Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Après le mot :
« psychologique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement ; ».
Après le mot :
« insupportable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« des soins d’accompagnement, y compris ».
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 10, après le mot :
« concertation »,
insérer les mots :
« se tient en présentiel autant que possible mais ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , si besoin, ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par les phrases suivantes :
« Avant la reprise de la procédure mentionnée au I et II de l’article L. 111‑12‑3, le professionnel de santé recueille l’avis d’un psychologue, d’un psychiatre ou de tout autre professionnel compétent afin d’évaluer l’état psychologique de la personne et s’assurer que cette dernière est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Cette évaluation doit être réalisée dans un délai raisonnable et tenir compte des éléments psychologiques et émotionnels de la personne. L’avis de ce professionnel est recueilli avant toute reprise de la procédure. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fabrication, sur la traçabilité, sur le transport, sur la délivrance et sur la destruction éventuelles des substances létales. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci »
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , si besoin, ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 11, après le mot :
« concertation »,
insérer les mots :
« se tient en présentiel autant que possible mais ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des procédures d’aide à mourir prévues par le présent chapitre, et l’ensemble des actes mentionnées à l’article L. 1111‑12‑9 du même code.
Ce rapport comporte notamment :
1° Le nombre total de demandes d’aide à mourir enregistrées ;
2° Le nombre de procédures ayant donné lieu à une décision favorable, ainsi que celles ayant été rejetées, avec les motifs de rejet ;
3° Le nombre de procédures interrompues à l’initiative du demandeur ;
4° Le nombre d’administrations de substances létales effectuées par un professionnel ou réalisées par la personne elle-même ;
5° Les éventuelles difficultés rencontrées lors de l’administration des substances létales, notamment d’ordre technique, médical ou éthique ;
6° Un bilan des garanties mises en œuvre pour le respect de la volonté de la personne et de l’accompagnement des professionnels et des bénévoles.
Ce rapport peut être complété d’éléments statistiques, d’un retour d’expérience des professionnels de santé concernés.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fabrication, sur la traçabilité, sur le transport, sur la délivrance et sur la destruction éventuelles des substances létales.
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° Remplir les conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5-2 ; »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« doit »
le mot :
« délivre ».
II – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; »
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« confirme »
les mots :
« peut confirmer ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« pluriprofessionnel »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection sont consignées au dossier médical et portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« besoin »,
insérer les mots :
« , au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne, ».
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« ou non ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les phrases suivantes :
« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »
Supprimer l'alinéa 6
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° Remplir les conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5-2 ; »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »,
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; »
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 8, après le mot :
« pluriprofessionnel »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« si besoin »,
insérer les mots :
« , au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne, ».
À l’alinéa 17, supprimer le mot :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection sont consignées au dossier médical et portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« pluriprofessionnel »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Complétez l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 22, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« et au sein de laquelle les pharmaciens appelés à préparer ces substances se sont préalablement portés volontaires ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »
Après le mot :
« procédure »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »,
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »,
les mots :
« vérifie si la personne ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; »
À l’alinéa 9, après le mot :
« pluriprofessionnel »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« accompagner »,
le mot :
« assister ».
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier »,
les mots :
« par la personne elle-même ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
À l’alinéa 23, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« et au sein de laquelle les pharmaciens appelés à préparer ces substances se sont préalablement portés volontaires ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à son domicile ou ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exclusion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »,
le mot :
« assister ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »,
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les quatre phrases suivantes :
« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures d’aide à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer au mot :
« aux »,
les mots :
« à ces ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, supprimer les mots :
« prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les compétences mentionnées auxdits 1° à 4° font l’objet d’un transfert partiel, les modalités d’appréciation de leur exercice effectif par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« I quater. – Au plus tard le 30 juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la compensation financière versée aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. Ce rapport apprécie notamment son adéquation aux charges effectivement supportées ainsi que la pertinence des critères de répartition retenus. »
Après le II de l’article L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Les entreprises d’assurance mentionnées au I communiquent chaque année aux exploitants agricoles une information claire, accessible et personnalisée relative aux conséquences de la souscription ou de l’absence de souscription d’un contrat d’assurance contre les risques climatiques en agriculture sur leur niveau d’indemnisation en cas d’aléa climatique exceptionnel.
« Cette information précise notamment les seuils de déclenchement applicables, les niveaux de franchise, les taux d’indemnisation, les démarches à accomplir, les délais prévisionnels de versement ainsi que, le cas échéant, les conséquences d’une absence de désignation de l’interlocuteur agréé mentionné à l’article L. 361‑4-3. »
Après le IV de l’article L. 361‑4-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – La liste des secteurs de production dans lesquels le développement de l’assurance contre les risques climatiques est insuffisant fait l’objet d’une révision annuelle, après consultation des organisations professionnelles agricoles représentatives et des filières concernées.
« Cette révision tient compte notamment du taux de diffusion des contrats d’assurance, du niveau moyen des primes et des franchises, de l’existence d’une offre effectivement accessible aux exploitants, du reste à charge constaté après indemnisation ainsi que des difficultés spécifiques rencontrées par les productions fortement exposées aux aléas climatiques. »
L’article L. 361‑4-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État publie chaque année un bilan national et départemental de l’assurance contre les risques climatiques en agriculture et de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale. Ce bilan précise, par filière, le taux de couverture assurantielle, le montant moyen des primes et cotisations, le montant des aides publiques versées, les indemnisations accordées, les délais moyens d’indemnisation ainsi que la part moyenne des pertes restant à la charge des exploitants agricoles. »
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :
1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;
2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.
II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave mentionnée à l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présentation d’un certificat médical valide. Ce crédit d’impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 28 797 euros.
III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :
1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;
2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.
IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.
V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :
1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;
2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;
3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :
1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;
2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.
II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de présentation d’un certificat médical valide.
III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :
1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;
2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.
IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III, et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.
V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :
1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;
2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées au II, III et au IV du présent article ;
3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.
VI. – Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de porter la durée du congé de proche aidant prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail à un an avec une indemnisation liée aux revenus de la personne aidante.
Ce rapport peut mesurer l’impact social, économique et financier de cette évolution, en étudiant notamment les besoins réels des familles confrontées à des maladies longues ou graves chez l’enfant, les modalités de financement d’une extension de la durée de ce congé et d’une indemnisation adaptée et enfin les effets positifs d’un tel dispositif pour les enfants, les familles et la société en termes de santé publique et de bien-être familial.
Est créée une campagne nationale de sensibilisation à l’allocation journalière de présence parentale, afin de mieux faire connaître ce dispositif auprès des parents et des aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés. Cette campagne inclut des actions de communication aux échelles nationale et locale, notamment auprès des structures de soins, des établissements scolaires, des associations de parents et des services sociaux. Elle rappelle les conditions d’éligibilité, les démarches à effectuer ainsi que l’accompagnement disponible pour les bénéficiaires. Elle est pilotée par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les caisses mentionnées au 1° et au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de cette campagne sont définies par un décret pris après avis des organisations représentatives des professionnels, des usagers et des associations de parents concernés.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l’enfant atteints d’une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire.
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l’enfant atteint d’une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :
1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;
2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.
II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. , sous réserve de la présentation d’un certificat médical valide. Ce crédit d’impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 28 797 euros.
III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :
1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;
2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.
IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.
V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :
1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;
2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;
3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Est créée une campagne d’information et de sensibilisation à l’allocation journalière de présence parentale, afin de mieux faire connaître ce dispositif auprès des parents et des aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés. Cette campagne inclut des actions de communication et d’information auprès des structures de soins, des structures et établissements médicaux-sociaux, des établissements de santé, des associations de parents et des services sociaux.
Elle rappelle les conditions d’éligibilité, les démarches à effectuer ainsi que l’accompagnement disponible pour les bénéficiaires. Elle est pilotée par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les caisses mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de cette campagne sont définies par un décret pris après avis des organisations représentatives des professionnels, des usagers et des associations de parents concernés.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de porter la durée du congé de proche aidant prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail à un an avec une indemnisation liée aux revenus de la personne aidante.
Ce rapport peut mesurer l’impact social, économique et financier de cette évolution, en étudiant notamment les besoins réels des familles confrontées à des maladies longues ou graves chez l’enfant, les modalités de financement d’une extension de la durée de ce congé et d’une indemnisation adaptée et enfin les effets positifs d’un tel dispositif pour les enfants, les familles et la société en termes de santé publique et de bien-être familial.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent III est également applicable aux locataires ayant à leur charge un enfant atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, lorsque les ressources annuelles du foyer sont inférieures au plafond mentionné au premier alinéa du présent III. »
« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 3° Le second alinéa de l’article L. 3121‑49 est ainsi rédigé :
« Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée ainsi que les parents ou responsables légaux d’un enfant dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficient, dans les mêmes conditions, d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne ou de cet enfant. Lorsque la demande est formulée par un parent ou par un responsable légal mentionné au présent alinéa, tout refus de l’employeur est motivé par écrit. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les entreprises d’assurance et les mutuelles mentionnées aux I et II assurent une information claire aux assurés ou aux membres participants concernés de la possibilité de rachat anticipé prévue au présent article ainsi que des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de leur demande. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code ; »
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les organismes gestionnaires d’un plan d’épargne retraite mentionnent, dans les supports d’information relatifs aux cas de déblocage anticipé, la possibilité de rachat ou de liquidation anticipée prévue au 2° bis du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier ainsi que les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 6° de l’article L. 3142‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut, à la demande du salarié, être pris de manière fractionnée dans un délai de trois mois à compter de l’annonce. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lors de l’hospitalisation de l’enfant, l’établissement de santé informe les parents ou les responsables légaux mentionnés au premier alinéa du présent article de l’existence des dispositifs d’hébergement disponibles à proximité de l’établissement et des conditions de prise en charge de leurs frais d’hébergement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les organismes débiteurs des prestations familiales assurent aux parents et aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés une information claire, accessible et actualisée portant notamment sur les modalités, les délais et les conditions de renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent III est également applicable aux locataires ayant à leur charge un enfant atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, lorsque les ressources annuelles du foyer sont inférieures au plafond mentionné au premier alinéa du présent III. »
« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Au même second alinéa du même article L. 3121‑49, les mots : « d’un aménagement » sont remplacés par les mots : « d’aménagements » ;
« 5° Ledit second alinéa dudit article L. 3121‑49 est complété par les mots : « ou de cet enfant » ;
« 6° Le même second alinéa du même article L. 3121‑49 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande est formulée par un parent ou par un responsable légal mentionné au présent alinéa, tout refus de l’employeur est motivé par écrit. ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les entreprises d’assurance et les mutuelles mentionnées aux I et II assurent une information claire aux assurés ou aux membres participants concernés de la possibilité de rachat anticipé prévue au présent article ainsi que des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de leur demande. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les organismes gestionnaires d’un plan d’épargne retraite mentionnent, dans les supports d’information relatifs aux cas de déblocage anticipé, la possibilité de rachat ou de liquidation anticipée prévue au 2° bis du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier ainsi que les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 6° de l’article L. 3142‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut, à la demande du salarié, être pris de manière fractionnée dans un délai de trois mois à compter de l’annonce. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les organismes débiteurs des prestations familiales assurent aux parents et aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés une information claire, accessible et actualisée portant notamment sur les modalités, les délais et les conditions de renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les informations relatives à la santé, au handicap ou à l’accompagnement médico-social de l’élève ne peuvent être versées dans cet outil qu’avec l’accord préalable de ses représentants légaux s’il est mineur, ou de l’élève lui-même s’il est majeur. »
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« médico-social, »
insérer les mots :
« les délais moyens d’attente, par département et par type d’établissement ou de service, notamment en institut médico-éducatif, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, en unité d’enseignement et dans les services médico-sociaux d’accompagnement, ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« avant leur prise de fonction, dans un délai de deux mois à compter de leur affectation »
les mots :
« préalablement à leur première prise de fonction auprès de l’élève, puis complétée dans des conditions fixées par décret ».
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité du dispositif de fixation provisoire de la pension alimentaire, ses effets sur la prévention des impayés ainsi que son articulation avec les missions de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’action sociale et des familles »
les mots :
« la sécurité sociale ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire »
les mots :
« procède à la fixation provisoire du montant de la pension alimentaire ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dans des conditions garantissant la nature juridique de la décision prise, ses effets et les voies de recours ouvertes aux parents ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« égal à »
les mots :
« déterminé sur la base d’ ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de résidence retenues pour l’enfant »
les mots :
« et des conditions matérielles de résidence de l’enfant, notamment des charges effectivement supportées pour son entretien ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le montant de la contribution fixé à titre provisoire ne peut être inférieur au montant de l’allocation de soutien familial mentionnée au 4° du I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les sommes versées à titre provisoire s’imputent sur la contribution ultérieurement fixée par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« créancier »,
insérer les mots :
« ou du parent débiteur ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , établi conjointement par le ministère chargé de la justice et les organismes débiteurs des prestations familiales ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cet examen est conduit de manière contradictoire, les deux parents étant mis à même de présenter leurs observations et de produire les pièces utiles. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , dans le cadre d’une procédure contradictoire ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Cette décision est motivée. Elle précise sa nature juridique, ses effets et les voies de recours ouvertes aux parents. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« par application »,
les mots :
« sur la base ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« pris conjointement avec le ministre de la justice ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que des conditions matérielles de résidence de l’enfant et des charges effectivement supportées pour son entretien ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante:
« Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur à celui de l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« de manière intentionnelle ».
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité du dispositif de fixation provisoire de la pension alimentaire, ses effets sur la prévention des impayés ainsi que son articulation avec les missions de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou en cas de changement significatif de la situation de l’un des parents ou des besoins de l’enfant ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et après une appréciation de la situation particulière de l’enfant, de la nature du placement et du niveau d’implication des parents dans sa prise en charge. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les prestations versées au service ou au tiers auquel l’enfant est confié sont exclusivement affectées aux dépenses engagées pour son entretien, son éducation, sa santé et son développement. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations versées au titre du présent article sont affectées aux besoins matériels, éducatifs et scolaires de l’enfant. Leur utilisation fait l’objet d’un suivi dans des conditions définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article s’applique sans préjudice des règles spécifiques applicables aux prestations liées au handicap de l’enfant, notamment l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, dont les modalités d’attribution et de versement tiennent compte des besoins particuliers de l’enfant. »
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence de la référence :
« L. 262‑19‑1 »
la référence :
« L. 262‑19 ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades »
les mots et la phrase :
« , y compris dans les zones rurales et dans les territoires moins densément peuplés. La répartition des services de soins palliatifs et leur financement sont régulièrement évalués afin de garantir un accès équitable et effectif aux personnes malades, sans discrimination géographique. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La répartition des services de soins palliatifs, leur financement et la qualité de la prise en charge font l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers afin de garantir un accès équitable, effectif et de qualité aux personnes malades, sans discrimination géographique. Des actions correctives sont mises en place lorsque des lacunes sont identifiées. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des professionnels de santé de proximité ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« déterminé par décret »
les mots :
« d’un mois ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1110‑9‑2. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui, en raison d’une carence de l’offre de soins ou d’une négligence dans l’organisation du service public hospitalier, n’a pas bénéficié des soins palliatifs auxquels elle pouvait prétendre, ou ses ayants droit en cas de décès peut engager la responsabilité de l’État et obtenir réparation du préjudice subi.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant d’établir la carence dans l’accès aux soins palliatifs et les procédures de recours. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« requiert »,
insérer les mots :
« ou ses proches lorsqu’elle n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté ».
Rédiger ainsi l’alinéa 1 : « Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle détermine les objectifs de développement et de structuration des soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. Elle définit une trajectoire d’évolution de l’offre, à domicile comme en établissement, en s’appuyant sur une évaluation rigoureuse des besoins et sur des projections pluridécennales tenant compte des dynamiques démographiques et épidémiologiques. »
À l’alinéa 1, substituer à la seconde phrase les deux phrases suivantes :
« Cette évolution fait l’objet d’une révision périodique dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique. Afin de garantir un accès équitable, effectif et de qualité aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national, ces crédits peuvent être ajustés en fonction des besoins identifiés et des écarts constatés, conformément aux objectifs définis à l’article L. 1110‑10 du même code. »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« pédiatriques »,
insérer les mots :
« , dont le nombre est porté à un minimum de deux par région avant le 31 décembre 2030 afin d’assurer une prise en charge équitable sur tout le territoire ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du 5° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 5° du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Compléter l'alinéa 13 par les mots :
« , en incluant les interventions à domicile pour les patients en soins palliatifs, afin de favoriser leur maintien à domicile dans les meilleures conditions ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 12° Aux centres d’évaluation et de traitement de la douleur chronique ainsi qu’aux consultations spécialisées dédiées à la prise en charge de la douleur. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et d’accompagnement ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
le mot :
« palliatifs ».
Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l'alinéa 2 :
«
Mesures Nouvelles | 178 | 244 | 222 | 212 | 210 | 200 | 150 | 194 | 194 | 192 | 188 |
».
Au I de l’article 14 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, les mot : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 232‑3-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou pour le renforcement de l’accompagnement à domicile de la personne âgée en fin de vie, notamment par l’intensification de l’aide humaine, la mise en place de soins palliatifs adaptés ou la fourniture d’équipements médicaux nécessaires ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Les associations assurent la formation initiale et continue des bénévoles intervenant au domicile des personnes malades, selon des modalités prévues par la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article. Cette formation sera également suivie de mises à jour régulières, adaptées aux évolutions des pratiques de soins à domicile.
« Les frais de formation peuvent être pris en charge par les dispositifs publics existants ou par des financements spécifiques, dans le cadre de la même convention.
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Dans un délai de six à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement du bénévolat d’accompagnement et de service. Il dresse un état des lieux de ce bénévolat, souligne ses freins et ses leviers, étudie les moyens de sa valorisation et définit ses conditions d’expérimentation dans des territoires volontaires. Ce rapport propose des recommandations pour renforcer l’implication des bénévoles face au vieillissement de la population.
Après le mot :
« en »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 17 :
« se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 17.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et la famille »
les mots :
« ainsi qu’un parent ou un proche ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;
2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« pluridisciplinaire »,
insérer les mots :
« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des acteurs de santé de proximité ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La répartition des services de soins palliatifs, leur financement et la qualité de la prise en charge font l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers afin de garantir un accès équitable, effectif et de qualité aux personnes malades, sans discrimination géographique. Des actions correctives sont mises en place lorsque des lacunes sont identifiées. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des professionnels de santé de proximité ».
I. – À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades »
les mots :
« , y compris dans les zones rurales et dans les territoires moins densément peuplés ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La répartition des services de soins palliatifs et leur financement sont régulièrement évalués afin de garantir un accès équitable et effectif aux personnes malades, sans discrimination géographique. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Les prestataires de santé à domicile ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« déterminé par décret »
les mots :
« d’un mois ».
Après l’article L. 1110‑9-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑2. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, une procédure de reconnaissance des carences dans l’accès aux soins palliatifs est mise en œuvre dans des régions pilotes. Cette procédure vise à identifier les insuffisances dans l’organisation du service public hospitalier ayant empêché l’accès effectif aux soins palliatifs.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les régions dites pilotes, les critères d’identification des carences, les modalités de signalement et les suites données aux situations identifiées.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation sur les résultats de cette procédure et les perspectives d’une éventuelle généralisation. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« pédiatriques »,
insérer les mots :
« , en poursuivant l’objectif d’atteindre un minimum de deux unités par région d’ici le 31 décembre 2030, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« réévalués »,
insérer les mots :
« en fonction des besoins identifiés et des écarts constatés, ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , en incluant les interventions à domicile pour les patients en soins palliatifs ».
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 11° bis Aux dispositifs médicaux et aux prestations associées qui sont mis en œuvre afin de permettre des soins palliatifs à domicile. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 13° Aux centres d’évaluation et de traitement de la douleur chronique ainsi qu’aux consultations spécialisées dédiées à la prise en charge de la douleur, dans le cadre des soins palliatifs. »
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire enregistrer ses directives anticipées auprès d’un notaire. Ce dépôt donne lieu à la rédaction d’un acte authentique ou d’un acte de dépôt, dans les conditions prévues par les articles 1369 et suivants du code civil et par la réglementation applicable aux actes notariés.
« La conservation des directives anticipées par le notaire garantit leur accessibilité en cas de besoin et leur opposabilité aux tiers, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique.
« Ce dépôt n’est pas obligatoire. Il n’est pas une condition de validité des directives anticipées. »