Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° de l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis De collecter l’ensemble des données utiles à la quantification de la contrefaçon ainsi que de procéder régulièrement, en collaboration avec les organisations professionnelles et le comité national anti‑contrefaçon, à une analyse objective des conséquences économiques, nationales et sectorielles, des pratiques de contrefaçon ; ». »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit de détention sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, et sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l'avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »
L’article 67 bis‑1 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , de marchandises contrefaisantes ou de médicament falsifiés » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « , des marchandises contrefaisantes ou des médicaments falsifiés » ;
3° Au 2° et à la fin de la première phrase du 3° , le mot : « stupéfiants » est remplacé par les mots : « , marchandises ou médicaments mentionnés au 1° » ;
4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de médicaments falsifiés ».
I. – Après le mot :
« constats »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« dressés par les agents assermentés de l’Institut national de la propriété industrielle. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la propriété industrielle dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Rédiger ainsi cet article :
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 511‑1, après la seconde occurrence des mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « et la contravention prévue au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 521‑1, après les mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « , ainsi que la contravention prévue au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ».
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 511‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils constatent aussi par procès-verbal le délit prévu à l’article L. 446‑1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. » ;
2° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent aussi par procès-verbal le délit prévu à l’article L. 446‑1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. »
Supprimer cet article.
Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’Internet
« Art. 67 D-5. – Pour l’application du présent chapitre, les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Art. 67 D-6. – I. – Lorsque les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, ont constaté que les infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 sont susceptibles d’être commises après utilisation des services fournis par un intermédiaire, ils invitent ce dernier à leur adresser ses observations, par écrit, dans un délai qu’ils fixent. Ils peuvent également, s’ils l’estiment nécessaire, l’inviter à produire ses observations oralement.
« II. – Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes mentionnés au I rendent une décision motivée sur le fait que des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 sont commises ou susceptibles d’êtres commises, à la suite de l’utilisation des services fournis par l’intermédiaire. Cette décision lui est notifiée sans délai.
« Ils inscrivent sur une liste publique les noms, prénom, la dénomination sociale ou le nom commercial de l’intermédiaire concerné, ainsi que l’infraction concernée. La durée de cette inscription n’excède pas douze mois.
« III. – À tout moment, l’intermédiaire concerné peut demander à être retiré de la liste mentionnée au II. À cet effet, il justifie avoir mis en œuvre les actions propres à assurer le respect des réglementations applicables afin d’éviter que de telles infractions puissent être commises après l’utilisation de ses services, notamment en retirant les annonces propres à permettre la commission des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 ou 459.
« IV. – Pendant la durée de l’inscription sur cette liste, toute personne en relation commerciale avec un intermédiaire figurant sur ladite liste afin de lui procurer les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts ou des services de paiement est tenue de rendre publique l’existence de ces relations, en affichant un message avertissant les utilisateurs des services de cet intermédiaire que ce dernier est inscrit sur la liste publique mentionnée au I.
« Art. 67 D-7. – I. – Lorsqu’il apparaît que, malgré la mise en place de la procédure prévue à l’article 67 D-6, des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 ou 459 sont commises après utilisation des services fournis par ledit intermédiaire, les agents des douanes mentionnés à l’article 67 D-6 peuvent :
« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de services de référencement, de prendre toutes mesures utiles afin de prévenir la communication d’une adresse électronique donnant accès aux services fournis au public, par l’intermédiaire concerné ;
« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure de l’article 375, la suspension ou la suppression d’un ou plusieurs noms de domaine ou d’un ou plusieurs comptes de réseaux sociaux.
« Art. 67 D-9. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« de plusieurs ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de réseaux sociaux »
les mots :
« détenus sur un service de communication au public en ligne ».
Après le mot :
« contre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 713‑8. – Les personnes mentionnées au 1° et 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique notifient... (le reste sans changement) ».
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. - Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À l’alinéa 12, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 15 février 2022 ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« précisant »
insérer les mots :
« leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation, ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« « Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022. » ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« « Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, de manière mensuelle par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ; ».
L’article 11 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;
3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;
4° À la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin du premier alinéa du A du II, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions fixées par le ministre de l’éducation et qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.
« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« met »,
les mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre ».
Le second alinéa de l’article L. 625‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un enseignement spécifique sur la laïcité, les principes de la République et la lutte contre les discriminations. »
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de dix ans au plus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Toute association s’étant vue refuser une subvention en raison de son objet illicite, du refus de s’engager par un contrat d’engagement républicain ou de la violation dudit contrat, n’est pas autorisée à délivrer les documents mentionnés à l’article 1740 A du code général des impôts destinés à permettre à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du même code. »
Les dirigeants d’associations sollicitant une subvention publique au sens de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que les dirigeants d’associations cultuelles telles que définies à l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État dans sa rédaction résultant de l'entrée en vigueur de la présente loi ont une obligation de formation à la laïcité, aux principes républicains et à la lutte contre les discriminations, en complément de l’adhésion au contrat d’engagement républicain.
Cette formation est réalisée par la réserve citoyenne dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« e) Sont ajoutés les mots : « , soit incitent à porter atteinte à la dignité de la personne humaine ; ».
Après l’article L. 14 A du livre des procédures fiscales il est inséré un article L. 14 A A ainsi rédigé :
« Art. L. 14 A A. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
Après l’article 222‑14‑4 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑5 suivant :
« Art. 222‑14‑5. – Le fait d’exercer des pressions psychologiques ou physiques sur une personne dans le but de la contraindre à faire établir un certificat attestant de sa virginité est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque lesdites pressions sont exercées à l’encontre d’une personne mineure l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« reçus »,
insérer les mots :
« , dès lors qu’ils ne sont pas anonymes ».
Au premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots « les septième et huitième alinéas de » sont supprimés.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« l’article 24 »
les références :
« les articles 24 et 33 ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ou auprès des établissements d’enseignement à distance publics ou privés agréés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 131‑2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au premier alinéa à des établissements ayant souscrit la convention républicaine d’enseignement publiée trois mois après la promulgation de la présente loi, après consultation des organisations représentatives des établissements privés, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire défini à l’article L. 131‑1‑1, de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves, ainsi que l’information des autorités de tutelles compétentes, sont définies par décret en Conseil d’État. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut ordonner »
le mot :
« ordonne ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il envisage de s’opposer au bénéfice des avantages mentionnés au premier alinéa ou de le retirer pour un motif tenant à l’objet de l’association, le représentant de l’État dans le département est tenu d’en informer préalablement l’association concernée . Il peut solliciter l’avis motivé de la commission consultative mentionnée à l’article L. 382‑15 du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 12, après les mots :
« peut s’opposer »,
insérer les mots :
« , dans un délai de deux mois et ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros ».
Compléter cet article par les mots :
« et à la lutte contre les discriminations ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« électif »,
insérer le mot :
« public ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ou auprès d’organismes d’enseignement à distance publics ou privés agréés ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa du même article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au premier alinéa à des établissements ayant souscrit la convention républicaine d’enseignement publiée trois mois après la promulgation de la présente loi, après consultation des organisations représentatives des établissements privés, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire défini à l’article L. 131‑1‑1, de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves, ainsi que l’information des autorités de tutelles compétentes, sont définies par décret en Conseil d’État. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut ordonner »
le mot :
« ordonne ».
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il envisage de s’opposer au bénéfice des avantages mentionnés au premier alinéa ou de le retirer, pour un motif tenant à l’objet de l’association, le représentant de l’État peut solliciter l’avis motivé de la commission consultative mentionnée à l’article L 382-15 du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« s’opposer, »,
insérer les mots :
« dans un délai de deux mois et ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , de leur identité de genre ».
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , à l’exception des prestataires de services d’encyclopédies en ligne à but non lucratif ».
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« À ce titre : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, insérer le mot :
« Ils ».
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 18, 19, 20, 21, 23 et 33.
V. – En conséquence, à l’alinéa 38, après le mot :
« procédures, »,
insérer le mot :
« ils ».
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« d’indépendance, ».
À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« favorisant la »
les mots :
« en matière de ».
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer à la dernière occurrence du mot :
« par »
le mot :
« sur ».
I. – Au début de l’alinéa 57, substituer au mot :
« Il »,
Les mots :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
II. – En conséquence, aux troisième et quatrième phrases du même alinéa 57, substituer aux mots :
« Conseil supérieur de l’audiovisuel »,
Le mot :
« conseil ».
Supprimer l’alinéa 70.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. ‒ Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ;
« b) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131‑5 :
« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111‑1 ;
« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;
« 2° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;
« – la seconde phrase est supprimée ;
« b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;
« c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
« En application de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
« La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. »
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131‑5‑1 du présent code.
« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;
« 3° Après l’article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑5‑1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.
« Art. L. 131‑5‑2. – Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131‑10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
« 3° bis (Supprimé) ;
« 3° ter L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 » ;
« a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;
« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;
« c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;
« d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 3° quater Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10‑1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131‑5‑1, » ;
« 5° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».
« II. – L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation » ;
« 2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. »
« II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, » sont supprimés.
« III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. »
« Par dérogation, l’autorisation prévue par l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022‑2023 et 2023‑2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021‑2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du même code ont été jugés suffisants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, il est mis en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté, des principes républicains, de la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et de lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires. »
I. – Supprimer cet article.
II. – En conséquence, supprimer l’intitulé de la section 2 bis.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du manquement à »
le mot :
« de ».
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôt sollicités à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôt sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article L. 1214‑3 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le maire, lorsqu’il intervient en application de l’alinéa précédent, peut, dans le cadre du plan prévu à l’article L. 1214‑1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215‑1, mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui vise à modérer la vitesse.
« Cette disposition vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30km/h sur 80 % ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement. »
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants, par une action ciblant en priorité les zones à faibles émissions mobilité, définies à l’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants.
Substituer aux alinéas 1 à 4 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au 7° , les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés.
« 2° Après le 7° , il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« « 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnements sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre. »
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que la mise en place »,
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vélos »,
les mots :
« cycles et cycles à pédalage assisté ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – Les modalités d’application du 1° du I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« VII. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en vertu du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules thermiques utilisés pour le transport de marchandises.
« En application de l’alinéa précédent, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‐1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I, les mesures de restrictions imposent aux entreprises engagées dans des activités de transport de marchandise dans ces zones, des seuils de répartition des modes de transports différenciant les véhicules terrestres par type de motorisation et le transport par mobilités actives avec ou sans assistance électrique.
« Les modalités d’application du présent VII sont prévues par arrêté. Elles précisent notamment les seuils de répartition mentionnés à l’alinéa précédent et leur évolution dans le temps par mode de transport. »
Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑5-1. – Dans les zones à faibles émissions mobilité visées à l’article L. 2213‑4- 1 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités, il est inséré un article L. 2213‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑2-1. – I. – Le maire met en place un plan de hiérarchisation de la voirie.
« II. – Le I vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30 km/h sur 80 % ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement. »
Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une évaluation des dispositifs de stationnement dédiés aux cycles et cycles à pédalage assisté dans le calcul global de la performance énergétique du bâtiment évalué. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le a bis du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 230‑5-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et apparentés à des missions de service public ont la charge et qui proposent différents plats protidiques ou menus plusieurs fois par mois à partir du moment où la loi est promulguée sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson quotidiennement, à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont l’État a la charge et qui proposent déjà différents plats protidiques ou menus plusieurs fois par mois au moment où la loi est promulguée sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson quotidiennement, à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 230‑5-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont les collectivités territoriales ont la charge et qui proposent déjà différents plats protidiques ou menus plusieurs fois par mois au moment où la loi est promulguée sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson quotidiennement, à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 230‑5-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée expérimentale de trois ans, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public, apparentés à des missions de service public et de droit privé qui proposent déjà différents plats protidiques ou menus plusieurs fois par mois au moment où la loi est promulguée sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson quotidiennement, à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales.
« Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur l’environnement et le climat, le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et la qualité nutritionnelle des repas servis dont les résultats sont transmis au Parlement et rendus public au plus tard six mois avant son terme. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et apparentés à des missions de service public ont la charge proposent une option sans viande ni poisson à chaque repas ou servent chaque semaine deux repas sans viande ni poisson en menu unique à tous les convives. Dans les deux cas, ces menus peuvent être composés de protéines animales ou végétales et respectent les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers. Les cantines servant moins de 200 couverts par repas ne sont pas concernées.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2023, les personnes morales de droit public et privé en charge des restaurants collectifs proposant déjà, au moment où la loi est votée, différents plats protidiques ou menus plusieurs fois par mois au moment où la loi est promulguée et accueillant des publics dits captifs, sont tenues de proposer quotidiennement le choix d’un menu sans viande ni poisson équilibré. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales.
« Deux ans après l’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la mise en œuvre de l’alinéa précédent fait l’objet d’une évaluation, notamment en termes d’impact environnemental, de gaspillage alimentaire, de taux de fréquentation, de coûts, de diversité et de qualité nutritionnelle des repas. Les résultats de cette évaluation sont rendus publics et remis au Parlement trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la loi. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er septembre 2022, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé qui ont en charge les services de restauration mentionnés à l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime sont tenus de limiter le recours aux aliments ultra-transformés à raison de un aliment ultra-transformé par repas si c’est un menu unique ou de deux aliments ultra-transformés sur l’offre totale du jour si plusieurs plats ou menus sont proposés. Un décret précise les conditions d’application de la mesure. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2023, les services de la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge et les services de restauration collective apparentés à une mission de service public sont tenus de limiter le recours aux aliments ultra-transformés à raison de un aliment ultra-transformé par repas si c’est un menu unique ou de deux aliments ultra-transformés sur l’offre totale du jour si plusieurs plats ou menus sont proposés. Un décret précise les conditions d’application de la mesure. »
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la santé intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine. Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine, sur la cuisson des céréales, légumes et légumineuses et la cuisson basse température des viandes. Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 7° de l’article L. 112‑14 du code du sport, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 225‑35, les mots : « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 225‑64, les mots : « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».
Au III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « durable, », sont insérés les mots :« du développement de la pratique d’activités physiques et sportives, ».
À l’article 1833 du code civil, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« contribuer »,
insérer les mots :
« telles que les personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’à l’encontre de tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire, autre service de référencement ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article »
les mots :
« tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire, autre service de référencement ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« La Haute Autorité ainsi saisie peut demander aux personnes mentionnées au I la mise en œuvre de toutes mesures proportionnées propres à faire cesser l’atteinte occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.
« Lorsqu’il n’est pas procédé à la mise en œuvre des mesures propres à faire cesser l’atteinte occasionnée par le contenu dudit service en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser cette atteinte. »
À l’alinéa 11, après la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« et au 2 » .
Après le mot :
« communique »,
rédiger ainsi la fin de la fin de l’alinéa 10 :
« à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, selon des modalités recommandées par ladite autorité, les données d’identification nécessaires. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
I. – À la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le XXVIII, il est inséré un XXIX ainsi rédigée :
« XXIX
« Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quarter D. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.
« Ce crédit d’impôt est égal à 20 p. 100.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû .
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’investissement privé dans les équipements sportifs et les moyens d’inciter les clubs sportifs professionnels à devenir propriétaires de leurs équipements.
L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1. – Le développement du sport pour tous est d’intérêt général et participe à la réalisation des objectifs de développement durable tels que définis à l’Agenda 2030.
« La pratique des activités physiques et sportives fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle, à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation de la santé et du bien-être moral et physique des individus, et plus généralement l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.
« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑35, les mots : « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;
2° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑64, les mots : « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « durable, », sont insérés les mots : « du développement de la pratique d’activités physiques et sportives, ».
Au second alinéa de l’article 1833 du code civil, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« telles que les personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’à l’encontre de tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire, autre service de référencement ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« La Haute Autorité ainsi saisie peut demander aux personnes mentionnées au I la mise en œuvre de toutes mesures proportionnées propres à faire cesser l’atteinte occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.
