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Historique
6 sept. 2017 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

18 sept. 2017 - 26 sept. 2017 : 174 amendements en Commission des affaires économiques


28 sept. 2017 - 3 oct. 2017 : 134 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

3 oct. 2017 15:00 : Discussion
3 oct. 2017 21:30 : Discussion

4 oct. 2017 15:00 : Discussion
4 oct. 2017 21:30 : Discussion

10 oct. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté



7 nov. 2017 14:30 : Discussion

8 nov. 2017 14:30 : Discussion
8 nov. 2017 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


21 nov. 2017 - 22 nov. 2017 : 183 amendements en Commission des affaires économiques

22 nov. 2017 16:30 : Examen du texte

23 nov. 2017 - 1 déc. 2017 : 63 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

1 déc. 2017 09:30 : Discussion

18 déc. 2017 15:00 : Discussion
18 déc. 2017 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
Édouard Philippe
06 sept. 2017

🖋️Amendements examinés : 100%
87 Adoptés64 Rejetés
12 Non soutenus
8 Irrecevables
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
26 sept. 2017

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et du charbon ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
26 sept. 2017

À l’alinéa 7, après le mot :

« gazeux »,

insérer les mots :

« ainsi que du charbon ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Au sens et ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :

« gaz »,

insérer les mots :

« situé dans les veines de charbon préalablement exploitées ».

🖋️Adopté
Loïc Prud'homme
22 sept. 2017

À l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :

« gaz »,

insérer les mots :

« situé dans les veines de charbon préalablement exploitées ».

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
22 sept. 2017

À l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :

« gaz »,

insérer les mots :

« situé dans les veines de charbon préalablement exploitées ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d’actions de stimulation,  cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l’application de la présente section, comme du “ gaz de mine ” ».

🖋️Adopté
Mathilde Panot
22 sept. 2017

1° À l’alinéa 9, substituer au mot :

« des »,

les mots :

« de tous les »,

et substituer aux mots :

« une cessation définitive »,

les mots :

« un arrêt définitif » ;

2° Au même alinéa, après le mot :

« hydrocarbure »,

insérer les mots :

« , quelle que soit la technique employée » ;

et après le mot :

« activités »,

insérer les mots :

« au 1er janvier 2040 ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
26 sept. 2017

À l’alinéa 9, après le mot :

« exploitation »,

insérer les mots :

« du charbon et ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« délivré »,

le mot :

« accordé ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

Après le mot :

« posées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« à l’article L. 142‑1 ou au second alinéa de l’article L. 142‑2. »

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« autorisés en vertu »,

les mots :

« valides en application ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« ainsi que par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement »

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
25 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L'échéance des concessions d'hydrocarbures liquides et gazeux délivrées en application de l'article L.132-6 du code minier à compter de la promulgation de la présente loi ne peut excéder 2040.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « et de 100 % à l’horizon 2040 ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 sept. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 111‑5‑1 – L’exploration et l’exploitation, par quelque technique que ce soit, des hydrocarbures non conventionnels sont interdites sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

« Sont considérés comme hydrocarbures non conventionnels :

« 1° Les hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont piégés dans la roche-mère, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5 ;

« 2° Les hydrates de méthane enfouis dans les mers ou sous le pergélisol.

« L’autorité administrative compétente ne peut accorder aucun titre d’exploration ou d’exploitation ni aucune autorisation de travaux lorsque le titre ou l’autorisation concerne des hydrocarbures non conventionnels. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 sept. 2017

À l’alinéa 7, après le mot :

« gazeux »,

insérer les mots :

« non conventionnels ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 sept. 2017

1° À l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :

« gaz »,

insérer les mots :

« situé dans les veines de charbon préalablement exploitées, » ;

2° Compléter cet alinéa par les mots :

« , à l’exclusion de toutes actions telles que stimulation, dépression, cavitation ou fracturation du gisement. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
21 sept. 2017

1° À l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :

« gaz »,

insérer les mots :

« situé dans les veines de charbon préalablement exploitées, » ;

2° Compléter cet alinéa par les mots :

« , à l’exclusion de toutes actions telles que stimulation, dépression, cavitation ou fracturation du gisement. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 sept. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« Au sens et pour l’application de la présente section sont considérés comme hydrocarbures non conventionnels tous les hydrocarbures dont l’accumulation n’est pas liée à la présence d’un piège et pour lesquels l’exploitation diffère des méthodes conventionnelles, notamment :

« - les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui seraient piégés dans une roche-mère ou un réservoir compact, dont la perméabilité est inférieure à 1 millidarcy et nécessiteraient une exploration ou exploitation par fracturation hydraulique ou toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité ;

« - les hydrocarbures gazeux qui seraient piégés dans les couches de charbon ou de houille et qui, en dehors d’une libération spontanée, ne pourraient être exploités que via une action humaine (stimulation, dépression, cavitation ou fracturation du gisement) ;

« - les hydrates de méthane ou tout autre gaz enfouis sous le plancher océanique, ou sous le pergélisol.  

« Le fait d’explorer ou d’exploiter des hydrocarbures non-conventionnels est réprimé du retrait du permis d’explorer ou d’exploiter et d’une amende d’un million d’euros par forage. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 sept. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 111‑5‑1. – L’exploration et l’exploitation, par quelque technique que ce soit, des hydrocarbures non conventionnels, sont interdites sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

« Sont considérés comme hydrocarbures non conventionnels :

« 1° Les hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont piégés dans la roche-mère, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5 ;

« 2° Les hydrates de méthane enfouis dans les mers ou sous le pergélisol.

« L’autorité administrative compétente ne peut accorder aucun titre d’exploration ou d’exploitation ni aucune autorisation de travaux lorsque le titre ou l’autorisation concerne des hydrocarbures non conventionnels. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
22 sept. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Sont considérés comme non conventionnels, les hydrocarbures liquides ou gazeux, piégés dans une roche-mère ou accumulés dans un réservoir dont la perméabilité est inférieure à 1 millidarcy et dont l’exploration ou l’exploitation nécessitent d’employer des techniques de fracturation, de fissuration de la roche ou toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de manière irréversible ; les gaz de couche (CBM) et les hydrates de méthane (NGH).

« Le fait d’explorer ou d’exploiter des hydrocarbures non-conventionnels est réprimé du retrait du permis d’explorer ou d’exploiter et d’une amende d’un million d’euros par forage. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 sept. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« La recherche et l’exploitation des hydrocarbures, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111-5, sont interdites progressivement dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section, afin de parvenir à la cessation définitive de ces activités en 2040. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 sept. 2017

À l’alinéa 9, après le mot :

« activités »,

insérer les mots :

« à l’horizon 2040 ».

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« L’échéance des concessions délivrées dans le cadre de l’article L. 132‑6 ne peut excéder 2040 ; ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 sept. 2017

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« – concession, octroyée en application de l’article L. 132‑6, pour une durée dont l’échéance excède 2040. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 sept. 2017

À l’alinéa 9, après le mot :

« activités »,

insérer les mots :

« à l’horizon 2040 ».

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
22 sept. 2017

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« à la recherche et ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 sept. 2017

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’exploration et l’exploitation, par quelque technique que ce soit, des hydrocarbures non conventionnels, sont interdites sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
22 sept. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« De même, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages traversant une nappe d’eau potable souterraine fossile ou captive sont interdites sur le territoire national ou dans les territoires relevant de la juridiction de la République française. »

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
22 sept. 2017

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à la recherche et ».

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
22 sept. 2017

Après le mot :

« terrestre »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
22 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
19 sept. 2017

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , y compris à des fins expérimentales, ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
19 sept. 2017

À l’alinéa 12, après le mot :

« expérimentales, »,

insérer les mots :

« sauf impact neutre sur l’environnement avéré, ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
19 sept. 2017

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« à partir de 2030 ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
22 sept. 2017

Après le mot :

« substances, »

supprimer la fin de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
19 sept. 2017

À l’alinéa 13, après le mot :

« substances »,

insérer les mots :

« à partir de 2030 ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
22 sept. 2017

1° Après le mot :

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« les cas suivants : » ;

2° En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« Application de l’article L. 132‑6 ;

« Découverte d’un nouveau gisement sur une concession existante ;

« Mise en valeur de réserves nouvelles sur une concession existante ; »

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
22 sept. 2017

1° Après le mot :

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« les cas suivants : » ;

2° En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« Application de l’article L. 132‑6 ;

« Découverte d’un nouveau gisement sur une concession existante ;

« Mise en valeur de réserves nouvelles sur une concession existante ; »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 sept. 2017

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« − concession dans le cas prévu à l’article L. 132‑6, ou prolongation de concession lorsqu’elle concerne des hydrocarbures non conventionnels ; »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
21 sept. 2017

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« − concession dans le cas prévu à l’article L. 132‑6, ou prolongation de concession lorsqu’elle concerne des hydrocarbures non conventionnels ; »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 sept. 2017

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« - concession, dont l'octroi initial est délivré en application de l’article L. 132-6, pour une durée dont l’échéance excède 2040 ; »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
19 sept. 2017

À l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2040 »,

l’année :

« 2050 ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
21 sept. 2017

À l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2040 »,

l’année :

« 2050 ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
22 sept. 2017

À l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2040 »,

l’année :

« 2050 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
22 sept. 2017

À l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2040 »,

l’année :

« 2050 ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
22 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
22 sept. 2017
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
22 sept. 2017
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
22 sept. 2017
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 sept. 2017

Après l'alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 111-8-1. – Un titre minier d’exploration ou d’exploitation est délivré, étendu ou prolongé sous réserve de l’engagement pris par le ou les demandeurs de respecter les conditions générales définies par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 113‑8, complétées, par des conditions spécifiques constituant un cahier des charges.

« Le cahier des charges doit, si la protection de l’environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques d’exploration ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. Il doit également, pour les mêmes motifs, limiter les formations géologiques auxquelles le titre s’applique.

« Les conditions générales et les conditions spécifiques mentionnées au premier alinéa du présent article sont publiées avec l’avis de mise en concurrence d’une demande de titre ou, si leurs demandes ne sont pas mises en concurrence, portées à la connaissance du ou des candidats avant la soumission de leurs demandes à l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 113‑1. Les conditions spécifiques peuvent être complétées par l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier au regard des résultats de cette évaluation environnementale, de la procédure de participation du public et de l’instruction locale. Les conditions spécifiques modifiées sont alors portées à la connaissance du ou des demandeurs avant la délivrance du titre. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
22 sept. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 111‑10. – Le titulaire d’un permis d’exploration qui a donné lieu à la découverte d’un gisement d’hydrocarbures doit demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exploiter celui-ci.

« Art. L. 111‑11 – L’autorité compétente, au regard des conclusions d’une évaluation environnementale dont la réalisation est obligatoire, en application de l’article L. 122‑6 du code de l’environnement, se réserve le droit de la lui refuser, notamment aux motifs que cette exploitation contreviendrait à des motifs d’intérêt général comme le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé inscrit à l’article 1er de la Charte de l’environnement et garanti par l’article L. 161‑1 du code l’environnement, ou serait contraire aux engagements de la France en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique ;

« Art. L. 111‑12 – Les autorisations refusées au titre de l’article L. 111‑11 ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation, notamment aux motifs de l’égalité devant les charges publiques. »

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
21 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 111‑10. – Des contrats de transition écologique sont mis en place pour toutes les entreprises dont l’emploi est directement menacé par les dispositions de la présente section. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 111‑10. – Dans le cadre de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, en cohérence avec les dispositions de la présente section et compte tenu des incidences environnementales de la production et de la consommation des hydrocarbures, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’État n’apporte aucun concours, direct ou indirect, à l’exportation des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
22 sept. 2017

1° Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« Section 4

« Procédures de contrôle et sanctions administratives 

« Art. L. 111‑12‑1. – L’autorité compétente procède à des contrôles réguliers afin de faire respecter les dispositions prises dans l’optique d’une cessation définitive des activités au 1er janvier 2040.

« Art. L. 111‑13 – Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement les détenteurs de permis en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent titre dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. 

« Art. L. 111‑14. - Lorsque le détenteur de permis ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque le détenteur de permis a sciemment contrevenu aux modalités exposées ici, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire à la hauteurs des dommages causés à l’environnement, soit a minima 1 million d’euros d’amende par forage et applique un retrait immédiat du titre en question. 

« Art. L. 111‑15. - Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 111‑12 sont motivées et notifiées au détenteur de permis. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée. »

2° En conséquence, à l’alinéa 4, après le chiffre :

« 3 »,

insérer le mot et le chiffre :

« et 4 »

et substituer au mot :

« une »,

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
22 sept. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 132-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑7‑1. – La demande d’un titre minier d’exploitation est soumise à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les effets notables que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploitation du périmètre sollicité. L’autorité administrative compétente prend en compte cette évaluation pour la délivrance du titre.

« En application de l’article L. 122‑6 du code de l’environnement, l’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport désigne clairement la ou les techniques utilisées pour procéder à l’exploitation du périmètre sollicité, ainsi que les substances visées. Le rapport environnemental décrit les aspects de l’état actuel de l’environnement avant la mise en œuvre de tous travaux sur le périmètre sollicité. Une projection de l’évolution probable de l’environnement lorsque les travaux miniers seront mis en œuvre est également réalisée. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
21 sept. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 142‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches prévue au premier alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.

« Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre la faculté prévue au premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l’intervention de la décision de l’autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 132‑1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’un titre minier d’exploitation est assortie d’une obligation pour le demandeur de ré-actualiser les données relatives à ses capacités financières et techniques. La vérification des capacités financières et techniques du demandeur par les autorités administratives compétentes est un préalable à l’instruction de la demande de titre. Si le demandeur ne justifie pas de capacités financières et techniques suffisantes, son dossier n’est pas instruit. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 132‑6 du code minier, le mot : « obtenir », est remplacé par les mots : « avoir le droit de demander ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 132‑6 du code minier est ainsi modifiée :

1° Les mots : « a droit », sont remplacés par les mots : « peut seul prétendre » ;

2° Après le mot : « demande », sont insérés les mots : « au plus tard six mois ».

 

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑6 du code minier est complété par la phrase suivante :

« Préalablement à sa délivrance, la demande d’octroi de concessions est soumise à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du Livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l’exploitation du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
20 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Delphine Batho
21 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 173‑5 du code minier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Inobservation des dispositions de l’article L. 111‑5‑1 ; ».


Article 2
🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
22 sept. 2017

Après le mot :

« s’appliquent »,

insérer les mots :

« , quelle que soit la technique utilisée, ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

I. – À l’article 2, substituer au mot :

«  nouvelle »,

les mots :

« déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi »

II. – En conséquence, au même article, supprimer les mots :

« déposée auprès de l’autorité compétente ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

Après le mot :

« instruction »,

insérer les mots :

« à cette même date ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

Après le mot :

« délivrance »,

substituer aux mots :

« ou à »,

les mots :

« ou d’autoriser ».

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
22 sept. 2017

Après le mot :

« compétente »,

supprimer la fin de cet article.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
21 sept. 2017

Après le mot :

« compétente »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« après le 1er septembre 2017. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
22 sept. 2017

Après le mot :

« compétente »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« après le 1er septembre 2017. »

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
22 sept. 2017

Après le mot :

« compétente »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« après le 1er septembre 2017. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
22 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 132-6, L. 142-1, et L. 142-7 du code minier sont abrogés.

II. – Au titre de l’article 1 du code civil, le I entre en vigueur au lendemain de la promulgation de cette loi et s’applique également aux permis en cours d’instruction. 


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

I. – Au début de l’article 3, insérer les trois alinéas suivants :

« La loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot « gazeux », la fin du titre est ainsi rédigée : « non conventionnels et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels » ;

« 2° À l’article 1, après le mot « roche », sont insérés les mots : « , de stimulation de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible ». 

II- En conséquence, au début de cet article, insérer la référence :

« 3° ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des territoires impactés par l’interdiction d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures après 2040 dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
22 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des territoires impactés par l’interdiction d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures après 2040 dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
22 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport sur l’origine des pétroles bruts dont sont issus les carburants mis à la consommation en France. Ce rapport évalue l’impact environnemental lié à l’extraction et au raffinage de ces pétroles bruts et notamment des pétroles bruts non conventionnels. Il analyse les méthodes qui permettraient de différencier les pétroles bruts en fonction de ces impacts et de leur origine ou du type de ressource ainsi que la faisabilité d’une différenciation des produits finis en fonction de l’origine des pétroles bruts dont ils sont issus, dans la perspective d’un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
21 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des territoires impactés par l’interdiction d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures après 2040 dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
25 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des demandes de titres d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, l'ensemble des titres d'exploration et d'exploitation d' hydrocarbures liquides et gazeux délivrés ainsi que les caractéristiques principales de ces demandes et titres sont mises à la disposition du public par voie électronique.

Ces informations sont actualisées tous les semestres.

 

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
22 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

En cohérence avec les engagements de la France relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique :

– Les infrastructures pétrolières, parapétrolières, gazières et paragazières doivent décroître ;

– Ces mêmes infrastructures ne peuvent développer davantage leurs activités d’exploration et d’extraction des hydrocarbures sur un territoire relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française ;

– À compter du 1er janvier 2020, il ne peut plus être procédé à des investissements dans le développement de leurs activités d’exploration, d’exploitation, de recherche et développement liées aux hydrocarbures ainsi que dans l’extension des infrastructures qui leurs sont attachées.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’État peut interdire les importations de carburants dont l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie dépasse un seuil fixé par décret.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la création des « contrats de transition écologique et solidaire », destinés d’une part aux salariés et d’autre part aux territoires, dont les emplois et les ressources économiques seront impactés par l’arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures. Ce rapport précise la feuille de route du gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux, les représentants des collectivités territoriales et le Conseil National de l’Industrie. Il présente les différentes modalités possibles de ces contrats, les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition écologique.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la création des « contrats de transition écologique et solidaire », destinés, d’une part, aux salariés et, d’autre part, aux territoires dont les emplois et les ressources économiques seront impactés par l’arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures. Ce rapport précise la feuille de route du Gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux, les représentants des collectivités territoriales et le Conseil national de l’industrie. Il présente les différentes modalités possibles de ces contrats, les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition écologique.

