🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Originalv2
📜Proposition de loi pour réformer l'accueil des gens du voyage
Xavier Albertini
04 févr. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
9 Adoptés29 Irrecevables
24 Rejetés
11 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
21 mars 2025

Rédiger ainsi le titre de la proposition :

« visant à criminaliser et stigmatiser le mode de vie desdits gens du voyage ».


Article 1
🖋️Adopté
Charles Fournier
19 mars 2025

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Adopté
Emmanuel Fernandes
20 mars 2025

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Adopté
Laurent Jacobelli
22 mars 2025

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Adopté
Xavier Albertini
24 mars 2025

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« habilitation »

le mot :

« habitation ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
19 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
21 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 322‑4‑1 du code pénal est abrogé. »

🖋️Rejeté
Laurent Jacobelli
22 mars 2025

Substituer aux alinéas 3 à 7 l’alinéa suivant :

« Le deuxième alinéa est supprimé. » 

🖋️Rejeté
Charles Fournier
19 mars 2025

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
19 mars 2025

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
19 mars 2025

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
21 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 3° Le dernier alinéa est supprimé. » 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
18 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 3° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception des véhicules » sont remplacés par les mots : « même lorsque ces véhicules sont ». »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
18 mars 2025

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« habilitation »

le mot :

« habitation ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Huyghe
22 mars 2025

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« habilitation »

le mot :

« habitation ».

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
21 mars 2025

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et non »

le mot :

« ou ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.

« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article. »

🖋️Tombé
Ludovic Mendes
20 mars 2025

À l’alinéa 2, après le mot :

« justifier »,

insérer le mot :

« expressément ».


Article 2
🖋️Adopté
Ersilia Soudais
21 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Après le neuvième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne peut intervenir si ces aires ou terrains de l’établissement public de coopération intercommunale ne respectent pas une charte des droits fondamentaux visant à protéger et assurer la dignité des gens du voyage. Cette charte est définie par décret. L’établissement public de coopération intercommunale s’engage à communiquer le contenu de cette charte aux gens du voyage résidant sur l’aire permanente d’accueil, le terrain locatif ou l’aire de grand passage. »

🖋️Adopté
Anne Bergantz
22 mars 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Les deuxième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le premier alinéa de l’article 9‑1 de la même loi est complété par les mots : « ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation. »

🖋️Adopté
Anne Bergantz
22 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1‑1. – Sous réserve des compétences dévolues à la juridiction administrative, en cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9, d’un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, sur requête, en référé ou en référé heure à heure, l’évacuation forcée des résidences mobiles. La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 834 du code de procédure civile est présumée remplie. La nécessité de célérité prévue à l’article 485 du même code face à l’extrême urgence d’obtenir une décision provisoire aux vues de l’imminence d’un dommage est présumée remplie dès lors que des branchements sauvages sur le réseau électrique sont constatés. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
19 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuel Fernandes
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
21 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéas suivant :

« 3° Aux 4° et 6° du I et au 4° du I bis, les mots : « d’une aire permanente d’accueil » sont remplacés par les mots : « des terrains désignés ». »

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
22 mars 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« aa)  Le deuxième alinéa est supprimé ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et, à la fin, les mots : « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques » sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Huyghe
22 mars 2025

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« aa) Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , l’environnement » ; ».

🖋️Irrecevable
Laurent Jacobelli
22 mars 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants : 

« , et les mots : « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
19 mars 2025

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Laurent Jacobelli
22 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Au quatrième alinéa, le délai : « sept jours » est remplacé par le délai : « un mois » ; ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
19 mars 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Fabrice Roussel
21 mars 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Emmanuel Fernandes
21 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Au cinquième alinéa, après le mot : « mobiles », sont insérés les mots : « après évaluation de la situation locale ». » 

🖋️Non soutenu
Véronique Riotton
20 mars 2025

Compléter l’alinéa 4 par le mot :

« systématiquement ».

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
21 mars 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant toute décision d’évacuation forcée, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » »

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le préfet procède à la réquisition de terrains prévue à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales pour permettre le relogement rapide des gens du voyage concernés par une mise en demeure ou une évacuation forcée. » »

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase de l’alinéa 4 du II de l’article 3 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée, les mots : « peut se substituer » sont remplacés par les mots : « se substitue ». »

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le dernier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les aires permanentes d’accueil sont soumises aux tarifs réglementés de vente d’électricité prévus à l’article L. 337‑6 du code de l’énergie. » »

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Après le IV, il est inséré un IV bis A ainsi rédigé :

« IV bis A. – L’État met en place un mécanisme de contrôle des collectivités locales ne respectant pas leurs obligations en matière d’aires d’accueil définies à l’article 2.

« Une commission nationale d’évaluation est créée afin de recenser les besoins en hébergement et stationnement des gens du voyage et de proposer des ajustements législatifs réguliers.

« Le préfet peut, en cas de carence avérée d’une commune, procéder à la réquisition de terrains prévue à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales jusqu’à la mise en conformité des obligations légales. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
22 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la fin du premier alinéa de l’article 9‑1 de la même loi, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Huyghe
22 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article 9‑1 de la même loi, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots :  « , l’environnement ». »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public ».

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
20 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1-2. – Il appartient aux représentants de l’État d’une part, de procéder à la nomination d’un médiateur départemental auprès des gens du voyage nommé pour six ans, comme tous les membres de la commission départementale consultative des gens du voyage, et qui y siège de plein droit.

« Ce médiateur est chargé d’intervenir en coordination avec la direction départementale de la sécurité publique et le groupement de gendarmerie départementale d’autre part, de proposer l’engagement d’une médiation interdépartementale, le représentant de l’État dans le département est l’interlocuteur privilégié des maires, des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des représentants des groupes des gens du voyage en termes de médiation, dont il lui revient strictement d’assurer la coordination. »

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
20 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1‑1. – I. – Pour les rassemblements de cent résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définies aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l’article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable.

« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, de manière dématérialisée. La demande doit mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation, en particulier les enfants en âge d’être scolarisés, ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.

« L’acceptation expresse ou le silence en réponse à la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.

« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, de manière dématérialisée. La demande doit mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation, en particulier les enfants en âge d’être scolarisés, ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.

« Tout refus est expressément motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison :

« 1° Soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ;

« 2° Soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ;

« 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité́ publiques.

« Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non-présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.

« II. – Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel est située l’aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil, dans le délai de quinze jours suivants la réception de la demande.

« Après accord du demandeur, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire duquel sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
18 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 2° de l’article 27 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est supprimé.


Article 3
🖋️Adopté
Xavier Albertini
25 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Au II, au début, le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « révisée » ;

2° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma départemental doit avoir été révisé au moins une fois au plus tard le 31 décembre 2026. »

🖋️Adopté
Emmanuel Fernandes
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect et le financement des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
19 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuel Fernandes
21 mars 2025

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette circonstance aggravante ne peut être retenue en cas de dégradations mineures ou involontaires. »

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
20 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les aires permanentes d’accueil en état de service destinées à l’installation prolongée de résidences mobiles, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, peuvent être prises en compte dans le calcul des logements locatifs sociaux.

« Un décret en précise les conditions, prévoyant notamment un pourcentage maximum vis-à-vis de l’ensemble des logements locatifs sociaux concernés, permettant le décompte effectif des aires d’accueil à l’inventaire annuel des logements locatifs sociaux ; ».

🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les aires permanentes d’accueil en état de service destinées à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagées et implantées dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Un décret en précise les conditions, prévoyant notamment un pourcentage maximum vis-à-vis de l’ensemble des logements locatifs sociaux concernés, permettant le décompte effectif des aires d’accueil à l’inventaire annuel des logements locatifs sociaux. »

🖋️Irrecevable
Laure Miller
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « frauduleuse », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , d’une fausse déclaration de l’allocataire ou du non‑paiement d’une amende. » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3°) pour le recouvrement des amendes non payées, dans la limite de 40 euros par mois. »

🖋️Irrecevable
Laure Miller
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 5423‑5 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation de solidarité spécifique peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 40 euros par mois. »

II. – Le début de l’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Sous réserve d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 40 euros par mois, le revenu de… (le reste inchangé). »

🖋️Irrecevable
Fabrice Roussel
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « et à l’intégration » ; 

2° Après le cinquième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental définit les conditions de raccordement afin de garantir aux gens du voyage un accès à l’eau potable et à l’électricité. »

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités de location de terrains de camping pour les gens du voyage, et les pratiques des propriétaires de camping consistant à interdire ou augmenter les tarifs des caravanes double essieux.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques liés à la distance de sécurité entre les aires permanentes d’accueil et les zones à risques sanitaires ou écologiques et formulant des recommandations pour y remédier.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques et formulant des recommandations sur la distance de sécurité entre les aires permanentes d’accueil et les usines SEVESO.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques et formulant des recommandations sur la distance de sécurité entre les aires permanentes d’accueil et les zones de traitement des déchets telles que les déchetteries, décharges et incinérateurs.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques et formulant des recommandations sur la distance de sécurité entre les aires permanentes d’accueil et les centrales nucléaires.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et les pratiques des sociétés privées gestionnaires d’aires d’accueil. Il formule des recommandations à partir de ses conclusions.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les difficultés d’accès à l’eau et à l’électricité des gens du voyage. Il formule des recommandations à partir de ces constations.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques et formulant des recommandations sur la distance de sécurité entre les aires permanentes d’accueil et les autoroutes.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les difficultés d’accès au droit de vote des gens du voyage.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’accessibilités des aires d’accueil aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de réformer l’aménagement des aires d’accueil permanentes pour sécuriser le stockage du matériel professionnel.

