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Historique


1 févr. 2023 09:05 : Examen du texte
1 févr. 2023 - 6 févr. 2023 : 46 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

9 févr. 2023 15:00 : Discussion
9 févr. 2023 21:30 : Discussion
9 févr. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


21 mars 2023 09:00 : Discussion
21 mars 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



4 oct. 2023 09:00 : Examen du texte

10 nov. 2023 : 7 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

13 nov. 2023 16:00 : Discussion
13 nov. 2023 21:30 : Discussion
13 nov. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
13 nov. 2023 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 16ème législature

14 nov. 2023 21:30 : Discussion

6 févr. 2024 09:00 : Discussion
6 févr. 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



11 mars 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

12 mars 2024 09:00 : Discussion
12 mars 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9
📜Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales
Isabelle Santiago
14 déc. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés4 Irrecevables
1 Rejetés
19 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Isabelle Santiago
28 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

🖋️Adopté
Éric Poulliat
28 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
28 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

🖋️Tombé
William Martinet
27 janv. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « deux ». »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
27 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Tombé
Erwan Balanant
28 janv. 2023

À l’alinéa 2, après le mot : 

« violences »,

insérer le mot :

« volontaires ».

🖋️Tombé
Sacha Houlié
27 janv. 2023

À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :

« provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
27 janv. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours »

les mots :

« habituelles, au sens de l’article 222‑14 du code pénal ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
28 janv. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« constatée par un médecin légiste ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
28 janv. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« viol ou agression sexuelle, au sens des articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal »

les mots :

« tout crime ou agression sexuelle délictuelle ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
28 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « , pour l’autre parent ou un adulte tiers, ». »


Article 2
🖋️Adopté
Isabelle Santiago
28 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

L’article 378 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378. – Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent.

« Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
28 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

L’article 378 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378. – Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent.

« Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

🖋️Adopté
Nicole Dubré-Chirat
28 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

L’article 378 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378. – Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent.

« Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
28 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

L’article 378 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378. – Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent.

« Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

🖋️Adopté
Isabelle Santiago
30 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 221‑5‑5 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1 du même code, sauf décision spécialement motivée.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

« La décision prévue au présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;

2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ;

3° L’article 222‑48‑2 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1 du même code, sauf décision spécialement motivée.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

« La décision prévue au présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par :

« 1° Un examen médical systématique de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, la personne agissant comme référent protection de l’enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ;

« 2° Une enquête de voisinage ;

« 3° Des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant. Lorsque ces visites sont annoncées, la présence de l’enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l’enfant doit être entendu seul, dès lors qu’il est en mesure de s’exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. Des visites sont également réalisées de façon inopinée.

« Les décisions qui sont prises s’appuient sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. »

II. – La charge résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.

« Le préfet ou son représentant impose aux différents services de l’État, au premier rang desquels l’agence régionale de santé et les services de l’Éducation nationale, de nommer en leur sein un référent protection de l’enfance. Il œuvre à la mise en place et au bon fonctionnement au niveau départemental d’un système centralisé des signalements et des informations préoccupantes. Il veille particulièrement à ce que les autorités judiciaires disposent de toutes les informations nécessaires à la décision de mettre en place une mesure de protection. Il veille également à la transmission aux professionnels de santé et à tout professionnel intervenant auprès des enfants dans le département des informations relatives aux missions de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation et à la façon dont ils peuvent entrer en contact avec elle.

« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée dans les plus brefs délais par une équipe pluridisciplinaire spécifique de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée.

« Lorsque l’information provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant auprès des enfants, lorsqu’elle porte sur un enfant de moins de trois ans, lorsque d’autres signalements ou informations préoccupantes ont déjà été transmis précédemment au sujet de cet enfant ou d’un membre de sa fratrie, ou lorsqu’il y a des antécédents connus de maltraitance ou de violences intrafamiliales, l’évaluation est réalisée de façon prioritaire.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article.

« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité.

« S’il existe une forte suspicion de maltraitance à l’issue de l’évaluation, l’enfant est immédiatement éloigné de ses agresseurs présumés. » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « aux 5°, 5° bis et 5° ter » sont remplacées par la référence : « au 5° ».

