Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « II. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du code des transports peuvent confier après avis conforme de leur comptable public à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité, et le paiement des dépenses issues du remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.
« « La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. » »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1241‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241‑4-1. – Île-de-France Mobilités peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales ou d’opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier » ;
2° Le 5° est complété par les mots « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ; ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article L. 1241‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241‑4‑1. – Île-de-France Mobilités peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales ou d’opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier » ;
2° Le 5° de l’article L. 1241‑14 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er mars 2022 ».
À l’alinéa 12, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 15 janvier 2022 ».
À la fin, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er mars 2022 ».
Supprimer cet article.
I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Dans les départements où une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins quatorze jours et » ;
II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa ne sont plus réunis. »
I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Dans les départements où une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins sept jours et » ;
II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa ne sont plus réunis. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Dans les départements où une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins quatorze jours, » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« ab) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au présent I ne sont plus réunis. » »
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 1er mars 2022 ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer à la date :
« 15 février 2022 »,
la date :
« 15 janvier 2022 ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Dans les départements où une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins sept jours, » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« ab) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au présent I ne sont plus réunis. » »
À la fin, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er mars 2022 ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« neuropsychique »,
insérer le mot :
« temporaire ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« neuropsychique »,
insérer le mot :
« temporaire ».
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende »
les mots :
« quinze ans de réclusion criminelle ».
Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑37‑1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende le fait de de se faire délivrer au moyen d’une ordonnance fictive ou de complaisance des substances, plantes ou préparations définies aux 3° et 4° de l’article L. 5132‑1 du code de la santé publique ou des médicaments les contenant.
« Le fait de délivrer l’ordonnance mentionnée au I est puni des mêmes peines. »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 16.
La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° L’article 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , des douanes ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , un sapeur pompier professionnel ou volontaire ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« vingt‑quatre »
le mot :
« quarante-huit ».
La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° L’article 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« sauf lorsque la procédure se termine par un non-lieu ou un arrêt des poursuites ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« avec l’accord des parties ».
II. – En conséquence supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, après le mot :
« écrite »,
insérer les mots :
« et motivée ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° À l’article 359, après la première occurrence du mot : « moins », sont insérés les mots : « , dont celles de quatre jurés, » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« président »,
insérer les mots :
« , présidant ou ayant présidé une cour d’assises ».
Supprimer les alinéas 9 à 18.
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement » sont remplacés par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;
2° Au premier alinéa de l’article 432‑13, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , magistrat ».
L’article L. 111‑6‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111‑6‑3. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« de la cour d’appel »
les mots :
« d’une cour d’appel dans un ressort limitrophe à celle dont dépend le barreau d’inscription de l’avocat ».
À l’alinéa 2 après le mot :
« décision »,
insérer les mots :
« portée à leur connaissance dans le mois suivant ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , sauf lorsque la procédure se termine par un non-lieu ou un arrêt des poursuites ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 2° À l’article 359, après la première occurrence du mot : « moins », sont insérés les mots : « , dont celles de quatre jurés » ; ».
Supprimer les alinéas 10 à 19.
I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement » sont remplacés par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;
2° Au premier alinéa de l’article 432‑13, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , magistrat ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au deuxième alinéa de l’article 362, après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase est supprimée ; »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. »
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. »
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de la cour d’appel »,
les mots :
« d’une cour d’appel dans un ressort limitrophe à celle dont dépend le barreau d’inscription de l’avocat ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« après vérification, par le greffier, qu’il ne soit dérogé dans la transaction, l’acte constatant un accord issu d’une médiation, conciliation ou d’une procédure participative, à aucune règle d’ordre public de direction. »
À l’alinéa 2 après le mot :
« décision »,
insérer les mots :
« portée à leur connaissance dans le mois suivant ».