🖋️Tombé
Fabrice Brun
20 sept. 2017

I. – Au début de l'article 3, insérer les trois alinéas suivants :

« L’article 1 de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , de stimulation ou toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité » ;

« 2° Après le mot : « roche », sont insérés les mots : « ou du réservoir de manière irréversible ».

II. – En conséquence, au début de cet article, insérer la référence :

« 3° ».


Article 4
🖋️Adopté
Célia de Lavergne
22 sept. 2017

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« lui permettant de »,

les mots :

« afin de ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
22 sept. 2017

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et capable »,

les mots :

« et permettant ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
22 sept. 2017

I. – À l’alinéa 1, après le mot « transparentes »,

substituer au mot :

« et »

le signe :

« , »

II. – En conséquence, après le mot : « discriminatoires »,

substituer au signe :

« , »

le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – fixant un délai de préavis pendant lequel les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie restent soumises aux règles mentionnées au deuxième alinéa du présent article ; ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
22 sept. 2017

Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :

« raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ; ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
23 sept. 2017

À l’alinéa 7, après le mot :

« délestés »,

Insérer les mots :

« en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« lui permettant »,

les mots :

« afin ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et capable »,

les mots :

« et permettant ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

I. – À l’alinéa 1, après le mot « transparentes »,

substituer au mot :

« et »

le signe :

« , »

II. – En conséquence, après le mot : « discriminatoires »,

substituer au signe :

« , »

le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – fixant un délai de préavis pendant lequel les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie restent soumises aux règles mentionnées au deuxième alinéa du présent article ; ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :

« raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ; ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

À l’alinéa 7, après le mot :

« délestés »,

insérer les mots :

« en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2017

À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« loi, »,

insérer les mots :

« dans l’optique de lutter contre le réchauffement climatique et donc de baisser la consommation d’énergie fossiles, ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
22 sept. 2017

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sans remettre en cause l’équilibre économique des opérateurs de ces infrastructures ; ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
22 sept. 2017

Après l’alinéa 7, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier, mentionnées au troisième alinéa du I du présent article, sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie avec un délai d’application de 5 ans.

« Elles correspondent, pour la première période de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, aux capacités visées à l’article 9 du décret n° 2016‑1442 du 27 octobre 2016.

« Les règles définies par l’ordonnance prévue au I du présent article et applicables aux infrastructures de stockage de gaz retenues lors de la première période de la première programmation pluriannuelle de l’énergie s’appliquent à ces mêmes installations jusqu’à la fin de la deuxième période de cette première programmation pluriannuelle de l’énergie. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « quand ces consommateurs sont des personnes morales ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2017

À l’alinéa 7, après le mot : « délestés, », insérer les mots : « sans que cela ne provoque une hausse des tarifs du gaz pour les consommateurs finaux particuliers ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2017

À l’alinéa 7, après le mot :

« délestés, »,

insérer les mots :

« tout en veillant à ce que les particuliers personnes physiques ne puissent être l’objet de tels délestages ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
21 sept. 2017

À l’alinéa 7, supprimer les mots : « ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs. »


Article 5
🖋️Adopté
Célia de Lavergne
22 sept. 2017

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le 3° de l’article L. 134‑1 est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
22 sept. 2017

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le 4° de l’article L. 134‑2 est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
22 sept. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 341‑4‑3. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
22 sept. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. L. 452‑3‑1. – Les prestations de gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
23 sept. 2017

Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées toutes conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

« III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution visés aux articles L. 111‑53 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation. »

🖋️Adopté
Delphine Batho
21 sept. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».

🖋️Adopté21 sept. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

A. – Le 4° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer :

« a) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 342‑3 ;

« b) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en application de l’article L. 342‑7‑1.

« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d’une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une partie de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

B. – Le chapitre II est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux alinéas précédents, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi dont le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 342‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, le gestionnaire de réseau public de transport supporte le coût du raccordement, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence ou de défaillance du lauréat. »

3° Après l’article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑7‑1. – Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, les avaries sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable donnent lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d’application du présent article, y compris les cas de dispense d’indemnisation, sont fixées par décret. »

II. – Le c du 1° du B du I et les 2° et 3° du même I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

« Art. L. 345‑1. – les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2, lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au troisième alinéa de IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code.

« Art. L. 345‑2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique.

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

« 1° Un ou plusieurs logements ;

« 2° Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;

« 3° Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;

« 4° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

« Art. L. 345‑3. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1.

« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1.

« Art. L. 345‑4. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat, mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite, mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération, mentionnée à l’article L. 314‑18, ou de vente de sa production à un tiers.

« Art. L. 345‑5. – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

« Art. L. 345‑6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

« Art. L. 345‑7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345‑1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. »

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le 3° de l’article L. 134‑1 est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le 4° de l’article L. 134‑2 est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; ».

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 341‑4‑3. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. L. 452‑3‑1. – Les prestations de gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017

Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées toutes conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

« III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution visés aux articles L. 111‑53 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation. »

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».

🖋️Adopté26 sept. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

A. – Le 4° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer :

« a) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 342‑3 ;

« b) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en application de l’article L. 342‑7‑1.

« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d’une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une partie de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

B. – Le chapitre II est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux alinéas précédents, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi dont le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 342‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, le gestionnaire de réseau public de transport supporte le coût du raccordement, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence ou de défaillance du lauréat. »

3° Après l’article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑7‑1. – Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, les avaries sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable donnent lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d’application du présent article, y compris les cas de dispense d’indemnisation, sont fixées par décret. »

II. – Le c du 1° du B du I et les 2° et 3° du même I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.

🖋️Adopté
Célia de Lavergne
25 sept. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

« Art. L. 345‑1. – les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2, lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au troisième alinéa de IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code.

« Art. L. 345‑2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique.

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

« 1° Un ou plusieurs logements ;

« 2° Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;

« 3° Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;

« 4° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

« Art. L. 345‑3. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1.

« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1.

« Art. L. 345‑4. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat, mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite, mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération, mentionnée à l’article L. 314‑18, ou de vente de sa production à un tiers.

