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Historique
6 sept. 2017 : ⚡Le Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

18 sept. 2017 - 26 sept. 2017 : 174 amendements en Commission des affaires économiques


28 sept. 2017 - 3 oct. 2017 : 134 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

3 oct. 2017 15:00 : Discussion
3 oct. 2017 21:30 : Discussion

4 oct. 2017 15:00 : Discussion
4 oct. 2017 21:30 : Discussion

10 oct. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté



7 nov. 2017 14:30 : Discussion

8 nov. 2017 14:30 : Discussion
8 nov. 2017 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


21 nov. 2017 - 22 nov. 2017 : 183 amendements en Commission des affaires économiques

22 nov. 2017 16:30 : Examen du texte

23 nov. 2017 - 1 déc. 2017 : 63 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

1 déc. 2017 09:30 : Discussion

18 déc. 2017 15:00 : Discussion
18 déc. 2017 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°155) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
50 Adoptés66 Rejetés
11 Non soutenus
2 Irrecevables
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté
Delphine Batho
29 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2011‑91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée.

À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :

« dispositions »,

les mots :

« titres II à IV ».

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« hydrocarbures »,

sont insérés les mots :

« liquides ou gazeux ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l’article L. 121‑5, à un gisement faisant l'objet d’une concession de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa ne peuvent être exploités par le titulaire de la concession et doivent être laissés dans le sous-sol.

« Nonobstant ce qui précède, le titulaire est autorisé par l’autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue être le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte la concession ou qu’elle résulte d’impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

 « Art. L. 111-6-1. – Le titulaire d’une concession de substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-6 a droit, si il en fait la demande cinq ans avant l’échéance de son titre, à la conversion de sa concession en concession portant sur une substance non énergétique ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le code minier dès lors qu’il démontre à l’autorité administrative, d’une part, la connexité, au sens de l’article L. 121-5, entre la substance non énergétique et les hydrocarbures contenus dans le gisement, et, d’autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l’exploitation du gisement ».

Après la première occurrence du mot :

« sous-sol »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis respectivement aux articles 11 et 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

À l’alinéa 15, après le mot :

« excède »,

insérer les mots :

« le 1er janvier ».

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
29 sept. 2017

À l’alinéa 15, après le mot :

« excède »,

insérer les mots :

« le 1er janvier ».

Après le mot :

« recherches »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« demeure autorisée en application de l’article L. 142‑1 et du second alinéa de l’article L. 142‑2 ».

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 111‑8‑1. – Si la protection de l’environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s’imposent au titulaire du titre minier.

« Le cahier des charges est établi par l’autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures, accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l’instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation, et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en oeuvre d’une procédure de participation du public, l’autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur. »

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et par la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 100‑2 du code minier, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑3. – En application de la Charte de l’environnement de 2004, les activités régies par le présent code sont exercées dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑1‑2 du code de l’environnement. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
29 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

Section 1

Application de l’accord de Paris et de l’objectif de neutralité carbone en 2050

Art. ...

Le 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) La deuxième occurrence du mot : « et », est remplacée par le signe « , » ;

« b) Elle est complétée par les mots « et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, conformément aux engagements internationaux de la France précisés par la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ».

« 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

« a) Au début, sont insérés les mots : « La neutralité carbone et » ;

« b) Les mots : « est précisée » sont remplacés par les mots : « sont précisées » ;

« c) Elle est complétée par les mots : « et la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1B du même code ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
29 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

Section 1

Application de l'accord de Paris et de l'objectif de neutralité carbone en 2050

Art. ...

Au début de la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, sont insérés les mots :

Conformément à l’objectif de neutralité carbone et aux engagements internationaux de la France précisés par la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, ».

🖋️ • Rejeté
Guillaume Garot
29 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « et de 90 % à l’horizon 2040 ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
29 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Section 1

Application de l’Accord de Paris et de l’objectif de neutralité carbone en 2050

Art. ...

