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Historique
27 févr. 2019 : Nouvelle proposition de loi
27 févr. 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

2 avr. 2019 14:30 : Discussion

3 avr. 2019 14:30 : Discussion

4 avr. 2019 15:00 : Discussion
4 avr. 2019 : Adopté par Sénat ( 5ème République )



19 juin 2019 - 25 juin 2019 : 276 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 juin 2019 16:00 : Discussion
24 juin 2019 21:30 : Discussion

25 juin 2019 15:00 : Discussion
25 juin 2019 21:30 : Discussion

26 juin 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

27 juin 2019 : Dépôt d'un projet de loi


22 juil. 2019 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

23 juil. 2019 14:30 : Discussion
23 juil. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

25 juil. 2019 09:30 : Discussion
25 juil. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi , adopté par le sénat relatif aux compétences de la collectivité européenne d'alsace (n°1844) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
13 Adoptés167 Rejetés
55 Irrecevables
34 Non soutenus
7 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juin 2019

Après le mot :

« relatif »,

rédiger ainsi la fin :

« à la création de l’eurocollectivité d’Alsace ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 juin 2019

Substituer aux mots :

« de la collectivité européenne »

les mots :

« du département ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

Supprimer le mot :

« européenne ».

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
20 juin 2019

Supprimer le mot :

« européenne ».


Article 1
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
20 juin 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , en qualité de chef de file, sur son territoire, »,

les mots :

« sur son territoire, en qualité de chef de file, ».

🖋️Adopté24 juin 2019

I. – Rétablir le 4° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1°, et sans préjudice de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l’activité économique. Cette délégation est conclue afin de développer des activités de proximité et intervient en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot : 

« territoriales » 

insérer les mots :

« ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

🖋️Adopté20 juin 2019

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 20, ajouter la mention :

« Art. L. 3431‑4. – »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« au premier alinéa du présent article »

les mots :

« à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation »

IV. – En conséquence, audit alinéa, supprimer le mot :

« obligatoires ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au mot :

« apprentissage »

le mot :

« enseignement ».

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
25 juin 2019

I. A l’alinéa 22, après la deuxième occurrence du mot :

« Alsace, »

insérer les mots :

« dans sa forme standard et ses variantes dialectales, ».

II. En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« allemand »,

procéder à la même insertion.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
20 juin 2019

À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021 »,

la date :

« le 1er janvier 2023 ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
20 juin 2019

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Collectivité européenne »

le mot :

« Département ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la Collectivité européenne »

les mots :

« le département ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 10, 19, 20, 21 et 22.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« à la Collectivité européenne »

les mots :

« aux département ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« la Collectivité européenne »

les mots :

« le département ».

VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« de la Collectivité européenne »

les mots :

« du département ».

VII. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 29 et 33.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :

« La Collectivité européenne »

les mots :

« le département ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 7, à la seconde phrase de l’alinéa 8, à la première phrase de l’alinéa 10, aux alinéas 19, 20, 21, 22, 24, 25, à la dernière phrase de l’alinéa 26 et aux alinéas 29, 33 et 34.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 7, à la seconde phrase de l’alinéa 8, à la première phrase de l’alinéa 10, aux alinéas 19, 20, 21, 22, 24, 25, à la dernière phrase de l’alinéa 26 et aux alinéas 29, 33 et 34.

 

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 7, à la seconde phrase de l’alinéa 8, à la première phrase de l’alinéa 10, aux alinéas 19, 20, 21, 22, 24, 25, à la dernière phrase de l’alinéa 26 et aux alinéas 29, 33 et 34.

 

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
20 juin 2019

Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3431‑1 A. – La compétence et les prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière le sont également à toutes les régions de métropole et d’outre-mer qui en font la demande. La demande du conseil régional est transmise au représentant de l’État dans la région qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution à la région concernée desdites compétences et prérogatives. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
20 juin 2019

Rétablir l’alinéa 5  dans la rédaction suivante:

« Art. L. 3431‑1 A. – La compétence et les prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière le sont également à toutes les régions de métropole et d’outre-mer qui en font la demande. La demande du conseil régional est transmise au représentant de l’État dans la région qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution à la région concernée desdites compétences et prérogatives. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
20 juin 2019

Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3431‑1 A. – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de la Région Grand Est qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives. »

🖋️Rejeté
Carole Grandjean
20 juin 2019

Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3431‑1 A. – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de la Région Grand Est qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 juin 2019

Rétablir l’alinéa 5 dans la rédactions suivante :

« Art. L. 3431‑1 A. – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le I. du présent article à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements métropolitains frontaliers avec un autre État et d’outre-mer qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné des dites compétences et prérogatives. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 juin 2019

Rétablir l’alinéa 5 dans la rédactions suivante :

« Art. L. 3431‑1 A. –Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le I. du présent article à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de la région Grand Est frontaliers avec un autre État qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné des dites compétences et prérogatives. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
20 juin 2019

Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L.3431-1 A. – L’ensemble des compétences, des modalités de leur exercice et des prérogatives accordées dans le présent chapitre au département d’Alsace le sont également au département de la Moselle, excepté les dispositions qui concernent spécifiquement le processus de fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
20 juin 2019

Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3431‑1 A. – Le présent chapitre est applicable au département de la Moselle sous réserve qu’il en exprime la demande dans les six mois suivant la promulgation de la loi du relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. »

🖋️Rejeté
Carole Grandjean
20 juin 2019

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« La délégation de compétences spécifiques peut être étendue aux autres départements de la Région Grand Est si elles en formulent la demande. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
20 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En cohérence avec l’attribution de compétences spécifiques à la Collectivité européenne d’Alsace, toutes les collectivités territoriales d’une même catégorie telles que les départements de la région administrative du Grand Est ont la possibilité de disposer des mêmes compétences spécifiques »

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑1 B. – I. – Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application du premier alinéa du présent I sont adressées à son président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la Collectivité européenne d’Alsace.

