À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« existantes, »,
insérer les mots :
« mais qu’il existe une grille de répartition de charges communes spéciales ou quand le règlement de copropriété mentionne des parties communes spéciales ou à jouissance privative sans préciser de grille de répartition de charges communes spéciales, ».
I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 14‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le manquement du syndic à son obligation de convoquer une assemblée générale dans les délais impartis peut entraîner la révocation de son mandat. »
2° Le I de l’article 18 est ainsi modifié :
a) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , y compris sous forme dématérialisée dans un format téléchargeable et imprimable à compter du 1er juillet 2023. Un décret précise la liste des documents archivés devant être dématérialisés. »
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « dématérialisés », sont insérés les mots : « téléchargeables et imprimables ».
3° Le premier alinéa de l’article 18‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le syndic sortant doit, dans un délai de 48 heures, avertir par écrit l’établissement bancaire détenteur des fonds de la copropriété de la fin de son mandat. »
b) À la deuxième phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et imprimable » sont remplacés par les mots : « , imprimable et accessible, pour les trois années d’exercices précédents. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Le premier alinéa de l’article 14‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le manquement du syndic à son obligation de convoquer une assemblée générale dans les délais impartis peut entraîner la révocation de son mandat. »
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 18 est ainsi modifié :
a) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , y compris sous forme dématérialisée dans un format téléchargeable et imprimable à compter du 1er juillet 2023. Un décret précise la liste des documents archivés devant être dématérialisés. »
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « dématérialisés », sont insérés les mots : « téléchargeables et imprimables ».
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et imprimable » sont remplacés par les mots : « , imprimable et accessible, pour les trois années d’exercices précédents. »
Après le mot : « exprimée », la fin du second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigée : « toutes taxes comprises. La rémunération du syndic doit être prélevée en fonction de l’avancement des travaux jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves. Un décret détermine la liste des tâches que doit effectuer le syndic justifiant les honoraires spécifiques liés au suivi de travaux. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le syndic sortant doit, dans un délai de 48 heures, avertir par écrit l’établissement bancaire détenteur des fonds de la copropriété de la fin de son mandat. »
Le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut assister un conseil syndical ou un président du conseil syndical dans ses missions. »
Après l’article 21‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 21‑6 ainsi rédigé :
« Art. 21‑6. – Au moins une fois chaque année, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale des copropriétaires, en cas de manquement du syndic. Le président du conseil syndical ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« de qualité de vie au travail, »
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« professionnelle, »
insérer les mots :
« de formation, »
À l’alinéa 2, après le mot :
« entretien »
insérer les mots :
« de bilan et d’orientation »
L’article 4 de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Des éléments de ces signalements peuvent être conservés, sous une forme protectrice de l’identité de l’ensemble de ces personnes dans la mesure utile au repérage et à l’étude d’effets différés sur la santé publique et l’environnement. Cette durée ne peut excéder 50 ans. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le directeur a la responsabilité de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation annuelle des actions visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement scolaire. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A participent à la mise en place d’actions d’information en matière d’affichage visant à lister les justificatifs, certificats ou résultats, en application du protocole sanitaire.
« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 5.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et, ou, psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 de la présente loi auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ».
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« , dans un délai de six mois à compter de la décision de retrait ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le respect du contrat d’engagement républicain fait l’objet d’une évaluation annuelle pour garantir sa mise en œuvre par les associations signataires. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la demande d’autorisation de l’instruction en famille, un projet pédagogique dans l’intérêt supérieur de l’enfant est présenté par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix en collaboration avec l’Éducation nationale. » ; »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Tout enfant instruit en famille doit être rattaché administrativement à un établissement scolaire désigné par l’autorité compétente de l’État. »
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Avant la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa, l’enfant soumis à l’obligation scolaire qui reçoit l’instruction dans sa famille doit effectuer une visite médicale conformément à l’article L. 541‑1, dans le cadre des actions de promotion de la santé des élèves, et une visite du lieu d’instruction en famille est effectuée par les services de l’inspection académique dont l’élève dépend. Les modalités de cette visite sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas accordée, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit motiver ce refus dans un délai de quinze jours. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les enfants instruits en famille bénéficient d’une ou de plusieurs évaluations en milieu scolaire. Leur périodicité est définie par le référent auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, en lien avec les parents et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et le suivi du nouveau régime d’autorisation de l’instruction en famille. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 121‑1 et L. 312‑17‑1, du code de l’éducation. ».
