Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
19 mai 2015La loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a remplacé les dispositions prévues par l'article 4 de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en créant un article 6-1 dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. L'article 6-1, nouvellement créé, reprend le dispositif de blocage des sites diffusant des images ou des représentations de mineurs à caractère pédopornographique tout en intégrant à son champ d'application les sites provocant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Il pose le principe de subsidiarité selon lequel avant d'adresser aux fournisseurs d'accès à internet (FAI) les demandes de blocage, l'autorité administrative doit adresser aux éditeurs et hébergeurs les demandes de retrait des contenus litigieux et prévoit le contrôle du dispositif par une personnalité qualifiée désignée en son sein par la commission nationale de l'informatique et des libertés. Le décret du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, pris pour l'application de cet article, précise la procédure permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites contrevenants. Il désigne l'autorité administrative, à savoir l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), et prévoit qu'en l'absence de retrait par les éditeurs ou les hébergeurs des contenus contrevenants dans un délai de vingt-quatre heures, l'OCLCTIC notifiera aux FAI la liste des adresses électroniques méconnaissant les dispositions du code pénal. Il dispose que ces derniers devront alors empêcher dans un délai de vingt-quatre heures l'accès à ces adresses. Par ailleurs, en l'absence de mise à disposition par les éditeurs des informations d'identification, l'OCLCTIC pourra procéder à la demande de blocage sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus aux éditeurs ou aux hébergeurs. Conformément aux engagements du ministre de l'intérieur devant le Parlement, le décret d'application de cette loi dispose que la technique de blocage choisie est la technique dite DNS consistant à intervenir sur le nom de domaine. L'internaute « bloqué » sera renvoyé vers une page d'information du ministère qui l'informera, d'une part, du motif du blocage et, d'autre part, des voies de recours. Le décret explicite également les modalités de la compensation financière allouée par l'Etat aux fournisseurs d'accès à internet à raison des charges que la mise en oeuvre de cette procédure fait peser sur eux. Il précise enfin les conditions d'exercice du contrôle confié à la personnalité qualifiée désignée au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Afin de lui permettre d'exercer effectivement ce contrôle et, le cas échéant, de mettre en oeuvre son pouvoir de recommandation, le décret précise que cette personnalité qualifiée aura communication de la liste des sites à bloquer en même temps que les FAI et disposera des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Une dizaine de sites internet à caractère pédopornographique a d'ores et déjà fait l'objet d'une mesure de blocage administratif entre la mi-mars et le 1er avril 2015.