Supprimer les alinéas 2 à 4.
À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 1 000 ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 1 500 ».
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , ainsi que les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration ».
Substituer aux alinéas 9 à 29 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 211‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Ne peut être pénalement sanctionnée la simple participation à un rassemblement mentionné au présent article organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une interdiction administrative. »
« « Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative. »
Supprimer les alinéas 26 à 27.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant toute décision d’interdiction, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met en œuvre une démarche de dialogue et de médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices du rassemblement, en lien avec un médiateur départemental qu’il nomme dans des conditions déterminées par décret. » »
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« et à la condition que tous les moyens prévus au premier alinéa aient été mis en oeuvre en vue de la bonne tenue dudit évènement, y compris la médiation avec les collectifs organisateurs ».
L’article 226‑4-2‑1 du code pénal est abrogé.
L’article 313‑6-1 du code pénal est abrogé.
Supprimer cet article.
L’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, les personnes chargées d’une mesure de protection et désignées en application des articles 448, 449 ou 494‑1, peuvent procéder à l’avance de frais engagés dans l’intérêt de la personne protégée, notamment pour le paiement de dépenses courantes, d’abonnements, d’assurances ou d’amendes, sous réserve d’une autorisation préalable du juge ou, en cas d’urgence, postérieure. Ces opérations font l’objet d’une traçabilité spécifique dans les comptes de gestion et ne peuvent donner lieu à aucun avantage financier pour le mandataire. » »
À l’alinéa 3, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« reprenant »
les mots :
« désigné pour reprendre ».
II. – En conséquence, après la même première phrase, rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« Avant la reprise effective ou dans un délai raisonnable après cette reprise, le juge valide la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée ou procède à une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article. La personne reprenant l’exercice de la mesure de protection établit les formalités prévues aux articles 503 et 510 du présent code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts afférents à l’établissement d’un mandat de protection future notarié. Il évalue l’impact de ces coûts dans l’accès des mandants potentiels au mandat, notamment parmi les personnes en situation de précarité, dans leur reste à vivre et de leur poids dans la prise de décision des personnes entre le mandat de protection future notarié et le mandat de protection future sous seing privé. Il propose des pistes de réflexion pour permettre la systématisation d’un recours à l’acte notarié sans que celui ne pénalise financièrement les mandants en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles. »
À la fin de l’alinéa 4 substituer aux mots :
« parents ou alliés »
les mots :
« membres de la famille entretenant un lien étroit et stable ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article 494‑4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Ses volontés et préférences sont recueillies et prises en compte par le juge. » ; ».
Supprimer l'alinéa 6.
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Le II de ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Supprimer les alinéas 4, 5, 7 et 9.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° Le même article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La rémunération des professionnels chargés du contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés est fixée selon un barème déterminé par arrêté. Toute stipulation ou pratique de rémunération libre est exclue pour ces missions. » »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de mise en place d’un dispositif national de formation et de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux intégrant entre autres les modalités d’accompagnement des majeurs protégés dans le respect de leurs droits, de leur volonté et de leurs préférences. Ce rapport évalue les besoins en information et accompagnement des habilités, curateurs et tuteurs familiaux et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Supprimer cet article.
L’article 108‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’article 4 B du code général des impôts il est possible pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection et accueillies dans des établissements situés dans un pays limitrophe d’être domiciliés fiscalement chez leur tuteur ou leur curateur »
À la première phrase de l’alinéa 3 après le mot :
« situation »
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité »
les mots :
« pour cause de maladie, d’accident ou de congés légaux »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pères et les mères »
le mot :
« parents ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« parents ou alliés »
les mots :
« membres de la famille et proches dont il sera démontré l’entretien d’un lien étroit et stable ».
Substituer à l’alinéa 12 l’alinéa suivant :
« b) A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « lorsque les conditions prévues aux articles 431 et » sont remplacés par les mots : « lorsqu’un certificat médical est présenté et que les conditions prévues aux articles 494‑4 ».
