À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale »
les mots :
« portant durablement atteinte à l’exercice de l’autorité parentale dans les conditions prévues à l’article 371‑1 ».
Après la première phrase de l’alinéa 17, insérer la phrase suivante :
« Il précise également si le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code a été établi et actualisé, les personnes associées à son élaboration ou à son actualisation, les objectifs fixés ainsi que, le cas échéant, les motifs pour lesquels certains d’entre eux n’ont pas été mis en œuvre. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant présente un handicap, une maladie chronique ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement médico-social, le projet de vie mentionne les modalités de coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux ainsi que les autorités compétentes en matière de compensation du handicap. »
Après le sixième alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur est confié à une personne physique ou morale, celle-ci est associée à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »
Après l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1-1‑1. – Le président du conseil départemental présente chaque année à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance un bilan de l’établissement et de l’actualisation des projets pour l’enfant mentionnés à l’article L. 223‑1-1.
« Ce bilan précise notamment le nombre et la proportion de mineurs bénéficiant d’un projet pour l’enfant établi et actualisé, les délais moyens d’élaboration ainsi que les principales difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. »
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« précisant les motifs du changement envisagé, ses conséquences sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant ainsi que les modalités de préparation de celui-ci, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, la demande est accompagnée d’une évaluation pluridisciplinaire précisant les perspectives réalistes de retour auprès des parents, les mesures de soutien effectivement proposées à ceux-ci ainsi que les conséquences prévisibles du maintien de l’enfant dans une situation d’incertitude juridique. » ; ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lorsque le projet de vie est établi, le projet pour l’enfant mentionné au même article L. 223‑1‑1 est mis à jour afin d’y intégrer ses conséquences sur le lieu d’accueil, le parcours de santé, la scolarité, les relations avec la famille et les tiers, les liens fraternels ainsi que, le cas échéant, l’évolution du statut juridique de l’enfant. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque ce bilan conclut à l’absence de perspective réaliste de retour au domicile parental et que le projet de vie de l’enfant s’oriente vers une adoption ou une autre forme de stabilité familiale durable, le président du conseil départemental examine sans délai l’opportunité d’engager les procédures judiciaires permettant de sécuriser le statut de l’enfant. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est confié, en application du 2° de l’article 375‑3 du code civil, à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance et que cette mesure se poursuit au-delà d’un délai de trois mois, la personne à laquelle l’enfant est confié est réputée assumer la charge de l’enfant. La part des allocations familiales due pour cet enfant est versée à cette personne à compter du premier jour du mois suivant l’expiration de ce délai. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir tout ou partie du versement de cette part à la famille, par décision spécialement motivée, lorsque celle-ci participe effectivement à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter son retour dans son foyer.
« La part des allocations familiales versée à la personne mentionnée au même 2° est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant.
« L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants à une personne mentionnée audit 2°. En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales due au titre de cet enfant est versée à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement. »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« après avis conforme du service départemental de protection maternelle et infantile ».
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 22.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les vérifications sont renouvelées sans délai lorsqu’un fait nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à la connaissance du juge des enfants. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces vérifications sont renouvelées sans délai lorsqu’un fait nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à la connaissance du procureur de la République. »
Après l’alinéa 34, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑4‑1. – Les personnes qui participent, à titre bénévole, à l’encadrement régulier de mineurs dans les accueils mentionnés à l’article L. 227‑4 suivent une sensibilisation relative à la prévention, au repérage et au signalement des violences faites aux enfants.
« Cette sensibilisation porte notamment sur l’écoute de la parole de l’enfant, l’identification des situations de danger ou de risque de danger, les obligations de transmission aux autorités compétentes et les ressources territoriales pouvant être sollicitées. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ; »
I. – Après l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑4‑1. – Toute personne organisant un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 identifie, parmi les personnes participant déjà à l’organisation ou à l’encadrement de cet accueil, un référent « enfance en danger » volontaire, chargé d’orienter les personnes qui y interviennent lorsqu’elles sont confrontées à une situation de danger ou de risque de danger concernant un mineur.
« Ce référent facilite, le cas échéant, la transmission d’une information préoccupante ou d’un signalement aux autorités compétentes. Il ne se substitue pas aux obligations légales de signalement. »
II. – Après l’article L. 401‑6 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 401‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑7. – « Dans chaque école et établissement d’enseignement du premier ou du second degré, public ou privé, le directeur d’école ou le chef d’établissement identifie, parmi les personnels ou les personnes déjà chargés de l’organisation ou de l’encadrement, un référent « enfance en danger », volontaire, chargé d’orienter les personnels et les intervenants confrontés à une situation de danger ou de risque de danger concernant un mineur.
« Ce référent facilite, le cas échéant, la transmission d’une information préoccupante ou d’un signalement aux autorités compétentes. Il ne se substitue pas aux obligations légales de signalement qui s’imposent à toute personne ayant connaissance de faits susceptibles de mettre un mineur en danger. »
III. – Après l’article L. 121‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 121‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑4‑1. – Les associations sportives agréées ou affiliées à une fédération sportive agréée qui accueillent habituellement des mineurs identifient un référent « enfance en danger » chargé d’orienter les personnes encadrant ces mineurs lorsqu’elles sont confrontées à une situation de danger ou de risque de danger.
« Ce référent facilite, le cas échéant, la transmission d’une information préoccupante ou d’un signalement aux autorités compétentes. Il ne se substitue pas aux obligations légales de signalement. »
L’article L. 542‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle porte également sur le repérage des situations de danger ou de risque de danger, l’écoute et le recueil de la parole de l’enfant, l’évaluation du degré d’urgence, les modalités de transmission d’une information préoccupante ou d’un signalement à l’autorité judiciaire ainsi que l’identification des ressources territoriales pouvant être sollicitées. »
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , qui précisent notamment la périodicité de son actualisation ».
Après l’article 10‑5‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5‑2. – Dans les procédures portant sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur, la victime mineure, ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou l’administrateur ad hoc désigné le cas échéant, sont informés, dans des conditions compatibles avec le secret de l’enquête et de l’instruction, des décisions de dessaisissement, de classement sans suite, d’ouverture d’information judiciaire ou de poursuite.
« À défaut d’information sur l’état d’avancement de la procédure depuis plus de deux mois, ils peuvent demander à en être informés, dans les mêmes conditions. Cette information leur est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la demande. »
Après l’article 43‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑2 ainsi rédigé :
« Art. 43‑2. – Lorsqu’une procédure portant sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur donne lieu à un dessaisissement au profit d’un autre procureur de la République, le procureur de la République qui se dessaisit transmet sans délai, par tout moyen sécurisé, une copie de la procédure au procureur de la République compétent.
« Cette transmission mentionne les éléments justifiant une attention particulière, notamment l’existence d’un auteur identifié, d’antécédents ou de procédures antérieures connues, d’un risque de réitération ou d’une pluralité possible de victimes.
« Elle ne fait pas obstacle à la transmission ultérieure des originaux de procédure et des scellés.
« Le procureur de la République destinataire accuse réception sans délai de cette transmission. »
Après l’article 75‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 75‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 75‑1‑1. – Lorsque l’enquête préliminaire porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur et qu’une personne est nommément mise en cause, le procureur de la République fixe, dès qu’il est avisé des faits ou saisi de la plainte, un délai pour l’accomplissement des actes nécessaires à l’évaluation du danger, du risque de réitération et, le cas échéant, à l’audition de la personne mise en cause.
« Ce délai ne peut excéder trois mois, sauf décision motivée du procureur de la République versée à la procédure. Cette décision précise les raisons tenant à la complexité de l’enquête ou aux nécessités des investigations justifiant la prolongation du délai. »
Après la cinquième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Il peut, dans les mêmes conditions et pour la même durée, prononcer tout ou partie de ces interdictions à l’encontre de toute personne nommément désignée dont le comportement expose le mineur à un danger grave et immédiat ; la personne concernée en est informée sans délai et peut en demander la modification ou la mainlevée au juge des enfants. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« éthique »,
insérer les mots :
« , notamment en matière de traçabilité des accès et des transmissions, d’horodatage, d’accusé de réception et de suivi des délais de traitement des situations faisant apparaître un danger grave pour un mineur, ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« d) Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tant qu’ils concernent les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil relevant de la protection de l’enfance, ces schémas précisent les modalités de coordination entre le département, les services de l’État, l’agence régionale de santé, les services de l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées et, sans préjudice de ses prérogatives, l’autorité judiciaire, afin d’assurer la continuité des parcours des enfants protégés, notamment en matière de santé, de santé mentale, de scolarisation et de compensation du handicap. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« , et s’attache à recueillir leur avis, ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« nécessite »,
insérer les mots :
« et après que l’enfant capable de discernement a été entendu ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve du dernier alinéa du présent article, les titulaires de l’autorité parentale sont informés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, du résultat des actes de prévention, de dépistage ou de diagnostic, des traitements ou des interventions réalisés. »
Le premier alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les établissements et services mentionnés au 4° du I accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, ces conditions techniques minimales précisent les exigences relatives à la qualification des professionnels, à la continuité de la présence éducative, à l’encadrement de nuit et à l’adaptation de l’accompagnement à l’âge, à l’état de santé, aux situations de handicap et aux besoins particuliers des mineurs accueillis. »
Après l’article L. 226‑3‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226‑3‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑3‑1‑2. – Dans chaque département, le représentant de l’État réunit au moins deux fois par an un comité départemental de suivi et d’alerte de la protection de l’enfance.
« Ce comité associe notamment le président du conseil départemental, les services de l’État concourant à la protection de l’enfance, l’agence régionale de santé, les services de l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées, les services de la protection judiciaire de la jeunesse, les organismes de sécurité sociale, les représentants des établissements et services sociaux et médico-sociaux et, sans préjudice de ses prérogatives, l’autorité judiciaire.
« Il examine les difficultés structurelles constatées dans la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance, notamment les ruptures de parcours, les situations d’accueil inadapté, les carences en matière de santé, de santé mentale, de scolarisation et de compensation du handicap, ainsi que les difficultés d’exécution des décisions judiciaires.
« Il peut formuler des recommandations et signaler aux autorités compétentes les dysfonctionnements susceptibles de compromettre la sécurité, la santé, la scolarité ou le développement des enfants protégés.
« Un bilan annuel de ses travaux est transmis au ministre chargé de l’enfance, au président du conseil départemental, au procureur de la République et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 226‑3‑1.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
La quatrième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d’améliorer l’état de santé physique et psychique de l’enfant, notamment en matière bucco-dentaire, ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique, orthophonique, psychomotrice, psychologique et psychiatrique, ainsi qu’en matière de vaccination, de repérage d’une situation de handicap et, selon l’âge et la situation du mineur, de santé sexuelle et gynécologique. Ces besoins sont intégrés au projet pour l’enfant, dans le respect du secret médical, sous la forme d’orientations de prévention et de soins et de modalités de suivi de leur mise en œuvre. »
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article 375‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le mineur confié en application du présent article bénéficie ou est susceptible de bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’un de ses compléments, les éléments transmis au juge des enfants précisent les droits ouverts, en cours d’instruction ou susceptibles d’être sollicités ainsi que les modalités de prise en charge effective de l’enfant.
« Lorsque le juge confie le mineur au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° du présent article, il peut constater, dans sa décision, que ce service assume la charge effective de l’enfant. Ce constat permet au service départemental d’accomplir auprès des organismes compétents les démarches nécessaires à l’examen des conditions d’attribution et de versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, sans préjudice des compétences de la maison départementale des personnes handicapées et des organismes chargés du service des prestations familiales. » ; ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. Cette demande précise les motifs du changement envisagé, ses conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant ainsi que les modalités de préparation de celui‑ci. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante‑huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification ; cette saisine précise les motifs de l’urgence, les conséquences prévisibles du changement pour l’enfant ainsi que les mesures mises en œuvre pour l’accompagner. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« code »
insérer les mots :
« , dont il précise les conditions d’établissement ou d’actualisation, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées ».
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Lorsque l’enfant présente un handicap, une maladie chronique, un trouble du neurodéveloppement ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement sanitaire ou médico-social, il identifie les modalités de coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux et la maison départementale des personnes handicapées. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« emprise, »
insérer les mots :
« de risques d’exploitation sexuelle, notamment à des fins prostitutionnelles, »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« parents »
insérer les mots :
« , ses frères et sœurs ainsi que les personnes avec lesquelles il entretient des liens d’attachement stables ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le mineur est confié à une personne physique ou morale, celle-ci est associée à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La demande fait état des mesures de soutien proposées aux parents ainsi que, le cas échéant, des suites qui leur ont été données. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, la demande est accompagnée des éléments disponibles permettant d’apprécier les perspectives réalistes de retour auprès des parents, les mesures de soutien effectivement proposées à ceux-ci ainsi que les conséquences prévisibles du maintien de l’enfant dans une situation d’incertitude juridique. Lorsque le bilan et l’évaluation mentionnés à l’article L. 221‑2‑7 du code de l’action sociale et des familles ont été réalisés, ils sont joints à la demande. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le président du conseil départemental informe la personne à laquelle l’enfant est confié des aides, prestations et démarches auxquelles elle peut prétendre au regard de la charge effective de l’enfant, notamment auprès des organismes débiteurs des prestations familiales. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le service départemental de protection maternelle et infantile est associé, pour les éléments relevant de ses compétences, à l’appréciation des conditions d’accueil, notamment celles relatives à la santé, à la sécurité et au développement des mineurs et jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis, ainsi qu’aux caractéristiques du logement et aux conditions matérielles d’accueil. »
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le juge des enfants peut procéder à de nouvelles vérifications dans les conditions prévues au présent alinéa. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le procureur de la République peut procéder à de nouvelles vérifications dans les conditions prévues au présent alinéa. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgées d’au moins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgées d’au moins ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgée d’au moins ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgée d’au moins ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« de plus de »,
les mots :
« âgée d’au moins ».
I. – À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« renouvelé tous les trois ans ou »,
les mots :
« également renouvelé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots :
« renouvelé tous les trois ans ou »,
les mots :
« également renouvelé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :
« renouvelé tous les trois ans ou »,
les mots :
« également renouvelé ».
Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :
« Le refus mentionné au 1° ne peut être caractérisé qu’après une demande de transmission de l’attestation adressée à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine, l’informant du délai dans lequel cette transmission doit intervenir, des conséquences attachées à son refus et de la possibilité de faire connaître toute difficulté technique ou motif légitime faisant obstacle à cette transmission. »
I. – À l’alinéa 98, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 134, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».
Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :
« Les particuliers employeurs sont informés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, de la possibilité de demander cette attestation lorsqu’ils recrutent une personne appelée à exercer une activité au contact d’un mineur. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 141 par les mots :
« et, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« D. – Les personnes exerçant déjà, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article qui leur sont applicables, une activité, une mission ou une fonction soumise à un contrôle d’honorabilité en application du présent article font l’objet de ce contrôle dans un délai maximal de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le comportement d’une personne autre que la partie défenderesse, nommément désignée, expose le mineur à un danger grave et immédiat, le juge peut également, dans les mêmes conditions et pour la durée prévue au dernier alinéa du présent article, prononcer à son encontre les interdictions mentionnées aux 3° et 4°. La personne concernée est informée sans délai de l’ordonnance et peut en demander à tout moment la modification ou la mainlevée au juge des enfants. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« éthique »,
insérer les mots :
« , incluant notamment, lorsque la nature du système, du service ou de l’outil numérique le justifie, des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à l’horodatage, à l’accusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsqu’elles font apparaître une situation de danger grave, ».
