Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase, les mots : « et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières » sont remplacés par les mots : « ou dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, au cours des vingt » ;
« 2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les bâtiments concernés ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole plus de cinq années avant l’aliénation, le droit de préemption ne peut toutefois être exercé qu’après avis conforme de la commune où est sis le bâtiment » ;
« 3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
« a) Les mots : »dans le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa« sont supprimés ;
« b) Sont ajoutés les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;
« 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.