Au 3° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, après l’année « 2012 », sont insérés les mots « et de sortir de la dépendance aux énergies fossiles à l’horizon 2040 ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs de réduction de la consommation des hydrocarbures fossiles en France sont de 90 % au 1er janvier 2040 ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 161-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Contreviennent aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2017

À l’alinéa 7, après le mot :

« gazeux »,

insérer les mots :

« non conventionnels ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« Au sens et pour l’application de la présente section sont considérés comme hydrocarbures non conventionnels tous les hydrocarbures dont l’accumulation n’est pas liée à la présence d’un piège et pour lesquels l’exploitation diffère des méthodes conventionnelles, notamment :

« - les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui seraient piégés dans une roche-mère ou un réservoir compact, dont la perméabilité est inférieure à 1 millidarcy et nécessiteraient une exploration ou exploitation par fracturation hydraulique ou toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité ;

« - les hydrocarbures gazeux qui seraient piégés dans les couches de charbon ou de houille et qui, en dehors d’une libération spontanée, ne pourraient être exploités que via une action humaine telle que la stimulation, la dépression, la cavitation ou la fracturation du gisement ;

« - les hydrates de méthane ou tout autre gaz enfouis sous le plancher océanique, ou sous le pergélisol. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2017

À l’alinéa 9, après le mot :

« stimulation, »

insérer le mot :

« dépression, ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2017

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’exploration et l’exploitation, par quelque technique que ce soit, des hydrocarbures non conventionnels, sont interdites sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait d’explorer ou d’exploiter des hydrocarbures non-conventionnels est réprimé du retrait du permis d’explorer ou d’exploiter et d’une amende d’un million d’euros par forage. »

🖋️ • Rejeté
David Habib
29 sept. 2017

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à la recherche et ».

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à la recherche et ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
28 sept. 2017

À l’alinéa 10, après le mot :

« activités »,

insérer les mots :

« à l’horizon 2040 ».

🖋️ • Rejeté
David Habib
29 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 11.

À l’alinéa 11, après le mot :

« s’applique »,

insérer les mots :

« , sur le territoire métropolitain, ».

🖋️ • Rejeté
Ludovic Pajot
28 sept. 2017

Après le mot :

« terrestre »,

supprimer la fin de l’alinéa 11.

Après le mot :

« maritime »,

supprimer la fin de l’alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
29 sept. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« De même, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages traversant une nappe d’eau potable souterraine fossile ou captive sont interdites sur le territoire national ou dans les territoires relevant de la juridiction de la République Française. »

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , y compris à des fins expérimentales, ».

À l’alinéa 13, après le mot :

« expérimentales »,

insérer les mots :

« , sauf impact neutre sur l’environnement, ».

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« à partir de 2030 ».

I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , à l’exception des demandes introduites avant le 6 juillet 2017, lorsque les conditions posées à l’article L. 122‑2 sont remplies et que l’une des conditions suivantes est également remplie :» ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° le périmètre sollicité se situe à proximité de concessions existantes ;

« 2° le pétitionnaire a proposé dans sa demande la réalisation d’un forage d’exploration durant la première période de validité du permis. »

I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , à l’exception des demandes introduites avant le 6 juillet 2017, lorsque les conditions posées à l’article L. 122‑2 sont remplies et que l’une des conditions suivantes est également remplie :» ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° le périmètre sollicité se situe à proximité de concessions existantes ;

« 2° le pétitionnaire a proposé dans sa demande la réalisation d’un forage d’exploration durant la première période de validité du permis. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2017

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Concession dans le cas prévu à l’article L. 132‑6, ou prolongation de concession lorsqu’elle concerne des hydrocarbures non conventionnels ; ».

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
28 sept. 2017

Substituer à l'alinéa 14 les quatre alinéas suivants :

« 2° Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans les cas suivants :

« - Application de l’article L 132‑6 ;

« - Découverte d’un nouveau gisement sur une concession existante ;

« - Mise en valeur de réserves nouvelles sur une concession existante. »

Substituer à l'alinéa 14 les quatre alinéas suivants :

« 2° Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans les cas suivants :

« - Application de l’article L 132‑6 ;

« - Découverte d’un nouveau gisement sur une concession existante ;

« - Mise en valeur de réserves nouvelles sur une concession existante. »

À l’alinéa 14, après le mot :

« substances »,

insérer les mots :

« à partir de 2030 ».

À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2050 ».

🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
28 sept. 2017

À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2050 ».

🖋️ • Rejeté
Julien Aubert
28 sept. 2017

À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2050 ».

À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2050 ».

🖋️ • Non soutenu
David Habib
29 sept. 2017

À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2050 ».

À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2050 ».

Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« L’exploitant dispose d’un délai de dix années supplémentaires pour se mettre en conformité avec les obligations relatives à l’arrêt des travaux miniers résultant des articles L. 163‑1 à L. 163‑12 du présent code. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑1 du même code, l’exploitation peut se poursuivre durant ce délai afin de financer l’arrêt des travaux miniers et la remise en état des sites. »

Compléter l'alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« L’exploitant dispose d’un délai de cinq années supplémentaires pour se mettre en conformité avec les obligations relatives à l’arrêt des travaux miniers résultant des articles L. 163‑1 à L. 163‑12. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑1, l’exploitation peut se poursuivre durant ce délai afin de financer l’arrêt des travaux miniers et la remise en état des sites. »

Compléter l'alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« L’exploitant dispose d’un délai de cinq années supplémentaires pour se mettre en conformité avec les obligations relatives à l’arrêt des travaux miniers résultant des articles L. 163‑1 à L. 163‑12. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑1, l’exploitation peut se poursuivre durant ce délai afin de financer l’arrêt des travaux miniers et la remise en état des sites. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
29 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️ • Rejeté
Bruno Duvergé
29 sept. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 111‑10. – Les territoires impactés par les dispositions de la présente section peuvent conclure avec l’État des contrats de transition écologique facilitant leur reconversion ou leur évolution.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
28 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 111‑10. – Dans le cadre de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, en cohérence avec les dispositions de la présente section et compte tenu des incidences environnementales de la production et de la consommation des hydrocarbures, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’État n’apporte aucun concours direct à l’exportation des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
28 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 132‑1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’un titre minier d’exploitation est assortie d’une obligation pour le demandeur de ré-actualiser les données relatives à ses capacités financières et techniques. La vérification des capacités financières et techniques du demandeur par les autorités administratives compétentes est un préalable à l’instruction de la demande de titre. Si le demandeur ne justifie pas de capacités financières et techniques suffisantes, son dossier n’est pas instruit. »


Article 1 bis
🖋️ • Adopté3 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi est complétée par un article L. 111‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10. – La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 132‑6 ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherche démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation avec une rentabilité normale par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe la durée des concessions comme la durée minimale permettant de couvrir les coûts de recherche et d’exploitation avec une rentabilité normale par l’exploitation du gisement susmentionné, dans la limite de la durée mentionnée à l’article L. 132‑11. »

Substituer au mot :

« délivrées »

le mot :

« accordées ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Panot
29 sept. 2017

Supprimer les mots :

« à compter de la promulgation de la présente loi ».

Substituer au mot :

« promulgation »

le mot :

« publication ».

🖋️ • Tombé
David Lorion
28 sept. 2017

Compléter cet article par les mots :

« et le 1er janvier 2019 pour les Terres australes et antarctiques françaises ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 132‑12 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques et en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 132‑12 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques et en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 163‑11 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations d’exploitation peuvent être rétrocédées ou converties par l’explorateur ou l’exploitant à d’autres personnes publiques ou privées en vue de leur utilisation pour d’autres usages du sous-sol. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
28 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’appliquent à toute demande nouvelle d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code déposée auprès de l’autorité compétente après le 1er septembre 2017.

Rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’appliquent à toute demande nouvelle d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code déposée auprès de l’autorité compétente après le 1er septembre 2017.

Après le mot :

« compétente »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« après le 1er septembre 2017. »

Substituer aux mots :

« ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres »

les mots :

« à l’exception des demandes en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi. ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
29 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’octroi d’un titre minier d’exploitation peut être refusé par l’autorité compétente si les travaux envisagés constituent des dommages causés à l’environnement au sens de l’article L. 161‑1 du code de l’environnement, notamment s’ils contreviennent aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 132‑6, L. 142‑1, et L. 142‑7 du code minier sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 132‑6 du code minier, le mot : « obtenir » est remplacé par les mots : « avoir le droit de demander ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
28 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 132‑6 du code minier est ainsi modifiée :

1° Les mots : « a droit », sont remplacés par les mots : « peut seul prétendre » ;

2° Après le mot : « demande », sont insérés les mots : « au plus tard six mois ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
29 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑6 du code minier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions n’exemptent pas le titulaire d’un permis exclusif de recherche faisant demande d’une concession de l’obligation d’une évaluation environnementale et de la tenue d’une enquête publique, conformément aux dispositions prévues aux chapitres II et III du livre 1er du code de l’environnement. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
29 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 173‑5-1 du code minier, il est inséré un article L. 173-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑5-1. – Lorsque le détenteur de permis ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque le détenteur de permis a sciemment contrevenu aux modalités exposées ici, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire à la hauteurs des dommages causés à l’environnement, soit a minima un million d’euros d’amende par forage et applique un retrait immédiat du titre en question. »


Article 3
🖋️ • Adopté3 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , de stimulation de la roche ou de l’emploi de toute méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible »

les mots :

« ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité » .

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
29 sept. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n°    du    mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L 111‑6 du code minier, remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application des dispositions de l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative rend public ce rapport.

II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à la fracturation hydraulique ou à toute autre méthode non-conventionnelle, le titre n’est pas délivré. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II – Après le 4° de l’article L. 173‑5 du code minier, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

« 4°bis Inobservation des dispositions de l’article Ier de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ; ».

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
29 sept. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II – Après le 4° de l’article L. 173‑5 du code minier, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

« 4°bis Inobservation des dispositions de l’article Ier de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ; ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 3° du I de l’article L. 512‑1 du code minier, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De contrevenir aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ; ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 173‑5 du code minier est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Le non-respect des dispositions prévues par la loi n°       du       mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement à l’échéance du 1er janvier 2040. »


Article 3 bis
🖋️ • Adopté
Bruno Duvergé
29 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des personnels impactés par la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que sur la reconversion des territoires.

« En ce qui concerne l’accompagnement des entreprises, ce rapport fait plus particulièrement le point, éventuellement en concertation avec les parties prenantes, qui sont, notamment, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux et l’État, sur la manière dont sont anticipées les mutations professionnelles et technologiques, pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique.

« En ce qui concerne la reconversion des territoires, ce rapport détaille les dispositifs mis en place tant sur le plan économique et fiscal que sur le plan environnemental, lesquels peuvent notamment appuyer le développement des énergies renouvelables. »

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des personnels impactés par la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que sur la reconversion des territoires.

« En ce qui concerne l’accompagnement des entreprises, ce rapport fait plus particulièrement le point, éventuellement en concertation avec les parties prenantes, qui sont, notamment, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux et l’État, sur la manière dont sont anticipées les mutations professionnelles et technologiques, pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique.

« En ce qui concerne la reconversion des territoires, ce rapport détaille les dispositifs mis en place tant sur le plan économique et fiscal que sur le plan environnemental, lesquels peuvent notamment appuyer le développement des énergies renouvelables. »

🖋️ • Tombé
Hubert Wulfranc
29 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport détaille le dispositif des « contrats de transition écologique et solidaire », destinés d’une part aux salariés et d’autre part aux territoires concernés. Il présente la feuille de route du gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux, les représentants des collectivités territoriales concernées et les habitants des territoires concernés. Il détaille les modalités de ces contrats et les moyens budgétaires mis en œuvre dans le cadre d’une stratégie de développement écologique et sociale cohérente. »


Article 3 quater

À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« demandes »,

insérer les mots :

« en cours d’instruction ».

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« délivrés »

les mots :

« en cours de validité ».

À l’alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :

« titres »,

insérer les mots : 

« et une carte présentant leur périmètre sur le territoire national ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« par voie »

les mots :

« sous forme ».

🖋️ • Rejeté
Hubert Wulfranc
29 sept. 2017
Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant:

L’Assemblée nationale invite le Gouvernement français à être à l’initiative d’une grande conférence internationale, sous l’égide des Nations Unies, portant sur la définition d’une réglementation internationale de l’exploration et de l’exploitation pétrolière offshore et l’élaboration d’un régime international de responsabilité et d’indemnisation pour la pollution aux hydrocarbures résultant de ces activités et dont l’objectif serait la signature d’une ou plusieurs conventions internationales.


Article 3 ter

I. – À la première phrase, après le mot :

« bruts »,

insérer les mots :

« et des gaz naturels ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase, par deux fois, après le même mot, procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à la dernière phrase, par deux fois, après le même mot, procéder à la même insertion.

À la première phrase, substituer aux mots :

« dont sont issus les carburants mis à la consommation »

le mot :

« importés ».

À la dernière phrase, substituer aux mots :

« ces impacts »

les mots :

« cet impact ».

À la dernière phrase, après le mot :

« issus, »

insérer le mot :

« notamment ».

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
29 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

Le même rapport présente l’origine du gaz mis à la consommation en France et analyse avec la même méthodologie la faisabilité de l’introduction d’une différenciation selon l’impact environnemental de son mode d’extraction.

Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l’État en soutien aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, en dehors des territoires définis par l’article L. 111‑7. 

🖋️ • Rejeté
Hubert Wulfranc
29 sept. 2017

Compléter cet article par les mots :

« et de l’interdiction de l’importation des hydrocarbures les plus polluants ou dont les conditions d’extraction présentent le plus de risques pour l’environnement. »

Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Au-delà de l’arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures, leur importation est interdite.

Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
29 sept. 2017
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Les subventions de l’État destinées aux activités nationales d’exploration, d’exploitation et d’acheminement d’hydrocarbures, comprenant notamment le pétrole et le gaz, par le biais d’exonérations de taxes ou le financement direct d’infrastructures, notamment les terminaux méthaniers et pétroliers, sont interdites à compter du 1er janvier 2040.

Cet arrêt est progressif et vise à une cessation définitive de ces subventions. La trajectoire de décroissance de ces subventions est fixée par une loi de programmation.

Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement la stratégie de l’État en matière de politique énergétique.


Article 4

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« excessifs ».

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Julien Aubert
28 sept. 2017

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sans remettre en cause l’équilibre économique des opérateurs de ces infrastructures ».

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 7.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« sans que cela ne provoque une hausse des tarifs du gaz pour les consommateurs finaux particuliers ».

🖋️ • Rejeté
Julien Aubert
28 sept. 2017

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier, mentionnées au troisième alinéa du I, sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie avec un délai d’application de cinq ans.

« Elles correspondent, pour la première période de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, aux capacités visées à l’article 9 du décret n° 2016‑1442 du 27 octobre 2016.

« Les règles définies par l’ordonnance prévue au I et applicables aux infrastructures de stockage de gaz retenues lors de la première période de la première programmation pluriannuelle de l’énergie s’appliquent à ces mêmes installations jusqu’à la fin de la deuxième période de cette première programmation pluriannuelle de l’énergie. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑3 est complété par l’un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 111‑97 du code de l’énergie. »

2° Après l’article L. 111‑92, il est inséré un article L. 111‑92‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑92‑1. Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3 du code de l’énergie.

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. »

3° Après le premier alinéa de l’article L. 111‑97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3 du code de l’énergie.

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. »

4° En conséquence , au quatrième alinéa de l’article L. 111‑82, le mot « second » est remplacé par le mot « dernier ».

Supprimer cet article.


Article 5 bis

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 4° »

les mots :

« treizième alinéa ».

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« plafond »

les mots :

« montant en valeur absolue calculés ».

À l’alinéa 10, après le mot :

« trois »,

insérer les mots :

« , les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« emplacement »,

insérer les mots :

« de la zone d’implantation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le même mot, procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, après le mot, procéder à la même insertion.

Après le mot :

« raccordement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu , ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. »

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« appartenant »,

les mots :

« qui appartiennent ».

À l’alinéa 26, après le mot :

« utilisateurs »,

insérer le mot :

« et ».

Au début de l’alinéa 29, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« Ce raccordement ».

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« des droits »

les mots :

« du droit ».

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de vente de »

les mots :

« ou du droit de vendre ».

À l’alinéa 32, après le mot :

« exclusif »,

insérer les mots :

« par les gestionnaires de réseaux ».

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Les sixième et septième alinéas »

les mots :

« Le sixième alinéa ».


Article 6

À l’alinéa 6, après le mot :

« biocarburants »,

insérer les mots :

« ou de bioliquides ».

🖋️ • Rejeté
Paul Christophe
28 sept. 2017

I.– Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« sur le territoire de l’Union européenne, et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers ».

II.– Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2018. »


Article 7
🖋️ • Adopté
Martial Saddier
28 sept. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un rapport concernant la réelle prise en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale et plus particulièrement la prise en compte des enjeux de la qualité de l’air dans les plans de protection de l’atmosphère lors de l’attribution des marchés publics.

🖋️ • Rejeté
Martial Saddier
28 sept. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans le territoire sur lequel un plan de protection de l’atmosphère a été élaboré, lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de déplacement de salariés ou de gros engins soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l’utilisation du mode de transport et de déplacement le moins émetteur de polluants atmosphériques.


Article 7 bis
🖋️ • Adopté
Martial Saddier
28 sept. 2017

À l’alinéa 2, après le mot :

« atmosphère »,

insérer les mots :

« pour lequel les valeurs limites relatives aux particules fines sont dépassées et dont l’élaboration et la révision est engagée à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°    du     mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, »

🖋️ • Adopté3 oct. 2017

À la fin de l'alinéa 2, substituer au mot :

« existantes »

les mots :

« ou réseaux de chaleur existants ».

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Article 8

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

Après le mot :

« Futuna »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivant :

« III. – Au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code minier est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Recherche et exploitation des hydrocarbures

« Art. L. 611‑36. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable aux départements visés au présent titre. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – À la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous section 3

« Recherche et exploitation des hydrocarbures

« Art. L. 621‑12. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable en Guyane. »


Chapitre Ier

À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, substituer aux mots :

« le réchauffement climatique »

par les mots :

« les changements climatiques ».

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
29 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Compléter le titre du chapitre Ier par les mots :

« en application de l’Accord de Paris ».

Chapitre Ier

Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :

«  Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »

2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures et du charbon

« Art. L. 1114.  Par dérogation aux dispositions du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 1115.  Pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s’effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer.

« Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d’actions de stimulation,  cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l’application de la présente section, comme du “gaz de mine”.

« Art. L. 1116. – Il est mis fin progressivement à la recherche et à l’exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures, quelle que soit la technique employée, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

« Art. L. 1117.  L’article L. 111‑6 s’applique à la recherche et à l’exploitation dans le sous‑sol du territoire terrestre ainsi que dans le sous‑sol du domaine public maritime, dans celui du plateau continental défini à l’article 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, dans le fond de la mer et dans le sous‑sol de la zone économique exclusive définie à l’article 11 de la même ordonnance, ou à leur surface.

« Art. L. 1118.  Il n’est plus accordé par l’autorité compétente de :

« 1° Permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 ;

« 2° Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132‑6 ;

« 3° Prolongation d’une concession pour une durée dont l’échéance excède 2040.

« La prolongation d’un permis exclusif de recherches ne demeure autorisée que lorsqu’elle répond aux conditions posées à l’article L. 142‑1 ou au second alinéa de l’article L. 142‑2.

« Art. L. 1119.  Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°     du      mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu’à leur échéance, d’être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Article 1 bis

L’échéance des concessions d’hydrocarbures liquides et gazeux délivrées en application de l’article L. 132-6 du code minier à compter de la promulgation de la présente loi ne peut excéder le 1er janvier 2040.

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres.

Article 3

La loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est ainsi modifiée :

(nouveau) Après le mot : « hydraulique », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques » ;

(nouveau) À l’article 1er, après le mot « roche », sont insérés les mots : « , de stimulation de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible » ;

3° Les articles 2 et 4 sont abrogés.

Article 3 bis

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des territoires impactés par l’interdiction d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures après 2040 dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 3 ter (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport sur l’origine des pétroles bruts dont sont issus les carburants mis à la consommation en France. Ce rapport évalue l’impact environnemental lié à l’extraction et au raffinage de ces pétroles bruts, notamment des pétroles bruts non conventionnels. Il analyse les méthodes qui permettraient de différencier les pétroles bruts en fonction de ces impacts et de leur origine ou du type de ressource ainsi que la faisabilité d’une différenciation des produits finis en fonction de l’origine des pétroles bruts dont ils sont issus, dans la perspective d’un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.

Article 3 quater (nouveau)

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des demandes de titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux, l’ensemble des titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux délivrés ainsi que les caractéristiques principales de ces demandes et titres sont mis à la disposition du public par voie électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable.

Ces informations sont actualisées tous les semestres.

Chapitre II

Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de disposer d’une programmation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et permettant de répondre aux aléas hivernaux, d’assurer une gestion prévisionnelle efficace de ces capacités, en particulier par un maintien en activité et un remplissage suffisants des infrastructures essentielles à la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’au bon fonctionnement du système gazier, de garantir à l’ensemble des fournisseurs un accès aux capacités de stockage, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et n’entraînant pas de surcoûts excessifs pour les consommateurs de gaz, et de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux des services destinés à réduire les situations de contrainte des réseaux ou de déséquilibre grave entre l’offre disponible et la consommation de gaz : 

1° En modifiant les règles applicables aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, aux modalités d’accès à ces infrastructures, à leur exploitation et à la commercialisation de leurs capacités ;

