À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« massives ».
Après le mot :
« personne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« en amont de l’usage qui en sera fait et des modalités d’action du traitement. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les données sont traitées et partagées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du présent code ».
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« dont l’apprentissage est réalisé à partir de données massives ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui décide de cette utilisation s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, »
les mots :
« , sous réserve du consentement libre, spécifique, clair et univoque de la personne concernée, s’assure qu’elle est ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Seule l’urgence peut faire obstacle au recueil du consentement et à l’information préalable ».
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Les concepteurs d’un traitement algorithmique mentionné au I s’assurent de la transparence de leur fonctionnement pour les utilisateurs ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les personnes habilitées à y accéder ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les concepteurs d’un traitement algorithmique mentionné au I s’assurent de l’explicabilité de leur fonctionnement pour les utilisateurs ».
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les données sont traitées et partagées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à mourir »,
insérer les mots :
« pour des soins palliatifs adaptés ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le demandeur ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant et motivant sa demande ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Ce décret précise la liste des pathologies ouvrant droit à une assistance médicalisée active à mourir. Il définit également les critères d’évaluation relatifs à la gravité, à l’état d’avancement ainsi qu’aux souffrances susceptibles de justifier le recours au dispositif. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« délai »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« quatre autres praticiens, dont au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur, un est spécialisé dans les soins palliatifs et un autre en psychiatrie ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« maximal de quatre jours »
les mots :
« minimal d’un mois ».
Remplacer les termes "vingt-quatre heures" par "un mois"
Supprimer cet article.
A la fin de l'alinéa 2 ajouter les termes "et n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès".
Supprimer cet article.
Après les termes "Elle est chargée" ajouter les termes "d'instruire les demandes d’assistance médicalisée active à mourir et"
Remplacer les termes "de mort naturelle" par "euthanasie médicalisée"
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces codes permettent également de promouvoir et d’accompagner les communications commerciales audiovisuelles sur les solutions innovantes ayant un impact positif sur l’environnement. »
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
I. – L’article L. 32 est ainsi modifié :
1° Après le 10° , sont insérés un 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Les systèmes d’exploitation.
« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.
« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d’exploitation.
« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. »
2° Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les centres de données.
« On entend par centre de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. ».
3° Il est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° Opérateur de centre de données.
« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. ».
II. – L’article L. 32‑4 est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis du I, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Recueillir auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et fournisseurs de systèmes d’exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; ».
III. – L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;
2° Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;
3° Au sixième alinéa du même I, après le mot « fournisseur », sont insérés les mots « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;
4° À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;
5° Après le neuvième alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux, du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. ».
IV. – Après le 7° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données ainsi que des réseaux, et notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, et la détermination des indicateurs et méthodes employés pour la mesurer. »
V. – Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».
Compléter la première phrase par les mots :
« ainsi que sur l’impact des réseaux de communication, des terminaux et des usages sur l’environnement ».
À la première phrase, après le mot :
« audiovisuel »,
insérer les mots :
« et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« demande »
le mot :
« consentement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substituer à l'alinéa 3.
À la première phrase de l’alinéa 1, après les mots :
« l’égalité »
insérer les mots :
« et l’accessibilité ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après les mots :
« l’égalité »
insérer les mots :
« et l’accessibilité ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et dans la famille ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis° Après le sixième alinéa de l’article L. 131‑2, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Assurer une formation des enfants à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques notamment sur la citoyenneté numérique, les usages d’internet et des réseaux pour contribuer au développement de l’esprit critique et à la lutte contre la diffusion des contenus haineux. » ; »
À l’alinéa 4, après le mot :
« sécurité »
insérer les mots :
« après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers et ».
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la section 1 du chapitre II, après l’article L. 33‑12, il est inséré un article L. 33‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33‑12‑1. – I. – Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public, ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, , pour une durée qu’elle détermine, dès lors que les données nécessaires pour l’élaboration de ces prévisions sont disponibles. .
« L’Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.
« II. – Sur la base du relevé géographique élaboré par l’Autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter les opérateurs y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code générale des collectivités territoriales, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.
« III. – Lorsqu’une zone fait l’objet d’une déclaration d’intention mentionnée au II, le ministre chargé des communications électroniques la porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu’elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communication électronique permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.
« IV. – La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures visées au II et au III, est constitutive d’un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.
« Dans son appréciation de la gravité du manquement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en particulier, lorsque, en l’absence de justification objective :
« a) le déploiement d’un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone où au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ;
« b) le déploiement d’un réseau déclaré en application du II n’est pas intervenu.
« V. – Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations à inclure dans les déclarations prévues au II et au III, ainsi que leur niveau de détail. Les déclarations reçues sont transmises à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui peut les publier. »
2° Le 10° de l’article L. 36‑7 est ainsi rétabli :
« 10° Établit et met à disposition du public tous les trois ans le relevé géographique prévue à l’article L. 33‑12‑1, ; ».
