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Historique


13 févr. 2019 10:00 : Examen du texte

21 févr. 2019 09:15 : Examen du texte
21 févr. 2019 09:30 : Discussion
21 févr. 2019 : Renvoi en commission
21 févr. 2019 : Motion adoptée par Assemblée nationale de la 15ème législature
📜Proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer la possibilité de référendums d'initiative citoyenne
Jean-Luc Mélenchon
08 janv. 2019

🖋️Amendements examinés : 35%
54 En attente23 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Sacha Houlié
18 févr. 2019

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️En attente
Sacha Houlié
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
18 févr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 78 ainsi rédigé :

« Art. 78. – Par le biais d’un référendum d’initiative citoyenne, les électeurs peuvent être consultés sur tout projet ou proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Le référendum d’initiative citoyenne se tient à la demande de 1 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Lorsque le projet ou la proposition de loi ne sont pas adoptés par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

🖋️En attente
Julien Aubert
18 févr. 2019

I. – Aux deux phrases de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un pourcentage défini »

les mots :

« un trentième ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deux phrases de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« les pourcentages sus-mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et ».

🖋️En attente
Michel Castellani
18 févr. 2019

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« Une proposition de loi citoyenne peut être initiée par toute personne de nationalité française inscrite sur les listes électorales. Elle est soumise à un référendum national lorsqu’elle obtient un pourcentage défini de soutien parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales ».

🖋️En attente
Joachim Son-Forget
18 févr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« électorales »,

insérer les mots :

 « et par un nombre défini de membres du Parlement ».

🖋️En attente
Joachim Son-Forget
18 févr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La loi organique détermine les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle la régularité du recueil des signatures d’électeurs nécessaires au soutien de l’initiative, ainsi que la conformité de l’initiative à la Constitution. »

🖋️En attente
Stéphane Peu
15 févr. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet ou la proposition de loi fait l’objet d’un contrôle a priori du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité du recueil des signatures d’électeurs nécessaires au soutien de l’initiative et s’assure que la proposition référendaire ne porte pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Un projet référendaire déclaré inconstitutionnel ne peut être soumis à un référendum. »

🖋️En attente
Joachim Son-Forget
18 févr. 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la cour administrative d’appel du ressort de la collectivité concernée contrôle la régularité du recueil des signatures d’électeurs nécessaires au soutien de l’initiative, ainsi que la conformité de l’initiative au champ de compétence fixée par la loi pour les collectivités. »

🖋️En attente
Michel Castellani
18 févr. 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« Un référendum local tendant à l’adoption d’une proposition de loi citoyenne ayant pour objet un projet de délibération ou d’un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales ou d’une demande de transfert de compétences en faveur de la collectivité territoriale concernée est organisé lorsque ladite proposition de loi citoyenne a obtenu un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée. »

🖋️En attente
Stéphane Peu
15 févr. 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Avant l’expiration d’un délai de dix ans suivant la date du scrutin, tout projet de traité ou tout projet ou proposition de loi contraire en totalité ou en partie au vote exprimé par le peuple français lors d’un référendum doit être approuvé par référendum. »

🖋️En attente
Paul-André Colombani
18 févr. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéa suivants :

« Dans les départements, régions et collectivités d’outre mer ainsi que dans les collectivités à statut particulier, un référendum local peut être organisé, à l’initiative de l’assemblée délibérante locale ou de tout électeur de la circonscription dont l’initiative est soutenue par un pourcentage déterminé d’électeurs qui y sont régulièrement inscrits, sur l’applicabilité dans ces territoires de tout projet de loi ou proposition de loi tendant à remettre en cause les compétences de ces collectivités. La présente procédure ne s’applique toutefois pas lorsqu’est mis en oeuvre la procédure prévue à l’article 16.

« La promulgation des textes concernés ne peut intervenir avant la publication des résultats des éventuels référendums locaux, qui ne peuvent intervenir plus de deux mois à compter de l’adoption définitive par le Parlement desdits textes. »

🖋️En attente
Joachim Son-Forget
18 févr. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« cinq ».

🖋️En attente
Joachim Son-Forget
18 févr. 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« mois »,

insérer les mots :

« pour les circonscriptions et de douze mois pour le référendum national, à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien ».

