Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« précitée » ;
insérer les mots :
« à l’exception de personnels n’étant pas en contact direct des patients ».
A l’alinéa 1, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« fabriqués en France ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et les sanctions applicables en cas de non respect de protocole ».
Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent effectuer une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires et ophtalmologiques.
À cette fin, le dépôt du dossier mentionné à l’article premier doit être effectué dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues au III de l’article premier.
À l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun centre de santé n’est autorisé à dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques s’il ne dispose pas d’un agrément pour ces activités.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d’agrément sont examinées par une commission créée au sein des agences régionales de santé. Les ordres professionnels régionaux y ont un avis consultatif. »
I. – Les centres de santé ou leurs antennes, ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou gynécologique et dont l’autorisation d’activité ou d’ouverture a été délivrée avant la promulgation de la présente loi, doivent obtenir l’agrément par l’agence régionale de santé prévu au présent article, dans un délai de trois ans.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 3, après le mot :
« diplômes »,
insérer les mots :
« , le numéro personnel défini à l’article L. 162‑5‑15 du code de la sécurité sociale ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les modifications apportées au projet de santé d’un centre ou d’une antenne après son établissement, notamment la copie des diplômes, le cas échéant, les contrats de travail des professionnels de santé doivent être transmis annuellement aux agences régionales de santé, comme rectificatif au projet de santé. »
I. – Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et étudiants mentionnés au I sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :
1° soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du code de la sécurité sociale ;
2° soit du montant total de la rémunération mentionnée au I.
III. – Les associations mentionnées au I peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur.
IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.
V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑2 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;
– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « « L. 162‑18‑2 » ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 138‑12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;
4° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.
« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le Comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.
« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.
« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes en charge du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.
« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due.
« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnait la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au troisième alinéa du I, l’organisme en charge du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.
« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieur à 100 000 euros.
« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 245‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ces articles, ».
II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.
III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.
IV. – Les troisième et dernier alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
V. – Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale pour la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138‑11 du même code dans sa version antérieure à la présente loi.
VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code.
Supprimer les alinéas 12 à 16.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ils ont notamment pour objectif, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »
Supprimer les alinéas 12 à 16.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
La troisième phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que l’évaluation du service médical rendu par la haute autorité de santé ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
« a) La première phrase du 4° du I est ainsi modifiée :
« i) Les mots : « des professionnels de santé libéraux ou » sont supprimés ;
« ii) Les mots : « ou le remplacement de professionnels de santé libéraux » sont supprimés ;
« iii) Les mots : « les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui » sont remplacés par le mot : « ils » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 4131‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑1‑2. – L’installation d’un médecin est subordonnée à une autorisation de l’Ordre des médecins.
« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 , l’autorisation est délivrée sans condition.
« Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation d’installation est délivrée selon les conditions suivantes :
« 1° La cessation concomitante de l’activité d’un médecin exerçant dans la même zone ;
« 2° L’exercice d’une activité ponctuelle dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 3° Les conditions d’application de ces dispositions sont renvoyées à la convention médicale. »
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du 4° du I, les mots : « des professionnels de santé libéraux ou », les mots : « ou le remplacement de professionnels de santé libéraux » sont suprimés et les mots : « les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui » sont remplacés par le mot : « ils » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 4131‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑1‑2. – L’installation d’un médecin est subordonnée à une autorisation de l’Ordre des médecins.
« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, l’autorisation est délivrée sans condition.
« Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, l’autorisation d’installation est délivrée selon les conditions suivantes :
« 1° La cessation concomitante de l’activité d’un médecin exerçant dans la même zone ;
« 2° L’exercice d’une activité ponctuelle dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
« 3° Les conditions d’application de ces dispositions sont renvoyées à la convention médicale. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le coût et le service rendu des soins de centres de soins médicaux immédiats.
« Chapitre XX
« Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé
« Art XX. – À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Au A du IV, à la fin du dernier alinéa du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».
« Chapitre Ier A
« Etablir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé »
« Art 15 bis. - À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Au A du IV, à la fin du dernier alinéa du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait ainsi que les économies engendrées pour l’assurance maladie.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, la commission spécialisée de la Haute Autorité, mentionnée à l’article L. 162‑1‑24 du présent code, est chargée de procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits de santé, actes ou prestations à visée diagnostique, pronostique ou prédictive et du service qu’ils rendent. »
b) Au trentième alinéa, les mots :« et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots :« L. 161‑37 et L. 162‑1‑24 ».
2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots :« et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots :« L. 161‑37 et L. 162‑1‑24 » ;
b) Au dernier alinéa après les mots « produits de santé, » sont insérés les mots « autres que ceux visés à l’article L. 162‑1‑24 » ;
3° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le II de l’article L. 162‑1-7 est ainsi modifié :
– Les deux dernières phrases sont supprimés ;
–Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les actes à visée thérapeutique, à la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1. »
« Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑24. »
« Cet avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes. »
b) Il est complété par un article L. 162‑1‑24 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑24. – I. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123‑3 du code de la santé publique, L. 165‑1, L. 161‑37 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :
« 1° à l’évaluation du service attendu et de l’amélioration du service attendu des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° à l’évaluation périodique du service attendu et de l’amélioration du service attendu des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° à l’évaluation périodique du service médical rendu et de l’amélioration du service médical rendu des médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et L. 5123‑3 du code de la santé publique. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17 après le mot : « publique » sont insérés les mots : « lorsque ses usages sont thérapeutiques ou par celle prévue à l’article L. 162‑1‑24 du présent code lorsque ses usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1 est complétée par les mots :« lorsque leurs usages sont thérapeutiques, soit mentionnée à l’article L. 162‑1‑24 lorsque leurs usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. » ;
II. – Le premier alinéa de l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les médicaments à visée thérapeutique, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, cette liste est proposée par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 162‑1‑24 du code de la sécurité sociale. »
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« III. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté :
« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification générique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification générique ;
« 2° Une baisse de 0,01 euro des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux à partir du 1er février 2023. »
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« d’interopérabilité et de sécurité ».
