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Historique
27 févr. 2019 : Nouvelle proposition de loi
27 févr. 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

2 avr. 2019 14:30 : Discussion

3 avr. 2019 14:30 : Discussion

4 avr. 2019 15:00 : Discussion
4 avr. 2019 : Adopté par Sénat ( 5ème République )



19 juin 2019 - 25 juin 2019 : 276 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 juin 2019 16:00 : Discussion
24 juin 2019 21:30 : Discussion

25 juin 2019 15:00 : Discussion
25 juin 2019 21:30 : Discussion

26 juin 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

27 juin 2019 : Dépôt d'un projet de loi


22 juil. 2019 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

23 juil. 2019 14:30 : Discussion
23 juil. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

25 juil. 2019 09:30 : Discussion
25 juil. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d'alsace
🖋️Amendements examinés : 100%
65 Adoptés65 Irrecevables
44 Rejetés
7 Non soutenus
17 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Raphaël Schellenberger
12 juin 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Paul Molac
14 juin 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« collectivités »,

insérer le mot :

« territoriales ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
14 juin 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4-1 et L. 1115‑4-2 ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« routières »,

insérer le mot :

« , fluviales ».

🖋️Adopté
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« routières »,

insérer le mot :

« , fluviales ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Après le mot :

« sanitaire »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« , établi en cohérence avec le projet régional de santé. »

🖋️Adopté
Raphaël Schellenberger
14 juin 2019

Après le mot :

« sanitaire »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« , établi en cohérence avec le projet régional de santé. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« doit être compatible »,

les mots :

« est défini en cohérence ».

🖋️Adopté
Paul Molac
14 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« doit être compatible »,

les mots :

« est défini en cohérence ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Après le mot :

« internationalisation »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« doit être compatible »,

les mots :

« est défini en cohérence ».

🖋️Adopté
Sylvain Waserman
14 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« doit être compatible »,

les mots :

« est défini en cohérence ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« catégories de ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« collectivités »,

insérer le mot 

« territoriales ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Substituer à l’alinéa 19, les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑4. – L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales.

« La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’alinéa précédent, en complément des heures d’enseignement obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues par contrat. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Adopté
Bruno Fuchs
14 juin 2019

Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de l’allemand en Alsace, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées, dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand, d’évaluer ces dispositifs et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelle et jeunesse. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Adopté18 juin 2019

Après le mot :

« rémunérés »,

supprimer la fin de l’alinéa 26.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À l’alinéa 27, substituer au mot :

« périmètre »

le mot :

« territoire ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« applique »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer au mot :

« des »

le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

I. – À l’alinéa 31, après le mot :

« rapport »,

insérer le mot :

« annuel ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« débattu »,

insérer les mots :

« chaque année ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

🖋️Adopté
Olivier Becht
13 juin 2019

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
14 juin 2019

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
14 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

« La République française reconnait l’existence de la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple alsacien, composante du peuple français, et lui garantit les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits s’exercent dans le respect de l’unité nationale, dans le cadre de la Constitution et des lois de la République. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Collectivité européenne »

le mot :

« Département ».

II. – En conséquence, dans l’ensemble du projet de loi, substituer aux mots :

« Collectivité européenne d’Alsace »

les mots :

« département d’Alsace ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’intitulé du projet.

🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
5 juin 2019
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
5 juin 2019
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑1 B. – I. – Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’alinéa précédent sont adressées à son président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la Collectivité européenne d’Alsace.

« II. – Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« et des groupements créés en application des articles L. 1115‑4-1 et L. 1115‑4-2 ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, pour mettre en œuvre ou soutenir toute action transfrontalière, le cas échéant en collaboration avec des personnes publiques ou privées étrangères. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
14 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La coopération transfrontalière ne peut se faire qu’en prenant en compte les normes sociales, environnementales et démocratiques les plus favorables aux citoyens des deux pays transfrontaliers. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

les mots :

« ainsi que des actions de coopération en matière scolaire. Il ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ce schéma comporte également un volet relatif aux règles spécifiques pouvant être appliquées aux formations en apprentissage dispensées sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace au regard notamment de leur intégration à des projets transfrontaliers de coopération, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019. »

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ce schéma comporte également un volet relatif aux règles spécifiques pouvant être appliquées aux formations en apprentissage dispensées sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace au regard notamment de leur intégration à des projets transfrontaliers de coopération, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
14 juin 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Il comporte également un volet relatif à l’organisation d’actions de coopération scolaire transfrontalière et de classes transfrontalières en concertation avec les autorités compétentes des pays voisins. »

🖋️Rejeté
Olivier Becht
13 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière et le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation sont établis en cohérence. De la même manière, Le schéma alsacien de coopération transfrontalière et le schéma de coopération transfrontalière de l’Eurométropole de Strasbourg sont également établis en cohérence. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

I. – Après le mot :

« transfrontalière »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 10.

