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Historique
21 oct. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

22 oct. 2020 - 24 oct. 2020 : 111 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 oct. 2020 09:00 : Discussion
24 oct. 2020 15:00 : Discussion
24 oct. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

30 oct. 2020 09:00 : Discussion
30 oct. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

2 nov. 2020 17:20 : Examen
2 nov. 2020 - 4 nov. 2020 : 154 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature


4 nov. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

5 nov. 2020 09:00 : Discussion
5 nov. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

6 nov. 2020 - 7 nov. 2020 : 48 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

7 nov. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
7 nov. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

13 nov. 2020 : Conforme avec réserve pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi , en nouvelle lecture,, modifié par le sénat, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (n°3495) v5
🖋️Amendements examinés : 100%
12 Adoptés126 Rejetés
5 Irrecevables
3 Non soutenus
8 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Josiane Corneloup
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 14 décembre 2020 ».

🖋️Adopté
Paul Molac
3 nov. 2020

Rétablir le I bis de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt‑quatre heures, ne peut être autorisée au‑delà du 30 novembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code. »

🖋️Adopté4 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 14 décembre 2020 »

la date :

« 16 février 2021 ».

🖋️Adopté4 nov. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martine Wonner
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
3 nov. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 16 février 2021 »

la date : 

« 31 janvier 2021 ».

II. – En conséquence, rétablir les I bis à III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt‑quatre heures, ne peut être autorisée au‑delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code.

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 3131‑15 est ainsi modifié :

« a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ; »

« b) Le 8° est abrogé ;

« 1° bis Après le I du même article L. 3131‑15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt‑quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑14. » ;

« 2° À l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt‑quatre heures, » ;

« 3° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 3841‑2, la référence : « n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 1er décembre 2020 ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 » 

la date : 

« 16 décembre 2020 ».

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 21 décembre 2021 ».

🖋️Non soutenu
Nathalie Porte
2 nov. 2020

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , à l’exception de la période allant du 24 décembre 2020 au 2 janvier 2021, durant laquelle il est suspendu ». 

🖋️Rejeté
Paul Molac
3 nov. 2020

Rétablir ainsi les 1° bis, 2° et 3° du II de l’alinéa 2 :

« 1° bis Après le I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt‑quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑14. » ;

« 2° À l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 3131‑17 du même code, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt‑quatre heures, » ;

« 3° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 3841‑2 dudit code, la référence : « n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ». »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
2 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
2 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
2 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
2 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
2 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
2 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret transmis pour avis à l’Autorité de la concurrence détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 : 

« III.– Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ainsi que des gestes barrière est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions au titre desquelles le représentant de l’État dans le département peut, de manière dérogatoire, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, en fonction du contexte sanitaire local, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Pendant l’état d’urgence sanitaire, un décret pris en application du I du présent article détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, à titre dérogatoire, en fonction du contexte sanitaire local, et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire, lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie et en tenant compte de la situation sanitaire locale, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Pendant l’état d’urgence sanitaire, un décret pris en application du I du présent article détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, à titre dérogatoire, dès lors que le taux d’incidence pour 100 000 habitants est inférieur à 150 (seuil d’alerte) sur une période de sept jours consécutifs , et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail sous réserve de la mise en place d’un système de rendez-vous permettant des transactions réalisées dans la limite d’une seule personne à la fois dans l’établissement. »

🖋️Rejeté
Jean-Baptiste Moreau
3 nov. 2020

Rétablir le III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, durant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture des commerces de vente au détail ou la possibilité d’ouvrir sur prise de rendez-vous, la pratique du sport de nature et l’ouverture d’espaces de restauration couverts pour les professionnels dont l’activité s’effectue en plein air. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
3 nov. 2020

Rétablir le III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire, après concertation avec les maires des communes concernées et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Pendant l’état d’urgence sanitaire, un décret pris en application du I du présent article, détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, à titre dérogatoire et en concertation avec les maires, et lorsque la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, notamment par la fixation d’un nombre maximum de personnes par établissements, autoriser l’ouverture du commerce de proximité. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
2 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, en accord avec le maire des communes concernées, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail qui ne figurent pas dans le décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
3 nov. 2020

Rétablir le III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« III. – Après le II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En application des mesures prévues au 5° du I du présent article, un décret détermine les conditions dans lesquelles pendant l’état d’urgence sanitaire le représentant de l’État dans le département peut, en accord avec le maire des communes concernées et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture d’établissements recevant du public de type M. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maire  dans sa commune, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail qui ne figurent pas dans le décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. »

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
2 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maire de la commune peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maire de la commune peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture des salons de coiffure. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Pendant l’état d’urgence sanitaire, un décret pris en application du I du présent article, détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, à titre dérogatoire, et lorsque la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, notamment par la prise de rendez-vous et la fixation d’un nombre maximum de personnes par salon, autoriser l’ouverture du commerce de vente de service des salons de coiffure. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture des cordonniers. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture des commerces de détail de livres en magasin spécialisé. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture des commerces de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture des commerces de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret permet aux établissements mentionnés au livre II du code de la route d’accueillir des élèves afin de dispenser des cours de conduite dans l’optique de l’examen pratique au permis de conduire. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Pendant l’état d’urgence sanitaire, un décret pris en application du I du présent article, détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, à titre dérogatoire et en concertation avec les maires, et lorsque la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser la réouverture des écoles d’apprentissage de la conduite automobile. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
2 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’ouverture des commerces est autorisée dès lors que le protocole sanitaire en vigueur est strictement respecté. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
2 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’ouverture des commerces est autorisée dès lors que le protocole sanitaire en vigueur est strictement respecté et que l’établissement est en mesure de garantir un flux inférieur à un client pour six mètres carré. »

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
3 nov. 2020
🖋️Rejeté
Olivier Marleix
3 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les interdictions de ventes de produits non-essentiels s’appliquent de la même façon dans les établissements recevant du public et pour les sites de e-commerce. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le 5 ° du I de L. 3131‑15 du code de la santé publique est complété par les mots : « ; cette fermeture provisoire ou cette réglementation d’ouverture ne peuvent en aucun cas placer les établissements visés en situation de concurrence déloyale en autorisant seulement certaines catégories de commerces à ouvrir ». »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le 5° de L. 3131‑15 du code de la santé publique est complété par les mots : « ; cette fermeture provisoire ou cette réglementation d’ouverture ne peuvent en aucun cas placer les établissements visés en situation de concurrence déloyale en autorisant seulement certaines catégories de commerces à ouvrir. Par ailleurs, lorsque les conditions sanitaires et les gestes barrières peuvent être strictement respectées, les lieux de culte ne sont pas concernés par cette mesure. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
3 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire visant à encadrer les rassemblements dans les lieux de cultes doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus ainsi qu’aux circonstances de temps et de lieux. Ainsi, elles ne peuvent avoir pour effet l’interdiction de l’exercice, du suivi et de la pratique des cultes pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, de sa prorogation ou de sa sortie. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
3 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de cultes doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstance de temps et de lieux. Elles ne peuvent avoir pour effet l’interdiction complète d’exercice des cultes pendant toute la durée de l’état d’urgence. »

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
3 nov. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le 5° du I de l’article L 3131‑15 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les lieux de culte, l’interdiction de rassemblement ou réunion en leur sein doit se justifier au niveau départemental par une situation particulière. L’accès et la présence sont réglementés, en concertation avec les ministres des cultes, en fonction de la capacité d’accueil. »

🖋️Rejeté
Agnès Thill
3 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture des lieux de culte et des cimetières, et la tenue de cérémonies en leur sein. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
3 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les maires des communes rurales visées à l’article D. 3334‑8‑1 du code général des collectivités territoriales sont habilités, après accord du représentant de l’État dans le département, et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, à prendre des arrêtés dérogeant aux dispositions prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prorogé par le présent article, et notamment aux mesures du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. »

🖋️Rejeté
Stéphane Claireaux
3 nov. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le représentant de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution peut ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes entrant sur le territoire desdites collectivités, et assortir la levée de ces mesures de placement et de maintien en isolement à l’accomplissement d’un test de dépistage négatif, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020. 

« Les mesures prises en application de l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

🖋️Rejeté
Stéphane Claireaux
3 nov. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le représentant de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution peut ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes entrant sur le territoire desdites collectivités, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020. 

« Les mesures prises en application de l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

🖋️Rejeté
Stéphane Claireaux
3 nov. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le représentant de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution peut ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes entrant sur le territoire desdites collectivités, en fonction de la situation de la circulation du virus dans les zones de transit vers ces collectivités. 

« Les mesures prises en application de l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
2 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 15 décembre 2020 ».

🖋️Tombé
Julien Aubert
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 15 décembre 2020 ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 21 décembre 2020 ».

🖋️Tombé
George Pau-Langevin
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 1er janvier 2021 ».

🖋️Tombé
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 10 janvier 2021 ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 31 janvier 2021 ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Rétablir ainsi les I bis et II de l’alinéa 2 :

« I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code. »

« II. – Le 6° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public, à l’exception des lieux de culte dans le respect des gestes barrières ; »




🖋️Tombé
Marie-France Lorho
3 nov. 2020

I. – Rétablir ainsi le I bis de l’alinéa 2 : 

« I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code. »

II. – En conséquence, rétablir ainsi le 1° bis du II du même alinéa 2 :

« 1° bis Après le I du même article L. 3131‑15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑14. » ; ».


Article 2
🖋️Adopté2 nov. 2020

I. – À l’alinéa 5, après la référence :

« 4° , », 

insérer les mots :

« le mot : « aérien » est supprimé et ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au second alinéa du même 4°, le mot : « aérien » est supprimé ». 

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
3 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date : 

« 10 janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
3 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date : 

« 10 janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date :

« 31 janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« avril »

le mot :

« février ».

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
3 nov. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« avril »

le mot :

« février ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 nov. 2020

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 2° est supprimé ; ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 2° est supprimé ; ».

🖋️Irrecevable
Agnès Thill
3 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
3 nov. 2020

I. – À l’alinéa 18, substituer aux deux occurrences du mot :

« des »,

le mot :

« les ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« présent code »

les mots :

« code de la santé publique ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martine Wonner
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
3 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 1er avril 2021 »

la date :

« 15 décembre 2020 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 1er avril 2021 »

la date :

« 31 janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« avril »

le mot :

« février ».

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
3 nov. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« avril »

le mot :

« février ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
3 nov. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« 1er avril  »

les mots : 

« 16 février ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 nov. 2020

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et les mots : « , le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
3 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
3 nov. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
3 nov. 2020

Supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 nov. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 7° Le même IX est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’application Tous Anti-Covid donne lieu à un rapport hebdomadaire dans un format ouvert faisant état du nombre d’inscriptions et de désinscriptions ainsi que des principaux résultats ». »


Article 3 bis A
🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
3 nov. 2020

Rétablir l’article 3 bis A dans la rédaction suivante :

« Après le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, les infirmiers exerçant dans un pôle de santé, dans une maison de santé ou dans un centre de santé sont référencés et habilités à pratiquer des actes avancés définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »


Article 3 duodecies
🖋️Rejeté
Antoine Savignat
3 nov. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique :

« 1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621‑3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 622‑10, aux première et seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644‑5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661‑9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;

« 2° Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 611‑7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6 dudit code n’est pas applicable ;

« 3° Le I de l’article L. 631‑15 du même code n’est pas applicable ;

« 4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 645‑4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645‑6 dudit code est augmentée à due concurrence ;

« 5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d’une durée maximale de trois mois ;

« 6° Dans le cas où, en application du 5° du présent article, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l’article L. 3253‑8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;

« 7° Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail. Le premier alinéa de l’article L. 625‑1 et l’article L. 625‑2 du code de commerce s’appliquent sans avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission.

« II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

« III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. »


Article 3 octies
🖋️Adopté3 nov. 2020

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le IV de l’alinéa 8 :

« IV. – Sans préjudice du VIII de l’article 94 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours telles que définies à l’article 33‑5 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont arrêtées avant le 31 mars 2021. »


Article 3 septies
🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
3 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 2


Article 4
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Agnès Thill
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 nov. 2020

Supprimer les alinéas 1 à 6.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
3 nov. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 15 décembre 2020 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7, 12 et 13.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 16 février 2021 »

la date :

« 31 janvier 2021 »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7, 12 et 13.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« , le cas échéant modifiées, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« modifications »,

insérer le mot :

« strictement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« ou »

insérer les mots :

« , lorsque cela est strictement nécessaire, »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
3 nov. 2020

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« exception »,

insérer les mots :

« des quatrième à sixième alinéas et des dixième et onzième alinéas du b et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« b, »,

insérer la référence :

« c, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« 2° , »,

insérer la référence :

« du f du 8° ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
3 nov. 2020

À l’alinéa 2, après la référence :

« b, »

insérer la référence :

« c, ».

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
3 nov. 2020

À l’alinéa 2, supprimer la référence :

« et de l’article 16 ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 nov. 2020

Supprimer les alinéas 7 à 11.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 8. 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 nov. 2020

Supprimer les alinéas 13 à 16.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
3 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
3 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
3 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
3 nov. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« IV. – La consultation obligatoire préalable prévue par une disposition législative ou réglementaire pour les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article est réalisée dans un délai de cinq jours francs. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
3 nov. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« IV. – La consultation obligatoire préalable prévue par une disposition législative ou réglementaire pour les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article est réalisée dans un délai de quinze jours au plus. »


Article 6
🖋️Adopté2 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution »

les mots :

« pas pratiquer de mesures conservatoires ».


Article 8
🖋️Adopté2 nov. 2020

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , sanitaire ou de la police nationale »

les mots :

« ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale »

🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
3 nov. 2020

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« à l’article L. 4251‑6 du code de la défense, »


Article 10
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
2 nov. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

« Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

« III. – À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

« IV. – Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

« VII.- Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VII.

« Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

« Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

« Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

« Son pli est transmis au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

« Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal judiciaire. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

« Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

« À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

« À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

« VIII. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II ou du VII du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

« Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

« III. – À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

« IV. – Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

« VII.- Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VII.

« Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

« Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

« Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

« Son pli est transmis au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

« Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal judiciaire. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

« Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

« À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

« À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

« VIII. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II ou du VII du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros. »


Article 10 bis
🖋️Rejeté
Antoine Savignat
3 nov. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour les nécessités de la lutte contre la pandémie de la covid-19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, départements et régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence en dérogation aux dispositions de l’article L. 52‑1 du code électoral. »


Article 11
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020

Rétablir ainsi cet article :

« Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger, les électeurs peuvent voter :

« 1° Dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑659 relative à la représentation des Français établis hors de France ;

« 2° Ou par correspondance sous pli fermé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État afin de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. »


Article 12
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
3 nov. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les personnes définies à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes en situation de fragilité financière définies au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé en application de l’article 1er de la présente loi. »

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
3 nov. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les personnes définies à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes qui bénéficient de l’offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. »


Article 13
🖋️Adopté
Jean-Pierre Pont
3 nov. 2020

I. – À la première phrase, substituer au mot :

« violences » 

le mot :

« infractions ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« les infractions »

les mots :

« celles-ci ».

Article 1

I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

bis à III. – (Supprimés)

Article 2

I. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;

b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4°, le mot : « biologique » est supprimé.

II. – L’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée ainsi rédigé :

« Art. 2. − L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 2 bis

I. – L’avant‑dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

II. – La seconde phrase du VI de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

Article 2 ter

Après le 2° de l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Par dérogation à l’article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d’urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l’article L. 3131‑12 du présent code qui sont punies seulement d’une peine d’amende peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale.” ; ».

Article 3

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 1er avril 2021 » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;

– à la seconde phrase, les mots : « médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;

b) À la fin du 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : « , leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique » ;

c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;

 après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur » ;

– après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « des professionnels de santé ou des étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, et des autres examens mentionnés au 1° du II du présent article ainsi que pour la délivrance des masques en officine. » ;

4° bis Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Les données individuelles relatives à la covid‑19 font l’objet d’une transmission obligatoire à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. » ;

6° À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».

Articles 3 bis a et 3 bis à 3 sexies

(Supprimés)

Article 3 septies

I. – (Non modifié) Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.

II. – (Non modifié) Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

III. – (Non modifié) Les I et II du présent article sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

IV. – (Non modifié) Par dérogation aux articles L. 2121‑17, L. 2121‑20, L. 3121‑14, L. 3121‑14‑1, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑13‑1, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121‑11 et L. 121‑12 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

V. – L’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l’article L. 5211‑11‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. »

VI. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle‑Calédonie.

Article 3 octies

I. – (Non modifié) Au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « premier jour » sont remplacés par la date : « 1er juillet ».

II. – (Non modifié) Le III de l’article 8 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;

2° À la fin de dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

III. – (Non modifié) Le II de l’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

2° Au second alinéa, à la deuxième phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et aux deuxième et troisième phrases, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 ».

IV. – (Supprimé)

Article 3 nonies

I. – À la fin du VI de l’article 6 et au IV de l’article 12 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

II. – Le premier alinéa du II du même article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »

Articles 3 decies à 3 quaterdecies

(Supprimés)

Article 3 quindecies

I. – Par dérogation à l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d’affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411‑7 du même code est portée, pour l’année 2021 :

1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;

3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411‑7, à deux cent dix jours.

II. – Le contrat d’engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d’un avenant, pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation conformément au même I.

Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.

III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2°, et de l’article 16 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 ;

1° bis (Supprimé)

2° De l’article 1er de la loi n° 2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

bis. – (Supprimé)

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

1° Des articles 10 et 13 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 précitée ;

2° De l’article 20 de la loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Des articles 5, 6 et 12, des I à III de l’article 32 et des articles 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi n° 2020734 du 17 juin 2020 précitée.

II bis. – (Supprimé)

III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 63251 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 63252 du code des transports.

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162226 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

IV. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes. Le présent IV est applicable aux ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020.

V. – (Non modifié)

Article 4 bis

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 1423‑5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice‑président.

Article 4 ter

Par dérogation au premier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid‑19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2021.

Article 6

I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131‑17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

II. – (Non modifié) Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non‑paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non‑paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

III. – (Non modifié) Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

IV. – (Non modifié)

V. – (Non modifié) Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes mentionnées au I pour non‑paiement par ces dernières de leurs factures :

1° Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ;

2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443‑1 du même code ;

3° Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.

En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

Le présent V s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.

Les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent V, selon des modalités précisées par décret.

VI. – (Non modifié) Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443‑1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111‑54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Le présent VI s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.

Lorsqu’elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent VI, selon des modalités précisées par décret.

VII. – (Non modifié) Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020.

VIII. – (Supprimé) 

IX. – (Non modifié) Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Article 8

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, le notaire instrumentaire peut établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées, y compris lorsqu’elles résident à l’étranger.

L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa du présent article, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil. L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 9

I. – Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l’article L. 4251‑6 du code de la défense, au 11° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

II. – Le I du présent article est applicable aux agents contractuels de la fonction publique.

Articles 10, 10 bis, 11 et 12

(Supprimés)

Article 13

Les victimes des infractions mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre‑feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les infractions sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

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