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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
Durée du travail travailCIFperspectivesrémunérationtemps partiel
Clotilde Valter
, Secrétariat d'État, auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage14 févr. 2017
L'article L.6322-17 du code du travail prévoit que « le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération ». Celle-ci est égale à un pourcentage déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. Toutefois,  l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est on non plafonnée ». Cette règle renvoie au décret no 84-613 du 16 juillet 1984 modifié qui dispose dans son article 1er que la rémunération est égale à 80% du salaire antérieur (ou 90% dans le cas des actions prioritaires définies par l'article 2 du décret ou par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels : FPSPP) lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60% du salaire antérieur pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1200 heures à temps partiel. Toutefois, la rémunération des travailleurs salariés en congé de formation, quelle que soit la durée de la formation, ne peut être inférieure soit au salaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le SMIC, soit à deux fois le SMIC dans le cas contraire. Cette règle semble désormais bien connue et est communiquée, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, créé par la loi du 5 mars 2014, si le salarié souhaite bénéficier d'un congé individuel de formation (CIF). En tout état de cause, pour une meilleure information des salariés à temps partiel suivant un CIF, ce type d'information figure sur le site du ministère du travail www.travail.emploi.gouv.fr et il est prévu de compléter la fiche rédigée sur le congé individuel de formation.
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