Estelle Grelier,
Secrétariat d’Etat, auprès du ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales •
14 mars 2017Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) confient à titre obligatoire l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Le gouvernement a eu l'occasion de préciser, par circulaire en date du 13 juillet 2016, que la compétence « assainissement », conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, incluait la gestion des eaux pluviales. Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'assainissement, y compris lorsque cette compétence est actuellement exercée de manière optionnelle, sont dès à présent tenus d'assurer un service d'évacuation et de traitement des eaux pluviales. Il n'existe qu'une exception à cette règle, au bénéfice des communautés de communes autorisées avant la publication de la loi NOTRe à n'exercer qu'une partie de la compétence « assainissement » : dans la mesure où, en application des dispositions transitoires issues de l'article 68 de la même loi, les communautés de communes ont jusqu'au 1er janvier 2018 pour mettre leur statut en conformité, celles existantes à la date de publication de la loi et ayant décidé de ne pas exercer totalement cette compétence peuvent, jusqu'à cette date, ne pas assumer la gestion des eaux pluviales. Elles y seront en revanche tenues ensuite. Les modalités de financement du service public administratif de gestion des eaux pluviales ne sont pas remises en cause par son rattachement à la compétence assainissement. Ce rattachement ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la gestion des eaux pluviales reste un service public administratif, distinct du service public d'assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial (cf. article L. 2224-8 du même code). Cette distinction entre compétence et service public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics. Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. L'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement compétent en matière d'assainissement devra donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versée au budget annexe du service public d'assainissement. Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Le service public d'assainissement reste quant à lui financé par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu, conformément aux dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT.