Compléter cet article par l’alinéa suivant
« 3° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pour la durée pendant laquelle il cesse le travail ».
I. – Après le mot :
« consommation »
insérer le mot :
« nouvelle ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« résultant des constructions, des installations et des aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que de la réalisation de leurs voies d’accès et parkings »
les mots :
« dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ».
III. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :
« Cette exemption prend fin le 1er janvier 2031. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1-1. – I. – Les constructeurs de voitures électriques et les vendeurs de voitures électriques d’occasion communiquent aux acheteurs :
« – le temps de recharge à 100 % de la batterie ;
« – la capacité de la batterie utilisable en kilowattheure ;
« – la durée de vie garantie de la batterie, calculée sur la capacité de batterie utilisable.
« II. – Les points de vente d’électricité affichent sur les bornes de recharge le prix de vente du kilowattheure et le coût total en euros de chaque livraison effectuée. »
I. – À la ligne 52 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire minimum de croissance, conformément aux dispositions de l’article L. 3231-5 du code du travail. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 30 100 000 € | 30 100 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien des ministères sociaux | -30 100 000 € | -30 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 6 020 000 € | 6 020 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien des ministères sociaux | -6 020 000 € | -6 020 000 € |
| Solde | : | € | € |
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;
2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3°ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Garantir aux foyers, notamment ruraux, ne disposant pas d’une solution de raccordement adaptée à un réseau de chaleur, de gaz ou d’électricité, l’accès à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ; ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« habitation »,
insérer les mots :
« en prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermiques des bâtiments ruraux ».
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 2 à 9, les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Substituer aux alinéas 11 à 16, les deux alinéas suivants :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « , à l’exception des activités d’élevage, » ;
« 6° Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil d’autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4, les mots :« l’élevage » sont remplacés par les mots : « l’exploitation agricole ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. À cet effet, l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires afin de déployer les ouvrages de stockage de l’eau tel que définis à l’alinéa précédent. Pour l’application du IX de l’article L. 212‑1 et de l’article X de l’article L. 212‑1, l’État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. »
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 8°L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au chiffrage des impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole. » ;
« b) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en compte, évités, réduits et compensés les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des aménagements et dispositions nécessaires prévus au IX. »
« c) Le IX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »
« L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 8° L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « Le schéma comporte également un règlement qui peut » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées :
« Le schéma comporte un règlement qui chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. Le règlement peut : »
« b) Le 1° du II est complété par les mots : « sans compromettre le potentiel de production agricole ; ».
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au début du 2°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;
« b) Au début du 2° bis, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 ».
I. – Après l’article L. 432‑1du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
II. – Le a) de l’article L. 432‑2 du même code est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».
I. – Après l’article L. 432‑1du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 432‑1‑1 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
II. – Le a) de l’article L. 432‑2 du même code est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier. »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Concilier la nécessaire protection des activités agricoles et de la ressource en eau ».
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« et »
les mots :
« pour leur »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , y compris »
les mots :
« et ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans un lieu où l’euthanasie ne serait pas de nature à porter un trouble à l’ordre public ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les pharmaciens de la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 qui ne souhaitent pas participer à la mise œuvre de ces procédures doivent informer sans délai les professionnels de santé de leur refus et leur communiquer le nom de pharmaciens disposés à participer à cette mise en œuvre ».
Substituer au mot :
« et »
les mots :
« pour leur ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans un lieu où l’euthanasie ne serait pas de nature à porter un trouble à l’ordre public ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les pharmaciens de la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 qui ne souhaitent pas participer à la mise oeuvre de ces disposition doivent informer sans délai les professionnels de santé de leur refus et leur communiquer le nom de pharmaciens disposés à participer à cette mise en œuvre ».
Supprimer les alinéas 9 à 33.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins exiger que ces projets soient soumis aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. »
Au second alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5 000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ».
Le Gouvernement présente les résultats détaillés d’un audit financier indépendant des régimes de retraite avant toute réforme du système de retraite.
Avant toute réforme du système de retraite, le Gouvernement donne les résultats détaillés d’un rapport présentant les différentes hypothèses de construction d’un coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse fondé sur l’évolution des salaires, ainsi que les conséquences qu’aurait pour les finances publiques et pour le niveau de vie des retraités une indexation des mille premiers euros de pension sur l’évolution des salaires plutôt que sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.
Avant toute réforme du système de retraite, le Gouvernement présente les résultats détaillés d’un rapport portant sur l’évolution de la prise en compte des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail par le système de retraite.
Avant toute réforme du système de retraite, le Gouvernement présente les résultats détaillés d’un rapport portant sur les conditions de l’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés et des raisons du faible nombre de bénéficiaires, les conditions de prise un compte d’un handicap de manière tardive, et des avantages et inconvénients de rétablir le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant de réformer les titres-restaurant.
« Ce rapport étudie les effets économiques de la possibilité d’utiliser les titres-restaurant pour l’achat de produits alimentaires non directement consommables, en particulier pour la restauration, les commerces de bouche et les grandes et moyennes surfaces.
« Ce rapport formule notamment des recommandations sur :
« 1° La possibilité d’élargir le périmètre des bénéficiaires des titres-restaurant ;
« 2° L’évolution des modalités d’utilisation des titres-restaurant et leur dématérialisation ;
« 3° L’opportunité de la mise en place d’un plafonnement des commissions facturées par les émetteurs aux établissements acceptant les paiements en titres-restaurant. »
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au second alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux cabinets de conseil privés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce rapport détaille le montant et le caractère des prestations réalisées. Il précise les raisons de ce recours à des prestataires externes pour chaque prestation réalisée.
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’opportunité de classer le »
les mots :
« Le classement du ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L'opportunité »
les mots:
« La possibilité ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« première ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« malade »,
insérer les mots :
« accessible sur l’ensemble du territoire national ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑10‑1 – Une stratégie décennale nationale, approuvée par décret, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement et fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre. Le Gouvernement la transmet au Parlement.
« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans et d’une révision tous les dix ans.
« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« infirmier »,
insérer les mots :
« volontaire, agréé et inscrit sur un registre du conseil départemental de l’ordre professionnel compétent ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , volontaire, agréé et inscrit sur un registre du conseil départemental de l’ordre professionnel compétent, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« accompagnement »
insérer le mot :
« palliatifs ».
Supprimer l’alinéa 8.
Rédiger ainsi le titre :
« relatif aux soins palliatifs, à l’euthanasie et au suicide assisté »
À l’alinéa 6, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».
I. – À la première phrase, après le mot :
« soins »
insérer les mots :
« palliatifs et ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase, supprimer les mots :
« d’accompagnement, notamment en soins ».
Supprimer l’alinéa 13.
Au début de l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :
« Renforcer les soins d’accompagnement, les soins palliatifs »
les mots :
« Garantir les soins palliatifs, renforcer les soins d’accompagnement »
Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« automobiles »,
insérer les mots :
« , utilisés pour les trajets réalisés entre le domicile et le lieu habituel de travail de leurs salariés, ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« , à l’exception des véhicules utilitaires légers, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ainsi que les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la fin de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« ou à faible empreinte carbone fonctionnant aux biocarburants ou au gaz renouvelable, ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules ayant atteint un score environnemental minimal fixé par voie réglementaire bénéficient d’une majoration de 50 % sur le nombre de véhicules pris en compte au titre des obligations de renouvellement prévues au présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« La trajectoire de ces obligations pour les véhicules utilitaires légers est précisée par décret à la suite d’une évaluation détaillée de l’offre de véhicules utilitaires légers électriques et des infrastructures de recharge disponibles, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Supprimer l’alinéa 14.
Au premier alinéa du VI de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « d’au moins un point de recharge » sont remplacés par les mots : « de points de recharge assurant au moins 2 kilowatt de puissance installée par place ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. « III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « II bis. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.« II ter. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l’environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. »
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Les véhicules utilitaires légers ne sont pas soumis à ces obligations. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« La mise en œuvre de ces obligations pour les véhicules utilitaires légers est précisée par décret, après une évaluation détaillée de l’offre de véhicules électriques et des infrastructures de recharge disponibles. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules de location de longue durée, sont pris en compte uniquement les véhicules gérés en compte propre et destinés à leurs salariés et collaborateurs. »
À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 20 % ».
À l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 25 % ».
À l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »
le taux :
« 30 % ».
À l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 35 % ».
À l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 40 % ».
I. – À l’alinéa 29, substituer à la référence :
« 3° »
la référence :
« 4° ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« en »
les mots :
« annuelle à partir du 1er janvier »
Après l’alinéa 29, insérer les dix alinéas suivants :
« II bis. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une formule locative de longue durée au sens de l’article L. 421‑24 du code des impositions sur les biens et les services, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 3° De 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 5° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 6° De 55 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« Les taux mentionnés aux 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Après l’alinéa 7, insérer un l’alinéa suivant :
« – sa capacité à faciliter le renouvellement des générations en agriculture. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et au maintien d'un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 1 A – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture (le reste sans changement) ».
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« – sa capacité à faciliter le renouvellement des générations en agriculture. »
À la première de l’alinéa 21, après les mots :
« foncier agricole »,
insérer les mots :
« et au financement nécessaire à l’installation des jeunes ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 1 A. – La protection, la valorisation et le déploiement de l’agriculture, ainsi que la pêche...(le reste sans changement) ».
À la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« et au financement nécessaire à l’installation des jeunes, ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« vivant »
Insérer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés. »
Après l’article L. 312‑17‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑17‑4 ainsi rédigé :« Art. L. 312‑17‑4. – Une information et une éducation à l’agriculture et aux modes de productions agricoles, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique et avec le programme national pour l’alimentation mentionné à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, seront dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées.« Ces séances auront pour objectif de sensibiliser tous les élèves à la réalité du monde agricole dans toutes ses dimensions, humaines, économiques, sanitaires et écologiques. Elles peuvent associer des intervenants extérieurs. Elles permettront la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger la souveraineté alimentaire et agricole. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« alimentation »,
insérer les mots :
« notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières ».
La section 9 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑4. – Une information et une éducation à l’agriculture et aux modes de productions agricoles cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique et avec le programme national pour l’alimentation mentionné à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées.
« Ces séances ont pour objectif de sensibiliser tous les élèves à la réalité du monde agricole dans toutes ces dimensions, humaines, économiques, sanitaires et écologiques. Elles peuvent associer des intervenants extérieurs. Elles permettent la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« alimentation »,
insérer les mots :
« notamment en lien avec les diagnostics modulaires et les plans de filières ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« L’établissement dispose d’un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le directeur des ateliers technologiques ou des exploitations agricoles est un agent de droit public. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , du management et de la gestion des entreprises ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , du management et de la gestion des entreprises ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase :
« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricoles, l’État et les régions, ou les départements ou enfin des communes. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricoles, l’État et les régions, ou les départements ou les communes ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :« L’établissement dispose d’un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le directeur des ateliers technologiques ou des exploitations agricoles est un agent de droit public. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 2035 »,
la date :
« 2050 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2035 »
l’année :
« 2050 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic sera d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité pourront aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explorera, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation devront eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin d’une part d’adapter leur projet par rapport aux résultats du diagnostic du cédant et d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique ne sera toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
À l’alinéa 18, après le mot :
« orientation »
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;
« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;
« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811-1 et L. 813‑1 ».
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« II. – Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, ni arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« six »
la durée :.
« douze ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1113‑2 :
« Art. L. 1113‑2. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du présent code et les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et agissant pour les mobilités solidaires peuvent se voir remettre à titre gracieux tout véhicule terrestre à moteur fonctionnel au sens de l’article L. 323‑1 du code de la route pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire à travers la location de véhicules à destination des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. »
« II – L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise au rebut des véhicules polluants prévue au premier alinéa du présent article peut être précédée d’une période limitée d’utilisation de ces véhicules dans le cadre de services de mobilité solidaire mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 1113‑2 du code des transports. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« l’énergie, »,
insérer les mots :
« ou est remplacé à l’issue du renouvellement annuel des parcs mentionnés aux articles L. 224‑8 et L. 224‑10 du code de l’environnement, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« code, »,
insérer les mots :
« ou à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et agissant pour les mobilités solidaires ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase.
À la seconde phrase, après le mot :
« doit »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« être fonctionnel au sens de l’article L. 323‑1 du code de la route ».
Au début de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ».
Substituer aux alinéas 15 et 16 les trois alinéas suivants :
« I ter. – L’article L. 224‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « dès le 20 mars 2024 » ;
« b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité suivant l’article L. 1113‑2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article. »
Après l’alinéa le 3° du VI de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les véhicules mentionnés à l’article L. 1113‑2 du code des transports ne sont pas visés par le présent VI. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mobilités solidaires »,
les mots :
« mobilité solidaire ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 et par le titre XIII de la Constitution, l’ensemble des voitures particulières essence et assimilées, véhicules légers essence et assimilés, deux roues, tricycles et quadricycles à moteur, et les voitures diesel dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« concluent »,
les mots :
« peuvent conclure ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« agréés ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« sont »,
les mots :
« peuvent être ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , sans préjudice sur le versement des aides. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de voitures particulières communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
« Une voiture particulière considérée comme un déchet au sens de l’article L. 541‑1‑1 mais qui n’a pas été gravement endommagée et dont la durée de disponibilité n’a pas été atteinte fait l’objet d’une indemnisation à sa valeur vénale auprès de son acquéreur de la part du producteur, importateur, distributeur ou metteur en marché.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I bis. »
L’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La substitution de véhicules thermiques par des véhicules destinés à être mis au rebut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 251‑1 peut donner lieu à la délivrance d’une prime au retour en faveur des propriétaires qui en assurent les opérations de gestion précédant leur destruction définitive. »
Au début de l’alinéa 5, après le mot :
« l’impact »,
insérer le mot :
« social, ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La substitution de véhicules thermiques par des véhicules destinés à être mis au rebut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 251‑1 et mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 1113‑2 du code des transports, peut donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie, dans des conditions définies par décret. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc :
« 1° Soit des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, aux articles L. 224‑8 à L. 224‑8‑2 ;
« 2° Soit des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. »
À l’alinéa unique, substituer à la première occurrence des mots :
« mobilités solidaires »,
les mots :
« mobilité solidaire ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première occurrence du mot : « maire », la fin du 1° de l’article L.O. 141‑1 du code électoral est ainsi rédigée : « d’une commune de plus de 20 000 habitants, de maire d’arrondissement et de maire délégué d’une commune de plus de 20 000 habitants ; ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots « et 33 quater » sont remplacés par les mots : « , 33 quater et 200 A » ;2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du même 2 dudit article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter-0 ainsi rédigé :
« 19° ter-0 l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail ».
II. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par les mots : « et la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. –« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont rétablis dans la rédaction suivante :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot « neuf », insérer les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot « neuf », insérer les mots « « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot :« neufs », insérer les mots « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu ».
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Jusqu’en 2027, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots « biens acquis neufs », insérer les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° À la première phrase du III, après les mots « bien neuf », insérer les mots « « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après les mots « aux véhicules neufs », insérer les mots « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs » sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « neuf » sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après le mot :« neufs » sont insérés les mots :« ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis, du a du 3° et du a et a ter du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :
« 1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;
« 2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les activités d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un O ainsi rédigé :
« O. – Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuiret retouches textiles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un O ainsi rédigé :
« O. – Les vélos de tous types. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations d’entretien et de réparation de tous types de véhicules. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un O et un P ainsi rédigés :
« O. – Les pièces de carrosserie, pièces mécaniques, composants électroniques et pneumatiques installés par un professionnel dans le cadre de travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils sont issus de la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage, visée à l’article R. 543‑159 du code de l’environnement ;
« P. – Les pièces issues de la rénovation de composants usagés ou remanufacture de composants pièces mécaniques et électroniques ou pneumatiques rechapés de véhicules à deux, trois ou quatre roues, mentionnés à l’article R. 311‑1 du code des transports. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.