Le conseiller des affaires étrangères mentionné a été placé à sa demande en position de disponibilité à compter du 1er octobre 2012. L'intéressé a engagé, début 2016, des démarches auprès du ministère des Affaires étrangères et du Développement international en vue de sa réintégration. Cette demande étant de droit en vertu des règles applicables aux agents de la fonction publique et sous réserve de la vérification de l'aptitude physique et de la vacance d'un emploi de son grade, il lui a été réservé une suite favorable et l'intéressé a été réintégré le 1er septembre 2016. Lors de sa réintégration, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international n'avait aucune connaissance des suites qu'entendait donner la justice à l'enquête préliminaire qui avait été ouverte à son encontre, en 2013. Au regard des derniers développements de cette procédure, il a été décidé de procéder à la suspension de ce conseiller des affaires étrangères, à titre conservatoire. L'exercice d'une action disciplinaire à l'encontre d'un agent public pour des faits commis en dehors de ses fonctions, alors qu'il est en position de disponibilité suppose que la matérialité des faits qui lui sont reprochés soit établie. En l'occurrence, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international n'est pas en mesure de confirmer la matérialité des faits reprochés à l'intéressé, qui ne saurait ressortir d'articles de presse. C'est à la justice qu'il appartient de se prononcer dans un premier temps. Enfin, la désignation d'un référent déontologue, telle qu'elle est prévue par la loi du 20 avril 2016 dans son article 11, renvoie à un décret en Conseil d'Etat quant aux conditions de la désignation d'un tel référent. Ce décret n'a pas encore été publié. Ces dispositions n'ont donc pas pu être mises en oeuvre à l'occasion de cette affaire.