II. – Le I de l’article L. 33‑12‑1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction résultant du I du présent article entre en vigueur le 21 décembre 2023.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est également tenu de consulter et d’ »
les mots :
« peut également consulter et ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le V de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° :
« 3° Favorise la formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles. »
II. – Le II de l’article L. 6121‑2 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Elle peut conduire des actions de sensibilisation aux outils numériques, à la protection des données personnelles et à la citoyenneté numérique. »
I. – L'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art L. 101. – Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n'a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 24° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques »
A l’alinéa 5, après le mot :
« droits »
insérer les mots :
« d’accès »
Rédiger l’alinéa 19 ainsi :
« Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en oeuvre de ses missions seront fixées par décret en Conseil d’Etat »
Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
« 2° D’autre part, d’accompagner et de contrôler l’action des différents acteurs, notamment relevant de l’accompagnement social et médico-social »
A la seconde phrase de l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :
« accès »,
insérer les mots :
« , les règles de conservation des données ».
Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 14 :
« les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance ».
Compléter l’alinéa 83 par les mots :
« , dans le cadre des conditions prévues par le règlement 2015/2120 sur l’internet ouvert. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« civique »
insérer les mots :
« française et européenne ».
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Le stagiaire est expressément informé des modalités et conditions d’application du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le stagiaire est expressément informé des modalités et conditions d’application du présent article. »
À compter du 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité des télécommunications électroniques. Ce rapport comprend notamment une description des caractéristiques des principales taxes affectant les opérateurs de télécommunications électroniques, dont l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité des télécommunications électroniques. Ce rapport comprend notamment une description des caractéristiques des principales taxes affectant les opérateurs de télécommunications électroniques, dont l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.
I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».
II. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis. – Au II :
« 1° Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;
« 2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au même 2° du même I contre le paiement d’un abonnement ; » ».
III. – À l’alinéa 16, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».
IV. – Modifier ainsi l’alinéa 18 :
1° À la première phrase, après la référence : « 1° », insérer les mots : « et au 2° » ;
2° Après la première phrase, insérer la phrase suivante : « Cet abattement s’applique également aux redevables mentionnés au 2° bis dont le chiffre d’affaires est inférieur à 11 millions d’euros ».
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – À la fin de l'alinéa 6, substituer au taux :
« 5,15 % »
le taux :
« 5,25 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis - Le II est ainsi modifié :
"1° Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;
"2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au même 2° du même I contre le paiement d’un abonnement ; ».
III – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au taux :
« 5,15 % »
le taux :
« 5,25 % ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après la référence :
« 1° »,
insérer la référence :
« et au 2° ».
V. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Cet abattement s’applique également aux redevables mentionnés au 2° bis dont le chiffre d’affaires est inférieur à 11 millions d’euros ».
VI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour le CNC du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis Rendre accessibles, avec le consentement du conducteur et gratuitement, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports ; ».
II. – En conséquence, après le mot :
« responsabilités »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Premier ministre publie, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu au premier alinéa. Cette liste est tenue à jour par le Premier ministre. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes. »
Le 4° du I de l’article L. 111‑47 du code de l’énergie est complété par les mots : « , ou ayant trait aux activités de recherche et développement réalisées directement par les gestionnaires de réseaux qui concourent aux objectifs des articles L. 100‑1 à L. 100‑4. ».
Rétablir l’article 43 ter dans la rédaction suivante :
« I. - À titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
« 1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d’achat public ;
« 2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
« II. - Pendant la durée de l’expérimentation, l’accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l’avancement de la collecte défini par les articles 35 et 38 du décret n° 2003‑485 du 5 juin 2003 est étendu aux agents de l’entreprise prestataire désignés par arrêté par le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.
« III. – À l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.
« Le décret prévu au I précise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation, les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et détermine les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés. ».
Rétablir l’article 43 ter dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
« 1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d’achat public ;
« 2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
« II. – Pendant la durée de l’expérimentation, l’accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l’avancement de la collecte défini par les articles 35 et 38 du décret n° 2003‑485 du 5 juin 2003 est étendu aux agents de l’entreprise prestataire désignés par arrêté par le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.
« III. – À l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.
« Le décret prévu au I précise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation, les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et détermine les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés. ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aménagement du territoire et du ministre chargé du numérique définit les mesures et moyens... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 13, après le mot :
« mission »,
insérer les mots :
« d’impulser, ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 434 000 € | 434 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 434 000 € | 434 000 € |
| programme (modification) | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | -434 000 € | -434 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -200 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 200 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l'alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – A. Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».
« B. - La perte de recettes résultant du A. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 10, après le mot :
« commerciale »,
insérer les mots :
« , effective ou potentielle, ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« de l’atteinte »,
les mots :
« d’une atteinte significative ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1142‑3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il désigne un correspondant national chargé des questions relatives à la mise en œuvre des mesures de la loi n° ... du ... portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir‑faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites pour assurer la protection des intérêts économiques de la Nation. Ce correspondant national agit en coopération avec les correspondants nationaux désignés par les autres États-membres de l’Union européenne. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« commerciale »,
insérer les mots :
« , effective ou potentielle, ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de l’atteinte »
les mots :
« d’une atteinte significative ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1142‑3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il désigne un correspondant national chargé des questions relatives à la mise en œuvre des mesures de la loi n° ... du ... portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir‑faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites pour assurer la protection des intérêts économiques de la Nation. Ce correspondant national agit en coopération avec les correspondants nationaux désignés par les autres États-membres de l’Union européenne. »
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« , en tenant compte, le cas échéant, du caractère expérimental du traitement. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« treize ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.