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111‑1, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « de nationalité française » ;

2° L’article L. 111‑2 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
20 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 111‑2 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pénale et lorsque celle-ci est devenue définitive, elles perdent définitivement le droit à toutes prestations mentionnées aux 1° à 4°, exception faite de la prestation garantie par l’article L. 254‑1. »

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
20 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce répertoire est aussi utilisé pour favoriser l’accès aux droits sociaux, en systématisant, au sein des organismes de protection sociale, la mise en place d’alertes pour détecter les cas potentiels de non recours. »

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josette Manin
13 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Hervé Pellois
20 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 243‑7 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, » et après la deuxième occurrence du mot : « recouvrement » sont insérés les mots : « ou l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes » sont remplacés par les mots : « des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article » et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux contrôles en cours à la date du 1er janvier 2018. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
13 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
20 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
20 oct. 2017
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.


Chapitre : Titre IV
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
13 oct. 2017

Chapitre III
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 oct. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Détournement du principe de l’impôt ».


Chapitre Ier
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2017

Avant l’article 7, dans l’intitulé du chapitre Ier, substituer au mot :

« au »

les mots :

« à la baisse du ».

🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
13 oct. 2017
🖋️Non soutenu
Denis Sommer
13 oct. 2017
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

Avant l’article 7, dans l’intitulé du chapitre Ier, supprimer les mots :

« des actifs ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier, substituer au mot « au » les mots « à la baisse du ».


1

PREMIÈRE PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2016

Article 1er

Au titre de l’exercice 2016, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

195,9

200,7

‑4,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

13,3

0,8

Vieillesse

228,8

227,2

1,6

Famille

48,6

49,6

‑1,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

473,7

477,1

‑3,4

Fonds de solidarité vieillesse

16,7

20,3

‑3,6

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

470,5

477,5

‑7,0

 

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

194,6

199,4

‑4,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,6

11,8

0,8

Vieillesse

123,7

122,8

0,9

Famille

48,6

49,6

‑1,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

366,6

370,7

‑4,1

Fonds de solidarité vieillesse

16,7

20,3

‑3,6

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

365,0

372,7

‑7,8

 

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,7

20,3

‑3,6

 

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 185,1 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 14,4 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les tableaux d’équilibre figurant au présent article sont ceux qui ont été arrêtés par les organismes de sécurité sociale. La Cour des comptes a certifié, pour la quatrième année consécutive l’exactitude et la sincérité des comptes de chacune des branches du régime général ainsi que de ceux des caisses nationales qui les établissent. Les réserves qui demeurent sont essentiellement liées aux limites des systèmes d’information sur certains aspects ou à la difficulté à apprécier la qualité des informations transmises par certains partenaires. De même, les comptes des régimes de base et des organismes concourant à leur financement, ainsi que ceux du FSV, ont tous été certifiés, pour la troisième année consécutive, par leurs commissaires aux comptes.

Le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse s’est réduit en 2016 en passant de ‑10,8 milliards d’euros en 2015 à ‑7,8 milliards d’euros en 2016. Cette amélioration des soldes du régime général a permis de poursuivre la résorption de la dette sociale, l’amortissement réalisé par la CADES en 2016 étant nettement supérieur au montant du déficit enregistré.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2016, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2016 figurant à l’article 1er.

 

DEUXIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2017

Article 3

I. – La loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifiée :

1° L’article 57 est ainsi modifié :

a) Au I, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

b) Au IV, le nombre : « 59,8 » est remplacé par le nombre : « 67,4 » ;

2° L’article 100 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 44,4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 59,4 millions d’euros » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 70 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros » ;

II. ‑ Par dérogation aux dispositions du IV de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, en 2017, la recette du fonds mentionnée au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est réduite de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du même code.

Exposé des motifs

La mesure proposée prévoit de porter de 70 millions d’euros à 30 millions d’euros le prélèvement sur les réserves du FEH au profit du FMESPP, soit une minoration du prélèvement de 40 millions d’euros au titre de 2017. Ce transfert nécessite de majorer de 15 millions d’euros supplémentaires (pour un total de 59,4 millions d’euros) la participation des régimes d’assurance maladie au FMESPP pour l’année 2017.

S’agissant du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, selon les prévisions actualisées d’exécution, les dépenses d’indemnisation s’élèveraient à 384,4 millions d’euros en 2017 contre 450,9 millions d’euros en 2016. Ces éléments permettent de ramener la dotation de la branche AT‑MP de 400 millions d’euros à 250 millions d’euros pour 2017, tout en maintenant un fonds de roulement satisfaisant d’un point de vue prudentiel.

Par ailleurs, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré un dispositif de départ en retraite anticipée à 60 ans en faveur des assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10% reconnu au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Ce dispositif est applicable depuis le 1er juillet 2011. Les dépenses supplémentaires liées à ce dispositif sont financées par le versement d’une contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) du régime général au profit de la branche retraite. L’année 2017 fait apparaître un besoin de financement supérieur à la prévision initiale, notamment du fait de l’entrée en vigueur, au 1er octobre 2017, de l’ordonnance relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, qui prévoit un élargissement du dispositif. Ainsi, le besoin de financement de ce dispositif s’élève à 67,4 millions d’euros, montant intégrant des frais de gestion évalués à 0,7 million d’euros. La mesure vise à opérer cette rectification.

Le Fonds CMU a constitué d’importants excédents, ses capitaux propres s’élevant à 285 millions d’euros fin 2016, du fait d’une affectation de recette de taxe de solidarité additionnelle (TSA) supérieure à ses besoins de financement en 2016. Il est prévu de diminuer les recettes du fonds de 150 millions d’euros en 2017 afin de réduire ses excédents, au profit de la CNAMTS, autre affectataire de la TSA qui aurait donc dû bénéficier de cette recette fiscale si elle avait été mieux calibrée.

Article 4

I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑3, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 245‑13, L. 245‑13‑1 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article » ;

2° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ;

3° À l’article L. 651‑2‑1, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245‑13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : « , minoré des frais de recouvrement, est affecté » ;

4° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « par décret, dans la limite de 0,13 % » sont remplacés par les mots : « à 0,16 % » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 651‑5, le mot : « cumulé » et les mots : « et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245‑13 du présent code » sont supprimés ;

6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑5‑3, après le mot : « télédéclaration », sont insérés les mots : « et de télérèglement ».

II. ‑ Au 6° du 1. de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245‑13 et L. 245‑13‑1, ainsi que » sont supprimés.

III. ‑ Le second alinéa du III de l’article 112 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est supprimé.

Exposé des motifs

L’article vise à rationaliser la fiscalité applicable en matière de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Il s’agit tout d’abord de rétablir l’obligation de télé‑règlement de la C3S. Ensuite, l’article prévoit la suppression de la contribution supplémentaire à la C3S, instituée par la loi de finances rectificative pour 2016 : cette contribution supplémentaire, partiellement acquittée sous forme d’acompte versé en fin d’année, complexifie la fiscalité des entreprises et ne conduirait qu’à un gain temporaire pour les recettes de la sécurité sociale. Enfin, dans un même souci de simplification, il est proposé de fusionner la C3S actuelle et la contribution additionnelle à cette contribution, dont les modalités d’assiette, de recouvrement et d’affectation sont aujourd’hui strictement identiques mais qui constituent deux contributions juridiquement distinctes. Cette fusion, sans conséquence pour les redevables, renforcera la lisibilité de la fiscalité qui leur est applicable.

Article 5

Au titre de l’année 2017, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

203,2

207,3

‑4,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,3

13,2

1,1

Vieillesse

232,2

231,1

1,5

Famille

49,9

49,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

486,3

487,6

‑1,3

Fonds de solidarité vieillesse

16,0

19,7

‑3,6

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

483,1

488,0

‑4,9

 

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

201,9

206,0

‑4,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,8

11,8

1,0

Vieillesse

126,2

124,9

1,3

Famille

49,9

49,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

377,8

379,4

‑1,6

Fonds de solidarité vieillesse

16,0

19,7

‑3,6

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

376,1

381,3

‑5,2

 

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,0

19,7

‑3,6

 

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 14,8 milliards d’euros ;

5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites qui demeurent fixées conformément au III de l’article 41 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse qui demeurent fixées conformément au IV de l’article 41 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Exposé des motifs

En 2017, l’ensemble des branches du régime général voient leur résultat s’améliorer : le déficit de la CNAMTS est ramené à ‑4,1 milliards d’euros, soit son niveau le plus bas depuis 2001, tandis que les branche vieillesse, famille et accidents du travail et maladies professionnelles dégagent des excédents. Le déficit du Fonds de solidarité vieillesse se stabilise à ‑3,6 milliards d’euros

Article 6

Au titre de l’année 2017, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

86,8

Dépenses relatives aux établissements de santé

79,0

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,0

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

10,9

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

3,3

Autres prises en charge

1,6

Total

190,7

 

Exposé des motifs

La progression de l’ONDAM 2017 a été fixée à 2,1% en loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, soit un niveau de dépenses de 190,7 milliards d’euros. Pour la huitième fois consécutive, cet objectif sera respecté, alors même que ce niveau d’ONDAM est historiquement bas et a nécessité la mise en œuvre d’importantes économies pour ralentir la progression spontanée très rapide des dépenses.

 

TROISIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À LÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LEXERCICE 2018

Titre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT
ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

Mesures relatives au pouvoir d’achat des actifs

Article 7

I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ;

3° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;

c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;

d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

e) Au a du 4° du IV, le taux : « 6,05 % » est remplacé par le taux : « 7,75 % » ;

f) Au b du 4° du IV, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % » ;

g) Au e du 4° du IV, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 6,85 % » ;

h) Au 1° du IV bis de l’article L. 136‑8, le taux : « 7,6% » est remplacé par le taux : « 9,3 %» ;

4° Au sixième alinéa de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « en application des articles L. 242‑11, L. 612‑1, L. 645‑2 et L. 722‑4 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 613‑1, L. 621‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 722‑4 » ;

5° À l’article L. 172‑3, les mots : « moyens correspondant aux cotisations versées » sont remplacés par les mots : « soumis à cotisations au sens de l’article L. 242‑1 perçus » ;

6° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 241‑2, les mots : « salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs » sont remplacés par les mots : « employeurs des professions agricoles et non agricoles » ;

7° L’article L. 242‑11 est abrogé ;

8° À l’article L. 313‑1, les mots : « avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal » sont remplacés par les mots : « avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242‑1 au moins égales » ;

9° À l’article L. 381‑30‑4, les mots : « et salariale » sont supprimés ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 382‑22 est supprimé ;

11° Au sein du chapitre III du titre Ier du livre VI dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi de financement de la sécurité sociale, il est créé un article L. 613‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6131. – Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 5,25 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 621‑3. » ;

12° Au sein du chapitre Ier du titre II du livre VI dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi de financement de la sécurité sociale, il est créé un article L. 621‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213.  Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 242‑11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 613‑1 » ;

2° L’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 732‑3 par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues à l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence L. 321‑5 sont ajoutés les mots : « du présent code » et après la référence L. 732‑8 sont ajoutés les mots : « du même code ».

3° Au a du I de l’article L. 741‑9, les mots : « et des assurés » sont supprimés.

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Pour l’année 2018, les contributions salariales prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail sont prises en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite des contributions salariales dues, à hauteur de :

1° 1,45 point au titre des contributions dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier et le 30 septembre ;

2° 2,40 points au titre des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre.

Cette prise en charge est intégrée dans le calcul de la contribution globale prévue à l’article L. 5422‑24 du code du travail.

V. – Pour l’année 2018, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à l’article L. 5422‑9 du même code dues au titre de ce même exercice à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1, y compris pour les contributions qu’elle prend en charge en application du IV, déduction faite des frais de recouvrement prévus par le dernier alinéa de l’article L. 5422‑16. Les branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’Agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de leurs soldes prévisionnels.

Les contributions mentionnées à l’alinéa précédent recouvrées en application du b et du e de l’article L. 5427‑1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du code de la sécurité sociale sont centralisées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui en assure le reversement et notifie les produits correspondants dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

VI. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation intégrale du budget de l’État.

VII. – Le b du 3° du I et le III du présent article sont applicables à Mayotte.

Exposé des motifs

Cet article met en œuvre une des mesures phare du programme présidentiel en matière de distribution de pouvoir d’achat. Elle permet un allégement sans précédent des prélèvements sur les revenus d’activité en supprimant le paiement de certaines cotisations sociales dues par les actifs.

Pour les travailleurs salariés, la mesure voulue par le Gouvernement vise à supprimer le paiement de la cotisation salariale d’assurance maladie (0,75 %) ainsi que dispenser du paiement des contributions d’assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de la rémunération brute, sans aucun impact sur les droits sociaux des intéressés. Cette mesure s’appliquera en deux temps au cours de l’année 2018 et se traduira en rythme de croisière par un gain de pouvoir d’achat de 263 euros (après prise en compte de la hausse de CSG) par an pour une personne rémunérée au SMIC ou de 526 euros pour un couple dont chacun des membres est rémunéré au SMIC. Le gain financier de cette mesure sera visible par tous les salariés sur leur fiche de paye dès le mois de janvier 2018.

Pour les travailleurs indépendants, cette mesure se traduit par une quasi‑suppression de la cotisation d’allocations familiales et par un accroissement de l’exonération des cotisations d’assurance maladie et maternité. En conséquence, 75 % des entrepreneurs bénéficieront d’une baisse de prélèvements équivalente à celle des salariés, tandis que la mesure sera neutre pour les 25 % les plus aisés.

Cet ensemble de mesures sera financé par l’augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 point, qui s’appliquera à l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du capital, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. En outre, parmi, les retraités, la hausse de CSG ne concernera que les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l’application d’un taux normal de CSG, soit les personnes ayant un revenu fiscal de référence (RFR) au moins égal à 14 375 euros par part (soit une pension au moins égale à 1 400 € par mois pour une personne seule de plus de 65 ans), excluant ainsi de cette hausse les 40 % des retraités ayant les revenus les plus faibles. La hausse de la CSG sera par ailleurs compensée dès 2018 par la réduction d’un tiers du montant de la taxe d’habitation au bénéfice de 80 % des foyers, que les personnes soient actives ou retraitées, proposée dans le projet de loi finances pour 2018.

Par ailleurs, pour les agents publics (contractuels et fonctionnaires), un dispositif de compensation des effets de la hausse de la CSG sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2018, comprenant la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité actuellement acquittée au titre du financement solidaire du risque chômage et le versement de primes.

Au global, cette mesure conduit à redistribuer à terme plus de 7 milliards d’euros aux actifs. Cette bascule des cotisations vers la CSG, recette universelle, plus large puisque portant sur les revenus du travail, du capital et de remplacement, est une mesure de justice sociale qui est cohérente avec l’objectif d’une contribution équitable de l’ensemble des Français au financement de la protection sociale. Elle permet de soutenir le pouvoir d’achat des actifs grâce à la solidarité intergénérationnelle et par la juste contributivité des revenus du capital.

Le relèvement du taux de CSG conduira également à une hausse du taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. En ce qui concerne les produits d’épargne qui ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux au fil de l’eau, les gains acquis ou constatés avant l’entrée en vigueur continueront à être taxés en fonction des taux de prélèvement qui étaient ceux en vigueur lorsque ces gains ont été constatés. Ces modalités d’entrée en vigueur pourront être précisées lors des débats parlementaires.

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) centralisera, dans le cadre de ses missions de recouvreur des recettes de la sphère sociale, le reversement de la compensation à chaque organisme. S’agissant de l’UNEDIC, il est prévu une compensation à l’euro complètement transparente, puisque les URSSAF reverseront, de manière centralisée par le truchement de l’ACOSS, le montant exact des cotisations déclarées sans appliquer le montant de l’exonération. Ce mécanisme de compensation sera applicable uniquement pour l’année 2018, dans l’attente de l’issue des discussions sur l’avenir de l’assurance chômage prévues en 2018. L’ensemble des opérations de réaffectations de recettes est détaillé dans l’étude d’impact relative à l’article 18.

En conséquence, grâce à la hausse de la CSG, l’absence d’incidence de cette mesure sur le financement de l’assurance chômage sera garantie en 2018, l’UNEDIC bénéficiant d’une prise en charge par le régime général de sécurité sociale des cotisations non recouvrées.

Chapitre II

Mesures en faveur de l’emploi et des entrepreneurs

Article 8

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 24121. ‑ Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l’article L. 241‑2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑ 4, les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations inférieures au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « définies au même article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « définies au sixième alinéa du présent article » ;

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242‑1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté ministériel. » ;

d) Il est rétabli un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du I respectivement déclarées d’une part aux organismes de recouvrement mentionnées aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et d’autre part aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour son établissement, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III. » ;

e) Le VIII est abrogé ;

3° L’article L. 243‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé par un « I » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions prévues au I sont également applicables lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 ou L. 752‑4 d’une part et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 d’autre part concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13 ou relative à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

4° L’article L. 243‑6‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé par un : « I » ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 ne peuvent » sont insérés les mots : « demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, » ;

c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« III. – À compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. » ;

5° Le premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

6° Après l’article L. 243‑6‑5 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 24366. Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné à l’article L. 213‑1 ou L. 752‑4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, à l’institution ou aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève.

« Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213‑1 ou à l’article L. 752‑4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 ou L. 752‑4 reçoit mandat de la ou des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui la ou qui les concernent, le cas échéant.

« Art. L. 24367.  Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Elle précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d’anomalies et les demandes de rectifications qu’ils adressent à la réception et à l’issue de l’exploitation des données de la déclaration mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 et portant sur l’application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« Elle précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l’article L. 133‑5‑3 s’agissant des points mentionnés à cet alinéa.

« Elle détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 ou L. 752‑4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« Les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent utilisent les données d’un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;

7° L’article L. 243‑6‑6 devient l’article L. 243‑6‑8 ;

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 243‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. »

II. – La part des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article fait l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant à la part de la réduction qui est imputée sur les cotisations recouvrées en application du VII de l’article L. 241‑13.

Les montants correspondants à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. Pour les contributions à la charge de l’employeur prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles‑ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application du b et du e de l’article L. 5427‑1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

Les branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de leur soldes prévisionnels.

III. – À l’article L. 741‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 241‑2 », sont insérés les mots : « , L. 241‑2‑1 et L. 241‑3 du même code ».

IV. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Entré en vigueur en 2013, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a constitué un apport indéniable à la reprise économique en soutien des entreprises. Toutefois, si une partie importante du dispositif a permis aux entreprises de reconstituer leurs marges, les effets sur l’emploi seraient relativement limités, tandis que les employeurs ont pu critiquer une certaine complexité du dispositif, qui réside essentiellement dans le mécanisme même d’imputation en année décalée du crédit d’impôt. En outre, malgré un effort important de baisses de charges menées dans le précédent quinquennat, il reste encore un nombre important de contributions sociales qui ne sont pas exonérées au SMIC, ce qui pèse encore sur le coût du travail.

Conformément aux orientations du programme présidentiel, le Gouvernement souhaite remédier à cette situation en transformant à compter de 2019 le CICE en baisse de cotisations sociales pérennes pour les entreprises et dont elles pourront bénéficier de façon immédiate.

Cette transformation prendra la forme, à compter du 1er janvier 2019, d’un allégement permanent de cotisations sociales de 6 points pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC. En outre, le Gouvernement souhaite faciliter encore davantage l’embauche des salariés peu qualifiés et rémunérés au SMIC en renforçant le dispositif des allègements généraux d’environ 10 points afin d’exonérer totalement, au niveau du SMIC, des cotisations et contributions sociales acquittées par toutes les entreprises. Ce renforcement orienté vers les plus bas salaires portera sur les cotisations patronales dues au titre du risque chômage et de la retraite complémentaire. Cela représentera ainsi un renforcement d’un tiers des exonérations au niveau du SMIC rapprochant ainsi fortement le coût net d’un emploi de son coût brut en particulier pour les petites entreprises, ces dernières étant par ailleurs non soumise à plusieurs contributions sociales.

Au titre de l’année 2019, les entreprises verront par ailleurs ces mesures se cumuler avec le bénéfice du CICE versé au titre de l’année 2018, offrant ainsi un apport sans précédent aux employeurs.

Dans le secteur de l’économie sociale et solidaire qui ne bénéficiait pas du CICE, ces baisses de cotisations leur seront très favorables, y compris avec la suppression, également prévue, du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) dont le niveau est inférieur (4 %). La conversion du CITS en réduction de cotisations patronales permettra au secteur non‑lucratif d’économiser 1,4 milliards d’euros chaque année à partir de 2019, soit trois fois plus que l’impact actuel du CITS.

En conséquence, ces mesures représenteront à horizon 2019 une baisse de charges supplémentaires de près 1 800 euros par an et par salarié, lorsque celui‑ci est payé au SMIC. L’ensemble des baisses de charges leur seront désormais accordées au moment du paiement des salaires, ce qui pourra les inciter à faire de nouvelles embauches ou à investir dans de nouveaux projets ou équipements.

Le présent article prévoit dans son I la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles réductions de cotisations sociales. Les allègements généraux portant dorénavant à la fois sur les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et celles recouvrées par les régimes complémentaires obligatoire, le présent article précise en outre les modalités de coordination entre les deux réseaux qui sont indispensables pour ne pas faire supporter par les employeurs les conséquences d’éventuelles discordances dans l’application concrète des allègements par les différents organismes.

Les conséquences de ces allègements sur les ressources des régimes sociaux feront l’objet d’une compensation dont les modalités devront être examinées dans le courant de l’année 2018 en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Afin de tenir compte des exigences de la loi organique imposant de justifier l’impact du dispositif sur l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale, le II de l’article retient, à titre conventionnel, un dispositif de compensation prenant la forme d’une prise en charge par l’ACOSS des pertes de recettes imputables aux affectataires, moyennant l’affectation à l’agence d’une recette en loi de finances. Le dispositif de compensation ainsi proposé correspond donc à une hypothèse de travail qui ne préempte pas les concertations à venir.

La discussion dès cet automne de ces mesures permet au Parlement de disposer d’une vue d’ensemble des baisses de prélèvements dont bénéficieront les entreprises en contrepartie de la suppression du CICE, et assure une visibilité suffisante aux entreprises.

Enfin, ce renforcement très significatif des allègements généraux de cotisations appelle un réexamen des autres dispositifs d’exonération ciblés (exonérations en outre‑mer, dit LODEOM ; travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi, dit TO‑DE ; exonérations zonées ; contrats aidés ou soutenus en faveur de l’insertion par l’activité économique) qui sera effectué de manière approfondie dans le cadre des lois financières pour 2019, en vue soit d’une révision soit d’une extinction de ces dispositifs dès lors que certains deviendront pour la plupart des bénéficiaires moins favorables que le droit commun.

Article 9

I. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section VI intitulée « Exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise» et l’article L. 161‑1‑1, déplacé dans cette section, devient l’article L. 131‑6‑4 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par l’alinéa suivant :

« I. ‑ Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée, soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611‑1 du présent code ou de l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311‑3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Avant les mots : « Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts », il est inséré le nouvel alinéa suivant :

« II. – L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois, pour une fraction et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret. » ;

3° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613‑1 et 621‑3.

« IV. – Une personne ne peut bénéficier de cette exonération pendant une période de trois années à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Bénéficiaires» ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5141‑1, les mots : « Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L. 161‑1‑1 du code de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « Peuvent bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, ».

III. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date.

Exposé des motifs

Conformément aux engagements du programme présidentiel, le Gouvernement souhaite mettre en place des mesures d’allègement de charges en faveur des travailleurs indépendants qui s’engagent dans une aventure entrepreneuriale. Une « année blanche » pour tous les créateurs et repreneurs d’entreprises sera ainsi accordée afin de faciliter l’amorçage des nouvelles entreprises et de soutenir les modèles économiques encore fragiles.

La présente mesure vise à mettre en place à compter du 1er janvier 2019 un dispositif généralisé d’exonération de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dont sont redevables les créateurs et repreneurs d’entreprise au titre de leur début d’activité.

Cette exonération prendra la forme d’un élargissement des conditions d’éligibilité à l’exonération actuellement accordée aux seuls chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise (exonération ACCRE). Ce dispositif bénéficiera à tous les entrepreneurs ayant un revenu annuel net inférieur à 40 000 euros au titre de la première année d’activité. Pour les micro‑entrepreneurs, l’exonération permettra un accompagnement dégressif sur trois ans du développement de leur activité.

En conséquence, ce sont plus de 350 000 créateurs d’entreprises qui seront à terme nouvellement bénéficiaires de cette exonération, en plus des 250 000 bénéficiaires actuels. Ce soutien est massif puisqu’il peut représenter par exemple, pour un travailleur indépendant ayant réalisé un revenu net de 30 000 euros au titre de sa première année d’activité, un gain net de plus de 9 500 euros.

Cette mesure s’accompagne pour les entrepreneurs des mesures d’allègements pérennes de leurs prélèvements sociaux, qui permettront non seulement de compenser le surcoût de la hausse de CSG mais également d’accorder du pouvoir d’achat net pour les trois quarts des indépendants.

Un ensemble de mesures de simplification sera également octroyé dans le cadre de la transformation du RSI. A la suite de l’adossement du RSI au régime général, les URSSAF désigneront pour chaque créateur d’entreprise un interlocuteur dédié, qui accompagnera personnellement l’entrepreneur dans la période de lancement de son activité. Il sera la porte d’entrée « unique » pour les questions relatives aux cotisations et assurera au besoin le relais avec les autres services.

Enfin, cette réforme s’accompagne du doublement des plafonds de chiffres d’affaires pour bénéficier du régime micro‑fiscal, prévue dans le projet de loi de finances pour 2018 et qui s’appliquera également au régime micro‑social. Cette disposition doit permettre à davantage d’indépendants de bénéficier de démarches simplifiées pour le paiement des prélèvements sociaux et fiscaux. La franchise de TVA restera inchangée, afin d’éviter toute concurrence déloyale entre les petites entreprises au régime micro et celles dépassant le seuil. 

Article 10

I. ‑ L’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 35°, les mots : « l’article L. 324‑1 du code du tourisme. » sont remplacés par les mots : « l’article L. 324‑1 du code du tourisme ; »

2° Après le 35°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242‑1, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l’article L. 133‑5‑6. »

II. ‑ Le chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « Les particuliers » sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail » et les mots : « relevant du champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’exception de ceux mentionnés au 4° » ;

b) Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242‑1. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d’application du présent alinéa ;

« 9° Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée au 8°, lorsqu’elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133‑5‑7 et L. 133‑5‑8. » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « Lorsqu’un employeur » sont insérés les mots : « mentionné au 1°, 2° ou 5° » ;

2° L’article L. 133‑5‑7 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « personnes les utilisant » ;

b) Au 2°, après le mot : « Satisfaire » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3° L’article L. 133‑5‑8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 13358. – Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 133‑5‑6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l’accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° de l’article L. 133‑5‑6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues.

« Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

« L’employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l’article L. 133‑5‑6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243‑2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 3243‑2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.

« Par dérogation au présent article, lorsqu’ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 133‑5‑6 peuvent, après demande formulée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa sur papier également. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 du même code, après les mots : « contributions dues par les employeurs » sont ajoutés les mots : « ou les particuliers » et il est ajouté un dernier alinéa à cet article ainsi rédigé :

« Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d’autres particuliers au titre du 8° de l’article L.133‑5‑6 sont informés par l’organisme mentionné au premier alinéa qu’ils peuvent être tenus, le cas échéant, d’effectuer d’autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d’autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »

III. ‑ L’article L. 1271‑2 du code du travail est abrogé.

IV. ‑ Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

La mesure vise à poursuivre la modernisation et l’extension des offres de titres simplifiés pour les petits déclarants, et plus particulièrement les particuliers qui exercent une activité au domicile d’autres particuliers et qui sont actuellement, en raison de leur type d’activité ou du cadre dans lequel ils exercent, non éligibles au chèque emploi service universel (CESU). Cette mesure, en facilitant les démarches sociales réalisées par les particuliers, permettra d’améliorer les droits sociaux des bénéficiaires tout en mettant à disposition de ces « petits déclarants » une offre de service adaptée facilitant la déclaration de leur activité auprès des URSSAF.

Article 11

I. ‑ Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 200‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le régime général de sécurité sociale couvre :

« 1° D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 311‑1, les personnes salariées ou assimilées visées aux articles L. 311‑2, L. 311‑3, L. 311‑6, L. 381‑1, L. 382‑1 et L. 382‑31 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées visées respectivement aux articles L. 611‑1 et L. 631‑1 ;

« 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes visées aux articles L. 412‑1, L. 412‑2 et L. 412‑9 ;

« 3° Au titre des prestations familiales, les personnes visées à l’article L. 512‑1 ;

« 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l’article L. 160‑1, les personnes mentionnées au 1° et aux articles L. 381‑4, L. 381‑20, L. 381‑25, L. 381‑30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 160‑17. » ;

2° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 200‑2 sont supprimés ;

3° À l’article L. 200‑3, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ;

4° L’article L. 211‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2111. – Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non‑salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200‑1. » ;

5° L’article L. 213‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « assurés » est remplacé par les mots : « salariés ou assimilés » ;

b) Au 3°, les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement » sont remplacés par les mots : « Le recouvrement », et les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 133‑1‑2, L. 133‑1‑3 et L. 133‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux articles L. 642‑1 et L. 723‑3 » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ;

6° Après le 4° de l’article L. 215‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; » 

7° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : « , et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants. » ;

8° L’article L. 221‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi que, s’agissant des travailleurs indépendants, du service rendu à ces assurés au conseil mentionné à l’article L. 612‑1. » ;

9° L’article L. 222‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’assurance vieillesse » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle‑ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux » ;

c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et des non‑salariés » ;

d) Le 4° est complété par les dispositions suivantes : « et de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 ; » 

e) Au 5°, les mots : « des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ;

f) Le 6° est abrogé ;

10° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des allocations familiales » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle‑ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux » ;

c) Le 4° est abrogé ;

11° À l’article L. 225‑1‑1, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De définir, pour les travailleur salariés et non‑salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux. » ;

12° À l’article L. 227‑1, après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200‑2 et celle relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ;

13° L’intitulé du chapitre III du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ;

14° Il est inséré au sein du chapitre mentionné au 13° un article L. 233‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331. ‑ Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 215‑1, L. 222‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre d’un schéma stratégique d’organisation établi conjointement par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 222‑1 et L. 225‑1 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Celui‑ci fixe les orientations et les modalités d’organisation permettant :

« – d’assurer une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 215‑1 et L. 752‑4 qui le nécessitent, notamment l’accueil et l’accompagnement des assurés, la réception de leurs demandes, l’instruction de leurs demandes d’action sociale, l’enregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet d’ouvrir ;

« – de sécuriser l’atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 227‑1 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa. »

II. – L’intitulé du livre VI du code de la sécurité sociale est remplacé par l’intitulé : « Dispositions applicables aux non‑salariés », et ce livre est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé : « Dispositions générales », l’intitulé de son premier chapitre est remplacé par l’intitulé : « Champ d’application », et la subdivision de ce dernier en sections est supprimée ;

2° L’article L. 613‑1 devient l’article L. 611‑1 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 671‑1, les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes suivantes : » ;

3° L’intitulé du chapitre II du même titre est remplacé par l’intitulé : « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants », et sa subdivision en sections est supprimée ;

4° Les articles L. 612‑1 à L. 612‑6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6121. ‑ Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :

« 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641‑1 et L. 723‑1, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;

« 2° De déterminer des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; ces orientations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État ;

« 3° De piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité‑décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;

« 4° D’animer, coordonner et contrôler l’action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles‑ci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

« Les organismes mentionnés aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 rendent compte au moins une fois par an de la qualité de service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil national rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui‑ci.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.

« Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion prévues à l’article L. 227‑1 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa de ce même article.

« Art. L. 6122. ‑ Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.

« Il est doté d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Il dispose également d’instances régionales dans les conditions définies à l’article L. 612‑4.

« Les dispositions des articles L. 217‑2, L. 231‑5, L. 231‑12, L. 272‑1, L. 272‑2‑1, L. 281‑1 et L. 281‑3 s’appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de des instances régionales. Les délibérations de l’assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l’application des dispositions des articles L. 224‑10 et L. 151‑1.

« Art. L. 6123. ‑ L’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :

« 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu’elles sont définies à l’article L. 612‑6 ;

« 2° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du gouvernement.

« Participent également aux réunions, en fonction de l’ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 ou leurs représentants.

« L’assemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d’empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d’administration des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d’administration d’une voix consultative. L’assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux‑ci sont amenés à siéger.

« Art. L. 6124. ‑ Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national.

« Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale en métropole et à La Réunion. Toutefois, une délibération de l’assemblée générale mentionnée à l’article L. 612‑3 peut prévoir qu’une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour les autres collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1.

« Les instances régionales décident de l’attribution des aides et prestations individuelles en matière d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l’article L. 612‑1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

« Au sein des conseils et conseils d’administration des caisses mentionnées aux articles L. 211‑1, L. 213‑1, L. 215‑1, L. 215‑5, L. 216‑5 et L. 752‑4, un membre de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situe ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d’administration d’une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux‑ci sont amenés à siéger.

« Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général. 

« Art. L. 6125. ‑ Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 et celles nécessaires à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au même article, sont couvertes par des dotations annuelles attribuées par les branches mentionnées au 1° et au 3° de l’article L. 200‑2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635‑1 et L. 635‑5.

« Le montant global de chacune des deux dotations est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil mentionné à l’article L. 612‑1 procède à la répartition de la dotation nécessaire à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au 2° du même article attribuée à chaque instance régionale.

« Un décret fixe les modalités de répartition de ces dotations entre les branches et régimes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 6126. – Peuvent désigner des membres au sein des instances mentionnées aux articles L. 612‑3 et L. 612‑4 en application, respectivement, du 1° et du premier alinéa de ces deux articles, les organisations qui en expriment la demande, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L’indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

« 4° Une ancienneté minimale de deux ans. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

« 6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents.

« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’appréciation de ces critères, les modalités de recueil et d’examen des candidatures préalables à ces désignations et la règle permettant d’établir, sur la base de l’audience mentionnée au 6°, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612‑3 et L. 612‑4. » ;

5° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Dispositions relatives au financement communes à l’ensemble des indépendants » ;

b) L’intitulé de la section première est remplacé par l’intitulé : « Cotisations d’allocations familiales », et sa subdivision en sous‑sections est supprimée ;

c) L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé : « Modernisation et simplification des formalités », sa subdivision en sous‑sections est supprimée, et sont insérés dans cette section les articles L. 613‑2 à L. 613‑5 tels qu’ils résultent des d à g du présent 5° ;

d) L’article L. 133‑5‑2 devient l’article L. 613‑2 ;

e) L’article L. 133‑6‑7 devient l’article L. 613‑3, et les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ;

f) L’article L. 133‑6‑7‑1 devient l’article L. 613‑4, et les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ;

g) L’article L. 133‑6‑7‑2 devient l’article L. 613‑5, les mots : « non agricoles » sont supprimés, et la référence : « L. 613‑7‑1 » est remplacée par la référence : « L. 613‑9 » ;

h) L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé : « Dispositions diverses » et sa subdivision en sous‑sections est supprimée ;

i) L’article L. 131‑6‑3 devient l’article L. 613‑9 et est inséré dans la section mentionnée au h et en son sein les mots : « de leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 612‑13 et L. 633‑10 » sont remplacés par les mots : « de la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 621‑1, L. 622‑2 et L. 633‑1 » ;

6° L’intitulé du chapitre V du même titre est remplacé par l’intitulé : « Contrôle et sanctions », sa subdivision en sections est supprimée, et sont insérés dans ce chapitre les articles L. 615‑1 à L. 615‑5 tels qu’ils résultent des a à e du présent 6° ;

a) L’article L. 652‑7 devient l’article L. 615‑1 ;

b) L’article L. 637‑1 devient l’article L. 615‑2, et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après les mots : « personnes » sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 611‑1 » ;

– au dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie et maternité et d’assurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ;

c) L’article L. 637‑2 devient l’article L. 615‑3 ;

d) L’article L. 652‑4 devient l’article L. 615‑4, et son premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ;

– les mots : « institué par le présent livre » sont supprimés ;

– il est complété par la phrase : « Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé. » ;

e) Il est complété par un article L. 615‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6155. Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ;

7° L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé : « Assurance maladie, maternité » ;

8° Le chapitre Ier de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Cotisations

« Art. L. 6211. – Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 622‑1 sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8, dont le taux est fixé par décret.

« Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l’article L. 621‑2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

« Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 133‑6‑8 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s’ajoute à celui de la réduction mentionnée à l’article L. 621‑3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse excéder la valeur du taux fixé à l’article L. 621‑2.

« Art. L. 6212. – Les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 622‑1 sont redevables pour la couverture des risque maladie et maternité d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité dont le taux est fixé par décret dans la limite de celui mentionné au premier de l’article L. 621‑1. » ;

9° Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Prestations maladie en espèces » ;

b) L’article L. 622‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6221. – Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3, L. 323‑1, L. 323‑3, L. 323‑3‑1, L. 323‑6 et L. 323‑7. » ;

c) L’article L. 613‑20 devient l’article L. 622‑2, est inséré dans ce chapitre et est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants et des sections professionnelles mentionnées à l’article L. 641‑1 correspondantes ou, s’agissant des avocats, du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Dans ce cas, l’équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions précisées à l’article L. 612‑13 » sont remplacés par les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l’article L. 621‑2. » ;

– il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4. » ;

d) L’article L. 613‑8 devient l’article L. 622‑3, et est inséré dans ce chapitre ;

10° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Assurance maternité », sa subdivision en sections est supprimée, et sont transférés dans ce chapitre les articles L. 623‑1 à L. 623‑4 tels qu’ils résultent des b à e du présent 10° ;

b) L’article L. 613‑19 devient l’article L. 623‑1, et les deux occurrences des mots : « régime institué par le » sont supprimées ;

c) L’article L. 613‑19‑1 devient l’article L. 623‑2 et les mots : « régime institué par le » sont supprimés ;

d) L’article L. 613‑19‑2 devient l’article L. 623‑3 et les mots : « régime institué au » sont supprimés ;

e) L’article L. 613‑19‑3 devient l’article L. 623‑4, les mots : « du régime d’assurance » sont remplacés par les mots : « de l’assurance », la référence : « L. 613‑8 » est remplacée par la référence : « L. 622‑3 », et les mots : « L. 613‑19 et L. 613‑19‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 623‑1 et L. 623‑2 » ;

f) À l’article L. 613‑21, les mots : « L. 217‑1, L. 160‑11 » et les mots : « et organismes » sont supprimés ;

11° L’intitulé du titre III est remplacé par l’intitulé : « Assurance invalidité et assurance vieillesse » ;

12° Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Champ d’application » ;

b) Il est inséré un article L. 631‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1. » ;

13° Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Assurance invalidité et décès », et sont insérés dans ce chapitre les articles L. 632‑1 à L. 632‑4 tels qu’ils résultent des b à e du présent 13° ;

b) L’article L. 635‑5 devient l’article L. 632‑1 et, en son sein, les mots : « au 2° de l’article L. 611‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 631‑1 », les mots : « le régime concerné » sont remplacés par les mots : « leur régime » , et après les mots : « des caisses » sont insérés les mots : « d’assurance maladie à laquelle elles sont rattachées » ;

c) Il est inséré un article L. 632‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323. ‑ Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4. » ;

d) L’article L. 635‑6 devient l’article L. 632‑4 et, en son sein, les mots : « un règlement de la caisse nationale compétente » sont remplacés par les mots : « un règlement du conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

14° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Cotisations d’assurance vieillesse » et sa subdivision en sections est supprimée ;

b) L’article L. 633‑10 devient l’article L. 633‑1 et est inséré dans ce chapitre et est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au deuxième alinéa, les mots : « dues par les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

c) À l’article L. 633‑11, les mots : « par le régime prévu au titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au titre de l’assurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre » ;

15° Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Prestations d’assurance vieillesse » ;

b) À l’article L. 634‑2 :

– les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

– les mots : « à l’article L. 351‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑2 » ;

– après les mots : « L. 351‑13, » sont insérés les mots : « aux I et II de l’article L. 351‑14‑1, aux articles » ;

– la référence : « L. 633‑10 » est remplacée par la référence : « L. 633‑1 » ;

c) À l’article L. 634‑3‑1, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

d) À l’article L. 634‑6, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

16° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Assurance vieillesse complémentaire » et sa subdivision en sections est supprimée ;

b) L’article L. 635‑1 est ainsi modifié :

– les mots : « Toute personne relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 631‑1 » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Le régime mentionné au premier alinéa » ;

– le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées en application des articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. » ;

– les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

c) À l’article L. 635‑4, les mots : « d’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse prévu au présent chapitre. » et les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

d) La section 1 est complétée par un article L. 635‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 63541. ‑ Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 215‑5 et L. 752‑4. » ;

17° Le titre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 640‑1 est ainsi modifié :

– le 1° est complété par les mots : « psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes ; » 

– au 2°, les mots : « artiste non mentionné à l’article L. 382‑1, ingénieur‑conseil, architecte, géomètre, » et le mot : « vétérinaire » sont supprimés ;

– les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Architecte, géomètre, ingénieur‑conseil ;

« 4° Artiste non mentionné à l’article L. 382‑1 ;

« 5° Vétérinaire ;

« 6° Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse. » ;

b) L’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 216‑1 et L. 231‑5, du 1° de l’article L. 231‑6‑1 et des articles L. 213‑12, L. 256‑3, L. 272‑1, L. 272‑2, L. 273‑1, L. 281‑1, L. 281‑3, L. 355‑2, L. 355‑3 et L. 377‑2 sont applicables à ces organismes. » ;

c) Le chapitre Ier est complété par une section 3 intitulée : « Contrôle et sanctions » ;

d) L’article L. 652‑6 devient l’article L. 641‑8 et est inséré dans la section mentionnée au b ; en son sein, les mots : « non agricoles » sont supprimés, et le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

e) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 642‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6426. – Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d’application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 243‑4, L. 243‑5, L. 243‑6‑2, L. 243‑9, L. 243‑11, L. 244‑1 à L. 244‑5, L. 244‑7 et L. 244‑8‑1 à L. 244‑14. » ;

f) L’article L. 133‑6‑10 devient l’article L. 643‑0 et est inséré dans la section première du chapitre III ; en son sein, la référence : « L. 133‑6‑9 » est remplacée par la référence : « L. 243‑6‑3 », et le deuxième alinéa est supprimé ;

18° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 643‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 64310. – Des décrets en conseil d’État déterminent, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d’élection des membres des conseils d’administration de leurs caisses ou sections de caisses. » ;

19° Le livre VI est complété par un titre VII ainsi disposé :

a) Le titre est intitulé : « Dispositions applicables aux conjoints collaborateurs » et comporte un chapitre unique intitulé : « Affiliation » ;

b) L’article L. 622‑8 devient l’article L. 671‑1 et est inséré au sein du chapitre mentionné au a du présent 19° ; en son sein les mots : « au régime d’assurance vieillesse auquel » sont remplacés par les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité‑décès auxquels » ;

20° Le livre VI est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« Dispositions d’application

« Art. L. 6811. ‑ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du livre VI. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

III. – A. – La deuxième phrase du troisième alinéa et la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

B ‑ L’article L. 611‑20 du même code est abrogé.

IV. ‑ Les chapitres VI et VII du livre Ier du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° L’article L. 161‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1618. ‑ Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111‑2‑3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent des dispositions de l’article L. 5411‑1 du code du travail. » ;

2° À l’article L. 161‑18, les mots : « un régime d’assurance vieillesse de salariés ou le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « le régime général et le régime des salariés agricoles » ;

3° À l’article L. 162‑14‑1, les mots : « L. 242‑11, L. 612‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 613‑1, L. 621‑2 » ;

4° L’intitulé du chapitre Ier du titre VII est remplacé par l’intitulé : « Dispositions générales » et sa subdivision en sections est supprimée ;

5° L’article L. 613‑4 devient l’article L. 171‑2‑1 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 17121. ‑ Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève du présent livre sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. » ;

6° L’article L. 171‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1713. ‑ Par dérogation à l’article L. 611‑5, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.

« Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.

« Le premier alinéa ne s’applique pas :

« 1° Aux personnes dont l’une des activités est permanente et l’autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ;

« 2° Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d’application de l’article L. 133‑6‑8. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;

7° L’article L. 622‑1 devient l’article L. 171‑6‑1 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 17161. ‑ Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant du présent livre sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d’assurance vieillesse dont relève leur activité principale.

« Pour les personnes ayant exercé simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant de régimes d’assurance vieillesse distincts, l’allocation est à la charge du régime d’assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi‑allocation agricole et une demi‑allocation d’un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi‑allocations jusqu’à ce qu’elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale. » ;

8° À l’article L. 171‑7, les mots : « des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

9° L’article L. 172‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1722. ‑ La coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie‑maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L. 161‑8.

« Lorsqu’un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent et que le versement de l’indemnisation en cas de maladie‑maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durées du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte pour la mise en œuvre de ces dispositions de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. »

V. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111‑11, les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont supprimés ;

2° À l’article L. 114‑16‑3, les mots : « les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet ; » sont supprimés ;

3° À l’article L. 114‑23 les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés, les mots : « et L. 611‑1 » sont supprimés, et les mots : « et L. 611‑7 » sont supprimés ;

4° À l’article L. 114‑24, au deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

5° À l’article L. 115‑9, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

6° À l’article L. 123‑1, les mots : « d’une part » et les mots : « d’autre part le régime social des indépendants » sont supprimés ;

7° À l’article L. 123‑2‑1, les mots : « et du régime social des indépendants » sont supprimés ;

8° L’article L. 133‑1‑4 devient l’article L. 133‑4‑11, il est inséré dans la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier et en son sein les mots : « du régime social des indépendants » sont supprimés ;

9° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base comportant un effectif minimum. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes visées aux articles L. 311‑2, L. 311‑3, L. 311‑6, L. 381‑1, L. 382‑1 et L. 382‑31, d’une part, et les personnes visées à l’article L. 611‑1, d’autre part. » ;

b) Après les mots : « les différents régimes », sont insérés les mots : « au titre des droits propres » ;

10° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé, les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° et au cinquième alinéa, la référence au 2° est remplacée par une référence au 1° ;

11° À l’article L. 134‑4, le 1° est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

12° À l’article L. 135‑2, les mots : « le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des salariés agricoles » ;

13° À l’article L. 135‑6, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 222‑1 et au 2° de l’article L. 611‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime général » ;

14° À l’article L. 136‑3, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 » sont supprimés ;

15° À l’article L. 173‑2, les mots : « aux articles L. 200‑2 et L. 382‑15 et au 2° de l’article L. 611‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 200‑1 du présent code » ;

16° À L’article L. 182‑2‑2, les mots : « conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants », et le neuvième alinéa est supprimé ;

17° Au I de l’article L. 182‑2‑4, les mots : «, sur mandat du collège des directeurs » sont supprimés ;

18° À l’article L. 182‑2‑6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

19° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

20° À l’article L. 243‑6‑3, après les mots : « une situation précise » sont insérés les mots : « de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L. 200‑1 ou » ;

21° Au 35° de l’article L. 311‑3, la référence : « L. 613‑1 » est remplacée par la référence : « L. 611‑1 » ;

22° À l’article L. 351‑15, les mots : « le régime social des indépendants, » sont supprimés ;

23° Dans l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII, le mot : « maladie » est supprimé, et dans l’intitulé de la section 2 du même chapitre, le mot : « financement » est supprimé ;

24° À l’article L. 722‑1, les mots : « , aux régimes » sont remplacés par les mots : « et aux régimes » et les mots : « et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour l’ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l’article L. 615‑1 » sont supprimés ;

25° À L’article L. 722‑1‑1, les mots : « à être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre », les mots : « Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime » sont remplacés par les mots : « Cette option », et les mots : « à être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « à ne pas être affiliés au régime institué par le présent titre » ;

26° L’article L. 612‑3 devient l’article L. 722‑4 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 722‑1 sont redevables d’une contribution dont le taux est égal à 3,25%. » ;

27° À l’article L. 722‑5, les mots : « des cotisations prévues » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue » et la référence : « L. 133‑6‑7‑2 » est remplacée par la référence : « L. 613‑5 » ;

28° Au premier alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « maladie, » sont supprimés et les mots : « le 1° de l’article L. 160‑8 et par les articles L. 160‑9 et » sont remplacés par les mots : « l’article » ;

29° À L’article L. 722‑9, les mots : « d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code » sont remplacés par le mot : « général » ;

30° L’article L. 742‑6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « non‑salariés » sont remplacés par les mots : « indépendants relevant du livre VI du présent code » ;

b) Les mots : « été à la charge » sont remplacés par le mot : « relevé » et les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à l’article L. 611‑1 » ;

c) Les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 613‑1 » sont remplacés par les mots : « relevant de l’article L. 611‑3 » ;

d) La référence : « du 2° de l’article L. 611‑1 » est remplacée par les mots : « de l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

e) Les mots : « non‑salariée non‑agricole mentionnée au 2° de l’article L. 611‑1 » sont remplacés par les mots : « relevant du livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1 » ;

 f) Les mots : « au régime mentionné à l’article L. 611‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 » ;

31° À l’article L. 742‑7, les mots : « 2° de l’article L. 611‑1 » sont remplacés par les mots : « du présent livre, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1 » et après les mots : « exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 640‑1 » sont insérés les mots : «, ou par référence à celles dues en application de l’article L. 662‑8 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 723‑1 » ;

32° L’article L. 752‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie, maternité, et par délégation du conseil mentionné à l’article L. 612‑1, des risques invalidité et décès ; »

b) Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Des assurés affiliés au régime général ; » 

c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 en matière d’action sanitaire et sociale ; »

33° À l’article L. 752‑6, les mots : « par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « par les instances du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 » ;

34° À l’article L. 752‑9, les mots : « par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « par les instances du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 » ;

35° À l’article L. 756‑5, la référence : « L. 612‑4 » est remplacée par la référence : « L. 631‑1 », après les mots : « les personnes » sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 631‑1 » et les mots : « professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés ;

36° À l’article L. 766‑2, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « des travailleurs indépendants mentionné ».

VI. ‑ Sont abrogés :

1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

2° Les articles L. 133‑1‑1 à L. 133‑1‑3, L. 133‑1‑5 et L. 133‑1‑6 du même code ;

3° Les sections 2 bis et 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code ;

4° Les articles L. 133‑6‑9, L. 133‑6‑11 et L. 173‑3 du même code ;

5° La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ;

6° Les articles L. 611‑2 à L. 611‑20 du même code ;

7° Les articles L. 612‑9 à L. 612‑13, L. 613‑2, L. 613‑9, L. 613‑12 à L. 613‑14 et L. 613‑23 du même code ;

8° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

9° Les articles L. 614‑1, L. 621‑4, L. 622‑2, L. 622‑6, L. 623‑1, L. 623‑2, L. 633‑9, L. 633‑11‑1, L. 634‑1 et L. 634‑5 du même code ;

10° Le chapitre VII du titre III du livre VI du même code ;

11° Les articles L. 642‑2‑1, L. 642‑2‑2, L. 651‑12, L. 651‑13, L. 722‑2, L. 722‑3, L. 722‑4, L. 722‑5‑1 et L. 722‑7 du même code ;

12° Le XII de l’article 50 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions suivantes :

1° À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, est mis en place un comité chargé du pilotage des opérations faisant l’objet des présentes dispositions transitoires.

Il est composé des directeurs des caisses mentionnées aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 du code de la sécurité sociale et du directeur général de la caisse nationale mentionnée au 2° du présent VII.

Il est notamment chargé de définir un schéma d’organisation des services, qui préfigure celui devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à l’article L. 233‑1 du code de la sécurité sociale. Ce schéma a également pour objet d’organiser la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en précisant le cadre général et le calendrier dans lequel sont préparés le transfert des différentes missions et activités, ainsi que l’intégration des personnels des caisses mentionnées au 2° du présent VII au sein du régime général. Il est approuvé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l’article L. 233‑1 précité.

Dans l’hypothèse où les directeurs des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent 1° ne parviennent pas à s’accorder sur ce schéma au plus tard le 31 mars 2018, ce dernier est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

2° À compter du 1er janvier 2018, la caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent respectivement la dénomination de caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. À ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma mentionné au 1°, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations, antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma mentionné au 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.

La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d’exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 221‑1, L. 222‑1 et L. 225‑1 du code de la sécurité sociale du fait des dispositions du I du présent article, les missions mentionnées à l’article L. 611‑4 du même code, à l’exception du 1° et du 5° de cet article et elle demeure régie par les dispositions des articles L. 611‑5 à L. 611‑7 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Son conseil délibère, dans le respect des compétences du directeur général, sur les matières relevant de ces dispositions.

Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les dispositions des articles L. 114‑16‑3, L. 151‑1 et L. 611‑9 à L. 611‑13 du code de la sécurité sociale, des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 611‑14 et des articles L. 611‑15 à L. 611‑18 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article. Leurs conseils délibèrent sur les affaires relevant de ces dispositions.

Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes au 1er janvier 2020 ;

3° Les dispositions du 4° du II entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

À compter de cette date et jusqu’à la dissolution de ces caisses, dans l’hypothèse où le mandat des membres de leurs conseils d’administration arriverait à échéance, les membres siégeant au sein de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des indépendants ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale mentionnée au 2° et des caisses locales mentionnées au même alinéa situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale.

Jusqu’au 31 décembre 2018, pour l’application des dispositions qui font référence au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à ses instances régionales, sont visés respectivement la caisse nationale et les caisses locales du régime social des indépendants ;

4° Sont transférés de plein droit :

a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance maladie, maternité et de l’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° et du suivi, en 2018 et en 2019 dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés ci‑dessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ;

b) Au 1er janvier 2020, au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance vieillesse complémentaire et d’invalidité‑décès dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent ;

c) Au 1er janvier 2020, aux organismes nationaux et locaux du régime général tous les autres droits et obligations, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sauf si l’ensemble des caisses concernées en conviennent différemment, les droits et obligations de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés à l’organisme du régime général dans lequel sont transférés la majorité de ses salariés.

Les conditions dans lesquelles s’opèrent ces transferts font l’objet de conventions entre les directeurs des organismes concernés. Ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

5° Sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général, préparent, dans le respect du schéma mentionné au 1°, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. Les caisses nationales peuvent se substituer aux caisses locales en cas de carence de celles‑ci dans cette préparation.

À une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées à l’alinéa précédent. En l’absence de telles solutions ayant recueilli l’accord des salariés, les contrats de ces derniers sont transférés de plein droit à l’organisme du régime général dont les missions et les activités se rapprochent le plus de l’activité antérieure de ces salariés. Dans ce cas, les contrats de travail des salariés de la caisse nationale déléguée sont transférés aux caisses nationales du régime général désignées en application de ce critère ; les contrats de travail des salariés des caisses locales déléguées sont transférés à l’organisme, désigné en application de ce même critère, dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent 5° ne peut être pris avant la validation par un comité de surveillance de la réforme, mis en place dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, des conclusions auxquelles sont parvenues les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général lors de la phase préparatoire mentionnée au premier alinéa du même 5°. Un décret peut néanmoins fixer une date de transfert anticipé pour des salariés dont l’activité relève uniquement des missions d’un seul type d’organisme du régime général ;

6° Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régis à titre exclusif par les conventions collectives du régime social des indépendants. Celles‑ci restent régies pendant cette période par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Avant le 31 mars 2018, l’union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein du régime social des indépendants engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers les organismes du régime général et prévoyant le cas échéant les dispositions s’appliquant pour les salariés transférés à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives du régime général et des accords applicables dans les organismes dans lequel leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus dans les conditions fixées à l’article L. 2232‑6 du code du travail. Toutefois, en ce qui concerne ceux conclus en application des dispositions de l’article L. 123‑2 du code de la sécurité sociale, participent à la négociation les organisations syndicales de salariés représentatives des agents de direction et agents comptables des organismes du régime social des indépendants ainsi que l’organisation syndicale dont relève la personne élue, pour ce même régime, pour représenter ces agents dans la commission chargée d’établir la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 611‑14 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

À défaut d’accord avant leur transfert, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés et jusqu’à une date qui ne peut excéder le 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés ;

7° Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

La Caisse nationale de l’assurance maladie est substituée au 1er janvier 2018 à la Caisse nationale du régime social des indépendants dans tous les actes juridiques conclus par cette dernière en application des dispositions du troisième au huitième alinéa de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l’article L. 611‑20 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les délégations de gestion prévues, pour les assurés du régime social des indépendants et le service de leurs prestations, à l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019 jusqu’à l’échéance des conventions conclues en application du quatrième alinéa de cet article.

Les conventions et les contrats conclus à ce titre, en vigueur à la date de publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme pour le service des prestations dues aux travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019. La Caisse nationale d’assurance maladie et les organismes signataires concernés peuvent renouveler ces mêmes conventions, modifiées le cas échéant par avenant, pour assurer le service des prestations dues aux mêmes assurés jusqu’au plus tard au 31 décembre 2020.

L’ensemble des droits et obligations des organismes délégataires visés aux deux alinéas précédents, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale à la plus tardive des dates mentionnées à ces alinéas. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de l’absence de renouvellement des conventions mentionnés au présent 2° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret ;

8° Les dispositions de l’article L. 640‑1 dans sa rédaction résultant du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :

a) À compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale ;

b) À compter du 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas de cet article L. 133‑6‑8.

Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et affiliés antérieurement au 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité‑décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 à être affiliés à l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code.

Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision.

Ce changement d’affiliation est définitif.

Les travailleurs affiliés ne relevant pas de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas du champ de l’article L. 133‑6‑8 du même code, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 8° peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l’article L. 635‑1 du même code jusqu’au 31 décembre 2026.

Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à l’article L. 641‑1 et par ceux ne relevant pas de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants rejoignent progressivement le taux normal du régime.

Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont liquidés par les caisses mentionnées à l’article L. 215‑1 ou L. 752‑4 du même code.

Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 351‑4 à L. 351‑4‑2, L. 351‑7, L. 351‑8, L. 634‑6, L. 634‑6‑1, L. 643‑3 et L. 643‑7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 635‑1 du code de la sécurité sociale.

Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre.

9° Les modalités d’application du présent VII sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État.

VIII. – Jusqu’au 31 décembre 2018, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnées à l’article L. 213‑1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou leurs revenus mensuels ou trimestriels.

Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l’expérimentation et à la réalisation de son bilan.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

IX. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées, afin d’assurer la cohérence des textes au regard des dispositions du présent article et le respect de la hiérarchie des normes, regrouper les dispositions qui le justifient dans le livre VI du code de la sécurité sociale et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Exposé des motifs

La création du régime social des indépendants en 2006 a été marquée depuis l’origine par de graves dysfonctionnements, informatiques notamment, qui ont fortement affecté les travailleurs indépendants.

En dépit des améliorations de gestion réalisées par la suite, notamment grâce à l’engagement des équipes du RSI, la relation de confiance est aujourd’hui altérée entre les indépendants et leur sécurité sociale et il convient de franchir une nouvelle étape pour une organisation plus efficace.

La présente mesure vise donc à confier la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général, qui couvre déjà l’essentiel de la population française.

Les travailleurs indépendants bénéficieront comme aujourd’hui pour l’essentiel des mêmes prestations que les salariés ; certaines des prestations spécifiques, par exemple la couverture maternité, ont par ailleurs vocation à être rapprochées pour améliorer les droits des assurés. En revanche, les travailleurs indépendants conserveront leurs propres règles en matière de cotisations, justifiées par la spécificité de leur situation.

Les prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants seront servies comme pour les salariés par les CPAM et CARSAT (et les CGSS dans les collectivités d’outre‑mer) et le recouvrement de leurs cotisations sera assuré par les URSSAF (et les mêmes CGSS pour les collectivités d’outre‑mer). Toutefois, si l’on excepte le remboursement de leurs frais de santé qui ne présente aucune particularité et sera géré dans un cadre commun avec les salariés, les travailleurs indépendants bénéficieront au sein des organismes gestionnaires d’une organisation particulière, conçue en fonction de leurs besoins.

Les représentants des intéressés, au sein d’un Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et de ses déclinaisons régionales, seront chargés de veiller aux conditions dans lesquelles est assuré le fonctionnement de ce dispositif et son adéquation. Ils exerceront un rôle d’aide et d’accompagnement par le biais de l’action sociale et piloteront par ailleurs le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire propre aux indépendants.

Cette réforme, l’une des plus importantes dans l’organisation de la sécurité sociale depuis sa création, vise à recomposer le paysage des organismes de sécurité sociale dans la perspective d’une meilleure adaptation aux évolutions des parcours professionnels, combinant de manière accrue activité salariale et indépendante, et afin de permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier d’un système de sécurité sociale comparable en termes d’efficacité aux autres assurés.

Compte tenu de l’ampleur de la transformation, une phase transitoire de l’ordre de deux ans est prévue, pendant laquelle les différentes missions du RSI (liquidation des retraites, assurance maladie, recouvrement des cotisations, etc.) seront progressivement reprises en gestion par les caisses du régime général (CPAM, CARSAT et URSSAF). Cette transition sera conduite dans des conditions permettant une évolution raisonnée des organisations de travail, et un transfert de gestion sécurisé et respectueux de la gouvernance, des personnels et des relations sociales au sein du RSI. Cette période de transition sera également mise à profit pour négocier les conditions de l’intégration des personnels du RSI au sein du régime général, avec les représentants de ces salariés. L’organisation définitive sera en place au plus tard le 1er janvier 2020.

Les organismes conventionnés, qui servent aujourd’hui les prestations d’assurance maladie par délégation du RSI, verront leur mission reprise par les CPAM courant 2020. Dès 2019, les travailleurs indépendants ex‑salariés nouvellement établis pourront décider de continuer à être gérés par leur CPAM. Les personnels des organismes conventionnés seront repris avec leurs missions.

La réforme s’accompagnera de mesures permettant de favoriser le pouvoir d’achat de travailleurs indépendants et de soutenir les très petites activités et la création d’entreprise (cf. articles 7 et 9) 

Chapitre III

Dispositions relatives à la fiscalité comportementale

Article 12

I. – À compter du 1er mars 2018, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci‑après :

« 

 

Taux proportionnel

(en %)

Part spécifique

(en euros)

Cigarettes

50,8

59,9

Cigares et cigarillos

30,5

31,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0

 

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 166 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »

II. – À compter du 1er avril 2019, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci‑après :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

51,7

61,1

Cigares et cigarillos

32,3

38,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

72,5

Autres tabacs à fumer

49,0

23,4

Tabacs à priser

55,0

0

Tabacs à mâcher

38,5

0

 

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 192 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »

III. – À compter du 1er novembre 2019, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci‑après :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

52,7

62,0

Cigares et cigarillos

33,8

46,2

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

76,2

Autres tabacs à fumer

49,9

25,3

Tabacs à priser

56,2

0

Tabacs à mâcher

39,3

0

 

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 219 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »

IV. – À compter du 1er avril 2020, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci‑après :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

53,6

62,5

Cigares et cigarillos

34,9

54,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

79,3

Autres tabacs à fumer

50,6

27,2

Tabacs à priser

57,1

0

Tabacs à mâcher

40,0

0

 

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 245 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »

V. – À compter du 1er novembre 2020, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci‑après :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,6

62,7

Cigares et cigarillos

35,9

63,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

 

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 271 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer. 

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal Officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

VI. – À compter du 1er mars 2018, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

42,9

32,5

Cigares et cigarillos

15,2

27,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

21,7

34,4

Autres tabacs à fumer

30,3

5,8

Tabacs à priser

27,6

0

Tabacs à mâcher

20,1

0

 

VII. – À compter du 1er avril 2019, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

44,4

36,3

Cigares et cigarillos

17,8

31,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

25,1

40,4

Autres tabacs à fumer

32,9

8,7

Tabacs à priser

31,4

0

Tabacs à mâcher

22,7

0

 

VIII. – À compter du 1er novembre 2019, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

45,8

40,1

Cigares et cigarillos

20,4

36,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

28,5

46,3

Autres tabacs à fumer

35,5

11,6

Tabacs à priser

35,2

0

Tabacs à mâcher

25,2

0

 

IX. – À compter du 1er avril 2020, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

47,3

43,9

Cigares et cigarillos

22,9

40,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

31,9

52,3

Autres tabacs à fumer

38,1

14,5

Tabacs à priser

39

0

Tabacs à mâcher

27,8

0

 

X. – À compter du 1er novembre 2020, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

48,8

47,6

 

Cigares et cigarillos

25,5

45,4

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

35,2

58,3

 

Autres tabacs à fumer

40,8

17,5

 

Tabacs à priser

42,8

0

 

Tabacs à mâcher

30,4

0

»

 

Exposé des motifs

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’usage du tabac est la principale cause évitable de mortalité dans le monde. Chaque année, le tabac entraîne en France près de 80 000 décès.

Des données provenant de différents pays montrent que quel que soit le niveau de revenu du ménage considéré, la hausse du prix du tabac est un moyen efficace de réduire la demande. Des prix élevés incitent à l’arrêt de la consommation et limitent l’entrée dans le tabac, en particulier des plus jeunes. Ils diminuent aussi le nombre des rechutes parmi ceux qui ont arrêté et réduisent la consommation chez ceux qui continuent de fumer.

Les prix des produits vendus aux consommateurs sont librement fixés par les fabricants. Leur niveau est cependant fortement corrélé à celui de la fiscalité sur les tabacs. La présente mesure a donc pour but d’augmenter progressivement les droits d’accise sur les produits de tabac dans l’objectif, d’atteindre au 1er novembre 2020, le prix de 10 euros pour un paquet de cigarettes.

Afin de diminuer les risques de substitution par d’autres produits, une hausse de la fiscalité relativement plus élevée que celle appliquée aux cigarettes est proposée pour l’ensemble des autres produits de tabac.

Par ailleurs, un relèvement de la fiscalité portant sur les produits de tabac vendus en Corse sera mise en place, pour une hausse identique et selon le même calendrier (2018‑2020) que sur le continent. La mesure proposée permet ainsi d’initier un processus de convergence des prix entre Corse et continent, qui devra être achevé, à partir de 2021, selon des modalités qui devront faire l’objet de travaux préalables.

Article 13

I. – Le I bis de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant :

  

Taux démission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable

Par gramme de dioxyde de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

 

2° Le deuxième alinéa du b est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;

b) Le nombre 110 est remplacé par le nombre 100 ;

c) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

d) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

3° Le tableau figurant au c est remplacé par le tableau suivant :

  

Année de première
mise en circulation du véhicule

Essence
et assimilé

Diesel
et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 2000

70

600

De 2000 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

À compter de 2015

20

40

 

4° Au deuxième alinéa du c, le nombre 110 est remplacé par le nombre 100.

II. – Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Dans un objectif de lutte contre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique, la mesure vise à adapter la taxe sur les véhicules de société pour renforcer son caractère incitatif vis‑à‑vis de l’acquisition de véhicules moins polluants. Il est ainsi proposé de mettre à jour le barème en modifiant les seuils d’assujettissement de certaines de ses tranches, encourageant notamment l’achat de véhicules électriques ou hybrides. Ces mesures permettront d’adapter des barèmes datant respectivement de 2011 et 2014, en cohérence avec les mesures récentes, adoptées pour accélérer le développement des véhicules à faibles émissions qui s’articulent pour les véhicules de tourisme autour de deux seuils de 20 g de CO2/km et de 60 g de CO2/km.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie

Article 14

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du III de l’article L. 138‑10 devient un nouvel alinéa et est ainsi modifiée :

a) Les mots : « au prorata » sont remplacés par les mots : « : 1° Pour l’année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata » ;

b) Après ce nouvel alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant à nouveau les montants remboursés au titre de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;

2° L’article L. 138‑11 est complété par les mots : «, après application le cas échéant des modalités de répartition définies au 1° et au 2° du III de ce même article » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 138‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui‑ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. » 

II. – Pour l’année 2018, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l’article L. 138‑10 du même code sont fixés, respectivement, à 0 % et à 3 %.

III. – Les montants appelés, au titre de l’année 2015 et de l’année 2016, pour la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016), ne peuvent faire l’objet de la régularisation prévue à l’article L. 138‑15 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 30 précité.

Exposé des motifs

La clause de sauvegarde est un mécanisme qui permet de protéger l’assurance maladie contre une progression trop rapide des dépenses remboursées de médicaments, dans le cas où les économies prévues en construction de l’ONDAM ne seraient pas complètement réalisées. Plus spécifiquement, si les chiffres d’affaires des laboratoires pharmaceutiques progressent d’un taux supérieur à Lv (pour les médicaments dispensés par les officines de ville) ou à Lh (pour les médicaments dispensés par les hôpitaux), la clause de sauvegarde se déclenche et les laboratoires reversent à l’assurance maladie une partie du dépassement.

Le présent article fixe le taux Lv à 0% et le taux Lh à 3%, pour l’année 2018 et pour prendre en compte les dynamiques différentes des dépenses dans ces deux secteurs. Pour la fixation du taux à l’hôpital, il est également tenu compte de l’arrivée de plusieurs innovations importantes en 2018. Il précise en outre le calcul de cette contribution lorsqu’un médicament change de périmètre (ville ou hôpital). L’article simplifie enfin les conditions de la transition entre l’ancien dispositif d’application de la clause de sauvegarde (L) et le nouveau introduit par la LFSS pour 2017 (Lv et Lh).

Article 15

I. – Il est institué pour l’année 2018 une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

La participation est due par chaque organisme mentionné au premier alinéa en activité au 31 décembre 2018. Elle est égale au produit d’un forfait annuel de 8,10 euros par le nombre, au 31 décembre 2017, de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160‑1 du même code et d’ayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par l’organisme, à l’exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861‑1 du même code, pour lesquels l’organisme a pris en charge, au cours de l’année 2017, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré, mentionnée à l’article L. 160‑13 du même code, due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du même code.

II. – La participation est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.

Exposé des motifs

Les organismes d’assurance maladie complémentaire ont renouvelé, dans le cadre de la convention médicale du 25 août 2016, l’engagement, initié en 2012, de participer au financement de rémunérations alternatives au paiement à l’acte, au titre du « forfait médecin traitant », à hauteur de 250 millions d’euros.

Cet engagement a été mis en œuvre entre 2013 et 2017 via la mise en place d’une taxe répartie entre les différents organismes complémentaires dont le produit correspondait globalement à l’engagement financier conventionnel. Conformément à son objet (financer une partie des dépenses de l’ONDAM assurant la rémunération des médecins), le rendement de la contribution constitue une recette venant en réduction des dépenses de l’ONDAM.

Des travaux ont été engagés entre l’assurance maladie et les représentants des complémentaires‑santé pour définir un schéma cible de versement de cette contribution des organismes complémentaires aux médecins. La mise en œuvre de ce schéma ne pouvant être opérationnelle avant 2019, il est proposé de prolonger en 2018 le prélèvement fiscal sur les organismes complémentaires et d’augmenter son rendement à raison du nouvel engagement financier prévu.

Chapitre V

Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement

Article 16

I. – Le chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 382‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382‑2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. Elle est mise œuvre par les organismes de sécurité sociale. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 382‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes‑auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et agent comptable de ces organismes. » ;

2° Après l’article L. 382‑3, il est inséré un article L. 382‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 38231. – Si les revenus ou rémunérations qu’ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l’année considérée à un montant fixé par décret, les artistes‑ auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 382‑4 est supprimé ;

4° L’article L. 382‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’organisme agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « organisme agréé » sont remplacés par les mots : « organisme mentionné au premier alinéa » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions mentionnées à l’article L. 382‑4 du présent code et à l’article L. 6331‑65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l’organisme mentionné au premier alinéa. » ;

5° L’article L. 382‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3826. – Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382‑3 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382‑4 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de l’article L. 133‑5‑5, d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. 

« Les personnes mentionnées à l’article L. 382‑4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l’obligation de fournir, à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5, le numéro prévu au onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 permettant l’identification des artistes auteurs dont ils assurent l’exploitation commerciale et la diffusion des œuvres. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 382‑9 est supprimé ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 382‑14 est ainsi modifié :

a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ;

b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 382‑2».

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6331‑67 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Les organismes agréés visés aux articles L. 382‑4 et L. 382‑5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code, chargés » sont remplacés par les mots : « L’organisme mentionné à l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale, chargé » ;

b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑68, les mots : « les organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné ».

III. – Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affectés au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition de l’intéressé, à la date fixée au IV à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du 4° du I qui entre en vigueur à la date prévue au II de l’article 20 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 5° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

La présente mesure vise à simplifier les démarches de déclaration et de paiement des cotisations sociales dues par les artistes auteurs ou par leurs diffuseurs à travers la constitution, par la branche du recouvrement, d’une offre de services modernisée.

Tout en maintenant les spécificités et l’identité du régime de protection sociale actuellement géré par la Maison des artistes (MDA) et l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs (AGESSA), cette mesure permettra de remédier aux limites actuelles des procédures de recouvrement qui s’avèrent préjudiciables pour les intéressés, et de mieux garantir à l’avenir leurs droits sociaux en assurant correctement le recouvrement des cotisations sociales.

Cette offre de services garantira l’objectif, prévu initialement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, d’un précompte des cotisations vieillesse plafonnées d’ici à 2019, le défaut actuel de ce précompte conduisant à minorer les droits à retraite des intéressés. Cette mesure s’inscrit donc la continuité de l’avancée qui a pu être réalisée en 2016 par la mise en place d’un dispositif de rachat de cotisations vieillesse, afin de reconstituer la carrière des artistes auteurs et de les rétablir équitablement dans leurs droits.

Enfin, la mesure vise à affilier et à ouvrir des droits sociaux dans les mêmes conditions pour l’ensemble des personnes qui perçoivent des revenus artistiques, sans aucune condition de revenus.

Article 17

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début du troisième alinéa de l’article L. 224‑5 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du 8° de l’article L. 225‑1‑1, elle peut assurer… (le reste sans changement) » ;

2° L’article L. 225‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° D’assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d’achat au sens de l’article 26 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. »

Exposé des motifs

Le présent article vise à sécuriser la trésorerie globale du régime général en confiant à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale un rôle d’accompagnement stratégique et opérationnel des organismes du régime général dans la passation de leurs marchés de services bancaires, à travers une fonction de centrale d’achat au sens du droit de la commande publique. Ce rôle permettra au régime général de renforcer ses compétences dans le domaine bancaire et d’assurer que l’attribution garantisse les conditions de sécurité nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie et au bon déroulement des missions de la sécurité sociale. Elle pourrait également permettre de renforcer le positionnement du régime général dans sa relation à ses partenaires bancaires.

Titre II

Conditions générales de l’équilibre financier
de la sécurité sociale

Article 18

I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 38,74% » est remplacé par le taux : « 48,87% » ;

– à la fin du quatrième alinéa, le taux : « 22,78% » est remplacé par le taux : « 12,65% » ;

b) Au 4°, les mots : « Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots « branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 » ;

c) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au I, au II et au II bis de l’article L. 862‑4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1 à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits. Le solde est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. » ;

2° Au début de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, il est rétabli un article L. 134‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1346. ‑ Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l’équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d’assurance des marins prévu au décret‑loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. » ;

3° Le 3° de l’article L. 135‑3 est abrogé ;

4° L’article L. 862‑2 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » sont remplacés par les mots : « de l’évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l’article L. 861‑3 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Le IV de l’article L. 862‑4 est abrogé.

II. – L’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au a du 1° et au a du 2° du I, après les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14‑10‑4, » sont insérés par deux fois les mots : « 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article, » ;

2° Le b du 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« b) 61,4% du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article ; » 

3° Au a du V, le taux : « 28% » est remplacé par le taux : « 23,9% ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 6° bis de l’article L. 731‑3 est abrogé ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 732‑58 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1618 septies du code général des impôts ; ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article 1600‑0‑S, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’État » ;

2° Le III de l’article 1647 est ainsi modifié :

a) Le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « impositions, taxes et autres contributions » ;

b) Les mots : « soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154‑1 et L. 154‑2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie » ;

c) Les mots : « du ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ».

V. – En 2018, la recette du fonds mentionnée au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est réduite de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du même code.

VI. – Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale :

1° La réduction du produit de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, prévue par la loi de finances pour 2018 ;

2° Le coût lié au doublement des seuils d’éligibilité au régime microfiscal et au régime microsocial, prévu par la loi de finances pour 2018 ;

3° Le crédit d’impôt prévu à l’article 88 de la loi n° 2016‑1917 de finances pour 2017 ;

4° L’exonération de taxe sur les salaires prévue à l’article 231 bis Q du code général des impôts.

VII. – Le dernier alinéa de l’article 20 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est supprimé.

VIII. – Le 3° du I et le 1° du IV du présent article s’appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à assurer la neutralisation sur le résultat financier des régimes et des branches de la sécurité sociale de certaines dispositions du présent projet de loi ou du projet de loi de finances ayant un effet sur les recettes et les charges de la sécurité sociale. Il tire notamment les conséquences des mesures en faveur du pouvoir d’achat prévues à l’article 7 du présent projet de loi et de l’article 26 du projet de loi de finances, qui organise divers transferts entre l’État et la sécurité sociale et fixe notamment la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale permettant de neutraliser pour cette dernière le rendement lié, en 2018, à l’entrée en vigueur progressive des baisses de cotisations maladie et chômage dans le cadre de leur remplacement par la contribution sociale généralisée (CSG). Cette affectation de recettes prend également le relais de certaines mesures de compensation au titre de l’année 2017 dont le rendement vient à s’éteindre et compense de nouveaux transferts de dépenses entre l’État et la sécurité sociale.

Le présent article doit neutraliser l’impact différencié de l’ensemble de ces mesures sur les différentes branches de la sécurité sociale. Pour y parvenir, les fractions de taxe sur les salaires affectées à la CNAMTS et à la CNAF sont modifiées.

Par ailleurs, cet article prévoit plusieurs réaffectations de recettes. Conformément aux négociations conduites en 2016 pour assurer la pérennité de ce régime, la taxe sur les farines est affectée au régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles (RCO), dont la situation démographique difficile entraîne un épuisement des réserves. Les modalités de financement du Fonds CMU sont quant à elles modifiées afin de n’affecter à cet organisme que la part de la taxe de solidarité additionnelle nécessaire à l’équilibrage de son résultat, le solde étant attribué à la CNAMTS. Cette nouvelle modalité de financement n’affecte en rien les dispositifs de couverture maladie universelle complémentaire (CMU‑c) et d’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) financés par le fonds mais garantit au contraire leur exact financement chaque année. La contribution additionnelle de solidarité autonome (CASA) est réaffectée à l’OGD, afin de faire face à ses besoins de financement.

Enfin, le financement des dépenses des prestations accidents du travail ‑ maladies professionnelles (AT‑MP) du régime de sécurité sociale des marins est transféré de la branche maladie du régime général vers sa branche AT‑MP, afin de renforcer le suivi les dépenses d’accidents du travail de ce régime.

Article 19

Est approuvé le montant de 6,0 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Exposé des motifs

Les crédits ouverts sur le budget de l’État en compensation d’exonérations s’élèvent à 6,0 Md€ en 2018. Cela représente un montant stable par rapport au montant de crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2017.

Article 20

Pour l’année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

210,9

211,7

‑0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

13,5

0,5

Vieillesse

236,6

236,4

0,1

Famille

51,0

49,7

1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

498,9

497,7

1,2

Fonds de solidarité vieillesse

15,8

19,3

‑3,4

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

496,1

498,3

‑2,2

 

Exposé des motifs

Pour la première fois depuis 2001, les régimes obligatoires de base dégagent un excédent en 2018, qui atteint 1,2 milliard d’euros. La branche maladie revient à un déficit de ‑0,8 milliard d’euros historiquement bas, tandis que les branches vieillesse, famille et accidents du travail et maladies professionnels continuent à dégager des excédents.

Article 21

Pour l’année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,8

210,6

‑0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,7

12,2

0,5

Vieillesse

136,8

136,6

0,2

Famille

51,0

49,7

1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

394,3

393,0

1,2

Fonds de solidarité vieillesse

15,8

19,3

‑3,4

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

392,6

394,8

‑2,2

 

Exposé des motifs

En 2018, les dépenses et recettes du régime général augmentent significativement du fait de la réforme du régime social des indépendants (RSI), qui conduit le régime général à assurer la protection sociale des travailleurs indépendants à compter de 2018. Par ailleurs, le régime général parvient revient à l’équilibre, pour la première fois depuis 2001, et affiche un solde excédentaire de 1,2 milliard d’euros, soit une amélioration de près de 3 milliards d’euros entre 2017 et 2018.

Article 22

I. – Pour l’année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

  

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

15,8

19,3

‑3,4

 

II. – Pour l’année 2018, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 15,2 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2018, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

Exposé des motifs

Le retour à l’équilibre des comptes sociaux en 2018 permet d’accélérer le désendettement de la sécurité sociale. En 2018, la dette restant à amortir à la CADES devrait s’élever à 106 milliards d’euros, 155 milliards d’euros ayant déjà été amortis par la caisse.

Article 23

Sont habilités en 2018 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

  

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

38 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 900

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

période du 1er au 31 janvier

500

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

période du 1er février au 31 décembre

200

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

450

Caisse nationale des industries électriques et gazières

440

 

Exposé des motifs

Le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est fixé à 38 milliards d’euros pour l’exercice 2018, à un niveau supérieur au plafond convenu pour l’exercice 2017 (33 milliards d’euros), qui permettra cette année encore la couverture intégrale des besoins de trésorerie du régime des exploitants agricoles et du régime de sécurité sociale dans les mines. Ce plafond d’emprunt permettra d’assurer à l’ACOSS la capacité de faire face aux aléas pesant sur son profil tout au long de l’année. Le point bas est aujourd’hui estimé à ‑37,2 milliards d’euros, en tenant compte des financements liés à la gestion du risque de liquidité qui conduit à immobiliser sur des comptes de secours des sommes empruntées au‑delà des besoins journaliers pour sécuriser ainsi le versement des prestations.

Le plafond d’emprunt de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) est fixé à 4,9 milliards d’euros, en augmentation de 450 millions d’euros par rapport à l’exercice 2017 (4,45 milliards d’euros). Le retour à l’équilibre du régime des non‑salariés agricoles est notamment ralenti par la baisse du taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des exploitants, lequel devrait ne pas être compensé intégralement par l’État en 2017, et par un régime d’assurance vieillesse affichant un déficit persistant (‑73 millions en 2017).

Le niveau de ressources non permanentes auquel pourra recourir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) est fixé à 500 millions d’euros pour la période courant du 1er janvier au 31 janvier, puis à 200 millions d’euros pour le reste de l’année 2018. Ce premier plafond permettra à la caisse de couvrir ses engagements avant qu’elle ne réceptionne le premier versement de la subvention d’équilibre de l’État au régime de retraite. La baisse du solde moyen de trésorerie sur les deux années est liée au dénouement d’un contentieux sur les arrêtés fixant le taux de cotisation employeur. La CPRP SNCF a ainsi dû régulariser sur l’exercice en cours 100 millions d’euros de trop perçu à l’entreprise SNCF en 2017, et dispose d’une créance du même montant à l’égard de l’État qui sera régularisée au cours des prochaines années.

Le plafond de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) est quant à lui fixé à 450 millions d’euros. Les besoins de financement du régime des mines ont été très fortement réduits par la reprise des déficits cumulés de la branche maladie, grâce à l’intégration financière au régime général prévu par la LFSS pour 2016. Toutefois, les besoins de trésorerie de la caisse restent importants au regard de la situation de la branche vieillesse qui cumule des déficits importants (‑ 410 millions d’euros à fin 2016).

Enfin, le plafond de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), est fixé à 440 millions d’euros, en conséquence de la baisse de rendement de la contribution tarifaire d’acheminement qui constitue plus de 20% de ses recettes – l’assiette de celle‑ci a été réduite par l’entrée en vigueur en août 2017 du nouveau tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité – et d’une augmentation des droits spécifiques passés sur les activités régulées.

En 2018 comme en 2017, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et hospitaliers (CNRACL) et la Caisse de retraite de la RATP n’auront pas besoin de recourir à l’emprunt pour financer leurs décalages de trésorerie. Le nombre de régimes ayant recours à l’emprunt reste stabilisé à cinq. Ces éléments sont détaillés en annexe 9 au présent projet de loi.

Article 24

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2018 à 2021), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR LEXERCICE 2018

Titre Ier

DISPOSItions relatives à la branche famille

Article 25

I. ‑ Le chapitre 1er du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 531‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 531‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. »

II. ‑ Le 6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Le d devient le a ;

2° Il est rétabli un b et un c ainsi rédigés :

« b) L’article L. 531‑5 est ainsi rédigé :

« “Art. L 5315. I. ‑ Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.

« “Ce complément comprend :

« “a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;

« “b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant.

« “Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

« “Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

« “La condition mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas :

« “– lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

« “– lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code et aux articles L. 5423‑1 et L. 5423‑2 du code du travail ;

« “– aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

« “II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

« “Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« “III. – L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail.

« “Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

« “1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

« “2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code.

« “3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.

« “IV. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531‑1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.

« “V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.” ;

« c) L’article L. 531‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;

3° Le e devient le d

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er octobre 2018 pour les gardes d’enfants réalisées à compter de cette date. »

Exposé des motifs

La situation d’isolement induit, pour les parents concernés, des contraintes particulières pour la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Les enjeux de garde d’enfant représentent d’ailleurs l’un des principaux freins à la reprise d’emploi des familles monoparentales.

Au regard de ce constat, la présente mesure permet de majorer le montant maximal d’aide auquel les familles monoparentales pourront prétendre au titre de la garde de leur enfant par une garde à domicile ou une assistante maternelle. Le plafond du complément de libre choix de mode de garde (CMG) sera augmenté de 30% par voie réglementaire à compter d’octobre 2018 pour les familles monoparentales. Cette meilleure solvabilisation permet de mieux accompagner ces familles dans leurs projets de reprise ou d’accroissement d’activité professionnelle.

Dans le cadre de l’objectif général de reconnaissance d’un droit à l’erreur au profit des usagers, le Gouvernement prendra par ailleurs une mesure réglementaire permettant aux familles de percevoir leur droit au complément de libre choix du mode de garde même si elles en font la demande avec retard, dans la limite d’un mois.

Article 26

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 531‑2, après les mots : « par décret », sont insérés les mots : « par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 531‑3, » ;

2° L’article L. 531‑3 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , défini par décret, » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l’attribution du complément familial prévu par l’article L. 522‑1 et la fixation de son montant. »

II. – Le III de l’article 74 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er avril 2018.

Le I du présent article est applicable aux prestations mentionnées aux articles L. 531‑2 et L. 531‑3 dues au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018.

III. – Les montants et les plafonds de ressources des prestations mentionnées aux articles L. 531‑2 et L. 531‑3 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés jusqu’au 31 mars 2018 sont fixés et revalorisés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Exposé des motifs

L’allocation de base de la PAJE et le complément familial sont deux prestations familiales servies sous condition de ressources, l’une pour les familles avec au moins un enfant de moins de 3 ans, et l’autre pour les familles n’ayant que des enfants d’au moins 3 ans.

Le III de l’article 74 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 avait introduit une mesure d’alignement à terme du montant de l’allocation de base versé à taux plein sur celui du complément familial.

Il est proposé de procéder dès le 1er avril 2018 à une mise en cohérence de ces deux prestations, à la fois pour leurs conditions de ressources et leurs montants. Cette harmonisation améliorera la lisibilité de l’architecture des prestations familiales. Les droits en cours ou acquis au titre des enfants nés ou adoptés avant le 31 mars 2018 ne seront pas modifiés par la réforme. Par ailleurs, le montant de la prime à la naissance sera dégelé.

Article 27

Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les dépenses de la branche famille sont quasiment stables, elles ne progressent que de 0,1 milliard d’euros entre 2017 et 2018. La progression des dépenses est en effet contenue, alors même que les aides pour les familles monoparentales sont renforcées, via une majoration du complément de mode de garde.

Titre II

Dispositions relatives À l’assurance vieillesse

Article 28

I. – De 2018 à 2020, les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire vieillesse prévue à l’article L. 815‑2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l’article 2 de la même ordonnance peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application des dispositions de l’article L. 816‑2 du même code.

II. – De 2018 à 2020, le montant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation sont portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application des dispositions de l’article 29 de la même ordonnance.

Exposé des motifs

La présente mesure traduit l’engagement pris par le Président de la République, visant à revaloriser de façon significative pour tous ses bénéficiaires le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) afin de soutenir le niveau de vie des personnes âgées modestes. Le montant de l’ASPA, fixé par des dispositions réglementaires, sera progressivement porté à 903 euros par mois en 2020 pour une personne seule, ce qui représente une hausse de 30 euros par mois la première année et de 35 euros par mois les années suivantes. Le montant de l’ASPA servi à un couple sera revalorisé dans les mêmes proportions. Par ailleurs, l’article 29 prévoit que la date de revalorisation de l’ASPA sera avancée au 1er janvier (contre le 1er avril aujourd’hui) à compter de 2019.

Article 29

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 161‑23‑1, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « janvier » ;

2° À l’article L. 816‑2, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « janvier ».