« II. – Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« et des groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2 ».

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
20 juin 2019

Compléter l’alinéa 6, par les mots :

« , tout comme l’ensemble des départements de la région administrative du Grand Est qui en font la demande. »

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
20 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« La coopération transfrontalière ne peut se faire qu’en prenant en compte les normes sociales, environnementales et démocratiques les plus favorables aux citoyens des deux pays frontaliers. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
20 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« Est, »,

insérer les mots :

« le département de la Moselle, ».

🖋️Rejeté
Jean Lassalle
20 juin 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Il comporte également un volet relatif à l’organisation d’actions de coopération scolaire transfrontalière et de classes transfrontalières en concertation avec les autorités compétentes des pays voisins. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
20 juin 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Il comporte également un volet relatif à l’organisation d’actions de coopération scolaire transfrontalière et de classes transfrontalières en concertation avec les autorités compétentes des pays voisins. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

les mots :

« ainsi que des actions de coopération en matière scolaire. Il ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ce schéma comporte également un volet relatif aux règles spécifiques pouvant être appliquées aux formations en apprentissage dispensées sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace au regard notamment de leur intégration à des projets transfrontaliers de coopération, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019. »

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
20 juin 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ce schéma comporte également un volet relatif aux règles spécifiques pouvant être appliquées aux formations en apprentissage dispensées sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace au regard notamment de leur intégration à des projets transfrontaliers de coopération, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019. »

🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière, le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 sont définis en cohérence.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

I. – Après le mot :

« transfrontalière »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 10.

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre »

les mots :

« de ce schéma définit lesdites modalités ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 juin 2019

Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑3‑1 – Dans les domaines de compétence de la Collectivité européenne d’Alsace, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération transfrontalière régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux étrangers.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux représentants de l’État dans le département d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les représentants de l’État dans le département peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 juin 2019

Après l’alinéa 18, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑3‑1 – I. – Dans les domaines de compétence de la Collectivité européenne d’Alsace, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération transfrontalière régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux étrangers.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord.

« II. – La compétence mentionnée au I peut être exercée, à leur demande, par les présidents des conseils départementaux des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle. »

🖋️Rejeté
Éric Straumann
20 juin 2019

I. – Supprimer les alinéas 19 à 22.

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à ce qui précède, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, dans le cadre du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, un enseignement de la langue régionale, en complémentarité avec les heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’éducation nationale, et à hauteur de trois heures hebdomadaires.

« Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat.

« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace adopte une charte de l’enseignement bilingue fixant les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par ses soins. Cette charte est co-élaborée et cosignée avec l’État. »

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
20 juin 2019

I. – Supprimer les alinéas 19 à 22.

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à ce qui précède, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, dans le cadre du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, un enseignement de la langue régionale, en complémentarité avec les heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’éducation nationale, et à hauteur de trois heures hebdomadaires.

« Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat.

« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace adopte une charte de l’enseignement bilingue fixant les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par ses soins. Cette charte est co-élaborée et cosignée avec l’État. »

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
20 juin 2019

I. – Supprimer les alinéas 19 à 22.

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑11‑2. – Le dialecte alsacien est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires d’Alsace. »

🖋️Rejeté
Éric Straumann
20 juin 2019

Substituer aux alinéas 19 à 21 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un apprentissage facultatif de la langue régionale, en complément des heures d’enseignements obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale, en cohérence avec l’emploi du temps des élèves qui choisissent volontairement de le suivre.

« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juin 2019

Substituer aux alinéas 19 à 21 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un apprentissage facultatif de la langue régionale, en complément des heures d’enseignements obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale, en cohérence avec l’emploi du temps des élèves qui choisissent volontairement de le suivre.

« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Substituer aux alinéas 19 à 21 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un apprentissage facultatif de la langue régionale, en complément des heures d’enseignements obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale, en cohérence avec l’emploi du temps des élèves qui choisissent volontairement de le suivre.

« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 juin 2019

Substituer aux alinéas 19 à 21 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un apprentissage facultatif de la langue régionale, en complément des heures d’enseignements obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale, en cohérence avec l’emploi du temps des élèves qui choisissent volontairement de le suivre.

« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la coordination de l’enseignement public, privé et associatif en matière d’enseignement de la langue régionale. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
20 juin 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la coordination de l’enseignement public, privé et associatif en matière d’enseignement de la langue régionale. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement de l’histoire, de la culture et de la connaissance de l’Alsace, ainsi qu’à la formation initiale et continue des enseignants de ces matières. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement de l’histoire, de la culture et de la connaissance de l’Alsace, ainsi qu’à la formation initiale et continue des enseignants de ces matières. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 juin 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article est définie en cohérence avec les conventions du même ordre signées entre l’État et des collectivités territoriales situées sur le territoire de la région Grand Est. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 juin 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :

« La Collectivité européenne d’Alsace, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle créent un comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande en Alsace, en Meurthe-et-Moselle, en Moselle et dans les Vosges, qui... (le reste sans changement).