« Art. L. 345‑5. – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

« Art. L. 345‑6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

« Art. L. 345‑7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345‑1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 sept. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 224‑3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot « naturel » est supprimé ;

2° Est ajouté un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les pays de production concernant le gaz, en précisant les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé. »

II. – L’article L. 224‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les factures précisent les pays d’origine ainsi que les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz fourni. »

🖋️Tombé
Huguette Tiegna
21 sept. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

« Art. L. 345‑1. – Les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2 du présent code ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité défini au dernier alinéa de IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales.

« Elles ne constituent pas un réseau fermé de distribution d’électricité tel que définie à l’article L. 344‑1 du présent code.

« Art. L. 345‑2. – Les réseaux intérieurs peuvent notamment être installés dans :

« 1° La partie commune des bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements ;

« 2° Les bâtiments à usage principal industriel ou tertiaire ;

« 3° Les bâtiments accueillant un service public ;

« 4° Les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752‑3 du code de commerce.

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

« a) des logements

« b) plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;

« c) plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes.

« Art. L. 345‑3. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1.

« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1.

« Art. L. 345‑4. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat, mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite, mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération, mentionnée à l’article L. 314‑18, ou de vente de sa production à un tiers.

« Art. L. 345‑5. – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

« Art. L. 345‑6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures en basse tension. »


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« bio-liquides »,

le mot :

 « bioliquides » ;

II. – En conséquence, procéder à la même substitution par deux fois à l’alinéa 4 ;

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« étaient »,

les mots :

« ont été mises ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« étant »,

insérer le mot :

« mise ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« après »,

les mots :

« à partir de ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« préfet »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« exerce »,

insérer les mots :

« , sur le territoire du département, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« biocarburants »,

supprimer la fin de la phrase.

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« des obligations de durabilité »

les mots :

« du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 12, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« et de distribution ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 12, après le mot :

 « biocarburants »,

insérer les mots :

 « et bioliquides ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

Substituer aux alinéas 13 à 18, les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 661‑11. – Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7, notamment aux obligations déclaratives :

« 1° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 ;

« 3° Les agents des services de l’État chargés des forêts, en zones forestières ;

« 4° Les agents de l’Office national des forêts, en zones forestières ;

« 5° Les gardes champêtres ;

« 6° Les agents des douanes ;

« 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20.

« Les agents mentionnés du 1° A au 5° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet. »

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’opérer »

les mots :

« d’effectuer ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :

« durabilité »

les mots :

« production, de distribution et de déclaration ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :

« et bioliquides ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :

« assermentés »

les mots :

« mentionnés à l’article L. 661‑11 ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :

« ainsi »

les mots :

« de même ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« à la ou aux personnes concernées »

les mots :

« aux opérateurs économiques concernés par le manquement ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« La ou les personnes concernées sont invitées »

les mots :

« Les opérateurs économiques concernés sont invités ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« des droits prévus à »

le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« l’intéressé »

les mots :

« l’opérateur économique concerné ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« vise à »

les mots :

« entend faire ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 26, substituer à la première occurrence des mots :

« l’intéressé »

les mots :

« l’opérateur économique ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« les délais fixés »

les mots :

« le délai fixé ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 26, substituer à la seconde occurrence des mots :

« lorsque l’intéressé »

les mots :

« lorsqu’il ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 27, après le mot :

« gravité »,

substituer au mot :

« du »

les mots :

« de ce ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« l’intéressé »

les mots :

« l’opérateur économique concerné ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« ou la matière première »

les mots :

« , la matière première ou le produit intermédiaire ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« règles de durabilité »

les mots :

« obligations mentionnées aux articles L. 661‑1- à L. 661‑7 ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« l’intéressé »

les mots :

« l’opérateur économique concerné ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« chargés des contrôles »

les mots :

« mentionnés à l’article L. 661‑11 ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 35, substituer au mot :

« désignés »

le mot :

« mentionnés ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
25 sept. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l’énergie est complété par deux articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 651‑2. – La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.

« La liste des carburants mentionnés au présent article est définie par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie.

« Art. L. 651‑3. – Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu’avec ces carburants. »

« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
22 sept. 2017

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« émissions »,

insérer les mots :

« directes et indirectes ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 sept. 2017

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« émissions »,

insérer les mots :

« directes et indirectes ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 sept. 2017

A l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« émissions »,

insérer les mots :

« directes et indirectes ».


Article 7
🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

Après la seconde occurrence du mot :

« émissions »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« objectifs »,

insérer le mot :

« nationaux ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l’article L. 222‑1 »

les mots :

« d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d'aménagement prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222‑1 du présent code ».

🖋️Adopté
Jean-Charles Colas-Roy
22 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Martial Saddier
18 sept. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département établit, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un plan d’action favorisant le recours aux énergies les moins émettrices de particules et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques existantes ».

🖋️Irrecevable
Denis Sommer
21 sept. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
18 sept. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
18 sept. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Martial Saddier
18 sept. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans le territoire sur lequel un plan de protection de l’atmosphère a été élaboré, lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de déplacement de salariés ou de gros engins soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l’utilisation du mode de transport et de déplacement le moins émetteur de polluants atmosphériques.


Article 8
🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
22 sept. 2017

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier »,

les mots :

« des sections 1, 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et de l’article 132‑7‑1 ».

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
22 sept. 2017

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier »,

les mots :

« des sections 1, 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et de l’article 132‑7‑1 ».

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
22 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier ne sont pas applicables aux collectivités ayant une compétence d’exécution en tant qu’autorités compétentes pour délivrer des titres miniers au titre de l’article L. 611‑31 du code minier. »


Chapitre Ier
🖋️Adopté
Mathilde Panot
22 sept. 2017

Compléter l’intitulé du Chapitre Ier par les mots :

« dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 sept. 2017

Avant le chapitre Ier, insérer l’article suivant :

« Le 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie  est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) La deuxième occurrence du mot : « et », est remplacée par le signe « , » ;

« b) Elle est complétée par les mots « et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, conformément aux engagements internationaux de la France précisés par la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ».

« 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La neutralité carbone est définie comme un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, en tenant compte de tous les gaz à effet de serre mesurés en équivalent carbone et de l’ensemble des actions pour les éviter ou les compenser. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
22 sept. 2017

Avant le chapitre Ier, insérer l’article suivant :

« Au 3° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, après l’année « 2030 », sont insérés les mots « et de 100 % à l’horizon 2040 ». 

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
22 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le Chapitre Ier, insérer l’article suivant :

« L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs de réduction de la consommation des hydrocarbures fossiles en France sont de 90 % au 1er janvier 2040 . »


Chapitre VI
🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
22 sept. 2017

Supprimer ce chapitre.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 10min.

Mesdames, Messieurs,

La politique énergétique de la France vise notamment à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribuer à l’objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d’approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l’énergie.

À cet effet les articles 1 à 3 mettent un terme à l’octroi de nouveaux permis de recherches d’hydrocarbures et organisent une cessation progressive, d’ici 2040, de la recherche et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures.

Les articles 4 à 7 du projet de loi contiennent diverses dispositions permettant de mieux protéger les consommateurs d’énergie :

– l’article 4 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre des dispositions concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel des consommateurs français, et en particulier la mise en place d’une régulation pour les infrastructures de stockages souterrains de gaz permettant de mieux garantir la disponibilité du gaz en hiver, tout en maîtrisant le coût de cette sécurité pour les consommateurs ;

 l’article 5 précise la compétence de la Commission de régulation de l’énergie en matière de rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs d’énergie pour le compte des gestionnaires de réseau de distribution, afin que cette rémunération soit fixée de manière transparente pour tous les fournisseurs et n’induise pas de surcoût pour les consommateurs ;

– l’article 6 assure la transposition de la directive européenne 2015/1513 relative aux biocarburants et permet d’assurer la qualité des biocarburants, tant en termes de réduction de leur empreinte carbone que de critères de durabilité.

Enfin, l’article 7 assure la transposition de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques.

Chapitre Ier  Arrêt de la recherche et de lexploitation des hydrocarbures

L’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 à l’issue de la COP21, vise à contenir l’augmentation de la température mondiale en‑deçà de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels, et à tendre vers un objectif de 1,5 °C. L’essentiel des réductions des émissions de gaz à effet de serre devra être porté par les pays développés et les pays émergents, les espérances légitimes de développement des pays les plus pauvres ayant vocation à les conduire à augmenter leurs émissions par rapport au niveau actuel aujourd’hui très bas.

Les travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montrent que l’atteinte de l’objectif de limitation à 2° C de l’augmentation de la température depuis l’ère préindustrielle suppose de limiter l’exploitation des réserves d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) présentes dans le sous‑sol. 80 % des réserves fossiles déjà connues doivent rester dans le sol afin de permettre de respecter la trajectoire de hausse de la température visée par l’Accord de Paris. Dans ce contexte, le fait d’accorder de nouveaux permis d’exploration est incompatible avec l’Accord de Paris.

Compte‑tenu des délais d’exploration et d’exploitation d’une concession d’hydrocarbures, de nouveaux projets engagés aujourd’hui commenceraient leur exploitation dans les années 2020/2030 et produiraient encore du pétrole dans les années 2050/2060, bien au‑delà des périodes auxquelles nos émissions devront avoir été réduites.

Le plan Climat du Gouvernement annoncé lors du conseil des ministres du 6 juillet 2017 engage la France à accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris, en priorité sur son territoire, puis en incitant les autres pays à faire de même. Il fixe en particulier l’objectif de s’engager vers la neutralité carbone à l’horizon 2050, ce qui implique des décisions fortes pour témoigner de l’exemplarité de la France à limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5/2° C. Au regard des effets majeurs du changement climatique sur l’environnement, le plan Climat et le présent projet de loi assurent par ailleurs la prise en compte de l’exigence constitutionnelle de protection de l’environnement garantie par la Charte de l’environnement.

Dans le cadre du plan Climat, le Gouvernement a annoncé ses orientations concernant les ressources d’origine fossile sur notre territoire :

– amorcer la sortie progressive de la production d’hydrocarbures sur le territoire français à l’horizon 2040 en n’attribuant plus de nouveaux permis d’exploration d’hydrocarbures et en ne prolongeant pas les concessions d’exploitation existantes au‑delà de 2040 ;

– interdire l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste et de l’ensemble des hydrocarbures non conventionnels.

La sortie progressive de la production d’hydrocarbures qui se produirait à l’horizon 2040 est cohérente avec l’objectif de diminution de la consommation de combustibles fossiles (‑ 30 % à horizon 2030), ce qui permettra d’éviter de compenser l’arrêt de la production nationale (représentant 1 % de la consommation) par une augmentation de l’importation d’hydrocarbures.

Cette transition progressive permet également de donner de la visibilité aux opérateurs engagés dans la production d’hydrocarbures, de manière à faciliter leur reconversion.

Les articles 1 à 3 et 8 du présent projet de loi sont la déclinaison de ces orientations.

Interdire les nouveaux permis de recherche ainsi que la prolongation des concessions en cours au‑delà de 2040 sur le territoire français permet d’atteindre l’arrêt de l’activité de production d’hydrocarbures en France à l’horizon 2040. Une transition progressive est toutefois assurée pour les entreprises concernées, en permettant la prolongation des permis exclusifs de recherches déjà attribués et le premier octroi d’une concession d’exploitation faisant suite à un permis de recherches (« droit de suite »).

Compte tenu de cette interdiction, les dispositions de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 qui concernaient les possibilités de recherche à titre expérimental sur ces mêmes hydrocarbures non conventionnels et qui créaient la Commission nationale d’orientation chargée d’émettre un avis sur les conditions de mise en œuvre des expérimentations concernant les techniques de fracturation hydraulique sont abrogées.