🖋️En attente
Joachim Son-Forget
18 févr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le financement des propositions citoyennes ainsi formulées est également soumis au référendum local. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 févr. 2019

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 78. – Un référendum d’initiative citoyenne peut être organisé pour adopter, modifier ou abroger totalement ou partiellement une loi à l’exception de la Constitution et des lois de finances.

« Les propositions de loi faisant l’objet d’un référendum d’initiative citoyenne doivent avoir un objet unique qui ne peut être à nouveau soumis au vote pendant cinq an après ledit référendum. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 févr. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut être organisé à la demande d’au moins cinq cent mille électeurs. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 févr. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La demande d’organisation d’un référendum d’initiative citoyenne ainsi que la proposition de loi qu’elle contient sont présentées au Conseil constitutionnel et soumises à l’avis du Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
1 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 févr. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un pourcentage défini »,

le taux :

« 1 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 3 et aux première et seconde phrases de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« les pourcentages sus-mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 févr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La loi organique détermine les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle la régularité du recueil des signatures d’électeurs nécessaires au soutien de l’initiative, ainsi que la conformité de l’initiative à la Constitution. »


Article 3
🖋️En attente
Matthieu Orphelin
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sacha Houlié
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Joachim Son-Forget
18 févr. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« abroger les »

les mots :

« demander une nouvelle discussion des ».

II – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’abrogation »

les mots :

« la nouvelle discussion ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️En attente
Marie-France Lorho
14 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️En attente
Brigitte Kuster
14 févr. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Dans un délai de trois mois après son adoption par le Parlement, une loi portant sur un objet mentionné au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution peut, à l’initiative d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, être soumise à référendum en vue de son abrogation. »

🖋️En attente
Julien Aubert
18 févr. 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un pourcentage défini »

les mots :

« un trentième ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« les pourcentages sus-mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et ».

🖋️En attente
Fabrice Brun
13 févr. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Sont exclues du champ du référendum abrogatif les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Fabrice Brun
13 févr. 2019

Compéter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Sont exclus du champ du référendum abrogatif les budgets des collectivités territoriales. »

🖋️En attente
Joachim Son-Forget
18 févr. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux »,

le mot :

 « cinq ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 févr. 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un pourcentage défini »

le taux :

« 1 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« les pourcentages sus-mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 févr. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Sont exclues du champ du référendum abrogatif les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 févr. 2019

Compéter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Sont exclus du champ du référendum abrogatif les budgets des collectivités territoriales. »


Article 4
🖋️En attente
Brigitte Kuster
14 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Matthieu Orphelin
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Joachim Son-Forget
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sacha Houlié
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Julien Aubert
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
18 févr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 80 ainsi rédigé :

« Art. 80. – Par référendum d’initiative citoyenne, les électeurs peuvent demander et prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

« Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

« L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

« Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution, par référendum d’initiative citoyenne, dans les trois ans qui suivent ces élections. »

🖋️En attente
Marie-France Lorho
14 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️En attente
Michel Castellani
18 févr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de la Présidente ou ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 févr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 7 de la Constitution, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 7‑1. – Le mandat du Président de la République est révocable, à l’issue du premier tiers de son mandat, par un référendum national qui se tient sur la demande de toute initiative soutenue par 10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le cas échéant, la révocation est d’effet immédiat, et constitue un des cas d’empêchement définitif prévu par l’article 7.

« « Les conditions d’application du présent article sont fixées par une loi organique, le référendum devant se tenir dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. » »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 févr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 24 de la Constitution, il est inséré un article 24‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 24‑1. – Par référendum d’initiative citoyenne, les électeurs peuvent demander et prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

« « Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

« « L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

« « Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution, par référendum d’initiative citoyenne, dans les trois ans qui suivent ces élections. » »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 févr. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un pourcentage défini »

le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un pourcentage défini »

le taux :

« 5 % ». 

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« les pourcentages sus-mentionnés ne pouvant être supérieurs à cinq pour cent, et ».


Article 5
🖋️En attente
Fabrice Brun
13 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Joachim Son-Forget
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sacha Houlié
18 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Marie-France Lorho
14 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️En attente
Marie-France Lorho
14 févr. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer au mot :

« Cette »

le mot :

« Une ».

🖋️En attente
Michel Castellani
18 févr. 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« électorales »,

insérer les mots :

« et représentant au moins trente départements ou collectivités à statut particulier ».

🖋️En attente
Julien Aubert
18 févr. 2019

À l’alinéa 3 après le mot :

« électorales »,

insérer les mots :

« , appuyés par quatre députés ou quatre sénateurs appartenant à quatre groupes parlementaires différents, ou par un membre du Parlement n’appartenant à aucun groupe et par trois membres du Parlement appartenant à trois groupes différents, ».

🖋️En attente
Marie-France Lorho
14 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Michel Castellani
18 févr. 2019

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :

« Cette Assemblée constituante est composée de cinq cent soixante-dix-sept représentants, tirés au sort, issus des signataires ou soutiens de la proposition de loi citoyenne tendant à la réunion d’une assemblée constituante et représentant l’intégralité des circonscriptions législatives. »

🖋️En attente
François-Michel Lambert
18 févr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase, après le mot : « universel, » est inséré le mot : « obligatoire, » ; 

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’insuffisante expression du corps électoral entraîne l’invalidation d’une élection. »

🖋️En attente
M'jid El Guerrab
18 févr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Constitution est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de réciprocité, le droit de vote et d’éligibilité peut être accordé aux citoyens de l’Union européenne résidant en France et aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne établis régulièrement en France depuis plus de cinq ans. Dans les deux cas, les conditions d’exercice de ce droit sont celles prévues à l’article 88‑3. Une loi organique votée, par exception à l’article 46, dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent alinéa. » ;

2° À la première phrase de l’article 88‑3, le mot : « seuls » est supprimé.

🖋️En attente
George Pau-Langevin
15 févr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, les mots : « un cinquième » sont remplacés par les mots : « 10 % » et les mots : « un dixième » sont remplacés par les mots : « 5 % ».

🖋️En attente
M'jid El Guerrab
18 févr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 11 la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi ».

🖋️En attente
George Pau-Langevin
15 févr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 11 de la Constitution, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – Lorsqu’une pétition est soutenue par 1 % des électeurs inscrits sur les listes électorales, un débat sur cette initiative est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale dans les deux mois. »

🖋️En attente
George Pau-Langevin
15 févr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 de la Constitution, il est inséré un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – L’initiative des lois appartient également aux citoyens.

« Lorsqu’une proposition citoyenne est soutenue par au moins 1 % des électeurs inscrits sur les listes électorales, elle est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale.

« Le texte est inscrit à l’ordre du jour, au plus tard dans les deux mois suivant son dépôt, dans le respect des délais fixés à l’article 42.

« Les conditions de son examen sont fixées par les règlements des assemblées. »

🖋️En attente
George Pau-Langevin
15 févr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 44 de la Constitution, il est inséré un article 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. 44‑1. – Les citoyens ont également le droit d’amendement.

« Les propositions d’amendements soutenues par au moins 0,1 % des électeurs inscrits sur les listes électorales sont examinées en séance selon les conditions fixées par les règlements des assemblées. »

🖋️En attente
Luc Carvounas
18 févr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :

« Art. 72‑5. – Lors de l’organisation des élections municipales et intercommunales, les collectivités territoriales concernées qui le souhaitent peuvent expérimenter la participation électorale des électeurs dés l’âge de seize ans pour les mineurs de nationalité Française ou pour les mineurs résidants communautaires.

« Une loi organique fixe les modalités d’organisation de ce nouveau corps électoral. »

🖋️En attente
M'jid El Guerrab
18 févr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet ou la proposition de révision n’a pas été voté en termes identiques après deux lectures dans chaque assemblée, le Président de la République peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés par l’une ou l’autre des assemblées. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 févr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
5 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 15min.

Mesdames, Messieurs,

La souveraineté démocratique est fondée sur la souveraineté du peuple

Notion de souveraineté du peuple

Le peuple français est la source de toute souveraineté politique démocratique, comme le consacre le texte constitutionnel dans son article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »

L’acte politique fondamental d’un groupement d’individus est de créer une souveraineté, c’est‑à‑dire décider collectivement de règles qui s’appliquent à tous. C’est par là qu’une foule rassemblée, sans cohérence sinon sa situation géographique particulière, devient un peuple politique, qui se donne la cohérence de lois communes, applicables à toute·s.

