Avant le dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de la surveillance médicale de la grossesse mentionnée au premier alinéa du présent article, le médecin ou la sage‑femme sollicité par une femme victime d’une interruption spontanée de grossesse doit, dès la première consultation, informer celle‑ci des possibilités de traitement, ainsi que de leurs implications et effets secondaires potentiels. En cas de traitement médical, la patiente se voit proposer de suivre celui‑ci dans un établissement de santé adapté. Un nouvel examen médical est obligatoirement proposé dans les quatre semaines suivant la prise en charge d’une interruption spontanée de grossesse. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'extension de l'assurance maternité telle que définie à l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale à l'ensemble des frais relatifs ou non à la grossesse, à son interruption, à l'accouchement et à ses suites, et ce, dès les premières semaines d'aménorrhée.
À l'article premier, le mot "patiente" est remplacé par les mots "personne prise en charge".
À l’alinéa 4, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« le médecin ou ».
Après l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1413‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413‑1-1. – L’agence prend toutes les mesures nécessaires pour développer l’information la plus large possible sur les interruptions spontanées de grossesse. »
Le troisième alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de ce même examen, le médecin ou la sage-femme informe la femme enceinte des risques liés à la grossesse, notamment en matière de fausse couche, et de l’accompagnement dont elle peut bénéficier le cas échéant. ».
I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute femme subissant une interruption spontanée de grossesse bénéficie d’une surveillance médicale spécifique qui comporte, en particulier, un nouvel examen médical obligatoire pratiqué ou prescrit par un médecin ou une sage-femme dans les quatre semaines suivant l’interruption spontanée de grossesse.
« Cet examen est également l’occasion d’évaluer les besoins de la femme et du couple en termes d’accompagnement psychologique. Le cas échéant, le professionnel de santé propose à la patiente et à son conjoint ou à la personne vivant maritalement avec elle ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité de bénéficier d’un accompagnement psychologique adapté et intégralement pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. »II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132‑2‑2. – Dans les deux années qui suivent leur seizième anniversaire, les femmes bénéficient d’une consultation médicale d’information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à l’endométriose. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse pour la mère et pour le père et, le cas échéant, pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité. » ;
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé́ :
« 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. »
1° L’article L. 3142‑1 est complété́ par un 6° ainsi rédigé́ :
« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. » ;
« 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »
« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein du couple. » ;
« 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein du couple. »
« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. » ;
« 7° Deux jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »
« 7° Deux jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein du couple. »
« 7° Deux jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. »
I. – À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris dans le cas d’une interruption spontanée de grossesse, impliquant alors un versement des indemnités journalières dès le premier jour d’absence ».
II. – Après le cinquième alinéa de l’’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une interruption spontanée de grossesse, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est versée dès le premier jour d’absence, sans condition d’ancienneté, en dérogation au premier alinéa. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 323‑1-1 du code de la sécurité sociale , il est inséré un article L. 323‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas d’interruption spontanée de grossesse, l’indemnité journalière versée à l’assurée pour incapacité est accordée sans délai. »
II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation d'un droit au télétravail pour les femmes enceintes afin de prévenir les facteurs augmentant le risque de faire une fausse couche.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accessibilité du dépistage de l'endométriose et son impact sur la prévention des risques de fausse couche précoce.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les actions menées par le ministère en charge de la santé afin de prévenir les violences gynécologiques et obstétricales subies par les femmes lors de la prise en charge des interruptions spontanées de grossesse. Ce rapport émet des recommandations concrètes pour éradiquer ces violences afin d'améliorer la prise en charge des femmes victimes de fausse-couche.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût qu’engendrerait le financement en totalité du remboursement, dans le cadre d’une interruption spontanée de grossesse, de l’accompagnement psychologique mis en place par le dispositif « Mon parcours psy », par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, pour les assurés ne bénéficiant pas de complémentaire ou de mutuelle santé. Ce rapport évalue également l’impact de cette mesure auprès de la population visée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif « Mon parcours psy » ainsi que sur la possibilité d'aligner le tarif des séances proposées par ce dispositif, dans le cadre d'une interruption spontanée de grossesse, sur les tarifs proposés, en moyenne, par les psychologues libéraux. Ce rapport évalue également le coût que pourrait représenter cette mesure pour l'Assurance maladie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la disponibilité et l’accessibilité des professionnels de santé conventionnés au dispositif « Mon parcours psy » pour les femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse. Ce rapport évalue notamment la proportion de psychologues conventionnés ainsi que leur répartition géographique sur le territoire.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la disponibilité des professionnels de santé pour les femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse dans chaque département. Ce rapport évalue notamment la disponibilité et l’accessibilité des professionnels conventionnés par l’intermédiaire du parcours de soin « MonParcoursPsy » sur l’ensemble du territoire.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la fin du délai de carence lors d'un arrêt de travail délivré à la suite d'une interruption spontanée, médicale ou volontaire de grossesse.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer ses effets et proposer des pistes d’amélioration.
