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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication

Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Revendications architecturerevendications
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique23 sept. 2014
Les sociétés publiques locales (SPL) sont régies par l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre ». Si les SPL ont donc potentiellement un champ d'intervention très large, elles ne peuvent toutefois être créées que dans le cadre des compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales. A ce titre, la circulaire n° COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011 précise que les SPL n'ont donc pas vocation à exercer des fonctions supports, comme la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire ou encore des expertises juridiques ou d'assistance technique, pour le compte des collectivités qui les contrôlent. En effet, de telles fonctions, qui font partie du fonctionnement interne des collectivités, ne sont pas des compétences en tant que telles attribuées par la loi aux collectivités dont l'objet est l'exercice de missions au bénéfice direct des administrés. Elles ne font que contribuer à l'exercice de ces compétences. Par conséquent, elles ne sauraient entrer dans la catégorie des activités d'intérêt général visées par la loi du 28 mai 2010. Ainsi, la création d'une SPL dédiée strictement à la réalisation de prestations d'ingénierie publique ne paraît pas conforme à l'article L. 1531-1 précité. Le législateur a prévu d'autres structures juridiques pour la mutualisation de telles fonctions supports (agences départementales, services communs...). S'agissant de l'application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, aucune dérogation n'est prévue pour les SPL. En effet, une SPL peut, par le biais d'une concession d'aménagement par exemple, exercer la fonction de maître d'ouvrage de la réalisation d'une opération. Dans cette hypothèse, elle ne sera pas soumise au respect de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite loi MOP) dans la mesure où les SPL ne correspondent à aucune des catégories visées par l'article 1er de cette loi. En revanche, si les travaux qu'elle doit entreprendre en qualité de maître d'ouvrage sont soumis à autorisation de construire, elle sera bien tenue, en application de l'article 3 de la loi de 1977 précitée, de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. Enfin, il peut être rappelé, que, pour les contrats qu'elles passent, les SPL sont soumises à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et doivent respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par cette ordonnance et son décret d'application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
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