Jean-Yves Le Drian,
Ministère de la défense •
24 janv. 2017Aux termes de l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve, au moment du décès, en activité de service ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayé des cadres. Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les ayants droit des fonctionnaires de l'État et des magistrats par les articles D. 712-19 à D. 712-24 de ce code. L'article D. 712-21 prévoit ainsi que chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration de ce capital. Ce même article précise que les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès, reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration précitée, rédaction inchangée en substance depuis le 27 mars 1953. L'initiative d'une démarche tendant à faire évoluer la réglementation en la matière, qui s'applique aux ayants droit des militaires, mais également à ceux des fonctionnaires de l'État et des magistrats, relève de la compétence du ministre chargé des affaires sociales. Le ministère de la défense étudie donc, en lien étroit avec le ministère des affaires sociales et de la santé, les évolutions envisageables du code de la sécurité sociale.