I. – Après le 3° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les frais médicaux, pharmaceutiques, d’analyses et d’examens relatifs à l’interruption spontanée grossesse et à ses suites, intervenant avant la vingt-quatrième semaine d’aménorrhée. La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité couvre les frais d’un accompagnement psychologique sur adressage du médecin ou de la sage-femme. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« couples »,
les mots :
« femmes et, le cas échéant, leur partenaire ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« femmes et, le cas échéant, de leur partenaire ».
I. – Après l’article L. 323‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas de constat de l’incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse, ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 est accordée sans délai. »
II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse, ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée »
III. – Le I et le II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2122‑6 A. – L’interruption spontanée de grossesse peut être traitée par un médecin ou une sage femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. »
« Art. L. 2122‑6 A. – L’interruption spontanée de grossesse peut être traitée par un médecin ou une sage femme. »
« Art. L. 2122‑6 A. – Toute femme enceinte est informée des risques liés à la grossesse ainsi que des moyens de les prévenir. »
« médicaux »,
« , y compris des sages-femmes, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2122‑7. – Dans le cadre d’une interruption spontanée de grossesse, une sage-femme peut prescrire un arrêt de travail, conformément à l’article L. 321‑1 du code de sécurité sociale. La durée maximale de l’arrêt de travail ainsi prescrit est fixée par décret. »
« Lorsque la patiente est soumise à un traitement médical lors de l’interruption spontanée de grossesse, les agences régionales de santé s’engagent à proposer de suivre celui‑ci dans un établissement de santé adapté. Elles s’engagent à proposer, de manière systématique, un nouvel examen médical de contrôle dans les quatre semaines suivant la prise en charge de l’interruption spontanée de grossesse. »
« Les agences régionales de santé complètent ce parcours de soin par un volet de prévention de l’endométriose. Elles recensent les modalités de dépistage et de prévention spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort, dans le but d’élaborer des campagnes de dépistage systémique de l’endométriose sur leur périmètre territorial. »
« Art. L. 323‑1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas d’interruption spontanée de grossesse, d’interruption médicale de grossesse, ou d’interruption volontaire de grossesse, l’indemnité journalière versée à l’assurée pour incapacité est accordée sans délai. »
Compléter la fin de l'alinéa 5 par la phrase suivante :
"Ce parcours comprend notamment un entretien dans les 4 semaines suivant l'interruption spontanée de grossesse."
I. – Après l’article L. 323‑1‑1 du code de la sécurité sociale , il est inséré un article L. 323‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas d’interruption volontaire de grossesse, l’indemnité journalière versée à l’assurée pour incapacité est accordée sans délai. »
I. – Avant la dernière phrase du phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation dédiée à la prévention, la détection des violences conjugales sur les femmes enceintes et les modalités d’accompagnement. »
II. – Après la première phrase de l’article L. 4021‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une formation dédiée à la prévention, la détection des violences conjugales sur les femmes enceintes et les modalités d’accompagnement. »
I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et, à la suite d’une interruption spontanée de grossesse, dans les plus brefs délais ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Interruption spontanée de grossesse
« Art. L. 2122‑6. – Chaque agence régionale de santé met en place un parcours fausse couche qui associe des professionnels médicaux et psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, de systématiser l’information et d’améliorer l’orientation des couples qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leurs partenaires confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
Le I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l’objet d’un adressage par la sage-femme. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « médecins », il est inséré le mot : « , sages-femmes ».