L’article L. 1434‐1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante : « Il tient notamment compte des contrats locaux de santé existants sur le territoire régional. »
Après la première phrase du IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comportent obligatoirement un volet relatif à la santé mentale. »
À la seconde phrase de l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’alinéa précédent, et dans le champ des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au bien-être physique, mental et social de la population. À ce titre, elles sont associées à la définition et à la mise en œuvre de la politique de santé telle que définie au présent article. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
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| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 592 € »
le montant :
« 2 336 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 3 756 € »
le montant :
« 4 040 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 592 € »,
le montant :
« 1 800 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 3 756 € »
le montant :
« 3 880 € ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »
2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.
« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ; sommes versées à un frère ou une sœur dépourvu de ressources et ne bénéficiant pas d’une pension alimentaire dans les conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « majeur », sont insérés les mots : « et par frère et sœur ».
2° À la fin du dernier alinéa du I de l’article 194, la référence : « de l’article 196 A bis » est remplacée par les références : « des articles 196 A bis et 196 A ter » ;
3° Après l’article 196 A bis, il est inséré un article 196 A ter ainsi rédigé :
« Art. 196 A ter. – Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, un frère ou une sœur, à condition qu’il vive sous son toit et qu’il en assure exclusivement la charge. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à charge. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :
« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;
« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;
« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Le II est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
2° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »
II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑2. – Est considéré comme contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d'autonomie, perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour un remboursement d’emprunt jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum.
« Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »
II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° quinquies ainsi rédigé :
« 5° quinquies Pour les contrats d’assurance suscrits en garantie du remboursement d’un prêt :
« A 9 % pour les contrats d’assurance emprunteur inclusifs mentionnés à l’article L. 133‑2 du code des assurances.
« A 25 % pour les autres contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt.
« Le produit de la taxe mentionnée aux alinéas 1 et 2 est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662‑1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté au budget général de l’État.
2° Le c du 6° est abrogé.
III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »
2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de vingt-cinq ans réalisée à compter du 1er janvier 2022, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 , dans les limites fixées au III.
II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.
III. – L’exonération prévue au I ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception, au terme des cinq ans, l’option du statut de conjoint salarié n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »
I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.
I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus au C de l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut Conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162‑1-7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2022.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation relative au financement forfaitaire du traitement du cancer par radiothérapie est mise en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.
III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait ainsi que les économies engendrées pour l’assurance maladie.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2022, un rapport d’information sur l’allocation des financements versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ainsi que les financements effectivement supportés par les établissements concernant les revalorisations salariales liées au Ségur de la santé.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article D. 312‑6 en application des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent solliciter auprès du directeur de l’agence régionale de santé, l’autorisation de dispenser des prestations susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance-maladie, mentionnée au b de l’article L. 313‑3. ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« fixé »,
insérer le mot :
« annuellement ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« domicile »
insérer les mots :
« et de la prestation de compensation ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« cette prestation »
les mots :
« ces prestations ».
I. – Après le mot : « externe », la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « selon les modalités de calendrier prévues par décret ».
II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les évaluations prévues entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation sont suspendues. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le patient ne s’y est pas opposé ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le patient ne s’y est pas opposé ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou des activités de recherche et développement, y compris de solutions numériques ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mêmes mots.
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
« 2° Elle est complétée par les mots : « et des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament, des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ». »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou des activités de recherche et développement, y compris de solutions numériques ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mêmes mots.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2022. Ce rapport participe de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« Le représentant de l’État dans le département arrête, après information des maires des communes concernées, les distances, qui ne peuvent être inférieures à 500 mètres, en-deçà desquelles les établissements recevant une halte « soins addictions » ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
« 1° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 2° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
« 3° Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et de l’établissement recevant une halte « soins addictions ». Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que l’établissement est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
« L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’ONDAM doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie d’ici à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des dispositifs et mesures du secteur médico-social. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière, en termes de dépenses et de ressources, de la branche autonomie d’ici à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des dispositifs et mesures du secteur médico-social.
À l’alinéa 6, après le mot :
« vaccinal »,
insérer les mots :
« de primo-vaccination ou complet ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vaccinal »,
insérer les mots :
« de primo-vaccination ou complet ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« activités »,
insérer les mots :
« en intérieur ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et qui ne peut être inférieur à 40 000 mètres carrés. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« à compter du 1er septembre 2021 ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« à compter du 15 septembre 2021 ».
À l’alinéa 14, substituer à la date :
« 30 août 2021 »
la date :
« 15 septembre 2021. »
À l’alinéa 16, après la deuxième occurrence du mot :
« covid‑19 »,
insérer les mots :
« , d’un certificat de contre-indication à la vaccination ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« minimal »,
insérer les mots :
« , les modalités d’association du personnel à l’élaboration du projet, ainsi que les conditions de sa diffusion une fois formalisé ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« est défini »
les mots :
« sont définis ».
À la fin de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« après avis de la Haute Autorité de santé ».
