🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à assurer un repas à 1 euro pour tous les étudiants
Fatiha Keloua Hachi
13 déc. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés5 Irrecevables
4 Rejetés
2 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Anne Brugnera
28 janv. 2023

Après les mots :

« visant à »

rédiger ainsi la fin de l’intitulé :

« garantir un tarif réduit aux étudiants boursiers et précaires dans les sites de restauration gérés par les CROUS ».

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
28 janv. 2023

Après les mots :

« visant à »

rédiger ainsi la fin de l’intitulé :

« garantir un tarif réduit aux étudiants boursiers et précaires dans les sites de restauration gérés par les CROUS ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
28 janv. 2023

Après les mots :

« visant à »

rédiger ainsi la fin de l’intitulé :

« garantir un tarif réduit aux étudiants boursiers et précaires dans les sites de restauration gérés par les CROUS ».


Article 1
🖋️Adopté
Anne Brugnera
28 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 822‑1‑1. – Une tarification sociale minorée des repas distribués par les centres régionaux des œuvres universitaires, dans tous leurs sites de restauration, est appliquée aux étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux dans les conditions prévues à l’article L. 821‑1 et aux étudiants en situation de précarité identifiés par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822‑1. »

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
28 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 822‑1‑1. – Une tarification sociale minorée des repas distribués par les centres régionaux des œuvres universitaires, dans tous leurs sites de restauration, est appliquée aux étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux dans les conditions prévues à l’article L. 821‑1 et aux étudiants en situation de précarité identifiés par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822‑1. »

🖋️Adopté
Sophie Mette
28 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 822‑1‑1. – Une tarification sociale minorée des repas distribués par les centres régionaux des œuvres universitaires, dans tous leurs sites de restauration, est appliquée aux étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux dans les conditions prévues à l’article L. 821‑1 et aux étudiants en situation de précarité identifiés par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822‑1. »

🖋️Rejeté
Fatiha Keloua Hachi
31 janv. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’État et le réseau des œuvres universitaires mettent en œuvre une programmation pluriannuelle de l’offre de restauration mise en œuvre par ce dernier, qui prévoit notamment :

« 1° Les effectifs nécessaires au fonctionnement des services sociaux des centres régionaux des œuvres universitaires pour l’instruction des demandes d’accès au tarif social minoré mentionné au présent article ;

« 2° Les effectifs nécessaires au fonctionnement des services de restauration du réseau des œuvres universitaires ;

« 3° Des objectifs en matière d’ouverture et de rénovation de sites de restauration gérés ou agréés par le réseau des œuvres universitaires, notamment pour garantir leur répartition équilibrée sur le territoire national. ».

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
28 janv. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er septembre 2027, l’offre de restauration universitaire propose à chaque repas au moins 50 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles et au moins 20 % de produits issus de projets alimentaires territoriaux existants dans un périmètre de 250 kilomètres du restaurant, en favorisant notamment l’approvisionnement en circuits courts et en respectant la saisonnalité des produits. Les restaurants ont l’obligation de servir chaque semaine deux menus végétariens ne comportant  ni viande, ni poisson, ni crustacés et de proposer une option végétarienne à tous les repas les autres jours. »

🖋️Rejeté
Fatiha Keloua Hachi
31 janv. 2023

Rédiger ainsi le deuxième alinéa :

« Art. L. 822‑1‑1. – Dans l’ensemble des sites de restauration et points de vente gérés ou agréés par les centres régionaux des œuvres universitaires, tout étudiant bénéficie deux fois par jour d’un repas dont le prix ne peut excéder un euro. »

🖋️Irrecevable
Rodrigo Arenas
27 janv. 2023

I. –  Après le mot et le signe :

« restauration, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« sont mis à disposition des étudiantes et des étudiants gratuitement ».

II. –  En conséquence, au début de ce même alinéa, substituer aux mots :

« la tarification des »,

par le mot :

« Les ».