🖋️Rejeté
Ersilia Soudais
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions sanitaires des aires permanentes d’accueil et le respect du nombre mimum de lavabos, douches et cabinets d’aisances nécessaires par bloc sanitaire et par emplacement.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
18 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût des installations illicites des gens du voyage pour les collectivités.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’égalité des droits sociaux pour les gens du voyage.

Ce rapport explore notamment les possibilités d’étendre les aides sociales au logement aux gens du voyage dans l’objectif de mettre fin aux discriminations qu’ils subissent en matière d’accès aux aides sociales. 

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la participation effective des gens du voyage aux décisions qui les concernent.

Ce rapport explore notamment les possibilités d’intégrer les associations représentatives des gens du voyage dans toutes les instances consultatives sur l’accueil et l’habitat.

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
20 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans la région procède à un recensement de l’ensemble des groupes de résidences mobiles dont l’accueil est prévu sur le territoire régional dans les soixante jours à venir. Dans la mesure où il en dispose, ce recensement précise, pour chaque groupe concerné, l’aire ou le terrain d’accueil, le nombre de résidences mobiles ainsi que les périodes estimées de début et de fin du stationnement. Ce recensement est établi à partir des informations devant être transmises au représentant de l’État dans la région en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, des renseignements fournis par les services déconcentrés de l’État au niveau départemental, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, et par les représentants des personnes dites gens du voyage. Toute nouvelle donnée communiquée au représentant de l’État dans la région entraîne une mise à jour du recensement, laquelle doit être effectuée sans délai et au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception. »

« Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent V est communiqué aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’aux départements concernés, selon des modalités définies par le décret pris en application de l’article 11. Cette transmission s’accompagne d’une évaluation du nombre de personnes visées au I du présent article et de leurs véhicules circulant sur le territoire régional et départemental, ainsi que d’une analyse des flux principaux et des zones de concentration. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Nommer c’est reconnaître, c’est faire exister. Le terme de « gens du voyage » englobe plusieurs populations, qu’elles soient d’origine Rom telles que les Manouches, les Gitans, les Tsiganes, les Roms d’Europe de l’Est, ou non Rom comme les Yenniches.

Selon le Défenseur des Droits, les 300 000 personnes que regroupe cette population se distinguent également par leur mode de vie : un tiers de sédentaires, un tiers de semi‑sédentaires et un tiers de nomades. Ces populations possèdent très majoritairement la nationalité française, tandis que les autres sont des citoyens européens (notamment de nationalité roumaine ou bulgare). Elles ont en commun un mode de vie fondé sur la mobilité, c’est‑à‑dire que leur habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

La République reconnaît le mode de vie des gens du voyage et le protège. Depuis la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite « loi Besson I », les villes de plus de 5 000 habitants sont tenues de prévoir des « conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet ».

Des lois structurantes ont fixé les grandes orientations relatives à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, afin de renforcer les garanties de ces derniers. En effet, après le vote de la loi du 31 mai 1990 susmentionnée, la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite « Besson II », a créé le schéma départemental. Ce document de planification vient faciliter l’organisation de l’accueil des gens du voyage sur le territoire, en déterminant les responsabilités afférant à chaque commune et en répartissant, de manière équilibrée, les infrastructures à l’échelle départementale.

Les gens du voyage ont, par ailleurs, et à l’instar de l’ensemble des citoyens, des devoirs : respecter la législation en vigueur. Ainsi, la loi n° 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a renforcé les sanctions en créant un délit d’installation illicite sur une propriété privée ou publique, en vue d’y établir une habitation, même temporaire (art. 322‑4‑1 du code pénal). Le fait de ne pouvoir justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est ainsi puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. En particulier, lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. De même, des peines complémentaires de suspension du permis de conduire ou de confiscation du ou des véhicules utilisés pour commettre l’infraction ont été prévues.

La loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance substitue quant à elle à la procédure judiciaire une procédure de police administrative pour évacuer des campements illégaux. Il revient désormais au préfet, en cas de stationnement illicite, de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux suite à une demande émanant du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain.

Loi structurante pour la définition des responsabilités locales, la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré la compétence de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des aires d’accueil aux établissements publics de coopération communale (EPCI) à partir du 1er janvier 2017.

