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🧭Gouvernement Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Bruno Le Roux
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Matthias Fekl
, Ministère de l'intérieur
Taxes foncières impôts locauxexonérationhandicapésréglementation
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances3 janv. 2017
Conformément aux dispositions de l'article 1390 du code général des impôts (CGI), les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, bénéficient d'une exonération totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à leur habitation principale, sous réserve de l'occuper soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes à leur charge, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ou, par mesure de bienveillance, avec des personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) n'excède pas le seuil défini au I de l'article 1417 du CGI (pour les impositions au titre de 2016 en France métropolitaine, 10 697 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire). Cette exonération a été étendue aux personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont les revenus n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI et sous réserve du respect des conditions d'occupation précitées. Cette mesure a été prise afin de prendre en compte le fait que, antérieurement à la création de l'AAH, les intéressés percevaient l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et pouvaient, à ce titre, bénéficier d'une exonération de TFPB. Ces dispositions sont dérogatoires au principe général de la TFPB, qui est un impôt réel dû en raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. S'agissant d'un impôt patrimonial, les exonérations en fonction de la situation personnelle des propriétaires ne peuvent donc qu'avoir une portée limitée. Cela étant, pour tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a, corrélativement à la suppression du bouclier fiscal, institué un plafonnement de TFPB en fonction du revenu, codifié à l'article 1391 B ter du CGI. Ainsi, depuis les impositions établies au titre de 2012, les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de la TFPB afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus, en déposant réclamation auprès du centre des finances publiques du lieu de situation de leur habitation principale. Afin de pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable ne doit pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition et disposer de revenus n'excédant pas le montant prévu au II de l'article 1417 du CGI (pour les impositions au titre de 2016 en France métropolitaine, 25 155 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire). Par ailleurs, diverses mesures spécifiques permettent d'alléger significativement le poids des impôts mis à la charge des personnes invalides. En effet, conformément aux dispositions du I de l'article 1414 et de l'article 1605 du CGI, sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur résidence principale et sont dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public, les titulaires de l'ASI sous réserve de respecter les conditions d'occupation précitées. Sous cette même réserve, bénéficient également des mêmes allègements les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence dès lors que leur RFR n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI. En outre, en application des dispositions du 3 bis du II de l'article 1411 du CGI, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent instituer, sur délibération, un abattement de la taxe d'habitation égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée, au profit notamment des contribuables qui sont titulaires de l'ASI ou de la carte d'invalidité, mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ou au profit des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ou enfin, au profit des personnes qui occupent leur habitation avec les personnes précitées. Cet abattement, qui vient diminuer la valeur locative afférente à l'habitation principale du contribuable, est facultatif et son application est laissée à la libre appréciation des collectivités locales qui peuvent, suite à l'adoption de l'article 94 de la loi de finances pour 2016, moduler son taux par valeurs entières entre 10 % et 20 %. En outre, s'agissant de l'impôt sur le revenu, les personnes titulaires d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité pour une invalidité supérieure ou égale à 40 %, d'une pension d'invalidité pour accident du travail égale ou supérieure à 40 % ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 précité, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Ces personnes invalides peuvent également bénéficier, pour le calcul de leur impôt et conformément à l'article 157 bis du CGI, d'un abattement spécifique sur leur revenu imposable dont le montant est revalorisé chaque année (abattement de 2 348 € lorsque le revenu net global est inférieur à 14 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2015 et abattement de 1 174 € lorsque ce revenu est compris entre 14 730 € et 23 730 €). Ces deux dispositions leur permettent de satisfaire plus facilement à la condition de revenu permettant de bénéficier des allègements précités. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses, émanant des personnes en situation difficile, soient examinées avec bienveillance.
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