À la la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 »
les mots :
« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 ».
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« cinq »
le nombre :
« trois ».
À l’alinéa 2, après les références :
« aux articles 421‑1 à 421‑8 »,
insérer les références :
« , 431‑1, 431‑5, 431‑14 à 431‑17, 434‑6 et 450‑1 ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« cultuelle ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de six mois. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« restituer »
insérer les mots :
« , dans un délai pouvant aller jusqu’à six mois à compter de la décision de retrait, ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« 421‑6 »,
insérer les références :
« , 431‑1, 431‑5, 431‑14 à 431‑17, 434‑6 et 450‑1 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de six mois. »
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions :
« 1° Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ;
« 2° Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ;
« 3° Qu’une durée limitée soit préalablement prévue ;
« 4° Qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant soit effectué. »
Substituer l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« Tout enfant majeur conçu par assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur ou son représentant légal, avant la majorité de l’enfant, peut accéder à des données non identifiantes relative à ce tiers donneur.
« Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation peut à sa majorité accéder à l’identité de ce tiers donneur, si celui-ci en a donné son accord. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions :
« 1° Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ;
« 2° Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ;
« 3° Qu’il soit réalisé au maximum dix-huit mois après le décès et après autorisation de l’Agence de la biomédecine ;
« 4° Qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant soit effectué. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions : que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ; qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ; qu’une durée limitée soit préalablement prévue ; ainsi qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant. »
Au début, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article 6‑2 du code civil dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice de ce pays faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit intégralement dans le registre des Français nés à l’étranger sans contestation possible, à condition que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions :
« 1° Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ;
« 2° Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ;
« 3° Qu’une durée limitée soit préalablement prévue ainsi qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant. »
L’article L330‑2 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er janvier 2023, tout véhicule à moteur est équipé de Rescue Code permettant aux services de secours un accès immédiat à la fiche d’aide à la désincarcération établie par le constructeur pour chaque modèle de véhicule. La fiche d’aide à la désincarcération comprend les données techniques conformément à la disposition du 20° du présent article.
« Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 317‑10 – À compter du 1er janvier 2023, tout véhicule à moteur est équipé d’une vignette digitale permettant aux services de secours un accès immédiat à la fiche d’aide à la désincarcération établie par le constructeur pour chaque modèle de véhicule.
« Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après le troisième alinéa de l’article 131‑22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit sur le fondement de l’article 521- 1 du présent code, elle accomplit de préférence la peine de travail d’intérêt général dans une association de protection des animaux reconnue d’utilité publique. ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« incurable »,
insérer les mots :
« ou ayant perdu totalement et de manière irréversible son autonomie ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« incurable »,
insérer les mots :
« ou ayant perdu totalement et de manière irréversible son autonomie ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« prévention »
insérer les mots :
« de la pollution et ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , particulièrement lors de l’élaboration d’un projet de restructuration ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« L’employeur procède systématiquement avant chaque projet de réorganisation à une évaluation de l’impact de celui-ci sur l’état de santé mentale des salariés. Cette évaluation est communiquée au service de santé. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le document unique d’évaluation des risques professionnels doit transcrire les risques psychosociaux en amont de la mise en œuvre d’un projet de restructuration. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Doivent, dès l’annonce d’une restructuration, être associés et participer au suivi des changements organisationnels afin de prévenir les risques psychosociaux ; » ; ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 800‑1, après les mots : « santé publique, » sont insérés les mots : « de bien-être animal, » ;
2° Après l’article L. 810‑1, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1. – À l’issue de leur formation, les élèves, étudiants apprentis et stagiaires, reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bien-être animal. »
3° Après le 5° de l’article L. 811‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Ils contribuent à la sensibilisation du bien-être animal et à la lutte contre la maltraitance des animaux. »
I – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« des visons d’Amérique ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre ans ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’agrément doit être motivé et détaillé. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« suivre une préparation portant notamment »
les mots :
« être dûment informés. L’information se fait par la remise d’un livret ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de non respect du délai de neuf mois après la demande de délivrance d’un agrément, le président du conseil départemental et, en Corse, le président du conseil exécutif, a pour obligation de préciser aux requérants par courrier que le délai est reporté. Le courrier précise les motifs du report. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Elles sont également informées sur les possibilités d’être aidées a posteriori par les consultations d’orientation et de conseil en adoption ou les centres médicopédagogiques pendant les deux premières années de l’adoption. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport sur la lutte contre les risques de discrimination et les analyses des pratiques dans le mode actuel de sélection.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À l’article 222‑14‑2 du code pénal, lorsqu’il concerne des élèves d’un établissement scolaire, public comme privé, situé dans la commune ; ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑9‑1. – I. – L’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° …du … relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers. »
« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage d’animaux pour leur fourrure sont interdits à compter de la promulgation la loi n° … du …. précitée. »
Rétablir ainsi cet article :
« I. – L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri. »
« II. – La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Sous‑section 3
« Exercice de la chasse
« Art L. 428‑3‑1. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri est punie d’une amende de 1 500 €. En cas de récidive, la personne pratiquant la chasse à courre, à cor et à cri encourt une amende de 3 000 € d’amende. »
« III. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
« À compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri.
