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Historique
11 févr. 2021 : Nouvelle proposition de loi

18 févr. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

8 mars 2021 09:00 : Discussion
8 mars 2021 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


10 mars 2021 09:05 : Examen
10 mars 2021 - 16 mars 2021 : 68 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

19 mars 2021 09:00 : Discussion
19 mars 2021 : Dépôt d'un projet de loi


25 mars 2021 09:00 : Discussion
25 mars 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

30 mars 2021 15:00 : Discussion
30 mars 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi , adoptée par le sénat tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (n°3948) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
15 Adoptés31 Rejetés
10 Non soutenus
6 Irrecevables
6 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021

Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :

« créant un recours judiciaire pour des personnes incarcérées dans des conditions indignes ».


Article 1
🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en exécution de peine »,

les mots :

« condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté ».

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

I. – Après le mot :

« recevable »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« et, le cas échéant, informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai maximal de dix jours à compter de la réception de la requête. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué, dans les délais prévus au présent article, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu’un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.

« Si le juge estime la requête recevable, il fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I. »

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« pénitentiaire »,

insérer les mots :

« , dans un délai de dix jours à compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I, ».

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Avant la fin de ce délai, l’administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises. »

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

À l’alinéa 9, après le mot :

« fixé »,

insérer les mots :

« en application du dernier alinéa du I ».

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

À l’alinéa 9, après le mot :

« constate »,

insérer les mots :

« , au vu des éléments transmis par l’administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu’il estime utile, ».

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

À l’alinéa 9, après le mot :

« prend »,

insérer les mots :

« , dans un délai de dix jours, ».

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
16 mars 2021

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« ou, lorsqu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement correctionnelle, une libération sous contrainte conformément aux dispositions de l’article 720 du code de procédure pénale ».

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« Elles »,

les mots :

« Les décisions du juge prévues au dernier alinéa du I et au II du présent article ».

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« le cas échéant, ».

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
16 mars 2021

Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :

« Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai d’un mois. ».

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :

« Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai d’un mois. ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
16 mars 2021

Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :

« Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai d’un mois. ».

🖋️Adopté
Caroline Abadie
16 mars 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« À défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
16 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 803‑7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803‑8 ainsi rédigé :

« Art. 803‑8. – I. – Il incombe aux juges et juridictions judiciaires de veiller à ce que la détention provisoire ou l’exécution d’une peine d’emprisonnement soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté soit exempte de tout traitement inhumain ou dégradant.

« Toute personne détenue peut sur ce fondement, par tout moyen, porter sa situation à la connaissance selon le cas au juge des libertés et de la détention ou le juge de l’application des peines aux fins de voir prononcer, si elle est placée en détention provisoire, sa mise en liberté ou, si elle est définitivement condamnée, l’aménagement de sa peine.

« Cette faculté est également ouverte au procureur de la République et au procureur général.

« Les juridictions saisies du dossier de la personne détenue peuvent aussi s’en saisir d’office.

« Il doit être tenu compte de la situation de particulière vulnérabilité et d’entière dépendance de la personne détenue à l’administration pénitentiaire pour apprécier ses allégations. Il ne peut lui être reproché de ne renvoyer qu’aux conditions générales dans l’établissement et de ne pas rapporter la preuve de ses conditions personnelles de détention.

« II. – Lorsque le juge estime que les allégations ne constituent pas un commencement de preuve actuelle et circonstanciée d’atteinte à la dignité ou de traitement inhumain ou dégradant de la personne détenue, il peut prononcer, avant toute vérification, le rejet de la demande.

« III. – Lorsque les allégations ne suffisent pas à établir la réalité des conditions de détention mais constituent un commencement de preuve actuelle et circonstanciée, il appartient au juge de procéder aux vérifications nécessaires dans un délai maximal de dix jours. Il en informe immédiatement les parties.

« Tous les documents, pièces et informations obtenus à l’occasion de ce contrôle doivent être versés au dossier, adressés aux parties et débattus contradictoirement.

« La personne détenue ainsi que, selon le cas, le Procureur de la République ou le Procureur général, peuvent présenter des demandes de vérification complémentaire. Si le juge l’estime nécessaire, il devra procéder aux vérifications complémentaires dans un délai maximal de dix jours.

« IV. – Lorsque les allégations constituent une preuve suffisante d’atteinte à la dignité ou de traitement inhumain ou dégradant, le juge n’est pas tenu de procéder aux vérifications prévues au III du présent article et peut se prononcer, après avoir sollicité l’avis du Ministère public, dans les conditions prévues au VII.