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. 222‑23‑1. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital, commis par une personne majeure sur un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins trois ans, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois »
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; lorsque, avant l’expiration de ce délai, l’auteur présumé d’un viol commis sur un mineur a commis un nouveau viol sur un autre mineur pour lequel il a été déclaré coupable, le délai de prescription du premier crime est rouvert pour une durée de cinq années à compter de la déclaration définitive de culpabilité. » ; »
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les moyens budgétaires et matériels dédiés à la lutte contre les violences sexuelles, l’accueil et la prise en charge des victimes de viols et d'inceste, les dispositifs nouveaux qui pourraient être déployés.
La section 2 du chapitre III du titre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par un article L. 113‑8 ainsi rédigé :
« Art. L113‑8. – À chaque entrée d’un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’établissement ou les membres du personnel de l’établissement spécialement désignés par lui, peuvent procéder au contrôle visuel de ses effets personnels, aux fins de prévenir l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l’inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour le mineur de se trouver dans l’établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l’établissement à cet effet. Ces mesures s’effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité, de proportionnalité, de gradation et d’individualisation. »
Au 1° de l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mots : « mineur », sont insérés les mots : « et à ses représentants légaux ».
À l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, après la première occurrence du mot : « âge », sont insérés les mots : « ou la levée de l’excuse de minorité du mineur de plus de 16 ans en fonction de sa personnalité et des faits auxquels il a participé ».
Le second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :
« L’excuse de minorité peut être écartée par le juge pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par les mots : « mais également de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du trouble à l’ordre public qui en est résulté ».
Le 2° de l’article L. 112‑8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « en présence des représentants légaux ».
Au premier alinéa de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « justifient, », insérer les mots : « lever l’excuse de minorité et le renvoyer devant les juridictions de droit commun devant lesquelles il encourra la même peine que les majeurs à l’exception de l’interdiction de territoire français ou ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifiée :
1° Les mots : « pour enfants » sont remplacés par le mot : « correctionnel » ;
2° Les mots : « des mineurs » sont supprimés ;
3° Les mots : « décider qu’il n’y a pas lieu de faire application » sont remplacés par le mot : « appliquer ».
L’article L. 413‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que pour permettre l’identification de l’auteur présumé des faits. »
Le 1° de l’article L. 322‑9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « y compris dans le ressort de juridictions différentes ».
L’article L. 412‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans l’intérêt supérieur des enfants » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
L’article L. 434‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit s’il estime que l’émancipation du mineur de plus de 16 ans justifie son renvoi devant le tribunal de police, tribunal correctionnel ou la cour d’assises en fonction de la nature des faits qui lui sont reprochés. »
À l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après la première occurrence du mot : « âge », sont insérés les mots : « , la levée de l’excuse de minorité du mineur de plus de seize ans en fonction de sa personnalité et des faits auxquels il a participé ».
Le second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :
« L’excuse de minorité peut être écartée par le juge pour les mineurs de plus de seize ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, est complétée par les mots : « mais également de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du trouble à l’ordre public qui en est résulté ».
Le 2° de l’article L. 112‑8 du code de la justice pénale des mineurs est complété par les mots : « en présence des représentants légaux ».
Au premier alinéa de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « justifient, », sont insérés les mots : « lever l’excuse de minorité et le renvoyer devant les juridictions de droit commun, devant lesquelles il encourra la même peine que les majeurs à l’exception de l’interdiction de territoire français, ou ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifiée :
1° Les mots : « pour enfants » sont remplacés par le mot : « correctionnel » ;
2° Les mots : « des mineurs » sont supprimés ;
3° Les mots : « décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des » sont remplacés par le mot : « appliquer les ».
L’article L. 413‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que pour permettre l’identification de l’auteur présumé des faits. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2 substituer à la date :
« 1er avril 2021 »
la date :
« 10 janvier 2021 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er avril »
la date :
« 16 février ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et de l’article 16 »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 1er avril »
les mots :
« 10 janvier ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« b, »,
insérer la référence :
« c, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« IV. – La consultation obligatoire préalable prévue par une disposition législative ou réglementaire pour les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article est effectuée dans un délai de cinq jours francs. »
Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :
« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique :
« 1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621‑3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 622‑10, aux première et seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644‑5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661‑9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;
« 2° Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 611‑7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6 dudit code n’est pas applicable ;
« 3° Le I de l’article L. 631‑15 du même code n’est pas applicable ;
« 4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 645‑4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645‑6 dudit code est augmentée à due concurrence ;
« 5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d’une durée maximale de trois mois ;
« 6° Dans le cas où, en application du 5° du présent article, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l’article L. 3253‑8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;
« 7° Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail. Le premier alinéa de l’article L. 625‑1 et l’article L. 625‑2 du code de commerce s’appliquent sans avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission.
« II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.
« III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. »
À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« et de l’article 16 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour les nécessités de la lutte contre la pandémie de la covid-19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, départements et régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence en dérogation aux dispositions de l’article L. 52‑1 du code électoral. »
Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.
Alinéa 2
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique :
1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621‑3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 622‑10, aux première et seconde phrases du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644‑5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661‑9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;
2° Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 611‑7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6 dudit code n’est pas applicable ;
3° Le I de l’article L. 631‑15 du même code n’est pas applicable ;
4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 645‑4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645‑6 du même code est augmentée à due concurrence ;
5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d’une durée maximale de trois mois ;
6° Dans le cas où, en application du 5° du présent I, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l’article L. 3253‑8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;
7° Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 du même code. Le premier alinéa de l’article L. 625‑1 et l’article L. 625‑2 du code de commerce s’appliquent sans avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission.
II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.
III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« d’affecter une partie des réserves financières des régimes mentionnés au titre 3 et aux chapitres 4 des titres 4 et 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« aux instances de gouvernance des régimes mentionnés au titre 3 et aux chapitres 4 des titres 4 et 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale, d’affecter une partie des réserves financières de ces régimes ».
Après la seconde occurrence du mot :
« appel »
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite ou qui détiennent des fonds pour le compte de tiers ».
Supprimer l’alinéa 9.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« deux ».
A l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, ».
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« six mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 »
les mots :
« trois mois à compter de la publication de la présente loi ».
Supprimer l’alinéa 40.
Après le mot :
« accusés »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en fixant à cette réorientation la date limite du 1er novembre 2020 »
les mots :
« dans la limite des audiences prévues pendant la période d’état d’urgence ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en fixant à cette réorientation la date limite du »
les mots :
« et dans la limite des audiences fixées au plus tard le ».
Supprimer l'alinéa 9.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier »
la date :
« 1er septembre ».
A la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 31 mars 2021 »
la date :
« 1er septembre 2021 ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« deux ».
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 6.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« à l’exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« régis par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l’exception de ceux dont les disponibilités sont majoritairement issues de cotisations de personnes privées. »
A la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exclusion des caisses de règlements pécuniaires des avocats ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exception des Ordres professionnels. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions de cet article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – Les dispositions du présent article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Supprimer cet article
La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par la mission d’évaluation des comptes de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale et du Sénat, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Les alinéas 6 et 7 sont ainsi rédigés :
« Chaque éco-organisme met en place, auprès de son instance de gouvernance, un comité composé de représentants des collectivités territoriales, d’associations de protection de l’environnement, d’associations nationales de consommateurs et d’usagers ainsi que des représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets.
« Ce comité est consulté lors de l’élaboration des projets ou programmes de l’éco-organisme, en lien avec les activités qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les actions et finances des collectivités ou des acteurs économiques concernés par les décisions de mise en place ou de modification de filières industrielles de tri et de gestion des déchets. Un décret fixe les catégories de projets et programmes qui sont soumis à l’avis de ce comité. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les bouteilles et cartouches de gaz ; ».
Supprimer les alinéas 29 à 31.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération pour atteindre 2,5 millions de tonnes consommées d’ici 2025, grâce à la cogénération ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer les alinéas 29 à 35.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule mentionné au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »