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🧭Gouvernement Valls
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Benoît Hamon
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Arnaud Montebourg
, Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Sylvia Pinel
, Ministère du logement et de l'égalité des territoires
George Pau-Langevin
, Minsitère des outre-mer
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Organisation régionspertinenceréformeregroupements
André Vallini
, Secrétariat d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale19 mai 2015
Dans sa décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel consacre comme principe fondamental reconnu par les lois de la République le fait que « tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur et qu'à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ». Ainsi, l'application du droit local est circonscrite aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sans que l'évolution des régions ne donne lieu à une extension de celui-ci. La création de la région Lorraine ne s'est donc pas traduite par une extension du champ d'application du droit local au-delà du département de la Moselle. Dans ces conditions, le regroupement de la région Alsace avec les régions Lorraine et Champagne-Ardenne n'a aucun impact sur l'application du droit local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Le législateur peut au cas par cas prévoir des dispositions spécifiques pour certaines collectivités territoriales, à la condition qu'elles présentent des spécificités justifiant ce traitement particulier au regard de l'objet de la loi (Conseil constitutionnel, 17 janvier 2002, décision n° 2001-454 DC, cons.29 ; Conseil constitutionnel, 7 décembre 2000, décision n° 2000-436 DC, cons. 42 à 45). Au regard de ces éléments, la fusion de la région Alsace avec les régions Lorraine et Champagne-Ardenne telle que prévue par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions ne peut justifier la création d'un droit spécifique à la nouvelle région dans l'ensemble des domaines régis par le droit local en Alsace-Moselle.
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