Au titre de la proposition de loi, supprimer les mots :
« et lumineuse ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Limiter la pollution lumineuse due au support lumineux et numérique de l’affichage ».
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« l’interdiction de toute forme de »,
les mots :
« la réduction de la ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie, après le mot « sensibles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est interdit le fonctionnement de toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, toute publicité numérique, toute enseigne ou préenseigne lumineuse en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public. »
Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Prescrire que les publicités lumineuses, les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, les publicités numériques, les enseignes et pré-enseignes lumineuses respectent des exigences en matière de consommation d’énergie et de luminance. Sont concernées les publicités, enseignes et pré-enseignes en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du présent code, ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public. »
Après le 2° du I de l’article L. 583‑2 du code de l’environnement, sont insérés un 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Les conditions d’adoption d’aires de protection de la faune nocturne et du ciel étoilé dans les espaces naturels protégés ;
« 4° Les prescriptions pour limiter la pollution lumineuse des parcs d’éclairage public ou privé en cœur de nuit par restriction de la puissance lumineuse ou l’extinction. »
Après le 2° du I de l’article L. 583‑2 du code de l’environnement, sont insérés un 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Les conditions d’adoption d’aires de protection de la faune nocturne et du ciel étoilé dans les espaces naturels protégés ;
« 4° Les prescriptions pour limiter la pollution lumineuse des parcs d’éclairage public ou privé en cœur de nuit par restriction de la puissance lumineuse ou l’extinction. »
Les éclairages de vitrines de galeries commerciales situées hors agglomération sont éteints une heure après la cessation de l’activité et sont allumés à sept heures du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution du nombre total d’écrans publicitaires installés en agglomération et hors agglomération. Le rapport détaille la consommation énergétique réelle totale et partielle, par département et par type de publicité lumineuse.
Le 1° de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La publicité lumineuse constitue une catégorie propre de publicité et correspond à un affichage sur support éclairé par projection ou transparence. La publicité numérique constitue une catégorie propre de publicité et correspond à un affichage sur écran d’une image fixe ou mobile ».
I. – La seconde phrase de l’article L. 581‑2 du code de l’environnement est supprimée.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code est supprimé.
III. – L’article L. 581‑14‑4 du même code est abrogé.
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Toute publicité numérique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. »
Après l’article L. 581‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑6‑1. – À partir du 1er janvier 2024, l’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité numérique doit respecter des niveaux de luminescence et de luminance fixés par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement est complété par les mots : « et les prescriptions s’appliquant aux publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. »
Au premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 du code de l’environnement, après la première occurrence des mots « code de l’urbanisme », la fin de la première phrase est supprimée.
La deuxième phrase de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement est complétée par les mots :« ou par l’établissement public de coopération intercommunale auquel aurait été transférée la compétence de règlement local de publicité. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 581‑15 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publicité lumineuse et la publicité numérique sont interdites sur les véhicules terrestres en mouvement ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 581‑15 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La publicité numérique diffusée au moyen de bateaux est interdite. »
Après le premier alinéa de l’article L. 581‑18 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l’intérieur des vitrines ou des baies vitrées, qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »
I. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581‑43 du code de l’environnement, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
II. - En conséquence, le quatrième alinéa du même article L. 581‑43 est supprimé.
I. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581‑43 du code de l’environnement, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
II. - En conséquence, le quatrième alinéa du même article L. 581‑43 est supprimé.
Après l’article L. 583‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑1‑1. – L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité lumineuse ou numérique est soumis à un indice d’espace de respiration qui définit l’effet de saturation visuelle dans un paysage. L’indice d’espace de respiration est défini comme le plus grand angle continu sans installation publicitaire lumineuse et numérique, ne prenant pas uniquement en compte le champ visuel humain mais un angle plus large incluant la mobilité du regard. Un décret en Conseil d’État détermine les seuils à utiliser pour évaluer la saturation visuelle à travers l’indice d’espace de respiration. »
Les opérateurs d’écrans de publicité numérique présents sur les voies de circulation publiques ont l’obligation de diffuser des messages d’intérêt public. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Toute publicité numérique est interdite dans un rayon de 100 mètres autour des écoles primaires.
À partir du 1er janvier 2024, tout nouveau panneau numérique publicitaire installé doit être équipé d’un détecteur de présence. Un décret précise les caractéristiques et conditions de mise en œuvre de cet équipement.
À partir du 1er janvier 2027, les panneaux numériques sont équipés d’un détecteur de présence. Un décret précise les caractéristiques et conditions de mise en œuvre de cet équipement.
À partir du 1er janvier 2024, tous les nouveaux panneaux éclairés, rétroéclairés ou numériques installés à vocation publicitaire doivent être équipés d’un gradateur destiné à faire varier l’intensité lumineuse en fonction de l’éclairement extérieur.
L’intensité lumineuse ne peut excéder 3 000 degrés Kelvin entre vingt-deux heures et six heures.
À partir du 1er janvier 2027, tous les panneaux éclairés, rétroéclairés ou numériques à vocation publicitaire doivent être équipés d’un gradateur destiné à faire varier l’intensité lumineuse en fonction de l’éclairement extérieur.
L’intensité lumineuse ne peut excéder 3 000 degrés Kelvin entre vingt-deux heures et six heures.
Les éclairages de vitrines de galeries commerciales situées hors agglomération sont éteints à vingt-trois heures au plus tard ou une heure après la cessation de l’activité si celle-ci est plus tardive et sont allumés à sept heures du matin au plus tôt ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
Les marchés publics, les contrats de concession et les conventions d’occupation du domaine public qui impliquent l’installation ou l’utilisation de dispositifs d’affichage numérique ou lumineux sont attribués sur la base de critères tenant compte de l’impact environnemental de ces dispositifs tout au long de leur cycle de vie et notamment de leur performance énergétique.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts financiers et sociaux, ainsi que l’impact en termes d’éclairage public et de consommation électrique, de l’éventuelle interdiction de la publicité lumineuse dans les gares, stations, les villes et les collectivités selon leur taille : moins de 10 000 habitants, entre 10 000 et 100 000 habitants, plus de 100 000 habitants.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie, après le mot « sensibles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est interdit le fonctionnement de toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, toute publicité numérique, toute enseigne ou préenseigne lumineuse en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Prescrire que les publicités lumineuses, les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, les publicités numériques, les enseignes et préenseignes lumineuses respectent des exigences en matière de consommation d’énergie et de luminance. Sont concernées les publicités, enseignes et préenseignes en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du présent code, ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public. »
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer les effets des mesures déjà inscrites dans la loi en matière de publicité numérique et d’engager un travail beaucoup plus large sur les leviers à mettre en place afin de réduire l’empreinte énergétique du numérique dans son usage global, publicitaire ou non.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« lumineuse, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« lumineuse, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou numérique »
les mots :
« ou numérique, ou tout dispositif publicitaire supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique »
les mots :
« , visible de toute voie ouverte à la circulation publique, est interdit en agglomération et hors agglomération ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« disposition »
le mot :
« interdiction ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« local »,
insérer les mots :
« , notamment à caractère commercial, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés à la promotion de notre patrimoine matériel ou immatériel. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette interdiction ne s’applique pas aux panneaux lumineux ou numériques utilisant des diodes électroluminescentes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout écran numérique de publicité doit être doté d’un dispositif d’éclairage à faible consommation d’énergie et d’un mécanisme d’horloge permettant de s’éteindre automatiquement pour se conformer à la législation en vigueur imposant l’extinction nocturne. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut interdire par arrêté toute publicité lumineuse, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou numérique, dans les zones où une forte présence d’animaux sauvages nocturnes a été recensée, et où la présence de ces publicités serait de nature à nuire à la biodiversité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent I bis ne s’appliquent pas du 15 novembre au 15 janvier. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect des dispositions prévues au présent I bis est puni d’une amende de 5000 euros et, en cas de récidive, de 1 % du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« I ter. – Il est interdit de diffuser une publicité qui banalise ou valorise les pratiques ou les idées contraires aux objectifs du développement durable ou qui discrédite les principes et les objectifs communément admis en matière de développement durable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« I ter. – La publicité en faveur des produits financiers qui portent sur des activités relevant du secteur des énergies fossiles est interdite. Un décret en Conseil d’État précise le périmètre du secteur des énergies fossiles retenu. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Le troisième alinéa de l’article L. 581‑14 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou ne présente pas un risque avéré pour la sécurité routière. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi puis chaque année, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires remet un rapport au Parlement, évaluant la bonne application de la généralisation de la règle d’extinction de nuit en matière de publicités et d’enseignes lumineuses et le nombre d’infractions à cette réglementation qui ont fait l’objet d’une contravention. »
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, après le mot : « supports », sont insérés les mots : « , des horaires d’utilisation, des moments de l’année ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie, après le mot : « interdire », sont insérés les mots :« , notamment aux heures de pointe, ».