Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« gestion »,
insérer les mots :
« dont le contrôle en application du deuxième alinéa de l’article 512 ne peut être assuré que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte, »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« autorisé à condition que les fonds encaissés pour le compte de la personne protégée transitent par un compte du mandataire ouvert à cet effet, fassent l’objet d’une individualisation au moyen d’un sous-compte ouvert au nom de la personne protégée, distinct des fonds propres du mandataire et de ceux des autres mandants, et soient reversés sans délai sur le compte mentionné au présent alinéa ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Le mandataire est tenu à une obligation de représentation des fonds, à une comptabilité distincte et à la justification permanente de leur disponibilité. Les frais éventuellement perçus par le mandataire au titre de cette gestion sont expressément prévus au mandat, proportionnés au service rendu et soumis au contrôle du juge. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« autorisé à condition que les fonds encaissés pour le compte de la personne protégée transitent par un compte du mandataire ouvert à cet effet, fassent l’objet d’une individualisation au moyen d’un sous-compte ouvert au nom de la personne protégée, distinct des fonds propres du mandataire et de ceux des autres mandants, et soient reversés sans délai sur le compte mentionné au présent alinéa ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le mandataire est tenu à une obligation de représentation des fonds, à une comptabilité distincte et à la justification permanente de leur disponibilité. Les frais éventuellement perçus par le mandataire au titre de cette gestion sont expressément prévus au mandat, proportionnés au service rendu et soumis au contrôle du juge. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à la condition que le gestionnaire soit titulaire de la carte professionnelle portant la mention « gestion immobilière » délivrée dans les conditions prévues par la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« La conclusion du mandat de gestion immobilière doit être autorisée par le juge des contentieux de la protection. Il opère un contrôle des clauses pour s’assurer que le mandat ne contrevient pas aux intérêts du majeur protégé. »
II. – En conséquence compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La conclusion du mandat de gestion immobilière doit être autorisée par le juge des contentieux de la protection. Il opère un contrôle des clauses pour s’assurer que le mandat ne contrevient pas aux intérêts du majeur protégé. »
III. – En conséquence compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le juge des contentieux de la protection doit autoriser le tuteur à conclure un mandat de gestion immobilière et contrôler que les clauses de ce mandat ne contreviennent pas aux intérêts du majeur protégé. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article 499, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « , ou du mandataire du mandat de gestion immobilière si un tel mandat a été conclu, »
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° L’article 505 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni conclure un mandat de gestion immobilière autorisant des opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée au moyen de comptes autres que ceux ouvert en son nom.
« b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cas de l’établissement d’un mandat de gestion immobilière le juge ou le conseil de famille évaluent, entre autres, le caractère proportionné des honoraires, les garanties de solvabilité du mandataire et de la durée du contrat ainsi que l’existence de potentiels conflits d’intérêts entre le mandataire et la personne chargée de la mesure de protection. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’assure que la personne protégée bénéficie d’une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et l’accompagne dans la prise de décision à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le sixième alinéa du même article 427 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application de son régime matrimonial ».
L’article 500 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles des comptes de gestion mentionnés au présent article et à l’article 512 ne peuvent être assurés que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre IX est ainsi modifiée :
a) Avant le dernier alinéa de l’article 387‑1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits du mineur. » ;
b) Le 4° de l’article 387‑2 est abrogé ;
2° L’article 408‑1 est abrogé ;
3° Le chapitre II du titre XI est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’article 425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès l’ouverture de la mesure, la personne chargée de la protection recherche si la constitution d’une fiducie permettrait une limitation ultérieure de la mesure à la mission de protection de la personne. » ;
– il est ajouté un article 427‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1. – Lorsqu’une fiducie est constituée par une personne protégée, la désignation prévue à l’article 2017 est obligatoire.
« Les tiers peuvent informer le juge des tutelles des actes ou omissions du fiduciaire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. S’ils ont connaissance d’actes ou omissions du fiduciaire qui, à l’occasion de la mission de celui-ci, compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent la personne en charge de la mesure de protection juridique, la personne désignée en application du même article 2017 et le juge des tutelles.
« Ce dernier peut décider de mettre fin à la fiducie à la demande de tout intéressé lorsqu’elle est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. » ;
a) Au premier alinéa de l’article 428, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « par une fiducie, » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 437, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de conclure un contrat de fiducie adapté à la situation patrimoniale de la personne protégée ou » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l’article 490 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est également requise pour le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits de la personne protégée, à moins que le mandat ne l’ait prévu expressément. » ;
6° La section 6 est ainsi modifiée :
a) À l’article 494‑2, après le mot : « future », sont insérés les mots : « ou d’une fiducie » ;
b) Au troisième alinéa de l’article 494‑6, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits de la personne protégée » ;
7° Le 5° de l’article 509 est abrogé.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre XI est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’article 425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès l’ouverture de la mesure, la personne chargée de la protection recherche si la constitution d’une fiducie permettrait une limitation ultérieure de la mesure à la mission de protection de la personne. » ;
– il est ajouté un article 427‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1. – Lorsqu’une fiducie est constituée par une personne protégée, la désignation prévue à l’article 2017 est obligatoire.
« Les tiers peuvent informer le juge des tutelles des actes ou omissions du fiduciaire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. S’ils ont connaissance d’actes ou omissions du fiduciaire qui, à l’occasion de la mission de celui-ci, compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent la personne en charge de la mesure de protection juridique, la personne désignée en application du même article 2017 et le juge des tutelles.
« Ce dernier peut décider de mettre fin à la fiducie à la demande de tout intéressé lorsqu’elle est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. » ;
b) Au premier alinéa de l’article 428, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « par une fiducie, » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 437, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de conclure un contrat de fiducie adapté à la situation patrimoniale de la personne protégée ou » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l’article 490 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est également requise pour le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits de la personne protégée, à moins que le mandat ne l’ait prévu expressément. » ;
4° La section 6 est ainsi modifiée :
a) À l’article 494‑2, après le mot : « future », sont insérés les mots : « ou d’une fiducie » ;
b) Au troisième alinéa de l’article 494‑6, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits de la personne protégée » ;
5° Le 5° de l’article 509 est abrogé.
L’article 108‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’article 4 B du code général des impôts il est possible pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection et accueillies dans des établissements situés dans un pays limitrophe d’être domiciliés fiscalement chez leur tuteur ou leur curateur »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« strictement nécessaires et proportionnées à la prévention d’un danger grave et sérieusement probable pour la personne, et ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le même article 431 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne ayant procédé à la transmission consigne par écrit les éléments communiqués et les circonstances qui la justifient. Sauf si cette information est de nature à compromettre la protection de la personne concernée, celle-ci en est informée sans délai. » »
Après l’article 417 du code civil, il est inséré un article 417-1 ainsi rédigé :
« Art. 417 -1. – Lorsqu’une requête est formée en application des articles 416 ou 417 aux fins de mettre en cause la gestion d’un tuteur, d’un curateur ou de toute personne chargée d’une mesure de protection, elle est portée devant un juge des tutelles autre que celui qui a prononcé la mesure de protection ou désigné la personne mise en cause.
« À cette fin, le président du tribunal judiciaire désigne, par ordonnance non susceptible de recours, un juge des tutelles du même tribunal ou, à défaut, d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel. Les personnes ayant formé la requête bénéficient d’une protection contre toute mesure de représailles ou plainte abusive de la part de la personne mise en cause, dans les conditions prévues à l’article 434-15 du code pénal.
« Le juge saisi peut ordonner, à titre conservatoire et sans délai, toute mesure propre à faire cesser les atteintes aux droits fondamentaux de la personne protégée, notamment son droit à la vie sociale, aux sorties et aux visites. »
À la première phrase de l’alinéa 3 après le mot :
« situation »
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« Le juge recueille l’avis de la personne protégée sur cette désignation, après l’avoir dûment informée des conséquences de celle-ci ».
I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots
« est recherché »
les mots :
« et l’expression de sa volonté sont recherchés à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences ».
II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 3 par les mots :
« aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : « subsidiaire, », insérer les mots :
« et dans les mêmes modalités de recherche de consentement et d’expression de la volonté mentionnées au second alinéa du 1° du présent article, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Dans le cas prévu au cinquième alinéa, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard. Il accomplit les formalités prévues aux articles 503 et 510 du présent code. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 5, après le mot :
« protégée »,
insérer les mots :
« , y compris au regard des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, »
À la fin de l’alinéa 5 substituer aux mots :
« , dans la mesure du possible, son avis »
les mots :
« ses volontés et préférences »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité »
les mots :
« pour cause de maladie, d’accident ou de congés légaux »
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« sous réserve que le second mandataire n’assume pas un nombre de mandats supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le financement de la mesure est réparti au prorata de la durée d’exercice de chaque mandataire. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« En cas d’empêchement du second mandataire, ou de l’absence de nomination d’un second mandataire par le juge, le mandataire initial en informe le juge qui nommera un second mandataire. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La personne protégée ou un membre de sa famille peuvent saisir le juge des tutelles de toute difficulté relative à la mise en œuvre du remplacement. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque l’indisponibilité se prolonge au-delà de six mois, le juge réexamine les modalités d’exercice de la mesure de protection. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 432 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dès lors que les proches de la personne en font la demande, l’audition ne peut leur être refusée. »
Au second alinéa de l’article 448 du code civil, les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Lorsque le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée, nommer un autre mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471 2 du code de l’action sociale et des familles, qui exercera la mesure de protection en cas d’indisponibilité temporaire et exceptionnelle du mandataire désigné à titre principal. La personne protégée et le juge sont informés sans délai de cette substitution, des motifs de celle-ci et de sa durée prévisible par le mandataire substitué ou, à défaut, le mandataire substituant. Le mandataire substituant est solidairement tenu avec le mandataire substitué pour tous les actes accomplis à l’égard de la personne protégée durant la période de substitution, dans les conditions prévues aux articles 421 à 423 du présent code. Aucun financement ou indemnité complémentaire à la charge de la personne protégée ne peut résulter de cette substitution ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pères et les mères »
le mot :
« parents ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« mères »,
insérer les mots :
« ou le dernier parent vivant ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 8, substituer aux mots : :
« le mandant décède ou ne peut »,
les mots :
« les mandants décèdent ou ne peuvent ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et de vérifier annuellement qu’il bénéficie des aides et prestations auxquelles il a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et vérifie annuellement qu’il bénéficie des aides et prestations auxquelles il a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ce mandat, le consentement éclairé et l’expression de la volonté, entendue comme la vie que la personne bénéficiaire du mandat de protection future veut vivre, sont recherchés activement par un accompagnement à la prise de décision et par une information accessible et adaptée à son degré de compréhension à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le même article 479 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, la nature de l’intervention du mandataire est précisée lors de l’activation du mandat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 481. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après la première phrase du même second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le certificat médical circonstancié précise également si le bénéficiaire du mandat relève ou non d’une assistance ou d’une représentation à la personne. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au mot :
« éventuellement »
les mots :
« le cas échéant ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :
« pour la protection des biens, d’autre part, avec ou sans assistance ou représentation à la personne, ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le greffier vérifie également si l’activation du mandat de protection future met un terme à une mesure d’assistance en cours et l’enregistre. »
Après l’alinéa 22 insérer l’alinéa suivant :
« – après le mot : « greffier », sont insérés les mots suivants « , après l’autorisation du juge qui constate l’altération des facultés personnelles de l’intéressé, »
Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« La durée du mandat de protection future ne peut excéder dix ans. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. »
Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. »
Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant de statuer sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, le juge s’assure qu’il n’existe pas de mandat de protection future régulièrement établi susceptible de répondre aux besoins de la personne. Il motive sa décision d’y recourir nonobstant l’existence d’un tel mandat. » »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« les mots : « ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » sont remplacés par les mots : « , neveux et nièces, oncles et tantes, ainsi que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de la personne à protéger, les beaux-parents, les beaux-enfants et les beaux-frères et belles-sœurs de celle-ci ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« – après la troisième occurrence du mot : « ou, », sont insérés les mots : « oncles et tantes ou neveux et nièces ou ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« parents ou alliés »
les mots :
« membres de la famille et proches dont il sera démontré l’entretien d’un lien étroit et stable ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« entretenant avec la personne protégée des liens étroits, stables et anciens, sous réserve que le juge constate expressément l’absence de conflit d’intérêts et que cette désignation soit conforme à la volonté ou aux intérêts de la personne protégée ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« justifiant d’un lien stable et régulier » ;
À l’alinéa 7 après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
À l’alinéa 7 après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes qui exerceront »
le mot :
« , désigner la ou les personnes susceptibles d’exercer ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« En cas de survenance de cet événement, la personne ainsi désignée assure provisoirement les actes conservatoires et urgents nécessaires à la préservation des intérêts de la personne protégée.
« Elle saisit sans délai le juge des tutelles, qui statue sur la poursuite de l’habilitation familiale, la confirmation ou la modification de la personne habilitée ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de son exercice, après avoir vérifié la situation de la personne protégée et recueilli, dans la mesure du possible, son avis. »
À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence des mots :
« les personnes »
le mot :
« celles ».
Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :
« En cas de survenance de décès, la personne désignée ne peut exercer que les actes strictement conservatoires et urgents. Elle saisit sans délai le juge des tutelles. Celui-ci statue sur la poursuite de l’habilitation, après avoir vérifié la situation de la personne protégée et la qualité de la gestion antérieure et recueilli, autant que possible, son avis. »
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le consentement éclairé de la personne et l’expression de sa volonté sont recherchés à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences et en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle veille à la recherche du consentement et de l’expression de la volonté de la personne protégée selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent. »
I. – Au début de l’alinéa 8, ajouter les deux phrases suivantes :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. »
II. – En conséquence, au début du même alinéa 8, supprimer les mots :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard »
les mots :
« le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en recueillant et tenant compte des volontés de la personne protégée »
Substituer à l’alinéa 12 l’alinéa suivant :
« b) A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « lorsque les conditions prévues aux articles 431 et » sont remplacés par les mots : « lorsqu’un certificat médical est présenté et que les conditions prévues aux articles 494‑4 ».
Le premier alinéa de l’article 494‑4 du code civil est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, et ses volontés et préférences sont recueillies et prises en compte par le juge. »
La section VI du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est complétée par un article 494‑13 ainsi rédigé :
« Art. 494‑13. – Toute personne majeure peut désigner, par acte notarié ou par acte sous signature privée contresigné par un avocat, une ou plusieurs personnes physiques pour exercer les fonctions de personne habilitée si une habilitation familiale venait à être ouverte à son égard.
« Cette désignation s’impose au juge des tutelles, sauf si la personne désignée refuse la mission, est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne à protéger commande de l’écarter. Lorsque plusieurs personnes sont désignées, le juge détermine leurs attributions respectives. »
Avant l’article 1214 du code de procédure civile est inséré un article ainsi rédigé :
« L'Etat peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l'expérimentation suivante dans 3 régions : Dès que le juge des tutelles est saisi d’une requête relative à l’ouverture, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, ou dès la réception par le procureur de la République d’un signalement, le greffe ou le parquet informe le majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat.
« Le majeur choisit librement son avocat. À défaut de choix, ou lorsqu’il est hors d’état d’exprimer sa volonté, un avocat est désigné d’office par le bâtonnier, à la demande du juge ou du ministère public, dans un délai de huit jours.
« Aucune décision ne peut être rendue ni aucune audition tenue sans que le majeur ait été assisté ou représenté par un avocat, sauf urgence spécialement motivée.
« L’assistance du majeur protégé par l’avocat est, de droit, prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
« La notification au majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat reproduit en caractères apparents les présentes dispositions. »
Après l’article 1213 du code de procédure civile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1213‑1. – L’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l’expérimentation suivante dans 3 régions : Dès que le juge des tutelles est saisi d’une requête relative à l’ouverture, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, ou dès la réception par le procureur de la République d’un signalement, le greffe ou le parquet informe le majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat.
« Le majeur choisit librement son avocat. À défaut de choix, ou lorsqu’il est hors d’état d’exprimer sa volonté, un avocat est désigné d’office par le bâtonnier, à la demande du juge ou du ministère public, dans un délai de huit jours.
« Aucune décision ne peut être rendue ni aucune audition tenue sans que le majeur ait été assisté ou représenté par un avocat, sauf urgence spécialement motivée.
« La notification au majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat reproduit en caractères apparents les présentes dispositions. »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Il est créé un fichier national des mandataires judiciaires indiquant leurs éventuelles radiations dans les différents départements. Ce fichier est consultable uniquement par le juge des tutelles. »
Substituer à l’alinéa 2 les alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;
« b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et, le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur » ; ».
Supprimer l'alinéa 4.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’une obligation de transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
La première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , excepté la contention mécanique dont l’usage est interdit ».
Après la première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients mineurs ou faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Après la première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières, sanitaires et sociales de la perte de l’allocation aux adultes handicapées subie par les majeurs protégés accueillis en établissement médico-social dans un pays limitrophe.
L'article L. 215‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa suivant :
« Elles vérifient annuellement que la personne protégée bénéficie des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du présent code. »
L’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information intègre notamment une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible, adaptée à son degré de compréhension, dans un format facile à lire et à comprendre lorsque cela est nécessaire, et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Elle informe les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique de l’existence des dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation, ou l’aide à la communication. » »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts afférents à l’établissement d’un mandat de protection future notarié. Il évalue l’impact de ces coûts dans l’accès des mandants potentiels au mandat, notamment parmi les personnes en situation de précarité, dans leur reste à vivre et de leur poids dans la prise de décision des personnes entre le mandat de protection future notarié et le mandat de protection future sous seing privé. Il propose des pistes de réflexion pour permettre la systématisation d’un recours à l’acte notarié sans que celui ne pénalise financièrement les mandants en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Dans le délai de trois mois à compter de la promulgation du présent texte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la nécessité de garantir la représentation obligatoire d’un avocat dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle et tutelle.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la généralisation du cadre d’autorisation des comptes de passage pour permettre aux majeurs protégés d’engager des avances de frais. Il évalue l’impact sur la sécurité juridique du majeur protégée et de la personne chargée de la mesure de protection et élabore des garanties en consultation avec les acteurs judiciaires et associatifs de la protection des majeurs.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de mise en place d’un dispositif national de formation et de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux intégrant, entre autres, les modalités d’accompagnement des majeurs protégés dans le respect de leurs droits, de leur volonté et de leurs préférences. Il évalue les besoins en information et accompagnement des habilités, curateurs et tuteurs familiaux et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le dispositif prévu à l’article 1er de la présente loi à d’autres dispositifs d’intermédiation impliquant, pour le compte d’une personne protégée, l’encaissement, le transit temporaire ou le reversement de fonds par un tiers. Ce rapport examine notamment les dispositifs intervenant dans la gestion administrative de l’emploi des accueillants familiaux ainsi que les services mandataires intervenant dans le cadre de l’emploi direct d’aides à domicile. Il évalue les garanties nécessaires en matière de transparence, de traçabilité des opérations et de protection des intérêts patrimoniaux des personnes protégées.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale de sensibilisation et d’information aux juges et médecins habilités portant sur les dispenses d’audition.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du régime de rémunération des experts-comptables sur les majeurs protégés, notamment l’impact des variations d’honoraires sur le recours aux honoraires abusifs. Il évalue également la possibilité d’harmoniser le régime de rémunération des experts-comptables dans ce cadre spécifique.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de formation continue obligatoire pour les médecins habilités à délivrer un certificat médical circonstancié. Il évalue les bénéfices sur le respect des droits des patients, leur information et leur accompagnement et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences d’un allongement de la durée de la sauvegarde de justice sur le nombre de recours à la mesure, le respect du droit à l’autonomie des justiciables et le principe de subsidiarité des mesures de protection.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale d’inscription sur les listes du Procureur pour la délivrance des certificats médicaux circonstanciés à destination des médecins.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la possibilité de créer un corps de fonctionnaires pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les effets de seuils résultant de l’assiette de calcul de la participation des majeurs protégés. Il propose des pistes d’évolution de cette assiette de calcul permettant de réduire les effets de seuil et qui ne résulterait pas en une hausse de la participation à la charge des majeurs protégés.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois être dérogé au présent alinéa au titre d’un mandat de gestion immobilière. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 498 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois être dérogé au présent alinéa au titre d’un mandat de gestion immobilière. » ;
3° L’article 500 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « protégée », sont insérés les mots : « ou pour la gestion du patrimoine immobilier de celle‑ci » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière, les revenus perçus par le mandataire pour le compte de la personne protégée sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de celle-ci. Le mandataire établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexés toutes les pièces justificatives utiles. »
I. – L’article L. 411‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque ces personnes communiquent à l’autorité judiciaire des informations concernant un majeur protégé ou qu’il y a lieu de protéger. »
II. – Après le mot : « solliciter », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 431 du code civil est ainsi rédigée : « des informations complémentaires du tiers qui l’a saisi ou de tout service social chargé de l’accompagnement d’une personne vulnérable. »
Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article 432‑1 ainsi rédigé :
« Art. 432‑1. – À l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles est saisi aux fins de renouvellement ou de modification d’une mesure, il peut prononcer une autorisation ou une habilitation entre époux ou une habilitation familiale. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 494‑3 est supprimé.
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 447 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée, désigner les personnes susceptibles d’exercer la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu ou en cas d’ouverture d’une mesure de protection juridique les concernant. Le consentement éclairé de la personne est recherché, en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Cette désignation fait l’objet d’une réévaluation systématique lors de l’examen du renouvellement de la mesure de protection.
« En cas de survenance de cet événement, la personne ainsi désignée assure provisoirement les actes conservatoires et urgents.
« Elle saisit sans délai le juge des tutelles, qui statue sur la poursuite de la mesure, sur la désignation du protecteur et sur les modalités d’exercice de la protection, après avoir vérifié la gestion antérieure et la situation de la personne protégée et après avoir recueilli, dans la mesure du possible, son avis. » ;
2° Le second alinéa de l’article 448 est ainsi modifié :
a) Les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » ;
b) (Supprimé)
2° bis (nouveau) L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un second mandataire inscrit sur la même liste, appelé à assurer le remplacement de celui initialement désigné en cas d’indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité. Le cas échéant, le mandataire initialement désigné en informe sans délai, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, le juge ainsi que le second mandataire préalablement désigné. Le remplacement devient effectif de plein droit, sauf opposition motivée du juge statuant en urgence. Le mandataire empêché avise sans délai la personne protégée du déclenchement du remplacement, de l’identité du mandataire substituant et de la durée prévisible de celui-ci. » ;
3° (Supprimé)
4° Le dernier alinéa de l’article 454 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée.
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « toutefois » est supprimé ;
– sont ajoutés les mots : « , sauf lorsqu’une personne a été désignée en application de cinquième alinéa de l’article 447 ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 477 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » ;
– après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La personne en curatelle et la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée.
« Les pères et les mères ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ni d’une habilitation familiale, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de l’assister ou de le représenter selon les modalités prévues aux articles 478 et 478‑1. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.
« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;
2° Après l’article 478, il est inséré un article 478‑1 ainsi rédigé :
« Art. 478‑1. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.
« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne » ;
4° L’article 481 est ainsi modifié :
a) La premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat aux fins d’assistance se trouve dans la situation prévue au premier alinéa de l’article 440 ou, s’agissant du bénéficiaire du mandat aux fins de représentation, dans la situation prévue au troisième alinéa du même article 440. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « mandataire », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire du mandat » ;
– après le mot : « médical », il est inséré le mot : « circonstancié » ;
– le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;
– à la fin, les mots : « à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
c) La seconde phrase du même second alinéa est ainsi modifiée :
– le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
– après le mot : « effet », sont insérés les mots : « et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, éventuellement renforcée, ou d’une représentation » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers alinéas s’appliquent à la modification de la nature de la protection prévue à l’avant‑dernier alinéa de l’article 477.
« Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 488, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par le mot : « bénéficiant » ;
6° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;
7° L’article 493 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;
b) Au second alinéa, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 494‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ascendants ou descendants frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » ;
– les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique les concernant.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard.
« Lorsque le juge refuse de prononcer une habilitation familiale ou y met fin sans recourir à un autre membre de la famille désigné en application du même deuxième alinéa, il motive spécialement sa décision. » ;
2° L’article 494-6 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494‑1, une personne habilitée ad hoc » ;
b) (nouveau) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 431 », est insérée la référence : « , 494‑4 » ;
c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « selon les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « emportant les effets prévus » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne protégée, un membre de sa famille ou toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir à tout moment le juge des tutelles d’une difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale ou d’un fait de nature à mettre en cause les intérêts de la personne protégée. » ;
3° L’article 494‑7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’assistance, elle doit obtenir l’accord de la personne protégée. » ;
4° Le second alinéa de l’article 494‑10 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494‑3, » sont supprimés ;
b) Les mots : « ou y mettre fin » sont remplacés par les mots : « , y mettre fin ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre ».
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 427‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que celles relatives aux mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui précise les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder et la durée de leur conservation » ;
2° À l’article 477‑1, le mot : « spécial » est supprimé.
II. – À la fin du II de l’article 18 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Le II de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Aux première, troisième et quatrième phrases et à la fin de la dernière phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;
b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le patient est un majeur protégé, il en informe également la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. »
À l’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de l’article 449 » sont remplacés par les mots : « des articles 448, 449 ou 494‑1 ».
Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, la référence : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « n° du visant à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs ».
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.