II. – La charge résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

« 4° Que des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences sont déjà survenues dans cette famille ;

« 5° Que l’enfant est âgé de moins de trois ans ;

« 6° Que des informations préoccupantes ou signalements ont déjà été adressés au sujet de ce mineur ou d’autres membres de sa fratrie ;

« 7° Que l’information préoccupante provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance. » ;

2° Le cinquième alinéa du même I est complété par les mots : « , notamment si l’enfant n’est pas systématiquement présent aux entretiens fixés par les services sociaux ou n’est pas visible au domicile lors des visites qui y ont lieu » ;

3° À la seconde phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « sans délai ».

II. – La charge résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 221‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine s’applique de façon systématique lorsque le meurtre fait suite à des violences habituelles ou isolées commises sur le mineur par son père, sa mère, ses grands‑parents ou toute personne ayant autorité sur lui. » ;

2° Les 1° et 10° de l’article 222‑8 sont complétés par cinq phrases ainsi rédigées : « Aucune remise de peine automatique ne peut alors s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. » ;

3° Les 1° et 10° de l’article 222‑10 sont complétés par cinq phrases ainsi rédigées : « Aucune remise de peine automatique ne peut alors s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. » ;

4° Les 1° et 10° de l’article 222‑13 sont complétés par cinq phrases ainsi rédigées : « Aucune remise de peine automatique ne peut alors s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. » ;

5° L’article 222‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune remise de peine automatique ne peut s’appliquer sur la peine prononcée. Cette peine s’accompagne d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. Une évaluation par un expert psychiatre est obligatoire avant sa libération. Si la personne est évaluée comme présentant toujours une dangerosité particulière, des mesures de surveillance administrative renforcées s’appliquent après sa sortie, notamment l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes ou d’exercer une activité en lien avec des mineurs, l’obligation de déclarer ses lieux d’habitation ou de signaler ses déplacements, ou encore un fort suivi des services d’insertion et de probation. » ;

6° L’article 222‑22‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prononcées s’accompagnent d’une prise en charge psychologique et psychiatrique de l’agresseur lors de sa détention et d’un suivi socio‑judicaire durant au moins douze mois après sa sortie de prison. Si l’agresseur est récidiviste, il est également soumis dès sa sortie à la pose d’un bracelet électronique pour une durée minimale de douze mois. »

II. – La charge résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑8 du code pénal, il est inséré un article 227‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑8‑1. – Le fait de refuser de présenter un enfant mineur est justifié lorsque le père ou la mère qui le réclame est poursuivi ou condamné du chef de viol, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles définis aux articles 222‑1 et suivants et ne constitue pas un délit au sens des articles 227‑5 et suivants. »

🖋️Tombé
Erwan Balanant
28 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La condamnation du parent, comme auteur ou co-auteur, pour crime ou agression sexuelle délictuelle, contre la personne de son enfant, ou pour crime ou violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail de plus de huit jours constatée par un médecin légiste, commis sur la personne de l’autre parent, au sens de l’article 222‑13 du code pénal, entraine l’obligation pour le juge de se prononcer, par une décision spécialement motivée, sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visites et d’hébergement. »

🖋️Tombé
Erwan Balanant
28 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La condamnation du parent, comme auteur ou coauteur, pour crime ou agression sexuelle délictuelle contre la personne de son enfant, ou pour un crime ou des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours constatée par un médecin légiste, commis sur la personne de l’autre parent, au sens de l’article 222‑13 du code pénal, entraîne l’obligation pour le juge de se prononcer, par une décision spécialement motivée, sur le retrait, total ou partiel, de l’autorité parentale. »

🖋️Tombé
Erwan Balanant
28 janv. 2023

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Le retrait de l’autorité parentale est automatique lorsque le parent est condamné, comme auteur ou co-auteur, pour crime ou agression sexuelle délictuelle, contre la personne de son enfant. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement est automatique lorsque le parent est condamné pour crime ou violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, constatée par un médecin légiste, commis... (le reste sans changement). »

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
27 janv. 2023

Après le mot :

« automatique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , sauf décision motivée du juge, lorsque le parent est condamné, comme auteur ou coauteur, ou complice d’un crime ou délit commis sur la personne de son enfant. »

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
27 janv. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« automatique »,

insérer les mots :

« , sauf décision spécialement motivée du juge, ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
27 janv. 2023

I. – Après le mot :

« enfant »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce retrait est également automatique pour un crime ou des violences habituelles, au sens de l’article 222‑14 du code pénal, commis sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée du juge au regard de la personnalité du parent et de la gravité des faits. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
27 janv. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ».