« Lorsqu’il n’est pas procédé à la mise en œuvre des mesures propres à faire cesser l’atteinte occasionnée par le contenu dudit service en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser cette atteinte. »
À la première phrase de l'alinéa 11, après la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« et au 2 ».
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’investissement privé dans les équipements sportifs et les moyens d’inciter les clubs sportifs professionnels à devenir propriétaires de leurs équipements.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les agents de police municipale ont accès au fichier des objets et des véhicules signalés prévu par l’arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS). » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Les agents de police municipale ont accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et véhicules signalés ». »
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots:
« , à l’exception de la formation à l’armement qui reste soumise aux modalités prévues par l’article R. 511-22 du présent code. »
Après le 2° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2bis Les nuisances sonores concernent des sons amplifiés émanant d’un espace professionnel ouvert ou fermé recevant du public. »
Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; ».
2° Le d du 2° est abrogé.
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;
2° Le d du 2° est abrogé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le taux : « 15 % » est remplacée par le taux : « 25 % ».
b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « gestionnaires d’espace physique et digital, gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;
c) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;
d) Après le mot : « permanent », la fin du a du 2° est ainsi rédigée : « directement concerné par le développement de l’œuvre). » ;
e) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis. – Les salaires et charges sociales afférentes au personnel permanent directement concerné par le développement de l’œuvre : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chef de projet digital, data analyst, data management, gestionnaire des royautés, prestataire en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe au développement de l’enregistrement phonographique ou vidéographique musical agréé. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;
f) Le d du 2° est abrogé ;
g) Au troisième alinéa du e du 2° , le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
2° Au III bis, la référence « 30 % » est remplacée par la référence « 40 % » ;
3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2 millions d’euros ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale. » ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20% » ;
2° Au V, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 40% » ;
3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».
4° Au A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : «1 000 000 € ».
II. – Le 1°, le 2° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le 4° s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre d’un exercice ouvert à partir du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.
« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »
2° Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;
« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.
« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.
« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »
II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 40 % ».
3° A la première phrase du premier alinéa du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant :« 750 000 € »
4° A la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° , 2° et 4° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2022 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2022.
III. – Le 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 321, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 bis. Une mise à jour des relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés.
« Cette relation renouvelée entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés est définie après consultation des organisations représentatives des établissements concernés. Elle passe d’abord par une clarification de la notion de cours et d’établissement d’enseignement supérieur privé. Il s’agit également d’harmoniser dans un but d’unification les modalités et les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés, sans distinction qu’ils soient « libres » ou techniques, dans un souci de clarification et de sécurité juridique. Il s’agit aussi de rendre l’exercice du contrôle de l’État lors des déclarations d’ouverture plus efficace, d’offrir la possibilité à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur privés de délivrer des diplômes visés par l’État ou conférant grade universitaire, et de redéfinir les modalités d’habilitation des cours et établissements d’enseignement supérieur privés à recevoir des boursiers de l’enseignement supérieur. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« ordonnance »
insérer les mots :
« , après consultation des organisations représentatives des établissements concernés, ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en vertu des critères qui auront été arrêtés à l’issue de la consultation des organisations représentatives des établissements concernés ; ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , en vertu des critères qui auront été arrêtés à l’issue de la consultation des organisations représentatives des établissements concernés ; ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , en vertu des critères qui auront été arrêtés à l’issue de la consultation des organisations représentatives des établissements concernés ; ».
I. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « date de réception » ;
2° Le mot : « un » est remplacé par les mots : « une demande d’ ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Après la référence : « II », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;
b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « gestionnaires d'espace physique et digital, gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;
c) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;
d) Après le mot: « permanent », la fin du a du 2° est ainsi rédigée : « directement concerné par le développement de l’œuvre » ;
e) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis. – Les salaires et charges sociales afférentes au personnel permanent directement concerné par le développement de l’œuvre : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chef de projet digital, data analyst, data management, gestionnaire des royautés, prestataire en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe au développement de l'enregistrement phonographique ou vidéographique musical agréé. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;
f) Le d du 2° est abrogé ;
g) Au troisième alinéa du e du 2°, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
2° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 million d’euros » ;
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. -L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le III bis est abrogé.
III. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - A la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « de la délivrance » sont remplacés par les mots : « de la date de réception », et les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « d’une demande d’ ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au 1° du VI de l’article 220 octies du code général des impôts, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2,0 millions d’euros ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :
« - Pour l’année 2020 : 22,5 %
« - Pour l’année 2021 : 22,5 %
« - Pour l’année 2022 : 20 %
« - Pour l’année 2023 : 17,5 %
« - Pour l’année 2024 : 15 %
« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :
« - Pour l’année 2020 : 45 %
« - Pour l’année 2021 : 45 %
« - Pour l’année 2022 : 40 %
« - Pour l’année 2023 : 35 %
« - Pour l’année 2024 : 30 %
3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation au premier alinéa du III et au III bis du présent article, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, le taux est fixé à 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée et à 20 % pour les autres entreprises. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Par dérogation au premier alinéa du III et au V du présent article, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, le taux est fixé à 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée et à 20 % pour les autres entreprises. » ;
2° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
b) A la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 1464 M du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale. »
II. – Au 1° du II du même article, après les mots : « L'entreprise », sont insérés les mots : « ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes ».
III. – Le 1° du II du même article est complété par les mots : « l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe ; ».
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1464 M est complété par les mots :
« , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale. »
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« visé à l’article L. 216-1 »
les mots :
« des titulaires de droits voisins visés au titre unique du présent livre »
À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
« fourni »
insérer les mots :
« , directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur d’outils de reconnaissance des contenus, ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« ou leurs mandataires ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« qui souhaitent accorder cette autorisation ».
À l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« fourni »
insérer les mots :
« , directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur d’outils de reconnaissance des contenus, ».
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la négociation de conventions ou d’accords collectifs porte sur des rémunérations provenant des exploitations prévues au II de l’article L. 212‑3, les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes participent aux discussions. Les conditions dans lesquelles la gestion des rémunérations est confiée à des organismes de gestion collective font l’objet d’accords tripartites entre ces organismes, les organisations représentatives de salariés et les organisations représentative d’employeurs. »
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le mot : « collective » la fin de l’article L. 212‑5 est ainsi rédigée : « ni un accord spécifique ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, la nature et le niveau de celle-ci est fixé par référence ) des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, par les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles représentatifs des producteurs et des artistes-interprètes. » ;
2° L’article L. 212‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑13. – Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste-interprète.
« Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste-interprète prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte dont la nature et le niveau sont établis selon les conditions prévues à l’article L. 212‑3.
« Lorsque ni le contrat ni une convention collective ni un accord spécifique ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, par les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles représentatifs des producteurs et des artistes-interprètes.
« Sont regardées comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.
« Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un accord spécifique conclu par les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles représentatifs des producteurs et des artistes-interprètes.
« Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé du travail. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« ou de l’objet protégé ».
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
« II. – Lorsque le cessionnaire ne dispose pas des informations mentionnées au premier alinéa du I, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire au cessionnaire pour le compte de l’artiste-interprète. »
II. – En conséquence, après le mot :
« communication »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8 :
« de ces informations. ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 331‑12 »
la référence :
« L. 331‑13 ».
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 331‑12 »
la référence :
« L. 331‑13 ».
Supprimer l’alinéa 6.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et des postes »,
les mots :
« , des postes et de la distribution de la presse ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et des postes »
les mots :
« , des postes et de la distribution de la presse ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et des postes »,
les mots :
« , des postes et de la distribution de la presse ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et des postes »,
les mots :
« , des postes et de la distribution de la presse ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des postes »,
les mots :
« , des postes et de la distribution de la presse ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et des postes »,
les mots :
« , des postes et de la distribution de la presse ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Le cinquième alinéa est supprimé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il assure l’égalité de traitement, notamment entre les éditeurs et les distributeurs ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence, la diversité des éditeurs et des distributeurs de services et l’établissement de relations techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises ; ».