L’interdiction de la recherche et de la production des hydrocarbures permet également d’éviter les éventuels impacts environnementaux locaux liés à cette activité, notamment lorsqu’elle est réalisée en mer. Compte tenu du rôle des océans dans le fonctionnement climatique global, il est nécessaire d’assurer le bon état écologique de ce milieu. Dans ces conditions, les conséquences dramatiques susceptibles d’affecter l’ensemble des zones en mer en cas d’accident d’un forage pétrolier ne sont pas acceptables et la France a déjà établi un moratoire sur la recherche d’hydrocarbures en Méditerranée en 2016, étendu sur la façade atlantique de la métropole début 2017 (décret n° 2017‑222 du 23 février 2017 portant stratégie nationale pour la mer et le littoral). En donnant à cette interdiction en Méditerranée une valeur législative et en l’étendant à toutes les zones sous juridiction française, la France renforce la crédibilité du message qu’elle souhaite porter dans les enceintes internationales non seulement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique mais aussi pour la protection des océans. Dans un contexte de prise de conscience des impacts du changement climatique et des pollutions sur les océans, la France peut s’appuyer sur sa présence dans toutes les régions océaniques de la planète pour promouvoir un projet de développement durable ambitieux au niveau mondial ;

L’article 1er réserve le cas du gaz de mine, issu d’émanations spontanées de veines de charbon, dont l’exploitation par captage en surface est nécessaire pour des raisons de sécurité (risque d’explosion bien connu dans l’activité minière) et de protection de l’environnement (le méthane ayant un potentiel de réchauffement climatique de plus de vingt fois supérieur à celui du CO2).

En étant le premier pays au monde à inscrire dans la loi l’interdiction de l’octroi de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures et la limitation dans le temps du renouvellement des concessions d’exploitation existantes, la France témoigne sa volonté d’être à l’avant‑garde de la lutte contre le dérèglement climatique.

Chapitre II  Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Article 4

L’objectif de cet article est le renforcement de la sécurité d’approvisionnement du système gazier, pour garantir aux consommateurs la disponibilité de la ressource gazière même lors des épisodes de forte consommation, comme la France en a connu durant l’hiver 2017. Ce renforcement doit prendre en compte les caractéristiques des différents consommateurs de gaz en France, qu’il s’agisse d’entreprises fortement consommatrices ou des particuliers.

De manière plus précise, il s’agit de modifier le cadre d’accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier, leur exploitation et leur commercialisation, pour instaurer un cadre d’accès régulé, garantissant la couverture des coûts supportés par les opérateurs de ces infrastructures par le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. Les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs et les obligations de continuité de fourniture prévues dans le code de l’énergie seront modifiées. Les missions des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel, de la Commission de régulation de l’énergie, des gestionnaires de réseaux de transport et des fournisseurs en matière de stockage doivent être adaptées.

Pour faire face à un risque accru de congestion sur le réseau de transport, comme cela s’est manifesté durant l’hiver 2017, et améliorer la sécurité d’approvisionnement, l’objectif est également de modifier les responsabilités et les moyens des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel pour renforcer le suivi et l’analyse prévisionnelle de la situation du système gazier français, l’identification des risques d’approvisionnement en gaz naturel et de défaillances du système gazier, ainsi que leur capacité à gérer les flux au sein des zones d’équilibrage et traiter les congestions.

Cet objectif peut notamment se traduire par la mise en place de dispositifs de marché auxquels les acteurs gaziers ont l’obligation de participer, comme cela existe en électricité. Une modification des rôles et responsabilités des utilisateurs des réseaux de transport de gaz naturel, opérateurs de stockage de gaz naturel et de terminaux méthaniers en matière de fourniture de données aux gestionnaires de réseaux et pour renforcer leurs obligations en cas de tension constatée ou anticipée du système gazier, ainsi qu’une modification en conséquence des missions de la Commission de régulation de l’énergie, seront nécessaires.

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement au meilleur coût, les possibilités de contractualisation de capacités interruptibles devraient être élargies aux consommateurs de gaz naturel raccordés aux réseaux de distribution.

Afin de préserver l’intégrité du système gazier et de maîtriser les impacts en cas d’insuffisance de gaz en un point du réseau, des règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel devront être définies.

Enfin, l’intégration des coûts supportés par les opérateurs de stockage souterrain aux tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution justifie de modifier les dispositions du code de l’énergie relatives à la réduction du tarif d’utilisation des réseaux, pour pouvoir les élargir à d’autres types de consommateurs de gaz que ceux actuellement visés.

Chapitre III  Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux

Article 5

Afin de simplifier les démarches pour les clients particuliers et les petits professionnels, le code de l’énergie prévoit un contrat unique entre le client et le fournisseur. Dans ce cadre, le fournisseur prend en charge la relation contractuelle avec le gestionnaire du réseau de distribution (GRD).

Des fournisseurs ont estimé qu’ils réalisaient auprès de leurs clients des prestations liées à l’accès aux réseaux qui devaient être rémunérées par les GRD, et des premières décisions de justice ont fait droit à certaines de leurs demandes.

Les dispositions de cet article visent à préciser explicitement la compétence de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour fixer la rémunération des fournisseurs par les gestionnaires de réseau. Cela permettra que la CRE fixe de manière transparente et homogène la rémunération des fournisseurs, garantissant que les consommateurs continueront à bénéficier du service du contrat unique sans surcoût indu.

Chapitre IV  Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Article 6

L’objectif de cet article est d’assurer le respect, par l’ensemble des acteurs concernés, des critères de qualité environnementale des biocarburants incorporés dans les carburants, et de garantir aux consommateurs la qualité des produits énergétiques qui leur sont vendus.

L’article transpose les mesures au niveau législatif prévues par la directive 2015/1513 en date du 9 septembre 2015 relative aux biocarburants. Il définit des sanctions applicables à tous les acteurs concernés par la « chaîne biocarburants », les agents compétents pour constater des non‑conformités voire des fraudes ainsi que les modalités d’appel et de recours.

Il modifie également les niveaux minimum de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants en fonction de la date de mise en service de l’unité dans laquelle ils ont été produits.

