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🤔protection
21 avr. 2015
Patrick Ollier
fonctionnaires et agents publicscirculairesinformationsprocédure pénaletransmission
M. Patrick Ollier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application de la circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique, d'informations ou copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics. Cette circulaire est adressée pour attribution aux procureurs généraux près des cours d'appel, au procureur de la République près du tribunal supérieur d'appel, aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance et au procureur de la République financier près du tribunal de grande instance de Paris, et correspond à un complément et à une actualisation des prescriptions des circulaires CRIM n° 57-28 du 07 décembre 1957, du 12 septembre 1989, du 30 aout 1990, du 7 juillet 1994, celle du 29 novembre 2001 et de la circulaire CRIM-AP n° 02-948.C39 du 20 décembre 2002 relative à l'obtention de copies de pièces de procédure à la demande des administrations. S'il est incontestable que le secret de l'instruction doit être posé en principe, il est constant que les dérogations au secret de l'enquête et de l'information judiciaire, prévues tant par la loi que par la jurisprudence, autorisent « l'information de l'administration par le parquet lors de la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre d'un fonctionnaire ». Il est donc requis que le parquet avise le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire ou agent public lors de l'engagement de poursuites pénales à son encontre ou du prononcé d'une condamnation définitive. Il est surprenant de constater, à l'occasion de faits divers qui ont emmaillés l'actualité, que ces circulaires n'ont pas été mises en œuvre, puisqu'il est maintenant avéré que dans des cas de poursuites de fonctionnaires de l'Éducation nationale pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique, ou encore dans des situations de condamnation pour viol et agressions sexuelles sur mineurs, l'information de l'administration par le parquet n'a pas été faite. Il lui demande par conséquent, au-delà de la publication d'une nouvelle circulaire, les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour systématiser l'application effective de ces circulaires, particulièrement lorsque le fonctionnaire ou l'agent faisant l'objet de poursuite et de condamnation exerce ses fonctions au sein de structures où évoluent des mineurs.
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