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre »

les mots :

« de ce schéma définit lesdites modalités ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 juin 2019

Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑3‑1 – Dans les domaines de compétence de la Collectivité européenne d’Alsace, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération transfrontalière régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux étrangers.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. »

🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« « À cette même fin, la Collectivité européenne d’Alsace peut également provoquer une entente interdépartementale avec le département de la Moselle, dans les conditions définies à l’article L. 5411‑1. » »

🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 juin 2019
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement d’histoire, de culture et de connaissance de l’Alsace, ainsi qu’à la formation initiale et continue des enseignants de ces matières. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la coordination de l’enseignement public, privé et associatif en matière d’enseignement de la langue régionale. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑5-1 A. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la création artistique et à la culture locales. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, la conception et la mise en œuvre, sur son territoire, de la politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle participe à la définition des formations et des qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, la conception et la mise en œuvre, sur son territoire, de la politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle participe à la définition des formations et des qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan. »

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
14 juin 2019
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑5‑1 A. – La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions relatives à la promotion de la langue et de la culture régionales susceptibles d’entrer dans le champ des cahiers des charges des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des contrats d’objectifs et de moyens prévus par l’article 53 de la même loi. Sans préjudice des stipulations de ces cahiers des charges et contrats d’objectifs, et dans le cadre des compétences qu’elle exerce en application du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4, elle peut conclure, avec les mêmes sociétés, des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture régionales.  Dans le même cadre, elle peut également conclure avec des autorités nationales ou étrangères et avec les sociétés privées des conventions tendant à faciliter la diffusion d’émissions en langue régionale. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑5‑1 A. – Par convention passée avec la Collectivité européenne d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peuvent exercer, à l’intérieur de leur périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3214‑1, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8.

« Art. L. 3431‑1 B. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8-1. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Rejeté
Paul Molac
14 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace, après concertation avec l’État, la Région, les chambres consulaires et les organismes de formation ayant leur siège en Alsace, définit les formations et les qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan et axées sur la connaissance de l’allemand. Elle peut déroger aux règles nationales dans la matière. À défaut d’opposition de l’État dans les trois mois, la dérogation est réputée applicable. »

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 juin 2019
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 juin 2019

Supprimer les alinéas 23 à 31.

🖋️Irrecevable
Olivier Becht
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑7. – La Collectivité européenne d’Alsace est associée aux côtés de l’État à la mise en œuvre du projet d’avenir du territoire de Fessenheim, comprenant l’arrêt définitif des deux réacteurs en 2020 ainsi que l’accompagnement des salariés et la mutation économique et sociale des communes les plus concernées dans le cadre d’une transition écologique du territoire. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La gestion des Fonds européens confiée par l’État aux régions pour mettre en œuvre la politique de l’Union européenne fait l’objet d’une consultation de la Collectivité européenne d’Alsace, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, pour les projets s’inscrivant sur son territoire. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’opportunité de déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences exercées par l’État en matière de soutien à l’audiovisuel, sur le fondement de l’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 222‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑3. – Le recteur de l’académie de Strasbourg, chancelier des Universités, est de plein droit recteur de région académique. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« I. – Des dérogations législatives peuvent être accordées à la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre d’une convention passée avec l’État dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, des dérogations législatives peuvent être accordées à la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre d’une convention passée avec l’État dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, des dérogations législatives peuvent être accordées à la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre d’une convention passée avec l’État dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« La Collectivité Européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, de toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par l’Assemblée délibérante en application de l’alinéa précédent sont adressées au président de la Collectivité Européenne d’Alsace qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« L’Assemblée délibérante de Collectivité Européenne d’Alsace et le conseil départemental de Moselle sont consultés sur les projets et les propositions de loi ou de décret modifiant la législation particulière à l’Alsace-Moselle ou comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace-Moselle. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Olivier Becht
13 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

« La collectivité territoriale issue du regroupement du conseil départemental du Bas-Rhin et du conseil départemental du Haut-Rhin est dénommée « Collectivité européenne d’Alsace ». »

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

« La collectivité territoriale issue du regroupement du conseil départemental du Bas-Rhin et du conseil départemental du Haut-Rhin est dénommée « Collectivité européenne d’Alsace ». »

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

« Il est créé au 1er janvier 2021 une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
14 juin 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

« La Collectivité européenne d’Alsace est une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution.