2° En garantissant la couverture, par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, des coûts supportés par les opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

3° En modifiant les missions et les obligations incombant notamment aux opérateurs d’infrastructures de stockage, aux opérateurs de terminaux méthaniers, aux gestionnaires de réseaux de transport et aux fournisseurs en matière de stockage, de continuité de fourniture et de fonctionnement du système gazier ;

3° bis (nouveau) En fixant un délai de préavis pendant lequel les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie restent soumises aux règles mentionnées au 1° du présent article ;

4° En modifiant les missions, les attributions et les pouvoirs de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie afin qu’elle assure la régulation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

5° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires de réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals raccordés aux réseaux de transport ou de distribution  ;

6° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Chapitre III

Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs
et gestionnaires de réseaux

Article 5

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 134‑1 est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; »

2° Le 4° de l’article L. 134‑2 est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; »

3° Après l’article L. 34142, il est inséré un article L. 341‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34143. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. » 

4° Après l’article L. 4523, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 45231. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

II (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

III (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

Article 5 bis (nouveau)

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer :

« a) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 342‑3 ;

« b) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en application de l’article L. 342‑7‑1.

« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d’une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une partie de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret. » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi dont le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 342‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence ou de défaillance du lauréat. » ;

c) Après l’article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34271. – Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc, les avaries sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable donnent lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d’application du présent article, y compris les cas de dispense d’indemnisation, sont fixées par décret. »

3° Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

«  Les réseaux intérieurs des bâtiments

« Art. L. 3451. – Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code.

« Art. L. 3452. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique.

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

« 1° Un ou plusieurs logements ;

« 2° Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;

« 3° Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;

« 4° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

« Art. L. 3453. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 331‑1.

« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1.

« Art. L. 3454. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération mentionnée à l’article L. 314‑18 ou de vente de sa production à un tiers.

« Art. L. 3455. – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

« Art. L. 3456. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

« Art. L. 3457. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345‑1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. »

II. – Les sixième et septième alinéas du a et les b et c du 2° du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.

Article 5 ter (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».

Chapitre IV

Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Article 6

Le titre VI du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;

2° L’article L. 6614 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6614. – La production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

« Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.

« Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu’une production physique de biocarburants y a eu lieu. » ;

3° Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Contrôles et sanctions administratives

« Section 1

« Contrôles et constatation des manquements

« Art. L. 66110. – Sous l’autorité des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture, le représentant de l’État dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.

« Art. L. 66111.  Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 66111 à L. 6617, notamment aux obligations déclaratives :

«  Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 1721 du code de l’environnement ;

«  Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 66111 à L. 6617 du présent code ;

«  Les agents des services de l’État chargés des forêts, en zones forestières ;

«  Les agents de l’Office national des forêts, en zones forestières ;

«  Les gardes champêtres ;

«  Les agents des douanes ;

«  Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l’article L. 33220 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 33220.

« Les agents mentionnés aux à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

« Art. L. 66112. – Afin d’effectuer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 661‑11 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 14223 à L. 14229. Les agents mentionnés à l’article L. 661‑11 ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

« Art. L. 66113. – Les manquements constatés font l’objet de procès‑verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l’autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l’article L. 142‑33.

« Art. L. 66114. – L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 66115.  L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.

« Art. L. 66116.  Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu’il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

« Art. L. 66117. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 611‑16, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l’opérateur économique concerné, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661‑1­‑1 à L. 661‑7 a fait l’objet.

« Art. L. 66118.  Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 611‑16 sont motivées et notifiées à l’opérateur économique concerné. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 66119. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents mentionnés à l’article L. 661‑11, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre III

« Sanctions pénales

« Art. L. 66120. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 66111 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 66112 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Article 6 bis (nouveau)

Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l’énergie est complété par deux articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6512. – La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.

« La liste des carburants mentionnés au présent article est définie par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie.

« Art. L. 6513. – Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu’avec ces carburants.

« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la réduction des émissions
de certains polluants atmosphériques

Article 7

L’article L. 222‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 2229. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.

« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix‑huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être.

« Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d’aménagement prévus à l’article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222‑1 du présent code et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222‑4.

Article 7 bis

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département établit, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un plan d’action favorisant le recours aux énergies les moins émettrices de particules et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques existantes. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’application outre‑mer

Article 8

I. – Le livre VI du code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 661‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » ;

2° L’article L. 691‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. »

II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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