Le premier alinéa de l’article 494‑4 du code civil est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, et ses volontés et préférences sont recueillies et prises en compte par le juge. »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 4.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts afférents à l’établissement d’un mandat de protection future notarié. Il évalue l’impact de ces coûts dans l’accès des mandants potentiels au mandat, notamment parmi les personnes en situation de précarité, dans leur reste à vivre et de leur poids dans la prise de décision des personnes entre le mandat de protection future notarié et le mandat de protection future sous seing privé. Il propose des pistes de réflexion pour permettre la systématisation d’un recours à l’acte notarié sans que celui ne pénalise financièrement les mandants en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la généralisation du cadre d’autorisation des comptes de passage pour permettre aux majeurs protégés d’engager des avances de frais. Il évalue l’impact sur la sécurité juridique du majeur protégée et de la personne chargée de la mesure de protection et élabore des garanties en consultation avec les acteurs judiciaires et associatifs de la protection des majeurs.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de mise en place d’un dispositif national de formation et de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux intégrant, entre autres, les modalités d’accompagnement des majeurs protégés dans le respect de leurs droits, de leur volonté et de leurs préférences. Il évalue les besoins en information et accompagnement des habilités, curateurs et tuteurs familiaux et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du régime de rémunération des experts-comptables sur les majeurs protégés, notamment l’impact des variations d’honoraires sur le recours aux honoraires abusifs. Il évalue également la possibilité d’harmoniser le régime de rémunération des experts-comptables dans ce cadre spécifique.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la possibilité de créer un corps de fonctionnaires pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l'alinéa 15.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 11 à 18.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre XIX du livre IV est abrogé. »
Le premier alinéa de l’article 706‑53‑16 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et n’est renouvelable qu’une fois ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Le sixième alinéa de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;
2° À la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;
3° À la troisième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux » ;
4° À l’avant-dernière phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatre ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 12.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
I – Supprimer les alinéas 4 à 7.
II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« La durée maximale de maintien en rétention est de trente jours. Le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de deux et la durée cumulée de la rétention n’excède pas 60 jours. ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de six mois d’emprisonnement et ».
Supprimer l’alinéa 3.
L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute décision d’interdiction le préfet du département ou le préfet de police à Paris met en œuvre une démarche de dialogue et de médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices du rassemblement, en lien avec un médiateur départemental qu’il nomme dans des conditions fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi que les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de six mois d’emprisonnement et ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »,
les mots :
« et contraire aux dispositions de la charte relative à l’organisation des rassemblements musicaux mentionnée à l’article 3 de la loi n° du visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties. »
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 6.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative. »
Supprimer cet article.
Substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 1 000 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le suivi des parcours des personnes sorties de l'hébergement d'urgence vers un logement pérenne.
Ce rapport évalue notamment le nombre de personnes sorties de l'hébergement d'urgence vers un logement pérenne au cours des cinq dernières années, les délais moyens de séjour en hébergement d'urgence avant l'accès à un logement pérenne, ventilés par type de public, les obstacles à l'accès au logement pérenne pour les personnes hébergées, notamment les délais administratifs et les difficultés d'accès aux droits, les moyens d'accompagnement mobilisés pour favoriser l'accès et le maintien dans un logement pérenne et les propositions pour développer les parcours d'insertion vers le logement et réduire les durées de séjour en hébergement d'urgence.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'impact du dysfonctionnement des préfectures sur le nombre de personnes se retrouvant “sans papiers” sur le territoire français.
Ce rapport évalue notamment le nombre de personnes qui se sont retrouvées “sans papiers” au cours des cinq dernières années en raison de l'impossibilité de renouveler à temps leur titre de séjour en préfecture, les délais moyens d'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement d'un titre de séjour, ventilés par département, le nombre de personnes en situation irrégulière qui travaillent, étudient ou résident durablement en France et qui auraient pu bénéficier d'un titre de séjour si les préfectures avaient fonctionné normalement, l'impact de la circulaire dite “Retailleau” du 23 janvier 2025 sur le nombre de personnes plongées dans l'irrégularité administrative, et les propositions pour garantir un traitement dans des délais raisonnables de toutes les demandes de titre de séjour.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évaluation de l'impact de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite loi Kasbarian-Bergé, sur la saturation de l'hébergement d'urgence.
