Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
3 janv. 2017La création d'un traitement de données à caractère personnel ne peut s'effectuer que dans le respect des principes posés par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et en particulier ceux définis à l'article 6 qui dispose que les données doivent être : 1° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (dont la détermination commande le régime juridique de déclaration) ; 2° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ; 3° et conservées pendant une durée limitée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Par ailleurs, en application de l'article 7 de la même loi, tout traitement de données doit, pour pouvoir être mis en œuvre, soit avoir reçu le consentement de la personne concernée, soit être justifié par le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ou l'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement. Avant de créer un fichier national des personnes incinérées, il serait donc impératif de déterminer : 1° la finalité exacte de ce traitement et notamment s'il est envisagé de l'utiliser dans un cadre de police administrative ou judiciaire ; 2° la nature des données collectées. L'efficacité d'un tel traitement exigerait non seulement la collecte des données nominatives des personnes concernées mais également de leurs données génétiques ; 3°) la durée de conservation envisagée des données lesquelles ne peuvent être conservées indéfiniment ; 4°) et s'il apparaîtrait opportun d'imposer le traitement de ces données à toute personne ayant émis le souhait d'être incinérée. Compte-tenu des questions ainsi ouvertes et de leur étendue, le Gouvernement se montre défavorable à la création d'un fichier national des personnes incinérées.