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑4‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la création artistique et à la culture locales. »

🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑4-1. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, la conception et la mise en œuvre, sur son territoire, de la politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle participe à la définition des formations et des qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑4-1. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, la conception et la mise en œuvre, sur son territoire, de la politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle participe à la définition des formations et des qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑4-1. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, la conception et la mise en œuvre, sur son territoire, de la politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle participe à la définition des formations et des qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan. »

🖋️Irrecevable
Éric Straumann
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑4‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions relatives à la promotion de la langue et de la culture régionales susceptibles d’entrer dans le champ des cahiers des charges des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des contrats d’objectifs et de moyens prévus à l’article 53 de la même loi. Sans préjudice des stipulations de ces cahiers des charges et contrats d’objectifs, et dans le cadre des compétences qu’elle exerce en application du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4, elle peut conclure, avec les mêmes sociétés, des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture régionales. Dans le même cadre, elle peut également conclure avec des autorités nationales ou étrangères et avec les sociétés privées des conventions tendant à faciliter la diffusion d’émissions en langue régionale. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑4‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions relatives à la promotion de la langue et de la culture régionales susceptibles d’entrer dans le champ des cahiers des charges des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des contrats d’objectifs et de moyens prévus à l’article 53 de la même loi. Sans préjudice des stipulations de ces cahiers des charges et contrats d’objectifs, et dans le cadre des compétences qu’elle exerce en application du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4, elle peut conclure, avec les mêmes sociétés, des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture régionales. Dans le même cadre, elle peut également conclure avec des autorités nationales ou étrangères et avec les sociétés privées des conventions tendant à faciliter la diffusion d’émissions en langue régionale. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est habilitée à négocier avec les Lands allemands et les cantons suisses voisins des accords d’échanges d’enseignants à même de faciliter les enseignements linguistiques. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est habilitée à négocier, en concertation avec le ministère de l’Éducation nationale, avec le Land de Bade-Wurtemberg des accords d’échanges d’enseignants à même de faciliter l’enseignement de la langue du voisin. »

🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Paul Molac
20 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de cheffe de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement de l’histoire, de la culture, de la connaissance de l’Alsace et de la langue régionale, allemand standard et dialectal, notamment en ce qui concerne les ouvertures de classes bilingues ou d’immersion, la formation initiale et continue des enseignants dans cette langue et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
20 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions relatives à la promotion de la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture d’Alsace, ainsi que des propositions relatives à la facilitation de la réception des chaines de radios et de télévisions germanophones. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
20 juin 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La Collectivité européenne d’Alsace, après concertation avec l’État, la Région, les chambres consulaires et les organismes de formation ayant leur siège en Alsace, définit les formations et les qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan et axées sur la connaissance de l’allemand. Elle peut déroger aux règles nationales en la matière. À défaut d’opposition de l’État dans les trois mois, la dérogation est réputée applicable. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Rétablir l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3431‑5‑1. – Par convention passée avec la Collectivité européenne d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peuvent exercer, à l’intérieur de leur périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3214‑1, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soit confiée à celle-ci, à sa demande, la mission de coordination, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs du projet dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds Social Européen. »

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
20 juin 2019
Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Dans le cadre d’une expérimentation de trois ans, l’État peut confier, à la suite de l’accord explicite de la Région, à la Collectivité européenne d’Alsace, la mission de coordination, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs du projet dans le cadre d’Interreg et du Fonds social européen.

 

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

I. – Supprimer l'alinéa 24.

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soit confiée à celle-ci, à sa demande, en qualité d’organisme intermédiaire, la ou les parties de la gestion du Fonds social européen relevant de ses compétences, ainsi que les projets liés à l’insertion par l’activité économique et l’économie sociale et solidaire. »

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
20 juin 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Dans le cadre d’une expérimentation de trois ans, l’État peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace la mise en place d’un guichet unique incluant une mission de coordination, de gestion d’appels à projets, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs du projet et de préfinancement dans le cadre du Fonds Social Européen.

 

🖋️Rejeté
Paul Molac
20 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soit confiée à celle-ci, à sa demande, la mission de coordination, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs de projet dans le cadre du Fonds européen de développement régional. »

🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
20 juin 2019
🖋️Non soutenu
Paul Molac
20 juin 2019

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑5‑3. – À intervalle régulier est réunie une instance de dialogue dénommée « Entente Alsace-Moselle » dont le but est de coordonner toutes les initiatives d’intérêt commun entre la Collectivité européenne d’Alsace et le département de la Moselle et plus particulièrement la promotion du bilinguisme et de la langue régionale, la coopération transfrontalière, la gestion du droit local alsacien-mosellan, la publicité foncière dans le cadre de l’Établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé d’Alsace-Moselle. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Supprimer les alinéas 25 à 34.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 juin 2019

Supprimer les alinéas 25 à 34.

🖋️Irrecevable
Éric Straumann
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 juin 2019

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑7. –  La Collectivité européenne d’Alsace est associée aux côtés de l’État à la mise en oeuvre du projet d’avenir du territoire de Fessenheim, comprenant l’arrêt définitif des deux réacteurs en 2020 ainsi que l’accompagnement des salariés et la mutation économique et sociale des communes les plus concernées dans le cadre d’une transition écologique du territoire. »

🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Jean Lassalle
20 juin 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, de toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par l’Assemblée délibérante en application de l’alinéa précédent sont adressées au président de la Collectivité Européenne d’Alsace qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« L’Assemblée délibérante de Collectivité Européenne d’Alsace et le conseil départemental de Moselle sont consultés sur les projets et les propositions de loi ou de décret modifiant la législation particulière à l’Alsace-Moselle ou comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace-Moselle. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
20 juin 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, de toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par l’Assemblée délibérante en application de l’alinéa précédent sont adressées au président de la Collectivité Européenne d’Alsace qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« L’Assemblée délibérante de Collectivité Européenne d’Alsace et le conseil départemental de Moselle sont consultés sur les projets et les propositions de loi ou de décret modifiant la législation particulière à l’Alsace-Moselle ou comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace-Moselle. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Après l'alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑7. I. – Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’alinéa précédent sont adressées à son président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la Collectivité européenne d’Alsace.