Ce rapport évalue notamment le nombre d'expulsions locatives effectuées depuis l'entrée en vigueur de la loi Kasbarian-Bergé et leur évolution par rapport aux années précédentes, le nombre de personnes et de familles ayant dû recourir à l'hébergement d'urgence suite à une expulsion locative et l'impact du durcissement des procédures d'expulsion sur la saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évaluation de la prise en compte des besoins spécifiques des personnes âgées lors de l'accueil en hébergement d'urgence.
Ce rapport évalue notamment le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus accueillies dans les structures d'hébergement d'urgence, l'adaptation des structures d'hébergement d'urgence aux besoins spécifiques des personnes âgées en termes d'accessibilité, de santé et d'accompagnement social, le nombre de demandes d'hébergement d'urgence émanant de personnes âgées qui n'ont pas pu être satisfaites et les raisons de ces refus, les parcours de sortie de l'hébergement d'urgence pour les personnes âgées et leur accès aux structures adaptées (EHPAD, résidences autonomie, logements adaptés), le nombre de personnes âgées décédées dans la rue ou dans des conditions indignes faute d'hébergement adapté et les propositions pour garantir un accueil digne et adapté des personnes âgées dans l'hébergement d'urgence et favoriser leur orientation vers des solutions pérennes.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de dépendance lors de l'accueil en hébergement d'urgence.
Ce rapport évalue notamment le nombre de personnes en situation de dépendance accueillies dans les structures d'hébergement d'urgence, en distinguant les différents degrés et natures de dépendance, l'adaptation des structures d'hébergement d'urgence aux besoins des personnes dépendantes en termes d'aide à la vie quotidienne, de soins et d'accompagnement, le nombre de demandes d'hébergement d'urgence émanant de personnes dépendantes qui n'ont pas pu être satisfaites faute de structures adaptées, la formation et les moyens des personnels des structures d'hébergement pour accompagner dignement les personnes dépendantes et les propositions pour garantir un accueil inconditionnel et adapté des personnes dépendantes dans l'hébergement d'urgence.
Après l’article L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 345‑2‑3 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 345‑2‑3 bis. – Toute personne hébergée dans une structure d’hébergement d’urgence bénéficie, lorsqu’elle le souhaite, d’un accompagnement pluridisciplinaire garanti par l’État. Cet accompagnement est modulable dans son intensité et sa durée en fonction des besoins identifiés avec le demandeur. Il comprend un accompagnement social, médical, psychologique et administratif adapté à la situation de chaque personne, dans l’objectif de favoriser l’accès à un logement pérenne et l’insertion sociale et professionnelle. »
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« La République française »
les mots :
« L’État français ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la date :
« 8 février 1945 »
la date :
« 6 août 1942 ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Elle »
le mot :
« Il ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 8 février 1945 »
la date :
« 6 août 1942 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La République française s’assigne pour objectif la réparation des préjudices subis par les personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions. »
Rétablir l’article 3 dans la rédaction suivante :
« Les personnes reconnues victimes d’une discrimination en application de l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes condamnées, à compter du 6 août 1942, sur le fondement des dispositions pénales mentionnées au premier article de la présente loi.
Ce rapport évalue également l’impact de la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des victimes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer un fonds de recherche sur l'histoire et les droits des personnes LGBTQI+ et pour la création de lieux de mémoire en leur faveur.
À la fin du titre, supprimer les mots :
« entre 1942 et 1982 ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le deuxième alinéa de l’article 330 »,
les mots :
« L’article 330, notamment son deuxième alinéa ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation s’engage à améliorer la recherche scientifique sur l’histoire et les droits des personnes LGBTQI+ et à promouvoir des lieux de mémoire en leur faveur. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et le genre ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et une atteinte à la dignité humaine et aux droits fondamentaux ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation s’engage à contribuer à la dépénalisation universelle de l’homosexualité. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« associatif »,
insérer les mots :
« dont des représentants d’associations de défense des droits des personnes LGBTQIA+ ».
Au plus tard au 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes condamnées à compter du 6 août 1942 sur le fondement des dispositions pénales mentionnées au premier article de la présente loi.
Ce rapport évalue également l’impact de la mise en place d’un dispositif d’indemnisation de ces victimes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fichage policier et judiciaire des personnes homosexuelles en France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer un fonds de recherche sur l'histoire et les droits des personnes LGBTI+ et pour la création de lieux de mémoire en leur faveur.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« République française »
le mot :
« Nation ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 8 février 1945 »
la date :
« 6 août 1942 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ; ».