II. – À l’article 29 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341‑6 du code de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 816‑2 du code de la sécurité sociale. »

III. – La prochaine revalorisation réalisée en application de l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue la loi n° 2017‑       de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018 a lieu le 1er janvier 2019.

IV. – Les dispositions du 2° du I et du II du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2018.

Exposé des motifs

Le présent article unifie la date de revalorisation des pensions de retraite, qui intervient aujourd’hui au 1er octobre, et du minimum vieillesse, qui intervient aujourd’hui au 1er avril, afin de permettre aux retraités de bénéficier de règles cohérentes. A compter du 1er janvier 2019, le minimum vieillesse et les pensions de retraite seront donc désormais revalorisés à la même date. Les retraités modestes bénéficieront en outre de la revalorisation de 100 euros par mois, sur 3 ans, du montant du minimum vieillesse en application de l’article 28.

Article 30

Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 236,4 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 133,6 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les dépenses d’assurance‑vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale continuent à progresser, à hauteur de 2,3% entre 2017 et 2018. Les prestations versées augmentent sous l’effet de la fin du décalage de l’âge légal de départ en retraite.

Titre III

Dispositions relatives à la branche accidents du travail maladies professionnelles

Article 31

I. ‑ Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :

« – la date de la première constatation médicale de la maladie ;

« – lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461‑5 ;

« – pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431‑2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 461‑5, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

II. – Le présent article est applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.

Exposé des motifs

Les dispositions législatives en vigueur fixent le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical (dit certificat médical initial) du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle. Cette règle conduit dans un certain nombre de cas à une indemnisation partielle des victimes selon les règles applicables aux maladies professionnelles, en particulier pour les pathologies présentant un délai de latence important et pour lesquelles l’origine professionnelle n’est pas immédiatement identifiable. Pour des raisons d’équité, la mesure proposée vise à indemniser la victime de maladie professionnelle selon les règles applicables à ces maladies dès l’apparition des premiers symptômes de cette maladie, indépendamment de la date à laquelle la victime a connaissance de son origine éventuellement professionnelle. Toutefois, pour des raisons opérationnelles et afin de limiter l’aléa pesant sur les entreprises auxquelles le sinistre est imputable, la date de début d’indemnisation ne pourra pas remonter au‑delà de deux ans avant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par l’assuré.

Article 32

I. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 270 millions d’euros au titre de l’année 2018.

II. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 613 millions d’euros au titre de l’année 2018.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions d’euros au titre de l’année 2018.

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 186 millions d’euros et 8 millions d’euros pour l’année 2018.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de fixer les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT‑MP) du régime général au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la branche de l’assurance maladie du régime général au titre de la sous‑déclaration des AT‑MP ainsi que le montant de dépenses correspondant aux dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention.

En premier lieu, pour 2018, le total des dépenses du FIVA est évalué à 375,3 millions d’euros. Compte tenu d’une dotation nette de l’État de 7,8 millions d’euros (après mise en réserve) et des autres produits du fonds (prévus à hauteur de 81,1 millions d’euros), une dotation de la branche AT‑MP de 270 millions d’euros est nécessaire pour 2018. Il convient de noter que le fonds de roulement du FIVA (80,9 millions d’euros à fin 2018), correspondant à environ trois mois de dépenses d’indemnisation, lui permettra d’assurer ses dépenses d’indemnisation.

En deuxième lieu, la diminution du nombre de bénéficiaires de l’ACAATA se poursuit (‑12,2% en 2016) et a continué de déterminer la baisse des charges, dans un contexte de faible inflation. Les dépenses prévisionnelles pour 2017 demeureraient dans une dynamique proche des années précédentes, la baisse des allocataires étant légèrement amortie par le redémarrage de l’inflation. Ces prestations diminueraient de 10,2%. Selon les dernières prévisions, le déficit du fonds s’élèverait à 9 millions d’euros en 2017 et son résultat cumulé deviendrait déficitaire (7 millions d’euros).

En 2018, il est proposé de fixer à 613 millions la contribution de la branche AT‑MP de façon à dégager un excédent de 7 millions d’euros et ainsi rééquilibrer le résultat cumulé du fonds.

En troisième lieu, en 2017 a été remis le dernier rapport de la commission chargée d’évaluer la sous‑déclaration des AT‑MP, sur la base duquel le Gouvernement fixe la dotation annuelle de la branche AT‑MP à la branche maladie en application de l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale.

Les bornes basse et haute de l’estimation ont été réévaluées respectivement à 815 et 1 530 millions d’euros, en hausse par rapport à la précédente estimation établie en 2014 qui aboutissait à une fourchette de 695 à 1 500 millions d’euros.

Il est cependant proposé de maintenir la dotation à 1 milliard d’euros pour 2018 afin de prendre en compte les progrès mis en avant par la commission en matière de lutte contre la sous‑déclaration des AT‑MP.

En quatrième lieu, en application de l’ordonnance relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la loi de financement de la sécurité sociale détermine le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention.

Le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué pour la branche AT‑MP du régime général est évalué à 186 millions d’euros en 2018 :

‑ 82 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente, en augmentation de 20% par rapport à 2017 du fait de l’élargissement des conditions d’accès au dispositif (suppression de la condition d’exposition de 17 ans pour les victimes de maladies professionnelles atteints d’un taux d’incapacité permanente entre 10% et 19%),

‑ 104 millions d’euros au titre du compte professionnel de prévention.

Le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué pour la branche AT‑MP du régime des salariés agricole est évalué à 8 millions d’euros en 2018 : 5,5 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente, en augmentation de 20% par rapport à 2017, et 2,5 millions d’euros au titre du compte professionnel de prévention.

Article 33

Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des régimes obligatoires de base augmentent de 2,3% entre 2017 et 2018, principalement du fait de l’intégration du financement du compte professionnel de prévention à la branche AT‑MP.

Titre IV

Dispositions relatives à la branche maladie

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prévention

Article 34

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 3111‑1, les mots : « L. 3111‑2 à L. 3111‑4 et L. 3112‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 3111‑2 à L. 3111‑4, L. 3111‑6 et L. 3112‑1 » ;

2° L’article L. 3111‑2 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 31112 ‑ I. ‑ Les vaccinations suivantes sont obligatoires sauf contre‑indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute autorité de santé :

« 1° Antidiphtérique ;

« 2° Antitétanique ;

« 3° Antipoliomyélitique ;

« 4° Contre la coqueluche ;

« 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B ;

« 6° Contre le virus de l’hépatite B ;

« 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;

« 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;

« 9° Contre la rougeole ;

« 10° Contre les oreillons ;

« 11° Contre la rubéole.

« II. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette obligation, dont la justification doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour autoriser l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. » ;

3° L’article L. 3111‑3 est abrogé ;

4° L’article L. 3111‑4‑1 devient l’article L. 3111‑3 ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 3111‑9, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

II. – Le chapitre VI du même titre est ainsi modifié :

1° À l’article L. 3116‑1, les mots : « L. 3111‑2 à L. 3111‑4, L. 3111‑6 à L. 3111‑8 » sont remplacés par les mots : « L. 3111‑4 » ;

2° Les articles L. 3116‑2 et L. 3116‑4 sont abrogés.

III. – Les dispositions du II de l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées du 4° à 11° du I du même article, à compter du 1er juin 2018 et aux personnes titulaires de l’autorité parentale sur des enfants nés après 1er janvier 2018 ».

IV. – A. – Les 3° et 4° du I, le 2° du II et le III du présent article sont applicables à Wallis‑et‑Futuna.

B. – Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3821‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence à l’article L. 3111‑4‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 3111‑3 ;

b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 3111‑1, L. 3111‑2 et L. 3111‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017‑      de financement de la sécurité sociale pour 2018.

« L’article L. 3111‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑462 du 14 avril 2016. » ;

2° Les articles L. 3821‑2 et L. 3821‑3 sont abrogés ;

3° À l’article L. 3826‑1, les mots : « L. 3116‑3 à L. 3116‑6 » sont remplacés par les mots : « L. 3116‑5 et L. 3116‑6 ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à étendre les obligations vaccinales, en ajoutant huit vaccinations, aujourd’hui recommandées, aux trois vaccinations obligatoires en vigueur.

Afin d’améliorer la couverture vaccinale, éviter la réémergences de foyers épidémiques et lever la distinction entre vaccinations obligatoires et recommandées pour les enfants âgés de 0 à 18 mois, le choix de l’obligation vaccinale s’impose. Ces obligations pourront être levées lorsque les couvertures vaccinales appropriées seront atteintes et que la levée de l’obligation ne risquera pas d’entrainer une baisse des vaccinations.

Les vaccinations conditionnent l’entrée ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. La mesure supprime par ailleurs les sanctions spécifiques au refus de vaccination. Seule l’infraction générale du code pénal relative aux atteintes aux intérêts de l’enfant subsiste.

Les parents ne seront personnellement tenus responsables de l’exécution des huit nouvelles vaccinations, et ces dernières ne seront exigibles pour l’admission en collectivité, que pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018.

L’ensemble de ces vaccins est pris en charge par l’assurance maladie, dans les conditions de droit commun.

Chapitre II

Promouvoir l’innovation en santé

Article 35

I. ‑ L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 162311. I. ‑ Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

« Ces expérimentations ont l’un ou l’autre des buts suivants :

« 1° De permettre l’émergence d’organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico‑social concourant à l’amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l’efficience du système de santé et de l’accès aux soins, en visant à :

« a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé, la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico‑sociale ;

« b) Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;

« c) Développer les modes d’exercice regroupé en participant à la structuration des soins primaires ;

« d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins ;

« 2° D’améliorer la pertinence de la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnés à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale et la qualité des prescriptions, en modifiant :

« a) Les conditions de prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au sein des établissements de santé et le recueil d’informations relatives au contexte, à la motivation et à l’impact de la prescription et de l’utilisation de ces mêmes médicaments, produits et prestations associées ;

« b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé, ainsi que des mesures d’organisation dans l’objectif de promouvoir un recours pertinent aux médicaments et aux produits et prestations associées ;

« c) Les conditions d’accès au dispositif prévu à l’article L. 165‑1‑1.

« II. ‑ Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin :

« 1° À certaines des dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

« a) Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L.162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑10, L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, L. 162‑22‑15, L. 162‑23‑1, L. 162‑23‑2, L. 162‑23‑4, L.162‑23‑8, L. 162‑26, L. 162‑26‑1, L. 162‑32‑1 et L. 165‑1, L. 174‑1, L. 322‑5 et L. 322‑5‑2, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;

« b) À l’article L. 162‑2, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

« c) Aux 1°, 2°, et 6° de l’article L. 160‑8, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;

« d) Aux articles L. 160‑13, L. 160‑14 et L. 160‑15, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations et à l’article L. 174‑4 relatif au forfait journalier hospitalier ;

« e) Aux articles L. 162‑16 à L. 162‑19, L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑1, L. 162‑22‑7‑2, L. 162‑23‑6, L. 162‑38, L. 165‑1 à L. 165‑7, en tant qu’ils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par l’assurance maladie ;

« 2° À certaines des dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de l’expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l’avis de la Haute Autorité de santé :

« a) À l’article L. 4113‑5, en ce qu’il concerne les règles relatives au partage d’honoraires entre professionnels de santé ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 6111‑1, en tant qu’il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ;

« c) À l’article L. 6122‑3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d’activité de soins et d’équipements matériels lourds à des groupements d’établissements de santé ou de professionnels de santé ;

« d) À l’article L. 4211‑1, afin de permettre l’intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du même code pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens en section A et D ;

« 3° À certaines des règles de tarification applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« III. ‑ Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé.

« Un comité technique composé de représentants de l’assurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé, émet un avis sur les expérimentations, leur mode de financement et leurs modalités d’évaluation et détermine leur champ d’application territorial.

« Le comité technique saisit la Haute Autorité de santé pour avis des projets d’expérimentation comportant des dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à l’organisation ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil d’État prévoit les dérogations qui justifient la saisine de la Haute Autorité de santé et le délai dans lequel son avis est rendu.

« Les catégories d’expérimentations, les modalités de sélection, d’autorisation, de financement et d’évaluation des expérimentations selon le niveau territorial ou national de celles‑ci, les modalités d’information des patients ainsi que la composition et les missions du comité technique sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Les professionnels intervenant dans le cadre d’une expérimentation sont réputés appartenir à des équipes de soins au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.

« Les personnes chargées de l’évaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation prévue au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre I du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.

« V. ‑ Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale, ou des missions du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l’innovation du système de santé, géré par la Caisse nationale d’assurance maladie.

« Les ressources du fonds sont constituées par une dotation du régime général de l’assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L’évaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour l’innovation du système de santé.

« VI. ‑ Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d’évaluation la concernant » 

II. ‑ Le 9° de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé. »

III. ‑ Le dernier alinéa de l’article L. 1433‑1 du code de la santé publique est supprimé.

IV. ‑ Au I de l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « pour une durée n’excédant pas quatre ans » et au II de l’article 43 de la même loi, les mots : « pour une période n’excédant pas quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2018 ». 

V. ‑ Les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, de l’article 53 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, des articles 66, 68 et 94 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 peuvent être poursuivies après autorisation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sous réserve qu’elles entrent dans l’objet défini au I de l’article L. 162‑31‑1 dans sa rédaction issue de la présente loi et que soit prévue une évaluation conforme aux dispositions réglementaires prévues au I du même article. L’arrêté fixe la nouvelle date de fin de l’expérimentation, qui ne peut porter la durée totale de l’expérimentation à plus de six ans à compter de la date de début de mise en œuvre effective de l’expérimentation initiale ni être postérieure au 31 décembre 2022. Le financement de ces expérimentations est assuré dans les conditions prévues par cet article. Les expérimentations dont la poursuite n’a pas été autorisée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé avant le 31 décembre 2018 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2019.

Exposé des motifs

L’organisation de notre système de santé doit évoluer pour améliorer le parcours des patients et l’accès aux soins, en se fondant sur des projets d’organisations innovantes. En outre, les modes de rémunération et de suivi des prescriptions de produits de santé ainsi que leur prise en charge, notamment pour les produits les plus onéreux et les plus innovants, ne permettent pas toujours de favoriser la pertinence et la qualité des soins.

En effet, notre système de santé est caractérisé par une offre de soins cloisonnée, alors que les patients sont de plus en plus atteints de pathologies complexes nécessitant une prise en charge coordonnée. De plus, les modèles de financement actuels ne permettent pas d’évoluer vers une organisation efficiente et coordonnée des soins. La mesure vise donc à encourager et accompagner le déploiement de nouvelles organisations qui améliorent le parcours des patients ainsi qu’à améliorer la pertinence des remboursements des produits de santé. Elle prévoit également que ces nouvelles organisations ou modalités de prises en charge seront évaluées.

Pour accompagner ces évolutions, la mesure proposée a pour objet, d’une part, d’offrir un cadre légal général permettant le déploiement d’expérimentations innovantes sur le territoire et, d’autre part, d’apporter les ajustements techniques nécessaires au maintien des expérimentations existantes.

A ce titre, la mesure proposée vise à tester, dans le cadre d’expérimentations :

1° des organisations nouvelles visant l’un des objectifs suivants :

‑ optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé, la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico‑sociale ;

‑ organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;

‑ développer les modes d’exercice regroupés en participant à la structuration des soins primaires ;

‑ favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.

Par ailleurs, le travail en équipes pluri‑professionnelles de proximité, outre le fait qu’il répond à une attente des nouvelles générations de professionnels de santé, et en particulier de médecins, constitue actuellement une des voies les plus avancées pour assurer une prise en charge coordonnée, mais aussi pour développer la prévention au plus près des patients en constituant et en exploitant des données épidémiologiques. De fait, la mesure proposée vise à préserver et ajuster les dispositifs de coopération actuellement déployés.

2° des expérimentations contribuant au remboursement pertinent des médicaments ou des produits et prestations associées visant l’un des objectifs suivants :

‑ définir de nouvelles modalités de prises en charge des médicaments onéreux et des produits innovants au sein des établissements de santé, associées au recueil d’informations adapté, pour donner une plus grande flexibilité aux établissements, tout en les responsabilisant davantage ;

‑ renforcer la pertinence des prescriptions des professionnels de santé ou des établissements de santé, et inciter directement les professionnels de santé à une juste prescription, notamment pour les médicaments biosimilaires prescrits par un médecin hospitalier ;

‑ améliorer les conditions d’accès au forfait innovation pour les dispositifs médicaux.

Article 36

I. ‑ Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine. Les actes de téléconsultation remboursés par l’assurance‑maladie sont effectués par vidéotransmission ; ».

II. ‑ Au troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « et de prise en charge financière » sont supprimés.

III. ‑ L’article 36 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions réglementaires et les stipulations conventionnelles prises en application de cet article continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles fixant les tarifs des activités mentionnées au I du présent article, et au plus tard au 1er juillet 2019.

IV. ‑ Des expérimentations portant sur la réalisation d’actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de quatre ans, en métropole, dans l’ensemble des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis‑et‑Futuna.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑11, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26, L. 162‑32‑1 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux articles L. 314‑1, L. 314‑2, L. 314‑8 et L. 314‑9 du code de l’action sociale et des familles, en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;

3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

4° À l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

5° Aux articles L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 du même code, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique par l’arrêté prévu au même 1°. Par dérogation à ce même article L. 1435‑9, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d’une pathologie prévue dans l’un des cahiers des charges.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165‑1.

Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations de déposer avant la fin de l’expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d’inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 165‑1.

Lorsque le dépôt de cette demande d’inscription intervient avant la fin de l’expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l’expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l’inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l’intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.

Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télémédecine dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avèrent nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télémédecine dans le cadre de ces expérimentations.

Au terme de ces expérimentations, une évaluation est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico‑sociaux participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2021.

Exposé des motifs

Depuis sa reconnaissance et malgré les impulsions de l’échelon national et des agences régionales de santé, la télémédecine demeure marginale. Afin d’élargir les usages notamment en ville, l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu une expérimentation visant à poser un cadre organisationnel et financier propice à la structuration de projets locaux et à la détermination des modalités d’intégration dans le droit commun du financement des actes.

Dans le même temps, la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire ainsi que la négociation de la nouvelle convention médicale ont montré une très forte attente des professionnels, tant hospitaliers qu’en ville, qui font de la possibilité d’accéder en routine aux téléconsultations une condition essentielle de déploiement des parcours de soins.

Dans ce contexte, la mesure proposée prévoit une bascule vers le financement de droit commun pour certains actes de télémédecine.

La mesure vise ainsi à organiser la prise en charge de la téléconsultation par l’assurance‑maladie, tout en accompagnant l’organisation de l’offre de soins ainsi encouragée. Elle prévoit que la télé‑expertise intègre le droit commun de la prise en charge par l’assurance maladie selon des modalités fixées par voie conventionnelle. Elle abroge le cadre expérimental en vigueur sans rupture de prise en charge pour les activités déjà développées. Pour la télésurveillance, un dispositif expérimental renouvelé est prévu.

Article 37

I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Après l’article L. 162‑1‑7‑3, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162174. ‑ Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165‑1, peuvent faire l’objet d’une inscription spécifique sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 lorsqu’ils le sont dans une ou plusieurs des situations suivantes :

« 1° Dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral ;

« 2° Dans un centre de santé ;

« 3° Dans le cadre d’un exercice salarié dans un établissement de santé.

« Les conditions d’inscription spécifique de ces actes ou prestations, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l’objet d’un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l’article L. 4011‑2‑3 du code de la santé publique, l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au deuxième alinéa du présent article n’est pas nécessaire. » ;

3° L’article L. 162‑1‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ;

d) Après le cinquième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. ‑ Sans préjudice des dispositions du I du même article, en l’absence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162‑1‑7 dans un délai de onze mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder à la hiérarchisation d’un acte ou d’une prestation.

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au précédent alinéa, la décision d’inscription est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trente jours à compter de l’expiration du délai mentionné au même alinéa.

« En l’absence de décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai mentionné au précédent alinéa, l’Union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

« Les actes et prestations inscrits selon la procédure prévue au présent II peuvent faire ultérieurement l’objet d’une nouvelle inscription suivant la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7. »

e) Le dernier alinéa est précédé d’un « III ».

II. ‑ Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4011‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque leur mise en œuvre implique un financement dérogatoire, » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « après avis conforme de la Haute Autorité de santé et », sont insérés les mots : « , pour les protocoles impliquant un financement dérogatoire, » ;

c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les priorités nationales en matière de protocoles de coopération. Pour les projets de protocoles relevant de ces priorités, les avis de la Haute Autorité de santé et, le cas échéant, du collège des financeurs sont rendus dans un délai de six mois à compter de leur transmission par l’agence régionale de santé. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4011‑2‑1, les mots : « de représentants de l’assurance maladie et de représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, » sont remplacés par les mots : « de représentants de l’assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4011‑2‑1, les mots : « et à la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;

4° L’article L. 4011‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La Haute Autorité de santé rend un avis sur l’efficacité et la sécurité du protocole en termes de santé publique. » ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « au maintien à titre définitif d’un protocole de coopération » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge financière définitive d’un protocole de coopération » ;

5° Le IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le collège des financeurs détermine les modalités de financement et de rémunération définitives des actes et prestations réalisés, sous réserve de leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 selon la procédure prévue au II de l’article L. 162‑1‑7‑4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l’article L. 4011‑2‑2 du présent code jusqu’à l’inscription des actes et prestations sur la liste susmentionnée. »

Exposé des motifs

La prise en charge d’un acte par l’assurance maladie nécessite, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), son inscription dans une nomenclature (classification commune des actes médicaux ‑ CCAM ‑ ou nomenclature générale des actes professionnels ‑ NGAP). Cette inscription à la nomenclature suppose que cet acte soit tout d’abord hiérarchisé par rapport aux autres actes, de manière à permettre ensuite la détermination par les partenaires conventionnels d’un tarif de prise en charge. La hiérarchisation est assurée par des commissions de hiérarchisation des actes et prestations (CHAP), créées pour chaque profession conventionnée et composées paritairement de représentants de professionnels de santé et de l’assurance maladie.

La mesure proposée modifie cette procédure sous deux aspects.

D’une part, l’examen et le vote de la hiérarchisation par ces commissions peut parfois conduire à repousser sine die l’inscription à la nomenclature d’actes nouveaux, mis à part ceux qui bénéficient déjà d’une procédure d’inscription accélérée. Ainsi la procédure actuelle n’assure‑t‑elle pas la prévisibilité et la transparence auxquelles peuvent légitimement prétendre les professionnels à l’origine des demandes d’inscription. La mesure proposée rationalise la procédure en encadrant dans le temps le travail des CHAP sans affecter leur compétence. A défaut d’examen dans un délai de 11 mois, l’inscription à la nomenclature peut être réalisée unilatéralement par l’UNCAM. Une procédure similaire existe déjà pour des catégories particulières d’actes innovants, dans un délai d’examen raccourci de 5 mois. Le réexamen de la hiérarchisation de ces actes restera possible si les commissions souhaitent ultérieurement s’en saisir.

D’autre part, la mesure adapte les procédures d’inscription au remboursement et de tarification aux actes réalisés en équipe par des professionnels libéraux en leur offrant un cadre spécifique destiné à faciliter l’innovation et l’efficience dans ce domaine tout en respectant les compétences des parties prenantes. Les actes médicaux déjà inscrits au remboursement, s’ils sont réalisés en équipe entre professionnels libéraux, notamment dans le cadre de protocoles de coopération, pourront ainsi être inscrits dans une liste spécifique, sans qu’il soit nécessaire de revoir leur hiérarchisation.

Enfin, la mesure proposée permet de définir des thèmes prioritaires pour la mise en place de protocoles de coopération entre professionnels libéraux, dont la validation et le financement seront accélérés. Cette modification fera de ces protocoles un outil plus efficace dans la lutte contre la désertification médicale.

Article 38

I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑16‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : «, de la sécurité sociale et de l’économie » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ;

 

b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La marge mentionnée au premier alinéa du I peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. » ;

c) Le « II » devient le « III » et après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. ‑ Le prix d’achat des spécialités acquitté par l’établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I. » ;

d) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. ‑ La base de remboursement d’une spécialité peut faire l’objet d’un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l’importation prévue à l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique.

« Lorsqu’un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l’application des dispositions du III est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ;

2° L’article L. 162‑16‑6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

‑ à chaque occurrence, après les mots : « tarif de responsabilité », sont insérés les mots : « et le prix limite de vente aux établissements » ;

‑ à chaque occurrence, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « sont fixés » et, à chaque occurrence, le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

‑ après les mots : « au tarif », sont insérés les mots : « et au prix limite » ;

b) Au deuxième alinéa du I, le mot : « est » est remplacé par les mots : « et ce prix limite sont », le mot : « fixé » est remplacé à chaque occurrence par le mot : « fixés », les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Ils peuvent » et le mot : « baissé » est remplacé par le mot : « baissés » ;

c) Le « II » devient le « III » et après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. ‑ Le prix d’achat des spécialités acquitté par l’établissement ne peut être supérieur au prix limite de vente défini au I. » ;

d) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. ‑ La base de remboursement d’une spécialité peut faire l’objet d’un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l’importation prévue à l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique

« Lorsqu’un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l’application des dispositions du III est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ;

3° L’article L. 162‑17‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5121‑21‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5121‑12‑1 » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « remboursable, » la fin de la phrase est remplacée par les mots : « le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention avec l’entreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères d’appréciation applicables à l’indication ou aux indications déjà prises en charge. » ;

c) A la deuxième phrase du même troisième alinéa, les mots : « le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour les indications remboursées » sont remplacés par les mots : « ce nouveau tarif ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie, » ;

d) Au quatrième alinéa, après les mots : « aux articles L. 162‑17, », il est inséré la référence : « L. 162‑22‑7 » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 162‑16‑4. » ;

4° L’article L. 162‑22‑7‑2 est abrogé.

II. ‑ Après le premier alinéa du II de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un patient relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français, bénéficie d’un ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. »

III. ‑ Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018, sous les réserves suivantes :

1° Les dispositions relatives au prix limite de vente aux établissements mentionné au II de l’article L. 162‑16‑5 et au I de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018. À cette date, le prix limite de vente des spécialités aux établissements mentionné au I de l’article L. 162‑16‑6 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, est égal au tarif de responsabilité applicable à ces spécialités ;

2° Les décisions de prise en charge ou de remboursement, les tarifs ou les prix édictés en application des dispositions de l’article L. 162‑17‑2‑1 du même code antérieurement à la publication de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à leur modification éventuelle au titre des dispositions de la présente loi.

Exposé des motifs

La spécificité du fonctionnement des établissements de santé a rendu nécessaire la mise en place de règles particulières pour l’achat et la prise en charge des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) en leur sein : l’achat peut notamment être réalisé par appels d’offres, la prise en charge varie selon le circuit du patient (« liste en sus » pour les produits les plus innovants et onéreux, rétrocession par les pharmacies des établissements lorsque le produit a vocation à être utilisé en ambulatoire,…). Il apparaît toutefois nécessaire de faire évoluer plusieurs dispositifs existants pour les simplifier et permettre une meilleure efficience des prises en charge.

La mesure abroge tout d’abord le mécanisme de minoration tarifaire qui consistait à diminuer le tarif d’hospitalisation pour chaque séjour au cours duquel un produit de la liste en sus était utilisé. Ce dispositif a en effet complexifié le circuit de facturation des établissements sans toutefois permettre de modifier les recours à la liste en sus. La mesure crée également un tarif unique de remboursement pour les médicaments à l’efficacité équivalente, notamment les génériques et les bio‑similaires : ce dispositif permettra au Comité économique des produits de santé de proposer toujours le même niveau de tarif pour tous les produits d’une même classe, et ainsi de ne pas en favoriser certains lors des appels d’offres. La mesure prévoit également de rapprocher le montant facturé aux patients relevant d’un régime de sécurité sociale étranger des coûts réellement supportés par les établissements : il sera dorénavant possible de facturer directement le coût de la consommation de produits onéreux de la liste en sus aux patients de ces régimes. Enfin, pour favoriser lorsque cela est nécessaire le recours au dispositif de la recommandation temporaire d’utilisation (RTU), qui permet notamment d’encadrer l’usage d’un médicament dès lors que des conditions suffisantes de sécurité et d’efficacité sont réunies, la mesure permet au Comité économique des produits de santé de renégocier le prix des médicaments concernés en vue de leur prise en charge dans l’indication faisant l’objet d’une RTU.

Chapitre III

Accroitre la pertinence et la qualité des soins

Article 39

I. ‑ Après le premier alinéa de l’article L. 162‑30‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, allouer un intéressement à l’établissement, sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, en fonction des économies réalisées et du degré de réalisation de l’ensemble des objectifs fixés au contrat. » 

II. ‑ Le présent article s’applique à l’évaluation des contrats ou avenants conclus à compter du 1er janvier 2018 en application de l’article L162‑30‑2.

Exposé des motifs

L’article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins. Celui‑ci a notamment permis de fusionner, sur un même support et dans le cadre d’une procédure harmonisée, l’ensemble des dispositifs visant à garantir un juste recours à des soins de qualité, ce qui implique notamment une régulation des dépenses d’assurance maladie qui ne seraient pas justifiées au regard de la pertinence des actes, des prestations ou des prescriptions. Ce nouveau contrat permet d’une part, de redonner son sens et une plus grande lisibilité au modèle contractuel et d’autre part, de permettre aux établissements de santé, aux ARS et l’assurance maladie de s’inscrire dans une démarche partagée.

La présente mesure vise à étendre la portée de ce contrat en permettant d’octroyer un intéressement aux établissements de santé, dès lors qu’ils répondent aux objectifs contractuels de qualité, de pertinence et d’efficience des soins.

Article 40

I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 161‑37 est complété par les mots : «, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des obligations prévues au 18° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique. » ;

2° Après le 12° de l’article L. 161‑37, sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés :

« 13° Établir et mettre en œuvre la procédure de certification des activités de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a pour finalité notamment de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162‑17‑8 et L. 162‑17‑9 ;

« 14° Rendre l’avis mentionné au III de l’article L. 162‑31‑1. » ;

3° L’article L. 161‑38 est ainsi modifié :

a) Au I bis, après les mots : « les médicaments », sont insérés les mots : « , les dispositifs médicaux et les prestations associées » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « les prix des produits », sont insérés les mots : « de santé et des prestations éventuellement associées » ;

c) Au deuxième alinéa du II, le mot : « médicamenteuse » est remplacé par les mots : « des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ;

d) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code prévu à l’article L. 165‑5 pour les produits de la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et en permettant son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale Elle garantit que ces logiciels permettent l’accès aux services dématérialisés déployés par l’assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes ministres. » ;

e) Le premier alinéa du III est complété par la phrase : « Cette procédure comprend également la certification des fonctions relatives à la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. » ;

f) Au dernier alinéa du III, les mots : « et de conformité » sont remplacés par les mots : « , de conformité et d’efficience » et après les mots : « de la dispensation », sont insérés les mots : « et de la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ;

g) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. ‑ Sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2021, les certifications prévues par les I à III de tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à l’édition des prescriptions médicales relatives à des dispositifs médicaux et à leurs prestations associées éventuelles ou une aide à la délivrance de ces produits et prestations associées. » ;

4° Après l’article L. 162‑17‑8, il est inséré un article L. 162‑17‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 162179. ‑ Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l’information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1.

« La charte vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d’information, qui pourraient nuire à la qualité des soins ou conduire à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie. La charte précise les conditions dans lesquelles les entreprises rendent compte de leur activité de présentation, d’information et de promotion.

« La charte est valablement conclue dès lors que les signataires, au titre des syndicats ou organisations, représentent plus du tiers des montants remboursés au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, exception faite des distributeurs pour le champ hospitalier.

« La charte conclue s’applique à l’ensemble des fabricants ou distributeurs de produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1.

« La charte est approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« En cas de refus d’approbation, ou en l’absence d’accord, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte des qualités de la promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus d’approbation, de renouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le Comité économique des produits de santé peut fixer des objectifs chiffrés d’évolution des pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d’information, le cas échéant pour un ensemble de produits ou prestations comparables ou pour certains produits ou prestations.

« Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise qui n’a pas respecté les décisions du comité mentionnées au précédent alinéa prises à son encontre ou qui n’a pas respecté une ou plusieurs dispositions de la charte.

« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations concernés par le manquement. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dispositions des articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Tout professionnel, organisme ou établissement constatant un manquement à la charte en informe, sans délai, le Comité économique des produits de santé. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie peuvent en contrôler la bonne application.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° Après l’article L. 162‑19, il est inséré un article L. 162‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162191. ‑ La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l’ordonnance par le professionnel de santé d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage.

« Ces éléments, ainsi que tout autre élément requis sur l’ordonnance sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le non‑respect de ces obligations peut donner lieu au constat d’un indu correspondant aux sommes prises en charge par l’assurance maladie qui est recouvré selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4. »

II. ‑ A défaut de conclusion, entre le Comité et les syndicats ou organisations, de la charte prévue à l’article L. 162‑17‑9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, la charte est arrêtée par les ministres de la santé et de la sécurité sociale.

III. ‑ Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5122‑15, il est inséré un article L. 5122‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5122151. ‑ Sont fixées par décret les règles de bonnes pratiques relatives aux activités de formation professionnelle à la connaissance ou à l’utilisation des produits de santé.

« Ces règles définissent notamment :

« a) La qualification requise des intervenants dans ces activités de formation professionnelle ;

« b) Les modalités de déclaration par les intervenants des formations professionnelles qu’ils ont dispensées. » ;

2° L’article L. 5213‑1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « au sens de l’article L. 5211‑1 » sont remplacés par les mots : « ou prestations associées » et après les mots : « ces dispositifs », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

b) Au 3° du II, après le mot : « matériovigilance », sont insérés les mots : « ou de la réactovigilance » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 5213‑2 est supprimé et au second alinéa de ce même article, après les mots : « La publicité », sont insérés les mots : « des dispositifs médicaux qui respectent les obligations fixées à l’article L. 5211‑3 » ;

4° L’article L. 5213‑3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dispositifs médicaux », sont insérés les mots : « ou prestations associées » et après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et n’ayant pas d’impact important sur les dépenses d’assurance maladie, » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction de publicité mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs médicaux individuels d’optique médicale et aux audioprothèses ainsi qu’à leurs éventuelles prestations associées. » ;

5° L’article L. 5213‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 52134. ‑ Est soumise à une autorisation préalable de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénommée "visa de publicité" la publicité pour un dispositif médical et ses prestations associées pris en charge ou financés même partiellement par l’assurance maladie auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser les dispositifs médicaux ou à les utiliser dans l’exercice de leur art, ou auprès de tout autre distributeur.

« Ce visa peut être suspendu en cas d’urgence ou retiré par décision motivée de l’Agence. » ;

6° L’article L. 5223‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 52231. ‑ Les articles L. 5213‑1 à L. 5213‑7 s’appliquent aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui respectent les obligations fixées à l’article L. 5221‑2. » ;

7° Les articles L. 5223‑2 à L. 5223‑5 sont abrogés ;

8° Après le 17° de l’article L. 6143‑7, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Définit, après avis du président de la commission médicale d’établissement, les conditions de réalisation et d’encadrement des activités de présentation, d’information, ou de promotion des produits de santé ou de formation notamment à leur utilisation, en vue notamment du respect des chartes mentionnées aux articles L. 162‑17‑8 et L. 162‑17‑9 du code de la sécurité sociale. »

Exposé des motifs

Le développement de nouveaux dispositifs médicaux et la très grande hétérogénéité des produits de cette catégorie rendent plus difficile la mise à disposition d’une information de qualité à destination des professionnels de santé pour l’ensemble des dispositifs pris en charge par l’assurance maladie. La forte dynamique de croissance des dépenses de ce champ (5% par an en moyenne) semble pourtant être pour partie liée à l’absence d’une telle information, qui permettrait un recours plus efficient aux produits remboursés.

Le présent article vise à se doter de moyens ambitieux pour fournir une information claire, de qualité et facilement mobilisable pour aider les professionnels de santé dans leurs choix thérapeutiques et le respect des conditions de prise en charge. La mesure permet notamment d’encadrer la visite médicale pour les dispositifs médicaux et les prestations associées, à l’instar de ce qui existe déjà pour les médicaments, et met en place une procédure de certification de cette visite et de toutes autres activités d’information sous l’égide de la Haute Autorité de santé. Elle limite également les situations dans lesquelles il est possible de faire la publicité de ces dispositifs médicaux. Pour favoriser la diffusion rapide d’une information homogène (tant sur la sécurité des soins que sur l’efficience de la prise en charge), l’article étend par ailleurs le principe de certification des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation aux fonctions relatives aux dispositifs médicaux : cette certification permettra notamment de mettre à disposition de façon plus évidente les informations présentes au sein de la liste des produits et prestations (LPP). La mesure rend également possible de demander au prescripteur de mieux informer le contrôle médical du contexte le conduisant à recourir à un produit de santé particulier.

L’ensemble de ces dispositions doit permettre d’utiliser ces produits de santé dans les situations qui sont à la fois médicalement justifiées et conformes aux indications de prise en charge, ce qui rendra plus soutenable pour l’assurance maladie la dynamique de croissance de ces dépenses et offrira à terme des soins de meilleure qualité.

Article 41

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑17‑3, il est inséré un article L. 162‑17‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑17‑3‑1. ‑ I. ‑ Les caisses nationales d’assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l’État. Les conditions d’application du présent alinéa, et notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret.

« II. ‑ Les systèmes d’information portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil d’informations ou l’information des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 sont mis à disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. » ; 

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l’une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ou pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation au titre des articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au‑delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionnés aux articles L. 162‑16‑4 à L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑6, L. 165‑2, L. 165‑3 et L. 165‑7, des produits et prestations concernés. » ;

3°Après l’article L. 165‑2, il est inséré un article L. 165‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 16521. ‑ Lorsque, dans le cadre de l’inscription ou du maintien de l’inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1, ou d’une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit des données manifestement erronées, à son initiative ou sur demande, relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de ventes ou aux montants remboursés par les régimes d’assurance maladie dans d’autres pays de l’Union européenne, ainsi que relatives aux conditions réelles ou prévisibles d’utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur.

« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas d’une première demande d’inscription de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires annuel, hors taxes pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le II de l’article L. 165‑3‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les pharmaciens titulaires d’officines sont regardés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs des pharmaciens titulaires d’officine au sens de l’article L. 162‑33, sauf opposition d’un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine qui, dans ce cas, relèvent alors des modalités prévues aux deux alinéas précédents. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de l’assurance maladie, en multipliant l’audience de ce syndicat par les volumes de vente de l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officines, à l’exception de ceux ayant notifié leur opposition. » ;

5° L’article L. 165‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

‑ il est précédé par un : « I » ;

‑ après les mots : « volumes de ventes », sont insérés les mots : «, les dépenses remboursées par l’assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d’usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d’une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l’article L. 165‑2. Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. » ;

‑ à la deuxième phrase, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. ‑ Le remboursement par l’assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l’évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations.

« S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité.

« S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le Comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l’article L. 165‑3‑3 ou, à défaut, par décision du comité. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, il est inséré un : « III » et après les mots : « des produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

6° L’article L. 165‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’achat des produits ou prestations acquitté par l’établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l’article L. 165‑3. »

Exposé des motifs

Le caractère particulièrement dynamique des dépenses de dispositifs médicaux prises en charge par l’assurance maladie rend nécessaire un renforcement des moyens de négociation du Comité économique des produits de santé (CEPS).

La mesure vise donc à doter le CEPS de nouveaux dispositifs lui permettant de diversifier les approches lors des négociations qu’il mène avec les fabricants et les distributeurs de dispositifs médicaux ou prestations associées. Dorénavant, le CEPS pourra notamment définir des conditions d’accès au marché prévoyant le versement de remises, par exemple en cas d’une utilisation moyenne par patient plus importante que prévue d’un dispositif donné, ou baisser les prix et tarifs de remboursement lorsqu’un certain montant remboursé par l’assurance maladie au titre de ce dispositif est dépassé. Le dispositif prévoit également que le CEPS dispose d’éléments économiques fiables lors de ces négociations. La mesure clarifie les conditions de négociation des produits sous descriptions génériques pour les pharmaciens, et précise le rôle joué par le prix fixé par le CEPS lors des achats hospitaliers.

Enfin, la mesure permet de faire contribuer les caisses d’assurance maladie au fonctionnement quotidien du CEPS et au déploiement d’un nouveau système d’information dans le champ des produits de santé.

Article 42

I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 162‑4, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l’article L. 315‑1 en l’absence d’accord de prise en charge des prestations prévu à l’article L. 315‑2. Lorsque cette demande d’accord est en cours d’instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service médical. » ;

2° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d’un I ;

b) Le deuxième alinéa est précédé d’un II et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. » et les mots : « les prestations dont » sont remplacés par les mots : « une prestation dans l’un des cas suivants » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « la nécessité » sont remplacés par les mots : « sa nécessité » et l’alinéa est complété par les mots : « notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non‑respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage» ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « la justification » sont remplacés par les mots : « sa justification » et les mots : « leur caractère » sont remplacés par les mots : « son caractère » ;

e) Au cinquième alinéa, les mots : « le caractère particulièrement couteux doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en évaluer l’impact sur les dépenses de » sont remplacés par les mots : « la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement couteux pour », et les mots : « ou de » sont remplacés par les mots : «, ou pour » ;

f) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ le recours à une autre prestation est moins coûteux. » ;

g) Avant les mots : « Il est précisé lors de la prise en charge », il est inséré un III ;

h) Après le septième alinéa, devenu le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une proposition tendant à l’application de la procédure d’accord préalable à certaines prestations. En l’absence de décision de mise en œuvre d’une procédure d’accord préalable par ce collège à l’expiration d’un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.

« Indépendamment des dispositions des deux alinéas précédents, la décision peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l’occasion de l’inscription ou du renouvellement d’inscription d’un produit sur les listes, ou l’une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, aux articles L. 162‑22‑7, L.162‑23‑6 et L. 165‑1, et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à la suite d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121‑12 de ce même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162‑16‑5‑2 ou L. 162‑17‑2‑1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

i) L’avant‑dernier alinéa est précédé d’un IV et les mots : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article relatives à la procédure d’accord préalable » ;

j) Le dernier alinéa est précédé d’un V ;

3° Après l’article L. 315‑2‑1, il est rétabli un article L. 315‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3153. ‑ I. ‑ Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l’article L.165‑1, est subordonnée à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315‑2, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge.

« II. ‑ Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s’assurer que l’accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge, par l’assurance maladie, des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l’article L.165‑1 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l’assurance maladie, il est tenu d’agir conformément à la décision du service du contrôle médical.

« III. ‑ Le non‑respect, par tout pharmacien, distributeur ou prestataire, des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l’indu selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4. »

II. ‑ Les décisions du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relatives à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315‑2 du code de la sécurité sociale prises antérieurement à la publication de la présente loi demeurent en vigueur tant qu’elles ne font pas l’objet d’une nouvelle décision prise au titre de la présente loi.

Exposé des motifs

Le dispositif de demande d’accord préalable (DAP) permet pour certains actes, produits ou prestations, de conditionner le remboursement par l’assurance maladie à l’obtention d’un accord préalable du service médical de l’assurance maladie. Ce dispositif constitue un outil important de régulation pour favoriser une plus grande efficience des prescriptions ; toutefois, il est aujourd’hui insuffisamment appliqué et contrôlé.

La présente mesure vise donc à renforcer l’efficacité du mécanisme selon trois axes : en instaurant le principe du silence vaut acceptation de la demande par le service du contrôle médical dans des délais fixés par décret ; en complétant, clarifiant et sécurisant ses critères de mise en œuvre ; en prévoyant l’obligation pour le prescripteur d’inscrire la mention « non remboursable » sur l’ordonnance du produit ou de la prestation prescrite, dès lors que l’accord du contrôle médical n’a pas été sollicité ou n’est pas intervenu.

La mesure a également pour objet de permettre aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale de proposer l’instauration d’une DAP et, à défaut de sa mise en œuvre, de l’initier par arrêté ou, pour les produits de santé, de l’instaurer dès leur inscription au remboursement. S’agissant des produits de santé et plus particulièrement des dispositifs médicaux, il s’agit d’unifier deux procédures semblables.

Enfin, pour les produits de santé, le rôle du pharmacien ou du distributeur dans cette procédure est clarifié.

Article 43

I. ‑ L’article L. 162‑1‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième, troisième et septième alinéas du I et au II, le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » et aux troisième et sixième alinéas du I, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;

2° Au troisième alinéa du I, après le mot : « exerçant » sont ajoutés les mots : « la même profession » ;

3° Aux troisième et sixième alinéas du I, les mots : « consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, » ;

4° Au quatrième alinéa du I, les mots : « nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d’un tel nombre ou d’un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, » ;

5° Au sixième alinéa du I, après le mot : « exerçant » sont ajoutés les mots : « la même profession » et après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour la constatation du nombre de réalisations d’actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d’une prescription médicale précisant expressément leur nombre. »

II. ‑ À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑17 du même code, après les mots : « refus de prise en charge », sont insérés les mots : « ou en l’absence de demande d’accord préalable ».

Exposé des motifs

La procédure de mise sous accord préalable (MSAP), introduite en 2004 afin de mieux réguler les prescriptions atypiques d’arrêt de travail ou de transport de certains médecins, a été étendue progressivement à d’autres prestations comme les médicaments. Cette procédure a été complétée, en 2009, par un mécanisme préalable de mise sous objectif (MSO).

Les dispositifs de MSO/MSAP ont montré une réelle efficacité : la campagne MSO/MSAP sur les indemnités journalières engagée en 2013, a ainsi permis de réaliser une économie de 121 millions d’euros sur la période 2013‑ 2014.

Ces procédures ne peuvent toutefois être mises en œuvre qu’auprès des seuls prescripteurs médecins.

La présente mesure vise donc à étendre la MSO/MSAP aux prescriptions effectuées directement par les masseurs‑kinésithérapeutes, les sages‑femmes et les infirmiers. Elle a également pour objet de réviser certains critères de ciblage pour favoriser un accompagnement plus adapté des professionnels.

Chapitre IV

Moderniser le financement du système de santé

Article 44

Les relations entre les caisses d’assurance maladie et les chirurgiens‑dentistes autorisés à exercer en France et exerçant leur activité à titre libéral sont régies à compter du 1er janvier 2018 par les dispositions du règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016) sous réserve des modifications suivantes :

1° Aux articles 3 et 4 et à l’annexe 1 du règlement, les mentions des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sont remplacées respectivement par les mentions des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

2° À l’article 2 du H de l’annexe I, les montants de référence et attendus calculés pour le déclenchement de la clause de sauvegarde prévue à l’article 3 sont remplacés par ceux figurant dans le tableau suivant :

 

 

Octobre 2017 septembre 2018

Octobre 2018

septembre 2019

Octobre 2019 septembre 2020

Octobre 2020 septembre 2021

Honoraires totaux remboursés (HRTOT)

2,83 Md€

2,95 Md€

3,13 Md€

3,29 Md€

Entente directe (ED)

4,02 Md€

3,92 Md€

3,82 Md€

3,70 Md€

Exposé des motifs

L’accès aux soins et la santé bucco‑dentaire de la population constituent des enjeux prioritaires pour le Gouvernement. Malgré d’importants progrès concernant la proportion d’enfants indemnes de caries ou la proportion de patients ayant bénéficié d’une consultation annuelle, la situation des soins bucco‑dentaires n’est pas satisfaisante : l’état de santé bucco‑dentaire des Français reste globalement moins bon que celui des pays européens comparables comme l’Allemagne ou la Suède et ces soins représentent aujourd’hui le premier poste de renoncement aux soins des Français pour raison financière.

Ces enjeux ont conduit l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) à engager des négociations avec les représentants des chirurgiens‑dentistes en 2016. En l’absence d’accord, un règlement arbitral, pris en application de l’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et entré en vigueur le 1er avril dernier, a prévu la mise en place d’un plafonnement progressif des tarifs des soins prothétiques, en contrepartie de revalorisations significatives de la base de remboursement des soins conservateurs par l’assurance maladie ainsi que de mesures en faveur de la prévention et de l’accès aux soins des personnes handicapées.

Pour mettre en œuvre l’engagement du Président de la République d’offrir à tous les Français d’ici 2022 un accès à des offres sans aucun reste à charge pour les prothèses dentaires, un approfondissement de ce chantier en concertation avec les professionnels de santé apparaît indispensable. C’est pourquoi la ministre des solidarités et de la santé a adressé des lignes directrices au directeur général de l’UNCAM le 18 juillet 2017 qui l’engagent à rouvrir les discussions conventionnelles à compter de septembre 2017 en poursuivant trois objectifs : l’accès financier aux soins, le développement de la prévention et une attention particulière portée aux besoins des publics fragiles.

Afin de permettre la reprise du dialogue dans un climat apaisé et compte tenu des délais incompressibles de négociation et de validation d’un éventuel accord conventionnel, il apparaît souhaitable de retarder en l’entrée en vigueur, initialement prévue au 1er janvier 2018, des mesures du règlement arbitral précité qui s’appliqueraient dans l’hypothèse d’une absence d’accord dans le cadre des nouvelles négociations.

La mesure proposée repousse ainsi d’un an l’application du plafonnement des dépassements sur les soins prothétiques et de la revalorisation des soins conservateurs. Les montants de la clause de sauvegarde qui conditionne les nouvelles étapes de revalorisation comme la réduction des plafonds sont également adaptés pour tenir compte de ce report. Le reste du règlement arbitral, en particulier l’augmentation de tarifs plafonds applicables aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, n’est pas affecté par ce report.

Article 45

I. ‑ Par dérogation aux dispositions de l’article L. 174‑2‑1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 du même code, les prestations hospitalières mentionnées au 1° de cet article et les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑22‑7‑3 du même code ne sont pas facturées à la caisse désignée à l’article L. 174‑2 du même code. Les établissements transmettent à l’agence régionale de santé, à échéances régulières, leurs données d’activité et la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations.

Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174‑2 du même code.

L’agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, de l’activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I. L’agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article L. 174‑2 du même code.

L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162‑23‑13 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des valorisations à venir.

II. ‑ Le I de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est abrogé à compter du 1er mars 2019.

III. ‑ La dérogation prévue au I prend fin au plus tard au 1er mars 2022 selon des modalités calendaires précisées par décret.

Exposé des motifs

La généralisation de la facturation directe des établissements de santé constitue un enjeu majeur pour la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. La réussite du déploiement des actes et consultations externes conduit à proposer de créer un dispositif similaire pour la facturation individuelle des séjours d’hospitalisation, en tirant parti de l’ensemble des travaux menés aux niveaux local et national et en accompagnant les établissements de santé dans les adaptations complémentaires des processus administratifs et de production de l’information médico‑économique, ainsi que dans la mise à niveau des logiciels concernés. Il est ainsi proposé de déployer cette mesure en 4 ans pour une généralisation au 1er mars 2022.

Article 46

L’article L. 162‑22‑9‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Exposé des motifs

Un dispositif de dégressivité tarifaire a été introduit dans la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

L’objectif de ce dispositif était d’assurer une régulation micro‑économique du volume de l’activité des établissements de santé par un ajustement à l’échelle de chaque établissement des tarifs applicables à leur activité. Ce dispositif consistait à réajuster à la baisse les tarifs de chaque établissement de santé qui dépassait un certain seuil d’activité pour un ensemble d’activités ciblées. Ce seuil était déterminé en fonction du volume d’actes réalisés au cours des deux années précédentes et de l’activité prévisionnelle pour l’année suivante. Lorsqu’un établissement de santé dépassait ce seuil, un taux de minoration des tarifs de 20% était appliqué à l’activité réalisée au‑delà de ce seuil.

Or, à l’issue de deux années de mise en œuvre de ce dispositif, un premier bilan a mis en avant que l’application de la dégressivité tarifaire n’a pas permis d’atteindre les objectifs de meilleure maîtrise de l’évolution de l’activité des établissements de santé. A l’inverse, il a rencontré d’importantes difficultés techniques de mise en œuvre.

Dans ce contexte, et dans un objectif de simplification, la mesure proposée prévoit l’abrogation du dispositif de dégressivité tarifaire.

Article 47

Au II de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016), la date du 1er mars 2018 est remplacée par la date du 1er octobre 2018.

Exposé des motifs

L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit le transfert dans le budget des établissements de santé des dépenses de transports inter‑établissements au 1er mars 2018.

Or la poursuite des travaux techniques ainsi que la phase de concertation avec les fédérations représentatives des établissements de santé ont révélé la nécessité d’accorder aux acteurs un délai supplémentaire, de manière à garantir une mise en œuvre de la réforme dans les meilleures conditions.

La présente mesure vise à reporter au 1er octobre 2018 l’entrée en vigueur de ce transfert.

Article 48

I. ‑ La sous‑section 5 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 162‑23‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1622315. ‑ Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 162‑22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils satisfont aux critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’appréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour l’évaluation des critères ainsi que les modalités de calcul par établissement sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

2° L’article L. 162‑23‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L 162‑23‑16. ‑ Par dérogation aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et d’une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. ‑ L’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

A. ‑ Le III est ainsi modifié :

1° Aux A et B, les mots : « mars 2018 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

2° Au C, l’année 2020 est remplacée par l’année 2022 ;

3° Au deuxième alinéa du D, les mots : « est réduit chaque année et » sont supprimés ;

4° Le E est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « 28 février 2018 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 » ;

ii) Au deuxième alinéa du a, les mots : « affectés d’un coefficient. La valeur de ce coefficient est égale à la valeur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a ; » sont remplacés par les mots : « minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »

iii) Au b, après les mots : « santé et de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , qui peuvent être différentes en fonction des catégories d’établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale » ;

iv) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le niveau des fractions prévues aux a et b peut être différencié par catégorie d’établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

i) Au a, les mots : « mars 2018 », sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

ii) Au b, les mots : « à compter du 1er janvier 2018 », sont remplacés par les mots : « au plus tard au 1er janvier 2020 » ;

c) Le 6° est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « décembre 2019 », et les mots : « est constitué : », sont remplacés par les mots : « est constitué des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E. » ;

ii) Les a et b sont abrogés ;

5° Au F, les mots : « 28 février 2018 », sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ».

B. ‑ Aux V et VI, les mots : « 28 février 2018 », sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ».

C. ‑ Le ii du a du 4° du A du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er mars 2018 et est applicable pour le calcul des montants alloués aux établissements à compter de cette date.

Exposé des motifs

Introduite par l’article 78 de la LFSS pour 2016, la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) vise à mettre en place un modèle de financement plus équitable, commun aux secteurs public et privé, et adapté aux spécificités de ces prises en charge. Elle repose sur un modèle mixte qui associe une part de financement à l’activité et des financements forfaitaires permettant de prendre en compte les besoins spécifiques du SSR.

Cette réforme structurante, attendue par les acteurs hospitaliers, doit néanmoins être mise en place de manière progressive en vue de permettre l’appropriation du nouveau modèle et sa mise en œuvre dans les meilleures conditions possibles pour les établissements concernés.

La mesure vise ainsi à prolonger de deux ans le dispositif transitoire mis en place en 2017 et fondé sur l’application combinée des anciennes et des nouvelles modalités de financement, permettant ainsi d’assurer une montée en charge progressive.

La mesure a également pour objectif de simplifier certains aspects du dispositif et prévoit la possibilité d’introduire plus de souplesse dans la montée en charge du modèle.

Article 49

I. ‑ Après l’article L. 1435‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1435‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143591. ‑ Par dérogation au b de l’article L. 1435‑9 et à l’article 48 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les crédits relevant du fonds d’intervention régional destinés au financement des dispositifs prévus aux articles L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles et 48 de la loi précitée du 17 décembre 2012, peuvent être affectés par l’agence régionale de santé à tout autre dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes intéressant en tout ou partie les personnes âgées et handicapées. »

II. ‑ Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 1432‑5 est complété par les mots : « , ainsi que la gestion de tout crédit versé à l’agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies à cet article » ;

2° Au 1° de l’article L. 1435‑9, les mots : « des ministres chargés de la santé, du budget, » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé » et les mots : « des personnes âgées et des personnes handicapées » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 1435‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d’exercice peuvent être reportés sur l’exercice suivant, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d’un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l’exercice suivant et les crédits correspondant aux sommes notifiées prescrites sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l’année suivante au titre du fonds d’intervention régional fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de donner aux agences régionales de santé une plus grande souplesse dans l’utilisation de leurs financements, afin de renforcer l’efficience des dépenses dont elles assurent la gestion.

En premier lieu, le rôle des dispositifs d’appui à la coordination territoriale est de faciliter le parcours de santé des personnes (au sens de l’organisation mondiale de la santé, intégrant l’appui à l’autonomie) au sein de leur territoire de vie, notamment pour celles présentant des situations complexes. Différents dispositifs d’appui à la coordination territoriale se sont successivement mis en place depuis 1997. Ils varient selon la population considérée (patients, personnes âgées en perte d’autonomie, personnes handicapées…) et les missions dévolues au dispositif (centré sur les professionnels ou sur les personnes prises en charge). Cette juxtaposition se révèle complexe tant pour les usagers que pour les professionnels concernés. L’objet de la mesure est donc de favoriser une convergence de ces dispositifs par une possibilité de fongibilité des financements.

En second lieu, la mesure vise à assouplir les règles de gestion du fonds d’intervention régional (FIR) : au niveau national, en simplifiant un arrêté en cohérence avec le vote des sous‑objectifs de l’ONDAM et, au niveau régional, par la possibilité d’abonder le budget annexe des agences régionales de santé (ARS) d’autres sources de financement que les crédits FIR.

Article 50

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. » ;

2° Au troisième alinéa du A du IV ter de l’article L. 313‑12, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que les services mentionnés au 6° du même I » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 » ;

b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « par voie réglementaire », sont insérés les mots : « , à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2 » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « Ces conventions ou accords » sont remplacés par les mots : « Les conventions ou accords agréés » et les mots : « assurant l’hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313‑11 ou L. 313‑12 » sont remplacés par les mots : « et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2 ».

Exposé des motifs

Dans un objectif de recherche d’efficience et de meilleure adéquation entre l’offre et les besoins dans le secteur médico‑social, plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre, tels que la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ou encore la réforme du régime de l’autorisation. Il apparaît cependant nécessaire de poursuivre cette démarche, à travers :

‑ la suppression de l’opposabilité des conventions collectives de travail aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux (ESSMS) et de l’agrément des accords locaux des ESSMS signataires d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ;

‑ une harmonisation des dispositions relatives aux CPOM des EHPAD et des autres ESSMS, ainsi qu’une précision sur le champ d’application de l’article L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

Article 51

I. ‑ L’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico‑sociaux (ANESM) sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à perception d’impôts, droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit privé s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑3 du code du travail. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public transférés conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. ‑ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du b du 2° du I de l’article L. 14‑10‑5, les mots : « dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312‑8 du présent code et la » sont supprimés ;

2° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico‑sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale » ;

b) Aux troisième, sixième et seizième alinéas, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico‑sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

c) Les huitième à quinzième alinéas sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

e) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est chargée d’établir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa. » ;

3° À l’article L. 313‑12‑2, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico‑sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé ».

III. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 161‑41, après les mots : « Les commissions mentionnées aux articles L. 5123‑3 du code de la santé publique, » sont insérés les mots : « L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, ».

IV. ‑ Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er avril 2018.

Exposé des motifs

Dans un objectif de recherche d’efficience et de rationalisation dans le pilotage des politiques publiques, il est proposé de transférer les missions de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico‑sociaux (ANESM) au sein de la Haute Autorité de santé (HAS). Cette fusion permettra de renforcer la complémentarité des approches de la qualité et un partage méthodologique et de favoriser un pilotage transversal plus efficient des secteurs sanitaire, social et médico‑social.

Article 52

I. ‑ Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 448,7 millions d’euros pour l’année 2018.

II. ‑ Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 131,7 millions d’euros pour l’année 2018.

III. ‑ Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 105 millions d’euros pour l’année 2018.

Exposé des motifs

Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 448,7 millions d’euros pour l’année 2018.

La présente mesure fixe également à 131,7 millions d’euros le montant de la contribution de la CNSA aux ARS au titre de l’exercice 2018.

Enfin, en application du 1° de l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est financé par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour sa mission d’indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T‑lymphotropique humain (HTLV).

Les dépenses pour 2018 afférentes aux missions relevant du périmètre de l’assurance maladie sont estimées à 136,82 millions d’euros dont :

•114,1 millions d’euros au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions) ;

•7,9 millions d’euros de dépenses de personnel ;

•4,3 millions d’euros de dépenses de fonctionnement ;

•10,5 millions d’euros de frais d’avocats et d’expertises.

Il est proposé une dotation de l’assurance maladie pour 2018 de 105 millions d’euros. Les autres produits de l’office (hors dotation de l’État) sont estimés pour 2018 à 29,3 millions d’euros (14 millions d’euros au titre des reprises sur provisions et 15,3 millions d’euros au titre des ressources propres). Au sein du fonds de roulement à la clôture de l’exercice 2018, les réserves prudentielles s’élèveraient à 36,9 millions d’euros, soit un niveau supérieur à deux mois d’indemnisation.

Chapitre V

Dispositions relatives aux dépenses de la branche maladie

Article 53

Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 211,7 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 210,6 milliards d’euros.

Exposé des motifs

La progression des dépenses d’assurance‑maladie est maîtrisée, comme en témoigne la fixation d’un ONDAM à 2,3%. La progression spontanée des dépenses demeure en effet soutenue.

Article 54

Pour l’année 2018, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(en milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

88,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

80,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,3

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,2

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

3,4

Autres prises en charge

1,8

Total

195,2

 

Exposé des motifs

L’objectif national des dépenses d’assurance‑maladie est fixé à 2,3% en 2018, soit un niveau de 195,2 milliards d’euros. Ce niveau, le plus haut constaté depuis 2014, permet à la fois de maîtriser les dépenses tout en finançant les priorités du Gouvernement en matière d’innovation et d’investissement numérique en santé.

Titre V

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Article 55

Pour l’année 2018, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(En milliards deuros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

19,3

 

Exposé des motifs

Les dépenses du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) devraient diminuer de 0,4 milliard d’euros entre 2017 et 2018. Ceci s’explique par la baisse de la prise en charge par le FSV au titre du minimum contributif, du fait du plafonnement de cette prise en charge à 1,7 milliard d’euros en 2018.

Titre VI

Dispositions communes aux différentes branches

Article 56

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 72321. ‑ I. ‑ L’État conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d’objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

« II. ‑ Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

« Elle précise notamment :

« 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

« 2° Les objectifs liés à l’amélioration de la qualité du service aux usagers ;

« 3° Les objectifs de l’action sociale ;

« 4° Les règles de calcul et d’évolution des budgets de gestion et d’action sociale.

« Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

« Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d’exécution de la convention et le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. »

Exposé des motifs

La quasi‑totalité des organismes chargés de la gestion de régimes de retraite de base exerce son action dans le cadre d’une convention d’objectifs et de gestion, qui détermine, conjointement entre l’organisme et l’État, sur une base pluriannuelle, les objectifs de l’organisme et les moyens correspondants.

Le présent article a pour objet de permettre à la caisse nationale des barreaux français de s’inscrire dans un tel cadre. Cette mesure permettra une meilleure formalisation du cadre stratégique de la caisse, au bénéfice des assurés, des retraités et du renforcement de son efficience de gestion.

Article 57

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 114‑17, après les mots : « Peuvent faire l’objet » sont insérés les mots : « d’un avertissement ou » ;

2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 70 » et le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « quatre » ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne pourra être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant sera fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ;

c) Au 2° du IV, les mots : « , sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II » sont supprimés ;

d) Au 3° du IV, le b devient le c et il est rétabli un b ainsi rédigé :

« b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; »

3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, après les mots : « une demande relevant » sont insérés les mots : « du premier alinéa » ; le mot « amende » est remplacé par le mot « pénalité » à deux reprises ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Au 4° de l’article L. 145‑2, après les mots : « dans le cas d’abus d’honoraires » sont insérés les mots : « ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162‑1‑7 » ;

5° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Sauf en ce qui concerne les » sont remplacés par les mots : « A l’exception des » ;

b) Après les mots : « motivée par la caisse » sont insérés les mots : « , sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

Exposé des motifs

La mesure vise à renforcer l’arsenal juridique à la disposition des organismes de sécurité sociale dans le cadre des contrôles réalisés au titre de la lutte contre la fraude, à la fois dans le cadre des constats réalisés par les branches prestataires mais également dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.

Tout d’abord, elle relève le quantum actuel des pénalités financières afin de les rendre plus dissuasives.

Elle étend également aux prestations de la branche maladie l’interdiction de remise de dettes prévue pour les prestations de la branche famille en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

La mesure élargit les compétences des sections des chambres disciplinaires des ordres professionnels afin de leur permettre de condamner un professionnel de santé au reversement des indus constatés par les organismes d’assurance maladie en cas d’abus d’actes.

En outre, elle instaure une sanction forfaitaire dans le cadre de l’exercice du droit de communication visant des personnes non identifiées.

Enfin, cette mesure vise à mieux encadrer et garantir les droits des assurés en rendant plus lisible la procédure contradictoire. En cas de méconnaissance involontaire des obligations déclaratives, la personne sera invitée à rectifier son erreur après que l’organisme lui ait rappelée la règle applicable. En l’absence d’éléments de nature à prouver la fraude ou la mauvaise foi de l’assuré, aucune pénalité financière ne sera prononcée par les organismes.

 


 

ANNEXE A

RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2016, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À LAMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR LAFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR LEXERCICE 2016

 

I. ‑ Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2016 :

(en milliards deuros)

 

Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 101,4 milliards d’euros au 31 décembre 2016, soit l’équivalent de 4,5 points de PIB.

 

Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis 3 exercices. Cette inversion de tendance s’est confirmée et s’est amplifiée en 2016 (baisse de 7,9 milliards d’euros par rapport à 2015). Elle reflète la poursuite de la réduction des déficits des régimes de base et du FSV (7,0 milliards d’euros en 2016 contre 10,2 milliards d’euros en 2015, 12,8 milliards d’euros en 2014 et 16,0 milliards d’euros en 2013) dans un contexte de maintien d’un niveau élevé d’amortissement de la dette portée par la CADES (14,4 milliards d’euros en 2016 après 13,5 milliards d’euros en 2015).

 

Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale retracé ci‑dessus (8,1 milliards d’euros en 2016 contre 4,7 milliards d’euros en 2015).

 

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Malgré l’augmentation du besoin en fonds de roulement à fin 2016, l’infléchissement de l’endettement financier amorcé en 2015 se confirme en 2016 (118,0 milliards d’euros contre 120,8 milliards d’euros en 2015).

 

Évolution du passif net, de lendettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009 (en milliards deuros)

 

II. ‑ Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2016

 

Le déficit du régime général s’est élevé à 4,1 milliards d’euros en 2016. Il est essentiellement constitué des résultats comptables des branches Maladie et Famille, qui ont respectivement enregistré des déficits de 4,8 milliards d’euros et de 1,0 milliard d’euros. Les branches Vieillesse et Accidents du travail et maladies professionnelles ont quant à elles dégagé des excédents respectivement de 0,9 et 0,8 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 3,6 milliards d’euros.