En 2012, le Conseil constitutionnel (CC, n° 2012279 QPC du 5 octobre 2012, M. JeanClaude P.) a rendu une décision majeure pour la reconnaissance des droits des gens du voyage. En effet, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel a invalidé plusieurs dispositions de n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Tout en considérant que l’existence de titres de circulation était justifiée par la différence de situation entre les personnes qui ont un domicile et celles qui en sont dépourvues, le Conseil constitutionnel a jugé que l’obligation de faire viser tous les trois mois ces titres porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. De plus, l’existence de titres distincts suivant les ressources des personnes n’était pas conforme au principe d’égalité. Il a donc étendu à l’ensemble des personnes concernées la seule obligation de détention du livret de circulation.

Suite à cette décision, la n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a abrogé le livret de circulation et supprimé le statut spécifique des gens du voyage.

Enfin, la loi n° 2018‑957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a acté des avancées importantes, en distinguant clairement les compétences respectives des communes (présence d’une aire ou d’un terrain d’accueil sur leur territoire et participation, le cas échéant, à leur financement) et des EPCI chargés de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion de ces aires et terrains. Elle renforce également les sanctions pénales en cas d’occupation illicite d’un terrain, en doublant les peines encourues en cas d’installation en réunion et sans titre sur le terrain d’autrui et en prévoyant l’application de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle.

En parallèle, au cours de ces trois décennies, les difficultés des gens du voyage à s’intégrer et à accéder à leurs droits ont été mises en lumière par de multiples rapports. Ces travaux ont permis de déployer davantage de mesures d’accompagnement social, scolaire, de prévention de la pauvreté, et d’insertion par l’emploi. Il s’agit là d’un travail essentiel qui doit être approfondi. Lutter contre les discriminations est un des premiers enjeux de la République.

Affirmer qu’un équilibre doit être trouvé entre le respect de ce mode de vie et le respect de la tranquillité publique, de l’ordre public et du droit de propriété est donc une évidence et un constat partagé, et de nombreuses mesures ont déjà été prises à cette fin.

Nos élus locaux sont toutefois encore trop souvent confrontés à des individus, ou groupes d’individus, qui contournent la législation ainsi que les infrastructures d’accueil qui existent pourtant. Ces occupations illicites de terrain, récurrentes dans certains de nos territoires, en particulier en milieu urbain et péri‑urbain, apportent désagrément, mobilisation excessive des forces de l’ordre et dépenses indues de remise en état des terrains en question.

Cette proposition de loi vise donc à renforcer les moyens juridiques à disposition des collectivités locales et des propriétaires privés face aux installations illicites, tout en veillant à maintenir l’équilibre entre le respect du mode de vie des gens du voyage, et le respect de la législation en vigueur.

L’article 1er de la proposition de loi vise à modifier l’article 322‑4‑1 du code pénal. L’occupant, pour apporter la preuve de son installation licite sur un terrain, devra être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain.

Il est également proposé de porter de 500 euros à 1 000 euros le montant de l’amende forfaitaire délictuelle due en cas d’installation sans titre.

Le dernier alinéa de l’article premier vise enfin à prévoir la saisie, de manière systématique, des véhicules automobiles ayant permis l’installation sans titre – tout en préservant l’exception relative aux véhicules destinés à l’habitation par nature et non par transformation.

L’article 2 vient renforcer la procédure administrative d’évacuation d’office des résidences mobiles en cas de stationnement illicite.

Il est d’abord proposé de doubler la durée d’effet de la mise en demeure du préfet, pour atteindre 14 jours. Une telle évolution est en effet nécessaire pour éviter que les campements évacués ne se reconstituent de nouveau de manière illicite sur la commune ou sur le territoire de l’EPCI dans un laps de temps court.

Il est également proposé de transformer la compétence discrétionnaire du préfet s’agissant de l’évacuation d’office dès lors que la mise en demeure n’a pas été suivi d’effet, en une compétence liée.

Enfin, l’alinéa 3 de l’article 2 vise à procéder, de manière purement rédactionnelle, à la mise à jour de la dénomination des tribunaux, le tribunal de grande instance étant devenu le tribunal judiciaire depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.

L’article 3 de la présente proposition de loi vise enfin à compléter l’article 322‑3 du code pénal. La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est actuellement punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans des cas énumérés limitativement. Cet article vise à inclure comme fait générateur de ce délit l’installation sans titre sur un terrain. En effet, alors que les collectivités locales et les propriétaires privés constatent trop souvent d’importants dégâts suite à des occupations illicites de terrain, ces comportements ne doivent pas rester sans sanction.

Article 1

L’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’occupant doit pouvoir justifier de l’identité du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 400 euros » est remplacé par le montant : « 750 euros » ;

– à la fin, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « habilitation », sont insérés les mots : « par nature et non par transformation ».

Article 2

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

2° À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

Article 3

Après le 5° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis. Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans droit ni titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322‑4‑1 ; ».

🚀