II. – En conséquence, après le mot :

« parent »,

supprimer la fin du même alinéa 2.

🖋️Tombé
Sacha Houlié
27 janv. 2023

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ».

🖋️Tombé
Caroline Parmentier
18 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 222‑13 »

la référence :

« 222‑11 ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
27 janv. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sauf décision spécialement motivée du juge au regard de la personnalité du parent et de la gravité des faits ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
28 janv. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Le retrait est automatiquement réévalué au bout d’un an par le tribunal judiciaire. La restitution en tout ou partie des droits dont le parent a été privé ne pourra être accordée qu’en cas de justifications de circonstances nouvelles. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Près de 400 000 enfants en France vivent dans un foyer où des violences intrafamiliales sévissent. Dans 21,5 % des cas, ils en sont directement victimes, dans tous les cas, ils en sont témoins ([1]).

Or, comme le rappelait Victor Hugo, « il n’est pas de violences sans lendemain ». Tous les témoignages reçus le confirment : les violences subies ou l’exposition à des violences dans l’enfance créent des souffrances physiques et psycho‑traumatiques extrêmes et durables.

Ces faits dramatiques appellent à une politique globale et ambitieuse de prévention, de repérage et de prise en charge des psycho‑traumastismes, mais également à un traitement judiciaire des violences intrafamiliales qui prenne mieux en compte l’intérêt de l’enfant et qui le protège plus efficacement du parent violent.

C’était bien dans cet objectif que Laurence Rossignol, ancienne ministre du président Hollande, avait présenté, le 1er mars 2016, un plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants avec ce slogan « Enfant en danger : dans le doute agissez ! ». Ce plan visait notamment déjà à :

 renforcer la protection des enfants dans les décisions de justice en matière d’autorité parentale dans le contexte des violences conjugales ;

 et reconnaître, dans le droit pénal, l’enfant en tant que victime de violences psychologiques lorsqu’il est exposé aux violences conjugales.

Depuis, après avoir longtemps minimisé les violences sur les enfants et leurs effets, la société brise peu à peu son silence et ses réticences « à se mêler des affaires des autres », et « texte » après « texte », la législation progresse. Les lois du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ont notamment permis :

 la suspension de plein droit de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour un crime envers l’autre parent ;

 la possibilité de retrait de l’autorité parentale du parent condamné pour un délit, et plus seulement pour un crime, commis sur son enfant ou sur l’autre parent.

Pourtant, ces dispositions restent insuffisantes. Elles démontrent, à elles deux, par leur incomplétude, à quel point les enfants restent en marge des réflexions législatives et politiques liées au thème des violences conjugales…

 dans le premier cas, comment envisager qu’un parent poursuivi pour des violences sexuelles incestueuses contre son enfant puisse conserver son autorité parentale et son droit de visite le temps de la procédure ?

 dans le second, comment imaginer qu’un parent condamné pour agression sexuelle sur son enfant ne se voit pas retirer automatiquement l’autorité parentale sur ses enfants ?

Face à cet enjeu majeur de société et de santé publique, il est temps de mener une lutte déterminée contre les violences intrafamiliales et d’assurer une protection complète des enfants qui en sont victimes.

Ainsi cette proposition de loi propose de renforcer les dispositifs juridiques existants en suspendant de plein droit l’autorité parentale du parent poursuivi pour agression (article 1er), et en lui retirant de manière systématique en cas de condamnation (article 2).