Chapitre V  Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques

Article 7

Adopté avant la publication de la directive 2016/2284 relative à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques, l’article L. 222‑9 du code de l’environnement doit être modifié marginalement afin d’en assurer la conformité complète avec le droit européen. En particulier, la directive prévoit la révision du plan au moins tous les quatre ans (au lieu d’une révision quinquennale selon l’article L. 222‑9 en vigueur), et précise que le plan doit être révisé lorsque l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques met en évidence la non‑atteinte des objectifs de réduction des émissions.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre dÉtat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 6 septembre 2017.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre dÉtat,
ministre de la transition écologique et solidaire
Signé : Nicolas HULOT

Chapitre Ier

Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures

Article 1

Le code minier est ainsi modifié :

1° Les dispositions du 1° de l’article L. 111‑1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures

« Art. L. 1114.  Par dérogation aux dispositions du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux sont régies par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 1115.  Au sens et pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz dont la récupération s’effectue sans intervention autre que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer.

« Art. L. 1116. – Il est mis progressivement fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5, afin de parvenir à une cessation définitive de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

« Art. L. 1117.  Les dispositions de l’article L. 111‑6 s’appliquent à la recherche et à l’exploitation dans le sous‑sol du territoire terrestre ainsi que dans le sous‑sol du domaine public maritime, dans celui du plateau continental défini à l’article 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, dans le fond de la mer et dans le sous‑sol de la zone économique exclusive définie à l’article 11 de la même ordonnance, ou à leur surface.

« Art. L. 1118.  Il n’est plus délivré par l’autorité compétente de :

« – permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 ;

« – concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132‑6 ;

« – prolongation d’une concession pour une durée dont l’échéance excède 2040.

« La prolongation d’un permis exclusif de recherches ne demeure autorisée que lorsqu’elle répond aux conditions posées aux articles L. 142‑1 ou L. 142‑2.

« Art. L. 1119.  Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°        du         mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ainsi que ceux qui demeurent autorisés en vertu de la présente section continuent, jusqu’à leur échéance, d’être régis par les dispositions qui leur sont applicables du présent code. »

Article 2

Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’appliquent à toute demande nouvelle d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code déposée auprès de l’autorité compétente ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou à la prolongation de l’un de ces titres.

Article 3

Les articles 2 et 4 de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire la recherche et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi lui permettant de disposer d’une programmation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et capable de répondre aux aléas hivernaux, d’assurer une gestion prévisionnelle efficace de ces capacités, en particulier par un maintien en activité et un remplissage suffisants des infrastructures essentielles à la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’au bon fonctionnement du système gazier, de garantir à l’ensemble des fournisseurs un accès aux capacités de stockage dans des conditions transparentes et non discriminatoires, n’entraînant pas de surcoûts excessifs pour les consommateurs de gaz et de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux des services destinés à réduire les situations de contrainte des réseaux ou de déséquilibre grave entre l’offre disponible et la consommation de gaz, en :

 modifiant les règles applicables aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, aux modalités d’accès à ces infrastructures, à leur exploitation et à la commercialisation de leurs capacités ;

 garantissant la couverture, par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, des coûts supportés par les opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

 modifiant les missions et les obligations incombant, notamment, aux opérateurs d’infrastructures de stockage, aux opérateurs de terminaux méthaniers, aux gestionnaires de réseaux de transport et aux fournisseurs en matière de stockage, de continuité de fourniture et de fonctionnement du système gazier ;

 modifiant les missions, les attributions et les pouvoirs de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie afin qu’elle assure la régulation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

– permettant la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires de réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals ;

 définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés, ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Chapitre III

Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs
et gestionnaires de réseaux

Article 5

Les livres Ier, III et IV du code de l’énergie sont ainsi modifiés :

1° Le 3° de l’article L. 1341 est complété par les mots : « ainsi que la rémunération des fournisseurs pour la gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; »

2° Le 4° de l’article L. 1342 est complété par les mots : « ainsi que la rémunération des fournisseurs pour la gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; »

3° Après l’article L. 34142, il est inséré un article L. 341‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34143.  La gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peut donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. » ;

4° Après l’article L. 4523, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 45231.  La gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peut donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Article 6

Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique de ce titre est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier – Obligations relatives aux biocarburants et aux bio‑liquides » ;

2° L’article L. 6614 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6614. – La production et l’utilisation de biocarburants et bio‑liquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bio‑liquides produits dans des installations qui étaient en service avant le 5 octobre 2015.

« Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bio‑liquides produits dans des installations mises en service après la même date.

« Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant en service dès lors qu’une production physique de biocarburants y a eu lieu. » ;

3° Le même titre est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Contrôles et sanctions administratives

« Section 1

« Contrôles et constatation des manquements

« Art. L. 66110. – Sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’agriculture, le préfet exerce la surveillance administrative des obligations de durabilité incombant aux opérateurs de la chaîne de production des biocarburants sur le territoire du département.

« Art. L. 66111. – Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux règles de durabilité des biocarburants mentionnées au chapitre Ier du présent titre, notamment aux obligations déclaratives prévues à l’article L. 661‑7, outre les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement et les agents du ministère de l’énergie, chargés de la vérification du respect des règles de durabilité des biocarburants, commissionnés et assermentés à cet effet :

« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 2° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 3° Les gardes champêtres ;

« 4° Les agents des douanes ;

« 5° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 33220 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues à cet article.

« Art. L. 66112. – Afin d’opérer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 661‑11 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de durabilité des biocarburants. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 14223 à L. 14229. Les agents assermentés ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

« Art. L. 66113. – Les manquements constatés font l’objet de procès‑verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l’autorité administrative. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l’article L. 142‑33.

« Art. L. 66114. – L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 66115.  L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.

« Art. L. 66116.  Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent titre dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque l’intéressé a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

« Art. L. 66117. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 611‑16, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit ou la matière première ne respectant pas les règles de durabilité a fait l’objet.

« Art. L. 66118.  Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 611‑16 sont motivées et notifiées à l’intéressé. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 66119. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents chargés des contrôles, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre III

« Sanctions pénales

« Art. L. 66120. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 661‑11 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 661‑12 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la réduction des émissions
de certains polluants atmosphériques

Article 7

L’article L. 222‑9 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2229. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.

« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe, notamment, les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix‑huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou s’ils risquent de ne pas l’être.

« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l’article L. 222‑1 et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222‑4.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’application outre‑mer

Article 8

I. – Le livre VI du code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 661‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans la rédaction résultant de la loi n°          du            mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » ;

2° L’article L. 691‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans la rédaction résultant de la loi n°          du               mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. »

II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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