Le 4° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tant qu’ils concernent les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil relevant de la protection de l’enfance, ces schémas précisent les modalités de coordination entre le département, le représentant de l’État dans le département, les services de l’État concernés, l’agence régionale de santé, les services de l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées et, sans préjudice de ses prérogatives, l’autorité judiciaire, afin d’assurer la continuité des parcours des enfants protégés, notamment en matière de santé, de santé mentale, de scolarisation et de compensation du handicap. » »
Le 4° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1, ces schémas tiennent compte, le cas échéant, de leur vocation à répondre à des besoins dépassant le seul département d’implantation, notamment lorsque l’éloignement géographique de l’enfant confié est nécessaire à sa protection. » »
Après l’article L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑3‑1. – Les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1, les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article ainsi que les structures autorisées en application de l’article L. 321‑1, lorsqu’ils accueillent des mineurs pris en charge au titre de l’article L. 222‑5, assurent, pendant la période nocturne, une présence physique adaptée sur le lieu d’accueil.
« L’organisation de cette présence tient compte du nombre et de l’âge des mineurs accueillis, de leur degré d’autonomie, de leurs besoins particuliers et de leurs vulnérabilités, des risques de fugue, de violence ou de mise en danger ainsi que de la configuration des locaux et des unités de vie.
« Elle permet aux mineurs de solliciter la personne présente en cas de besoin et d’accéder à leur lieu d’accueil ou de le regagner pendant la période nocturne.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, précise les modalités d’application du présent article, notamment les horaires de la période nocturne définis par catégorie d’établissement, de service ou de lieu d’accueil, les conditions dans lesquelles les personnes assurant la présence nocturne peuvent, dans le respect des droits et libertés du mineur, différer temporairement une sortie lorsque celle-ci l’expose à un risque sérieux pour sa sécurité, ainsi que les conditions d’accès et de retour des mineurs dans leur lieu d’accueil durant cette période. »
Après l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-3-2. – Les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1, les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article et les structures autorisées en application de l’article L. 321-1, lorsqu’ils accueillent des mineurs pris en charge au titre de l’article L. 222-5, définissent, dans leur projet d’établissement, leur projet de service ou tout document organisant leur fonctionnement, les modalités générales d’organisation des temps de sortie en autonomie des mineurs accueillis.
« Ces temps de sortie en autonomie constituent un outil éducatif destiné à favoriser l’apprentissage progressif de la responsabilité, l’insertion sociale, le maintien des liens sociaux et la préparation à la vie adulte.
« Leur mise en œuvre tient compte de l’âge du mineur, de son degré de maturité, de son niveau d’autonomie, de sa situation personnelle, de ses éventuelles vulnérabilités, des exigences de protection résultant de sa situation ainsi que des obligations liées à sa scolarité, à une formation professionnelle, à un apprentissage, à un stage ou à un parcours d’insertion.
« Ces modalités sont individualisées, proportionnées et adaptées aux contraintes horaires, aux jours de repos et aux nécessités liées au projet éducatif, scolaire, professionnel ou d’insertion du mineur.
« Elles s’articulent, pour chaque mineur concerné, avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. »
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique »
les mots :
« décision de recourir à un hébergement exceptionnel ou périodique et, en tout état de cause, avant sa mise en œuvre ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et dans le respect du secret médical et des droits propres du mineur, le ou les titulaires de l’autorité parentale sont informés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, de la réalisation des actes, traitements ou interventions mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que des éléments nécessaires à la continuité de la prise en charge du mineur. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’encadrement nocturne des mineurs pris en charge au titre de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles et accueillis dans les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du même code, dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article ainsi que dans les structures autorisées en application de l’article L. 321‑1 dudit code.
Ce rapport dresse un état des lieux des règles et des pratiques relatives à la présence physique adaptée pendant la période nocturne ainsi que des disparités constatées entre les territoires et les différentes catégories de structures.
Il examine les conditions de mise en place d’un cadre national précisant notamment les horaires de la période nocturne définis par catégorie d’établissement, de service ou de lieu d’accueil, les modalités d’organisation d’une présence physique adaptée, les conditions dans lesquelles les personnels présents peuvent, dans le respect des droits et libertés du mineur, différer temporairement une sortie lorsque celle-ci l’expose à un risque sérieux pour sa sécurité, ainsi que les conditions d’accès et de retour des mineurs dans leur lieu d’accueil durant cette période.
Il apprécie également les modalités d’organisation de cette présence au regard du nombre et de l’âge des mineurs accueillis, de leur degré d’autonomie, de leurs besoins particuliers et de leurs vulnérabilités, des risques de fugue, de violence ou de mise en danger ainsi que de la configuration des locaux et des unités de vie.
Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3. – Lorsqu’à l’occasion de l’exploitation des données collectées par les dispositifs mentionnés aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’un véhicule est utilisé ou susceptible d’être utilisé pour la préparation ou la commission d’une infraction mentionnée à l’article L. 233‑1, un officier de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, solliciter, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires régissant le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules signalés, l’inscription temporaire de ce véhicule dans ce traitement.
« Cette inscription est strictement limitée aux nécessités de l’enquête ou de l’instruction. »
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Après le mot :
« psychologique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement ; ».
Après le mot :
« insupportable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« des soins d’accompagnement, y compris ».
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 10, après le mot :
« concertation »,
insérer les mots :
« se tient en présentiel autant que possible mais ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , si besoin, ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par les phrases suivantes :
« Avant la reprise de la procédure mentionnée au I et II de l’article L. 111‑12‑3, le professionnel de santé recueille l’avis d’un psychologue, d’un psychiatre ou de tout autre professionnel compétent afin d’évaluer l’état psychologique de la personne et s’assurer que cette dernière est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Cette évaluation doit être réalisée dans un délai raisonnable et tenir compte des éléments psychologiques et émotionnels de la personne. L’avis de ce professionnel est recueilli avant toute reprise de la procédure. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fabrication, sur la traçabilité, sur le transport, sur la délivrance et sur la destruction éventuelles des substances létales. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci »
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , si besoin, ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 11, après le mot :
« concertation »,
insérer les mots :
« se tient en présentiel autant que possible mais ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des procédures d’aide à mourir prévues par le présent chapitre, et l’ensemble des actes mentionnées à l’article L. 1111‑12‑9 du même code.
Ce rapport comporte notamment :
1° Le nombre total de demandes d’aide à mourir enregistrées ;
2° Le nombre de procédures ayant donné lieu à une décision favorable, ainsi que celles ayant été rejetées, avec les motifs de rejet ;
3° Le nombre de procédures interrompues à l’initiative du demandeur ;
4° Le nombre d’administrations de substances létales effectuées par un professionnel ou réalisées par la personne elle-même ;
5° Les éventuelles difficultés rencontrées lors de l’administration des substances létales, notamment d’ordre technique, médical ou éthique ;
6° Un bilan des garanties mises en œuvre pour le respect de la volonté de la personne et de l’accompagnement des professionnels et des bénévoles.
Ce rapport peut être complété d’éléments statistiques, d’un retour d’expérience des professionnels de santé concernés.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fabrication, sur la traçabilité, sur le transport, sur la délivrance et sur la destruction éventuelles des substances létales.
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° Remplir les conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5-2 ; »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« doit »
le mot :
« délivre ».
II – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; »
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« confirme »
les mots :
« peut confirmer ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« pluriprofessionnel »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection sont consignées au dossier médical et portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« besoin »,
insérer les mots :
« , au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne, ».
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« ou non ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les phrases suivantes :
« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »
Supprimer l'alinéa 6
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° Remplir les conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5-2 ; »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »,
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; »
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 8, après le mot :
« pluriprofessionnel »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« si besoin »,
insérer les mots :
« , au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne, ».
À l’alinéa 17, supprimer le mot :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection sont consignées au dossier médical et portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« pluriprofessionnel »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Complétez l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 22, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« et au sein de laquelle les pharmaciens appelés à préparer ces substances se sont préalablement portés volontaires ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »
Après le mot :
« procédure »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »,
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; »
À l’alinéa 9, après le mot :
« pluriprofessionnel »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier »,
les mots :
« par la personne elle-même ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« accompagner »,
le mot :
« assister ».
À l’alinéa 23, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« et au sein de laquelle les pharmaciens appelés à préparer ces substances se sont préalablement portés volontaires ».