« V. – Dès lors que le juge a été saisi dans les conditions fixées au I du présent article, il peut ordonner toute mesure ayant pour objet ou pour effet de remédier à la situation de la personne détenue, après les avoir soumises à la discussion des parties.

« La mise en œuvre de ces mesures est ordonnée par le juge et demeure, en tout état de cause, conditionnée à la circonstance qu’elle est susceptible de mettre un terme immédiat à l’atteinte à la dignité ou au traitement inhumain ou dégradant de la personne détenue, sans préjudice du respect de l’ensemble de ses droits

« Ces mesures doivent intervenir dans un délai maximum de dix jours.

« VI. – Lorsqu’au terme de ses vérifications, le juge estime que la personne détenue n’est pas soumise à des conditions de détention portant atteinte à sa dignité ou constituant un traitement inhumain ou dégradant, il prononce le rejet de la demande.

« VII. – Lorsqu’il estime, au plus tard à l’issue d’un délai de cinq jours suivant le délai fixé au III ou au V du présent article, d’une part, que la personne détenue subit une atteinte actuelle et personnelle à sa dignité ou est soumise à traitement inhumain ou dégradant et, d’autre part, qu’aucune mesure n’a pu y remédier, le juge :

« 1° Soit, si la personne est placée en détention provisoire, ordonne sa remise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;

« 2° Soit, si la personne est définitivement condamnée, ordonne un aménagement de peine selon les modalités qu’il détermine. Les délais d’accessibilité aux mesures ne sont alors pas opposables ;

« 3° Soit, ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire à la condition que cette décision ait donné lieu préalablement à un examen approfondi des conditions de détention du nouvel établissement pénitentiaire ainsi que de la situation familiale et sociale de l’intéressé. En aucun cas, le transfèrement ne peut porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment eu égard au lieu de résidence de la famille de l’intéressé.

« VIII. – Les décisions prévues par le présent article sont motivées. Elles sont prises au seul vu de la requête et des observations de la personne détenue ou de son avocat et de l’avis écrit du procureur de la République ou du procureur général. Le juge peut toutefois décider d’entendre la personne assistée de son avocat. Dans ce cas, il peut également décider d’entendre le ministère public.

« La personne détenue peut demander à être entendue par le juge, assistée s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère Public s’il en fait la demande.

« Les décisions prévues aux II, IV, VI et VII peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.

« Les décisions prévues aux II, III, IV doivent intervenir dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la réception de la demande.

« À défaut de respect de ces délais, la personne détenue, le procureur de la République ou le procureur général peuvent saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. L’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai de dix jours, faute de quoi la personne détenue est immédiatement remise en liberté.

« Pour statuer sur ces recours, le Président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel procède ainsi qu’il est prévu aux II à VII du présent article. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
10 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 803‑7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803‑8 ainsi rédigé :

« Art. 803‑8. – I. – Il incombe aux juges et juridictions judiciaires de veiller à ce que la détention provisoire ou l’exécution d’une peine d’emprisonnement soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté soit exempte de tout traitement inhumain ou dégradant.

« Toute personne détenue peut sur ce fondement, par tout moyen, porter sa situation à la connaissance, selon le cas, du juge des libertés et de la détention ou du juge de l’application des peines aux fins de voir prononcer, si elle est placée en détention provisoire, sa mise en liberté ou, si elle est définitivement condamnée, l’aménagement de sa peine. Cette faculté est également ouverte au procureur de la République et au procureur général.

« Les juridictions saisies du dossier de la personne détenue peuvent aussi s’en saisir d’office.

« Il doit être tenu compte de la situation de particulière vulnérabilité et d’entière dépendance de la personne détenue à l’administration pénitentiaire pour apprécier ses allégations. Il ne peut lui être reproché de ne renvoyer qu’aux conditions générales dans l’établissement et de ne pas rapporter la preuve de ses conditions personnelles de détention.

« II. – Lorsque le juge estime que les allégations ne constituent pas un commencement de preuve actuelle et circonstanciée d’atteinte à la dignité ou de traitement inhumain ou dégradant de la personne détenue, il peut prononcer, avant toute vérification, le rejet de la demande.

« III. – Lorsque les allégations ne suffisent pas à établir la réalité des conditions de détention mais constituent un commencement de preuve actuelle et circonstanciée, il appartient au juge de procéder aux vérifications nécessaires dans un délai maximal de dix jours. Il en informe immédiatement les parties.