« Son organisation et ses compétences tiennent comte des intérêts propres, des caractéristiques et des contraintes particulières de l’Alsace résultant notamment de son positionnement géographique, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de l’importance que représente pour cette collectivité la coopération transfrontalière et ses traditions culturelles sociales et linguistiques, lesquelles s’expriment notamment à travers sa législation spécifique.

« La Collectivité européenne d’Alsace comprend une assemblée délibérante et un conseil exécutif. Elle adopte des statuts qui définissent l’organisation et les compétences respectives de ces organes.

« La collectivité européenne d’Alsace dispose des compétences d’un département et des compétences précisées dans le présent titre. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
14 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 3431‑1 A. – La compétence et les prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière le sont également à toutes les régions de métropole et d’outre-mer qui en font la demande. La demande du conseil régional est transmise au représentant de l’État dans la région qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution à la région concernée desdites compétences et prérogatives. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
11 juin 2019

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’article L. 312‑10 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à ce qui précède, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, dans le cadre du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, un enseignement de la langue régionale, en complémentarité avec les heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’Éducation nationale, et à hauteur de 3 heures hebdomadaires. Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat.Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace adoptera une charte de l’enseignement bilingue fixant les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par ses soins. Cette charte sera co-élaborée et cosignée avec l’État. » »

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
14 juin 2019

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 20 :

« Art. L. 3431‑5. – Par dérogation à l’article L. 1111‑4 et sans préjudice de l’article L. 1111‑9, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de promotion... (le reste sans changement). »

🖋️Tombé
Sylvain Waserman
14 juin 2019

I. – Après le mot :

« promotion »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« de l’allemand ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« la langue régionale »

les mots :

« l’allemand ».

🖋️Tombé
Sylvain Waserman
14 juin 2019

Après le mot :

« promotion »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« de l’allemand, considéré comme une langue régionale ».

🖋️Tombé
Paul Molac
14 juin 2019

Après le mot :

« promotion »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« de la langue régionale (allemand standard et dialectal) ».


Article 1 bis
🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 juin 2019
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 juin 2019
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la Collectivité européenne d’Alsace, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités »,

les mots :

« des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« attractivité »,

insérer le mot :

« touristique ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Straumann
5 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 132‑1‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.

« « L’organisme mentionné par l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du premier alinéa. » »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 132‑1‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.

« « L’organisme mentionné par l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du premier alinéa. » »

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
🖋️Rejeté
Olivier Becht
13 juin 2019

Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :

« I. – Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 132‑1‑1. – En qualité de chef de file, la Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme, en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Cette compétence s’exerce en cohérence avec les compétences et les stratégies des autres collectivités, et notamment avec les schémas touristiques métropolitains et régionaux. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.

« « L’organisme mentionné par l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du premier alinéa. » »

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
14 juin 2019

Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :

« I. – Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 132‑1‑1. – En qualité de chef de file, la Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme, en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Cette compétence s’exerce en cohérence avec les compétences et les stratégies des autres collectivités, et notamment avec les schémas touristiques métropolitains et régionaux. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.

« « L’organisme mentionné par l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du premier alinéa. » »

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑8. – Dans la Collectivité européenne d’Alsace, mentionnée titre III du livre IV du code général des collectivités territoriales, les fédérations sportives peuvent regrouper des associations sportives sous la forme de ligues régionales alsaciennes. »

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Straumann
5 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Au plus tard le 1er janvier 2021, la marque Alsace est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
11 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Au plus tard le 1er janvier 2021, la marque Alsace est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace. »

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 2 bis
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Lyon », sont insérés les mots : « , à la Collectivité européenne d’Alsace ». »

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
12 juin 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Tombé
Paul Molac
14 juin 2019

Supprimer l’alinéa 2.


Article 3
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« national »,

insérer les mots :

« mentionné au premier alinéa du présent I ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 :

« Le transfert des routes s’effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception, le cas échéant, des portions mentionnées au II du présent article, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 122‑4 à L. 122‑5 du même code.

« Sous réserve des dispositions du code de la voirie routière relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voiries mentionnées au premier alinéa est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État ». 