Après le mot :
« infantile »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« sont déterminées conjointement par le ministre chargé de la santé et les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« La présidence du groupement est confiée à un représentant élu des conseils départementaux. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Rappeler aux deux membres du couple ou à la femme non mariée les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ; ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’assurance maladie ne prend pas en charge les actes d’assistance médicale à la procréation apportée à deux femmes ou à une femme seule. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 46.
Rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« III. – Dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport est ensuite remis chaque année. »
Au début de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« En cas de décès de la personne et » .
La gestation pour autrui est interdite.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène, » ;
2° Après le mot : « information », sont insérés les mots : « relative au don d’organes » ;
3° À la fin, les mots : « sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène » sont supprimés.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A L’article L. 1231‑1 A, après le mot : « organes » sont insérés les mots : « , ainsi que la lutte contre les inégalités d’accès à la liste mentionnée à l’article L. 1251‑1 et à la greffe, » ;
2° A L’article L. 1231‑1 B, les mots : « doivent respecter le principe d’équité » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « respectent le principe d’équité au niveau national. Elles sont élaborées de façon transparente et collective, dans le respect des principes de la démocratie sanitaire. » ;
3° L’article L. 1418‑1 est ainsi modifié :
a) Au 3° , après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « De veiller au respect des bonnes pratiques et » ;
b) Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De lutter contre les inégalités des pratiques et les inégalités géographiques pour les activités relevant de sa compétence ; » ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « gestion », est inséré le mot : « équitable » ;
– Après la seconde occurrence du mot : « greffons », la fin du 7° est ainsi rédigée :
« approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces règles équitables au niveau national tiennent compte du caractère d’urgence que peuvent revêtir certaines indications ; ».
Le Gouvernement remet au Parlement en 2021 un rapport sur les moyens nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et mettre au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « formé d’un homme et d’une femme ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10 et après avoir fourni la preuve de toute autre tentative ou démarche consistant à fonder un foyer ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont »
le mot :
« a ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou de l’orientation sexuelle ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou à la femme receveuse ».
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 17.
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de la femme receveuse ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
X. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XVIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 30 et à la première phrase de l’alinéa 31.
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XX. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« de la femme ou ».
XXII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 41.
XXIV. – En conséquence, après le mot :
« couple »,
rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« en raison de son statut matrimonial ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :
« 4° Informer le couple de l’impossibilité... (le reste sans changement). »
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 44, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXVIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent »
les mots :
« le couple demandeur ne remplit ».
XXX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« à la femme non mariée ou ».
XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :
« ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent »
les mots :
« qui, pour procréer, recourt ».
XXXII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXXIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. »
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans. »
Supprimer l’alinéa 15.
A la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1 »
les mots :
« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2-1 ».
Supprimer l’alinéa 23.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« , en respectant très rigoureusement l’intégrité de l’embryon et en préservant l’intégralité de son identité génétique ».
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Informer les deux membres du couple de l’existence et du devenir des embryons dits surnuméraires et conserver dans le dossier une preuve écrite de cette information. »
I. – Après le mot :
« diagnostic »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 58 :
« de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l’insémination artificielle et de la fécondation in vitro, à l’exception des actes afférents à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 et 60.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Par principe, et sans qu’aucune exception ne soit permise, et dans l’hypothèse d’un couple composé de deux femmes, le don dirigé d’ovocyte de la compagne à l’autre membre du couple est strictement interdit ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. 16‑1 A. – L’enfant a droit à la protection. Toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale est interdite. » ;
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :
« Art. 310 A. – Il n’existe pas de droit à l’enfant ». »
À l’alinéa 4, après le mot :
« donneur »,
insérer les mots :
« et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, ».
Supprimer l’alinéa 9
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Art. 2141‑12. – I. – Lorsque des raisons médicales l’exigent, une personne... (le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire doit, en particulier, informer l’intéressé des taux de réussite d’une insémination artificielle et d’une fécondation in vitro et ce, en fonction de l’âge de la femme ainsi que des risques médicaux liés aux hyperstimulations ovariennes et aux grossesses tardives. »
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage est recueilli dans les mêmes conditions. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les informations recueillies ont pour unique vocation de renseigner l’enfant issu du don à sa majorité. »
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer les alinéas 58 à 60.
I. - À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leurs parents »
les mots :
« leur père et mère ».
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant »
les mots :
« l’une des deux mères qui n’a pas accouché de l’enfant adopte l’enfant. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX : Dispositions spécifiques à l’établissement de la filiation et des actes de l’état civil
« Art. 101‑3. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères. Tout acte de l’état civil ou jugement étranger doit établir des règles qui entrent en conformité totale avec la loi française, sans exception ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles‑ci sont réunies. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 2151‑5 à L. 2151‑8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain est interdite.
« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.
« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151‑8, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.
« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.
« Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
« Art. L. 2151‑6. – L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16‑8 du code civil.
« L’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires humains ou fœtaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l’importation définie au premier alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international.
« Art. L. 2151‑7. – Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.
« La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.
« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.
« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.
« Art. L. 2151‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains. »
Substituer au deuxième alinéa du I de l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 2151-5.
« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »
Compléter le I de l'alinéa 1 par l’alinéa suivant :
« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »
Substituer aux alinéas 8 à 18 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2151‑5. – La recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches sont interdites. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Dans le cas où les deux membres du couple ou le membre survivant consentent à ce que leurs embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, ils sont informés de la nature des recherches projetées afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« 1° De lignées de cellules souches embryonnaires existantes et établies sur le territoire français avant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique ; ».
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon. »
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon. »
Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :
« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique. »
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie ».
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« VII. – Chaque année, l’Agence de la biomédecine rend publiques les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons humains conservés. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ainsi rédigé »
les mots :
« complété par une phrase ainsi rédigée ».
Après l’alinéa 2 insérer l’alinéa suivant :
« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. »
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite. La modification d’un embryon humain par l’insertion de cellules provenant d’autres espèces ou par l’intégration dans des cellules venant d’autres espèces est strictement interdite ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’adjonction de cellules pluripotentes humaines d’origine embryonnaire ou de cellules souches pluripotentes induites à un embryon animal et l’introduction de matériel génétique d’une cellule humaine, somatique ou embryonnaire dans un ovocyte animal sont interdites. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toute implantation dans un utérus humain ou animal, en vue d’une gestation, d’un embryon obtenu par adjonction de cellules souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaires ou cellules pluripotentes induites, ou obtenu par introduction de matériel génétique d’une cellule somatique ou embryonnaire humaine dans un ovocyte animal est interdite. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de diagnostic sur l’embryon humain d’une anomalie potentiellement responsable d’une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l’énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap, ainsi que la liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :
« Art. 2141-2. - I. L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.
« II. Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu'un recueil d'ovocytes a lieu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;
1° bis Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :
« Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;
1° ter L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
2° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
3° L'article L. 2141-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l'article L. 2141-2-1.
« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;
4° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l'équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° S'assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l'assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l'information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 3° bis En cas d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
« 4° Lorsqu'il s'agit d'un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;
« e) Des éléments d’information sur les taux de réussite des techniques d’assistance médicale à la procréation, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes ainsi que sur l’état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus.
« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
I bis. L'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l'assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »
II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
III. – (Supprimé)
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« composée a minima de deux régions, ».
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.
À l’alinéa 1, après le mots :
« consommation »
insérer les mots :
« , à l’exclusion de celles consacrées aux boissons alcoolisées, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« consommation »
insérer les mots:
«, à l’exclusion de celles consacrées aux vins et spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« verre »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des bouteilles contenant des vins ou des spiritueux, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et que le dispositif de réemploi n’entraîne pas un risque sanitaire accru pour le consommateur ou les travailleurs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et que le dispositif de réemploi respecte l’identité des marques et des indications géographiques »
L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur peut se procurer en direct, sans formalité, publicité ni mise en concurrence préalables, des produits alimentaires répondant à un besoin et présentant une origine unique et territorialisée. Ces dispositions sont applicables dans la limite d’un montant total annuel inférieur à 80 000 euros. »
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi présente loi, l’État autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s’approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.
II. – Les modalités d’application et de suivi du présent article sont précisées par décret.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l’échelle de l’Union Européenne.
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ; »
« 5° La protection des espaces agricoles ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage réduisent un espace naturel, agricole ou forestier et l’imperméabilisent de manière non réversible. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ne sont pas considérés comme artificialisées les surfaces non bâties à vocation ou usage agricole, naturel ou forestier situées dans une zone agricole, naturelle ou forestière d’un plan local d’urbanisme, dans des secteurs non constructibles des cartes communales ou en dehors des parties urbanisées des communes non dotées d’un document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant de la construction ou de l’extension d’infrastructures nécessaires au maintien et au développement d’activités économiques et stratégiques définies par arrêté préfectoral. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Afin de limiter les conflits d’usage entre l’activité agricole et les zones urbanisées tout nouveau projet d’aménagement ou de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit un espace de transition végétalisé sur le fonds à aménager ou à construire à la charge de l’aménageur ou du pétitionnaire du permis de construire. Les caractéristiques des espaces de transition sont précisées dans les documents d’urbanisme et tiennent compte des spécificités des activités agricoles riveraines.
« Il peut être dérogé à l’alinéa précédent après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , en tenant compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mise en œuvre dans le périmètre du schéma de cohérence territorial mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme. »
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« prenantes, »,
insérer les mots :
« notamment les chambres d’agriculture, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« si »
les mots :
« différenciés selon leur potentiel émissif et les bonnes pratiques de réduction mises en œuvre dès lors que ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« sont »
le mot :
« seraient ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« l’absence de dispositions »
le mot :
« taxations ».
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération et proposant toute mesure permettant d’accélérer leur déploiement.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des sages-femmes au sein de la fonction publique hospitalière notamment en ce qui concerne l’encadrement, la formation continue et la gestion des carrières.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 6143‑6‑1. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut être autorisé, pour une durée de trois ans, à créer les postes de praticien hospitalier, tel que relevant des articles L. 6152‑1 à L. 6152‑6, dans l’ensemble des établissements du groupement.
« La création d’un poste de praticien ne peut se faire que sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement membre du GHT, et après avis de la commission médicale de groupement sur la conformité de celui-ci avec le projet médico-soignant partagé. »