« II. – Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑7. – La Collectivité européenne d’Alsace a un rôle de chef de file dans la transition énergétique ».

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
20 juin 2019

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3431‑7. – La collectivité européenne d’Alsace peut participer au financement de toute opération figurant dans le contrat triennal, Strasbourg, Ville Européenne visé à l’article L. 5217‑2 VI du présent code ». 

 

🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, pour mettre en œuvre ou soutenir toute action transfrontalière, le cas échéant en collaboration avec des personnes publiques ou privées étrangères. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’État peut, de façon expérimentale, conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans les départements volontaires d’Alsace, confier à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion des fonds européens structurels et d’investissement concernant son territoire. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de façon expérimentale, conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, l’État peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des programmes européens dans le cadre d’une stratégie partagée avec la Région ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La gestion des Fonds européens confiée par l’État aux régions pour mettre en œuvre la politique de l’Union européenne fait l’objet d’une consultation de la Collectivité européenne d’Alsace, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, pour les projets s’inscrivant sur son territoire. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Des dérogations législatives peuvent être accordées à la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre d’une convention passée avec l’État dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, des dérogations législatives peuvent être accordées à la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre d’une convention passée avec l’État dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soient confiés, à sa demande, la gestion des aides et le développement de toutes actions visant à accompagner et soutenir les activités de proximité qui concourent au développement touristique, au développement des productions locales en circuit court, des énergies alternatives et renouvelables et des secteurs d’activités fragiles. »

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
20 juin 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. –L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la Collectivité européenne d’Alsace à mener une expérimentation de trois ans sur son territoire au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

« Cette expérimentation vise à confier à la Collectivité européenne d’Alsace la possibilité de créer un guichet unique d’accès aux demandes de fonds européens dans le respect des compétences régionales dans la gestion de ces fonds.

« À l’issue de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport sur l’impact de cette expérimentation et la potentialité de l’élargir à chaque département le demandant.

 

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
20 juin 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la Collectivité européenne d’Alsace à se voir confier par l’État l’animation et la coordination des acteurs, en particulier les groupements européens de coopération territoriale dans le cadre du programme Interreg « Rhin Supérieur » pour la période 2021‑2027 et en qualité de chef de file et d’autorité nationale des fonds Interreg. Cette mission s’inscrit dans une expérimentation à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace et en coordination avec l’ensemble des acteurs, et en premier lieu la Région. »

 

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
20 juin 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les autres départements du Grand-Est sont autorisés à élaborer un schéma de coopération transfrontalière. »

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII Dispositions applicables à la collectivité européenne d’Alsace

« Art. L. 381‑1. – Le programme d’histoire comporte, à tous les stades de la scolarité où il est suivi, un enseignement de l’histoire régionale alsacienne. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
20 juin 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – L’État peut autoriser dans le cadre d’une expérimentation de trois ans, en cohérence avec la région Grand Est, chaque département du Grand Est à recenser les bassins de vie transfrontaliers pouvant nécessiter des aménagements structurants et de services de mobilité, notamment routiers et ferroviaires, à travers l’établissement d’un schéma de développement, d’aménagement et de mobilité transfrontalier à l’échelle du territoire de chaque département. Les objectifs et les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 sont compatibles avec le schéma de développement, d’aménagement et de mobilité transfrontalier.

 

🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Paul Molac
20 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

III. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑11‑2. - Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre d’une convention entre l’État et la Collectivité européenne d’Alsace, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 222‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑3. – Le recteur de l’académie de Strasbourg, chancelier des Universités, est de plein droit recteur de région académique. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
19 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les départements des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle élaborent un schéma départemental de développement, d’aménagement et de mobilité transfrontaliers.

Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire du département en matière de développement d’aménagement de mobilité transfrontaliers et identifie les bassins de vie transfrontaliers qui nécessitent des aménagements structurants et des services de mobilité, notamment routiers et ferroviaires.

II. – Le schéma départemental de développement, d’aménagement et de mobilité transfrontaliers est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les administrations et les organismes publics qui produisent des statistiques sont tenus de publier les données agglomérées à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace.

🖋️Tombé
Xavier Paluszkiewicz
20 juin 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , son territoire »

les mots :

« sa seule collectivité »

🖋️Tombé
Sylvain Waserman
20 juin 2019

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« langue et culture régionales »

le mot :

« allemand ».

🖋️Tombé
Sylvain Waserman
20 juin 2019

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« langue et culture régionales »

les mots :

« allemand, considéré comme une langue régionale ».