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« son territoire »,

les mots :

« le territoire de cette dernière ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« des collectivités »,

les mots :

« de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
11 juin 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« transferts »

insérer les mots :

« et cessions ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La convention de concession passée entre l’État et la société concessionnaire de l’autoroute de contournement ouest de Strasbourg est résiliée sans indemnité. »

🖋️Irrecevable
Olivier Becht
13 juin 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 3 bis
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
14 juin 2019
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

« La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin est désignée comme référente dans la mise en application de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse. »

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
14 juin 2019
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

« La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin est désignée comme référente dans la mise en application de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et la République fédérale d’Allemagne. »

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
14 juin 2019
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Patrick Hetzel
11 juin 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont »

le mot :

« a ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent »

le mot :

« peut ».

III. – En conséquence, après le mot :

« Alsace »,

supprimer la fin de l’alinéa 9.

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
12 juin 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont »

le mot :

« a ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent »

le mot :

« peut ».

III. – En conséquence, après le mot :

« Alsace »,

supprimer la fin de l’alinéa 9.

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
14 juin 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges »

le mot :

« régions ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa et à la fin de l’alinéa 9.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« son »

le mot :

« leur ».


Article 4
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« changements »,

insérer le mot :

« découlant du regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« au »,

les mots :

« à ce ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« techniques »

le mot :

« compétents ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »

les mots :

« et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« 3° Les comités mentionnés aux articles 32 et 33‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont composés des comités des départements... (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.


Article 5
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« ateliers »,

insérer les mots :

« des ponts et chaussées ».

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
18 juin 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts, les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés. »

🖋️Adopté
Éric Straumann
5 juin 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts, les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’agence de financement des infrastructures de transport en France.

« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. »

🖋️Adopté18 juin 2019

Substituer aux alinéas 11 à 14 les deux alinéas suivants :

« IV. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 et aux I à III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État-Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés dans son périmètre, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Éric Straumann
5 juin 2019
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
11 juin 2019

Article 7
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 la phrase suivante :

« Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« collectivités »

insérer le mot :

« territoriales ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

Après le mot :

« département »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« dans lesquelles ces départements sont représentés. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« il »

les mots :

« la collectivité européenne d’Alsace ».

🖋️Rejeté
Éric Straumann
5 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« Le chef-lieu de la Collectivité européenne d’Alsace est situé à Colmar. »

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.


Article 8
🖋️Adopté
Raphaël Schellenberger
11 juin 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« , nommés Conseillers d’Alsace, ».

🖋️Adopté
Bruno Fuchs
14 juin 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« , nommés Conseillers d’Alsace, ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« le »

insérer les références :

« titre II du livre II du ».

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
14 juin 2019
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
14 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le chef-lieu de l’actuel département du Haut-Rhin, la ville de Colmar, est désigné chef-lieu de la Collectivité européenne d’Alsace. »


Article 9
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« celui-ci »

le mot :

« celle-ci ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en droit électoral aux départements du Bas‑Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues »

les mots :

« aux départements du Bas‑Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral ».

🖋️Non soutenu
Hervé Saulignac
14 juin 2019

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
14 juin 2019

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« douze »,

les mots :

« dix-huit ».

🖋️Adopté18 juin 2019

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ; ».

🖋️Adopté18 juin 2019

À l’alinéa 2, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ; ».

🖋️Non soutenu
Hervé Saulignac
14 juin 2019

Supprimer cet article.


Article 11
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au dernier alinéa de l’article L. 132‑1 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

« II. – À l’exception de l’article 1er bis, du I de l'article 2, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 juin 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

– 1 –

Article 1

I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« TITRE III

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE DALSACE

« Chapitre unique

« Art. L. 34311 A (nouveau). – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de métropole et d’outre‑mer qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives.

« Art. L. 34311. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe à son élaboration notamment l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières, ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire concernant tant les établissements de santé que les difficultés de mise en œuvre du décret n° 2007‑1039 du 15 juin 2007 portant publication de l’accord‑cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005.

« Art. L. 34312. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière doit être compatible avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

« Art. L. 34313. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées, nécessaires à la réalisation du projet ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné, ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Art. L. 34314. – L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. Sont prévues également, selon les mêmes modalités, la formation de ces derniers, l’ouverture de classes bilingues ou d’immersion, et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement.

« Art. L. 34315. – La Collectivité européenne d’Alsace a un rôle de chef de file dans la promotion des langues régionales. Elle définit un plan de soutien à la langue régionale, en concertation avec les autres autorités concernées.

« Art. L. 343151 (nouveau). – Par convention passée avec la Collectivité européenne d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3214‑1, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8.

« Art. L. 343152 (nouveau). – L’État peut confier, par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace, la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1.

« Art. L. 34316 (nouveau). – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.

« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. »

II. – Le premier schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné au I du présent article est élaboré dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

Article 1 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 1426‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».

Article 2

I. – L’article L. 132‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

II (nouveau). – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 3431‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 34317. – Sans préjudice de l’article L. 1511‑2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité de son territoire en France et à l’étranger.

« Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. »

Article 2 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Tout autre département peut demander à bénéficier de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, par une délibération motivée du conseil départemental, transmise au représentant de l’État avant le 30 septembre 2020. Le représentant de l’État adresse cette demande, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des départements autorisés à participer à l’expérimentation.

Article 3

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Ces routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Leur transfert s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace.

Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées dénommées A4, A35, A351, A352 et A36 situées sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace ou, le cas échéant, les portions des mêmes autoroutes qui y sont situées conservent leur appellation et demeurent régies par les articles L. 122‑1 à L. 122‑3 du même code. Le président du conseil départemental exerce sur lesdites autoroutes ou portions d’autoroutes le pouvoir de police de la circulation, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Sous réserve du présent alinéa, sont applicables auxdites autoroutes ou portions d’autoroutes les dispositions légales applicables aux routes départementales.

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace peut transférer à l’eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I du présent article qui sont situées sur son territoire. Les portions d’autoroutes doivent avoir été préalablement déclassées dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

Ce transfert est constaté par un procès‑verbal établi contradictoirement entre les représentants des collectivités.

III. – Les transferts prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Article 3 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe‑et‑Moselle et des Vosges ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe‑et‑Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe‑et‑Moselle et des Vosges.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

Article 4

I. – Les personnels des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements et sur l’ensemble des conditions liées au regroupement.

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques des départements préalablement à leur regroupement.

III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;

5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.

Article 5

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la Collectivité européenne d’Alsace transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues aux IV et VII de l’article 114 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour l’application du deuxième alinéa du IV du même article 114, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant‑dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Article 6

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l’article 3 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au 1° du IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences ou, s’il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l’exercice budgétaire 2018. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences ou, s’il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l’exercice budgétaire 2018.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant‑dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 s’opèrent par l’attribution de ressources dans les conditions fixées en loi de finances.

Ces compensations financières s’opèrent, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

III. – Le cas échéant, le transfert de compétences prévu au II de l’article 3 de la présente loi s’effectue selon les modalités prévues au V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour l’application de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ».

IV. – La maîtrise d’ouvrage des opérations routières prévues au volet routier du contrat de plan État‑Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État‑Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, non réalisées à la date du 31 décembre 2020, est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace le 1er janvier 2021. Ces opérations continuent d’être financées jusqu’à leur achèvement, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats et dans les conditions suivantes :

1° (nouveau) L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations consistant en la création de voies ou d’ouvrages nouveaux ou en l’élargissement de voies existantes ;

2° (nouveau) Les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des autres opérations. La Collectivité européenne d’Alsace, qui bénéficie à ce titre de la compensation financière mentionnée au I du présent article, est subrogée pour ces mêmes opérations aux engagements financiers pris par l’État.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV.

(nouveau). – Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État‑Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun, en fonction de l’intérêt des opérations en cause pour le territoire et sous réserve d’une convention dédiée conclue avec les autres partenaires.

Article 7

I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2027.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département, dont ils étaient membres.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente, ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs, par les anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin auxquels il succède.

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612‑12 du même code.

Article 8

I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122‑1 du code général des collectivités territoriales.

II (nouveau). – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

III (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 280‑1 et L. 280‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2801. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut‑Rhin.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas‑Rhin.

« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.

« Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.

« Art. L. 2802. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas‑Rhin ou du Haut‑Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. » ;

2° (Supprimé)

Article 9

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celui‑ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

2° Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace, ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

6° Modifiant les références en droit électoral aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

7° (Supprimé)

8° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ;

9° Adaptant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 10

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° et 2° (Supprimés)

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et liés à la mise en service de l’autoroute A355.

Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 11

À l’exception de l’article 1er bis, du I de l’article 2, du II de l’article 2 bis, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Pour l’application de l’article L. 132‑1 du code du tourisme, entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 1er janvier 2021, les mots : « sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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