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à son domicile ou ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exclusion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »,
le mot :
« assister ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »,
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les quatre phrases suivantes :
« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures d’aide à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer au mot :
« aux »,
les mots :
« à ces ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, supprimer les mots :
« prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les compétences mentionnées auxdits 1° à 4° font l’objet d’un transfert partiel, les modalités d’appréciation de leur exercice effectif par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« I quater. – Au plus tard le 30 juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la compensation financière versée aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. Ce rapport apprécie notamment son adéquation aux charges effectivement supportées ainsi que la pertinence des critères de répartition retenus. »
Après le II de l’article L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Les entreprises d’assurance mentionnées au I communiquent chaque année aux exploitants agricoles une information claire, accessible et personnalisée relative aux conséquences de la souscription ou de l’absence de souscription d’un contrat d’assurance contre les risques climatiques en agriculture sur leur niveau d’indemnisation en cas d’aléa climatique exceptionnel.
« Cette information précise notamment les seuils de déclenchement applicables, les niveaux de franchise, les taux d’indemnisation, les démarches à accomplir, les délais prévisionnels de versement ainsi que, le cas échéant, les conséquences d’une absence de désignation de l’interlocuteur agréé mentionné à l’article L. 361‑4-3. »
Après le IV de l’article L. 361‑4-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – La liste des secteurs de production dans lesquels le développement de l’assurance contre les risques climatiques est insuffisant fait l’objet d’une révision annuelle, après consultation des organisations professionnelles agricoles représentatives et des filières concernées.
« Cette révision tient compte notamment du taux de diffusion des contrats d’assurance, du niveau moyen des primes et des franchises, de l’existence d’une offre effectivement accessible aux exploitants, du reste à charge constaté après indemnisation ainsi que des difficultés spécifiques rencontrées par les productions fortement exposées aux aléas climatiques. »
L’article L. 361‑4-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État publie chaque année un bilan national et départemental de l’assurance contre les risques climatiques en agriculture et de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale. Ce bilan précise, par filière, le taux de couverture assurantielle, le montant moyen des primes et cotisations, le montant des aides publiques versées, les indemnisations accordées, les délais moyens d’indemnisation ainsi que la part moyenne des pertes restant à la charge des exploitants agricoles. »
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :
1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;
2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.
II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave mentionnée à l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présentation d’un certificat médical valide. Ce crédit d’impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 28 797 euros.
III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :
1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;
2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.
IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.
V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :
1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;
2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;
3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :
1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;
2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.
II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de présentation d’un certificat médical valide.
III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :
1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;
2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.
IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III, et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.
V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :
1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;
2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées au II, III et au IV du présent article ;
3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.
VI. – Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de porter la durée du congé de proche aidant prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail à un an avec une indemnisation liée aux revenus de la personne aidante.
Ce rapport peut mesurer l’impact social, économique et financier de cette évolution, en étudiant notamment les besoins réels des familles confrontées à des maladies longues ou graves chez l’enfant, les modalités de financement d’une extension de la durée de ce congé et d’une indemnisation adaptée et enfin les effets positifs d’un tel dispositif pour les enfants, les familles et la société en termes de santé publique et de bien-être familial.
Est créée une campagne nationale de sensibilisation à l’allocation journalière de présence parentale, afin de mieux faire connaître ce dispositif auprès des parents et des aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés. Cette campagne inclut des actions de communication aux échelles nationale et locale, notamment auprès des structures de soins, des établissements scolaires, des associations de parents et des services sociaux. Elle rappelle les conditions d’éligibilité, les démarches à effectuer ainsi que l’accompagnement disponible pour les bénéficiaires. Elle est pilotée par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les caisses mentionnées au 1° et au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de cette campagne sont définies par un décret pris après avis des organisations représentatives des professionnels, des usagers et des associations de parents concernés.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l’enfant atteints d’une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire.
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l’enfant atteint d’une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :
1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;
2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.
II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. , sous réserve de la présentation d’un certificat médical valide. Ce crédit d’impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 28 797 euros.
