Dans le cadre de la création d'une commune nouvelle regroupant des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le 3° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la commune nouvelle dispose de la somme des sièges des anciennes communes jusqu'à la prochaine recomposition du conseil communautaire. Ces dispositions prévoient cependant que si la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant, le nombre de sièges qui lui est attribué est limité à la moitié des sièges de l'organe délibérant et les sièges devenant inattribués sont répartis entre les autres communes en fonction de leur population. Cette disposition n'est pas une disposition spécifique applicable uniquement aux communes nouvelles, elle s'impose à toutes les communes, que la répartition des conseillers communautaires s'effectue en application du droit commun (3° de l'article L. 5211-6-1) ou suivant un accord local en application du d) du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Cette règle poursuit l'objectif d'intérêt général d'éviter le contrôle de la structure intercommunale par une seule commune, qui serait de ce fait en mesure d'imposer sa volonté aux autres communes membres, ce qui entrerait en contradiction avec les principes constitutionnels de libre administration et de non tutelle d'une collectivité sur une autre. Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, il n'est pas dans la volonté du gouvernement de modifier ce dispositif légal, établi dans le respect des principes constitutionnels.