À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 1er avril 2021 »
la date :
« 21 décembre 2020 ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« avril »
le mot :
« février ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« avril »
le mot :
« février ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 1er avril »
les mots :
« 16 février ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 1er avril »
les mots :
« 16 février ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et les mots : « , le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées » sont supprimés. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et les mots : « , le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées » sont supprimés. »
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , aux personnes ayant été en contact avec elles » sont supprimés ; ».
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° Le même IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport chiffré sur l’efficacité de l’application Tous Anti-Covid chaque mois à compter de la promulgation de la loi n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° Le même IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’application Tous Anti-Covid donne lieu à un rapport hebdomadaire dans un format ouvert faisant état du nombre d’inscriptions et de désinscriptions ainsi que des principaux résultats ». »
🖋️ •
Adopté •
23 oct. 2020 À l’alinéa 8, après la référence :
« 12, »
insérer les références :
« des I, II et III de l’article 32 et des articles ».
🖋️ •
Adopté •
23 oct. 2020 I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« et des mesures prises pour limiter cette propagation ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« ordonnances »
insérer les mots :
« , jusqu’au 16 février 2021, »
🖋️ •
Adopté •
23 oct. 2020 Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :
« 1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;
« 2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;
« 3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi. »
🖋️ •
Adopté •
23 oct. 2020 Compléter l’alinéa 10 par par la phrase suivante :
« Le présent IV est applicable aux ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020 ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
🖋️ •
Adopté •
23 oct. 2020 Après l'article 4, insérer l'article suivant:
À la fin du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».
🖋️ •
Adopté •
24 oct. 2020 Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application du 2° ou du 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I l’article L. 3131‑15 ou du I de l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées à ce même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et aucune mesure conservatoire ne peut être engagée.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.
IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du même II.
🖋️ •
Adopté •
23 oct. 2020 Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Supprimer les alinéas 1 à 4.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , le cas échéant modifiées, ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« exception »
insérer les références :
« des quatrième à sixième alinéas et des dixième et onzième alinéas du b et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« b, »,
insérer la référence :
« c, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« 2° »,
insérer la référence :
« , du f du 8° ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« b, »,
insérer la référence :
« c, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et de l’article 16 ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et de l’article 16 ».
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« IV. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article font l’objet des consultations obligatoires prévues par une disposition législative ou réglementaire. Les avis issus des ces consultations sont rendus dans un délai de cinq jours calendaires ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« IV. – La consultation obligatoire préalable prévue par une disposition législative ou réglementaire pour les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article est effectuée dans un délai de cinq jours francs. »
Rédiger ainsi alinéa 10 :
« IV. – La consultation obligatoire préalable prévue par une disposition législative ou réglementaire pour les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article est effectuée dans un délai de quinze jours maximum. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivité territoriales est complété par un article L. 1411‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑20. – Durant la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur la totalité du territoire métropolitain en application des articles L. 3131‑2 et suivants du code de la santé publique, et sauf si la convention de délégation de service public en dispose autrement, toute modification dans la détention, directe ou indirecte, du capital d’une société délégataire qui entraine un changement de contrôle sur ladite société, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, autorise la collectivité, le groupement ou l’établissement délégant à prononcer la résiliation de la convention. Cette résiliation doit être décidée par l’assemblée délibérante au plus tard trois mois après que la société délégataire a notifié son changement de contrôle au délégant ou, si aucune notification n’a été effectuée au délégant, après que ce dernier en a pris connaissance, le cas échéant en interrogeant par écrit la société délégataire. La date de prise d’effet de la résiliation est déterminée par le délégant de manière à permettre l’organisation d’une procédure de sélection du nouveau délégataire. La société délégataire dont la convention a été résiliée en application du présent article a droit à une indemnité couvrant la part non amortie des investissements qu’elle a réalisés dans le cadre de la délégation. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après le d du 1 de l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Le franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, du seuil de 25 % de détention des droits de vote d’une entité de droit français exerçant des délégations de service public telles que mentionnées à l’article L. 1411‑1 du code général des collectivités territoriales et qui interviendrait durant la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur la totalité du territoire métropolitain en application des articles L. 3131‑2 et suivants du code de la santé publique ; ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 433‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑1‑3. – Durant la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur la totalité du territoire métropolitain en application des articles L. 3131‑2 et suivants du code de la santé publique, seules sont autorisées les offres publiques d’achat et d’échange visées aux articles L. 433‑2 et L. 433‑3 du présent code qui ont fait l’objet d’un avis favorable du conseil d’administration ou, selon le cas, du conseil de surveillance de la société cible. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ •
Irrecevable •
23 oct. 2020 Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport où il précise le plan prévu pendant cette prolongation de l’état d’urgence sanitaire et la prolongation de sa sortie pour répondre à la crise sanitaire, pour faire cesser les pénuries médicamenteuses, pour relocaliser la production des médicaments et de leurs principes actifs en France, afin de retrouver notre souveraineté sur les médicaments.
Ce rapport précise quel contrôle le Gouvernement entend faire sur l’approvisionnement en médicaments d’intérêt thérapeutique majeurs pendant l’état d’urgence sanitaire, ainsi que sur les médicaments permettant de garantir le droit à disposer librement de son corps (médicaments permettant la sédation profonde, médicaments permettant la contraception et l’avortement notamment).
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la gratuité des masques jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire et du régime transitoire de sortie le 1er avril 2021.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sociales et sanitaires de la crise du covid-19 sur les personnes migrantes détenues en centre de rétention administrative, les personnes LGBTQI, les femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales, les réfugiés et demandeurs d’asile, ainsi que les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires.
Ce rapport s’intéresse à la période comprise entre le 23 mars 2020, date à laquelle le premier état d’urgence sanitaire a été déclenché, jusqu’au 16 novembre 2020, date d’extinction de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre avant que la présente loi ne le prolonge.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 16 décembre 2020, sur les solutions concrètes mises en œuvre pour protéger les personnes sans domicile fixe de l'épidémie de covid-19, en particulier depuis l'instauration du couvre-feu le 17 octobre 2020.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Avant le 1er décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur sa décision d’organiser en mars 2021 ou de reporter à une date ultérieure qui devra être précisée, les prochaines élections départementales et régionales.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement doit se prononcer sans délai sur tout protocole sanitaire présenté par une profession, au soutien de la reprise d’une activité particulièrement impactée par la crise sanitaire.
Article 1
L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.
Article 2
I. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;
b) (nouveau) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 4°, le mot : « biologique » est supprimé.
II. – L’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée ainsi rédigé :
« Art. 2. − L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »
III. – Les dispositions des I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 3
L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 1er avril 2021 » ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;
– à la seconde phrase, les mots : « un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « un professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;
b) À la fin du 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : « , leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique » ;
c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;
d) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. − L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, et des autres examens mentionnés au 1° du II du présent article ainsi que pour la délivrance des masques en officine. » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. − Les données individuelles relatives à la covid-19 font l’objet d’une transmission obligatoire à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. » ;
6° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».
Article 4
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :
1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2°, et de l’article 16 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;
2° De l’article 1er de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.
Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.
II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :
1° Des articles 10 et 13 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 précitée ;
2° De l’article 20 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
3° Des articles 5, 6, 12, 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 précitée.
III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325‑1 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 du code des transports.
IV. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.