I. – À l’alinéa 8, substituer aux deux occurrences du mot :
« aux »
les mots :
« à ses ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« de la personne malade ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « du présent code » ».
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« l’ »
le mot :
« son ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« de la personne malade ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, la référence : « et 7° » est remplacée par la référence : « , 7° et 18° ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les maisons d’accompagnement mentionnées au présent alinéa peuvent être rattachées à un établissement de santé ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’échanges au cours desquels »
les mots :
« de discussions au cours desquelles ».
À la troisième phrase l’alinéa 2, substituer au mot :
« dédié »
le mot :
« consacré ».
À la troisième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« un volet relatif »
les mots :
« une partie relative ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« lien »
le mot :
« accord ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« selon les modalités prévues »
le mot :
« prévu ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsque tel est le »
les mots :
« Dans ce ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« effectuer »,
insérer les mots :
« des actions ».
II. – En conséquence, à la fin de cette même deuxième phrase, supprimer les mots :
« toute action ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le gérer »
les mots :
« gérer l’espace numérique de santé ».
Après la première occurrence du mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18, » ; » .
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les rendez-vous de prévention ont notamment pour objectifs de :
« 1° Promouvoir l’activité physique et sportive ainsi qu’une alimentation favorable à la santé ;
« 2° Prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité ;
« 3° Promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle ;
« 4° Promouvoir la rédaction des directives anticipées et la désignation de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6. »
L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sédation profonde et continue correspond à un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées à l’article L. 6113‑8 du présent code. »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Renforcer les soins d’accompagnement, les soins palliatifs et les droits des malades ».
Supprimer l’alinéa 4.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , accessible sur l’ensemble du territoire national, ».
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Leur répartition sur le territoire national »
les mots :
« Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et des aspirations du patient »
les mots :
« de la personne ».
À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« sauvegarder »
le mot :
« préserver ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les soins palliatifs et d’accompagnement ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« le cas échéant, ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 11 :
« Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« définie »,
insérer les mots :
« et rendue publique » ;
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et rendue publique, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« fixe ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la stratégie décennale des soins d’accompagnement »,
les mots :
« cette stratégie ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’accompagnement définis »
les mots :
« palliatifs et d’accompagnement mentionnés ».
À la première phrase, après le mot :
« remet »,
insérer les mots :
« au Parlement ».
I.– À la fin de la première phrase, substituer aux mots :
« la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, effectuées »
les mots :
« l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, mobilisant des données agrégées et anonymisées ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase.
I. – À la fin de la première phrase, substituer aux mots :
« du déploiement des soins d’accompagnements définis à l’article 1er de la présente loi »,
les mots :
« de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot :
« soins »
insérer les mots :
« palliatifs et ».
III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , notamment en soins palliatifs, ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase, après le mot :
« soins »
insérer les mots :
« palliatifs et ».
I. – À la deuxième phrase, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :
« demeurés ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , pour le renforcement des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de l’accompagnement de la fin de vie, ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« les dépenses relatives ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, insérer le mot :
« À ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« les »
le mot :
« aux ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer au mot :
« Les »,
le mot :
« Aux ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution au début des alinéas 7 à 11.
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer au mot :
« Le »,
le mot :
« Au ».
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer au mot :
« Les »,
le mot :
« Aux ».
VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 14.
À l’alinéa 10, après le mot :
« en »,
insérer les mots :
« unité de ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à but non lucratif ».
I. – A la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , dont la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement sous forme écrite »,
les mots :
« la formalisation par écrit d’un plan personnalisé d’accompagnement ».
II. – En conséquence, supprimer les neuf dernières phrases du même alinéa.
III. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux-ci.
« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur.
« Il comprend un temps de sensibilisation des proches aidants sur les enjeux liés à l’accompagnement du patient ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier.
« IV. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s’il y a lieu, le complètent, en accord avec ce dernier.
« Il est déposé dans l’espace numérique de santé du patient.
« V. – Lors de l’élaboration et des révisions du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou d’actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« explicités »,
le mot :
« présentés ».