III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :
1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;
2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.
IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.
V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :
1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;
2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;
3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Est créée une campagne d’information et de sensibilisation à l’allocation journalière de présence parentale, afin de mieux faire connaître ce dispositif auprès des parents et des aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés. Cette campagne inclut des actions de communication et d’information auprès des structures de soins, des structures et établissements médicaux-sociaux, des établissements de santé, des associations de parents et des services sociaux.
Elle rappelle les conditions d’éligibilité, les démarches à effectuer ainsi que l’accompagnement disponible pour les bénéficiaires. Elle est pilotée par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les caisses mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de cette campagne sont définies par un décret pris après avis des organisations représentatives des professionnels, des usagers et des associations de parents concernés.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de porter la durée du congé de proche aidant prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail à un an avec une indemnisation liée aux revenus de la personne aidante.
Ce rapport peut mesurer l’impact social, économique et financier de cette évolution, en étudiant notamment les besoins réels des familles confrontées à des maladies longues ou graves chez l’enfant, les modalités de financement d’une extension de la durée de ce congé et d’une indemnisation adaptée et enfin les effets positifs d’un tel dispositif pour les enfants, les familles et la société en termes de santé publique et de bien-être familial.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent III est également applicable aux locataires ayant à leur charge un enfant atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, lorsque les ressources annuelles du foyer sont inférieures au plafond mentionné au premier alinéa du présent III. »
« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 3° Le second alinéa de l’article L. 3121‑49 est ainsi rédigé :
« Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée ainsi que les parents ou responsables légaux d’un enfant dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficient, dans les mêmes conditions, d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne ou de cet enfant. Lorsque la demande est formulée par un parent ou par un responsable légal mentionné au présent alinéa, tout refus de l’employeur est motivé par écrit. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les entreprises d’assurance et les mutuelles mentionnées aux I et II assurent une information claire aux assurés ou aux membres participants concernés de la possibilité de rachat anticipé prévue au présent article ainsi que des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de leur demande. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code ; »
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les organismes gestionnaires d’un plan d’épargne retraite mentionnent, dans les supports d’information relatifs aux cas de déblocage anticipé, la possibilité de rachat ou de liquidation anticipée prévue au 2° bis du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier ainsi que les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 6° de l’article L. 3142‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut, à la demande du salarié, être pris de manière fractionnée dans un délai de trois mois à compter de l’annonce. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lors de l’hospitalisation de l’enfant, l’établissement de santé informe les parents ou les responsables légaux mentionnés au premier alinéa du présent article de l’existence des dispositifs d’hébergement disponibles à proximité de l’établissement et des conditions de prise en charge de leurs frais d’hébergement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les organismes débiteurs des prestations familiales assurent aux parents et aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés une information claire, accessible et actualisée portant notamment sur les modalités, les délais et les conditions de renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent III est également applicable aux locataires ayant à leur charge un enfant atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, lorsque les ressources annuelles du foyer sont inférieures au plafond mentionné au premier alinéa du présent III. »
« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Au même second alinéa du même article L. 3121‑49, les mots : « d’un aménagement » sont remplacés par les mots : « d’aménagements » ;
« 5° Ledit second alinéa dudit article L. 3121‑49 est complété par les mots : « ou de cet enfant » ;
« 6° Le même second alinéa du même article L. 3121‑49 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande est formulée par un parent ou par un responsable légal mentionné au présent alinéa, tout refus de l’employeur est motivé par écrit. ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les entreprises d’assurance et les mutuelles mentionnées aux I et II assurent une information claire aux assurés ou aux membres participants concernés de la possibilité de rachat anticipé prévue au présent article ainsi que des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de leur demande. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les organismes gestionnaires d’un plan d’épargne retraite mentionnent, dans les supports d’information relatifs aux cas de déblocage anticipé, la possibilité de rachat ou de liquidation anticipée prévue au 2° bis du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier ainsi que les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 6° de l’article L. 3142‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut, à la demande du salarié, être pris de manière fractionnée dans un délai de trois mois à compter de l’annonce. »