Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le III de l'article L. 121-32 est abrogé ; »
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros »,
les mots :
« et les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros »,
les mots :
« et des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements ».
I. – A l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinquante »
le nombre :
« 250 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros »,
les mots :
« n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros, et les collectivités territoriales et leurs groupements dont les recettes réelles de fonctionnement n’excèdent pas 50 millions d’euros ».
III. – En conséquence à l’alinéa 6, substituer au mot :
« cinquante »
le nombre :
« 250 ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros »,
les mots :
« n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros, et les collectivités territoriales et leurs groupements dont les recettes réelles de fonctionnement n’excèdent pas 50 millions d’euros ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinquante »
le nombre :
« 250 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros »
les mots :
« n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros, et les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et leurs groupements ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros »,
les mots :
« est inférieur à 10 millions d’euros, ainsi qu’à toute collectivité territoriale au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros »,
les mots :
« est inférieur à 10 millions d’euros, ainsi qu’à toute collectivité territoriale au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinquante »
le nombre :
« 250 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 20 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« cinquante »
le nombre :
« 250 ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 20 ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinquante »
le nombre :
« 250 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 20 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« cinquante »
le nombre :
« 250 ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 20 ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinquante »
le nombre :
« 250 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 20 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« cinquante »
le nombre :
« 250 ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 20 ».
I. – À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même substitution.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La deuxième phrase du II est ainsi rédigée : « Ce cahier des charges précise également le prix de fourniture ainsi que le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours. » ;
À l’alinéa 5, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« de clients ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article L. 337‑3 du code de l’énergie est ainsi rétabli :
« Art. L. 337‑3. – L’électricité est considérée comme un produit de première nécessité.
« Les tarifs de vente d’électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l’électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale produit de première nécessité. Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.
« Pour la mise en œuvre de cette mesure, l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent un fichier regroupant les ayants-droits potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d’électricité et de gaz afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d’électricité et de gaz préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.
« La tarification spéciale « produit de première nécessité » bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du même code et aux gestionnaires des résidences étudiantes mentionnés à l’article L631‑12 du même code.
« Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° L’article L. 337‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 337‑4. – Chaque année, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie présentent au Parlement les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité.
« Les tarifs sont publiés au Journal officiel. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français, à partir des coûts de production, des coûts d’acheminement et des coûts de commercialisation de l’électricité ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 337‑9, les mots : « , le maintien, la suppression ou » sont supprimés.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article L. 337‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés.
b) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;
3° Les II et III sont supprimés.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Le I de l'article L. 337‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ; »
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »
II. – Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. — Après le troisième alinéa de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »
II. — Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 337‑8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 337‑8. – I. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ;
« 3° À titre exceptionnel, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.
« II. – Pour l’application du 2° du I du présent article et par dérogation à l’article L. 121‑5, le tarif réglementé de vente est proposé par tous les fournisseurs d’électricité et peut, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, se substituer aux contrats de fourniture en cours des consommateurs concernés. Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »
II. – Le dispositif prévu au I est notifié à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 443‑9-2 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce cahier des charges précise également le prix de fourniture ainsi que le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir en complément pour la fourniture de dernier recours. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le prix de fourniture prévu par le cahier des charges, additionné de la majoration maximale mentionnée au présent alinéa, vise à s’approcher autant que possible des coûts de production et ne peut être supérieur à celui des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. » ;
2° L’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑1. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. » ;
3° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. » ;
4° L’article L. 445‑3, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2023, est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le V de l’article L. 443‑9‑2, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les clients finals et les collectivités territoriales mentionnés au présent article bénéficient des contrats de fourniture de dernier recours mentionnés au V, ou alternativement, peuvent bénéficier, à leur demande, des tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du présent code. Par dérogation au B du II de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs de gaz naturel ne sont pas compensées par l’État. » ;
2° L’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑1. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. » ;
3° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. » ;
4° L’article L. 445‑3, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2023, est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑1. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du présent code. » ;
2° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. »;
3° L’article L. 445‑3, dans sa rédaction en vigueur le 1er avril 2023, est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. » ;
4° L’article L. 445‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑4. – Un consommateur final de gaz naturel peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. Par dérogation au B du II de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs de gaz naturel ne sont pas compensées par l’État. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 3231‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou dans une commune du département dont l’activité est affectée en raison de la crise énergétique » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette aide a également pour objet de soutenir les artisans boulangers et charcutiers bouchers, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la forge fonderie, ainsi que le secteur du tourisme, en particulier les cafés, restaurants et hôtels, ainsi que les campings, chambres d’hôtes, gites et autres hébergements touristiques privés. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’aide formulée dans le cadre de la crise énergétique doit être faite auprès du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2023.»
