🤔contrats de travail24 févr. 2015 •
Marc Francina •
travaildirecteursoffice du tourismeréglementation M. Marc Francina interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des directeurs d'Offices du Tourisme constitués en établissement public industriel et commercial (EPIC). Nombre d'exécutifs locaux ont adopté le statut d'EPIC pour organiser le domaine de la promotion touristique, comme le permet la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'article R. 133-11 du code du tourisme indique que le directeur de la structure est nommé par le président, et recruté par contrat, conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par reconduction expresse. À la différence des autres permanents de l'organisme qui relèvent d'un statut de droit privé, le directeur est un agent non-titulaire de droit public, étant donné la forme juridique de l'établissement. Pour autant, il est soumis à un régime spécifique distinct du régime général, qui fait que son contrat ne se transforme jamais en contrat à durée indéterminée (CDI), même après plusieurs renouvellements. Il ne bénéficie donc pas des règles de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui indique que, dans la fonction publique territoriale, les contrats deviennent à durée indéterminée au-delà de six ans. Il a déjà soulevé ce problème par la question écrite n° 49868 publiée le 19 mai 2009, à laquelle il avait été répondu en substance que les directeurs d'offices du tourisme étant recrutés sur un fondement autonome qu'est le code du tourisme, ils ne peuvent bénéficier des dispositions du statut général de la fonction publique précitées. Une autre question est venue faire écho à la sienne : il s'agit de la question n° 35615 de M. Antoine Herth, publiée le 6 août 2013. Seulement, la réponse de la part du Gouvernement indiquait une interprétation diamétralement opposée des textes. En effet, au sujet du renouvellement des contrats à durée déterminée, il avait été formellement indiqué « [qu'ils] se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années », alignant de fait le statut de directeur d'offices du tourisme constitués en EPIC avec ceux prévus par la loi du 26 janvier 1984. Aussi il lui demande d'arbitrer la question, puisque actuellement la question écrite n° 49868 est prise en considération par les offices du tourisme.