Christian Eckert,
Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics •
4 avr. 2017La loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réformé le régime de taxation des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, en les soumettant à l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu assorti pour certaines catégories de titres, d'un mécanisme d'abattements pour durée de détention. Ces abattements s'appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2013 pour l'abattement de droit commun et l'abattement renforcé en faveur des investissements dans les petites et moyennes entreprises, et à compter du 1er janvier 2014 pour les abattements renforcés en cas de cession intra-familiale et en cas de départ à la retraite du dirigeant. Par ailleurs, afin de lutter contre certains abus, l'article 18 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, instaure un mécanisme de report d'imposition de plein droit des plus-values réalisées à l'occasion d'un apport de titres ou de droits portant sur ces titres à une société contrôlée par l'apporteur. Ce dispositif, codifié à l'article 150-0 B ter du code général des impôts, s'applique, afin de mettre fin à des pratiques optimisantes, aux opérations d'apport réalisées à compter du 14 novembre 2012. Dès lors, les plus-values placées en report d'imposition entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 sont effectivement imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu sans que les abattements pour durée de détention ne s'appliquent. Cette situation résulte de la distinction entre les règles d'assiette et les règles de taxation. Les règles qui régissent l'assiette de l'impôt et celles qui régissent ses modalités d'application relèvent d'un même cadre juridique lorsque les évènements déclenchant le calcul de l'assiette et l'imposition du revenu sont simultanés. Lorsque, comme en matière de report d'imposition, la détermination de l'assiette et l'imposition effective n'interviennent pas à la même date, deux cadres législatifs distincts peuvent alors se superposer, celui applicable au moment où l'assiette de l'impôt est déterminée et celui applicable au moment où l'imposition est effectivement établie. A la différence du mécanisme du sursis d'imposition, qui constitue une simple opération intercalaire, celui du report d'imposition a pour effet de décaler, à la date de réalisation de l'événement mettant fin au report, l'imposition effective du gain déterminé. La logique du dispositif du report d'imposition repose sur deux principes distincts : - l'assiette de la plus-value imposable placée en report d'imposition est figée lors de l'opération d'apport ; - les règles de taxation applicables sont celles en vigueur au titre de l'année de l'expiration du report. La combinaison de ces deux règles conduit à ne pas appliquer les abattements pour durée de détention aux plus-values placées en report d'imposition entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012. Cette analyse a récemment été confirmée par le Conseil d'Etat dans sa décision no 390265 du 12 novembre 2015. A cet égard, le Conseil d'Etat rappelle que la non application des abattements aux plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 ne méconnaît pas le principe d'égalité et qu'elle est en outre en rapport direct avec l'objet de la loi qui, en réservant l'application de l'abattement pour durée de détention aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, vise à encourager la détention longue de valeurs mobilières.