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« recherche »
insérer les mots :
« publics ou privés ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le code de déontologie arrêté met en place un contrôle de l’utilisation des frais de mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental. »
Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan sur les déchetteries en France.
Ce rapport présente les conditions d’accès aux déchetteries tant aux particuliers qu’aux professionnels, les quantités et flux absorbés par les déchetteries, ainsi que la réflexion sur la mise en place d’un système de permanences pour l’accès aux déchetteries tous les jours .
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’orientation vers les acteurs en mesure d’assurer cet accompagnement doit être renforcée lorsqu’il s’agit d’un mineur de 15 ans ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. »
Après l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 32 bis ainsi rédigé :
« Art. 32 bis. – Les faits mentionnés à l’article 31 sont punis de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
« Les faits mentionnés au premier alinéa de l’article 32 sont punis 45 000 euros d’amende lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse.
« La peine est portée à 75 000 euros d’amende lorsque les fait ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Après l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :
« Art. 33 bis. – Les faits mentionnés au premier alinéa de l’article 33 sont punis de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
« Les faits mentionnés au deuxième alinéa de l’article 33 sont punis de 45 000 euros lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse.
« La peine est portée à 75 000 euros d’amende lorsque les fait ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’orientation vers les acteurs en mesure d’assurer cet accompagnement doit être renforcée lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. »
Après l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 32 bis ainsi rédigé :
« Art. 32 bis. – Les faits mentionnés à l’article 31 sont punis de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
« Les faits mentionnés au premier alinéa de l’article 32 sont punis 45 000 euros d’amende lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse.
« La peine est portée à 75 000 euros d’amende lorsque les fait ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Après l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :
« Art. 33 bis. – Les faits mentionnés au premier alinéa de l’article 33 sont punis de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
« Les faits mentionnés au deuxième alinéa de l’article 33 sont punis de 45 000 euros lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse.
« La peine est portée à 75 000 euros d’amende lorsque les fait ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« A minima, 10 % des équivalents temps plein salariés de tout établissement de plus de 50 salariés sont formés annuellement. »
Des chartes éducatives sont mises en place pour permettre la prise en charge et le suivi des enfants en difficulté dans le cadre scolaire.
Cette charte est un acte éducatif tripartite par lequel les cosignataires, établissements scolaires, parents et enfants s’engagent comme acteurs pour résoudre les problématiques rencontrées au niveau pédagogique et comportemental.
Les modalités de ces chartes éducatives sont fixées par décret.
Des chartes éducatives sont mises en place pour permettre la prise en charge et le suivi des enfants en difficulté dans le cadre scolaire.
Cette charte est un acte éducatif tripartite par lequel les cosignataires, établissements scolaires, parents et enfants s’engagent comme acteurs pour résoudre les problématiques rencontrées au niveau pédagogique et comportemental.
Les modalités de ces chartes éducatives sont fixées par décret.
Supprimer l’alinéa 3.
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le III de l’article L. 551‑1 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, le mot : « , sauf » est supprimé ;
« b) Les troisième à septième alinéas sont supprimés. »
Supprimer l’alinéa 3.