 

Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.

 

Sans remettre en cause la priorité donnée à la reprise des déficits de la branche Vieillesse et du FSV, compte tenu des marges rendues disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu que les déficits des exercices 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille pourraient être intégrés dans le champ de la reprise, sans modification des plafonds globaux de reprise ni de l’échéance d’amortissement de la dette transférée à la CADES.

 

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016‑110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.

 

Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015. Le plafond de reprise par la CADES étant désormais saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est désormais l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits qui ne sont pas financés par la CADES.

 

Au titre de l’exercice 2016, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général s’est élevé à 0,7 milliard d’euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2015), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAMTS à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de financement de la sécurité sociale pour 2016.

 

Plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage ont néanmoins enregistré en 2016 des résultats déficitaires. S’agissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, le déficit s’est élevé à 0,3 milliard d’euros en 2016, au même niveau qu’en 2015, portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) à 3,5 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque‑là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2016, ces déficits ont été financés en totalité (3,5 milliards d’euros) par une avance de l’ACOSS.

 

Enfin, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a dégagé, pour la troisième année consécutive, un excédent (0,3 milliard d’euros en 2016). Cet excédent a été affecté aux réserves du régime, portant celles‑ci à 2,1 milliard d’euros.

 


 

ANNEXE B

RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE LOBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES DASSURANCEMALADIE POUR LES QUATRE ANNEES A VENIR

 

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2018‑2021. Ces prévisions confortent l’objectif de retour à l’équilibre des régimes de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse, et se traduisent par l’accélération de la réduction de la dette sociale.

 

1. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 concrétise la trajectoire de retour à léquilibre et le désendettement des comptes sociaux

 

1.1. La reprise économique saccélère

 

Compte tenu des informations conjoncturelles les plus récentes, qui confirment une accélération de la croissance plus rapide qu’anticipé, la prévision de croissance pour 2017 présentée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été fixée à 1,7 %, en hausse de 0,2 point par rapport à la prévision sous‑jacente à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. La vigueur de la reprise se traduit par un redressement plus rapide de l’emploi qui conduit à réviser à la hausse l’hypothèse de croissance de la masse salariale du secteur privée fixée dans les lois financières à 3,3 %, eu lieu de 2,7 % dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. En revanche l’hypothèse d’inflation est révisée à la baisse de 0,2 point, soit une prévision de 1,0 %.

 

Pour 2018, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance et d’inflation identiques à la prévision pour 2017 (1,7 % et 1,0 % respectivement) et une croissance de la masse salariale privée de 3,1 %.

 

Pour les années 2019 à 2021, les hypothèses du Gouvernement présentées dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques sont basées sur une consolidation de la croissance (avec un PIB qui progresse en volume chaque année de 1,7 %) et une accélération progressive de l’inflation (+1,8 % en 2021), qui aurait à son tour un effet à la hausse sur les salaires se traduisant par une accélération de la masse salariale (+3,8 % en 2021).

 

Le Haut Conseil des finances publiques a rendu deux avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques 2018‑2022 et du projet de loi de finances pour 2018 au conseil des ministres, et considère que ce scénario macroéconomique est prudent pour 2017 et raisonnable pour 2018.

 

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.

  

 

1.2 Cette reprise favorise lamélioration des soldes des régimes de sécurité sociale

 

L’amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses entraînent une réduction significative des déficits sociaux. Le déficit prévisionnel de l’ensemble des régimes de base et du FSV devrait ainsi passer sous le seuil des 5 milliards d’euros en 2017, et s’établir à 2,2 milliards d’euros en 2018. Le régime général devrait par ailleurs être en excédent dès 2018.

 

L’ensemble des régimes de base et le FSV devraient dégager un excédent dès 2019, excédent qui progressera sur les exercices suivants.

 

Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général,
de lensemble des régimes de base et du FSV (milliards deuros)

 

 

2014

2015

2016

2017(p)

2018(p)

2019(p)

2020(p)

2021(p)

Recettes, dépenses et soldes du régime général

Maladie

Recettes

161,8

167,4

194,6

201,9

209,8

215,8

222,9

230,4

Dépenses

168,3

173,2

199,4

206,0

210,6

214,8

219,1

223,8

Solde

6,5

5,8

4,8

4,1

0,8

1,0

3,8

6,6

ATMP

Recettes

12,3

12,6

12,6

12,8

12,7

13,2

13,8

14,4

Dépenses

11,7

11,9

11,8

11,8

12,2

12,4

12,5

12,7

Solde

0,7

0,7

0,8

1,0

0,5

0,8

1,3

1,7

Famille

Recettes

56,3

52,8

48,6

49,9

51,0

52,5

54,1

56,1

Dépenses

59,0

54,3

49,6

49,6

49,7

50,1

50,534

51,1

Solde

2,7

1,5

1,0

0,3

1,3

2,4

3,6

5,0

Vieillesse

Recettes

115,6

120,1

123,7

126,2

133,8

137,0

140,3

144,6

Dépenses

116,8

120,5

122,8

124,9

133,6

137,8

142,310

147,6

Solde

1,2

0,3

0,9

1,3

0,2

0,8

2,0

3,0

RG consolidé

Recettes

334,0

340,3

366,6

377,8

394,3

405,2

417,5

431,6

Dépenses

343,7

347,2

370,7

379,4

393,0

401,7

410,9

421,4

Solde

9,7

6,8

4,1

1,6

1,2

3,5

6,6

10,3

Recettes, dépenses et soldes de lensemble des régimes obligatoires de base

Maladie

Recettes

186,6

191,3

195,9

203,2

210,9

216,9

224,0

231,6

 

Dépenses

193,2

197,1

200,7

207,3

211,7

215,9

220,3

225,0

 

Solde

6,5

5,8

4,7

4,1

0,8

1,0

3,8

6,6

 

ATMP

Recettes

13,8

14,1

14,1

14,3

14,1

14,6

15,2

15,9

 

Dépenses

13,1

13,3

13,3

13,2

13,5

13,7

13,9

14,2

 

Solde

0,7

0,8

0,8

1,1

0,5

0,9

1,3

1,8

 

Famille

Recettes

56,3

52,8

48,6

49,9

51,0

52,5

54,1

56,1

 

Dépenses

59,0

54,3

49,6

49,6

49,7

50,1

50,5

51,1

 

Solde

2,7

1,5

1,0

0,3

1,3

2,4

3,6

5,0

 

Vieillesse

Recettes

219,2

223,8

228,8

232,6

236,6

241,2

246,1

251,6

 

Dépenses

220,0

223,6

227,2

231,1

236,4

242,3

248,5

255,6

 

Solde

0,8

0,2

1,6

1,5

0,1

1,0

2,4

3,9

 

ROBSS consolidé

Recettes

462,9

468,4

473,7

486,3

498,9

511,4

525,3

540,8

 

Dépenses

472,2

474,7

477,1

487,6

497,7

508,1

519,1

531,4

 

Solde

9,3

6,3

3,4

1,3

1,2

3,3

6,3

9,3

 

Fonds de solidarité vieillesse

FSV

Recettes

17,1

16,6

16,7

16,0

15,8

16,3

16,9

17,4

 

Dépenses

20,6

20,5

20,3

19,7

19,3

19,0

18,3

18,2

 

Solde

3,5

3,9

3,6

3,6

3,4

2,7

1,5

0,8

 

Régime général et fonds de solidarité vieillesse

RG+FSV

Recettes

332,6

338,4

365,0

376,1

392,6

404,5

418,1

432,9

 

Dépenses

345,8

349,2

372,7

381,3

394,8

403,7

412,9

423,4

 

Solde

13,2

10,8

7,8

5,2

2,2

0,8

5,2

9,5

 

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

ROBSS
+FSV

Recettes

460,1

464,9

470,5

483,1

496,1

509,6

525,0

541,1

 

Dépenses

472,8

475,1

477,5

488,0

498,3

509,0

520,1

532,5

 

Solde

12,8

10,2

7,0

4,9

2,2

0,6

4,8

8,6

 

 

1.3. La résorption de la dette de la sécurité sociale, effective depuis 3 ans, devrait saccélérer

 

Le désendettement de la sécurité sociale se poursuit pour la troisième année consécutive, sous l’effet de trois facteurs principaux.

 

‑ En premier lieu, le choix de cantonner la dette sociale et de l’amortir au moyen de recettes affectées à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) permettra en 2017 de réduire de14,8 milliards d’euros la dette sociale, portant l’amortissement total réalisé par la caisse à 139,5 milliards d’euros, soit environ la moitié de la dette. Le désendettement devrait se poursuivre en 2018, avec un objectif de remboursement de 15,2 milliards d’euros, en augmentation, dans un contexte de taux d’intérêt extrêmement faibles, favorable à cette dynamique de désendettement, et de la hausse spontanée du rendement des recettes qui lui sont affectées.

 

‑ En second lieu, le retour à l’équilibre progressif des régimes obligatoires de base permet, à niveau d’amortissement donné de la dette sociale par la CADES, que ce désendettement s’accroisse chaque année, le différentiel entre la dette amortie et les déficits résiduels allant augmentant.

 

‑ En troisième lieu, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) dégage, en investissant les actifs qui lui ont été confiés, un rendement important (1,8 milliard d’euros net en 2016 et 2,0 milliards d’euros nets prévus en 2017) qui lui permet non seulement de participer pour 2,1 milliards d’euros chaque année à l’amortissement de la dette sociale et de conserver un patrimoine dont la valeur est à mettre en regard de la dette sociale.

 

2. Lamélioration des soldes de lensemble des branches traduit leffort de maîtrise des dépenses

 

2.1. La branche famille revient en léger excédent, permettant des mesures en faveur des assurés tout en poursuivant leffort structurel

 

La situation financière de la branche famille, qui sera à léquilibre en 2017 pour la première fois depuis 10 ans, sera consolidée sur la période, tout en continuant à sadapter aux évolutions de la société.

 

Ce PLFSS comprend ainsi une mesure majorant de 30 %, dès la rentrée 2018, le montant maximal du complément de mode de garde (CMG) pour les familles monoparentales, qui sont les plus contraintes dans leur conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. La prochaine COG qui devra être signée au début de lannée 2018 avec la CNAF définira une évolution maîtrisée du Fonds national daction sociale et poursuivra, selon une approche résolument territorialisée, les efforts pour améliorer le taux de couverture en mode daccueil du jeune enfant, avec une attention renforcée aux territoires les plus fragiles.

 

Dans une perspective de lisibilité et de poursuite des efforts structurels de maîtrise de la dépense, les barèmes de lallocation de base de la PAJE seront alignés sur ceux du complément familial, pour les nouveaux droits accordés à partir davril 2018. Dans le cadre de cette mesure, la prime à la naissance et la prime à ladoption verront leurs conditions de ressources légèrement resserrées, mais leur montant sera de nouveau revalorisé alors quils étaient gelés depuis 2014. Pour 2018, leffet net de cette réforme est estimé à 90 millions deuros de moindres dépenses, avec une montée en charge progressive sur la période.

 

2.2 La branche maladie du régime général se rapproche de léquilibre, tout en favorisant la prévention et linnovation en santé

 

La progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) par rapport à 2017 est fixée à 2,3 %. Ce taux est légèrement supérieur à celui de 2017 mais inférieur au niveau de progression moyen de l’ONDAM depuis 2001. En raison d’une accélération du tendanciel de dépenses, le respect de cet objectif nécessitera un niveau d’économies supérieur à celui de 2017, soit 4,2 milliards d’euros. Cet effort sera partagé par l’ensemble des acteurs de l’offre de soins et accompagné dans le cadre du plan d’appui à la transformation de notre système de santé 2018‑2022 qui s’organise autour de six grandes thématiques : prévention, structuration de l’offre de soins ; pertinence et efficience des produits de santé ; pertinence et qualité des actes ; pertinence et efficience des prescriptions d’arrêts de travail et de transports ; contrôle et lutte contre la fraude.

 

La progression de l’ONDAM représente 4,4 milliards d’euros de dépenses nouvelles prises en charge par la collectivité sur le champ de la maladie. Ces ressources permettront la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de santé dont le présent projet de loi traduit dès cette année plusieurs priorités. La prévention est promue avec l’extension des obligations vaccinales pour les jeunes enfants et l’augmentation du prix du tabac. L’innovation est soutenue par la création d’un fonds d’innovation pour le système de santé, la mise en place d’un cadre juridique favorable à l’accélération des innovations organisationnelles et le soutien à la télémédecine. Enfin, plusieurs mesures viendront favoriser la pertinence des soins notamment l’évolution du cadre de régulation des dispositifs médicaux, le renforcement des moyens d’accompagnement et de contrôle des prescriptions par l’assurance‑maladie et la promotion de l’intéressement des établissements de santé

 

2.3. Le solde combiné de la branche vieillesse et du fonds de solidarité vieillesse saméliore, mais reste déficitaire

 

Le solde de la branche vieillesse du régime général accroîtra son excédent, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2017, et resterait légèrement excédentaire en 2018 (0,2 milliard d’euros). Il se dégraderait en fin de période. Le déficit du fonds solidarité vieillesse (FSV) se stabilise à 3,6 milliards d’euros en 2017 et devrait connaître un net redressement au cours des années suivantes. Ces évolutions traduisent notamment l’impact du transfert du financement du minimum contributif du FSV à la branche vieillesse d’ici à 2020. Le solde combiné de la branche vieillesse du régime général et du FSV devrait connaître une légère amélioration en 2018, sans toutefois parvenir à court terme à l’équilibre.

L’effort de lutte contre la pauvreté, en faveur des retraités les plus modestes, sera accentué avec une revalorisation exceptionnelle de 100 euros du montant du minimum vieillesse. Celui‑ci sera augmenté de 30 euros par mois au 1er avril 2018, de 35 euros par mois au 1er janvier 2019 et de 35 euros par mois au 1er janvier 2020, date à laquelle il sera ainsi porté à 903 euros par mois (montant pour une personne seule). Cette mesure bénéficiera à l’ensemble des retraités percevant déjà le minimum vieillesse et elle permettra en outre à de nouveaux retraités de bénéficier de cette prestation.

 

Les dates de revalorisation des pensions de retraite et du minimum vieillesse seront par ailleurs harmonisées au 1er janvier à compter de 2019. La date de revalorisation du minimum vieillesse sera ainsi avancée de 3 mois (du 1er avril au 1er janvier) tandis que celle des pensions de retraite sera portée d’octobre à janvier. Cette mesure permettra aux pensions et au minimum vieillesse d’évoluer de façon cohérente et contribuera à l’amélioration du solde de la branche vieillesse.

 

2.4. La branche ATMP demeure en excédent

 

S’agissant de la branche ATMP, les excédents de la branche permettent d’engager un mouvement de décroissance du taux de cotisations, qui fait plus que compenser la hausse de la majoration destinée à couvrir les dépenses liées au compte professionnel de prévention, issu de la réforme du compte professionnel de prévention et qui sera financé à compter de 2018 par la branche. Parallèlement à cette baisse des cotisations accidents du travail, une hausse des cotisations d’assurance maladie sera mise en œuvre en 2018 en garantissant une stricte neutralité sur le coût du travail. La négociation de la COG sera l’occasion de réaffirmer la priorité à la prévention.

 

3. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui met en œuvre les engagements du Président de la République, entraînera des évolutions importantes de lorganisation et du financement de la sécurité sociale à compter de 2018 et 2019

 

3.1. Les mesures en faveur du pouvoir dachat des actifs (bascule entre cotisations salariales et CSG) et encourageant lactivité et lentreprise sinscrivent dans le cadre dune évolution du financement de la protection sociale

 

Un axe majeur du PLFSS pour 2018 vise à encourager l’activité, l’emploi et l’entrepreneuriat.

 

Cela passe d’abord par une mesure de pouvoir d’achat : les cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage seront complètement supprimées en 2018, en contrepartie d’une augmentation de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG). Cette mesure procurera un gain de pouvoir d’achat de 1,45 % de la rémunération brute pour la plus grande majorité des salariés. Pour les autres catégories d’actifs, des mesures sont prévues, afin de neutraliser la hausse de la CSG pour la totalité d’entre eux, et d’engendrer des gains de pouvoir d’achat pour les travailleurs indépendants ayant les revenus les plus faibles. Ainsi, trois quarts des travailleurs indépendants bénéficieront d’une baisse de leurs cotisations sociales.

 

Le financement de cette mesure de pouvoir d’achat est assuré par le relèvement de la CSG sur les revenus du capital et sur les revenus de remplacement, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. La hausse de la CSG ne concerne toutefois pas les titulaires de pensions de vieillesse bénéficiant de l’exonération ou du taux réduit de CSG en vertu de ressources modestes : ainsi, 40 % des retraités ayant des faibles niveaux de revenus ne subiront aucune perte de pouvoir d’achat. Une partie des retraités qui verront leur pension nette baisser suite au relèvement du taux de CSG bénéficieront par ailleurs de l’exonération progressive de la taxe d’habitation.

 

Conformément aux engagements du Gouvernement, le PLFSS prévoit, parallèlement à la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) dans le projet de loi de finances, la mise en œuvre en 2019 d’une exonération renforcée des cotisations sociales comprenant deux volets :

 

‑ un allègement uniforme de 6 points des cotisations sociales d’assurance maladie pour l’ensemble des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, applicable aux salaires inférieurs à 2,5 SMIC. A la différence du CICE et du CITS, cet allègement bénéficiera à tous les employeurs dans des conditions identiques, qu’ils soient ou non assujettis à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur les salaires.

 

‑ un renforcement des allègements généraux de cotisations sociales au niveau du SMIC afin d’encourager la création d’emploi. Désormais, ces allègements généraux porteront également sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire.

 

Ainsi, au niveau du SMIC, aucune cotisation ou contribution sociale payée habituellement par les entreprises ne sera plus due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises. Quelques prélèvements modestes en dehors du champ de la protection sociale resteront également dus (versement transport, apprentissage, construction)

 

Le dispositif d’exonération de cotisations pendant la première année pour les créateurs d’entreprise, initialement réservé aux chômeurs créateurs, sera étendu à l’ensemble des créateurs afin de lever les freins à l’entreprenariat, faciliter l’amorçage des nouvelles entreprises et soutenir les modèles économiques encore fragiles La mesure, prévue dans le PLFSS 2018, entrera en vigueur en 2019 et bénéficiera à tous les entrepreneurs ayant un revenu annuel net inférieur à 40 000 euros au titre de leur première année d’exercice.

 

Enfin, afin de faciliter la déclaration des activités économique ponctuelles, de plus en plus fréquentes, dans les conditions les plus simples possible, il est proposé d’élargir le champ du chèque emploi service universel (CESU) à l’ensemble des activités pouvant être réalisées auprès de particuliers. Celles‑ci pourront ainsi être déclarées aux administrations sociales de manière rapide, simple et totalement dématérialisée.

 

3.2. La suppression du RSI en vue de son assimilation progressive par le régime général, constitue une réforme structurelle de la protection sociale, cohérente avec ses principes fondateurs

 

A compter du 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants sera confiée au régime général, qui couvre déjà l’essentiel de la population française. Le RSI, marqué depuis l’origine par de graves dysfonctionnements qui ont fortement affecté les travailleurs indépendants, sera supprimé.

 

Les missions de recouvrement des cotisations et contributions et de services des prestations aux travailleurs indépendants seront désormais exercées par le régime général qui couvrira donc à la fois les travailleurs salariés et les travailleurs non‑salariés. Cette intégration permettra aux travailleurs indépendants de bénéficier d’une qualité de services comparable à celui dont bénéficient les autres catégories d’assurés, leurs spécificités continuant bien entendu à être prises en compte.

 

Cette réforme, l’une des plus importantes dans l’organisation de la sécurité sociale depuis sa création, permettra aux organismes de sécurité sociale de mieux prendre en compte les évolutions des parcours professionnels, conduisant à une succession et une combinaison accrue des activités exercées sous statut de salarié ou d’indépendant. Elle conduira, de 2018 à 2020, à transférer progressivement aux organismes du régime général les activités du RSI. La période permettra également de prévoir les conditions d’intégration des agents du RSI, dont les compétences sont indispensables pour assurer une continuité de services et la prise en compte des particularités des non‑salariés, au sein des organismes du régime général.


 

ANNEXE C

ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL
AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES
CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES

 

I. Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

Exercice 2018 (en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et FSV

Cotisations effectives

88,7

137,2

29,8

13,3

267,1

0,0

267,1

Cotisations prises en charge par l’État

2,6

2,5

0,8

0,1

6,0

0,0

6,0

Cotisations fictives d’employeur

0,4

39,7

0,0

0,3

40,4

0,0

40,4

Contribution sociale généralisée

93,4

0,0

10,4

0,0

103,5

12,0

115,4

Impôts, taxes et autres contributions sociales

19,9

19,5

9,4

0,0

48,8

4,1

53,0

Charges liées au non recouvrement

‑1,0

‑0,8

‑0,3

‑0,2

‑2,3

‑0,3

‑2,5

Transferts

3,1

37,5

0,2

0,1

29,3

0,0

10,7

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits

3,9

0,9

0,7

0,4

5,9

0,0

5,9

Recettes

210,9

236,6

51,0

14,1

498,9

15,8

496,1

 


 

II. Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

 

Exercice 2018 (en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régime général

Fonds de solidarité vieillesse

Régime général et FSV

Cotisations effectives

88,0

87,4

29,8

12,3

215,7

0,0

215,7

Cotisations prises en charge par l’État

2,6

2,2

0,8

0,1

5,7

0,0

5,7

Cotisations fictives d’employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

93,4

0,0

10,4

0,0

103,5

12,0

115,4

Impôts, taxes et autres contributions sociales

19,9

15,1

9,4

0,0

44,5

4,1

48,6

Charges liées au non recouvrement

‑1,0

‑0,6

‑0,3

‑0,1

‑2,1

‑0,3

‑2,4

Transferts

3,1

29,4

0,2

0,0

21,7

0,0

4,2

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

3,8

0,3

0,7

0,4

5,2

0,0

5,2

Recettes

209,8

133,8

51,0

12,7

394,3

15,8

392,6

 

 

III. Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

Exercice 2018 (en milliards d’euros)

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par l’État

0,0

Cotisations fictives d’employeur

0,0

Contribution sociale généralisée

12,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

4,1

Charges liées au non recouvrement

‑0,3

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

15,8

 

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