Après l’alinéa 24, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre II du titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1470‑5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « et de sécurité » sont remplacés par les mots : « de sécurité et d’éthique » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 assure le suivi et la revue régulière de ces référentiels. » ;
« 2° L’article L. 1470‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 est attestée par la délivrance d’un certificat de conformité, délivré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, des organismes de certification accrédités par l’instance française d’accréditation ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’arrêté mentionné à l’article L. 1470‑5 précise si une procédure de délivrance d’un certificat de conformité est associée à ce référentiel. Dans ce cas, l’arrêté mentionne les organismes qui délivrent le certificat, ainsi que, le cas échéant, les situations dans lesquelles ce certificat de conformité est obligatoire. » ;
« d) Les deuxième, troisième et quatrième alinéa sont regroupés dans un II ;
« e) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « prévus au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1470‑5 » ;
« f) À la fin du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par le mot : « I » ;
« g) Après le troisième alinéa, sont insérés au II deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La liste des services numériques disposant de certificats de conformité aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 est mise à disposition du public par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24.
« Les conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir que certains soins délivrés et prescrits par les professionnels et établissements de santé réalisés au moyen de services numériques en santé ne disposant pas d’un certificat de conformité mentionné au I, ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale. »
« h) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Lorsqu’un éditeur de services numériques en santé, un professionnel personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 1470‑1 autre qu’un professionnel de santé relevant des professions faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 ou L. 162‑16‑1, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 ou ne dispose pas du certificat de conformité aux référentiels mentionné à l’article L. 1470‑6 lorsque celui-ci est requis et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, peut prononcer, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur :
« 1° À 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’éditeur au titre du dernier exercice clos pour l’année précédente, dans la limite d’un million d’euros ;
« 2° À 1 000 euros pour les personnes physiques et 10 000 euros pour les personnes morales.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. Le ministre chargé de la santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque l’éditeur ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.
« Les professionnels et services de santé relevant de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 qui utilisent des services numériques en santé qui ne disposent pas du certificat de conformité mentionné au I, lorsque celui-ci est requis, encourent les sanctions prévues dans la convention.
« Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, pour abonder le sixième sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et concourir au développement de la régulation du numérique en santé. »
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , à l’exception des dispositions prévues au h du II bis, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2024. »
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« d’interopérabilité et de sécurité ».
Après l’alinéa 24, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre II du titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1470‑5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « et de sécurité » sont remplacés par les mots : « de sécurité et d’éthique » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 assure le suivi et la revue régulière de ces référentiels. » ;
« 2° L’article L. 1470‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 est attestée par la délivrance d’un certificat de conformité, délivré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, des organismes de certification accrédités par l’instance française d’accréditation ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’arrêté mentionné à l’article L. 1470‑5 précise si une procédure de délivrance d’un certificat de conformité est associée à ce référentiel. Dans ce cas, l’arrêté mentionne les organismes qui délivrent le certificat, ainsi que, le cas échéant, les situations dans lesquelles ce certificat de conformité est obligatoire. » ;
« b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont regroupés dans un II ;
« c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « prévus au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1470‑5 » ;
« d) À la fin du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par le mot : « I » ;
« e) Après le troisième alinéa, sont insérés au II deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La liste des services numériques disposant de certificats de conformité aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 est mise à disposition du public par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24.
« Les conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir que certains soins délivrés et prescrits par les professionnels et établissements de santé réalisés au moyen de services numériques en santé ne disposant pas d’un certificat de conformité mentionné au I, ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale. »
« f) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Lorsqu’un éditeur de services numériques en santé, un professionnel personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 1470‑1 autre qu’un professionnel de santé relevant des professions faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 ou L. 162‑16‑1, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 ou ne dispose pas du certificat de conformité aux référentiels mentionné à l’article L. 1470‑6 lorsque celui-ci est requis et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, peut prononcer, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur :
« 1° À 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’éditeur au titre du dernier exercice clos pour l’année précédente, dans la limite d’un million d’euros ;
« 2° À 1 000 euros pour les personnes physiques et 10 000 euros pour les personnes morales.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. Le ministre chargé de la santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque l’éditeur ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.
« Les professionnels et services de santé relevant de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale qui utilisent des services numériques en santé qui ne disposent pas du certificat de conformité mentionné au I, lorsque celui-ci est requis, encourent les sanctions prévues dans la convention.
« Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, pour abonder le sixième sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et concourir au développement de la régulation du numérique en santé. »
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , à l’exception des dispositions prévues au h du II bis, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2024. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° bis Après l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑10‑1. – Le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 est égal au chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours de l’année civile précédente au titre des médicaments visés au II de ce même article, minoré des remises mentionnées au I de ce même article, du montant des contributions mentionnées à l’article L. 138‑12 dues par les entreprises redevables au titre de cette même année, et des remises versées au titre de l’article L. 138‑13, multiplié par un taux de croissance autorisée. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au I de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Au I de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Le 6° du I est supprimé.
Le 4° du I est ainsi modifié :
4° Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport devra, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et ruptures de médicaments et sur les éventuels effets sur les prix attendus. Ce rapport se concentrera également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national.
La troisième phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que l’évaluation du service médical rendu par la Haute Autorité de santé ».
I. – Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« b)° Le dernier alinéa du VI est ainsi modifié :
« – après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil, pour leurs activités consacrées à cette gestion, » ;
« – sont ajoutés les mots : « et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d’accueil ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les vingt alinéas suivants :
« I bis. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;
« 2° Au a) de l’article L. 134‑1, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , l’autonomie » ;
« 3° L’article L. 211‑7 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;
« 4° L’article L. 252‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;
« 5° L’article L. 272‑8 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;
« 6° L’article L. 262‑10 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;
« – sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. »
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
VIII. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Les articles L. 111‑7, L. 211‑7, L. 252‑9‑1 et L. 272‑8 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;
b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;
2° Au a de l’article L. 134‑1, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , l’autonomie » ;
3° L’article L. 262‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;
– sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 8, les onze alinéas suivants :
« 4° À l’article L. 114‑17 :
« a) Au début du septième alinéa, est insérée la référence : » II. – »
« b) Les deux dernières phrases du septième alinéa sont supprimées
« c) Le Le huitième alinéa est supprimé
« d) La neuvième alinéa est ainsi modifié :
« – La première phrase est supprimée
« – Les mots : « des articles L. 262‑52 ou L. 262‑53 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 262‑52 »
« e) Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés
« f) Au quatorzième alinéa, la référence : »II« est remplacée par la référence : »III« .