 Le temps de la procédure pénale, la suspension automatique de l’autorité parentale ne peut concerner uniquement les crimes contre l’autre parent : elle doit être élargie aux délits les plus graves, mais aussi, et surtout, aux crimes contre l’enfant luimême

Une procédure pénale peut s’étaler sur plusieurs années, et pendant tout ce temps il est nécessaire de protéger l’enfant de son parent suspecté d’être violent.

L’ordonnance de protection délivrée par le juge ne suffit pas toujours pendant le temps de la procédure : « 72,6 % des mères d’enfants mineurs obtenant une ordonnance de protection [ont été] contraintes d’exercer leur autorité parentale avec le conjoint, qui les a vraisemblablement violentées et mises en danger, elles et leurs enfants » démontre une enquête de 2019 ([2]). Afin d’éviter ces situations, il indispensable de suspendre de manière automatique l’autorité parentale jusqu’au jugement définitif dans certains cas.

Ainsi, la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, ainsi que des droits de visite et d’hébergement, doit être automatique lorsque les violences sur l’autre parent ont entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours. Surtout, cette suspension s’impose dès lors qu’il y a une poursuite du parent pour viol ou agression sexuelle envers son enfant.

C’est l’objet de l’article 1er.

 En cas de condamnation, le retrait de l’autorité parentale ne peut être une simple possibilité : elle doit être rendue automatique pour certains crimes et délits

Enfin, lorsque le parent est condamné pour certains crimes et délits de violences intrafamiliales, l’autorité parentale n’a plus lieu d’être : « Un parent violent ne peut être un bon parent ». Selon l’article 371‑1, l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt enfant, qui se trouve pourtant bafoué dès lors qu’un parent exerce des violences intrafamiliales. Pire, elle peut devenir un élément d’emprise sur son enfant ou sur l’autre parent.

Dès lors qu’un parent est condamné pour viol ou agression sexuelle contre son enfant ou pour un crime ou des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours commis sur la personne de l’autre parent, il parait alors inconcevable de lui maintenir son autorité parentale. Le retrait doit être automatique.

C’est l’objet de l’article 2.

Cette proposition de loi n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions des violences intrafamiliales, mais à défaut d’un projet de loi transversal et d’une loi de programmation pluriannuelle du Gouvernement, que nous attendons depuis plusieurs années, elle propose de reprendre les mesures prioritaires identifiées par les acteurs afin de mieux, et vite, protéger les enfants victimes, directes ou indirectes, de violences intrafamiliales, physiques, sexuelles, incestueuses ou psychologiques. La navette parlementaire sera l’occasion, en concertation avec les parlementaires et le gouvernement, de la compléter.

Ces dispositions sont issues des travaux menés avec les associations de victimes en 2021, qui avaient été repris dans une proposition de loi par Marie Tamarelle‑Verhaeghe, mais qui seront restés vains puisque la proposition n’aura jamais été examinée, malgré les attentes fortes des acteurs. Elles sont également le fruit d’un travail étroit avec le Conseil National de la Protection de l’Enfance et suivent les recommandations de la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE). Elles confirment ce que notre groupe a défendu à plusieurs reprises, par voie d’amendements sur différents textes ([3]).

Le temps de l’enfant, n’est pas le temps de l’adulte, il y a urgence à protéger les milliers de mineurs victimes d’incestes et de violences sexuelles en France !

Notes

([2])  Jouanneau, Solène, Violences conjugales – Protection des victimes, Mission de recherche Droit & Justice, Octobre 2019, p. 285 – cité dans HCE, rapport violences conjugales 2020 (p. 114).

([3])  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3939/AN/112 sur la loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, mars 2021.

Article 1

L’article 378‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot « crime », sont insérés les mots : « ou des violences provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « , ou pour viol ou agression sexuelle, au sens des articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, à l’encontre de son enfant, ».

Article 2

L’article 378 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce retrait est automatique lorsque le parent est condamné, comme auteur ou coauteur, pour viol, au sens de l’article 222‑24, ou agression sexuelle, au sens de l’article 222‑28, contre la personne de son enfant, ou pour un crime ou des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours commis sur la personne de l’autre parent, au sens de l’article 222‑13 du code pénal. »

([1])  Rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sur la ^politique de lutte contre les violences conjugales. Année 2019.

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