La loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, prévoit à ses articles 41 ter et 42 la possibilité que soient conclus des accords collectifs de location entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. En effet, les associations représentatives de locataires et les bailleurs peuvent conclure des accords collectifs dans le cadre de concertation qui ont pour objectif d'améliorer leurs relations sur le plan local, régional ou national. L'article 42 de la loi précitée précise les conditions selon lesquelles les accords collectifs locaux, peuvent être conclus : « par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ; soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ; soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord. » Dès lors, les associations indépendantes ne siégeant pas à la commission nationale de concertation peuvent également conclure des accords collectifs. Par ailleurs, l'article 42 de la loi no 86-1290 prévoit qu'en cas d'impossibilité de conclure un accord si les conditions quant aux signataires ne sont pas réunies, les bailleurs peuvent proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l'accord se soient exprimés.