🖋️Tombé
Carole Grandjean
20 juin 2019

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« La convention n’exclut pas les accords déjà prévus entre les départements et la région en matière d’enseignement multilingue »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« À cette même fin, la Collectivité européenne d’Alsace peut également provoquer une entente interdépartementale avec le département de la Moselle, dans les conditions définies à l’article L. 5411‑1. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Après le mot :

« scolarité »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« , dans le cadre du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, un enseignement de la langue régionale, en complémentarité avec les heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’éducation nationale, et à hauteur de trois heures hebdomadaires. Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat. Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace adopte une charte de l’enseignement bilingue fixant les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par ses soins. Cette charte est co-élaborée et cosignée avec l’État. »


Article 1 A
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
20 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2021, les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom d’ « Eurocollectivité d’Alsace ». »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« La Collectivité européenne d’Alsace s’administre librement dans les conditions fixées au titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, par la présente loi et par l’ensemble des dispositions législatives relatives aux départements non contraires au même titre et à la même loi. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Il est créé, au 1er janvier 2021, une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Il est créé, au 1er janvier 2021, une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Il est créé, au 1er janvier 2021, une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juin 2019

Substituer au mot :

« départements »

les mots :

« conseils départementaux ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
20 juin 2019

Substituer aux mots :

« Collectivité européenne »

le mot :

« Département ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 juin 2019

Substituer aux mots :

« Collectivité européenne »

le mot :

« Département ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
20 juin 2019

Supprimer le mot :

« européenne ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

Supprimer le mot :

« européenne ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
20 juin 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« La Collectivité européenne d’Alsace est une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution.

« Son organisation et ses compétences tiennent comte des intérêts propres, des caractéristiques et des contraintes particulières de l’Alsace résultant notamment de son positionnement géographique, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de l’importance que représente pour cette collectivité la coopération transfrontalière et ses traditions culturelles sociales et linguistiques, lesquelles s’expriment notamment à travers sa législation spécifique.

« La Collectivité européenne d’Alsace comprend une assemblée délibérante et un conseil exécutif. Elle adopte des statuts qui définissent l’organisation et les compétences respectives de ces organes.

« La Collectivité européenne d’Alsace dispose des compétences d’un département et des compétences précisées au titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
20 juin 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« La Collectivité européenne d’Alsace est une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution.

« Son organisation et ses compétences tiennent comte des intérêts propres, des caractéristiques et des contraintes particulières de l’Alsace résultant notamment de son positionnement géographique, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de l’importance que représente pour cette collectivité la coopération transfrontalière et ses traditions culturelles sociales et linguistiques, lesquelles s’expriment notamment à travers sa législation spécifique.

« La Collectivité européenne d’Alsace comprend une assemblée délibérante et un conseil exécutif. Elle adopte des statuts qui définissent l’organisation et les compétences respectives de ces organes.

« La Collectivité européenne d’Alsace dispose des compétences d’un département et des compétences précisées au titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
19 juin 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
19 juin 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
20 juin 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

La République française reconnaît l’existence de la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple alsacien, composante du peuple français, et lui garantit les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits s’exercent dans le respect de l’unité nationale, dans le cadre de la Constitution et des lois de la République.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
20 juin 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

La République française reconnaît l’existence de la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple alsacien, composante du peuple français, et lui garantit les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits s’exercent dans le respect de l’unité nationale, dans le cadre de la Constitution et des lois de la République.


Article 1 bis
🖋️Irrecevable
Paul Molac
20 juin 2019
Après l'article 1er bis , insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Olivier Becht
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les ordres professionnels, les fédérations sportives et culturelles peuvent s’organiser sur le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace en accord avec la seule instance qui les représente au niveau national.

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les ordres professionnels, les fédérations sportives et culturelles peuvent s’organiser sur le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace en accord avec la seule instance qui les représente au niveau national.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
20 juin 2019

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑1‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.

« L’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du présent article». »

🖋️Rejeté
Éric Straumann
20 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑1‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.

« L’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du présent article». »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
20 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑1‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.

« L’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du présent article». »

🖋️Rejeté
Éric Straumann
20 juin 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace définit, pour son territoire, une stratégie globale de développement touristique en coordonnant sur son territoire les différentes politiques du tourisme, en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juin 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace définit, pour son territoire, une stratégie globale de développement touristique en coordonnant sur son territoire les différentes politiques du tourisme, en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace définit, pour son territoire, une stratégie globale de développement touristique en coordonnant sur son territoire les différentes politiques du tourisme, en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. »

🖋️Rejeté
Olivier Becht
20 juin 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace définit, pour son territoire, une stratégie globale de développement touristique en coordonnant sur son territoire les différentes politiques du tourisme, en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 juin 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace définit, pour son territoire, une stratégie globale de développement touristique en coordonnant sur son territoire les différentes politiques du tourisme, en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« européenne ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« européenne ».

🖋️Rejeté
Éric Straumann
20 juin 2019

Après le mot :

« pour »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« assurer la promotion de son territoire. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juin 2019

Après le mot :

« pour »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« assurer la promotion de son territoire. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Après le mot :

« pour »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« assurer la promotion de son territoire. »

🖋️Rejeté
Olivier Becht
20 juin 2019

Après le mot :

« pour »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« assurer la promotion de son territoire. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 juin 2019

Après le mot :

« pour »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« assurer la promotion de son territoire. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Pour développer le tourisme vert et les loisirs sur son territoire, la Collectivité européenne d’Alsace a compétence pour :

« 1° Créer et banaliser les itinéraires de randonnée pédestre ;

« 2° Protéger, entretenir et préserver l’accessibilité des sentiers.

« Elle peut déléguer, sous réserve d’une convention, ces compétences aux organismes de son choix. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
20 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un bilan annuel produit par la Collectivité européenne d’Alsace sur la mise en œuvre du présent article est transmis au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
19 juin 2019
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511‑9. – Compte tenu des spécificités induites par son positionnement transfrontalier, et par dérogation aux articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, à titre expérimental, conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, le Gouvernement peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace la compétence des activités économiques de proximité, en déclinaison du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7-1. – Dans la Collectivité européenne d’Alsace, mentionnée au titre III du livre IV du code général des collectivités territoriales, les fédérations sportives peuvent regrouper des associations sportives sous la forme de ligues régionales alsaciennes. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7-1. – Dans la Collectivité européenne d’Alsace, mentionnée au titre III du livre IV du code général des collectivités territoriales, les fédérations sportives peuvent regrouper des associations sportives sous la forme de ligues régionales alsaciennes. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans la Collectivité européenne d’Alsace, mentionnée au titre III du livre IV du code général des collectivités territoriales, les fédérations professionnelles, culturelles et sportives peuvent se regrouper sous la forme de fédérations régionales alsaciennes. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« En complément des services organisés par les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial et à titre expérimental, conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, le Gouvernement peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace d’organiser, sur son territoire :

« 1° Des services réguliers de transport publics de personnes à vocation transfrontalière ;

« 2° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports ou contribuer à leur développement ;

« 3° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, le Gouvernement peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace d’être l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle peut coordonner son action avec les autres autorités organisatrices de la mobilité et participer à l’élaboration des documents de planification correspondants.

À ce titre, elle peut être compétente pour organiser :

1° Des services relatifs aux mobilités actives ou contribuer à leur développement ;

2° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, la marque Alsace est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace.

🖋️Rejeté
Éric Straumann
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, la marque Alsace est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace.

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, la marque Alsace est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, la marque Alsace est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace.

🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Éric Straumann
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les ordres professionnels, les fédérations sportives et culturelles peuvent s’organiser sur le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace.


Article 2 bis
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que les départements de la région Grand Est sont autorisés à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales.

« II. – Tout autre département peut demander à bénéficier de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, par une délibération motivée du conseil départemental, transmise au représentant de l’État avant le 30 septembre 2020. Le représentant de l’État adresse cette demande, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des départements autorisés à participer à l’expérimentation. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales. »


Article 3
🖋️Adopté20 juin 2019

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , à l’exception des voies mentionnées au II ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« , le cas échéant, des portions mentionnées au II du présent article »

les mots :

« de sa portion située sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dudit code »

les mots :

« du code général des collectivités territoriales et du code de la route ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 les quatre alinéas suivants :

« II. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d’autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes.

« Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au précédent alinéa est transféré à l’eurométropole de Strasbourg.

« Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département du Bas-Rhin. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à l’eurométropole de Strasbourg, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole.

« Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à l’eurométropole de Strasbourg. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
20 juin 2019

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
20 juin 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La convention de concession passée entre l’État et la société concessionnaire de l’autoroute de contournement ouest de Strasbourg est résiliée sans indemnité. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 2, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, à l’alinéa 4, à la première phrase de l’alinéa 8 et à l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 2, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, à l’alinéa 4, à la première phrase de l’alinéa 8 et à l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le président de la Collectivité européenne d’Alsace fixe, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers, les limitations de vitesse applicables au réseau routier alsacien, à l’exception des voiries communales et du réseau eurométropolitain ».

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le président de la Collectivité européenne d’Alsace fixe, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers, les limitations de vitesse applicables au réseau routier dont il est propriétaire ».

🖋️Irrecevable
Éric Straumann
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Becht
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
20 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Un bilan annuel produit par la Collectivité européenne d’Alsace sur la mise en œuvre du présent article est transmis au Parlement. »


Article 3 bis
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
20 juin 2019

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 124‑2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat.

« Art. L. 124‑3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124‑1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124‑4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II. – Le paiement de la redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 du code de la voirie routière ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
20 juin 2019

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124‑1. – Les poids lourds qui empruntent le réseau routier national non concédé et les voies du département de la Moselle susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 124‑2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat.

« Art. L. 124‑3. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II. – Le paiement de la redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 du code de la voirie routière ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Straumann
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace, et pour permettre la maîtrise du trafic routier de marchandises, cette dernière est autorisée à instaurer des contributions spécifiques qui seront versées par les usagers concernés. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace, et pour permettre la maîtrise du trafic routier de marchandises, cette dernière est autorisée à instaurer des contributions spécifiques qui seront versées par les usagers concernés. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace, et pour permettre la maîtrise du trafic routier de marchandises, cette dernière est autorisée à instaurer des contributions spécifiques qui seront versées par les usagers concernés. »

🖋️Rejeté
Olivier Becht
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace, et pour permettre la maîtrise du trafic routier de marchandises, cette dernière est autorisée à instaurer des contributions spécifiques qui seront versées par les usagers concernés. »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,15 € et 0,3 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules. »

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

🖋️Rejeté
Martine Wonner
20 juin 2019
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de 15 ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,15 € et 0,3 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions et la Collectivité européenne d’Alsace ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions et la Collectivité européenne d’Alsace peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions et de la Collectivité européenne d’Alsace.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »

🖋️Rejeté
Jean Lassalle
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les usagers afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de son domaine. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les usagers afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de son domaine. »


🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
20 juin 2019
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
 

« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de 5 ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,15 € et 0,3 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts.

« Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules. 

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. 

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 juin 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts.

« Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules. 

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. 

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »

 


Article 4
🖋️Adopté24 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« comités »

insérer le mot :

« techniques ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Les comités mentionnés aux articles 32 et 33‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont composés des comités »

les mots :

« Le comité technique compétent est composé des comités techniques ».

