Après l'article 3, insérer l'article suivant:Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les vingtième à avant‑dernier alinéas de l’article 222‑8 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222‑7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » ;
2° Les vingtième à avant-dernier alinéas de l’article 222‑10 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222‑9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » ;
3° Les vingt‑quatrième à vingt‑sixième alinéas de l’article 222‑12 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222‑11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » ;
4° Les vingt‑cinquième à avant‑dernier alinéas de l’article 222‑13 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même alinéa commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » .