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Historique


1 févr. 2023 09:05 : Examen du texte
1 févr. 2023 - 6 févr. 2023 : 46 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

9 févr. 2023 15:00 : Discussion
9 févr. 2023 21:30 : Discussion
9 févr. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


21 mars 2023 09:00 : Discussion
21 mars 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



4 oct. 2023 09:00 : Examen du texte

10 nov. 2023 : 7 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

13 nov. 2023 16:00 : Discussion
13 nov. 2023 21:30 : Discussion
13 nov. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
13 nov. 2023 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 16ème législature

14 nov. 2023 21:30 : Discussion

6 févr. 2024 09:00 : Discussion
6 févr. 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



11 mars 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

12 mars 2024 09:00 : Discussion
12 mars 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9
📜Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales v4
🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés1 Irrecevables7 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Isabelle Santiago
3 oct. 2023

I. – Au titre de la proposition, après le mot :

« protéger »,

insérer les mots :

« et accompagner ».

II. – En conséquence, au même titre, après le mot :

« victimes »,

insérer les mots :

« et covictimes ».


Article 1
🖋️Adopté
Isabelle Santiago
29 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

🖋️Adopté
Éric Poulliat
30 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

🖋️Tombé
Sandra Regol
30 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

🖋️Tombé
Béatrice Roullaud
29 sept. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« incestueuse »,

insérer les mots :

« ou pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ».


Article 2
🖋️Adopté
Isabelle Santiago
29 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. 378. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »

🖋️Adopté
Éric Poulliat
30 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. 378. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
27 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« se ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer la troisième occurrence du mot :

« sur ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Tombé
Pierre Cordier
27 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« se prononce sur »

les mots :

« ordonne ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
28 sept. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité ».


Article 3
🖋️Adopté
Isabelle Santiago
29 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, si sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

« Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ;

3° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, si sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

« Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

🖋️Adopté
Éric Poulliat
30 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, si sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

« Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ;

3° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, si sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

« Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »


Article 3 bis
🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
30 sept. 2023
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge, le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d’accompagnement parental.


Article 4
🖋️Adopté
William Martinet
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales ou intrafamiliales et sur les modalités d’accompagnement parental. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
28 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d’accompagnement parental. »

🖋️Tombé
Nicole Dubré-Chirat
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d’accompagnement parental. »

– 1 –

Article 1

L’article 378‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « poursuivi », sont insérés les mots : « par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou pour une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ».

Article 2

L’article 378 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 378. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total de l’autorité parentale. La décision de ne pas ordonner le retrait total de l’autorité parentale est spécialement motivée.

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. » ;

 (nouveau) Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le ».

Article 2 bis

L’article 377 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :

« 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;

« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;

« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui‑ci ;

« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».

Article 2 ter a (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 380 du code civil, les mots : « ou du droit de garde » sont supprimés.

Article 2 ter (nouveau)

L’article 381 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « total », sont insérés les mots : « ou partiel » et les mots : « ou d’un retrait de droits » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378‑1, aucune demande au titre de l’article 373‑2‑13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable. »

Article 2 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 373‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6 bis de l’article 515‑11 du présent code si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. »

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale

« Art. 2281. – En cas de condamnation d’un parent pour un crime ou un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant ou pour un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, dans les conditions et selon les distinctions prévues aux articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

« La juridiction de jugement peut aussi décider du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné.

« Si la juridiction de jugement ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, elle peut, après avoir prononcé la peine, renvoyer l’affaire à une date ultérieure sur cette question et procéder à toute mesure d’instruction utile.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

b) Les articles 221‑5‑5, 222‑31‑2, 222‑48‑2 et227‑27‑3 sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa de l’article 225‑4‑13 est supprimé ;

2° À l’article 711‑1, la référence : « n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « n°     du      visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales ».

Article 3 bis (nouveau)

Après la référence : « 17° bis, », la fin de la dernière phrase du 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur, dont la personne mise en examen est titulaire, est spécialement motivée ; ».

Article 4

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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