III. – En conséquence, rétablir le 4° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne »

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase des alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne »

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase des alinéas 5 et 6.


Article 5
🖋️Adopté20 juin 2019

Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues au I et II de l’article 5, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Pour l’application du III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l’eurométropole de Strasbourg » ;

« 2° Pour l’application du II du présent article, les mots « du président du conseil départemental  d’Alsace » sont remplacés par les mots « du président de l’eurométropole de Strasbourg ».

🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
20 juin 2019

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne »

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase des alinéas 3 et 7.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne »

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase des alinéas 3 et 7.

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Adopté20 juin 2019

I. – À l’alinéa I, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« et de l’eurométropole de Strasbourg ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 8 les cinq alinéas suivants :

« II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 de la présente loi s’opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.

« Ces compensations financières s’opèrent, par l’attribution d’impositions de toute nature pour la Collectivité européenne d’Alsace et par l’attribution de crédits budgétaires pour l’eurométropole de Strasbourg.

« a) Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

« Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

« b) Par dérogation à l’article L 1614‑4 du code général des collectivités territoriales, la compensation financière allouée à l’eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéa 9 et 10.

🖋️Adopté20 juin 2019

Après le mot :

« commun »

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
20 juin 2019

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 2, aux deuxième et dernière phrases de l’alinéa 7, à la première phrase de l’alinéa 8, à la deuxième phrase de l’alinéa 11 et à la première phrase de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 2, aux deuxième et dernière phrases de l’alinéa 7, à la première phrase de l’alinéa 8, à la deuxième phrase de l’alinéa 11 et à la première phrase de l’alinéa 13.

🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juin 2019

Article 7
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
19 juin 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« promulgation »

le mot :

« publication ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux première et seconde phrases de l’alinéa 4 et aux alinéas 5, 6, 7, 8 et 9.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux première et seconde phrases de l’alinéa 4 et aux alinéas 5, 6, 7, 8 et 9.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

🖋️Rejeté
Éric Straumann
20 juin 2019

À l’alinéa 6 substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« vingt-quatre »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juin 2019

À l’alinéa 6 substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« vingt-quatre »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

À l’alinéa 6 substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« vingt-quatre »

🖋️Rejeté
Olivier Becht
20 juin 2019

À l’alinéa 6 substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« vingt-quatre »

🖋️Rejeté
Éric Straumann
20 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chef-lieu de la Collectivité européenne d’Alsace est situé à Colmar.


Article 8
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 3 et 6.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 3 et 6.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
20 juin 2019

Substituer à l’alinéa 3 les dix alinéas suivants :

« II. – L’Assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace est composée de quatre-vingt membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Elle se renouvelle intégralement.

« Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.

« La Collectivité européenne d’Alsace forme une circonscription électorale unique.

« Les conseillers à l’Assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 373.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du huitième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces onze sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément à la deuxième phrase de l’alinéa précédent.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
20 juin 2019

Après le mot :

« général, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« pour moitié par canton au scrutin uninominal à deux tours, et pour moitié à l’échelle alsacienne par scrutin de liste à proportionnelle intégrale à un tour. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019

Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :  

« II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacune des intercommunalités du Bas-Rhin et du Haut Rhin selon la répartition suivante :

« 

Les intercommunalités alsaciennesRépartition des 80 conseillers départementaux
Strasbourg Eurométropole14
CA Mulhouse Alsace Agglomération8
CA Colmar Agglomération4
CA de Haguenau3
CA Saint-Louis Agglomération3
CC Sundgau2
CC du Canton d'Erstein2
CC de la Région de Molsheim-Mutzig2
CC de la Région de Guebwiller2
CC Thann - Cernay2
CC de Sélestat2
CC du Pays Rhénan2
CC Saverne - Marmoutier - Sommerau2
CC du Pays Rhin-Brisach2
CC de Hanau - la Petite Pierre2
CC de l'Alsace Bossue*2
CC du Kochersberg2
CC de la Mossig et du Vignoble2
CC du Pays de Niederbronn-les-Bains1
CC La Porte d'Alsace - Largue1
CC de la Vallée de la Bruche1
CC du Ried de Marckolsheim1
CC de la Plaine du Rhin1
CC du Pays de Ribeauvillé1
CC du Pays de Sainte-Odile1
CC des Portes de Rosheim1
CC Sauer-Pechelbronn1
CC de la Vallée de Kaysersberg1
CC de la Basse-Zorn1
CC du Pays de Wissembourg1
CC de la Vallée de Munster1
CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach1
CC de l'Outre-Forêt1
CC du Pays de la Zorn1
CC Centre Haut-Rhin1
CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux1
CC de la Vallée de Saint-Amarin1
CC de la Vallée de Villé1
CC du Val d'Argent1

* La Commune de Siltzheim (667 habitants) actuellement membre de la CA de Sarreguemines-Confluence (57) a été ajoutée à l’intercommunalité alsacienne la plus proche (CC de l’Alsace Bossue) pour être représentée.

« Dans les communautés de communes où n’est élu qu’un conseiller départemental et son suppléant, le scrutin est uninominal à deux tours.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale où sont élus plusieurs conseillers départementaux, le scrutin est proportionnel suivant la règle du plus fort reste. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La nouvelle assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace prend pour nom « Conseil d’Alsace ».

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
20 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La nouvelle assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace prend pour nom « Conseil d’Alsace ».

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
20 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La nouvelle assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace prend pour nom « Assemblée d’Alsace ». 


Article 9
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 juin 2019

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 juin 2019

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 5, 6, 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 5, 6, 9 et 10.


Article 10
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
20 juin 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Instaurant une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ; ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 juin 2019
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 juin 2019
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
20 juin 2019

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 juin 2019

Article 11
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
20 juin 2019

À l'alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 juin 2019

À l'alinéa 1, supprimer le mot :

« européenne ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
20 juin 2019
🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juin 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La nomenclature actuelle des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en tant que circonscriptions administratives de l’État reste inchangée, ainsi que la codification des communes qui en résulte historiquement.

La collectivité européenne d’Alsace est codée 135.

🖋️Rejeté
Paul Molac
20 juin 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport visant à préciser les modalités d’organisation d’un référendum au sein de la Collectivité européenne d’Alsace visant à lui conférer le statut de région à statut particulier.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
20 juin 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Jusqu’en 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement au plus tard le 15 septembre un rapport exposant les conséquences pour les territoires de la région Grand Est de la création de la nouvelle collectivité européenne d’Alsace

Le rapport précise notamment :

- l’évolution des dotations et concours d’État pour toutes les collectivités et établissements publics de coopération concernés par la création de la nouvelle collectivité, dont la compensation de l’article 6 de la présente loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace ; 

- le suivi de l’affectation des moyens budgétaires nouveaux aux nouvelles missions exercées par la collectivité européenne d’Alsace ;

- le développement d’actions de coopération par la collectivité européenne d’Alsace avec les collectivités et établissements publics de coopération de la Région Grand-est, en vue de promouvoir l’exercice des nouvelles compétences confiées à la collectivité européenne d’Alsace ;

- les effets de la création de la collectivité européenne d’Alsace sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les personnels de la collectivité européenne d’Alsace et ceux de la Région Grand Est, ainsi que les effets pour les personnels de l’État et de ses agences.

Le rapport est transmis au Parlement par le Gouvernement avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
19 juin 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’opportunité de déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences exercées par l’État en matière de soutien à l’audiovisuel, sur le fondement de l’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales.

Article 1 a

À compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Article 1

I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« TITRE III

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE DALSACE

« Chapitre unique

« Art. L. 34311 A. – (Supprimé)

« Art. L. 34311. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées, ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4-1 et L. 1115‑4‑2.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 34312. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

« Art. L. 34313. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° (Supprimé)

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Art. L. 34314. – L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312-10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales.

« La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément des heures d’enseignement obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues.

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées, dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand, d’évaluer ces dispositifs et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelle et jeunesse.

« Art. L. 34315 et L. 343151. – (Supprimés)

« Art. L. 343152. – L’État peut confier, par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace, la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1.

« Art. L. 34316. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.

« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« Ses membres ne sont pas rémunérés.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace.

« V (nouveau). – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

Article 1 bis

Au premier alinéa de l’article L. 1426‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».

Article 2

I. – L’article L. 132‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

II. – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 3431‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 34317. – Sans préjudice de l’article L. 1511‑2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger. »

Article 3

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s’effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace.

Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception, le cas échéant, des portions mentionnées au II du présent article, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 122‑4 à L. 122‑5 du même code.

Sous réserve des dispositions dudit code relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voiries mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État.

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace peut transférer à l’eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I du présent article qui sont situées sur le territoire de cette dernière. Les portions d’autoroutes doivent avoir été préalablement déclassées dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

Ce transfert est constaté par un procès‑verbal établi contradictoirement entre les représentants de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg.

III. – Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Article 4

I. – (Non modifié) Les personnels des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et sur l’ensemble des conditions liées à ce regroupement.

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités compétents des départements préalablement à leur regroupement.

III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

3° Les comités mentionnés aux articles 32 et 33‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont composés des comités des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

4° (Supprimé)

5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.

Article 5

I. – (Non modifié) Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

III. – (Non modifié) Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la Collectivité européenne d’Alsace transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues aux IV et VII de l’article 114 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour l’application du deuxième alinéa du IV du même article 114, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant‑dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Article 6

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l’article 3 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant‑dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – (Non modifié) La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 s’opèrent par l’attribution de ressources dans les conditions fixées en loi de finances.

Ces compensations financières s’opèrent, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

III. – (Non modifié) Le cas échéant, le transfert de compétences prévu au II de l’article 3 de la présente loi s’effectue selon les modalités prévues au V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour l’application de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ».

IV. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 et aux I à III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État-Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV.

V. – (Non modifié) Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État‑Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun, en fonction de l’intérêt des opérations en cause pour le territoire et sous réserve d’une convention dédiée conclue avec les autres partenaires.

Article 7

I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin auxquels la Collectivité européenne d’Alsace succède.

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612‑12 du même code.

Article 8

I. – (Non modifié) Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace, désignés conseillers d’Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

III. – (Non modifié) Le titre II du livre II du code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 280‑1 et L. 280‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2801. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut‑Rhin.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas‑Rhin.

« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.

« Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.

« Art. L. 2802. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas‑Rhin ou du Haut‑Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. » ;

2° (Supprimé)

Article 9

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle‑ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

2° Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace, ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

6° Modifiant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

7° (Supprimé)

8° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ;

9° Adaptant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 10

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ;

2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et liés à la mise en service de l’autoroute A355.

Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 11

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 132‑1 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

II. – À l’exception de l’article 1er bis, du I de l’article 2, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

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