La démocratie est donc la forme politique que prend l’exercice de la souveraineté du peuple sur lui‑même. Le Contrat social, comme le théorise Jean‑Jacques Rousseau dans son texte fondateur de l’idée moderne de la République, ainsi constitué permet d’articuler le fait de décider de la loi, et le fait d’y obéir.

Condition dun contenu républicain : la recherche de lintérêt général

Le peuple politique composé de citoyen·ne·s décidant non de ce qui est utile pour soi, mais de ce qui est bon pour tou·te·s, peut définir l’intérêt général. La République se constitue à partir du moment où le peuple est souverain pour décider de l’intérêt général : d’un point de vue social, écologique, démocratique, économique, c’est le peuple qui défend l’intérêt général.

Voilà ce qui devrait constituer l’esprit d’un texte constitutionnel démocratique et républicain. Pourtant, la constitution de la Ve République, si elle s’appuie sur des principes fondateurs démocratiques, ne laisse que peu de place à l’exercice de la souveraineté populaire en dehors de l’élection de représentant·e·s.

La constitution de la Ve République empêche lexercice réel de la souveraineté

Face à un conflit de légitimités, il nexiste pas de moyen de recourir à lexpression directe de la volonté générale

En effet, les modalités d’exercice de la souveraineté populaire reposent presque exclusivement sur l’élection de représentant·e·s. Or, il arrive qu’un conflit de légitimités entre les représentant·e·s du peuple et le peuple lui‑même éclate. Dans ce conflit, les représentant·e·s tirent argument de la légalité de leur élection, et par conséquent de leur légitimité à prendre les décisions conformes au programme sur lequel ils·elles ont été élu·e·s. Le peuple se rassemble, manifeste, pétitionne et conteste des décisions prises en son nom. Il refuse que les sondages d’opinion se substituent à lui et servent de caution à une politique qui est contraire à son intérêt.

Il arrive même que l’expression de la volonté générale ne soit pas respectée. Par exemple, en 2008, le vote de la loi constitutionnelle permettant d’intégrer le Traité de Lisbonne, signé en 2007 est clairement en opposition avec le vote du peuple par référendum en 2005 qui s’opposait, à une majorité de 55% des exprimés, au Traité Constitutionnel Européen. On aura beau jeu de dire que ce n’était pas le même traité, mais son orientation politique était rigoureusement la même, et son contenu essentiellement semblable. Le vote des représentant·e·s du peuple réuni·e·s en Congrès est donc revenu sur une décision majeure du peuple lui‑même, exprimée par référendum, et portant, qui plus est, sur sa propre souveraineté. Quelle possibilité le peuple eut‑il ensuite de sanctionner des représentant·e·s qui étaient allé·e·s aussi manifestement à l’encontre de la volonté populaire ? aucune !

Les élu·e·s ont pu poursuivre leurs mandats sans que le peuple ne puisse d’une façon institutionnelle et juridiquement contraignante protester contre une telle forfaiture.

Cet épisode, ainsi que beaucoup d’autres accumulés, ont fait entrer le peuple français dans une grève civique et une colère froide. En témoignent les taux d’abstention croissants, y compris à l’élection présidentielle, et la conviction qui se répand de plus en plus selon laquelle il ne sert à rien de voter, puisque les décisions prises le sont malgré le peuple et que le vote n’y change rien, que les promesses de campagne n’engagent que les benêts et les naïfs qui y croiraient encore. Ce sentiment rend impossible toute tentative de campagne politique fondée sur un programme. Largement répandu parmi le peuple, il conduit certain·e·s à l’abstention, d’autres à tourner leur colère vers des votes dégagistes. Depuis peu, le mouvement des Gilets Jaunes exprime une colère chaude, agissante et ne se contentant plus du refus des élections, réclamant non seulement une politique de justice sociale et fiscale, mais aussi, très largement, des moyens démocratiques de prendre des décisions, ou de contrôler les décisions prises par les représentant·e·s au nom du peuple.

Initiative populaire extrêmement réduite (article 11)

Une solution pour que le peuple puisse exercer sa souveraineté serait l’initiative citoyenne de propositions, puis l’organisation d’un vote par référendum. Cette possibilité existe bien, mais ses modalités d’application rendent son utilisation réelle particulièrement hypothétique.

En effet, seul le troisième alinéa de l’article 11 prévoit une initiative partiellement populaire des lois. Et encore ! Il faut le concours de 1/10e du corps électoral, c’est‑à‑dire tout de même plus de 4 millions de personnes, puis réunir les signatures d’1/5e des parlementaires soit 185. Ces deux conditions cumulées rendent quasiment impossible la réunion de signatures nécessaires. En tout état de cause, cet alinéa n’a jamais pu être mis en œuvre depuis son adoption en 2008. La triste page officielle des référendums d’initiative partagée sur le site du ministère de l’intérieur l’atteste ([1]) : les listes de propositions de loi référendaires y sont vides.

Les élus au centre : seuls à linitiative et aucune possibilité de révocation

Le peuple est cantonné dans un rôle passif, consistant à déléguer entièrement sa souveraineté lors d’élections qui ont de moins en moins de sens politique, et servent de plus en plus à sanctionner un·e sortant·e plutôt qu’à choisir réellement. Les élections intermédiaires à l’élection présidentielle font souvent office de vote de soutien ou de défiance à l’égard du Président de la République, plutôt que de répondre aux enjeux spécifiques des élections.

Face à cela, les élu·e·s peuvent croire à tort que leur élection signifie une carte blanche qui leur a été laissée pour la durée de leur mandat. Qu’ils et elles appliquent ou non le programme sur lequel ils et elles se sont fait élire, le peuple qui les a mandaté·e·s ne peut rien faire sauf attendre la fin du mandat, et éventuellement les sanctionner en ne les réélisant pas, à supposer qu’ils et elles souhaitent se représenter. Pire, le président de la République jouit d’une irresponsabilité institutionnelle et pénale qui rend la souveraineté populaire très théorique. Son action n’a aucun contre‑pouvoir institutionnel qui limiterait son pouvoir. Le Gouvernement, qui n’est pas élu, peut, en tout cas théoriquement être renversé par une motion de censure de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale, elle, peut être dissoute par le Président de la République.

Mais le peuple n’a aucun pouvoir de révocation ou d’action sur les décisions des élu·e·s de quelque ordre que ce soit.

Une telle passivité du peuple n’est pas une condition démocratique de l’exercice de la souveraineté populaire.

Le référendum est une option à la discrétion des élu·e·s

Il existe bien la possibilité de faire des référendums nationaux ou locaux, de façon à solliciter l’avis des citoyen·ne·s. Les référendums nationaux sont en théorie contraignants, mais l’exemple du vote de 2008 allant à l’encontre du référendum de 2005 montre les limites de l’exercice.

Plus encore, ces référendums sont uniquement à l’initiative des élus, hormis les improbables référendums d’initiative partagée. Pour les référendums locaux, les articles L.O. 1112‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que l’exécutif local est seul compétent pour proposer à l’assemblée délibérante l’organisation d’un référendum portant sur un projet de texte relevant de sa compétence.

Le référendum législatif, prévu au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, permet au président de la République, sur proposition du Gouvernement ou proposition conjointe des deux assemblées, de soumettre au peuple un projet de loi qui peut porter sur différents sujets comme l’organisation des pouvoirs publics, l’autorisation de ratifier un traité international, ou encore les réformes affectant la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et les services publics y concourant. Mais ces référendums sont uniquement à l’initiative des pouvoirs exécutifs ou législatifs, non du peuple lui‑même.

Les référendums peuvent également intervenir pour approuver une révision constitutionnelle, plutôt que de passer par un vote au Congrès où une majorité des 3/5e des parlementaires doit être obtenue pour approuver la révision. L’article 89 de la Constitution prévoyant ces modalités précise bien que l’approbation par référendum est la règle, mais le référendum n’a pas lieu « lorsque le président de la République décide de la soumettre au Parlement réuni en Congrès ». Dans les faits, sur les vingt‑quatre révisions de la Constitution, seules deux ont été approuvées par référendum, celle concernant l’élection du président de la République au suffrage universel direct en 1962, et celle relative au passage au quinquennat en 2000. À cela on peut ajouter l’approbation du traité de Maastricht, par référendum, qui a ensuite occasionné une révision constitutionnelle de mise en conformité, elle approuvée par le Congrès.

Impossibilité de changer de constitution

Pire, la Constitution ne prévoit aucun dispositif pour changer entièrement de Constitution, et changer de République. Le texte prévoit des modalités de révision de la Constitution, et l’article 11 pourrait permettre de convoquer une assemblée Constituante. Mais le principe même de la Constituante n’existe nulle part explicitement dans le texte. Alors que le principe existait dans la déclaration des droits de l’homme du 24 juin 1793 dans son article 28 « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ».

Ainsi, la Constitution ne prévoit aucun moyen explicite de passer à une nouvelle Constitution, que ce soit à l’initiative des élu·e·s, du Gouvernement, et encore moins du peuple. Ce qui veut dire que théoriquement, la Constitution actuelle est censée perdurer éternellement. Pourtant, celle‑ci a été rédigée à la hâte, sous la pression de la guerre d’Algérie et du chantage du Général de Gaulle échangeant son retour aux affaires contre la rédaction d’une nouvelle constitution. Cette rédaction a été quelque peu encadrée, puisque de Gaulle a été habilité pour cela par le Parlement, avec la loi constitutionnelle du 3 juin qui prévoyait quelques bornes à la rédaction de la nouvelle Constitution : le suffrage universel comme source de souveraineté, la séparation des pouvoirs, le contrôle de l’exécutif par le Parlement par exemple. La Constitution a été rédigée par Michel Debré, avec un comité d’experts, de hauts fonctionnaires, avec quelques modifications parlementaires marginales dont l’avis n’était que consultatif. La rédaction commence en juin, et est soumise au Conseil d’État en août 1958, le peuple est invité à plébisciter en septembre un texte rédigé par des hommes de l’État pour les hommes d’État, bouclé en quatre mois à peine. C’est la première fois en France que des lois constitutionnelles ne sont pas rédigées suite à un débat parlementaire contradictoire.

Depuis 1958, nous sommes enchaînés juridiquement à cette constitution qui n’a été débattue par personne. Là est sans doute la source fondamentale du manque de possibilités institutionnelles de mettre en œuvre la souveraineté populaire, et de l’impossibilité du pouvoir d’initiative citoyenne de propositions de loi.

La Constitution n’a pas été écrite par le peuple et pour le peuple. Elle n’a même pas été écrite et débattue par une assemblée quelconque. Elle a été approuvée par référendum d’un bloc, et tire sa légitimité de ce référendum, mais jamais le peuple n’a pu s’en emparer. En conséquence, le peuple est absent de la Constitution, et son rôle se cantonne souvent à celui d’une caution démocratique, qui choisit ses représentant·e·s, et rien de plus. Les possibilités d’intervention populaire au sein de ses propres institutions sont particulièrement restreintes.

La Constitution de 1958 présente donc des manques évidents pour mettre réellement en œuvre les principes définis dans l’article 3 et voir s’exercer la souveraineté populaire, faisant en sorte que le peuple puisse être à l’initiative, et pas seulement en réaction aux votes programmés à l’avance ou que les élu·e·s veulent bien leur soumettre.

Il faut introduire dans la Constitution les mécanismes dinitiative citoyenne

Les institutions actuelles sont complètement sclérosées. Les taux d’abstention témoignent de la délégitimation globale des institutions et des élu·e·s qui les animent. Il est plus que temps de passer à une 6e République par l’élection d’une assemblée Constituante. Mais les conditions de mise en œuvre de l’article 11 rendent ce scénario particulièrement hypothétique.

La présente proposition de révision constitutionnelle a donc pour but d’introduire dans la Constitution actuelle les mécanismes d’initiative citoyenne qui y manquent cruellement : par l’introduction de la possibilité de faire des référendums d’initiative citoyenne législatifs, abrogatoires, révocatoires des élu·e·s et de convocation d’une assemblée Constituante.

Dans tous les cas, il s’agit de permettre l’initiative citoyenne de référendums, suite à la pétition d’une partie du corps électoral pertinent (national pour ce qui concerne la loi, sur la circonscription d’élection pour la révocation des élu·e·s locaux). Si le nombre de signataires est réuni, alors un référendum est organisé, et c’est le peuple qui décide d’approuver ou désapprouver la proposition de loi, d’abroger ou de garder la loi, de révoquer ou de garder un élu, de convoquer ou de ne pas convoquer une assemblée Constituante.

Référendum législatif (PPL, PPLO, PPLC)

Le Référendum d’initiative citoyenne législatif a pour but de permettre au peuple de proposer lui‑même une proposition de loi et de la soumettre directement au référendum. Il concerne l’ensemble des questions relevant du domaine de la loi, y compris, le cas échéant, les activités économiques. Les propositions de loi peuvent être ordinaires, organiques, ou constitutionnelles afin de réviser la Constitution sur un point. Ce dernier point est garanti par la formulation retenue. Si le nombre de pétitionnaires requis est atteint, le RIC permettra effectivement de modifier partiellement la constitution sans convocation préalable d’une assemblée constituante.

Référendum abrogatoire

Le Référendum d’initiative citoyenne abrogatoire est de même nature que le précédent. Mais il s’agit cette fois‑ci non pas de proposer un ajout à la législation, mais d’abroger une loi qui aurait été votée par le Parlement contre l’avis du peuple.

Référendum révocatoire

Concernant le référendum révocatoire, la présente proposition de révision constitutionnelle propose des mécanismes permettant d’articuler l’expression de la souveraineté du peuple, l’initiative populaire, la nécessaire stabilité des institutions pour que l’exercice d’un mandat soit viable, le contrôle populaire des mandaté·e·s, et la légitimité des élu·e·s à exercer leur mandat. L’article unique propose en effet que tous les échelons électifs, maires, conseiller·e·s municipaux, président·e·s ou conseiller·e·s départementaux ou régionaux, conseiller·e·s territoriaux, mais aussi parlementaires et président·e de la République puissent être soumis·es à un référendum révocatoire, à partir de la moitié de leur mandat, si une pétition référendaire réunit 5 % du corps électoral d’origine.

Si les signatures des citoyen·ne·s sont réunies, l’élu·e peut alors défendre son bilan de mi‑mandat, montrer qu’il·elle a parfaitement respecté son programme, et que l’opposition organise une campagne de révocation qui n’est pas justifiée, ou alors l’opposition et les citoyen·ne·s auront l’occasion de montrer que l’élu·e ne respecte pas son programme, fait le contraire de ce qu’il·elle avait promis, et qu’il·elle doit être révoqué·e et de nouvelles élections se tenir. La révocation n’a lieu qu’après un vote majoritaire.

Ce droit de révocation impose en particulier au Président de la République une responsabilité permanente vis‑à‑vis du peuple, et confère au peuple un pouvoir de contrôle régulé et institutionnel du « garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ». Ainsi, tout·e électeur·trice pourra voter en quiétude. Il saura disposer désormais d’un pouvoir de contrôle des Présidents de la République qui se renient, trahissent leurs engagements et tournent casaque dès leur arrivée au pouvoir.

Par ailleurs, en prévoyant que ce référendum ne peut se tenir qu’après la moitié du mandat (et donc après au moins deux ans et demi), et n’aboutir que si une majorité absolue des suffrages exprimés est obtenue, il ne peut être sérieusement soutenu qu’un tel mécanisme, particulièrement encadré, mènerait à une quelconque instabilité institutionnelle.

En même temps, le principe est suffisamment encadré pour que ce droit ne perturbe pas l’ordre démocratique, mais soit au contraire employé avec parcimonie par les électeurs·trices, à l’instar de ce que montrent les expériences étrangères. En effet, le droit de révocation est en vigueur, à différents degrés et pour différents élus publics, notamment dans 19 États des États‑Unis d’Amérique, un État du Canada, six cantons suisses.

Si le Président de la République était révoqué, dans les conditions prévues par l’article 7 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel déclarerait son empêchement définitif, et le scrutin pour l’élection du nouveau Président aurait lieu dans les vingt jours au moins et trente‑cinq jours au plus après cette révocation. Ce dispositif permet pleinement d’allier l’exigence démocratique avec la nécessité d’assurer la continuité et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Le droit de révocation doit également s’appliquer aux représentant·e·s nationaux du peuple : député·e·s et sénateurs·trices, ainsi qu’à tous les échelons électifs locaux (un exécutif d’une collectivité territoriale [maire, président·e du conseil départemental ou régional] peut par là même être révoqué·e en tant qu’élu·e).

Référendum convoquant une Constituante

Enfin, dans l’optique de permettre toujours la souveraineté du peuple, celui‑ci doit pouvoir décider de changer complètement de Constitution, de convoquer une assemblée Constituante pour refonder entièrement ses institutions, recréer un contrat social. Il s’agirait de réunir des pétitionnaires, puis d’organiser comme dans les autres cas un référendum pour savoir si le peuple approuve l’idée de convoquer une Constituante. Si le oui l’emporte, la Constituante est convoquée, et soumet à son tour au référendum le produit de ses travaux. Si le oui l’emporte à nouveau, la nouvelle Constitution entre en application.

Explication des articles

Le premier article crée un nouveau titre consacrant dans la Constitution le principe du référendum d’initiative citoyenne

Le deuxième article crée le référendum d’initiative citoyenne législatif.

Le troisième article crée le référendum d’initiative citoyenne abrogatif.

Le quatrième article crée le référendum d’initiative citoyenne révocatoire des élu·e·s.

Le cinquième article crée le référendum d’initiative citoyenne constituant.

Article 1

Après le titre XIII de la Constitution, il est inséré un titre XIII bis ainsi rédigé :

« TITRE XIII BIS

« DU RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE »

Article 2

Avant le titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 78 ainsi rédigé :

« Art. 78. – Le peuple a droit de proposer les lois, et de les approuver par référendum.

« Un référendum national tendant à l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales. Une proposition de loi citoyenne peut être initiée par toute personne et, soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales, celle‑ci est soumise à un référendum national.

« Un référendum local tendant à l’adoption de tout projet de délibération ou d’acte relevant de la compétence des collectivités territoriales se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée. Une proposition citoyenne de délibération ou d’acte relevant de la compétence des collectivités territoriales peut être initiée par toute personne et, soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, celle‑ci est soumise à un référendum local.

« Les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique, les pourcentages sus‑mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et les référendums devant se tenir dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. »

Article 3

Avant le titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 79 ainsi rédigé :

« Art. 79. – Le peuple a droit d’initiative pour abroger les lois votées en son nom par ses représentants.

« Un référendum national tendant à l’abrogation d’une loi se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Un référendum local tendant à l’abrogation d’une délibération ou d’un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.

« Les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique, les pourcentages sus‑mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et les référendums devant se tenir dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. »

Article 4

Avant le titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 80 ainsi rédigé :

« Art. 80. – Le peuple a droit de révoquer ses représentants qu’il a élus.

« Le mandat de la Présidente ou du Président de la République est révocable, à l’issue du premier tiers de son mandat, par un référendum national qui se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le cas échéant, la révocation est d’effet immédiat, et constitue un des cas d’empêchement définitif prévu par l’article 7.

« Le mandat des parlementaires est révocable par référendum local, à l’issue du premier tiers de leur mandat, convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.

« Le mandat des élus locaux est révocable par référendum local, à l’issue du premier tiers de leur mandat, convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.

« Les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique, les pourcentages sus‑mentionnés ne pouvant être supérieurs à cinq pour cent, et les référendums devant se tenir dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. »

Article 5

Avant le titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 81 ainsi rédigé :

« Art. 81. – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

« Si au moins cinq pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales en font la demande, un référendum national relatif à la convocation d’une Assemblée constituante se tient, dans les deux mois à compter de l’enregistrement de cette demande.

« Cette Assemblée constituante est composée de représentants du peuple qu’il désigne. Elle est chargée de rédiger et de proposer l’adoption d’une nouvelle constitution. Tout citoyen majeur et détenteur de ses droits civiques et politiques peut y siéger. L’élection de ces représentants aura lieu quatre‑vingts jours après la promulgation des résultats du référendum convoquant l’Assemblée constituante.

« La durée maximale des travaux de l’Assemblée constituante est fixée à deux années à compter de sa date d’installation.

« Un référendum sur le résultat des travaux de l’Assemblée constituante est obligatoirement organisé dans les six mois qui suivent la conclusion de ces travaux.

« Une loi organique précise les conditions d’application du présent article. »

([1]) https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

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