« Tous les documents, pièces et informations obtenus à l’occasion de ce contrôle doivent être versés au dossier, adressés aux parties et débattus contradictoirement. La personne détenue ainsi que, selon le cas, le procureur de la République ou le procureur général, peuvent présenter des demandes de vérification complémentaire. Si le juge l’estime nécessaire, il devra procéder aux vérifications complémentaires dans un délai maximal de dix jours.

« IV. – Lorsque les allégations constituent une preuve suffisante d’atteinte à la dignité ou de traitement inhumain ou dégradant, le juge n’est pas tenu de procéder aux vérifications prévues au III du présent article et peut se prononcer, après avoir sollicité l’avis du ministère public, dans les conditions prévues au VII.

« V. – Dès lors que le juge a été saisi dans les conditions fixées au I du présent article, il peut ordonner toute mesure ayant pour objet ou pour effet de modifier ou remédier à la situation de la personne détenue, après les avoir soumises à la discussion des parties.

« La mise en œuvre de ces mesures est ordonnée par le juge et demeure, en tout état de cause, conditionnée à la circonstance qu’elle est susceptible de mettre un terme immédiat à l’atteinte à la dignité ou au traitement inhumain ou dégradant de la personne détenue, sans préjudice du respect de l’ensemble de ses droits. Le juge statue sur ces mesures et sur la demande par une seule et même décision.

« VI. – Lorsqu’au terme de ses vérifications, le juge estime que la personne détenue n’est pas soumise à des conditions de détention portant atteinte à sa dignité ou constituant un traitement inhumain ou dégradant, il prononce le rejet de la demande.

« VII. – Lorsqu’il estime, au plus tard à l’issue d’un délai de cinq jours suivant le délai fixé au III du présent article, d’une part, que la personne détenue subit une atteinte actuelle et personnelle à sa dignité ou est soumise à traitement inhumain ou dégradant et, d’autre part, qu’aucune mesure n’a pu y remédier, le juge :

« 1° Soit, si la personne est placée en détention provisoire, ordonne sa remise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;

« 2° Soit, si la personne est définitivement condamnée, ordonne un aménagement de peine selon les modalités qu’il détermine. Les délais d’accessibilité aux mesures ne sont alors pas opposables ;

« 3° Soit, ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire à la condition que cette décision ait donné lieu préalablement à un examen approfondi de la situation familiale et sociale de l’intéressé. En aucun cas, le transfèrement ne peut porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment eu égard au lieu de résidence de la famille de l’intéressé.

« VIII. – Les décisions prévues par le présent article sont motivées. Elles sont prises au seul vu de la requête et des observations de la personne détenue ou de son avocat et de l’avis écrit du procureur de la République ou du procureur général. Le juge peut toutefois décider d’entendre la personne assistée de son avocat. Dans ce cas, il peut également décider d’entendre le ministère public. La personne détenue peut demander à être entendue par le juge, assistée s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public s’il en fait la demande.

« Les décisions prévues aux II, IV, VI et VII peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.

« Les décisions prévues aux II, III, IV doivent intervenir dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la réception de la demande.

« À défaut de respect de ces délais, la personne détenue, le procureur de la République ou le procureur général peuvent saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. L’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai de dix jours, faute de quoi la personne détenue est immédiatement remise en liberté.

« Pour statuer sur ces recours, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel procède ainsi qu’il est prévu aux II à VII du présent article. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
16 mars 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La dignité de la personne détenue doit être garantie. Cette dignité implique que sa détention s’effectue sans violence, dans une cellule individuelle conçue de manière à respecter son intimité et son confort élémentaire. Elle implique également que soient garantis ses droits à la santé physique et mentale, à l’éducation, à la culture, au travail, à la sauvegarde de sa vie privée et familiale, à son développement économique et social. Elle implique enfin pour la personne détenue d’être traitée sans distinction aucune tenant notamment à son origine réelle ou supposée, à sa religion, à sa langue, à son sexe ou son orientation sexuelle. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
12 mars 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« dignité »,

insérer les mots :

« et des dispositions des articles 706‑16 et suivants précisant les règles procédurales de la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 mars 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de l’audience au cours de laquelle il doit être statué sur les conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine d’un détenu ou d’un prévenu. » ; »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
16 mars 2021

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Afin que tout personne détenue puisse effectivement saisir le juge, il est mis en place ou renforcé, si tel est déjà le cas, dans tous les établissements pénitentiaires, les dispositifs d’accès au droit et à des écrivains publics bénévoles tels qu’ils existent déjà ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
16 mars 2021

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Afin de garantir à toute personne détenue un accès à ses droits, chaque bibliothèque et autres points d’accès au droit accessibles aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires disposent et renouvellent chaque année les documents juridiques suivants : le code de procédure pénale, le code pénal, les compilations des textes relatifs au droit de la peine et de l’exécution des peines et le guide du prisonnier édité par l’Observatoire international des prisons. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 mars 2021

À la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :

« un commencement de preuve »

les mots :

« des indices ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
11 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« déclare la requête recevable, ».