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« , à l’exception de celles qui auraient pour effet de porter atteinte à l’intégrité d’un document enregistré dans l’espace numérique de santé »
Au début de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« Promouvoir la rédaction des directives anticipées et la désignation »
les mots :
« Faire connaître le rôle des directives anticipées et »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« correspond à »,
le mot :
« est ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au début du b du III de l’article L. 1541‑2 du code de la santé publique, les mots : « L’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 4° bis de l’article 222‑8 et au 4° bis de l’article 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ; »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« santé, »
insérer les mots :
« les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux ou dans les établissements et service sociaux et médico-sociaux, ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :
« – Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; » .
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, ».
À l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« santé »
insérer les mots :
« , d'un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un cabinet médical ou paramédical »
les mots :
« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un cabinet médical ou paramédical »
les mots :
« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un cabinet médical ou paramédical »
les mots :
« une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un cabinet médical ou paramédical »
les mots :
« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un cabinet médical ou paramédical »
les mots :
« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« par tout moyen ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« consentement »,
insérer le mot :
« écrit ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 32 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 32 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 21, après la référence :
« L. 5213‑13 »,
insérer les mots :
« et à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La notification précise le taux d’incapacité du travailleur handicapé. »
Supprimer cet article.
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié peut justifier son absence de son lieu de travail pour raisons médicales sans qu’un certificat médical ne soit établi, dans la limite de deux jours consécutifs et de cinq jours par an. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les professionnels de santé relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 dudit code peuvent à tout moment se retirer de la communauté professionnelle territoriale de santé à laquelle ils ont été rattachés. »
Supprimer cet article.
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié peut justifier son absence de son lieu de travail pour raisons médicales sans qu’un certificat médical ne soit établi, dans la limite de deux jours consécutifs et de cinq jours par an. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« et des représentants du Haut Conseil du financement de la protection sociale ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur les transferts intergénérationnels »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un taux d’encadrement dans les établissements et services de santé relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 312‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services de santé mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie les données relatives à la culture palliative au sein de leur établissement. »
L’article L. 312‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services de santé mentionnées au 6° du I de l’article L. 312‑1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie les données relatives à leur action coordonnée avec les unités mobiles de soins palliatifs. »
I. – L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Toute période, au cours de laquelle un adjoint ou un membre du conseil municipal dispose d’une délégation du maire, avec un plafond de six années, est assimilée à une période d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. »
II. – Le I revêt un caractère rétroactif.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Toute période, au cours de laquelle un adjoint ou un membre du conseil municipal dispose d’une délégation du maire, avec un plafond équivalent à six années, est assimilée à une période d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 6323‑3, »,
sont insérés les mots :
« ou de toute autre forme d’exercice coordonnée ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la gratuité prévue au 21° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale sur le taux de recours aux méthodes contraceptives.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la gratuité prévue au 21° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale sur le taux de recours aux méthodes contraceptives.
À l’alinéa 3, après le mot :
« supervisée »,
insérer les mots :
« par un praticien situé dans le bassin de vie ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le décret prévu au III du présent article définit les conditions pratiques d’organisation du stage susmentionné. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« supervisée »,
insérer les mots :
« par un praticien situé dans le bassin de vie ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le décret prévu au III du présent article définit les conditions pratiques d’organisation du stage susmentionné. »
I. – L’article 847 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d’enregistrement :
« 1° Les actes prévus à l’article 342‑10 du code civil et à l’article L. 2141‑6 du code de la santé publique ;
« 2° Les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre de la procédure prévue aux articles 342‑9 à 342‑13 du code civil ou dans les conditions prévues au IV de l’article 6 de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII (nouveau). – Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport intègre des données quantitatives sur le recours au dispositif et s’assure du respect des conditions d’attribution prévues au 3° du III du présent article. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Supprimer l’alinéa 7.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« b) Le huitième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil de surveillance. ». »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Supprimer l’alinéa 7.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« b) Le huitième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil de surveillance. » ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Il effectue régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, un état de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions visant à lutter contre ces situations. » ; ».
L’article L. 1434‐1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante : « Il tient notamment compte des contrats locaux de santé existants sur le territoire régional. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 1.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, »
les mots :
« participer au financement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 10.
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en vue de soutenir l’accès aux soins de proximité ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« de ressort régional, interrégional ou national ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, »
les mots :
« participer au financement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 10.
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en vue de soutenir l’accès aux soins de proximité ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« de ressort régional, interrégional ou national ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de participation des collectivités territoriales au financement des programmes d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, prévu par le présent article. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ils peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ils peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »
À la seconde phrase de l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et ».
Supprimer les alinéas 1 à 7.
I. – Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux définis par le décret en Conseil d’État mentionné au XI de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022 peuvent se porter candidats pour entrer dans l’expérimentation prévue à cet article.
« La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour les candidats retenus.
« La convention prévue au sixième alinéa du I de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.
« Dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée au sixième alinéa du I de l’article précité et, en particulier, des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
Supprimer les alinéas 1 à 7.
I. – Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux définis par le décret en Conseil d’État mentionné au XI de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022 peuvent se porter candidats pour entrer dans l’expérimentation prévue à cet article.
« La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour les candidats retenus.
« La convention prévue au sixième alinéa du I de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.
« Dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée au sixième alinéa du I de l’article précité et, en particulier, des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233‑3‑1 du même code, et l’adaptation du logement au vieillissement de la population. »
« II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au vingt-septième alinéa de l’article L. 302‑1, les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont insérés entre les mots : « offre nouvelle » et les mots : « et l’adaptation des logements » ;
« 2° Après l’article L. 442‑8‑1‑1, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8‑1‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 et à l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4, des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.
« II. – Les dispositions de l’article L. 442‑8‑2 sont applicables aux sous-locataires mentionnés au I. Les dispositions de l’article L. 442‑8‑4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa dudit article, sont applicables lorsque les logements mentionnés au I sont sous-loués dans le cadre d’une colocation. »
« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Les a et b de l’article L. 281‑1 sont ainsi rédigés :
« a) Des logements-foyers dénommés « habitat inclusif » accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis à la réglementation des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue par les dispositions du livre III du présent code ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
« 2° L’article L. 281‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122‑4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, différente de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111‑3 et L. 122‑1 à L. 122‑4. » ;
« 3° Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
« 4° Le d de l’article L. 14‑10‑5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article » ;
« 5° L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1 et 6 de » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233‑1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée à » ;
« – au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots :« Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles et au développement d’autres actions collectives de prévention » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° ,4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 ».
« IV. – Le II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Les personnes morales ayant signé une convention pour l’aide à la vie partagée, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. » »
I. – L’article L. 5213‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi dont les modalités sont fixées par décret. »
2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Pour les mineurs d’au moins 16 ans, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prestation de compensation du handicap, d’un projet personnalisé de scolarisation vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
II. – L’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146‑9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes accueillies en établissements et services d’aide par le travail peuvent travailler simultanément et à temps partiel dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer dans les mêmes conditions une activité professionnelle indépendante, sans qu’elles puissent accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette double activité. »
I. – Les effets des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles aux établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, en vigueur à la date de publication de la présente loi, sont ainsi modifiés :
1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ;
2° Les restrictions relatives à un âge limite supérieur à 16 ans et inférieur à 20 ans sont remplacées par un âge limite fixé à 20 ans au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ;
3° Tout établissement ou service est autorisé à assurer aux personnes qu’il accueille habituellement un accompagnement en milieu ordinaire ;
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des règles minimales techniques et de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés ci‑dessus.
II. – Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233‑3‑1 du même code, et l’adaptation du logement au vieillissement de la population. »
« II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au vingt-septième alinéa de l’article L. 302‑1, les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont insérés entre les mots : « offre nouvelle » et les mots : « et l’adaptation des logements » ;
« 2° Après l’article L. 442‑8‑1‑1, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8‑1‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 et à l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4, des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.
« II. – Les dispositions de l’article L. 442‑8‑2 sont applicables aux sous-locataires mentionnés au I. Les dispositions de l’article L. 442‑8‑4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa dudit article, sont applicables lorsque les logements mentionnés au I sont sous-loués dans le cadre d’une colocation. »
« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Les a et b de l’article L. 281‑1 sont ainsi rédigés :
« a) Des logements-foyers dénommés « habitat inclusif » accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis à la réglementation des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue par les dispositions du livre III du présent code ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
« 2° L’article L. 281‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122‑4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, différente de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111‑3 et L. 122‑1 à L. 122‑4. » ;
« 3° Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
« 4° Le d de l’article L. 14‑10‑5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article » ;
« 5° L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1 et 6 de » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233‑1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée à » ;
« – au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots :« Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles et au développement d’autres actions collectives de prévention » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° ,4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 ».
« IV. – Le II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Les personnes morales ayant signé une convention pour l’aide à la vie partagée, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. » »
I. – Les effets des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles aux établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, en vigueur à la date de publication de la présente loi, sont ainsi modifiés :
1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ;
2° Les restrictions relatives à un âge limite supérieur à 16 ans et inférieur à 20 ans sont remplacées par un âge limite fixé à 20 ans au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ;
3° Tout établissement ou service est autorisé à assurer aux personnes qu’il accueille habituellement un accompagnement en milieu ordinaire ;
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des règles minimales techniques et de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés ci‑dessus.
II. – Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »
I. – L’article L. 5213‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi dont les modalités sont fixées par décret. » ;
2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs d’au moins 16 ans, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prestation de compensation du handicap, d’un projet personnalisé de scolarisation vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
II. – L’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146‑9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes accueillies en établissements et services d’aide par le travail peuvent travailler simultanément et à temps partiel dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer dans les mêmes conditions une activité professionnelle indépendante, sans qu’elles puissent accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette double activité. »
L’article 23 de la loi n° 86‑76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance » sont remplacés par les mots : « public national » ;
2° Au second alinéa, les mots : « titres II et III du livre Ier » sont remplacés par les mots : « livre II de la première partie et au livre II de la deuxième partie » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, en cas de transfert d’un établissement à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter dans un corps relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents contractuels en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
« Dans le périmètre des établissements ainsi transférés, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« septembre »,
le mot :
« octobre ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« septembre »,
le mot :
« octobre ».
I. – À l’intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et à Saint-Martin » sont supprimés.
II. – L’article L. 661‑1 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte », et après la référence : « du titre II », sont insérés les mots : « , des chapitres I bis et III du titre III » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III. – Aux A du I et du III de l’article 84 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».
VI. – Le II s’applique dans les conditions suivantes :
1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633‑2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un règlement intérieur conforme aux dispositions du chapitre III du titre III du livre VI ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633‑1, ou à son représentant légal ;
3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633‑4 sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
V. – Le III entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
VI. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont exonérés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.
Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l’établissement pour se prononcer sur une demande d’autorisation.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
I. – À l’intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et à Saint-Martin » sont supprimés.
II. – L’article L. 661‑1 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte », et après la référence : « du titre II », sont insérés les mots : « , des chapitres I bis et III du titre III » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III. – Aux A du I et du III de l’article 84 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».
VI. – Le II s’applique dans les conditions suivantes :
1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633‑2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un règlement intérieur conforme aux dispositions du chapitre III du titre III du livre VI ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633‑1, ou à son représentant légal ;
3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633‑4 sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
V. – Le III entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
VI. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont exonérés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.
Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l’établissement pour se prononcer sur une demande d’autorisation.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Le code... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – L’article L. 123‑4‑1 est ainsi modifié : »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice-président délégué chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice-président. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Le code... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – L’article L. 123‑4‑1 est ainsi modifié : »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice-président délégué chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice-président. »
Compléter cet article par les mots :
« sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues par le présent code pour exercer en France ».
Compléter cet article par les mots :
« sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues par le présent code pour exercer en France ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« alinéa »,
insérer la référence :
« et au troisième alinéa ».
À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de l’agence ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« état »,
insérer les mots :
« des lieux ».
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« ces situations »
les mots :
« cette situation ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Au 7° de l’article L. 6143‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration ». »
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Ces opérations »
les mots :
« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début des alinéas 8 et 11.
À l’alinéa 12, après la dernière occurrence du mot :
« au »,
insérer la référence :
« I du ».
Supprimer l'alinéa 8.