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« sexuelle »
insérer les mots :
« et le genre ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît que ces dispositions ont été appliquées aux peuples colonisés et ont constitué la base juridique de plusieurs législations discriminatoires appliquées à ce jour dans les anciens territoires colonisés. »
Rétablir ainsi le 3° de l’alinéa 5 :
« 3° Le premier alinéa de l’article 330 du code pénal dans ses différentes versions antérieures à la loi n° 92‑1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, lorsqu’il a été appliqué de façon discriminatoire en raison de l’orientation sexuelle. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 83 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 113,4 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,3 »
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,5 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -44 800 000 € | -44 800 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens supplémentaires pour l'Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | 44 800 000 € | 44 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de réinstallation et de relocalisation des réfugiés | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -76 419 808 € | -76 419 808 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 76 419 808 € | 76 419 808 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un meilleur accueil des mineurs non accompagnés | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'accompagnement juridique et médical et de rénovation des centres de rétention administrative | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les lois n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
L'office français de l'immigration et de l'intégration est associé à cette évaluation.
Après l’article L. 311‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2‑3. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 111‑3 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l’exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d’habitation, le statut d’actif agricole défini à l’article L. 311‑2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d’installer un logement de fonction sous la forme d’une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111‑51 du code de l’urbanisme à condition que les modalités techniques suivante soient respectées :
1° L’installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
2° L’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l’exploitation.
Rétablir le 3° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le membre de l’association agréée de sécurité civile exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par l’association agréée de sécurité civile. »
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de déployer des alarmes portatives individuelles au sein des structures hospitalière.
Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant au sein des services d’urgence.
Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des conventions de partenariat santé-sécurité-justice entre l’État et les établissements de santé.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant au sein des services d’urgence.
Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des conventions de partenariat santé-sécurité-justice entre l’État et les établissements de santé.
Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de déployer des alarmes portatives individuelles au sein des structures hospitalières.
Au titre de la proposition, substituer aux mots :
« allonger la durée de l’ordonnance »
les mots :
« renforcer les ordonnances ».
Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès des victimes aux avocats en matière de violences intrafamiliales en se fondant notamment sur les ordonnances de protection et les ordonnances provisoires de protection immédiate ainsi que sur l’indemnisation des avocats dans ces matières.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à renforcer les ordonnances de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate ».
Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’accès des victimes aux avocats en matière de violences intrafamiliales en se fondant notamment sur les ordonnances de protection et les ordonnances provisoires de protection immédiate ainsi que sur l’indemnisation des avocats dans ces matières.
À l’alinéa 10, après le mot :
« mineurs »,
insérer les mots :
« , accompagnés ou non-accompagnés, sur tout le territoire hexagonal et ultra-marin, ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« c) Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité. Il peut cependant la refuser. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’attestation de dépôt d’une demande d’asile vaut autorisation de travail pour tous les demandeurs d’asile sans aucune discrimination.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase de l’article L. 813‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « seize ».
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° L’article L. 732‑4 est abrogé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Le second alinéa de l’article L. 732‑3 est ainsi rédigé : « Elle ne peut être, sous aucun motif, renouvelée. ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Les articles L. 612‑6, L. 612‑7 et L. 612‑8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « La durée de l’interdiction fixée par l’autorité administrative doit être motivée et tient compte de la situation personnelle de l’étranger. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les départements retenus pour participer à l’expérimentation informent par tous moyens la possibilité pour l’étranger d’être accompagné lors de l’enregistrement de sa demande dans les pôles territoriaux « France asile » soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. »
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le mot : « apatrides » , la fin de l’article L. 531‑36 est ainsi rédigée : « ne peut pas clôturer l’examen de cette demande, qui est examinée jusqu’à son terme. » ;
« 2° L’article L. 531‑38 est abrogé ;
« 3° Après la première occurrence du mot : »clôture« , rédiger ainsi la fin de l’article L. 531‑39 : », par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Modifier ainsi l’alinéa 18 :
I. Après le mot :
« le »,
insérer les mots :
« haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur avis conforme du ».
II. Supprimer les mots :
« , sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑10. – Le recours à un moyen de communication audiovisuelle est interdit tout au long de la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile. »