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
16 mars 2021
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 mars 2021

Après l’alinéa 7, insérer les neuf alinéas suivants :

« Les indices que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de celle-ci, mentionnés à l’alinéa précédent, sont appréciés par le juge, notamment au regard des éléments suivants :

« – Le taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire ;

« – L’espace individuel dont bénéficie effectivement la personne détenue, comprenant notamment la surface de sa cellule d’affectation, le temps passé dans cette cellule, et le respect de son intimité ;

« – La capacité des espaces collectifs de l’établissement ;

« – Les conditions d’hygiène et de salubrité de l’ensemble des locaux de l’établissement auxquels la personne détenue a accès ;

« – L’effectivité de l’accès de la personne détenue à des activités motivantes axées sur la réinsertion hors de sa cellule d’affectation, ainsi que l’offre de travail, de formations, et d’activités proposés par l’établissement ;

« – Les dotations de l’établissement pénitentiaire en personnel de surveillance, l’offre de soin assurée et les capacités de suivi par les services pénitentiaires d’insertion et de probation ;

« – Le climat de violence de l’établissement pénitentiaire.

« Les modalités d’application des huit alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
10 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« compris entre dix jours et un mois »

les mots :

« inférieur à dix jours ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« compris entre dix jours et »,

les mots :

« inférieur à ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
10 mars 2021

I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 8 :

« Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées. »

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Il peut assortir l’injonction de mesures d’une astreinte par jour de retard à l’exécution de ces mesures. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
10 mars 2021

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 8 :

« Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 mars 2021

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 les trois phases suivantes : 

« Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées ou fixer avec elle les moyens devant être mis en œuvre. Si le transfert de la personne dans un autre établissement pénitentiaire est envisagé, celui-ci, s’il s’agit d’un prévenu ou d’un détenu, ne peut être effectué qu’après la prise en considération de la situation familiale et sociale de l’intéressé, de l’état d’avancement de son parcours de réinsertion et s’il y a lieu de la continuité des soins. Au surplus, s’il s’agit d’une personne prévenue, le transfert est soumis à l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
16 mars 2021

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 8 :

« Le juge enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures et sous son contrôle, détermine avec elle les moyens devant être mis en œuvre. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
10 mars 2021

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Yaël Braun-Pivet
16 mars 2021

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« En cas de transfèrement, elle apporte toute garantie utile que les conditions nouvelles de détention du requérant sont conformes au respect de sa dignité. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 mars 2021

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , sans que cette énumération n’implique une priorisation ». 

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
16 mars 2021

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
10 mars 2021

 

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« avec un examen préalable approfondi du respect de la vie privée et familiale, du respect de ses droits à la défense, à la réinsertion et à la santé ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 mars 2021

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« après avoir pris en considération la situation familiale et sociale de l’intéressé, l’état d’avancement de son parcours de réinsertion et la continuité des soins ; ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
12 mars 2021

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
11 mars 2021

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
11 mars 2021

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
16 mars 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Si la personne détenue condamnée se trouve dans une situation indigne et que sa date de fin de peine intervient dans un délai inférieur à deux mois, elle est libérée en aménagement de peine à condition que sa situation personnelle, sociale et familiale à l’extérieur lui soit favorable. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
10 mars 2021

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 mars 2021

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

 « s’il s’agit d’un condamné et ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 mars 2021

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , eu égard au lieu de résidence de sa famille, ».

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
16 mars 2021

À l’alinéa 13, supprimer le mot : 

« excessive ».

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
16 mars 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et exécutoires de droit par provision ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
10 mars 2021

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 mars 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« à »

les mots :

« aux dispositions du quatrième alinéa de ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 mars 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :

« appel »

insérer les mots :

« du ministère public ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
16 mars 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le cadre juridique de l'intervention de l'avocat prévue au quatorzième alinéa de l'article unique et plus précisément sur l'effectivité de cette procédure eu égard au droit à l'aide juridictionnelle.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
16 mars 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'effectivité de l'ensemble des dispositifs prévues par le présent texte. 

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
11 mars 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
12 mars 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
16 mars 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après l’adoption de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport sur l’état de la surpopulation carcérale, établissement par établissement, ainsi que sur les effets des mesures prises pour y remédier.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 mars 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport sur la surpopulation carcérale et le manque de prisons dans notre pays.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 mars 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin de garantir le respect de la dignité des personnes détenues, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'instauration d'un mécanisme de régulation carcérale contraignant qui prévoirait un mécanisme de sortie dès lors que le nombre de personnes détenues dépasserait un nombre de places maximal dans un établissement pénitentiaire. Ce rapport, à l'aune des recommandations du Conseil de l'Europe et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, présentera les modalités envisagées. Il présentera un nouveau mode de calcul de la capacité d'hébergement des établissements pénitentiaires, fondé sur de nouveaux critères, en prenant en compte les recommandations du livre blanc sur le surpeuplement du Conseil de l'Europe.

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
16 mars 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Naïma Moutchou
16 mars 2021

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours »

les mots :

« la communique immédiatement au ministère public qui fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai de cinq jours ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Il fait procéder, s’il y a lieu, à des vérifications complémentaires dans un nouveau délai de cinq jours. »

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
16 mars 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« compris entre trois jours ouvrables et dix »

les mots :

« de cinq ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« compris entre dix jours et un mois »

les mots :

« de quinze jours ouvrables ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« sept ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux trois occurrences du mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
16 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« compris entre trois jours ouvrables et »,

les mots :

« inférieur à ».

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
16 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« nécessaires » 

insérer les mots :

« sur pièces et sur place par un mandataire ou un huissier de justice ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
10 mars 2021

Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Le juge peut également solliciter le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou toute association intervenant dans les établissements pénitentiaires afin de recueillir des éléments circonstanciés permettant de vérifier les allégations du requérant. »

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
16 mars 2021

Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Les allégations sont présumées circonstanciées et personnelles dès lors que les conditions de détention visées dans la requête ont fait l’objet d’une décision prévue au II du présent article dans les trois mois précédant la saisine du juge. »

Article 1

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 144‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 803‑8 garantissant le droit de la personne d’être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies. » ;

2° Le III de l’article 707 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit de cette personne d’être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par les dispositions de l’article 803‑8. » ;

3° Après l’article 803‑7, il est inséré un article 803‑8 ainsi rédigé :

« Art. 8038. – I. – Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521‑1, L. 521‑2 ou L. 521‑3 du code de la justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est en exécution de peine, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.

« Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours. Le cas échéant, il informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête.

« Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l’administration pénitentiaire les conditions de détention qu’il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Le juge ne peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle‑ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s’il s’agit d’une personne prévenue, de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

« II. – Si, à l’issue du délai fixé, le juge constate qu’il n’a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l’une des décisions suivantes :

« 1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;

« 2° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;

« 3° Soit, si la personne est définitivement condamnée et si elle est éligible à une telle mesure, il ordonne un aménagement de peine.

« Le juge peut toutefois refuser de rendre l’une des décisions prévues aux 1° à 3° du présent II au motif que la personne s’est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l’administration pénitentiaire en application du dernier alinéa du I, sauf s’il s’agit d’un condamné et si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.

« III. – Les décisions prévues au présent article sont motivées. Elles sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s’il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l’administration pénitentiaire et de l’avis écrit du procureur de la République ainsi que, le cas échéant, si le juge l’estime nécessaire, de l’avis du juge d’instruction. Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l’administration pénitentiaire si ceux‑ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément à l’article 706‑71.

« Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du présent article peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Lorsqu’il est formé dans le délai de vingt‑quatre heures, l’appel du ministère public est suspensif ; l’affaire doit alors être examinée au plus tard dans un délai de quinze jours, faute de quoi l’appel est non avenu.

« La décision prévue au deuxième alinéa du I doit intervenir dans un délai de dix jours au plus à compter de la réception de la demande. Celle prévue au dernier alinéa du même I doit intervenir dans un délai de dix jours au plus à compter de la précédente décision. Celles prévues au II doivent intervenir dans un délai de dix jours à compter de l’expiration du délai fixé par le juge. À défaut de respect de ces délais, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment :

« 1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge de l’application des peines ;

« 2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application du deuxième alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d’ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;

« 3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa du même I, le juge administratif, s’il a été saisi par la personne condamnée, n’est plus compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire. » ;

4° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

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