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , collectivité locale à statut particulier, »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« qu’à »
les mots :
« que des compétences relatives à »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , aux fins d’évaluation, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« entre en vigueur à compter du »,
les mots :
« débute le »
Après le mot :
« convention »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« s’agissant notamment des résultats obtenus en matière d’insertion et d’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du logement »
les mots :
« des logements ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« au a de »,
le mot :
« à ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ; »
Supprimer l’alinéa 13.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1 du même code, en cours...(le reste sans changement) ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« minimal de seize ans et maximal de vingt ans sont remplacées par un âge limite fixé à »
les mots :
« maximal de seize à vingt ans sont remplacées par une restriction relative à un âge maximal de »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : »
Après le mot :
« allocation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« maximale du travail »
les mots :
« légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 3121‑27 du code du travail ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces établissements et services ». »
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer la référence :
« la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences des mots :
« contractuels »,
les mots :
« non titulaires ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée »,
les mots :
« fonction publique hospitalière ».
À l’alinéa 15, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’assemblée »,
les mots :
« la collectivité territoriale ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« compétence »,
insérer les mots :
« en matière »
I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , président de droit, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« président de droit ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 6315‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’entretien qui suit le quarante-cinquième anniversaire du salarié, l’employeur aborde avec celui-ci les perspectives de sa seconde partie de carrière dans l’objectif de favoriser l’évolution et l’adaptation de ses compétences et de sécuriser son parcours professionnel, ainsi que les modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle. »
Au troisième alinéa de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : « y compris dans le cadre d’une retraite progressive ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , à condition qu’un bilan de moins de trois ans couvrant les pathologies oculaires ait été réalisé par un médecin ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , à condition qu’un bilan de moins de trois ans couvrant les pathologies oculaires ait été réalisé par un médecin ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et après recueil de l’avis de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , à tout moment de la procédure, ».
Après les mots :
« jusqu’à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ses vingt-et-un-ans. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI (nouveau). – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la généralisation du recours au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’étudier si cette généralisation permet de répondre aux objectifs fixés à ce même article, tout en garantissant l’effectivité des droits des personnes accueillies. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« femme non mariée »
les mots :
« femme célibataire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4, à la première et à la dernière phrases de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à l’alinéa 10, à l’alinéa 12, deux fois, à l’alinéa 14, à l’alinéa 15, à l’alinéa 16, à l’alinéa 17, deux fois, à l’alinéa 18, à l’alinéa 19, à la deuxième phrase de l’alinéa 24, à la fin de l’alinéa 27, à la fin de l’alinéa 28, à l’alinéa 38.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« mariée »,
insérer les mots :
« et non pacsée ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4, à la première et à la dernière phrase de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à l’alinéa 10, à l’alinéa 12, deux fois, à l’alinéa 14, à l’alinéa 15, à la première phrase de l’alinéa 16, à l’alinéa 17, deux fois, à la fin de l’alinéa 18, à l’alinéa 19, à la deuxième phrase de l’alinéa 24, à la fin de l’alinéa 27, à la fin de l’alinéa 28 et à l’alinéa 38.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par écrit, ils consentent ou non, en cas de décès de l’un des membres du couple, à la poursuite au projet parental avec les gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
I« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3. »
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 6° En cas d’assistance médicale à la procréation réalisée à l’aide d’un don, leur remettre une liste des associations de parents ayant recours à l’assistance médicale à la procréation et une liste des associations d’enfants nés de don ».
II- – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer à la référence :
« et 5° »
les références :
« , 5° et 6° ».
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« issus de dons réalisés à compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi »
les mots :
« pour lesquels les donneurs ont donné leur accord pour la transmission de données non identifiantes et pour la communication de leur identité en cas de demande des enfants à naître de leur don ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° (nouveau) Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur lors de la consultation annuelle prévue au II de l’article 2 de la loi n° du relative à la bioéthique. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« accéder »,
insérer les mots :
« au consentement de son ou ses parents au don ou à l’accueil d’embryon ainsi qu’ ».
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 5143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Sur les demandes des donneurs concernant le nombre d’enfants nés de leur don ainsi que leur sexe et année de naissance. »
III. – En conséquence, l’alinéa 28, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« savoir combien de personnes sont nées de leur don ainsi que leur année de naissance et leur sexe et pour ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux références :
« aux 1° et 2° »
les références :
« aux 1° , 2° et 4° ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« commission »
insérer le mot :
« indépendante ».
Rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« 4° À compter d’une date définie par décret, qui ne saurait être avant le premier jour de la dixième année suivant la promulgation de loi n° du relative à la bioéthique, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes pour lesquels les donneurs n’auront pas donné leur accord à la transmission de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures nées de leur don. »
À l’alinéa 24, après le mot :
« médecin, »
insérer les mots :
« elle statue ».
À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« statue »
les mots :
« fait droit ».
I. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) L’article 6‑1 du titre préliminaire est ainsi rédigé :
« Art. 6‑1. – Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions mentionnées à la section 3 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier et à l’article 316 du présent code s’appliquent que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexes différents. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« couples composés d’un homme et d’une femme ou la femme non mariée »
le mot :
« personnes ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Au quatrième alinéa, le mot : « qui » est remplacé par les mots « ou celle qui » et le mot : « mère » est remplacé par les mots : « personne ayant accouché » ;
« ab) Au cinquième alinéa, le mot : « paternité » est remplacé par le mot « parentalité ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 34 les alinéas suivants :
« III – L’article 316 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux membres du couple ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. » ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) À l’article 6‑1 du code civil, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues au titre VII, chapitre II, section 3, s’appliquent à toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. » »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« non mariée »
le mot :
« célibataire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et non pacsée ».
Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :
« II bis (nouveau). – Après l’article 311‑21 du code civil, il est inséré un article 311‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. – 311‑21‑1. – Les femmes qui, pour procréer, ont eu recours alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret pris en Conseil d’État.
« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa parentalité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
« II ter (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 316 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est apportée par la production du consentement notarié au don mentionné à l’article 311‑20 et 311‑21 du présent code. »
Après l’article 9, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis (nouveau). – Après l’article 311‑22 du code civil, insérer un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑22‑1. – La femme célibataire qui, pour procréer, a eu recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peut signer devant le notaire un consentement au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger la mentionnant seule. La liste des preuves est fixée par décret pris en Conseil d’État. » »
I. –Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« f) Après le 13° , sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 15° (nouveau) De garder copie de tous les consentements notariés au don et à l’accueil d’embryon envoyés en application de l’article 311‑20 du code civil. »
Dans l’intitulé du titre VI, substituer aux mots :
« et des techniques »
les mots :
« , des techniques et des évolutions sociétales ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, »,
les mots :
« , âgée d’au moins vingt-cinq ans ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« , tenant compte des périodes de fertilité maximale, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »
L’article L. 312‑17‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une information sur la fertilité, les mesures nécessaires pour la préserver ainsi que sur l’impact de l’environnement sur la fertilité est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance d’associations militant sur ces sujets. »
L’article L. 312‑17‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une sensibilisation au don de gamètes et à l’accès aux origines est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur. Ces séances peuvent associer au besoin des associations militant pour l’information sur le don de gamètes et l’accès aux origines. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur. ».
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131‑4 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article à la numération des autosomes.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3. »
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et »
le mot :
« que ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »
III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »
IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;
1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »
V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur. »
Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« 2° Leur état général de santé tel qu’elles le décrivent au moment du don ; »
Compléter cet article par les dix-sept alinéas suivants :
« II. – Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – Par dérogation à l’article 16‑10 du présent code et aux articles L. 1131‑1 et L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l’Agence de la biomédecine en application du 9° de l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique. Cette conformité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’attestation de conformité est transmise sans délai à l’Agence de la biomédecine.
« L’attestation de conformité prévue à l’alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.
« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »
« III. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 226‑25 du code pénal est ainsi modifié :
« a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;
« b) Les mots : « l’article 16‑10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16‑10 et 16‑10‑1 » ;
« 2° Après l’article 226‑28, il est inséré un article 226‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑28‑1. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
« 3° À l’article 226‑29, la référence : « et 226‑28 » est remplacée par les références : « , 226‑28 et 226‑28‑1 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2131‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est précédé de la mention : »I. -« ;
« 2° Le deuxième alinéa est précédé de la mention : »II. -« et les mots : »suivantes :« sont remplacés par les mots : »définies au présent II.« ;
« 3° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – À titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, lorsqu’un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l’article L. 2131‑1 ou dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini par l’article L. 2141‑1 atteste que le couple remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.
« Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître.
« Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine.
« Il ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire est effectué par l’Agence de la biomédecine avant l’examen mentionné au premier alinéa de l’article 32. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »