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Historique
21 oct. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

22 oct. 2020 - 24 oct. 2020 : 111 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 oct. 2020 09:00 : Discussion
24 oct. 2020 15:00 : Discussion
24 oct. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

30 oct. 2020 09:00 : Discussion
30 oct. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

2 nov. 2020 17:20 : Examen
2 nov. 2020 - 4 nov. 2020 : 154 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature


4 nov. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

5 nov. 2020 09:00 : Discussion
5 nov. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

6 nov. 2020 - 7 nov. 2020 : 48 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

7 nov. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
7 nov. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

13 nov. 2020 : Conforme avec réserve pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire v6
🖋️Amendements examinés : 100%
43 Rejetés
5 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
6 nov. 2020

Alinéa 1

Remplacer la date :

16 février

par la date :

31 janvier

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
6 nov. 2020

Alinéa 1

Remplacer la date :

16 février

par la date :

31 janvier

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2020

Alinéa 1

Remplacer la date :

16 février

par la date :

31 janvier

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
6 nov. 2020

Alinéa 1

Remplacer la date :

16 février

par la date :

31 janvier

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 nov. 2020

Alinéa 1

Remplacer la date :

16 février

par la date :

31 janvier

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
7 nov. 2020

Alinéa 1

Remplacer la date :

16 février

par la date :

31 janvier

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

 

🖋️Rejeté
Paul Molac
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

 

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

 

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
7 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

 

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :        

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ; »

b) Le 8° est abrogé ;     

1° bis Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :    

« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14. » ; 

2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :        

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ; »

b) Le 8° est abrogé ;     

1° bis Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :    

« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14. » ; 

2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :        

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ; »

b) Le 8° est abrogé ;     

1° bis Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :    

« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14. » ; 

2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

🖋️Rejeté
Paul Molac
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
7 nov. 2020

Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martine Wonner
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
7 nov. 2020

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
6 nov. 2020

Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
6 nov. 2020

Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2020

Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
6 nov. 2020

Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 nov. 2020

Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
7 nov. 2020

Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier


Article 3 duodecies
🖋️Rejeté
Antoine Savignat
6 nov. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique :

1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621‑3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 622‑10, aux première et seconde phrases du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644‑5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661‑9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;

2° Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 611‑7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6 dudit code n’est pas applicable ;

3° Le I de l’article L. 631‑15 du même code n’est pas applicable ;

4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 645‑4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645‑6 du même code est augmentée à due concurrence ;

5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d’une durée maximale de trois mois ;

6° Dans le cas où, en application du 5° du présent I, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l’article L. 3253‑8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;

7° Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 du même code. Le premier alinéa de l’article L. 625‑1 et l’article L. 625‑2 du code de commerce s’appliquent sans avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission.

II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.


Article 4
🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
6 nov. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications strictement nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, à l’exception :

a) Des quatrième à neuvième, onzième et avant-dernier alinéas du b et des c à h du 1° ;

b) Des a à h et des j et l du 2° ;

c) Des 5° et 8° ;

1° bis Du f du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée en ce qui concerne les seuls contrats de la commande publique qui ne relèvent pas du code de la commande publique et les contrats publics emportant occupation du domaine public ;

2° De l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, à l’exception du 3° du I du même article 1er.

Les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à élargir le champ des créances couvertes par l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail.

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou, lorsque cela est strictement nécessaire, d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

1° (Supprimé)

2° De l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Des articles 41 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.

II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :

1° Du l du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

2° De l’article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

III. – (Supprimé) 

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

IV. – (Supprimé)

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications strictement nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, à l’exception :

a) Des quatrième à neuvième, onzième et avant-dernier alinéas du b et des c à h du 1° ;

b) Des a à h et des j et l du 2° ;

c) Des 5° et 8° ;

1° bis Du f du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée en ce qui concerne les seuls contrats de la commande publique qui ne relèvent pas du code de la commande publique et les contrats publics emportant occupation du domaine public ;

2° De l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, à l’exception du 3° du I du même article 1er.

Les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à élargir le champ des créances couvertes par l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail.

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou, lorsque cela est strictement nécessaire, d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

1° (Supprimé)

2° De l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Des articles 41 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.

II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :

1° Du l du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

2° De l’article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

III. – (Supprimé) 

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

IV. – (Supprimé)

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
6 nov. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications strictement nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, à l’exception :

a) Des quatrième à neuvième, onzième et avant-dernier alinéas du b et des c à h du 1° ;

b) Des a à h et des j et l du 2° ;

c) Des 5° et 8° ;

1° bis Du f du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée en ce qui concerne les seuls contrats de la commande publique qui ne relèvent pas du code de la commande publique et les contrats publics emportant occupation du domaine public ;

2° De l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, à l’exception du 3° du I du même article 1er.

Les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à élargir le champ des créances couvertes par l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail.

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou, lorsque cela est strictement nécessaire, d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

1° (Supprimé)

2° De l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Des articles 41 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.

II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :

1° Du l du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

2° De l’article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

III. – (Supprimé) 

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

IV. – (Supprimé)

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 nov. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications strictement nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, à l’exception :

a) Des quatrième à neuvième, onzième et avant-dernier alinéas du b et des c à h du 1° ;

b) Des a à h et des j et l du 2° ;

c) Des 5° et 8° ;

1° bis Du f du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée en ce qui concerne les seuls contrats de la commande publique qui ne relèvent pas du code de la commande publique et les contrats publics emportant occupation du domaine public ;

2° De l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, à l’exception du 3° du I du même article 1er.

Les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à élargir le champ des créances couvertes par l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail.

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou, lorsque cela est strictement nécessaire, d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

1° (Supprimé)

2° De l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Des articles 41 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.

II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :

1° Du l du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

2° De l’article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

III. – (Supprimé) 

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

IV. – (Supprimé)

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


Article 10
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
7 nov. 2020

Rétablir ainsi cet article :

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. – À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. – Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

VI. – Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VI.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal judiciaire. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

VII. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions des II ou VI du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.


Article 10 bis
🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
6 nov. 2020

Rétablir ainsi cet article :

Pour les nécessités de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, les départements et les régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 52-1 du code électoral.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
6 nov. 2020

Rétablir ainsi cet article :

Pour les nécessités de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, les départements et les régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 52-1 du code électoral.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 nov. 2020

Rétablir ainsi cet article :

Pour les nécessités de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, les départements et les régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 52-1 du code électoral.


Article 11
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
7 nov. 2020

Rétablir ainsi cet article :

Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger, les électeurs peuvent voter :

1° Dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;

2° Ou par correspondance sous pli fermé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État afin de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Objet


Article 12
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
7 nov. 2020

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les personnes définies à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes qui bénéficient de l’offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

Article 1

I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

bis, II et III. – (Supprimés)

Article 2

I.  Le I de l’article 1er de la loi n° 2020856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;

b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;

2° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « aérien » et le mot : « biologique » sont supprimés ;

b) (nouveau) Au second alinéa, le mot : « aérien » est supprimé.

II.  L’article 2 de la loi  2020856 du 9 juillet 2020 précitée ainsi rédigé :

« Art. 2.  L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Articles 2 bis et 2 ter

(Conformes)

Article 3

L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 1er avril 2021 » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;

– à la seconde phrase, les mots : « médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;

b) À la fin du 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : « , leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique » ;

c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;

 après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur » ;

 après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, et des autres examens mentionnés au 1° du II du présent article ainsi que pour la délivrance des masques en officine. » ;

4° bis Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Les données individuelles relatives à la covid‑19 font l’objet d’une transmission obligatoire à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. » ;

 À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».

Articles 3 bis a et 3 bis à 3 sexies

(Supprimés)

Article 3 septies

I à IV. – (Non modifiés)

V. – L’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l’article L. 5211‑11‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. »

VI. – (Non modifié)

Article 3 octies

I. – (Non modifié)

II à IV. – (Supprimés)

Article 3 nonies

(Conforme)

Articles 3 decies à 3 quaterdecies

(Supprimés)

Article 3 quindecies

(Conforme)

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

 Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2°, et de l’article 16 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 ;

1° bis (Supprimé)

 De l’article 1er de la loi n° 2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

bis. – (Supprimé)

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

 Des articles 10 et 13 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 précitée ;

2° De l’article 20 de la loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Des articles 5, 6 et 12, des I à III de l’article 32 et des articles 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi n° 2020734 du 17 juin 2020 précitée.

II bis. – (Supprimé)

III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 63251 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 63252 du code des transports.

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162226 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

IV. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes. Le présent IV est applicable aux ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020.

V. – (Non modifié)

Article 4 bis

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 1423‑5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice‑président.

Article 4 ter

Par dérogation au premier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid‑19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2021.

Article 6

I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi  2020856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131‑17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non‑paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non‑paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

III à VII. – (Non modifiés)

VIII. – (Supprimé) 

IX. – (Non modifié)

Articles 7 bis et 8

(Supprimés)

Article 9

I. – Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues au 11° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

II. – (Non modifié)

Articles 10, 10 bis, 11 et 12

(Supprimés)

Article 13

Les victimes des infractions mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvrefeu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions, y compris si celles‑ci sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 novembre 2020.

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

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