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Toute loi ou tout règlement qui introduit une nouvelle norme contraignante pour les entreprises doit corrélativement abroger une norme en vigueur. Aucune loi ou règlement qui transpose, en droit interne, des dispositions du droit de l’Union, ne peut poser des exigences qui vont au‑delà de celles posées dans le texte européen.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Les consommateurs finaux domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation, bénéficient de quantités d’énergie gratuites au titre des besoins énergétiques individuels fondamentaux. Ces quantités gratuites sont calculées à partir d’une quantité de référence modulée en fonction du nombre d’individus domiciliés dans le logement, de la zone climatique dans laquelle le logement est situé et de son mode de chauffage. Ces quantités sont fixées par décret en Conseil d’État. Au-delà de ces quantités correspondant aux besoins énergétiques fondamentaux, il est établi une tarification progressive visant à lutter contre les mésusages, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
À la dernière phrase, substituer au mot :
« outils »,
le mot :
« solutions »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La fourniture d’énergie électrique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût global de la crise énergétique depuis 2021 pour les entreprises et les collectivités territoriales.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité des entreprises et des collectivités à faire face à leurs factures d’énergie dans des conditions assurant la pérennité de leurs activités ou de leurs services publics. Ce rapport évalue notamment l’opportunité et les modalités de la création d’une caisse de prévoyance dont l’objet est de leur permettre de couvrir leurs coûts d’électricité en dernier recours sans remettre en cause la pérennité de leurs activités ou de leurs services publics.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence et les résultats des actions engagées en faveur des entreprises et des collectivités territoriales face à la crise énergétique depuis 2021.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Au 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la pertinence de réévaluer les seuils d’accessibilité du présent dispositif afin de permettre à plus de clients ou de collectivités de bénéficier de la fourniture d’électricité de dernier recours.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'augmentation du coût de l'énergie pour les régions.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la hausse des coûts de l’énergie supportée par les départements depuis le 1er janvier 2022, et son impact sur les dotations budgétaires.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la hausse des coûts de l’énergie supportée par les départements depuis le 1er janvier 2022, et son impact sur les dotations budgétaires.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'augmentation du coût de l'énergie pour les départements.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la hausse des coûts de l’énergie supportée par les communes depuis le 1er janvier 2022, et son impact sur les dotations budgétaires.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la hausse des coûts de l’énergie supportée par les communes depuis le 1er janvier 2022, et son impact sur les dotations budgétaires.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'augmentation du coût de l'énergie pour les communes.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences pour les consommateurs d’électricité du maintien de la France dans le marché européen de l’électricité dans sa structure actuelle et sur l’opportunité économique de la sortie progressive de ce marché.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier l’opportunité d’adapter le droit européen visant à rétablir des tarifs réglementés de vente de l’électricité et du gaz, après le 30 juin 2023, afin de garantir un accès juste à l’énergie dans notre pays.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de supprimer ou à défaut de rehausser le seuil de souscription du compteur électrique fixé actuellement à 36 kVA pour avoir accès aux tarifs réglementés.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un moins à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier l’opportunité de plafonner à 140 € le mégawatt/heure, en application de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’élargir à toutes les petites et moyennes entreprises le tarif plafonné à 280 €/MWh.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence de la mise en place des tarifs régulés de l’énergie à destination des entreprises et des collectivités territoriales.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dysfonctionnements de renégociation des contrats excessifs conclus entre les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises et les fournisseurs d’électricité. Ce rapport doit présenter des propositions pour établir une procédure claire en cas de nouvelles crises énergétiques.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en coordination avec la Commission de régulation de l’énergie, remet au Parlement un rapport qui recense, par catégorie de clients, parmi les entreprises et les collectivités territoriales des zones non interconnectées, ainsi qu’en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, les difficultés rencontrées pour souscrire un contrat de fourniture d’électricité pour l’année 2023 ou nées de l’exécution d’un tel contrat. Ce rapport dresse également le bilan des mesures instituées afin de répondre aux difficultés économiques des entreprises liées à la crise énergétique pour cette même année 2023. Ce rapport propose, pour les entreprises ou les collectivités territoriales dont la pérennité économique est menacée, des outils pour sécuriser la souscription d’un contrat de fourniture en électricité ou au gaz naturel aux meilleures conditions possibles.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la pertinence économique de la sortie progressive du marché européen de l’électricité et présente un bilan des mesures et des actions proposées afin de répondre aux difficultés économiques éventuelles. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le manque d’investissement dans les moyens de production d’énergie par les fournisseurs d’électricité alternatifs dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article L. 141‑1, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « soumise au Parlement » ;
2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est supprimé.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilités financières, à hauteur de 50 % des frais bancaires (intérêts, montants des commissions) supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissement pour se financer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 1
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑5 est complété par les mots : « ainsi qu’à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture de dernier recours d’électricité aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues à l’article L. 333‑5 » ;
2° L’article L. 333‑4 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) À la fourniture de dernier recours prévue à l’article L. 333‑5. » ;
3° Le chapitre III du titre III du livre III est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑5. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours d’électricité pour les clients finals domestiques ainsi que pour les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros raccordés au réseau public de distribution d’électricité qui ne trouvent pas de fournisseur, notamment pour ceux dont la pérennité économique est menacée ou, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l’exécution de leurs missions de service public est menacée.
« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours d’électricité, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés. Ces coûts font apparaître les coûts complets de production de l’électricité.
« III. – La fourniture d’électricité dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable au fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours d’électricité.
« IV. – Les fournisseurs d’électricité dont la proportion de clients finals domestiques ou non domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I du présent article est supérieure à un taux fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures pour la catégorie concernée.
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours, dans les conditions prévues par le cahier des charges, à tout client mentionné au même I raccordé au réseau public de distribution d’électricité qui en fait la demande.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »
II (nouveau). – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « mentionnée à l’article L. 333‑3 » sont remplacés par les mots : « ou de dernier recours mentionnée à l’article L. 121‑5 ».
Article 2
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 131‑4, le mot : « mois » est remplacé par le mot : « trimestre » ;
2° (nouveau) Après le même article L. 131‑4, il est inséré un article L. 131‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4‑1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre le prix moyen de fourniture d’électricité et son évolution ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité, sur chacun des deux segments de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité éligibles au dispositif mentionné à l’article L. 333‑5, à savoir respectivement les clients finals domestiques, d’une part, ainsi que les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros, d’autre part. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. »
Article 3
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « économie », sont insérés les mots : « ou employant moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le médiateur national de l’énergie est saisi par un client final non domestique mentionné à la première phrase du premier alinéa qui emploie plus de dix personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont supérieurs à 2 millions d’euros, il peut solliciter le médiateur des entreprises sur une telle saisine. » ;
2° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « clients », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « finals résidentiels et non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « L. 443‑9‑2 », sont insérés les mots : « la fourniture de dernier recours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑5 » ;
– à la seconde phrase, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « et le prix moyen de la fourniture d’électricité mentionnés ».
Article 4
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « recours », la fin du 9 ° du II de l’article L. 121‑32 est ainsi rédigée : « , dans les conditions prévues à l’article L. 443‑9‑2 du présent code ; »
2° L’article L. 443‑9‑2 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « domestiques », sont insérés les mots : « ainsi que pour les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros » ;
b) Au IV, après le mot : « domestiques », sont insérés les mots : « ou finals non domestiques » et, après la seconde occurrence du mot : « candidatures », sont insérés les mots : « pour la catégorie concernée » ;
c) Au V, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « ou à tout client final non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros ».
Article 5
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la pertinence économique de l’institution d’obligations prudentielles visant notamment à assurer la couverture de la fourniture en électricité de leurs clients par des engagements de long terme, pour les fournisseurs titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie est associée à l’élaboration de ce rapport.
Article 6
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement, en coordination avec la Commission de régulation de l'énergie, remet au Parlement un rapport qui recense, par catégorie de clients, parmi les entreprises et les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, les difficultés rencontrées pour souscrire un contrat de fourniture d’électricité pour l’année 2023 ou nées de l’exécution d’un tel contrat. Ce rapport dresse également le bilan des mesures instituées afin de répondre aux difficultés économiques des entreprises liées à la crise énergétique pour cette même année 2023. Ce rapport propose, pour les entreprises ou les collectivités territoriales dont la pérennité économique est menacée, des outils pour sécuriser la souscription d’un contrat de fourniture en électricité ou au gaz naturel aux meilleures conditions possibles.
Article 7
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.