🖋️Rejeté
Fatiha Keloua Hachi
31 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les repas proposés dans ces sites de restauration et points de vente répondent aux exigences d’une alimentation saine et respectueuse de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Louis Boyard
27 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 822‑4 du code de l’éducation par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, leurs représentants y sont majoritaires dans la composition du conseil d’administration. »

🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
27 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 230‑5‑1 code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier aliéna est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 2022 » est remplacé par le nombre « 2024 » ;

b) Le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre « 80 » ;

c) Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre « 50 » ;

2° Le 1° bis du I est abrogé ;

3° Le 3° bis I est abrogé ;

4) Au 6° du I, le nombre : « 2026 » est remplacé par le nombre « 2029 » ;

5) Au 7° du I, le nombre : « 202è » est remplacé par le nombre « 2030 » ;

6) Le douzième alinéa est abrogé ;

7) Au II, après le mot : « produits », sont insérés les mots « issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits » ;

8) Le quatorzième alinéa est abrogé ;

9) Les IV et V sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

 

« Art. L. 230‑5‑1.-I.-Au plus tard le 1er janvier 2024, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 80 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 50 % : 
« 1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ; 
« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; 
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ; 
« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ; 
« 5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ; 
« 6° Ou, jusqu’au 31 décembre 2029, issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ; 
« 7° Ou, à compter du 1er janvier 2030, issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611‑6 ; 
« 8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification. 
« II.-Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. 
« III.-Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment : 
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ; 
« 2° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ; 
« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévus au 6° du même I ; 
« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 8° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 6° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ; 
« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
27 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'état des budgets ainsi que sur l'évolution des effectifs des personnels des centres régionaux des oeuvres universitaire et scolaires (CROUS).


Ce rapport détaille les besoins en termes de moyens financiers et humains des CROUS, afin de réaliser correctement leurs missions et de les développer pour lutter contre la précarité des étudiants.

🖋️Irrecevable
Louis Boyard
27 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’instaurer une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans inscrits dans une formation, et dès 16 ans pour les lycéens professionnels.

Ce rapport détaille les données actuelles sur la précarité des 16‑25 ans et précise les conséquences de l’instauration d’une telle allocation pour améliorer la situation des jeunes.

🖋️Tombé
Caroline Parmentier
27 janv. 2023

Après les mots :

« supérieure à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« 2 euros. Pour tout étudiant boursier et non boursier attestant de difficultés financières graves constatées par les services sociaux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la tarification ne peut être supérieure à 1 euro. »

🖋️Tombé
Alexandre Portier
28 janv. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Tout bénéficiaire de cette tarification devra, en contrepartie, s’engager bénévolement deux heures par semaine dans la vie du centre régional des œuvres universitaires concerné par la distribution du repas servi ou dans la vie de l’une des structures suivantes, situées sur le territoire dont relève le centre régional des œuvres universitaires précité : universités, associations, collectivités territoriales. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

En 2020, 43 % des étudiants ont renoncé à un repas dans la journée pour des raisons financières. Depuis, les files alimentaires d’étudiants ne désemplissent pas. Face à la crise énergétique et inflationniste actuelle, elles devraient même s’accroitre encore.

Pourtant, comme tout être humain, chaque étudiant doit avoir droit à une alimentation adéquate, c’est‑à‑dire avoir accès, physiquement et économiquement, à une nourriture suffisante, ou au moyens de se la procurer[1].

Indépendamment des crises, qu’elles soient sanitaires, énergétiques, inflationnistes ou autres, indépendamment du statut de l’étudiant, qu’il soit boursier ou non, « erasmus » ou « international », un étudiant doit avoir accès, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate. C’est l’objet de cette proposition de loi.

En 2020, le gouvernement mettait en place le « ticket restaurant universitaire » à 1 euro pour les étudiants boursiers. Manifestement insuffisant, il finissait par étendre le dispositif à tous les étudiants en janvier 2021. Un jour ouvrable seulement après l’annonce du président de la République c’était 20 000 étudiants non boursiers qui recourraient au dispositif, et 28 000 étudiants boursiers. Durant les quelques mois d’applications, ils auront été quasiment autant d’étudiants non boursiers que boursiers à avoir bénéficié de la mesure, et le nombre total de repas distribués aura été multiplié par cinq. Depuis 2020, ce sont ainsi près de 32 millions de repas qui ont été servis pour 1 euro.

Le succès de ce dispositif témoigne en réalité de la défaillance du système de bourses étudiantes.

En effet, la référence au foyer fiscal des parents et le mode de calcul par seuils reviennent à exclure de nombreux étudiants dans le besoin : non seulement la situation familiale ou personnelle de l’étudiant peut l’amener à ne pas avoir de lien avec ses parents, qu’importe alors le revenu de ces derniers ; mais, en plus, le seuil minimal permettant d’accéder au premier échelon, fixé à 33 100 euros par an par foyer fiscal, laisse de côté de nombreuses familles, gagnant à peine plus, et ayant tout autant de difficultés à payer le logement, le transport, l’équipement informatique et pédagogiques nécessaires à la réussite de leurs enfants.

Alors que seulement 38 % des étudiants touchent une bourse, il n’est pas entendable de priver les 62 % autres, soit près de 2 millions de jeunes, d’un repas à un prix « accessible ». Car les prix « accessibles » de certains adultes ne sont pas les prix « accessibles » des étudiants, et économiser 2,30 euros sur un repas, c’est économiser 70 euros par mois à raison d’un repas par jour, 140 euros pour 2 repas par jour. Ce qui n’est pas négligeable, même pour des non bousiers. Preuve à l’appui : entre janvier et avril 2021, du fait de la mesure, le nombre de non boursiers ayant pris leur repas au Crous a été multiplié par 9.

Pourtant, à la rentrée 2021, le Gouvernement a fait le choix de stopper la mesure pour les non boursiers. En ciblant le dispositif sur les boursiers et « les plus précaires », aujourd’hui, il exclut un nombre important d’étudiants et complexifie le recours de ceux qui doivent désormais justifier de leur précarité.

Parce qu’il est indispensable de décorreler le dispositif du ticket U de la notion de bourse, cette proposition de loi vise à inscrire le principe d’un repas à 1 euro accessible pour tous les étudiants.

Pour autant, l’accessibilité ne se réduit pas aux questions économiques, et il est important d’améliorer également l’accès physique à ces repas à 1 euro. Or, de nombreux étudiants sont sur des campus délocalisés, souvent situés en zone rurale, sans restaurant universitaire, et ne peuvent donc pas recourir au dispositif.

En effet, 750 points de vente sont assurés par les CROUS aujourd’hui alors qu’il existe 3 500 établissements d’enseignement supérieur en France. Cette hétérogénéité de l’accès à des restaurants universitaires montre la nécessité d’adapter les mesures afin de d’assurer un égal accès pour tous les étudiants. La tarification sociale doit s’appliquer dans tous les territoires. Dès lors, la mesure du ticket restaurant universitaire à 1euro doit être généralisée et adaptée pour les campus non dotés de restaurant universitaire. Elle doit être étendue à tous les sites de restauration du CROUS, y compris les cafétérias.

L’article 1er inscrit ainsi, dans le code de l’éducation, le principe du repas à 1euro pour tous les étudiants et dans tous les sites de restauration des CROUS.

Par ce que le Gouvernement refuse d’étendre le RSA au moins de 25 ans, parce qu’il n’a pas voulu non plus de notre proposition d’une aide individuelle à l’émancipation solidaire[2], parce qu’il y va, pourtant, de la santé, de l’équilibre de vie et de la réussite des étudiants, l’État se doit d’accompagner les CROUS dans l’étendue de cette tarification sociale. Il est donc proposé que les coûts engendrés soient assumés par l’État.

L’article 2 vient donc gager la perte de recette pour l’État.

Notes

([1]) Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, observation 12, 1976

([2]) Proposition de loi n°3724 relative à la création d’une aide individuelle à l’émancipation solidaire : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3724_proposition-loi

Article 1

Après l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 822‑1‑1. – La tarification des repas distribués par les centres régionaux des œuvres universitaires, dans tous leurs sites de restauration, ne peut être supérieure à 1 euro. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🚀