« g) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« 6bis° À l’article L. 114‑19‑1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Le document mentionné au I de l’article 1649 ter A du code général des impôts et les informations reçues dans les conditions mentionnées à l’article 344 G vicies de l’annexe III à ce même code sont adressés par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 213‑1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. » »
III. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le 8° à l’article L. 152 du Livre des procédures fiscales est inséré un 9° ainsi rédigé :
« « 9° À la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. » »
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
« a) La première phrase du 4° du I est ainsi modifiée :
« – Les mots : « des professionnels de santé libéraux ou » sont supprimés ;
« – Les mots : « ou le remplacement de professionnels de santé libéraux » sont supprimés ;
« – Les mots : « les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui » sont remplacés par le mot : « ils » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 4131‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑1‑2. – L’installation d’un médecin est subordonnée à une autorisation de l’Agence régionale de santé, après avis du conseil de l’ordre des médecins.
« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée sans condition.
« Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation d’installation est délivrée selon les conditions suivantes :
« 1° La cessation concomitante de l’activité d’un médecin exerçant dans la même zone ;
« 2° L’exercice d’une activité ponctuelle dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 3° Les conditions d’application de ces dispositions sont renvoyées à la convention médicale. »
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
« a) La première phrase du 4° du I est ainsi modifiée :
« – Les mots : « des professionnels de santé libéraux ou » sont supprimés ;
« – Les mots : « ou le remplacement de professionnels de santé libéraux » sont supprimés ;
« – Les mots : « les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui » sont remplacés par le mot : « ils » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 4131‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑1‑2. – L’installation d’un médecin est subordonnée à une autorisation de l’agence régionale de santé, après avis du conseil de l’ordre des médecins.
« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée sans condition.
« Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation d’installation est délivrée selon les conditions suivantes :
« 1° La cessation concomitante de l’activité d’un médecin exerçant dans la même zone ;
« 2° L’exercice d’une activité ponctuelle dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 3° Les conditions d’application de ces dispositions sont renvoyées à la convention médicale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
I. – L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les artistes auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale et mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale pour leurs activités entrant dans le champ du même article L. 382‑1 ; » ;
2° Le 2° bis est abrogé ;
3° Au début du 3° , les mots : « Les auteurs et compositeurs, » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou par courrier électronique »
les mots :
« , par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ».
I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑9‑1. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9.
« Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :
« 1° D’être enregistrés conformément à la section 2 du chapitre premier du titre V du présent livre et de justifier des obligations fixées à toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313‑1 mentionnées aux articles L. 6352‑1, L. 6352‑2, L. 6352‑6 et L. 6352‑11 ;
« 2° De satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323‑6, à la détention des autorisations et certifications nécessaires dont celles mentionnées à l’article L. 6316‑1 du présent code et à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du présent code ;
« 3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale notamment pour le recouvrement d’impôts, taxes, cotisations et contributions sociales ;
« 4° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;
« 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé.
« La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer les prestataires qui, au cours des deux années précédentes, ont fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à leurs obligations contractuelles prévues par les conditions générales d’utilisation mentionnées à l’article L. 6323‑9.
« Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1.
« Pour l’application du 3° du présent article, des échanges automatisés peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 6323‑9‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique aux prestataires déjà référencés sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code du travail à la date de publication de la présente loi.
I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les personnes exerçant dans les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, la limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I.
« Un décret fixe les conditions et la durée de cette exonération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le mot :
« vigueur, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale. ».
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« de l’article 36 »
les mots :
« du III de l’article 2 ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« de l’article 36 »
les mots :
« du III de l’article 2 ».
À l’alinéa 30, après la deuxième occurrence du mot :
« financement »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« de ces régimes et organismes. »
À l’alinéa 31, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , aux organismes concourant à leur financement ».
I. – À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« de l’année ou des années ultérieures ».
II. – En conséquence, après la troisième occurrence du mot :
« recettes »,
compléter l’alinéa 38 par les mots :
« et applicables : ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :
« a) soit à l’année ;
« b) soit à l’année ainsi qu'à une ou plusieurs années ultérieures ;
« c) soit à des années ultérieures, à condition qu’elles présentent un caractère permanent ; ».
I. – À l’alinéa 43, supprimer les mots :
« de l’année ou des années ultérieures ».
II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« régimes »,
compléter l’alinéa 43 par le mot :
«, applicables : ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer les trois alinéas suivants :
« a) soit à l’année,
« b) soit à l’année ainsi qu'à une ou plusieurs années ultérieures,
« c) soit à des années ultérieures, à condition qu’elles présentent un caractère permanent ; ».
Compléter l’alinéa 51 par les mots :
« en cours d’année ».
I. – À la fin de l’alinéa 53, supprimer les mots :
« de l’année en cours ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 54.
Après la référence :
« L.O. 111‑4‑2 »,
supprimer la fin de l’alinéa 71.
À l’alinéa 30, après la première occurrence du mot :
« contributions »,
insérer les mots :
« ne faisant pas l’objet d’une mesure de compensation aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ».
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« adoptées postérieurement au dépôt du dernier projet de loi de financement de l’année ».
Après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« 62 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée ».
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 28.
À la première phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :
« prévues »,
les mots :
« que le Gouvernement a prises ou qu’il compte prendre ».
Supprimer l’alinéa 5.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Par dérogation au I, les cinq premiers alinéas et le A du I , le 1° et le 2° du VIII de l’article L.O. 111‑3, le II et le 2° du III de l’article L.O. 111‑4, le I et le premier alinéa du III de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, sont applicables à la loi de financement pour l’année 2023. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« chacune des années de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur »,
les mots :
« l’année à venir ».
À la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« la détermination du »,
le mot :
« le ».
À l’alinéa 36, substituer à la référence :
« de l’article 36 »,
la référence :
« du III de l’article 2 ».
I. – À l’alinéa 36, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« relevant du service public hospitalier ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 51 et 70.
À l’alinéa 38, substituer à la référence :
« de l’article 36 »,
la référence :
« du III de l'article 2 ».
I. - À l'alinéa 41, substituer aux mots :
« qu’elles »,
les mots :
« que ces dispositions ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 49.
À l’alinéa 66, substituer à la référence :
« de l’article 36 »,
la référence :
« du III de l’article 2 ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« collectivités »,
insérer le mot :
« publiques »
À la quatrième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« déployées »,
le mot :
« prises »
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« dans le champ du »
les mots :
« en matière de ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l'année à venir ainsi que l’impact des mesures nouvelles envisagées sur ces perspectives, et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres. ».
À la première phrase de l’alinéa 35, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’objectif national de dépenses d’assurance maladie »
les mots :
« cet objectif ».
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos ».
I. – À l’alinéa 44, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« le dernier alinéa de l’article 47‑1 »
la référence :
« l’article 47‑2 ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce rapport présente également pour l’année à laquelle il se rapporte, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel, défini à l’article 1er A de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. »
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Ce rapport présente également pour l’année à laquelle il se rapporte, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel, défini à l’article 1er A de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« financement »
le mot :
« sociale ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Contenu des lois de financement de la sécurité sociale » ;
« 2° L’article L.O. 111‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L.O. 111‑3. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :
« « 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;
« « 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;
« « 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.
« 3° Après l’article L.O. 111‑3 sont insérés un nouvel article L.O. 111‑3‑1 et cinq sous-sections ainsi rédigés :
« « Art. L.O. 111‑3‑1. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :
« « 1° Une première partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;
« « 2° Une deuxième partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;
« « 3° Une troisième partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.
« « Sous-section 1
« « Loi de financement de la sécurité sociale de l’année
« « Paragraphe 1
« « Dispositions obligatoires
« « Art. L.O. 111‑3‑2. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.
« « Art. L.O. 111‑3‑3. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :
« « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;
« « 2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous- objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
« « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
« « Art. L.O. 111‑3‑4. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :
« « 1° Approuve le rapport prévu à l’article L.O. 111‑4 ;
« « 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin, la loi de financement de l’année :
« « a) Prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;
« « b) Détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « c) Approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 ;
« « d) Retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;
« « e) Arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
« « Art. L.O. 111‑3‑5. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :
« « 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;
« « 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
« « 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à trois.
« « Paragraphe 2
« « Dispositions facultatives
« « Art. L.O. 111‑3‑6. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours les dispositions :
« « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « 2° Relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée ;
« « 3° Ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes,
« « 4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur :
« « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;
« « b) La dette des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif, financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;
« « 5° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
« « Art. L.O. 111‑3‑7. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir les dispositions :
« « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables :
« « a) À l’année ;
« « b) À l’année et aux années ultérieures ;
« « c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;
« « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ;
« « 5° Relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves ;
« « 6° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
« « Art. L.O. 111‑3‑8. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir les dispositions :
« « 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes et applicables :
« « a) À l’année ;
« « b) À l’année et aux années ultérieures ;
« « c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;
« « 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;
« « 3° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur :
« « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;
« « b) La dette des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif, financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;
« « 4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
« « Sous-section 2
« « Loi de financement rectificative
« « Paragraphe 1
« « Dispositions obligatoires
« « Art. L.O. 111‑3‑9. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.
« « Art. L.O. 111‑3‑10. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er H de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001, la loi de financement rectificative comprend deux parties :
« « 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;
« « 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.
« « Art. L.O. 111‑3‑11. – La loi de financement rectificative :
« « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;
« « 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
« « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
« « Paragraphe 2
« « Dispositions facultatives
« « Art. L.O. 111‑3‑12. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :
« « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;
« « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;
« « 5° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur :
« « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;
« « b) La dette des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif, financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;
« « 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;
« « 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;
« « 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
« « Sous-section 3
« « Loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale
« « Art. L.O. 111‑3‑13. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :
« « 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ;
« « 2° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;
« « 3° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base, aux organismes concourant au financement de ces régimes et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;
« « 4° Approuve le rapport mentionné au 5° de l’article L.O. 111‑4‑4. »
« « Sous-section 4
« « Dispositions réservées aux lois de financement
« « Art. L.O. 111‑3‑14. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. Le présent article s’applique, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.
« « Art. L.O. 111‑3‑15. – La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative.
« « Art. L.O. 111‑3‑16 – I. - Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit :
« « 1° Soit non compensées à ces mêmes régimes ;
« « 2° Soit établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, dès lors qu’elles ont un effet :
« « a) Sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « b) Sur l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces mêmes cotisations et contributions.
« « II. - Le I s’applique également :
« « 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;
« « 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
« « Sous-section 5
« « Dispositions communes
« « Art. L.O. 111‑3‑17. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
« « Art. L.O. 111‑3‑18. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la loi de financement suivante.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la section 1, l’article L.O. 111‑4 est abrogé ;
« 2° Après la section 1, est insérée une nouvelle section ainsi rédigée :
« « Section 2
« « Présentation des lois de financement
« « Sous-section 1
« « Projet de loi de financement de l’année
« « Art. L.O. 111‑4. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« « Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.
« « En outre, ce rapport présente pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.
« « Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts, ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.
« « Art. L.O. 111‑4‑1. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes :
« « 1° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres ;
« « 2° Présentant, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels, justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :
« « a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base et détaillant, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année en cours et le montant de la dotation prévisionnelle des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année à venir affectées à ces organismes ;
« « c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base ;
« « 3° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, et notamment :
« « a) Détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ;
« « c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;
« « d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs respectifs d’intervention de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;
« « 4° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont détaillées par nature, par branche et par régime ou organisme ;
« « 5° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous-objectifs, et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures déployées pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;
« « 6° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico-sociaux financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses, et notamment :
« « a) Les actions menées dans le champ du financement de ces établissements et leur bilan, y compris les dotations dont ils bénéficient et leur répartition par région et par établissement ;
« « b) L’évolution prévisionnelle de la dette de ces établissements ;
« « c) Les éventuels engagements pris par l’État relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;
« « 7° Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;
« « 8° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres. »
« « 9° Comportant, pour les dispositions relevant des articles L.O. 111‑3‑6 à L.O. 111‑3‑8, les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution ;
« « 10° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 62 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée ;
« « Sous-section 2
« « Projet de loi de financement rectificative
« « Art. L.O. 111‑4‑2. – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
« « Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.
« « En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au troisième alinéa de l’article L.O. 111‑4, ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.
« « Art. L.O. 111‑4‑3. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :
« « 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, et notamment :
« « a) Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;
« « c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;
« « 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous-objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;
« « 3° Comportant, pour les dispositions relevant de l’article L.O. 111‑3‑12, les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution. »
« « Sous-section 3
« « Projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale
« « Art. L.O. 111‑4‑4. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :
« « 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale. Ces rapports rappellent les objectifs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs. Ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, sur des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, sur une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et sur l’exposé des résultats atteints lors des trois dernières années.
« « S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;
« « 2° Un rapport décrivant les mesures prévues que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « 3° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont détaillées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis, pour au moins le tiers d’entre elles. Chaque mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;
« « 4° Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos ;
« « 5° Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos ;
« « 6° Un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement du dernier exercice clos ;
« « 7° Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement entre l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;
« « 8° Présentant, pour le dernier exercice clos, les comptes définitifs :
« « a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« « b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base et détaillant, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie affectée à ces organismes ;
« « c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base. »
« « Sous-section 4
« « Publication des documents annexés aux lois de financement
« « Art. L.O. 111‑4-5. – Les données chiffrées utilisées pour les tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus à l’article L.O. 111‑4, aux 1° à 8° de l’article L.O. 111‑4-1, à l’article L.O. 111‑4-2, aux 1° et 2° de l’article L.O. 111‑4-3 ainsi qu’aux 1° à 5° , au 7° et au 8° de l’article L.O. 111‑4-4 sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
« « Sous-section 5
« « Mission d’assistance de la Cour des comptes
« « Art. L.O. 111‑4‑6. – La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l’article 47‑2 de la Constitution comporte notamment :
« « 1° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L.O. 132‑3‑1 du code des juridictions financières ;
« « 2° La production d’avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111‑3‑13 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au 5° de l’article L.O. 111‑4‑4 du même code ;
« « 3° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières, sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ;
« « 4° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑2‑1 du même code, de certification de la régularité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis dans les conditions prévues au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La section 2 devient la section 3 ;
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :
« a) Elle devient la section 4 ;
« b) L’article L.O. 111‑6 est ainsi rédigé :
« « Art. L.O. 111‑6. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné à l’article L.O. 111‑4 et les annexes mentionnées à l’article L.O. 111‑4‑1, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.
« « Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 111‑4‑4, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte. »
« c) L’article L.O. 111‑7‑1 est ainsi modifié :
« i) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« « I. – Le projet de loi de financement de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. » ;
« ii) Le III est ainsi modifié :
« A) Le premier alinéa est supprimé ;
« B) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – À la première phrase, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;
« – À la deuxième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;
« – Après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , décomposés le cas échéant par branche ou en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;
« C) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – Aux deux premières phrases, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;
« – À la troisième phrase, les mots ; « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;
« D) Après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;
« iii) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbation des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique. » ;
« 3° La section 4 est ainsi modifiée :
« a) Elle devient la section 5 ;
« b) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 111‑9, après la première occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « , à leur rapporteur général » ;
« c) À la première phrase de l’article L.O. 111‑9‑2, les mots : « e du 2° du C du I de l’article LO. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « g du 2° de l’article LO. 111‑3‑4 »
« d) Le début de l’article L.O. 111‑10‑1 est ainsi rédigé : « Le Gouvernement transmet annuellement un état des sommes… (le reste sans changement). » ;
« e) À la première phrase de l’article L.O. 111‑10‑2, les mots : « du D du I de l’article LO 111‑3 », sont remplacés par les mots : « de l’article L.O. 111‑3‑5 ».
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 4, après le mot :
« données »
insérer le mot :
« chiffrées »
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« telles que »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prévus à l’article L.O. 111‑3 »
les mots :
« établis dans la précédente loi de financement »
À l’alinéa 4, après le mot :
« projetée »,
insérer les mots ;
« , le cas échéant, »
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« dépenses »
insérer les mots :
« par branche »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la sécurité sociale »
les mots :
« l’année ou rectificative »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« du C du II de l’article L.O. 111‑3 »
la référence :
« de l’article L.O. 111‑3‑4 »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des décrets pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et deuxième »
les mots :
« à troisième »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux références :
« les 1° et 2° du »
le mot :
« le ».
II. – Au même alinéa, substituer à la référence :
« et le 2° du III »
les références :
« , les 2° et 8° du III et le V »
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 73, supprimer les mots :
« ayant été ».
À l’alinéa 91, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« cette loi »
À l’alinéa 94, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 2° »
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et détaillant »
le signe et les mots :
« . Cette annexe détaille »
À la quatrième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« déployées »
le mot :
« prises »
À l’alinéa 29, substituer aux références :
« des articles L.O. 111‑3‑6 à L.O. 111‑3‑8 »
la référence :
« du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre ».
I. - À la première phrase de l’alinéa 48, après la mention :
« 2° »,
insérer le mot :
« Comportant ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 52, après la mention :
« 6° »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 53, après la mention :
« 7° »,
procéder à la même insertion.
À la première phrase de l’alinéa 48, supprimer le mot :
« prévues »
I. - À l’alinéa 65, substituer au mot :
« patrimonial »
les mots :
« de situation patrimoniale ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 2° ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :
« Les annexes mentionnées au 3° de l’article L.O. 111‑4‑1 du code de la sécurité sociale et au 8° de l’article L.O. 111‑4‑4 du même code comportent les informations... (le reste sans changement) » »
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis A. – Après l’article L.O. 111‑9‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111-9-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111‑9‑2‑2. – Lorsque, en cours d’exercice, le montant de la dotation mentionnée au b du 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 affectée à un organisme fait l’objet d’une augmentation de plus de 10 %, les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale en sont informées sans délai. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. –À la première phrase de l’article L.O. 132‑2‑1 du code des juridictions financières, le mot : « combinés » est supprimé ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase, la référence : « du VIII de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111‑4‑6 ». »
I. –À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« prochain ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par le mot :
« suivant ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« I. – Le 5° de l’article L. 182‑2 est complété par les mots : « , ainsi que sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 200‑3 ».
« II. – L’article L. 200‑3 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « , de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain dudit dépôt. »
« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale. » »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. - Le II bis de l’article L. 723‑12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain dudit dépôt.
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale. ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 114‑6, les mots : « du VII de l’article L.O. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L.O. 111‑3‑17 » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 139‑2, le mot : « semestriel » est supprimé ;
3° Après les mots : « mentionné au », la fin du troisième alinéa de l’article L. 139‑3 est ainsi rédigée : « 6° de l’article L.O. 111‑4‑1 » ;
4° Après le mot : « mentionné », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3 est ainsi rédigée : « au 3° de l’article L.O. 111‑3‑5 » ;
5° Après la référence : « 3° », la fin du III de l’article L. 162‑12‑22 est ainsi rédigée : « de l’article L.O. 111‑3‑5 » ;
6° À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1, les mots : « du D du I de l’article L.O. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L.O. 111‑3‑5 » ;
7° Après la référence « 3° », la fin du III de l’article L. 162‑14‑4 est ainsi rédigée : « de l’article L.O. 111‑3‑5 » ;
8° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162‑16‑1, les mots : « du D du I de l’article L.O. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L.O. 111‑3‑5 » ;
9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13, les mots : « 4° du I de l’article L.O. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article L.O. 111‑3‑5 » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 225‑1‑3, les mots : « 8° du III de l’article L.O. 111‑4 » sont remplacés par les mots : « 6° de l’article L.O. 111‑4‑1 » ;
11° L’article L. 225‑1‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du C du I de l’article L.O. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L.O. 111‑3‑4 » ;
b) Au 2° , les mots : « 8° du III de l’article L.O. 111‑4 » sont remplacés par les mots : « 6° de l’article L.O. 111‑4‑1 ».
II. – Au II de l’article L. 141‑9 du code des juridictions financières, les mots : « VIII de l’article L.O. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « 4° de l’article L.O. 111‑4‑5 ».
III. – Au troisième alinéa du I de l’article 77 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les mots : « du D du I de l’article L.O. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L.O. 111‑3‑5 ».
IV. – Au deuxième alinéa du 4° du I de l’article 44 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, les mots : « du D du I de l’article L.O. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L.O. 111‑3‑5 ».
V. – La loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « visés au », la fin de l’article 34 est ainsi rédigée : « 6° de l’article L.O. 111‑4‑1 » ;
2° À l’article 60, les mots : « programme de qualité et d’efficience visé au 1° du III de l’article L.O. 111‑4 » sont remplacés par les mots : « rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale mentionnés au 1° de l’article L.O. 111‑4‑4 ».
VII. – Au second alinéa du II de l’article 70 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, les mots : « du D du I de l’article L.O. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L.O. 111‑3‑5 » ;
VIII. – Au II de l’article 12 de la loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, la référence : « L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « L.O. 111‑3‑5.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
À la fin de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« L.O. 111‑4‑5 »
la référence :
« L.O. 111‑4‑6 ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au E du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « 8° du III de l’article LO 111‑4 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 ». »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« aux ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« campagne »,
insérer le mot :
« vaccinale ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« durant les mois d’octobre 2020 à »,
les mots :
« entre le 1er octobre 2020 et le 31 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 due à compter de l’exercice 2021. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ils peuvent être conclus »
les mots :
« il peut être conclu ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« sécurité »,
insérer le mot :
« sociale ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« sécurité »
insérer le mot :
« sociale ».
À l’alinéa 5, après la dernière occurrence de la référence :
« 2° »
insérer les mots :
« de l’article L. 640‑1 ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« contributions mentionnées »,
les mots :
« versements mentionnés ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« prévues »,
le mot :
« fixées ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« ainsi que »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 20, substituer aux références :
« , b, d, e et »,
le mot :
« à ».
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article »,
les mots :
« de l’article L. 640‑1 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1 ».
À l’alinéa 28, supprimer la première occurrence des mots :
« et contributions ».
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« susmentionnées »,
les mots :
« mentionnées au premier alinéa du présent article ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« conformément aux dispositions de »,
les mots :
« selon les conditions prévues à ».
À l’alinéa 31, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« du présent article ».
À l’alinéa 31, supprimer les mots :
« et contributions ».
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« de ces cotisations et contributions. »
À la dernière phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« conformément aux dispositions »,
les mots :
« en application ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions »,
les mots :
« au 1er janvier 2022 ».
À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« et les professions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même article »,
les mots :
« de l’article L. 640‑1 et les professions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même article L. 640‑1 ».
À la première phrase de l’alinéa 41, supprimer les mots :
« et contributions ».
À la dernière phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« par »,
insérer le mot :
« une ».
À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« cet organisme »,
les mots :
« cette section ».
À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« susmentionnée s’appliquant pour les »,
les mots :
« mentionnée au 3° du présent III s’appliquant aux ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« s’appliquent »,
les mots :
« sont applicables ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« À l’issue de ce délai »,
les mots :
« Après cette date ».
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« que les »,
les mots :
« qu’aux ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ; »
À l’alinéa 17, supprimer le mot :
« mentionnés ».
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :
« mentionnés »,
les mots :
« exerçant l’activité mentionnée ».
À la seconde phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« organisme »,
insérer les mots :
« de recouvrement ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« Ce dispositif permet au »,
les mots :
« Le dispositif prévu au I permet à un ».
À la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux deux premières occurrences du mot :
« le »,
le mot :
« un ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« Ce dispositif »,
les mots :
« Le dispositif prévu au I du présent article ».
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« posées aux articles L. 7232‑1, L. 7232‑1‑1 et »,
les mots :
« fixées aux articles L. 7232‑1 à ».
À l’alinéa 41, substituer au mot :
« la »,
le mot :
« une ».
À la première phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« de l’intéressé »,
les mots :
« du prestataire ».
I. – À la première phrase de l’alinéa, 47 après les mots :
« l’organisme »,
insérer les mots :
« de recouvrement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 48, procéder à la même insertion.
À la première phrase de l’alinéa 56, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
À la première phrase de l’alinéa 56, après le mot :
« collectivités »,
insérer le mot :
« territoriales ».
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :
« octroient »,
le mot :
« versent ».
À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« du dispositif prévu »,
les mots :
« des dispositifs prévus ».
À l’alinéa 60, supprimer le mot :
« , notamment, ».
À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« cette aide »,
les mots :
« ces aides ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :
« cette aide, à son »,
les mots :
« ces aides, à leur ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« sa »,
le mot :
« leur ».
À la première phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :
« de ses »,
le mot :
« des ».
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« 7° À l’article L. 531‑8‑1, après la première occurrence des mots : « troisième alinéa » sont insérés les mots : « du I ». »
À la seconde phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« s’appliquent à compter du »,
les mots :
« entrent en vigueur le ».
I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.
II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.
II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de celles »,
les mots :
« des cotisations ou primes ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 413‑3 »,
la référence :
« L. 4123‑3 ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« conformément au »,
les mots :
« en application du ».
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « et 2021 » est remplacée par les années : « , 2021 et 2022 ».
II. – À la première phrase du second alinéa du A du I de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « de l’année 2021 » est remplacée par les années : « des années 2021 et 2022 ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 382‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 382‑3‑2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations d’un assuré, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241‑3, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 procède à sa demande et dans un délai de quatre mois à une régularisation du montant des cotisations dues. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après les mots : « présent article », la fin de l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « qui met à disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 le certificat de précompte afférent. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.
I. – Après l’article L. 382‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 382‑3‑2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations d’un assuré, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241‑3, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 procède à sa demande et dans un délai de quatre mois à une régularisation du montant des cotisations dues. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « qui met à disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 le certificat de précompte afférent ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les travailleurs indépendants débutant leur activité et non encore tenus »,
les mots :
« le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« cotisations »,
insérer les mots :
« et contributions ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Cette attestation »,
les mots :
« L’attestation provisoire ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et les professions mentionnées aux 3° , 4° et 6° à 8° du même article. »,
les mots :
« de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3° , 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1. »
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et à la dernière phrase, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À la seconde phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« période »
le mot :
« durée ».
Au début de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« Le présent article entre »
les mots :
« Les I et II entrent ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et suivants »,
les mots :
« à L. 8271‑12 ».
À la fin de l'alinéa 17, substituer aux mots :
« celle mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 au titre d’une prise en charge transitoire »
les mots :
« la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 ».
À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9 »
les mots :
« de ce montant remboursé ».
Après le mot :
« relatifs »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – À la première phrase du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 8° ». »
À l’alinéa 6, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« des activités ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des valeurs seuils prédéfinies sont dépassées »
les mots :
« certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis ».
À l’alinéa 7, après les mots :
« invasifs et »,
insérer les mots :
« qu’ils sont ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après la référence :
« chapitre V »,
insérer les mots :
« du présent titre ».
À l’alinéa 16, substituer aux deux occurrences des mots :
« mentionné au »,
les mots :
« au sens du ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« en »,
les mots :
« dans un cadre ».
À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :
« télésurveillance »,
insérer le mot :
« médicale ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« , au préalable, »
le mot :
« préalablement ».
Après le mot :
« santé »,
supprimer la fin de l’alinéa 18.
Après le mot :
« maladie »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 20.
À l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :
« télésurveillance »,
insérer le mot :
« médicale ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de transmission de la déclaration préalable »,
les mots :
« déclarative prévue au présent article ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’activités de télésurveillance »,
les mots :
« de telles activités ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« mise en demeure de mise en conformité, le directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« que le directeur général de l’agence régionale de santé l’a invité à se mettre en conformité, ce dernier ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de la déclaration »
les mots :
« du récépissé ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« territorialement compétente ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« des activités réalisées après notification de cette décision. »
À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« ministres »,
insérer les mots :
« chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
À l’alinéa 29, après le mot :
« rémunération »,
insérer les mots :
« des activités réalisées en application dudit référentiel ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« prise en charge ou remboursée »,
les mots :
« pris en charge ou remboursé ».
À l’alinéa 36, après le mot :
« volumes »
insérer les mots :
« d’activité de télésurveillance médicale ».
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« au titre de l’activité de télésurveillance médicale ».
Compléter l’alinéa 38 par les mots :
« à l’activité de télésurveillance médicale concernée ».
À l’alinéa 39, après le mot :
« télésurveillance »,
insérer le mot :
« médicale ».
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« les montants forfaitaires mentionnés »,
les mots :
« le montant forfaitaire mentionné ».
À l’alinéa 40, supprimer les mots :
« par arrêté ».
À l’alinéa 42, après le mot :
« remboursement »,
insérer les mots :
« des activités de télésurveillance ».
À la fin de l’alinéa 42, substituer à la référence :
« article L. 162‑53 »
la référence :
« article L. 162‑52 ».
À l’alinéa 45, substituer au mot :
« sous-section »
le mot :
« section ».
À l’alinéa 48, après la référence :
« L. 165‑3‑1 »,
insérer les mots :
« du code de la sécurité sociale ».
I. – À l’alinéa 53, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« onzième ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« du 5° ».
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« troisième alinéa du 5° »
les mots :
« même onzième alinéa ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« du présent article »
les mots :
« de l’article 24 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».
À l’alinéa 56, substituer aux mots :
« quatrième alinéa du 5° »
les mots :
« treizième alinéa ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« notamment exercer »,
les mots :
« exercer des activités de télésurveillance médicale ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »
les mots :
« un alinéa ainsi rédigé ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« au »
les mots :
« à compter du ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ». »
Supprimer l’alinéa 11.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du troisième alinéa du C, les mots : « dans les conditions prévues au B du présent III » sont supprimés. »
À l’alinéa 18, après la troisième occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« activités de ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« les caisses »
les mots :
« la caisse mentionnée à l’article L. 174‑2 du même code ».
Compléter l’alinéa 22 par l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 23, après la dernière occurrence du mot :
« et »
insérer les mots :
« qu’ils n’ont pas été ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« d’au moins l’un des articles L. 162‑16‑4‑3, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑5‑4 et »
les mots :
« des articles L. 162‑16‑4‑3, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑5‑4 ou ».
Après le mot :
« facturation »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :
« est établie selon les règles prévues à l’article L. 174‑2-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante : »
À la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« pour son déploiement ».
Après le mot :
« relatifs »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :
« à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité »
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« et le calendrier de leur mise en œuvre sont fixés »
les mots :
« sont fixées ».
À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« qui est ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet »
les mots :
« au 1er janvier ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet »
les mots :
« au 1er janvier ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 précitée, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« IV. – Le VIII de l’article 51 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « et qui sont applicables à compter du 1er janvier 2022 » . »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « cette autorisation » sont remplacés par les mots : « ces autorisations ». »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« celle-ci »
les mots :
« la mesure ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« devient »
le mot :
« est ».
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« juge »,
insérer les mots :
« des libertés et de la détention ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux première, troisième, quatrième et dernière phrases de l’alinéa 22.
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent également lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée pendant une période de quinze jours atteint les durées prévues par ces dispositions. »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« en informe également les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12, dès lors qu’elles sont identifiées »
les mots :
« informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 22.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« à »
les mots :
« aux 2° à 6° du I de ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, substituer à la seconde occurrence du mot :
« à »
les mots :
« aux 2° à 6° du I de ».
Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :
« Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code, le cas échéant au moyen de remises. »
Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :
« Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code, le cas échéant au moyen de remises. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’entreprise qui l’exploite »
les mots :
« le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ».
À l’alinéa 18, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« pour un médicament bénéficiant ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« des ministres »
les mots :
« pris en application du II ».
À l’alinéa 32, substituer aux références :
« L. 165‑1, L. 165‑1-1, L. 165‑1-5, L. 162‑52, L. 165‑11, L. 162‑22‑7 »
les références :
« L. 162‑22‑7, L.-162‑52, L. 165‑1, L. 165‑1-1, L. 165‑1-5 ou L. 165‑11 ».
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 ».
À l’alinéa 44, substituer à la référence :
« V »
la référence :
« 2° du IV ».
À l’alinéa 44, après le mot :
« ministres »,
insérer les mots :
« chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« à l’encontre »,
les mots :
« une pénalité à la charge ».
II. – En conséquence, après le mot :
« observations »,
supprimer la fin du même alinéa 44.
À la dernière phrase de l’alinéa 48, substituer au mot :
« des »,
le mot :
« du ».
Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) À la seconde phrase du 1° du B du II, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;
« ab) Au premier alinéa du A du III, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de » ;
« ac) Au premier alinéa du IV, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant ». »
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« – À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 63, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« Cette prise en charge ».
À la seconde phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« suivant des modalités précisées »,
les mots :
« selon des modalités fixées ».
À l’alinéa 80, supprimer le mot :
« maximal ».
À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« ni »
insérer le mot :
« au ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« cette »,
insérer le mot :
« indication ».
À la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence :
« L. 133‑3 »
la référence :
« L. 133‑4 ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou »
I. – Supprimer les alinéas 9 à 11.
II. – En conséquence, après le mot :
« remises »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ».
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au deuxième alinéa du VII du présent article, le cas échéant au moyen de remises. »
I. – Supprimer les alinéas 9 à 11.
II. – En conséquence, après le mot :
« remises »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au deuxième alinéa du VII du présent article, le cas échéant au moyen de remises. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« spécialités »,
insérer le mot :
« pharmaceutiques ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« par l’assurance maladie ».
À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« pour »,
le mot :
« dans ».
À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« pour »,
le mot :
« dans ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« pour »
le mot :
« dans ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :
« 2° Avant le 15 février ... (le reste sans changement) ».
À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« cette durée »
les mots :
« ce délai ».
Après le mot :
« modalités »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :
« prévues au présent A. »
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de la remise prévue »
les mots :
« des remises prévues ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« la remise avait été versée »
les mots :
« les remises avaient été versées ».
À l’alinéa 45, substituer à la référence :
« I bis »,
la référence :
« IX ».
À la seconde phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« vingt-quatre mois »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« fixée par le décret mentionné »
le mot :
« mentionnée ».
À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :
« entreprise »,
le mot :
« exploitant ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« prescripteur »,
insérer les mots :
« et le patient ».
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « , d’une part, »
« b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125‑23‑2 du même code ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« titulaires d’officine de pharmacie »
les mots :
« pharmaciens titulaires d’officines »
À l’alinéa 7, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« son montant cumulé »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’orthoptiste ne peut renouveler, en l’adaptant le cas échéant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’orthoptiste ne peut renouveler, en l’adaptant le cas échéant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Au dernier alinéa de l’article L. 4342‑1, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ». »
I. – Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En parallèle de l’injonction, lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou de son représentant légal. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.
« Le produit de la sanction financière prévue au I est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I sur le site internet de l’agence régionale de santé. »
II. – La section 7 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162‑32‑2 » ;
2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 162‑32‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certains cas » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑32‑2 est supprimé ;
4° Est ajouté un article L. 162‑32‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑32‑4. – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à la convention donnent lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »
III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national disposent d'un délai de trois mois pour se faire connaître à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés et y adhérer.
I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par les orthophonistes sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et au sein de six départements, l’État peut autoriser le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale » au sein de l’espace numérique des médecins généralistes définis aux articles L. 1111‑13 et suivants du code de la santé publique.
II. – Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les conditions d’évaluation médico-économique de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transports sanitaires adaptés.
Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« œuvre, »
insérer les mots :
« , dans des conditions déterminées par décret, »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« recommandations de »
les mots :
« critères fixés par »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 5.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prendre la forme de »
les mots
« être situés dans des »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une sage-femme. L’objet de cet entretien est d’informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention et de lui remettre un dossier d’information tel que précisé à l’article L. 2123‑1 du code de la santé publique.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets et les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, dans la limite de quatre régions.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets.
I. – Le titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 871‑2. – Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant aux personnes relevant des garanties mentionnées à l’article L. 871‑1, les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1, des services numériques répondant à des caractéristiques définies par décret. Ces caractéristiques portent notamment sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes lorsque la prestation est soumise à accord préalable, ainsi que sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2022.
Après le mot :
« alinéa »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« le mot « écrouées » est supprimé ; ».
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :
« Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« résiliation »
le mot :
« renoncement ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'avant-dernière phrase dudit alinéa.
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« une résiliation »
les mots :
« un renoncement ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861‑11, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ; »
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« concernés pour la prise en charge de leur frais de santé »
les mots :
« d’assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé, mais ne relevant pas du régime général ».
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« elles »
le mot :
« ils ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au 2° de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « mentionnées aux articles L. 861‑5 et L. 863‑3 » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861‑1 en application du chapitre 1er du titre VI du livre VIII ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« selon des modalités déterminées par décret ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’informations, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;
2° L’article L. 162‑2‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions de prévention et de participation à la gestion des alertes sanitaires prévues à l’article L. 221‑1, ainsi que de ses missions d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162‑1‑11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;
b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie. La composition de cette commission, dont les membres exercent à titre bénévole, comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel , excepté lorsque celle-ci est effectuée au titre de la participation à la gestion de l’alerte sanitaire prévue à l’article L. 221‑1. » ;
3° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L. 1413‑1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code, » sont supprimés ;
b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du ministre chargé de la santé, la caisse nationale peut, dans le respect des missions de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’agence nationale de santé publique, contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire, par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou atténuer l’impact de la menace pour la santé de la population. Les actions menées dans ce cadre peuvent concerner l’ensemble des assurés sociaux. Les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie sont tenus informés et apportent, en tant que de besoin, leur concours à leur mise en œuvre. »
4° Au quatrième alinéa de l’article L.713-21, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».
Au premier alinéa de l’article L. 382‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, ».
Au premier alinéa de l’article L. 382‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 646‑4, les mots : « des articles L. 623‑1, L. 623‑5 et L. 646‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 623‑1 » .
Après la première occurrence du mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. » sont remplacés par les mots : « le conjoint ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail. ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« celle mentionnée »
les mots :
« celles mentionnées ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« retenu »,
insérer les mots :
« pour le calcul de ces prestations ».
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« à compter du »
les mots :
« entre le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« jusqu’au »
le mot :
« le ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« le »
les mots :
« à compter du ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« s’appliquent à compter du »
les mots :
« entrent en vigueur le ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« ou au quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale »,
les mots :
« du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du même code ».
I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« s’appliquent à compter du »
les mots :
« entrent en vigueur le ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 29.
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions prévues par le présent code ou le code de l’action sociale et des familles. Lorsqu’il s’agit des informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. »
Après le mot : « économiques », la fin de la première phrase de l’article L. 382‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;
« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »
II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.