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🧭Gouvernement Valls
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Benoît Hamon
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Arnaud Montebourg
, Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense

Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Sylvia Pinel
, Ministère du logement et de l'égalité des territoires
George Pau-Langevin
, Minsitère des outre-mer
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Stationnement gens du voyageaérodromes civilssécurité
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur31 mars 2015
Les modalités du stationnement des gens du voyage sont définies par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dont l'objectif général est d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les communes de plus de 5000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil qui ont réalisé leurs obligations au titre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, ainsi que les communes de moins de 5000 habitants non inscrites à ce schéma peuvent bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée introduite par les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, dans leur rédaction issue des articles 27 et 28 de la loi du 5 mars 2007 précitée, permettent au préfet, saisi d'une demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, de mettre en demeure, par arrêté, les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, puis de mettre un terme à ces occupations sans recours préalable, selon les cas, au juge administratif ou au juge judiciaire, lorsque ces occupations illicites de terrains sont de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. S'agissant plus particulièrement des installations illicites sur des aérodromes civils, il convient de rappeler que le IV de l'article 9 de loi du 5 juillet 2000 prévoit qu'en cas d'occupation, en violation de l'arrêté d'interdiction de stationner en dehors des aires d'accueil, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut également saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles sur le fondement des articles 808 et suivants du code de procédure civile. Il est rappelé chaque année, par instruction, aux préfets des départements, compte-tenu du nombre insuffisant d'aires de grand passage, la nécessité de recourir, au besoin, à des aires temporaires sur des terrains, non inscrits aux schémas départementaux et susceptibles de recevoir des grands groupes, en privilégiant, dans la mesure du possible, la mise à disposition de terrains situés sur le domaine de l'Etat. Si des circonstances particulières l'exigent, les préfets des départements peuvent être amenés à faire usage des pouvoirs de police qui leurs sont conférés par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales afin de préserver ou de restaurer l'ordre public. Ce pouvoir de réquisition est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, d'une part, à l'urgence et à la nécessité impérieuse à assurer ou à préserver l'ordre public, d'autre part, les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département doivent être proportionnées aux nécessités de sauvegarder l'ordre public et enfin les moyens de police ou conventionnels dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police. Ce pouvoir implique en conséquence que le représentant de l'Etat dans le département puisse disposer de toute la latitude possible pour assurer, au cas par cas, en appréciant l'ensemble des circonstances locales, la sauvegarde ou le rétablissement de l'ordre public.
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